TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE19.005073-//QVE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 5 juin 2020

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Composition :               Mme              BENDANI, présidente

                            M.              Sauterel et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Marthe, défenseur de choix à Neuchâtel, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), a révoqué le sursis octroyé le 19 avril 2017 par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel (II), a condamné Z.________ à une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours-amende à 50 fr. le jour (III) et à mis les frais, par 600 fr., à la charge de Z.________ (IV).

 

 

B.              Par annonce du 12 décembre 2019, puis déclaration motivée du 9 janvier 2020, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de toute condamnation, une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de 1'875 fr. pour ses frais de procédure en première instance, ainsi qu'une indemnité supplémentaire pour ses frais de procédure en appel, à fixer en fin de cause, lui étant octroyées.

 

              Dans ses déterminations du 24 février 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel interjeté par Z.________.

 

              Le 13 mars 2020, Z.________ a requis le report de l'audience fixée au 16 mars 2020 pour des raisons médicales.

 

              Les débats de la cause ont été annulés.

 

 

              Le 20 avril 2020, au vu de la situation sanitaire liée au COVID-19, la Cour d'appel pénale a proposé aux parties d'adopter la procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, la possibilité étant donnée à la partie appelante de compléter sa déclaration d'appel.

 

              Le 21 avril 2020, le Ministère public a donné son accord pour que la cause soit jugée en procédure écrite.

 

              Le 13 mai 2020, Z.________ a indiqué qu'il n'était pas opposé à la poursuite de la procédure d'appel en procédure écrite.

 

              Le 3 juin 2020, Z.________ a déposé un mémoire complémentaire. Il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et conclu à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 2'586 fr. 35 pour la procédure d'appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Z.________, de nationalité suisse, est né le 7 mai 1977 à Neuchâtel. Après avoir obtenu un certificat fédéral de capacité de boulanger, il a suivi l’école d’agriculture de Marcelin, à Morges, puis a finalement obtenu un diplôme d’œnologie à Changins. Il est encaveur à Colombier. Il exerce ce métier depuis vingt ans et cela fait douze ans qu’il a repris les rênes de l’entreprise qu’il exploite actuellement. Son exploitation réalise un revenu de 60'000 fr. par année. Le prévenu ne se verse pas de salaire. Il opère des prélèvements sur le compte de son entreprise, afin de couvrir ses besoins et paie ainsi, notamment, son assurance-maladie et son hypothèque. Il est célibataire et a deux enfants de mères différentes, nés respectivement en 2008 et 2013. Il leur verse des pensions alimentaires s’élevant à 1'500 fr. au total. Le prévenu a produit un document fiscal attestant d’un revenu imposable de 0 franc.

 

 

 

 

 

              Le casier judiciaire du prévenu comporte les condamnations suivantes :

 

              - 25.06.2013, Ministère public / Parquet régional Neuchâtel, délit contre la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 75 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 150 fr. ;

              - 19.04.2017, Ministère public / Parquet régional Neuchâtel, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 450 francs.

 

2.              Le 14 décembre 2018, entre 13h00 et 13h30, sur l’autoroute A1 entre Aubonne et Lausanne, au volant de son véhicule Audi S3 immatriculé [...],Z.________, alors que les voitures circulaient à 100 km/h et que le trafic était dense, a suivi de très près, soit à une distance maximale d’un mètre, sur une distance de 900 mètres, le véhicule Ford Ka conduit par Q.________, qui circulait sur la voie de gauche et ne pouvait se rabattre en raison de la densité du trafic. Il a ensuite tenté de dépasser cette voiture par la droite, sans succès toutefois au vu de la circulation.

 

              Q.________ a dénoncé Z.________ le 14 décembre 2018.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable.

 

 

2.              Avec l'accord des parties, la procédure se déroule en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP).

 

 

 

3.

3.1              Invoquant une violation de la présomption d'innocence, l'appelant reproche au premier juge d'avoir préféré la version de la dénonciatrice à la sienne.

 

3.2

3.2.1              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

 

3.2.2              Selon l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

 

              D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

 

              Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

 

              En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (TF 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1; TF 6B_ 290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références citées; cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références citées).

 

3.2.3              L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation. Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s.).

3.3              Comme le premier juge, on doit préférer la version de la dénonciatrice à celle de l'appelant, pour les motifs suivants.

 

              Le fait que Q.________ prenne la peine de mémoriser la plaque d'immatriculation du prévenu, puis se rende à un poste de police immédiatement après les faits, afin de dénoncer la conduite dangereuse de l'appelant, atteste de la véracité de ses dires. Par ailleurs, son récit est clair, détaillé et traduit un réel vécu. De plus, on ne voit pas pour quels motifs la dénonciatrice accuserait faussement le prévenu, qu'elle ne connaît d'ailleurs pas, étant relevé qu'une telle démarche est propre à entraîner toutes sortes de désagréments comme par exemple une perte de temps et une confrontation avec l'auteur des faits. Enfin, Q.________ a paru particulièrement sincère lors des débats de première instance, notamment lorsqu'elle a évoqué s'être trouvée dans une situation très inconfortable du fait d'avoir été suivie de si près par le véhicule du prévenu et avoir ainsi eu peur pour sa sécurité et même sa vie.

 

              Le prévenu, dans le cadre de sa première audition, a tout d'abord nié les faits reprochés, alléguant avoir gardé une distance appropriée avec la voiture de Q.________, puis a expliqué que c'était cette dernière qui avait fait des fautes de circulation, notamment en oubliant d'indiquer ses changements de direction. Il a ensuite ajouté qu'au moment où il dépassait Q.________ par la gauche, cette dernière avait déboîté sur la gauche sans l'indiquer, qu'il avait dû faire une manœuvre d'évitement et qu'elle l'avait ainsi mis en danger avec sa conduite inappropriée. Il est évident que si les faits s'étaient déroulés de cette manière, Q.________ ne se serait pas rendue au poste de police pour dénoncer le comportement de l'appelant.

 

3.4              Ainsi, le prévenu a suivi le véhicule de la dénonciatrice à très courte distance, Q.________ ayant expliqué qu'elle ne voyait même plus le capot de la voiture du prévenu, ce sur une distance d'environ 900 mètres et alors que les voitures roulaient à 100 km/h. Le trafic était dense. En agissant de la sorte, l'appelant s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation.

 

 

4.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle.

              Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine d’ensemble prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de Z.________, étant précisé que la révocation du sursis octroyé au prévenu le 19 avril 2017, qui n’est au demeurant pas contestée, doit également être approuvée. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 14 ss ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, peine d’ensemble qui tient compte de la révocation du sursis à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour prononcée par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel le 19 avril 2017, est donc adéquate et doit être confirmée.

 

 

5.              La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des frais de première instance.

 

 

6.              Il résulte de ce qui précède que l'appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, l'émolument d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à Z.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 46 al. 1, 47 CP;

90 al. 2 LCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant:

 

                            « I. constate que Z.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière;

                            II. révoque le sursis octroyé le 19 avril 2017 par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel;

                            III. condamne Z.________ à une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours-amende à 50 fr. le jour;

                            IV. met les frais, par 600 fr., à la charge de Z.________. »

 

              III.              Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis à la charge de Z.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nicolas Marthe, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :