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TRIBUNAL CANTONAL |
189
PE18.025204/PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 12 juin 2020
__________________
Composition : Mme rouleau, présidente
MM. Pellet et Maillard, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, représenté par Me Hervé Dutoit, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, intimé,
D.________, partie plaignante et intimée,
V.________, partie plaignante et intimée,
L.________, partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment
constaté qu’N.________ s’est rendu coupable de vol par métier, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, empêchement
d’accomplir un acte officiel, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative
sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention
à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi pénale
genevoise (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction
de 82 jours de détention provisoire, ainsi qu’à 20 jours-amende à 20 fr., peine
partiellement complémentaire à celles prononcées les 14 septembre 2017, 26 mars 2018,
22 août 2018 et
18 novembre 2018 (II),
a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (III), a dit qu’il
était débiteur d’ [...] de 2'500 fr. (IX), a ordonné la confiscation et la destruction
des objets séquestrés sous fiches nos
40'785 et 40'747 (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction
des objets figurant sous fiche no
24'943 (XI) et a mis une part des frais, par 12'612 fr. 25, à la charge d’N.________, montant
incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 8'149 fr. 75, le remboursement
de cette indemnité n’étant exigible que lorsque sa situation financière le permettra.
B.
Par annonce du 10 décembre 2019 puis par
déclaration du
27 janvier 2020, N.________
a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de vol par métier, violation
de domicile, contravention à la loi pénale genevoise, empêchement d’accomplir un
acte officiel et séjour illégal, qu’il soit condamné à une peine privative
de liberté sensiblement inférieure à celle prononcée en première instance, sous
déduction de 82 jours de détention préventive et de 8 jours à titre de réparation
morale pour la détention passée dans des conditions illicites, ainsi qu’à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 100 fr., peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 14 septembre 2017,
26
mars 2018, 22 août 2018 et 18 novembre 2018.
A titre de réquisition de preuve, il a requis la production du dossier de la procédure ouverte sous no PE 17.008874 ainsi que l’audition en qualité de témoin de [...].
Le 9 mars 2020, la direction de la procédure a fait verser au dossier les ordonnances pénales
rendues par les autorités pénales vaudoises, genevoises et zurichoises contre N.________ les
14 septembre 2017, 26 mars 2018,
22 août
2018 et 18 novembre 2018 dans les causes PE17.008874, P-16303-2016, PE18.016379 et D-8/2018/39291. Pour
le surplus, par avis du même jour, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté
les réquisitions de preuves de l’appelant, au motif qu’elles ne répondaient pas
aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) N.________ est né le 7 juin 1988 au Caire. Ressortissant libyen, il dit avoir vécu dans divers pays du Maghreb et être diplômé d’un institut privé en Tunisie. Il serait marié avec une ressortissante hongroise titulaire d’un permis C domiciliée à Genève et serait en attente d’un permis de séjour. Il n’a toutefois ni revenu, ni statut de séjour légal en Suisse et son parcours de vie dans notre pays se recoupe avec son casier judiciaire suisse, qui comporte les inscriptions suivantes :
- 24 mars 2016, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 3 ans pour faux dans les certificats, séjour illégal et entrée illégale;
- 28 octobre 2016, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée;
- 14 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- 26 mars 2018, Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève, peine privative de liberté de 90 jours, complémentaire à la peine prononcée le 14 septembre 2017, pour vol, tentative de violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal;
- 22 août 2018, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 60 jours pour vol et séjour illégal;
- 18 novembre 2018, Ministère public du canton de Zürich, peine privative de liberté de 90 jours pour des vols commis à réitérées reprises.
b) 1. Entre le 1er mars 2017 et le 3 mars 2017, après avoir loué la chambre no 12 de [...] sous une fausse identité, N.________ a dérobé deux tableaux de [...] accrochés dans une chambre de l’établissement, estimés à 10'000 fr. pièce.
2. Entre mai et juin 2017, à Genève, N.________ a pénétré sans droit dans une quinzaine de parkings/box, puis y a dérobé des objets et valeurs, notamment des vêtements, des bouteilles d’alcool et un VTT. Les 11 et 12 juin 2017, il a pénétré sans droit dans le garage d’ [...] puis, après avoir fouillé les lieux, y a dérobé une combinaison de ski, un iPod, un ordinateur portable, un MacBook et trois cartons contenant de la vaisselle.
3. (cas abandonné par l’accusation – cf. jugt. p. 9)
4. Les 25 avril 2018, 12 mai 2018 et 8 juin 2018, N.________ a voyagé en train sans titre de transport valable.
La société D.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 14 juin 2018, chiffrant ses prétentions à 727 francs.
5. Le 12 mai 2018, à la gare de Berne, N.________ a refusé de se légitimer auprès de la police ferroviaire, ainsi que de se rendre en compagnie des agents au poste de la gare, avant d’opposer une résistance active à son appréhension, notamment en gardant les mains serrées l’une contre l’autre devant lui afin d’empêcher la police de le menotter, ainsi qu’en tentant de prendre la fuite, au point que les agents ont dû faire un usage proportionné de la force.
6. Entre le 15 et le 16 septembre 2018, à Burgdorf, N.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de [...] par une fenêtre non verrouillée puis, après avoir fouillé les lieux, y a dérobé divers objets de valeur, ainsi qu’un matelas et un oreiller pour lit de bébé, pour un montant total d’au moins 6'284 fr. 20.
7. Le 22 septembre 2018, à Genève, N.________ a jeté une bouteille en verre sur la chaussée, avant de souiller la devanture d’un McDonald’s avec du soda.
8. Le 9 novembre 2018, à Genève, après avoir semé le trouble dans l’établissement [...] au point que la gérante décide d’appeler les forces de l’ordre, N.________ a pris la fuite en courant à la vue des policiers, puis n’a pas obtempéré aux injonctions des agents qui lui hurlaient « Stop police ! »; lors de son interpellation peu après, le prévenu était en possession de 0,78 grammes de haschich.
9. Le 23 décembre 2018, à Lausanne, de concert avec Z.________, N.________ a tenté de s’introduire dans l’appartement de V.________ par la fenêtre de la chambre à coucher en soulevant le store partiellement descendu, l’endommageant, afin d’y commettre un vol, avant d’être mis en fuite par le lésé.
V.________ a déposé plainte le 23 décembre 2018 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.
10. Le 23 décembre 2018, à Lausanne, de concert avec Z.________, N.________ s’est introduit sans droit dans la propriété louée par L.________ en passant deux portails, puis a tenté d’ouvrir les volets afin de pénétrer dans l’appartement de celle-ci, afin d’y commettre un vol.
L.________ a déposé plainte le 23 décembre 2018 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
11. Entre le 23 août 2018, lendemain de sa dernière condamnation pour ce motif, et le 23 décembre 2018, N.________ a persisté à séjourner en Suisse sans autorisation, étant précisé qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 11 mai 2016 au 10 mai 2019, laquelle lui a été notifiée le 31 août 2016.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’N.________ est recevable, tout comme la pièce produite à l'appui de celui-ci.
2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (cf. infra consid. 3.1).
3. L’appelant a réitéré à l'audience d'appel sa réquisition de preuve tendant à l’audition de [...] en qualité de témoin. Il soutient en bref que l’audition de cette personne, en relation avec le cas 10 de l’acte d’accusation, s’imposerait pour tenir compte de son droit de confrontation.
3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). S’agissant des preuves complémentaires, l’art. 389 al. 3 CPP prévoit que l’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (cf. TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).
Conformément aux garanties procédurales de l'art. 6 ch. 1 et 3 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), l'accusé
a le droit d'interroger les témoins à charge. Mis à part certaines exceptions où
une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un témoignage à charge n'est
utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité
d'être confronté directement avec le témoin à charge et de l'interroger (ATF 133
I 33 consid. 3.1; ATF 131 I 476
consid.
2.2; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1; TF 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid.
2.1). En effet, pour pouvoir utiliser valablement son droit de poser des questions, l'accusé doit
avoir la possibilité d'examiner la crédibilité personnelle du témoin et de vérifier
la valeur probante de ses déclarations
(ATF
133 I 33 consid. 3.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une
importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition
constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées).
Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été
confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à
un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict
de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476
consid.
2.2 et les références citées; TF 6B_1310/2016 précité consid. 2.12;
TF
6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1; TF 6B_839/2913 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1).
3.2 En l’espèce, [...] a appelé la police après avoir observé l’activité suspecte de deux individus qui essayaient de s’introduire dans un bâtiment par la fenêtre. La police a interpellé N.________ et Z.________ à l’extérieur, sur la terrasse. Elle les a présentés à l’informateur, qui les a reconnus comme les deux individus au comportement suspect. Un procès-verbal d’audition a été établi sur les lieux (P. 4), lequel a été lu au prévenu (PV aud. 6 p. 2). Or, que ce soit dans le délai de prochaine clôture (P. 34), ou dans le délai de l’art. 331 CPP avant la fixation des débats (P. 51), ou encore aux débats de première instance (jugt. p. 11), l’appelant n’a jamais requis l’audition de ce témoin. Quoi qu’il en soit, le jugement ne se fonde aucunement sur ce témoignage pour retenir la culpabilité d’N.________, mais bien plutôt sur l’invraisemblance des explications données à la police par les deux hommes et sur les aveux subséquents de Z.________. Ainsi, il apparaît que les déclarations de [...] ne sont pas décisives et on voit du reste mal ce qu’une nouvelle audition de celui-ci pourrait apporter de plus, que ce soit en faveur ou en défaveur de l’appelant. On ne discerne par conséquent aucune violation du droit à la confrontation de ce dernier et sa réquisition de preuve, inutile, doit être rejetée.
4. L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1). Il fait valoir que l’infraction ne se poursuit que sur plainte et que la plainte des D.________ n’aurait pas été signée par une personne autorisée ni ratifiée en temps utile.
4.1 Selon l’art. 57 al. 3 LTV, est puni, sur plainte, d’une amende quiconque intentionnellement ou par négligence, fait usage d’un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
Selon l’art. 20a let. c LTV, les entreprises concessionnaires peuvent exploiter des systèmes d’information automatisés pour porter plainte pour utilisation d’un véhicule sans titre de transport valable.
4.2 En l’espèce, on constatera en premier lieu que les premiers juges n’ont pas condamné N.________ à une amende, ce qui pose la question de savoir s’il dispose véritablement d’un intérêt juridiquement protégé à interjeter appel sur ce point (art. 382 al. 1 CPP). Cette question peut cependant demeurer ouverte. D’une part, la plainte du 14 juin 2018 a été signée par un collaborateur (« mitarbeiter ») des D.________. Cet acte constituait à l’évidence un dépôt de plainte valable au vu de la teneur de l’art. 20a LTV, qui permet même de déposer plainte par voie automatisée. D’autre part, on imagine mal qu’un établissement de droit public tel que les D.________ doive faire signer chaque dénonciation par un de ses organes ou établir une procuration en faveur de ses employés. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque la plainte est déposée au nom d'une personne morale, il faut se référer à sa structure interne pour déterminer qui a qualité pour déposer plainte; si c'est en principe l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont mentionnés au registre du commerce, lorsqu’il y a lieu de sauvegarder les intérêts commerciaux d'une entreprise, un mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale au sens de l'art. 462 CO peut déposer plainte sans décision préalable du conseil d'administration pour autant que cela ne soit pas contraire à la volonté de celui-ci (cf. ATF 118 IV 167 consid. 1b). En l’occurrence, il existe à l’évidence, au sein des D.________, une délégation de compétence en faveur du service duquel émane la plainte, ce qui résulte notamment du document « Frais de services D.________ » du 15 décembre 2019 déposé à l’audience d’appel par le représentant du Ministère public.
Cela étant, le grief doit être rejeté et la condamnation d’N.________ pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs confirmée.
5. L’appelant conteste ensuite les faits retenus dans le cadre du cas 5 de l’acte d’accusation et sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel pour ce cas. Il soutient qu’il n’aurait jamais tenté de fuir et expose qu’il ne suffirait pas de ne pas obtempérer à un ordre ou d’entraver le résultat souhaité par l’autorité, sans l’empêcher en tant que tel, pour se rendre coupable de cette infraction.
5.1 Se rend coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions. La norme définit une infraction de résultat. Il n’est pas nécessaire que l’auteur parvienne à empêcher effectivement l’accomplissement de l’acte officiel. Il suffit qu’il le rendre plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2). Le fait de prendre la fuite pour échapper à un contrôle d’identité réalise l’infraction (ATF 124 IV 127, JdT 1999 IV 130).
5.2 En l’espèce, le rapport de la police ferroviaire (P. 26, premier classeur, dossier P16173/2018) – dont l’appelant ne remet, à juste titre, pas en cause la valeur probante – mentionne bien une tentative de fuite (« er (…) versuchte sich loszureissen »). C’est du reste en vain que le prévenu conteste les faits, alors qu’il les avait admis en première instance, précisant simplement que le policier avait fortement serré les menottes (cf. jugt. p. 9). De toute manière, le reste du comportement de l’intéressé lors de son arrestation, consistant notamment à tenter d’empêcher la police de le menotter, est suffisamment constitutif d’une résistance active pour tomber sous le coup de l’art. 286 CP.
La condamnation d’N.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel doit dès lors être confirmée.
6. L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en relation avec le cas 8 de l’acte d’accusation. Selon lui, la détention de moins d’un gramme de haschisch ne serait pas punissable et constituerait un simple acte préparatoire en vue d’une consommation personnelle future au sens de l’art. 19b LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121).
6.1 L’art. 19b LStup prévoit notamment que celui qui « prépare » pour lui-même la consommation de stupéfiants n'est pas punissable s'il s'agit de quantités minimes. La volonté du législateur lors de l’introduction de cette nouvelle disposition était ainsi de tracer une limite entre le commerce illégal de drogue et la consommation de stupéfiants, de telle façon que le simple consommateur – que l'on entendait traiter moins durement – ne tombe plus sous le coup de la lourde peine prévue à l'art. 19 pour s'être livré aux actes préparatoires nécessaires à sa propre consommation (ATF 108 IV 196 consid. 1a et les références citées).
6.2 En l’espèce, l’intéressé a été interpellé en possession de 0,78 grammes de haschisch le 9 novembre 2018. Il n’a jamais soutenu avoir cultivé lui-même cette substance, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’il s’agirait d’un acte préparatoire se distinguant du commerce illégal de stupéfiants. Partant, sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être confirmée. De toute manière, même si N.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au chiffre I du dispositif du jugement attaqué, il n’a été condamné à aucune amende, de sorte que là encore, son intérêt juridiquement protégé à faire appel sur ce point est douteux.
7. L’appelant conteste avoir participé aux cas 9 et 10 de l’acte d’accusation, soit deux tentatives de cambriolages avec Z.________. Il invoque une appréciation arbitraire des preuves. Les indices spatio-temporels seraient insuffisants pour le mettre en cause et les déclarations faites par son coprévenu aux débats de première instance, en son absence, ne pourraient pas être utilisées comme moyen de preuve à charge.
7.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des
faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de
persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve
afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait
pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation
sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle
est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves
qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse,
2e
éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence,
ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid.
2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie
que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF
127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable
à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de
ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe in
dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée
plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur
des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3;
ATF
143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
Lorsque l'autorité
a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il
ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à
lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble
(ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Des
doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles
et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid.
2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
7.2 En l’espèce, le témoin (informateur) [...] a vu deux personnes tenter de s'introduire dans l'immeuble visé au cas 10 de l’acte d’accusation et a appelé la police immédiatement. Les deux prévenus ont été interpellés sur place, à l'intérieur du jardin de L.________, après franchissement d’un portail. Ils ont été montrés au témoin qui a confirmé qu'il s'agissait bien des mêmes hommes. Les intéressés ont d'abord donné des explications sur leur soirée qui se contredisent. Selon N.________, les deux comparses étaient venus ensemble de Genève à Lausanne, tandis que Z.________ a affirmé être venu seul de Genève et avoir rencontré son comparse à Lausanne (cf. PV aud. 2 et 3), ce qui montre bien qu'ils ont menti. Z.________ a fini par admettre les faits aux débats (cf. jugt. p. 7). Pour sa part, N.________ a admis qu'une paire de gants retrouvée sur les lieux était à lui, mais aussi avoir passé la soirée avec son compagnon (PV aud. 3).
Le cas 9 de l’acte d’accusation est une précédente tentative, commise à une centaine de mètres et une demi-heure avant le cas 10 (P. 7). Là encore Z.________ a fini par reconnaître les faits (jugt, p. 7).
Ces divers éléments rapprochés permettent de se convaincre de la culpabilité d’N.________. Z.________ n’a pas mis en cause ce dernier et a seulement admis les faits en ce qui le concerne. Il peut cependant être tenu compte de cet élément dans l'appréciation de l'accusation portée contre son coprévenu, même si cet aveu a été fait hors la présence de ce dernier, dont on rappellera qu’il est condamné pour vol par métier au terme de la présente procédure et a des antécédents en la matière.
La condamnation d’N.________ pour dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, violation de domicile et tentative de vol en relation avec les cas 9 et 10 de l’acte d’accusation doit dès lors être confirmée.
8. L’appelant conteste encore sa condamnation pour activité lucrative sans autorisation. Il reconnaît avoir travaillé sans autorisation en Suisse de manière continue en 2017 mais soutient qu’il aurait déjà été condamné pour cette infraction par ordonnance pénale du 14 septembre 2017.
8.1 Selon l'art. 115 al. 1 let. c LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation.
Le séjour illégal est un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère
cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière
après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à
raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in
idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit
pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet
de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en
question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la
peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement
antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision
d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la
situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même
intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines
prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité
considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi
(ATF 135 IV 6 consid. 4.2;
TF
6B_118/2017 consid. 5.3.2).
L'activité lucrative sans autorisation peut aussi, selon les circonstances, constituer un délit continu, mais les interruptions de travail et la pluralité d'employeurs empêchent cette qualification (TF 6B_196/2012 consid. 1.5).
8.2 En l'espèce, il est reproché au prévenu au cas 11 de l’acte d’accusation d'avoir travaillé illégalement en Suisse de janvier à avril 2017. L'intéressé a déclaré précisément ce qui suit à ce sujet lors de son audition du 31 octobre 2017 (P. 26, C-4) : « depuis janvier 2017 je travaillais au noir pour un tiers (...). J'ai arrêté de travailler pour lui au moins d'avril ». Cela permet de constater que cet emploi n'a pas perduré au-delà de cette période et qu'il n'y a pas de délit continu, les faits réprimés dans l’ordonnance pénale du 14 septembre 2017 étant ultérieurs (cf. P. 82).
Sa condamnation pour activité lucrative sans autorisation est donc justifiée et doit être confirmée.
9. L’appelant invoque enfin une violation des art. 47 et 49 CP. Il se plaint d’un défaut de motivation et du fait que la peine qui lui a été infligée serait trop sévère, compte tenu des circonstances et notamment de ses aveux consentis pour la plupart des faits. Il rappelle en outre que les contraventions ne peuvent être sanctionnées que d’une amende.
9.1
9.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
9.1.2
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison
d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence,
pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine,
pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé
d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est
ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner
chaque infraction commise (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.1;
ATF
144 IV 217 consid. 2.2; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales
applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217
consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont
pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid.
2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et
la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B_559/2018
consid.
1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité,
les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire
qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale
lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la
première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction
plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle
(TF 6B_559/2018
consid. 1.1.1; ATF 134 IV
97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier
chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que
de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.1; ATF 137 II
297 consid. 2.3.4;
ATF 134 IV 97 consid.
4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art.
49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner –
la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances
aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune
des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(TF
6B_559/2018 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_688/2014
consid.
27.2.1; TF 6B_1175/2017 consid. 2.1).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été
condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur
ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un
seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également
en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265
consid.
2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du
principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée
en deux temps. Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines
d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative
de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les
infractions
(TF 6B_559/2018 consid. 1.1;
ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en
cas de concours rétrospectif selon
l'art.
49 al. 2 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1;
TF
6B_1037/2018 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire
sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement,
le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les
infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée
de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée
précédemment
(ATF 142 IV 265;
ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement
exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3;
ATF 132 IV 102
consid. 8.3; TF 6B_984/2016
consid. 3.1.4; TF 6B_884/2018 consid. 1.1).
Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c; TF 6B_390/2012 consid. 4.3.1; TF 6B_28/2008 consid. 3.3.2).
Le Tribunal fédéral a récemment clarifié la jurisprudence en matière de concours rétrospectif partiel. Au lieu de recourir conjointement aux deux premiers alinéas de l'art. 49 CP – comme le préconisait jusqu'ici la jurisprudence –, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (TF 6B_1037/2018 consid. 1.3 publié aux ATF 145 IV I; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (TF 6B_1037/2018 consid. 1.3; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 - 2.4.6; TF 6B_911/2018 consid. 1.2.2).
Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).
9.1.3
Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire,
la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.
Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale,
le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus; il peut exceptionnellement, si la situation
personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à
10
francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment
du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations
d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
9.2
9.2.1 La motivation du jugement s’agissant de la peine n’est certes pas conforme à la jurisprudence fédérale. La Cour d’appel pénale peut cependant réparer ce vice sans préjudice pour l’appelant.
En l’espèce, N.________ est tout d’abord condamné pour vol par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, infractions toutes passibles d’une peine privative de liberté, et qui doivent être sanctionnées de cette dernière peine pour des motifs évidents de prévention spéciale au vu des antécédents de l’intéressé. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la culpabilité d’N.________ était lourde, s’agissant d’un délinquant professionnel et d’un menteur patenté, récidivant à peine sorti de prison. Les aveux partiels ne témoignent pas d’une collaboration active et ne justifient pas une clémence particulière. Pour le surplus, on ne discerne guère d’élément à décharge et l’appelant n’en invoque pas d’autre.
N.________ a été condamné à une peine privative de liberté de
60
jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation le
14
septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Si, à cette époque,
le Procureur avait eu connaissance des cas 1, 2 et 11 de l’acte d’accusation, il aurait considéré
le vol par métier comme l’infraction la plus grave méritant une peine de base de 12 mois,
aggravée par l’effet du concours avec la violation de domicile de 2 mois et avec les infractions
en matière de police des étrangers de 3 mois, de sorte que la peine complémentaire doit
être fixée à 15 mois.
N.________ a été condamné à une peine privative de liberté de
60
jours pour vol et séjour illégal le 22 août 2018 par le Ministère public cantonal
Strada. Si, à cette époque, le Procureur avait eu connaissance du cas 5 de l’acte d’accusation,
il aurait dû prononcer une peine pécuniaire pour l’infraction à
l’art.
286 CP, qui n’est passible que d’une peine de 30 jours-amende (cf. infra
consid. 9.2.2).
N.________ a été condamné à une peine privative de liberté de
90
jours par le Ministère public du canton de Zürich le 18 novembre 2018 pour des vols commis
à réitérées reprises. Si, à cette époque, le Procureur avait eu connaissance
des cas 6, 8 et 11 de l’acte d’accusation, il aurait infligé une peine de base de 6
mois pour vol par métier, peine aggravée de 2 mois par l’effet du concours avec la seconde
partie du séjour illégal, de sorte que la peine complémentaire doit être fixée
à 5 mois. Il aurait en outre dû prononcer une peine pécuniaire pour l’infraction
à l’art. 286 CP (cf. infra
consid. 9.2.2).
Restent encore à réprimer les infractions relatives aux cas 9 et 10 de l’acte d’accusation, ainsi que la dernière partie du séjour illégal (cas 11), qui sont ultérieures à toutes les condamnations précédentes. Il convient de sanctionner les deux tentatives de cambriolages d’une peine privative de liberté de 3 mois (soit 1 mois pour chaque tentative de vol, infractions les plus graves, et 1 mois supplémentaire pour les infractions « accessoires » qui les accompagnent, soit la violation de domicile tentée à une reprise et consommée à l’autre, ainsi que les dommages à la propriété), peine portée à 4 mois par l’effet du concours avec la dernière partie du séjour illégal.
Le total des peines complémentaires et de la peine additionnelle est de 24 mois, de sorte que la peine privative de liberté de 2 ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
9.2.2
Restent à sanctionner les deux infractions
à l’art. 286 CP, qui doivent effectivement chacune être sanctionnée de 10 jours-amende,
soit de 20 jours-amende au total. Il s’agit de peines additionnelles à celles prononcées
en 2018, la dernière condamnation du prévenu à une peine pécuniaire datant de 2016.
Quant à la quotité du jour-amende, fixée à 20 fr., celle-ci ne prête pas le
flanc à la critique. Elle aurait pu et dû être fixée à 30 francs. On ne voit
en effet pas pourquoi il y aurait lieu, comme le requiert l’appelant, de fixer cette quotité
à 10 fr., alors qu’il ne motive pas ce point dans son appel. On relèvera qu’il
est apte à travailler, se trouve dans une situation précaire en raison de ses propres choix
et a lui-même déclaré n’avoir pas de dettes en Suisse et avoir de l’argent
de côté à l’étranger (cf. PV aud. 3
R.
4 p. 3).
9.2.3 Enfin, les premiers juges ont manifestement oublié de punir d’une amende les trois contraventions, puisque rien ne permet de penser qu’ils auraient sanctionné ces infractions d’un autre genre de peine. Le principe d’interdiction de la reformatio in pejus ne permet pas de réparer cette omission faute d’appel du Ministère public.
10.
L’appelant soutient encore qu’il n’aurait pas été tenu compte, en déduction
de la peine, des jours de détention passés dans des conditions illicites à la zone carcérale
du Centre de la Blécherette du 23 décembre 2018 au
11
janvier 2019.
10.1 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle
a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être
réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque
les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention.
Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des
violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP
ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1;
TF
6B_352/2018 consid. 6.5.1; TF 6B_1395/2016 consid. 1.1).
En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). La Cour européenne des droits de l'Homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).
Dans un jugement de principe (CAPE du 29 octobre 2019/431, publié au JdT 2019 III 189), la Cour d’appel pénale, statuant sur la question de la réparation du tort moral subi en raison d’une incarcération dans des conditions de détention illicites sous la forme d’une réduction de peine, a posé une échelle schématique de réduction de peine en fonction d’une catégorisation des atteintes, soit une réduction de 1/2 en cas de détention en box de maintien en zone carcérale après les premières 48 heures, une réduction de 1/3 en cas de surface nette de la cellule inférieure à 3 m2 et de plusieurs autres facteurs aggravants, une réduction de 1/4 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 et d’une circonstance aggravante ou en cas de surface nette entre 3 et 4 m2 et de plusieurs circonstances aggravantes, une réduction de 1/5 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 ou en cas de surface nette comprise entre 3 et 4 m2 et une circonstance aggravante.
10.2
En l’espèce, il est exposé en
page 13 du jugement qu’interpellé le
23
décembre 2018, le prévenu n’a pas été mis en détention dans le cadre de
la présente affaire, car il devait subir d’autres peines, et qu’il avait récidivé
dès le mois d’août 2019, ce qui lui valait d’être détenu sous l’autorité
du Ministère public genevois, qui avait émis un acte d’accusation en procédure simplifiée
le
19 novembre 2019.
De manière contradictoire, en page 23 du jugement, il est constaté que le prévenu a subi 82 jours de détention préventive dans le cadre de la présente affaire, puis a été placé en exécution de peine et était détenu par les autorités genevoises.
Quant à l’ordre d’exécution du Service de l’application des peines et mesures
du canton de Genève du 30 janvier 2019 (P. 75/3), celui-ci porte sur l’exécution des
peines prononcées les 14 septembre 2017, 26 mars 2018,
22
août 2018 et 11 novembre 2018, pour un total de quelque 10 mois à subir, du
23
décembre 2018 au 12 octobre 2019, le prévenu ayant été détenu du
23
décembre 2018 au 11 janvier 2019 au Centre de la Blécherette, du 11 janvier au 18 janvier 2019
à la prison de la Croisée puis, dès le 18 janvier 2019, à la prison de Champ-Dollon.
Il apparaît ainsi que les séjours carcéraux d’N.________ ont été pris en compte à titre d’exécution de quatre peines par les autorités genevoises. Cela signifie que la déduction de 82 jours de détention avant jugement n’avait pas lieu d’être. Partant, si l’on devait considérer qu’il appartenait néanmoins aux juges vaudois d’indemniser les conditions de détention illicites subies par le prévenu au Centre de la Blécherette, ce qui paraît douteux, il y aurait à tout le moins lieu d’admettre que la déduction injustifiée de 82 jours, qui ne peut pas être corrigée, constitue d’ores et déjà une réparation suffisante.
Le grief doit dès lors être rejeté.
11. Au vu de ce qui précède, l’appel d’N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Le défenseur d’office d’N.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3’620 fr. qui sera allouée à Me Hervé Dutoit pour la procédure d’appel, correspondant à 17 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 61 fr. 20 de débours forfaitaires au taux légal de 2%, à 240 fr. de vacation et à 258 fr. 80 de TVA.
Vu l’issue de la
cause, les frais de la procédure d’appel, par
6'660
fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 3'040 fr., ainsi que de l’indemnité d’office
précitée, seront mis à la charge d’N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
N.________
ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur
d'office que lorsque sa situation financière le permettra
(art.
135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 139 ch. 1 et 2, 22 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 22 ad 186, 286 CP, 115 al. 1 lit. b et c LEI, 57 al. 3 LTV, 11 al. 1 et 3 LPG et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’N.________ s’est rendu coupable de vol par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, contravention à la LStup, contravention à la LTV et contravention à la loi pénale genevoise;
II.
condamne N.________ à une peine privative de liberté de
2
(deux) ans, sous déduction de 82 (huitante-deux) jours de préventive, ainsi qu’à
20 (vingt) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour-amende, peine partiellement complémentaire
à celles prononcées les 14 septembre 2017, 26 mars 2018, 22 août 2018 et 18 novembre 2018;
III. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’N.________ pour une durée de 8 (huit) ans;
IV. (inchangé);
V. (inchangé);
VI. (inchangé);
VII. (inchangé);
VIII. (inchangé);
IX. dit qu’N.________ est débiteur d’ [...] de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs);
X. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés sous fiches nos 40'785 et 40’747;
XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets figurant sous fiche no 24’943;
XII. (inchangé);
XIII. met une part des frais, par 12'612 fr. 25, à la charge d’N.________, montant incluant l’indemnité due au défenseur d’office, par 8'149 fr. 75, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."
III.
Une
indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'620 fr.,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Hervé Dutoit.
IV. Les frais d'appel, par 6'660 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’N.________.
V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hervé Dutoit, avocat (pour N.________),
- D.________,
- V.________,
- L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :