TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.021500-KBE/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 6 juillet 2020

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Composition :               M.              STOUDMANN, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

P.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Mathieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

U.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Jacques Piller, défenseur de choix à Fribourg, appelant et intimé,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

    

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.                            Par jugement du 30 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné U.________ pour lésions corporelles graves et empêchement d’accomplir un acte officiel à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, sous déduction de 21 (vingt-et-un) jours de détention provisoire, peine privative de liberté complémentaire à celle infligée par le Ministère public du canton de Fribourg le 26 février 2018 (I), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 19 (dix-neuf) jours et a ordonné que 10 (dix) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus (II), a révoqué le sursis partiel accordé à U.________ le 31 mars 2017 et a ordonné l’exécution du solde de la peine (III), a condamné R.________ pour rixe, à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) avec sursis durant 5 (cinq) ans (IV), a condamné  P.________ pour rixe à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans (V), a constaté que P.________ s’est rendu coupable de voies de fait mais l’a exempté de toute peine (VI), a dit que U.________ est le débiteur de P.________ d’un montant de 23'000 fr. (vingt-trois mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès et y compris le 4 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral et a donné acte à P.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VII), a donné acte à M.________ de ses réserves civiles à l’encontre de P.________ et à U.________ de ses réserves civiles à l’encontre de R.________ et P.________ (VIII) a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (IX à XV).

 

B.              a) Par annonce du 3 octobre 2019 puis par déclaration motivée du 11 novembre 2019, U.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles graves, qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de rixe, mais qu’il soit exempté de toute peine, que le sursis partiel qui lui avait été accordé le 31 mars 2017 ne soit pas révoqué, que les conclusions civiles de P.________ soient rejetées et que tout opposant de toute autre conclusion soit débouté.

 

              Par courrier du 2 décembre 2019, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Le 23 janvier 2020, Me Carole Wahlen a informé la Cour que son client U.________ avait mandaté Me Jacques Piller, avocat à Fribourg pour le représenter. Elle a sollicité d’être relevée de son mandat de défenseur d’office et a produit sa liste des opérations.

 

              Le 24 janvier 2020, Me Jacques Piller a indiqué que U.________ l’avait chargé de la défense de ses intérêts et a produit une procuration justifiant de ses pouvoirs.

 

              Le 31 janvier 2020, le Président de céans a relevé Me Carole Wahlen de son mandat de défenseur d’office en faveur de U.________ et a fixé son indemnité à 1'715 fr. 50, TVA et débours inclus.

 

                b) Par annonce du 4 octobre 2019, puis par déclaration motivée du 11 novembre 2019, P.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de rixe, que U.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 58'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 4 novembre 2017 et qu’aucun frais judiciaire de première instance ne soit mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu  à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour décision dans le sens des considérants.

 

              Par courrier du 2 décembre 2019, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Le 3 décembre 2019, U.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) U.________ est né le [...] Fribourg. Il a été élevé par ses parents, avec son frère aîné. Après une scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de logisticien, sanctionné par un CFC. Il a ensuite œuvré dans divers métiers, y compris la construction. Durant ses loisirs, U.________ a pratiqué la boxe jusqu’en 2012. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’il travaillait dans l’entreprise de son frère, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée et réalisant un salaire mensuel de 4'000 francs. Il a encore précisé qu’il s’était marié et habitait dans un logement indépendant avec son épouse.

 

              Le casier judiciaire suisse de U.________ comporte les inscriptions suivantes :

-                   26.03.2013, Ministère public du canton de Fribourg, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., sursis de 2 ans et prolongé d’un an, et amende de 800 fr. ;

-                   31.03.2017, Cour d’appel pénal de Fribourg, agression, dommages à la propriété, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violation grave des règles de la circulation routière, peine privative de liberté 12 mois, 6 mois ferme et 6 mois sursis 4 ans, amende 300 fr. ;

-                   26.02.2018, Ministère public de canton de Fribourg, délit contre la LArm, peine privative de liberté 30 jours, sursis 4 ans, amende de 300 francs.

 

              b) P.________ est né le […] au Kosovo. Il a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle :

              « J’ai été élevé par mes parents, j’ai deux frères et une sœur. J’ai suivi ma scolarité à Villeneuve. Je n’ai pas obtenu mon certificat. J’avais commencé une formation, mais j’ai eu pas mal de problèmes aux poursuites pour les payer. Je suis à jour.

              Je travaille depuis douze ans dans la ferblanterie couverture. Je gagne 4'500 fr. par mois minimum, c’est variable. Je participe aux frais de la maison, je donne 650 fr. à 700 fr. par mois. Je paie 308 fr. d’assurance maladie ».

 

              En première instance, il a déclaré que la perte de son œil l’handicapait tous les jours dans la précision et le rendement au travail. Il a expliqué porter des lunettes de soleil lorsqu’il pouvait pour cacher son strabisme qui le dérangeait énormément. En appel il a ajouté qu’aucune opération n’était prévue.

 

              Le casier judiciaire de P.________ mentionne la condamnation suivante :

 

              - 31.05.2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, délit contre la LF assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 francs.

 

              c) A Montreux, dans le Riva Bar, sis Av. des Alpes 60, le 4 novembre 2017, vers 01h00, P.________ a tiré les cheveux de M.________ après que cette dernière se soit dirigée vers lui et l’ait insulté.

 

              Voyant cela, U.________ s’est dirigé vers P.________ qui en a fait de même. Les deux hommes qui cherchaient la confrontation ont chacun été bloqués par un agent de sécurité du Riva Bar. P.________ a mis l’agent de sécurité qui tentait de le bloquer à terre. U.________ a de son côté échappé à l’autre agent et les deux hommes se sont retrouvés face à face au milieu de la rue. Ils se sont empoignés et des coups de poings ont été échangés de part et d’autre. P.________ a reçu le soutien d’un ami qui a frappé U.________. R.________ est ainsi intervenu pour donner un coup de pied dans le bas ventre de U.________. Ce dernier lui a répondu par un coup de poing. A un certain moment, U.________, qui a pratiqué des sports de combat et qui portait à sa main droite une chevalière, a donné un coup de poing au niveau de l’œil droit de P.________, lequel a été blessé et est tombé à terre.

 

              Les agents de sécurité sont alors intervenus une seconde fois pour séparer les protagonistes. A l’arrivée de la police, U.________ s’est opposé à son interpellation et a posé une résistance active aux forces de l’ordre. Le prévenu a refusé de se déplacer et d’être emmené au poste de police. Il a déclaré en hurlant aux policiers « Venez, je vous prends tous, vous n’arriverez jamais à me faire rentrer dans cette voiture », puis il a tenté de s’avancer d’un pas déterminé vers un des agents de police, avant d’être maitrisé. U.________ a dès lors dû être amené au moyen d’une clé d’escorte.

 

              P.________ a souffert d’une perforation du globe oculaire droit et d’une perforation cornéenne. Il a perdu toute vision de cet œil qui a dû être remplacé par une prothèse.

 

              En droit :

 

1.                            Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de U.________ et de P.________ sont recevables.

 

 

2.                            La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.                            Appel de U.________

 

3.1                            U.________ se plaint d’une fausse constatation des faits. Il aurait en réalité été attaqué par un nombre d’assaillants supérieur à celui retenu par le jugement, soit quatre ou cinq personnes au total. Il soutient que le témoin [...] n’aurait pas bien vu et que si le témoin [...] n’avait pas pu les compter, c’est parce qu’ils auraient été nombreux.

 

3.2                            La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

                         L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

                            Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

3.3                            U.________ soutient qu’il aurait été attaqué par un nombre d’assaillants supérieur à celui retenu par le jugement, soit quatre ou cinq individus au total.

 

              En l’occurrence, le témoin [...] n’arrive pas à être précis : « Je ne sais pas combien ils étaient, mais un petit groupe de 2-3-4 personnes » (PV aud. 5, p. 3). Sa version ne diverge donc pas totalement de celle du témoin [...] qui mentionne 2 personnes albanaises. Pour sa part, le témoin [...], qui est une voisine et qui a vu la scène depuis sa fenêtre, décrit effectivement 4 ou 5 personnes qui se battaient avec l’appelant (PV aud. 7, p. 2). En outre, [...] dit qu’il en a « vu deux, mais mon collègue parlait de trois » ; il n’est donc pas très sûr du nombre. On ne peut ainsi pas exclure formellement qu’il y ait eu plus de gens impliqués dans la bagarre que ce que retient le tribunal, mais peu importe en définitive car cela ne changerait rien à l’issue de la cause. Cette question peut ainsi rester ouverte dès lors que l’on ne peut pas retenir que l’appelant ait été « attaqué ». Partant, même si plus d’une personne s’est ensuite jointe au combat, cela n’enlève rien au caractère répréhensible des agissements de U.________.

 

4.                            U.________ reproche ensuite aux premiers juges d’avoir fait fi de la chronologie des événements. Selon le témoin [...], lui-même aurait reçu plusieurs coups de plusieurs individus avant qu’il ne blesse P.________. Il explique avoir été uniquement sur la défensive, sans penser à châtier ni à blesser les personnes qui l’attaquaient avant le coup porté défensivement à P.________.

 

                            Ce n’est pas ce que disent les témoins qui décrivent une scène très différente. Tout d’abord, le témoin [...], dont l’appelant vantait la crédibilité dans son premier grief, raconte que d’abord, les deux hommes ont échangé des coups en même temps, et que dès que « les albanais sont arrivés le kurde a frappé un albanais qui est tombé (…). L’albanais était par terre. Le kurde voulait y retourner et criait « il a tapé ma femme maintenant c’est la guerre » » (PV aud 5, pp. 3-4). Ensuite, le témoin [...] raconte que l’appelant « frappait tout le monde. Il gueulait qu’un autre gars avait tiré les cheveux de sa copine et que personne devait toucher à sa femme » (PV aud. 7, p. 2). Et enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, [...] ne dit pas que le « kurde » ne voulait que se défendre.

 

                            U.________ ne saurait dès lors prétendre qu’il était uniquement sur la défensive, puisque les témoins dont il n’y a pas lieu de s’écarter décrivent sa volonté d’en découdre activement et des coups distribués par ses soins, sans que personne ne constate qu’il agissait pour se défendre. Il n’y a aucune raison de s’écarter de ces témoignages objectifs et neutres.

 

5.

5.1              U.________ plaide ensuite la légitime défense. Selon lui, il n’a fait que repousser l’attaque de ses assaillants dans une nécessité de survie. Le tribunal aurait ainsi du retenir qu’il devait être libéré du chef d’accusation de lésions corporelles graves et, le cas échéant, retenir le fait justificatif de l’art. 133 al. 2 CP en ce qui concerne la rixe.             

 

5.2             

5.2.1              Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Mais la légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (TF 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1).

 

5.2.2              En vertu de l’art. 16 al. 2 CP, l'auteur n'agit pas de manière coupable si l'excès de légitime défense provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.  Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement.

 

5.2.3              Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

 

              Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150, consid. 2.1.2 p. 153).

 

5.3              En l’occurrence, en prenant l’initiative de la confrontation physique, au même titre que P.________, U.________ n’était pas dans la position de celui qui est attaqué de manière contraire au droit. Il ne peut donc pas se prévaloir de la légitime défense, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la proportionnalité.

 

              De même, il n’y a pas lieu de faire application de l'art. 16 al. 2 CP. En effet, l'attaque ne peut pas être tenue pour la cause exclusive ni même prépondérante de l'excitation de U.________, qui était préexistante, ainsi que cela ressort de l’état de fait.

 

              Enfin, l’art. 133 al. 2 CP ne saurait pas non plus trouver application dès lors que U.________ fonde son argumentation sur sa propre version des faits. Encore une fois, en prenant l’initiative de la confrontation physique, la participation de l’appelant à la rixe n’avait clairement pas pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes.

 

              L’argument tombe à faux.

 

6.             

6.1              Dans un dernier moyen, U.________ invoque l’état de nécessité licite, ou à tout le moins excusable, car son amie M.________ s’était fait tirer les cheveux peu avant, de sorte qu’il lui incombait de voler au secours de celle-ci en proie à une atteinte immédiate à son intégrité corporelle. Il n’aurait donc pas cherché la confrontation pour un motif futile, ainsi que le jugement l’aurait retenu à tort, mais aurait bien agi par « un réflexe universel et digne, en l’état parfaitement proportionné ». Ce serait donc à tort que le tribunal a fustigé une réaction disproportionnée, au lieu d’exclure la culpabilité de l’appelant en ce qui concerne les lésions corporelles graves, respectivement la rixe.

 

6.2              L'art. 17 CP, relatif à l'état de nécessité licite, suppose que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_343 du 30 juin 2016, consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 5.1).

 

6.3              En l’espèce, s’il est admis que P.________ a tiré les cheveux de M.________, il avait évidemment lâché prise lorsque la confrontation physique a eu lieu entre les participants à la rixe. Il n’y avait donc plus de danger imminent et impossible à détourner autrement ni, par conséquent, d’état de nécessité licite, ou à tout le moins excusable.

 

              Cet argument tombe également à faux.

 

              En définitive, la perte d’un œil subie par P.________ constitue incontestablement une lésion corporelle grave, ce que les parties ne contestent par ailleurs pas. En participant à une rixe et en frappant son antagoniste au visage, U.________ a accepté, à tout le moins par dol éventuel, de le blesser gravement. Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné cet appelant pour lésions corporelles graves, cette infraction absorbant celle de rixe au sens de l’art. 133 al. 1 CP.

 

7.

7.1             

7.1.1                            Selon l'art. 122 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

 

7.1.2                            Selon l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

 

7.1.3                            Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                           Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

7.1.4                            Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 p. 7) –, l'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). 

 

7.1.5                            Selon l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

7.2              En l’occurrence, la culpabilité de U.________ est lourde. Il s’en est pris à l’intégrité physique d’autrui en agissant de manière disproportionnée et en cherchant le conflit. Le mobile est futile, qu’il soit la colère ou la testostérone. En appel on a pu constater une légère prise de conscience, le prévenu n’ayant toutefois pas cessé de se victimiser. Le concours d’infractions et les antécédents alourdiront la peine.

 

              A décharge, la situation personnelle de U.________ sera prise en considération.

 

              Seule une peine privative de liberté est une sanction adéquate. La condition objective du sursis fait défaut et aucune circonstance particulièrement favorable ne permet d’accorder à ce prévenu une telle mesure de clémence. La peine sera donc ferme et la détention provisoire subie déduite de celle-ci.

 

              U.________ a agi quelques mois seulement après une condamnation par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg, pour une agression, à une peine avec sursis partiel, il y a donc lieu de révoquer ce sursis. Toutefois, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’art. 46 al. 1 nCP est plus favorable à U.________ que l’art. 46 al. 1 aCP dès lors que le nouveau droit renvoie à l’art. 49 CP. Il conviendra dès lors de fixer une peine d’ensemble. La peine de base est l’infraction la plus grave commise dans le délai d’épreuve, soit en l’espèce les lésions corporelles graves. Elle sera fixée à 18 mois. Cette peine sera augmentée de deux mois par l’effet du concours, pour tenir compte de la peine révoquée. C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois qui sera prononcée à l’encontre de

[...]             

 

              L’infraction à l’art. 286 CP sanctionnée par une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. l’unité est adéquate. Elle n’est au demeurant pas contestée par cet appelant.

 

              En définitive, l’appel de U.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent.

 

8.              L’appel de P.________

 

8.1                            Cet appelant relève en premier lieu que le Tribunal n’aurait pas repris l’acte d’accusation qui mentionnait qu’il avait reçu le soutien de trois ou quatre amis pour frapper U.________; s’il a exclu ce fait, il ne resterait donc plus que lui-même, U.________ et R.________ pour se battre. Or U.________ et lui-même se seraient d’abord battus en combat singulier puis, après que lui-même a été mis hors de combat, ce sont U.________ et R.________ qui se seraient battus. Il n’y aurait ainsi jamais eu au moins trois personnes en même temps de train de se battre et il n’y aurait pas eu de rixe.

 

8.2              Les dispositions légales applicables ont déjà été rappelées au consid. 3.2 ci-dessus.

 

8.3              Sous l’angle des faits, le témoignage de l’agent de sécurité [...] (PV aud. 6 pp. 3-4) ne livre pas la même chronologie du déroulement des faits que celle qui est soutenue par P.________. Sa description est la suivante : « Soudain, j’ai vu que le kurde était devant moi, soit dans le dos de l’albanais. Je suis allé vers le kurde pour lui dire d’arrêter. Un ami à l’albanais blessé m’a passé à côté et a donné un coup de pied dans la poitrine du kurde. Ce dernier s’est défendu en donnant un coup de poing. Dans un même temps, l’albanais qui allait être blessé m’a attrapé par la veste et m’a tiré fort en arrière. Je ne m’y attendais pas, du coup je me suis retrouvé par terre. L’albanais a alors avancé contre le kurde, lequel avait vu ça et lui a donné un coup de poing dans la figure. L’albanais n’a pas eu le temps de donner un coup. Ce dernier se tenait l’œil ». Il y a donc bien eu une simultanéité entre les coups échangés par les parties entre elles et avec un ou des tiers.

 

              De son côté, l’autre agent de sécurité, [...], précise également qu’avant la blessure de P.________, « les deux hommes ont échangé des coups en même temps. Les amis de l’albanais sont arrivés, ils devaient être 3 ou 4 pour rejoindre leur ami sur la route dans le but de frapper le kurde. Du coup, il y avait d’un côté le kurde et de l’autre le groupe d’albanais. Le groupe d’albanais a pu donner des coups au kurde » (PV aud. 5 p. 3). Ce témoin décrit donc lui aussi un échange simultané de coups entre plus de trois personnes.

 

              Comme le relève à juste titre le Tribunal correctionnel, la version convergente des témoins neutres – et sobres – doit être privilégiée, car ils n’ont aucun intérêt à l’issue de cette affaire, contrairement aux parties dont les déclarations sont contradictoires. Il faut donc s’en tenir à l’état de fait retenu et rejeter les critiques de l’appelant.

 

8.4              Sous l’angle du droit, il a déjà été relevé (cf. consid. 5.2.3 supra) que la rixe constituait une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168, consid. 1.1.1).

 

              En l’espèce, selon l’état de fait retenu, P.________ a participé à une altercation physique entre au minimum trois protagonistes et il y a eu une lésion corporelle. L’infraction est donc réalisée.

 

9.             

9.1              P.________ plaide ensuite l’art. 54 CP. Il soutient qu’il n’aurait causé que des voies de fait mais aurait subi une atteinte grave. Mise en balance avec les lourdes conséquences subies, sa faute légère aurait dû conduire à l’abandon des poursuites pénales.

 

9.2              A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

 

              Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'acte. Est notamment atteint directement par les conséquences de son acte, celui qui subit des lésions physiques ou psychiques causées à l'occasion d'un accident qu'il a provoqué (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283). Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 p. 108). En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1; TF 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1; TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). 

 

9.3              En l’espèce, comme le retient le jugement, la faute de l’appelant n'est de loin pas anodine. Il ressort du témoignage de [...] que P.________ a d’abord pris la femme (ndlr : M.________) violemment par les cheveux. Ensuite, il « cherchait le kurde ». L’albanais a continué à provoquer. Il est parti pour aller vers le kurde. Il a mis au sol l’agent de sécurité pour en découdre avec son contradicteur (PV aud. 6 pp. 3-4). Un tel acharnement à chercher la bagarre, puis à y participer, ne peut être considéré comme une faute légère ; la faute est en réalité lourde, comme l’ont souligné les premiers juges, surtout en raison de la futilité du motif de discorde. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas qu’une peine soit disproportionnée, surtout qu’on se trouve en présence d’une infraction intentionnelle, ce qui implique de la retenue dans l’application de l’art. 54 CP. A l’inverse, on ne peut pas soutenir que cette faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur, loin s’en faut. La mise en balance de la faute commise, d'une part, et de la perte d’un œil d'autre part, ne rendent pas le prononcé d'une peine inapproprié. En refusant l’exemption de peine, mais en retenant tout de même, sous l’angle de l’art. 54 CP, les conséquences graves au moment de fixer la peine, le tribunal a correctement appliqué les principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus.

 

                            La peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans est donc adéquate et doit être confirmée.

 

              Le grief doit donc être rejeté.

 

10.             

10.1              P.________ s’en prend également au montant de la réparation du tort moral qui lui a été alloué. Il est d’accord avec le « montant de base » de 44'500 fr., fondé sur l’annexe III de l’ordonnance sur l’assurance-accident mais il estime que celui-ci n’aurait pas dû être réduit en raison d’une faute concurrente, mais au contraire majoré « d’à tout le moins 30% ».

 

10.2              L'indemnité pour réparation du dommage doit être refusée lorsque la faute propre de la victime est grave au point qu'elle constitue la cause prépondérante de l'atteinte subie et que le comportement de l'auteur de l'infraction n'apparaît donc plus comme la cause juridiquement adéquate de cette atteinte. Dans les autres cas, la faute ne peut justifier qu'une réduction de l'indemnité.

 

              En ce qui concerne le rôle de la faute propre de la victime, le Tribunal fédéral a jugé qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir non seulement en cas de faute grave, comme la réduction de la réparation du dommage, mais aussi en présence d'une faute légère ou moyenne (ATF 123 II 210 consid. 3b p. 214; voir aussi ATF 124 II 8 consid. 5c p. 17; ATF 121 II 369 consid. 3 et 4 p. 372 et TF 1A.251/1999 du 30 mars 2000, consid. 3d). Pour le surplus, d'autres principes ont aussi été mis en évidence, qui n'étaient toutefois pas directement en cause dans les affaires concernées. Ainsi, deux arrêts indiquent clairement qu'un refus de toute réparation se justifie en cas de faute interruptive du rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage (ATF 124 II 8 consid. 5c p. 17; ATF 121 II 369 consid. 4c p. 375). Il ressort aussi nettement des arrêts du Tribunal fédéral qu'une faute certes grave, mais pas au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate, ne peut justifier qu'une réduction de la réparation morale et ne suffit pas à motiver un refus (ATF 124 II 8 consid. 3d/bb p. 14, consid. 5c p. 17/18; ATF 121 II 369, loc. cit.); cet élément-ci est aussi mentionné in ATF 123 II 210 consid. 3b/aa p. 214/215. Sur ce point, le Tribunal fédéral s'est simplement référé aux principes reconnus en matière de responsabilité civile, relatifs aux art. 47 et 44 CO (ATF 123 II 210, loc. cit.; ATF 121 II 369, loc. cit.).

 

10.3              En l'occurrence, le recourant a provoqué la rixe. Dans ces conditions, la faute concomitante est indéniable, et c'est en vain que l’appelant persiste à se prétendre entièrement innocent. Sa faute peut être qualifiée de grave et c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il y avait lieu de réduire le montant de l’indemnité. Les premiers juges ne se sont du reste pas montrés trop sévères, en limitant la réduction à moins de 50%. L’application du droit est correcte et il y a lieu de la suivre. Au demeurant, on ne voit pas comment la participation à une rixe pourrait constituer un facteur permettant d’augmenter l’indemnité.               Ce grief doit être rejeté.

 

11.             

11.1              Dans un dernier moyen, P.________ critique la répartition des frais. D’une part, le sort que son appel mérite selon lui justifie qu’il n’ait pas à assumer de frais. D’autre part, à titre subsidiaire, lui-même étant renvoyé pour des infractions moins graves que U.________, et exempté de peine pour les voies de faits, il prétend qu’il ne saurait être chargé de la même part de frais que le prénommé.

 

11.2              Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4 est réservé (al. 1).

 

11.3              En l’occurrence, l’appel de P.________ en ce qui concerne les faits et le droit est rejeté. Il n’y a donc pas de modification en fait ou en droit qui justifierait de s’écarter de la répartition des frais opérée en première instance.

 

              Pour le surplus, on rappellera que l’essentiel des opérations d’enquête a été rendu nécessaire par la rixe. Peu importent les qualifications juridiques finalement retenues à l’égard des uns et des autres. Les trois prévenus y ont participé activement et il est juste que cette participation commune trouve son écho dans la répartition des frais.

 

              Ce grief est donc également infondé.                         

 

12.              Au vu de ce qui précède, l'appel de P.________ doit être rejeté et l'appel de U.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les émoluments de jugement et d'audience par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié, soit par 1’355 fr., à la charge de P.________, par un quart, soit 677 fr. 50, à la charge de U.________, le solde, par 677 fr. 50 étant laissé à la charge de l’Etat.

 

                              Selon la liste d’opérations produite par Me Mathias Micsiz, en remplacement de Me Mathieu Genillod, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve d’une heure à ajouter pour tenir compte de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'403 fr. 20, correspondant à 11h30 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 41 fr. 40 de débours (2% des honoraires), et 171 fr. 80 de TVA, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office de P.________. Cette indemnité sera mise à la charge de P.________.

 

                            Par décision du 31 janvier 2020, une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1’715 fr. 50, TVA et débours compris avait été allouée à Me Carole Wahlen, qui défendait les intérêts de U.________. Cette indemnité sera mise par moitié, soit 857 fr. 75 à la charge du prénommé, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

                            P.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

                            U.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.             

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à U.________ les articles

34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 122 et 286 CP ; 398 ss CPP ;

appliquant à P.________ les articles

34, 42, 44, 47, 133 al. 1, 177 al. 3 ad 126 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

 

I.                 L’appel de U.________ est partiellement admis.

 

II.               L’appel de P.________ est rejeté.

 

III.                            Le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif étant le suivant :

 

                            " I.-              révoque le sursis partiel accordé à U.________ le 31 mars 2017 ;

                            II.-              condamne U.________ pour lésions corporelles graves et empêchement d’accomplir un acte officiel à une peine privative de liberté complémentaire à celle infligée par le Ministère public du canton de Fribourg le 26 février 2018 et d’ensemble incluant la révocation du sursis accordé à U.________ le 31 mars 2017 de 20 (vingt) mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, sous déduction de 21 (vingt-et-un) jours de détention provisoire ;

                            III.-              constate que U.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 19 (dix-neuf) jours et ordonne que 10 (dix) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus ;

                            IV.-              inchangé ;

                            V.-              condamne P.________ pour rixe à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

                            VI.-              constate que P.________ s’est rendu coupable de voies de fait mais l’exempte de toute peine ;

                            VII.-              dit que U.________ est le débiteur de P.________ d’un montant de 23'000 fr. (vingt-trois mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès et y compris le 4 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral et donne acte à P.________ de ses réserves civiles pour le surplus ;

                            VIII.-              donne acte à :

                            - M.________ de ses réserves civiles à l’encontre de P.________;

                            - U.________ de ses réserves civiles à l’encontre de R.________ et P.________;

                            IX.-              ordonne le maintien au dossier du DVD répertorié sous n° 10163, à titre de pièces à conviction ;

                            X.-              ordonne la restitution de la chevalière séquestrée sous fiche n° 10088 à U.________, dès jugement définitif et exécutoire;

                            XI.-              fixe l’indemnité du conseil et défenseur d’office de U.________, Me Carole Wahlen à 10'234 fr. 25, dont 4'174 fr. 50, TVA à 8 % et débours compris pour la période antérieure au 1er janvier 2018 et 6'059 fr. 75, TVA à 7.7 et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 ;

                            XII.-              inchangé ;

                            XIII.-              fixe l’indemnité du conseil et défenseur d’office de P.________, Me Matthieu Genillod, à 7'512 fr. 05, TVA et débours compris

                            XIV.-              met   les frais de la cause

                            - par 12’422 fr. 75, à la charge de U.________, y compris l’indemnité fixée au ch. XI ci-dessus ;

                            - par 4'012 fr. 75, à la charge de R.________, y compris l’indemnité fixée au ch. XII ci-dessus ;

                            - par 9'475 fr. 55, à la charge de P.________, y compris l’indemnité fixée au ch. XIII ci-dessus ;

                            XV.-              dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de leurs conseils et défenseurs d’office respectifs ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet ".

 

              IV.                            Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'403 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathieu Genillod, à la charge de P.________.

 

              V.                            Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'715 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carole Wahlen, et mise par moitié à la charge de U.________.

 

              VI.                            Les frais d'appel sont mis par moitié, soit 1'355 fr., à la charge de P.________, par un quart, soit 677 fr. 50, à la charge de U.________, le solde, par 677 fr. 50 étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VII.                            P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VIII.                            U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus mis à sa charge, que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jacques Piller, avocat (pour U.________),

-              Me Mathieu Genillod, avocat (pour P.________),

-              Me Yann Oppliger, avocat (pour R.________),

-              Mme M.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :