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TRIBUNAL CANTONAL |
424
PE16.000902-SSM |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 12 décembre 2019
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Composition : M. WINZAP, président
Mme Fonjallaz et Sauterel, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 août 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de le Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ du chef de prévention de contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’usure, d’incitation qualifiée au séjour illégal, d’emploi répété d’étrangers sans autorisation et de conduite sans autorisation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr. (III) et a mis les frais de la cause, par 3'933 fr. 35 à sa charge (IV).
B. Par annonce du 19 août 2019 puis par déclaration motivée du 9 septembre 2019, G.________, sous la plume de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire et des constructions et de la prévention d’usure et à ce qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable d’incitation qualifiée au séjour illégal, d’emploi répété d’étrangers sans autorisation et de conduite sans autorisation. Il a également conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant trois ans et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 francs.
Le 2 octobre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint.
Le 5 novembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de G.________ et s’est référé pleinement à la motivation du jugement attaqué.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu G.________ est né le [...] au Kosovo, pays dont il est originaire. Il y a effectué sa scolarité obligatoire ainsi que le gymnase. Il est ensuite venu en Suisse où il a tout d’abord travaillé comme employé avant de créer sa propre entreprise, soit [...] dont il est associé-gérant. Aux débats de première instance, il a expliqué que cette société était prospère, qu’elle lui rapportait beaucoup de travail et qu’il avait trois employés. Il a fait état d’un revenu mensuel brut de 7'000 fr., représentant un salaire mensuel net d’un peu plus de 5’700 francs. Séparé de son épouse, il vit avec son amie et leur fille d’une année. Ses primes d’assurances maladie s’élèvent à 497 fr. 50 par mois. Il a indiqué qu’il avait quelques économies. Il ressort de sa déclaration d’impôts pour l’année 2017, qu’il avait une fortune mobilière d’un peu plus de 115'000 francs. Il a confirmé qu’il était bien le propriétaire économique de l’immeuble sis […] à Payerne, même si c’est son épouse qui est inscrite comme propriétaire de cet objet au registre foncier. Il est titulaire d’une autorisation de séjour de type B.
Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 09.03.2009, Juge d’instruction Fribourg, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;
- 07.06.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. avec sursis durant 2 ans (sursis révoqué le 30.07.2013), amende de 400 fr., pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;
- 07.01.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. dont 30 jours avec sursis durant 3 ans (sursis révoqué le 30.07.2013), pour emploi d’étrangers sans autorisation ;
- 30.07.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr., pour emploi répété d’étrangers sans autorisation ;
- 17.01.2014, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 90 fr., amende de 400 fr., pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et violation des obligations en cas d’accident ;
- 15.04.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 90 fr. et amende de 100 fr., pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et violation des règles de la circulation routière ;
- 02.02.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr., pour conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis ;
- 26.08.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 35 fr., pour emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation.
b) Les faits reprochés sont les suivants :
1.
G.________ est associé gérant de la société [...], dont le siège est à Payerne. Le but de cette société est « tous travaux de charpente, couverture et rénovation ».
En septembre 2012, G.________ a employé A.M.________, ressortissant du Kosovo, qui ne disposait d’aucune autorisation de séjour ou de travail en Suisse. G.________ a admis qu’à cette époque, il savait que cet employé n’avait pas d’autorisation de travailler (PV aud. 3 p. 2 R. 5 et p. 3 R 8).
Le 5 octobre 2015, lors d’une vérification effectuée par « le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud », A.M.________, toujours démuni d’autorisation de travail, a été contrôlé sur un chantier alors qu’il était occupé à effectuer des travaux de finition de charpente (P. 5). A.M.________ a affirmé qu’il travaillait pour la société [...]. Il ressort du rapport établi à la suite de ce contrôle (P. 21), et des déclarations de [...] (Ibidem), que les travaux de charpente avaient été adjugés à la société de l’appelant, et que ce jour-là, seule la société [...] était attachée à ce chantier. [...] a encore indiqué qu’il n’avait jamais entendu parler de la société [...] (PV aud. 18 p. 2 l. 48 ss).
Ainsi, il faut retenir qu’en septembre 2012 et entre le 2 et le 5 octobre 2015 à tout le moins, G.________ a employé sur des chantiers A.M.________, ressortissant du Kosovo qui ne disposait d’aucune autorisation de séjour ou de travail en Suisse. S’agissant de l’épisode du mois d’octobre 2015, c’est la [...] qui avait « prêté » cet employé G.________, ce dernier ne s’étant toutefois pas assuré du fait que A.M.________ avait régularisé sa situation depuis 2012.
1.1.2 G.________ a également employé, un mois et quelques jours dès le mois de septembre 2015 J.________, ressortissant du Kosovo, dépourvu de toute autorisation de séjour ou travail en Suisse, ainsi qu’un jour, L.________, kosovar qui se trouvait aussi en situation irrégulière (PV aud. 7 p. 4 R. 15 ; PV aud. 15 p. 1 l. 66).
1.2 Entre mars 2015 et le 15 janvier 2016, G.________ a logé, dans deux appartements aménagés dans les combles et le sous-sol d’un immeuble appartenant officiellement à son épouse, mais dont il était le propriétaire de fait, à tout le moins 5 compatriotes dans un appartement de 3.5 pièces et 5 autres dans les combles qui représentaient une surface de 2.5 pièces pour un loyer allant de 500 fr. à 750 fr. par mois. Il avait lui-même aménagé les deux appartements sans aucune autorisation et au mépris des règles de la police des constructions (l’appartement au sous-sol de 3,5 pièces ne respectait pas les normes sur les surfaces éclairantes et les normes incendie et l’appartement sous les combles de 2,5 pièces ne respectait pas les normes d’éclairage, de hauteur minimale et les normes incendie) (cf. notamment PV aud. 7 p. 3 R. 9 et R. 12 ; PV aud. 4 p. 3 R. 12 et R. 13 ; PV aud. 6 p. 3 R. 12 et R. 14 et P. 20). G.________ a ainsi encaissé à tout le moins 47'500 fr. sur neuf mois et demi (10 x 500 x 9.5).
1.3 Le 26 février 2016 à la [...] à Payerne, G.________ a été contrôlé par la police alors qu’il conduisait son véhicule [...] bien qu’il ne fut titulaire d’aucun permis de conduire.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’G.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 Sous le titre « Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux », l'art. 116 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.
L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne en Suisse, est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEI. Sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimité. Aussi, le comportement de l'auteur doit-il rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreindre, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter (TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2 concernant l’art. 116 al. 1 let. a LEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20, renommée LEI depuis le 1er janvier 2019] ; ATF 130 IV 77 consid. 2.3 concernant l'ancien art. 23 LSEE [Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 ; abrogée le 1er janvier 2008]).
En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, que bailleur ou qu'employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a ; ATF 112 IV 121 consid. 1 ; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, thèse, Zurich 1991, pp. 87 ss). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 précité).
L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 précité ; TF 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4 et les références citées ; TF 6B_128/2009 précité). La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative. L'octroi d'un gîte pour quelques jours ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, car un toit est nécessaire pour vivre et cette contribution ne vise donc pas à favoriser l'auteur (TF 6B_128/2009 précité et les références citées).
A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (TF 6B_128/2009 précité et la référence citée).
3.2 Aux termes de l’art. 117 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). La négligence est à nouveau punissable depuis le 1er février 2014, date d’entrée en vigueur de l’art. 117 al. 3 LEI, qui prévoit que si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20'000 fr. au plus.
Le terme « employer » doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), mais également à faire exécuter une activité lucrative à quelqu’un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l’auteur et la personne employée. Il doit s’agir d’un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu’il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l’exécution de la tâche et qu’ainsi sa décision conditionne l’activité lucrative de l’intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 et les références citées). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui (ATF 99 IV 110 consid. 1).
4.
4.1 L’appelant soutient que l’ouvrier A.M.________ ne travaillait pas pour son entreprise, mais pour l’entreprise [...] Sàrl, et que dans ces conditions, il ne peut pas être condamné pour infraction à la LEI.
4.2
4.2.1 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier (cf. not. PV aud. 18 ; P. 21), que A.M.________ effectuait des travaux de charpente le jour du contrôle. Selon [...], qui assumait la direction des travaux, les travaux de charpente en question avaient été adjugés à l’entreprise de l’appelant. Ce témoin a précisé qu’il ne connaissait pas l’entreprise [...] (PV aud. 18 p. 3 l. 72) et il ressort de l’Extrait du Registre du commerce (P. 21) que [...] n’a pas pour but la construction de charpentes, contrairement au but social de la société de l’appelant. Le rapport établi le 15 octobre 2015 par le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud (P. 21), enseigne que le jour du contrôle, seule la société adjudicataire des travaux de charpente était sur le chantier. Pour [...],A.M.________ était un employé d’ [...] (P. 21 p. 3). S’ajoute à cela que A.M.________ avait déjà travaillé pour l’appelant (jugement attaqué p. 9 et les références citées), que ce dernier n’a pas prétendu qu’il ignorait le statut illégal de cet employé, et que l’entreprise [...], sous-traitante de celle de l’appelant, partageait ses locaux avec elle. Il faut admettre sur ces bases que A.M.________ va là où on lui dit d’aller, tantôt chez le sous-traitant, tantôt chez l’appelant. La thèse de l’entité séparée des deux sociétés que soutient G.________ n’est pas crédible. Il faut ainsi retenir que G.________ était l’employeur de A.M.________. De toute manière, dans la mesure où les travaux de charpente avaient été confiés à l’entreprise du prévenu, il doit être considéré comme l’employeur de A.M.________ et aurait ainsi dû s’assurer qu’il était en possession d’une autorisation de travailler en Suisse, ce qu’il n’a de toute évidence pas fait.
S’agissant de la période durant laquelle l’appelant a employé A.M.________, on retiendra, sur la base des pièces du dossier et de l’instruction, un mois en 2012 durant le mois de septembre et 5 jours au mois d’octobre 2015.
4.2.2 En appel, G.________ a admis avoir employé J.________ et L.________ (P. 73/1 p. 4)
S’agissant de la période durant laquelle l’appelant a employé J.________, on retiendra un mois et quelques jours dès septembre 2015, mois durant lequel cet ouvrier a rejoint la société de l’appelant et a logé dans l’immeuble dont il sera question ci-après. La période et la durée retenues proviennent des déclarations de J.________ (PV aud. 7 p. 3 R. 9 et p. 4 R. 15).
Pour la période durant laquelle l’appelant a employé L.________, on ne retiendra qu’un seul jour d’emploi illicite dès lors que c’est ce que dit le prénommé (PV aud. 15 p. 2 l. 66).
5.
5.1 L’appelant conteste avoir commis l’infraction d’usure. S’il ne conteste pas formellement les faits, il soutient que la condition subjective n’est pas réalisée.
5.2 L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
Sur le plan objectif, l'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, n. 22 ad art. 157 CP). Il faut ensuite que l'auteur ait exploité de manière consciente cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 consid. 3). Cet avantage doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2).
La jurisprudence a admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logement (ATF 93 IV 85 consid. 5). La doctrine mentionne aussi l'exemple de l'étranger qui cherche à se loger et dont on profite exagérément en raison de sa méconnaissance des conditions du marché local du logement (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 1992, p. 376, n. 4.3 in fine).
L'évaluation de la disproportion de la prestation fournie doit être objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; Corboz, op. cit., n. 31 et 32 ad art. 157 CP). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 ; ATF 92 IV 132 consid. 1). La loi et la jurisprudence ne fournissent aucune limite précise pour déterminer à partir de quand la disproportion entre les prestations est usuraire. Le nombre des critères à prendre en considération (en particulier celui des risques encourus) rend difficile les indications chiffrées. Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle à tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1). La doctrine a posé quelques repères. Pour les domaines réglementés, la limite semble se situer autour de 20 %. Dans les autres domaines, il y aurait usure, dans tous les cas, dès 35 % (Corboz, op. cit., art. 157, n. 38 ; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 8 ad art. 157 CP). S'agissant des baux à loyer d'appartement, le Tribunal fédéral s'en est tenu à ces proportions (TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009). Une situation de gêne a été admise pour le cas d’un employé en situation irrégulière exposé à payer le prix fort pour une location (TF 6S.6/2007 du 19 février 2007).
5.3 En l’occurrence, il apparaît en premier lieu que les personnes logées par l’appelant étaient fraîchement arrivées en Suisse, sans famille dans notre pays, sans permis de séjour et sans autorisation de travail, si bien que la situation de gêne dans laquelle elles se trouvaient était évidente.
Ensuite, l’appartement de 3,5 pièces, respectivement de 2,5 pièces n’était pas louable selon les normes LATC (loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2018 ; BLV 700.11). Ainsi, ne serait-ce que de demander un franc est déjà usuraire. Le caractère onéreux de la location est toutefois admis par l’appelant, même s’il tente de minimiser son profit. C’est ainsi une somme variant entre 2'500 fr. et 3'750 fr. par mois qui a été demandée, certes, pour cinq personnes, selon que l’on applique un loyer mensuel par locataire de 500 fr. ou de 750 francs. La disproportion est évidente.
Sous l’angle subjectif, il n’échappe à personne, et encore moins à l’appelant qui travaille dans la construction, et qui connait les tarifs, que ces contrats sont usuraires. Enfin, le lien de causalité existe dès lors qu’aucun ouvrier en situation légale n’a logé dans ces locaux.
Vu ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour usure doit être confirmée.
6.
6.1 L’appelant, condamné à des peines fermes, requiert d’être mis au bénéfice du sursis.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).
Enfin, on ne saurait exiger du juge qu'il se place, de manière artificielle, dans la position d'un autre magistrat, en feignant d'ignorer les éléments antérieurs ou postérieurs à la décision précédente dont il a désormais connaissance. Une telle façon de procéder révélerait d'ailleurs rapidement ses limites. Par exemple, si, au moment où il se prononce, le juge constate qu'une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée (cf. art. 41 al. 1 let. b CP), mais que cette impossibilité n'existait pas encore à l'époque de la décision précédente, on ne peut exiger de sa part qu'il prononce tout de même une peine pécuniaire relative aux infractions concernées tout en en connaissant l'inanité. Une telle solution ne serait d'ailleurs pas favorable au prévenu, qui risquerait alors de se voir infliger une peine pécuniaire sans que le principe d'aggravation de l'art. 49 CP trouve application - dans l'hypothèse où la peine ressortant de la décision précédente serait d'un genre différent - puis de devoir purger - à la place de ladite peine pécuniaire - une peine privative de liberté de substitution (cf. art. 36 CP) (TF 6B_750/2019 précité, consid. 1.4.1).
6.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer
à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents
de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents
(ATF
135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé,
notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement
sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3
; TF 6B_658/2017 du 30 janvier 2018).
6.3
6.3.1 En l’espèce, le premier juge a considéré que pour chacune des infractions retenues seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée. Ce point de vue ne peut pas être entièrement suivi, vu la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.2.2 supra).
En effet, certaines infractions sont antérieures à des condamnations prononcées par le Ministère public, toutes exprimées en jours-amende. Or, il faut se demander si le procureur aurait infligé un autre genre de peine s’il avait connu les fais à juger dans la présente affaire. C’est d’autant plus compliqué que le Ministère public a prononcé contre l’appelant huit condamnations successives exprimées en jours-amende et que toutes les infractions prévoient alternativement la peine pécuniaire ou la peine privative de liberté.
Il convient ainsi de rattacher les faits aux condamnations avec lesquelles ils sont liés temporellement.
On sait que l’appelant a employé A.M.________ un mois en septembre 2012. Il faut donc rattacher ces faits à l’ordonnance pénale du 7 janvier 2013. Cette ordonnance retient l’emploi sans autorisation de deux étrangers depuis le mois de juin 2012 jusqu’au 14 juillet 2012 (P. 6). Si le premier juge avait eu à connaître de ce cas supplémentaire, il aurait infligé une peine de 90 jours-amende au lieu des 60 jours-amende. Il convient d’infliger, pour les faits objets du cas 1, une peine complémentaire de 30 jours-amende pour infraction simple à la LEI (art. 117 al. 1 LEI) – cette peine complémentaire correspondra au « jours-amende de 2012 » dans la suite du jugement, pour plus de clarté.
Les autres faits vont du mois de mars 2015 au mois de janvier 2016. Cette période inclut l’emploi illégal de J.________ et L.________ (en septembre et novembre 2015). Au niveau temporel, il faut rattacher une petite partie de l’usure et une petite partie de l’infraction à l’art. 116 LEI à l’ordonnance pénale du 26 août 2015 (50 jours-amende à 35 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation), les infractions à l’art. 117 LEI étant postérieures à cette condamnation.
Toutefois, il apparaît que l’ordonnance pénale du 26 août 2015 est la dernière de la série. Cela autorise à se demander ce qu’aurait fait le premier juge (le procureur), s’il avait su qu’en plus d’une infraction à la LEI, l’appelant commettait un crime. Il paraît évident, vu les antécédents de l’appelant, et sa progression dans la délinquance, que les peines pécuniaires, même prononcées sans sursis, n’avaient aucun effet. Partant, et pour suivre l’avis du premier juge, seule une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les faits commis dès le mois de mars 2015 et qui constituent la dernière série d’infractions à juger. Autrement dit, si le premier juge (le procureur) avait su qu’G.________ se livrait à de l’usure, il n’aurait pas prononcé des jours-amende.
Le genre de peine étant différent, il ne se justifie pas de prononcer une peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 26 août 2015.
Reste à déterminer cette peine. L’infraction de base est l’usure. Il s’agit d’un crime et non d’un délit comme pour les infractions à la LEI. L’usure commise par G.________ lui a rapporté plusieurs dizaines de milliers de francs. Ce crime s’est étendu sur une dizaine de mois. On peut ainsi admettre de le sanctionner par une peine privative de liberté de 7 mois. L’emploi répété d’étrangers sans autorisation vaut une majoration de deux mois en déduisant les « jours amende de 2012 ». L’incitation au séjour illégal doit se traduire par une augmentation deux mois également et la conduite sans autorisation, d’un mois. Cela représente au total une peine privative de 11 mois. A cette peine privative de liberté, il y a lieu d’ajouter « les jours-amende de 2012 » (30 jours-amende) et la peine pécuniaire prévue par les art. 116 al. 3 et 117 al. 2 LEI (30 jours-amende à 90 fr. le jour) qui est adéquate et n’est du reste pas contestée par l’appelant. Au total, il conviendrait ainsi de sanctionner ces faits par une peine privative de liberté de 11 mois, 30 jours-amende provenant des « jours-amende de 2012 » et 30 jours-amende 90 fr. le jour en vertu de la LEI. Toutefois, en l’absence d’un appel du Ministère public, une telle sanction constituerait une reformatio in pejus.
L’interdiction de la reformatio in pejus conduit ainsi la Cour à prononcer une peine privative de liberté de 9 mois car il convient de déduire des 10 mois prononcés, les 30 jours-amende provenant de l’infraction à l’art. 117 al. 1 LEI de 2012 qui sont « intégrés » à l’ordonnance pénale du 7 janvier 2013 mais qui s’ajoutent à cette peine privative de liberté.
6.3.2 Le sursis et la quotité du jour-amende.
La peine pécuniaire dans l’ordonnance pénale de 2013 avait été prononcée avec sursis. Toutefois, il est possible de prononcer les jours-amende de 2012, qui sont complémentaires à cette peine, sans sursis, étant précisé qu’il serait artificiel d’ignorer la suite de l’œuvre de l’appelant pour dire qu’en 2013, il méritait encore le sursis. Les jours-amende de 2012 seront fermes, même si en 2013 le procureur infligeait des jours amende avec sursis.
Dans son ordonnance pénale de 2013, le Procureur avait fixé la valeur du jour-amende à 35 francs. Toutefois, la situation personnelle s’apprécie au moment de juger. Il est ainsi possible, vu la situation personnelle favorable de l’appelant, de porter la valeur du jour-amende à 90 francs. L’appelant ne critique au demeurant pas ce montant en appel.
Pour le surplus, le pronostic est totalement défavorable. On relèvera les nombreux antécédents, la récidive spéciale, une délinquance en hausse (usure) et le peu d’introspection de l’appelant. Autant d’éléments qui conduisent la Cour de céans à rejoindre l’avis du premier juge de prononcer une peine ferme, ce d’autant plus qu’une peine privative de liberté de 9 mois reste compatible avec la semi-liberté (art. 77b CP) et n’entrave ainsi pas la resocialisation de l’appelant.
7. En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que la peine privative de liberté est réduite à neuf mois, mais cumulée avec deux peines de jours-amende, une de 30 jours à 90 fr. le jour (jours-amende de 2012) et une de 30 jours-amende à 90 francs le jour (LEI). Le jugement attaqué sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit 2’056 fr., à la charge de G.________, le solde, par un cinquième, soit 514 fr., étant laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 157 ch. 1 CP ;
116 al. 1 let. a et al. 3 let. a, 117 al. 1 et 2 LEI ; 95 al. 1 let. a LCR ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 14 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère G.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions;
II. constate que G.________ s’est rendu coupable d’usure, d’incitation qualifiée au séjour illégal, d’emploi répété d’étrangers sans autorisation et de conduite sans autorisation;
III. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 (nonante) fr.;
IV. met les frais de la cause par 3'933 fr. 35 à la charge de G.________ ».
III. Les frais d'appel, par 2'570 fr., sont mis par quatre cinquièmes, soit 2'056 fr., à la charge de G.________, le solde, par un cinquième, soit 514 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Secrétariat d’Etat aux Migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: