TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

305

 

PE18.012142/KEL/LLB


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 7 juillet 2020

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Composition :               M.              Maillard, président

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur de choix à Martigny, requérant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête d’exécution anticipée de peine déposée par A.________ le 19 juin 2020.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 juin 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 681 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II à IV), a constaté qu’A.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté ordonnée et d’éviter le risque de fuite (VI), a ordonné l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans (VII) et a mis une partie des frais, par 33'564 fr. 30, à la charge d’A.________ (XIX).

 

 

B.              Par annonce du 19 juin 2020, A.________ a formé appel contre ce jugement.

 

              Par requête du même jour, il a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée.

 

 

 

              Dans ses déterminations du 6 juillet 2020, le Ministère public a indiqué s’opposer à la requête d’exécution anticipée de peine déposée par le prénommé, en invoquant le risque que ce dernier avise ses comparses de la présente enquête et de son avancée, ce qui mettrait très sérieusement en péril l’instruction.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’art. 236 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure de cette juridiction la possibilité d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté.

 

              En l'espèce, par jugement du 15 juin 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné A.________ à une peine privative de liberté de 8 ans et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Le 19 juin 2020, le prénommé a annoncé faire appel contre ce jugement. Sa demande tendant à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée est dès lors recevable et relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité d’appel.

 

2.             

2.1              Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1). 

 

              L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a).

 

              La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1).

 

              L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_372/2019 précité; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées).

 

              Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_372/2019 précité ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_372/2019 précité ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).

 

2.2              En l’espèce, les débats de première instance ont eu lieu et le jugement a été rendu. Le Ministère public ne soutient pas que des mesures d’instruction complémentaires seraient encore nécessaires. Dans ces conditions, on peine à voir comment l’intéressé pourrait désormais réellement compromettre, respectivement mettre en péril l’instruction. Le Tribunal criminel n’a du reste pas retenu l’existence d’un risque de collusion pour ordonner le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté.

 

3.              Il s’ensuit que la requête d’exécution anticipée de peine déposée par A.________ doit être admise, celui-ci étant autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement pénitentiaire approprié.

 

              Les frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 236 CPP,

prononce :

 

              I.              La requête déposée le 19 juin par A.________ est admise, celui-ci étant autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement pénitentiaire approprié.

              II.              Les frais du présent prononcé, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michaël Aymon, avocat

-              M. A.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :