TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

301

 

PE19.009419-SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 8 juin 2020

_____________________

Composition :               Mme F O N J A L L A Z              , présidente

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Valérie Maurer, défenseur de choix, appelant,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que P.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation (I), l’a condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant d’un jour (II), et a mis les frais de la cause, par 460 fr., à sa charge (III).

 

 

B.              Par annonce du 27 septembre 2019 puis déclaration du 24 octobre 2019, P.________, agissant par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais des deux instances, à l’annulation de celui-ci, à ce qu’il soit acquitté de toutes les préventions mentionnées dans le jugement et à ce qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP lui soit allouée à hauteur de 7'297 fr. 75, avec intérêts à 5 % l’an dès le prononcé du jugement de la Cour d’appel pénale. Il a produit une liste d’opérations de son mandataire (P. 22/1).

 

              Par écriture du 8 novembre 2019, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

 

              Le 21 février 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et que la cause ressortait de la compétence d’un juge unique. L’appel étant d’ores et déjà motivé, elle a imparti au Ministère public un délai au 4 mars 2020 pour déposer des déterminations.

 

              Le 29 février 2020, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer des déterminations.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

             

1.

1.1              Le prévenu P.________, né en 1983, ressortissant de Pologne, est au bénéfice d’un permis de séjour de type B. Marié, il est père de trois enfants mineurs, à sa charge. Il vit avec eux et son épouse dans un appartement dont le loyer est de 920 fr. par mois. Il travaille à 100 % comme livreur pour une entreprise lausannoise et réalise un revenu mensuel net de 3'708 fr. 40, frais forfaitaires (téléphones, repas et divers) de 300 fr. compris. Son salaire lui est versé douze fois l’an (annexes à la P. 13). Il se rend à son travail en voiture. Son épouse travaille à 80 % et réalise un revenu mensuel de l’ordre de 3'000 francs. Les primes d’assurance-maladie du prévenu se montent à 391 fr. 10 par mois pour l’assurance obligatoire des soins (annexe à la P. 13). Il n’a pas de dette.

             

1.2              Le casier judiciaire du prévenu comporte une mention, relative à une condamnation à une peine-pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 360 fr., prononcée le 22 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles par négligence. Cette ordonnance pénale retient que le prévenu avait obliqué à gauche sans accorder la priorité à un scooter circulant normalement en sens inverse (P. 9).

 

              Le fichier fédéral de mesures administratives en matière de circulation routière fait état d’un retrait de permis pour une durée d’un mois, du 23 décembre 2017 au 22 janvier 2018, pour refus de la priorité.

 

2.               Le renvoi en jugement du prévenu fait suite à son opposition formée à une ordonnance pénale rendue le 26 février 2019 par la Préfecture du Jura-Nord vaudois.

 

              A Yverdon-les-Bains, le 16 janvier 2019, vers 5 h 45, le prévenu a circulé au volant de son véhicule dont le pare-brise était insuffisamment dégagé.

 

              Les faits incriminés ont fait l’objet d’un rapport de la Police du Nord vaudois du 16 janvier 2019 (P. 4/1). Selon ce rapport, l’attention des forces de l’ordre avait été attirée par un véhicule circulant sur l’Avenue des Sciences avec un pare-brise insuffisamment dégagé. Ce véhicule a été arrêté un peu après, sur l’Avenue des Trois-Lacs. Les deux policiers de la patrouille ont alors constaté que la face intérieure du pare-brise de l’automobile du prévenu était complètement embuée et que des gouttes ruisselaient en abondance, cachant ainsi la visibilité sur plus de la moitié haute du pare-brise. Le rapport de police indique encore que le prévenu avait expliqué avoir dégivré son pare-brise mais que de l’humidité était restée à l’intérieur de l’habitacle et qu’il comptait sur le chauffage du véhicule pour en venir à bout (ibid.).

 

              Entendu par le Préfet le 18 avril 2019 en qualité de dénonciateur, l’auteur du rapport de police, l’agent [...], a déclaré que, lorsque le véhicule du prévenu avait été arrêté sur l’Avenue des Trois-Lacs, il avait constaté, avec sa collègue, la présence d’humidité dans l’habitacle et le fait qu’il y avait juste une fenêtre au niveau du pare-brise en bas, côté conducteur. L’agent a encore indiqué que sa collègue et lui-même avaient tourné autour du véhicule et, contrairement à ce que soutenait le prévenu, qu’ils s’étaient penchés dans l’habitacle par la fenêtre ouverte pour constater le manque de visibilité (P. 4/13).

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).


2.

2.1              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

 

2.2

2.2.1              L’appel restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées).

 

2.2.2              Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).

 

2.3              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

2.4              Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites
(TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et les réf. citées).

 

3.

3.1              En l'espèce, seule une contravention a été retenue par le Tribunal de police, de sorte que l'appel est restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP. Il doit être statué en l’état du dossier.

 

              L'appelant conteste sa condamnation pour contravention (en concours idéal) aux art. 29 LCR, 57 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11) et 71a al. 4 OETV (Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; RS 741.41), constitutive de violation simple des règles de la circulation en sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Il fait valoir qu’il est arbitraire de retenir, sur la base des déclarations selon lui contradictoires et peu claires des policiers, que la face intérieure du pare-brise était complètement embuée. Par ailleurs, toujours d’après lui, le premier juge devait définir quelle était la proportion de la vitre qui était embuée. Le Tribunal de police aurait ainsi constaté les faits de manière inexacte et violé la présomption d’innocence.

 

3.2             

3.2.1              L’art. 93 al. 2 let. a LCR dispose qu’est puni d’une amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions. Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger.

 

              Aux termes de l’art. 57 al. 2 OCR, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. L’art. 71a OETV dispose notamment que, lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l’extérieur d’un demi-cercle de 12,00 m de rayon (al. 1, 1re phrase). Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes et résistantes aux intempéries; elles doivent conserver une transparence d'au moins 70 % après un long usage. Aucun objet entravant la visibilité du conducteur ou réduisant la transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou derrière elles (al. 4).

 

3.2.2              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. Ce comportement constitue une faute moyennement grave (TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2; TF 1C_23/2012 du 2 juillet 2012 consid. 3.2; TF 6A.58/2006 du 9 octobre 2006; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).

 

4.             

4.1              Dans le cas particulier, on ne dispose pas des photographies que la police a faites de la vitre embuée du véhicule du prévenu, dès lors que ces pièces n’ont pas été versées au dossier et qu’ensuite elles ont été détruites, comme l’a exposé le gendarme [...] lors de son audition par le Préfet le 18 avril 2019.

 

              Les faits se sont déroulés vers 5 h 45 un 16 janvier, donc de nuit. Le modèle de la voiture conduite par l’appelant présente des problèmes de ventilation du pare-brise, comme l’intéressé l’a indiqué à l’audience du Tribunal de police (jugement, p. 3).

 

              Le rapport de police indique que l’attention des gendarmes avait été attirée par un véhicule circulant avec le pare-brise insuffisamment dégagé, que la face intérieure du pare-brise était complètement embuée et que des gouttes ruisselaient en abondance, cachant ainsi la visibilité sur plus de la moitié haute de son pare-brise. Entendu par le Préfet, le gendarme a précisé qu’il avait constaté, avec sa collègue, la présence d’humidité et qu’il y avait juste une fenêtre au niveau du pare-brise en bas, côté conducteur. Il a aussi indiqué qu’ils avaient tourné autour du véhicule et que contrairement à ce que soutenait le prévenu, ils s’étaient penchés dans l’habitacle par la fenêtre ouverte pour constater le manque de visibilité (P. 4/13).

 

              On ne saurait retenir que ces déclarations sont contradictoires ou peu claires; la relative imprécision du rapport de police s’explique par le fait que des photographies ont été prises. Le fait que les gendarmes n’ont pas déterminé quel pourcentage de la vitre était embué n’est pas déterminant, dans la mesure où le rapport de police indique qu’elle était complètement embuée.

 

              Entendu par le Préfet le 20 mars 2019, l’appelant a soutenu qu’il avait correctement nettoyé sa vitre et qu’« [i]l y avait juste un petit bout qui n’était pas nettoyé sur le haut du pare-brise vers le rétroviseur central » (P. 4/9). A l’audience du Tribunal de police, il a déclaré que la visibilité était suffisante, puisqu’il y avait un peu de buée sur les côtés du pare-brise et en haut de ce dernier (jugement, p. 3).

 

4.2              Il n’est pas arbitraire d’écarter les déclarations du prévenu au profit du rapport de police et de la déposition de son auteur. C’est parce que les agents ont constaté qu’un véhicule circulait avec le pare-brise mal dégagé qu’ils ont interpellé le prévenu. Le rapport de police et les explications subséquentes du gendarme [...] sont cohérents. Dans la mesure où le prévenu a déclaré compter sur le chauffage de son véhicule pour enlever la buée, il paraît logique que seule une fenêtre au niveau du pare-brise en bas, côté conducteur, était dégagée. Cette constatation implique par ailleurs que les agents de police se soient penchés pour vérifier l’étendue de la visibilité depuis l’intérieur. Par ailleurs, le prévenu perd de vue qu’entre le moment où les policiers ont constaté que la vitre n’était pas dégagée et celle de son interpellation, la buée a dû s’estomper, dès lors que, selon lui, le chauffage fonctionnait. En outre, l’eau ne peut ruisseler abondamment sur une vitre que si une importante quantité de buée s’y trouvait au préalable. Au surplus, le rapport de police indiquant que la vitre était complètement embuée et que les gouttes ruisselaient en abondance, il n’est pas arbitraire de retenir que la visibilité était entravée à plus de 30 %.

 

              Il y a ainsi lieu de confirmer l’état de fait du jugement.

 

4.3              Il s’ensuit que les éléments constitutifs des infractions poursuivies sont réalisés. Au surplus, l’amende n’est pas contestée dans sa quotité. Vérifiée d’office, la peine doit être confirmée.

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe.

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 29, 90 al. 1, 93 al. 2 let. a LCR;

10, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

              "I.              constate que P.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation;

              II.              condamne P.________ à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution en paiement (recte : cas) de non-paiement fautif de l’amende étant de 1 (un) jour;

              III.              met les frais de la cause par 460 fr. (quatre cent soixante francs) à la charge de P.________."

 

 

              III.              Les frais d’appel, par 990 fr., sont mis à la charge de P.________.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Valérie Maurer, avocate (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

-              Service des automobiles et de la navigation.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :