|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
266
PE18.006257 |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 10 juillet 2020
_____________________
Composition : Mme B E N D A N I, présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffier : M. Cloux
*****
Parties à la présente cause :
C.J.________, prévenu, assisté de Me Basile Casoni, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé,
B.________, partie plaignante, assistée de Me Sylvie Saint-Marc, conseil d’office à Nyon.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 février 2020, rectifié par prononcé présidentiel du 17 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré C.J.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves et de menaces (I), a constaté que C.J.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, d'accès indu à un système informatique, de dommages à la propriété, d'injure, de contrainte, de tentative de contrainte, de dénonciation calomnieuse et d'atteinte intentionnelle à l'état de sécurité d'un véhicule (II), a condamné C.J.________ à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 498 jours de détention provisoire et de 186 jours d'exécution anticipée de peine, ainsi qu'à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a ordonné un traitement institutionnel en faveur de C.J.________ portant sur un suivi psychiatrique régulier associé à la prise d'un traitement médicamenteux (IV) et le maintien en détention de C.J.________ pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure précitée (V), a dit que C.J.________ était le débiteur de la plaignante B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'066 fr. 85 à titre de dommages-intérêts et de la somme de 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VI), a donné acte pour le surplus à B.________ de ses réserves civiles (VII), a renvoyé la plaignante L.________ à agir devant le juge civil (VIII), a statué sur le sort des pièces à conviction (IX à XII), a fixé les indemnités du conseil juridique gratuit de B.________ et du défenseur d’office de C.J.________ (XIII et XIV) a mis les frais de procédure, incluant les deux indemnités précitées, à la charge de C.J.________ (XV) et a dit que celui-ci n’était tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office que si sa situation le permettait (XVI).
B. Par annonce du 18 février 2020, puis déclaration motivée du 26 mars 2020, C.J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à sa libération du chef de prévention d’accès indu à un système informatique, au prononcé d’une peine privative de liberté de 3 ans sous déduction des jours de détention provisoire et d’exécution anticipée de la peine effectués et d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., au prononcé d’un traitement ambulatoire portant sur un suivi psychiatrique régulier et associé à la prise d’un traitement médicamenteux. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres du dispositif relatifs à ses griefs et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la mise des frais d’appel à la charge de l’Etat. Il a requis l’audition du Dr A.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie qui a établi un rapport d’expertise psychiatrique à son sujet en procédure de première instance.
Par courriers des 20 et 27 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public), puis la plaignante B.________, ont déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déposer un appel joint.
Par avis du 5 juin 2020, la présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 L’appelant C.J.________, né le [...] 1993 à [...] (BE) d’une mère d’origine indienne et d’un père suisse, est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Ses parents ont divorcés alors qu’il était très jeune et il a vécu chez sa mère, qui s’est remariée peu après sa séparation. Selon l’appelant, celui-ci avait peu de contacts avec son père biologique et son beau-père a représenté la figure paternelle. Selon son dossier médical et celui du Service de protection de la jeunesse, l’appelant a, durant son enfance, été victime d’attouchements commis par un adolescent. Invoquant un traumatisme, l’appelant soutient n’avoir aucun souvenir de son enfance jusqu’à ses 15 ans, tant s’agissant de ses relations avec son frère et sa sœur ou de sa scolarité. Le dossier ne comprend pas d’informations permettant de recréer son parcours scolaire, mais l’appelant a indiqué avoir obtenu son CFC de mécanicien au terme d’un apprentissage de 6 ans, incluant 1 an de préapprentissage, puis 2 ans d’apprentissage AFP et 3 ans d’apprentissage CFC. En raison d’un accident en 2010 ayant occasionné des pertes de mémoire, des difficultés de concentration et une limitation de la mobilité d’une épaule après le déchirement de ligaments, il n’a pu travailler que 3 mois comme mécanicien et a dû se reconvertir professionnellement en tant que gestionnaire de commerce de détail. Il a exercé cette activité dans une quincaillerie à [...] jusqu’à son arrestation, intervenue durant sa deuxième année d’activité. L’appelant percevait alors un salaire mensuel d’environ 3'500 fr. net. Il vivait à [...] et s’acquittait d’un loyer de 900 fr., sa prime d’assurance-maladie étant subsidiée. L’appelant n’avait pas de dettes ni de fortune. Quand il a quitté le domicile de ses parents, l’appelant a logé dans un appartement avec son amie de l’époque pendant 2 ans, puis a vécu seul durant 1 an, avant de réintégrer le domicile parental.
1.2 Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre et confiée au Dr A.________. Celui-ci a déposé un rapport le 12 février 2019 avec la Dresse [...] puis un rapport complémentaire le 14 juin 2019 et a été entendu à l’audience de jugement du 13 février 2020, constatant notamment ce qui suit.
L’appelant souffre de schizophrénie hébéphrénique qualifiée de grave. Cette forme de schizophrénie se révèle arrive un peu plus tôt que les autres formes de cette maladie, mais peu d’éléments permettent d’avertir l’entourage durant les premières années de développement. Le sujet perd la capacité de se représenter l’émotion de l’autre ainsi que ses propres émotions du deuxième degré plus difficiles à évaluer, telles la fierté, la honte ou l’humiliation (perte de la capacité de valuation émotionnelle). La maladie entraîne en outre un aplatissement des affects, une disparition de la motivation et une diminution importante des capacités empathiques et du sens éthique (perte de la capacité de prendre en compte la valeur appétive du comportement à long terme et les conséquences de son comportement sur les émotions des autres). Elle entraîne une diminution moyenne de la responsabilité.
La schizophrénie hébéphrénique est une forme de cette maladie dans laquelle le risque hétéro-agressif est très élevé et le tableau clinique de C.J.________ en est très évocateur. Son parcours de vie, y compris s’agissant des événements ici en cause, révèle la présence de phases d’excitation sévère avec une agressivité de plus en plus importante qui contrastent avec l’émoussement global de l’affect. Ces phases surviennent de manière imprévisible et l’intéressé présente alors une humeur sombre, exprime du ressentiment et se montre menaçant, allant jusqu’à l’agression d’une personne proche de son entourage qu’il pouvait investir très fortement jusque-là.
Un traitement médicamenteux associé à un suivi psychiatrique permet d’améliorer la fréquence et l’intensité des exacerbations d’agressivité mais sans pouvoir les réduire complétement. Une prise en charge psychopharmacologique et psychiatrique permet ainsi d’améliorer le risque de récidive d’un passage à l’acte hétéro-agressif, mais ce risque persiste. C.J.________, au vu de sa pathologie psychiatrique caractérisée par des phases d’irritabilité et d’agressivité, est une personne risquant de commettre de nouvelles infractions sous forme d’agression physique envers autrui mettant en danger la sécurité d’autrui. Selon les conclusions du complément d’expertise, C.J.________ présente un risque de récidive faible à moyen pour autant qu’un suivi psychiatrique régulier soit instauré, l’intéressé n’ayant jamais commis d’infraction sous la forme d’une agression physique envers autrui avant celle du 31 mars 2018 dont il sera question ci-dessous, que l’on peut expliquer par son contexte.
2. Au début du mois de novembre 2017, l’appelant s’est lié d’amitié avec la plaignante B.________, de 12 ans son aînée. Ils ont dormi l’un chez l’autre à plusieurs reprises, dans des chambres séparées, au terme de soirées passées ensemble. L’appelant a manifesté le désir d’entretenir avec la plaignante une relation sentimentale, voire d’emménager chez elle, mais celle-ci n’a pas donné suite à ces avances, lui signifiant clairement qu’elle souhaitait uniquement son amitié. L’appelant n’a pas accepté d’être éconduit et, dès février 2018, a cherché par divers moyens à imposer sa présence quotidienne à la plaignante. Il a effectué de multiples réparations sur la voiture de la plaignante, pour une valeur qu’il a estimée à 4'000 francs. Entre le mois de février et le 7 mars 2018, il a immobilisé la voiture de la plaignante en invoquant diverses réparations. Il lui a servi de chauffeur entre son domicile et son travail durant cette période, dormant alors chez elle. Dans ce contexte, il a notamment adopté les comportements suivants.
3. La plaignante a acheté un téléphone portable neuf au mois de janvier 2018, qu’elle a confié à l’appelant pour qu’il le configure. Lorsqu’elle l’a récupéré, l’appelant pouvait géolocaliser le téléphone de la plaignante sur son propre téléphone et disposait d’un accès à ses courriels et aux photographies qu’elle stockait sur son cloud.
4. Le 7 mars 2018 vers 3 heures du matin, l’appelant a tenté d’obtenir que la plaignante signe une reconnaissance de dette d’un montant de 4'000 fr. au titre de réparations effectuées sur sa voiture, menaçant à défaut de conserver le véhicule. Il a également tenté de la convaincre d’entretenir des relations sexuelles avec lui moyennant la réduction du montant réclamé, insistant lourdement. Inquiète en raison du montant réclamé qu’elle ne pouvait pas rembourser en une fois et ne souhaitant plus être confrontée directement à l’appelant, la plaignante a partiellement cédé à ses pressions, lui remettant un acompte de 500 fr. afin de récupérer son véhicule.
5. Le 7 mars 2018 également, l’appelant a transmis à la plaignante, par la messagerie WhatsApp, deux photographies d’elle dénudée provenant de son cloud, l’une d’elle étant accompagnée de l’inscription "la belle salope qui peut combler vos soirées". Il a expliqué mensongèrement avoir vu ces photos sur un site Internet dont il a inventé l’existence.
6. Se faisant passer pour l’administrateur de ce site Internet, l’appelant a ensuite contraint la plaignante à lui fournir de nouvelles photos la représentant en sous-vêtements, sous prétexte de l’identifier formellement avant d’effacer les images compromettantes du site Internet.
7. Le 10 mars 2018 à [...], l’appelant a une nouvelle fois exigé que la plaignante signe la reconnaissance de dette le soir même, respectivement qu’elle s’acquitte du solde réclamé avant la fin du mois. Il s’est ensuite rendu sur le lieu de travail de la plaignante sans la prévenir et lui a soumis un document pour signature. Malgré ces tentatives d’intimidation, la plaignante n’a pas obtempéré. En représailles, l’appelant a crevé les pneus avant du véhicule de B.________.
8. Dans la nuit du 11 au 12 mars 2018 à [...] (VD), l’appelant a crevé deux pneus du véhicule de la plaignante, ainsi que deux pneus du véhicule d’A.________ garé à proximité.
9. Le 13 mars 2018, l’appelant s’est adressé à la plaignante au travers d’un groupe WhatsApp, exigeant qu’elle débloque son contact et précise comment régler sa dette, faute de quoi elle allait "beaucoup perdre dans (son) travail, (sa) voiture et (son) cheval" ; il en irait en outre de même chose si elle en parlait à "[...]". La plaignante a été effrayée par ces propos mais n’a pas cédé à ces exigences.
10. Dans la nuit du 13 au 14 mars 2018 à [...] (F), l’appelant a sectionné le flexible de frein AVD de la voiture de la plaignante, créant un important risque d’accident en cas de conduite du véhicule. Le 14 mars 2018, alors qu’elle circulait à bord de son véhicule, B.________, constatant que les freins ne répondaient plus, a rapidement dû se diriger vers le garage le plus proche.
11. Le 18 mars 2018, l’appelant a porté plainte auprès de la gendarmerie de [...] (VD), accusant mensongèrement la plaignante de s’être appropriée sans droit une paire de skis qu’il avait entreposée chez elle et de l’avoir accusé d’un comportement contraire à l’honneur en prétendant qu’il se serait emparé sans droit des clés de son domicile et qu’il aurait récupéré ses skis quelques jours plus tôt.
L’instruction a permis d’établir que C.J.________ s’était bien approprié illégitimement les clés du domicile de B.________ dans le dessein de lui nuire et qu’il a lui-même récupéré sa paire de skis. Dès lors, la plainte déposée à fait l’objet d’un classement en faveur de B.________.
12. Le 31 mars 2018, l’appelant a pris le volant en direction du domicile de la plaignante à [...] (F), armé d’un couteau appartenant à sa mère, dont la lame mesurait 11,4 cm, et équipé notamment d’une combinaison de peintre blanche avec une capuche et surchaussures, de deux foulards achetés quelques heures auparavant et d’une boîte de gants en nitrile. Il a éteint son téléphone portable à 20h.46 avant de franchir la frontière au poste de [...] (GE), situé à 12 km de sa destination. Il est arrivé à cet endroit peu avant 21 heures, qui était l’heure à laquelle la plaignante arrivait habituellement chez elle. Après être entré dans l’immeuble au moyen d’une clé qu’il avait préalablement subtilisée, il a revêtu la combinaison intégrale et une paire de gants, s’est dissimulé le visage avec un foulard et a attendu la plaignante dans le hall plongé dans l’obscurité. La plaignante est entrée dans le hall vers 21 heures. L’appelant l’a alors immédiatement poussée contre un mur et lui a asséné au moins 19 coups de couteau, frappant au visage et à la gorge, puis aux mains, à la tête et à la nuque alors qu’il plaquait sa main gauche sur la bouche pour l’empêcher de hurler et qu’elle tentait de se débattre de se protéger, jusqu’à ce qu’elle s’écroule au sol. Il lui a alors encore administré des coups de pied au visage, à la tête et sur le haut du corps. Ayant remarqué la présence d’un voisin alerté par les cris de la plaignante, il a saisi celle-ci par les cheveux et l’a emmenée de force à l’extérieur de l’immeuble. Un tiers est intervenu et l’appelant a abandonné la plaignante ensanglantée sur place pour prendre la fuite.
Hospitalisée en France du 31 mars au 11 avril 2018, la plaignante a porté plainte le 1er avril 2018 auprès de la Gendarmerie nationale française.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour accès indu à un système informatique, contestant toute intrusion sur le téléphone portable de la plaignante.
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et réf. cit.).
Tombe sous le coup de cette disposition la personne
qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout
accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme
par exemple un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du
26
janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et
alii, op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n.
13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à
l'art. 143 CP qui réprime la soustraction
de données : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle
d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera
pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise
abusivement des données accessibles, à savoir "l'abus de confiance informatique",
n'est pas punissable (Dupuis et
alii, op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n.
14 ad art. 143 CP et réf. cit.).
2.2.2 L'art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S’agissant plus précisément de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l’autorité a forgé sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 IV 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 s.).
2.3 Les premiers juges ont retenu que l’appelant s’était emparé de l’appareil de la plaignante et qu’il avait à son insu effectué des manipulations en particulier pour la localiser en tout temps sur son propre appareil et pour s’aménager un accès à ses photos stockées sur un cloud et à ses courriels. Ils ont écarté les déclarations de l’intéressé selon lesquelles la plaignante avait installé ses comptes sur son propre téléphone, dès lors qu’il avait admis avoir personnellement installé le nouveau téléphone de l’intéressée.
Lorsqu’elle a porté plainte le 14 mars 2018, la plaignante a notamment exposé à la Police qu’elle avait perdu son téléphone et avait dû en acheter un nouveau, que l’appelant avait mis en service. Entendu le 6 juillet 2018 par la Procureure, l’appelant a déclaré qu’il avait prêté son téléphone à la plaignante et qu’elle y avait installé un second compte, permettant sa géolocalisation depuis cet appareil. A l’audience de jugement du 13 février 2020, l’appelant a contesté avoir profité du fait que la plaignante lui demande de configurer son nouveau téléphone et a exposé qu’il pouvait la localiser avec son propre téléphone. Il a admis s’être aménagé un accès aux photographies du cloud et à ses courriels depuis son téléphone. A l’audience d’appel, l’appelant a précisé que lorsqu’il avait prêté son téléphone portable à la plaignante, celle-ci avait chargé ses comptes informatiques avec leurs identifiants et mots de passe sur son téléphone, activant la géolocalisation sans qu’une nouvelle autorisation d’accès soit requise. Il a contesté avoir activé cette fonctionnalité depuis le téléphone de la plaignante.
Le fait que l’appelant ait d’abord prêté son propre appareil à la plaignante, et que celle-ci ait utilisé cet appareil pour accéder à ses comptes, n’exclut pas qu’il ait mis en service le nouveau téléphone de l’intéressée. On ne peut donc pas suivre les premiers juges et écarter les déclarations de l’appelant au motif qu’elles seraient contradictoires ; le prêt du téléphone portable n’est en outre pas dénué de crédibilité puisqu’il est établi que l’intéressé a par la suite mis sa voiture à la disposition de la plaignante et a fonctionné comme son chauffeur durant plusieurs semaines. La plaignante a d’ailleurs elle-même déclaré avoir confié son téléphone portable à l’appelant pour qu’il le mette en service, lui donnant ainsi un libre accès à au moins une partie de ses applications. On ne peut ainsi pas exclure que l’appelant se soit trouvé en possession des droits d’accès informatiques par le comportement de la plaignante et il existe de sérieuses raisons de douter qu’il ait indûment accédé au système informatique de celle-ci au sens de l’art. 143bis CP, sans toutefois que cela soit exclu. Ces doutes interdisent cependant que l’on tienne les conditions de l’art. 143bis CP pour réalisées (art. 10 al. 3 CPP).
Le grief doit par conséquent être admis et l’appelant doit être libéré, au bénéfice du doute, du chef de prévention d’accès indu à une installation informatique.
3.
3.1 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre, invoquant une faute moyenne au vu de sa diminution de responsabilité et les excuses exprimées.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf. cit.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
3.2.3 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agit, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 s.).
En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).
3.3 Les premiers juges ont considéré que la peine pour une personne pleinement responsable serait une peine privative de liberté de 14 ans, les faits étant objectivement d’une gravité très importante. L’appelant était en effet monté en puissance après plusieurs infractions précédant la tentative d’homicide du 31 mars 2018, qu’il avait minutieusement préparée en s’organisant pour que l’on ne puisse pas prouver sa culpabilité. L’acte lui-même montrait une violence et un acharnement inouï et cruel, se situant à la limite supérieure entre la tentative de meurtre et la tentative d’assassinat. Les premiers juges ont ramené ces 14 ans à 8 ans, compte tenu de la responsabilité moyennement diminuée de l’intéressé affecté de schizophrénie hébéphrénique qualifiée de grave, malgré l’organisation minutieuse de l’agression du 31 mars 2018 et un certain machiavélisme dans le cadre des autres infractions commises, de la collaboration partielle de l’appelant à l’enquête dès lors qu’il avait admis les faits les plus graves qui lui étaient reprochés, invoquant pour le surplus de prétendus trous de mémoire, des regrets exprimés avec l’affect limité que sa maladie lui permettait, de son admission sans discussion aux conclusions civiles de la plaignante, de son bon comportement en détention et de sa volonté de suivre le traitement psychothérapeutique et médicamenteux prescrit pas l’expert.
En l’espèce, l’appelant s’est notamment rendu coupable d’une tentative de meurtre à la limite de la tentative d’assassinat, infraction susceptible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 20 ans (art. 111 CP). En effet, il a minutieusement préparé son agression et a agi avec beaucoup de sang froid. Il s’est muni d’un couteau dont la lame mesurait 11.4 cm, d’une combinaison de peintre blanche le couvrant des pieds à la tête, de deux foulards et d’une boîte de gants en nitrile. Il a pris le soin d’éteindre son téléphone portable avant de franchir la frontière française. Arrivé au domicile de la plaignante, il s’est servi d’une clé qu’il avait préalablement subtilisée, pour ouvrir la porte de l’immeuble, puis a revêtu la combinaison et les gants, dissimulant son visage avec un foulard. L’agression a été extrêmement violente, l’appelant assénant au moins 19 coups de couteau à la plaignante, en particulier au visage et à la gorge, jusqu’à ce qu’elle s’écroule au sol. Il l’a alors frappée du pied au visage, à la tête et sur le haut du corps, puis l’a traînée par les cheveux hors de l’immeuble. Ce n’est qu’à l’intervention d’un tiers qu’il a pris la fuite, abandonnant sa victime sur place. L’appelant s’en est pris à l’arme blanche à la vie humaine, bien juridique suprême, occasionnant de très lourdes lésions à la plaignante. Hormis un traumatisme nécessitant un suivi thérapeutique, celle-ci a subi une plaie perforante du globe oculaire droit avec expulsion du cristallin ayant requis une intervention chirurgicale, une hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-temporale (HSA), une contusion oedèmato hémorragique frontale antérieure gauche avec atteinte de la tablette osseuse, des douleurs au sternum, une dent cassée et des plaies profondes sur les mains (deux plaies de face palmaire sur la main droite, une plaie face latérale et une plaie face médiale à la main gauche), la face (œil droit, paupière supérieure droite, sourcil droit, paupière inférieure droite, joue droite), le cou (deux plaies côté gauche) et le scalp, nécessitant au moins 25 points de suture sur le visage et 7 points de suture sur le cou. Cette infraction entre par ailleurs en concours avec de nombreuses autres, l’appelant s’étant rendu coupable de contrainte à deux reprises, obtenant 500 fr. de la plaignante le 12 mars 2018 puis des photographies d’elle en sous-vêtement, ainsi que de tentative de contrainte à deux reprises les 10 et 13 mars 2018. Il s’est également rendu coupable de dommages à la propriété le 10 mars 2018 en crevant deux pneus de la voiture de la plaignante, le 11 mars 2018 en agissant de même sur les véhicules de la plaignante et d’A.________, ainsi que dans la nuit du 13 au 14 mars 2018 en endommageant les câbles de frein de la voiture de la plaignante, cette dernière occurrence réalisant également l’infraction d‘atteinte intentionnelle à l’état de sécurité d’un véhicule. Il s’est finalement rendu coupable de dénonciation calomnieuse le 18 mars 2018, en reprochant à la plaignante de s’être appropriée sans droit une paire de skis qu’il avait entreposée chez elle et de l’avoir accusé d’un comportement contraire à l’honneur. A l’instar des premiers juges, il convient de retenir que l’appelant a agi de manière particulièrement répréhensible dans le cadre de toutes ces infractions, faisant preuve de machiavélisme. Si ses intentions ne sont pas aisément déterminables, l’ensemble de ses agissements démontrent néanmoins une volonté d’asseoir son emprise sur sa victime. Ce comportement n’est du reste pas isolé, plusieurs témoins ayant déclaré que l’appelant adoptait un comportement anormalement violent lorsqu’il se sentait rejeté. Son ancienne compagne [...] l’a ainsi décrit comme manipulateur et capable de violences verbales lorsqu’elle a mis un terme à leurs relations, relevant en outre qu’il l’avait mise en poursuite pour un montant de 3'400 fr. dont elle ignorait le détail. Son amie de longue date [...], confrontée à un message WhatsApp de l’appelant à son intention, a également dû admettre qu’il l’avait déjà menacée de la dénoncer mensongèrement pour possession d’une voiture volée afin d’obtenir le paiement d’une prétention. Le modus operandi de l’appelant envers la plaignante suivait ainsi une méthode déjà éprouvée. Après l’agression, l’appelant s’est débarrassé de la combinaison et des gants dans des circonstances indéterminées et a regagné la Suisse. Ayant lui-même été blessé lors de l’agression, il a roulé près de 130 km pour se présenter à l’hôpital de [...], loin de son domicile et du lieu de l’agression, où il a prétexté une tentative de suicide et demandé que la police ne soit pas avertie. Il n’a en outre que partiellement collaboré dans le cadre de l’instruction, admettant certes les faits les plus graves qui lui étaient reprochés mais invoquant également des trous de mémoire parfois bien à propos ; l’expert psychiatre A.________ a conclu qu’il mentait sur ce point, ces oublis étant incompatibles avec une schizophrénie hébéphrénique et l’intéressé agissant de façon contradictoire, prétendant ne pas se souvenir de certains événements dont il décrivait ultérieurement les détails.
A la décharge de l’appelant, il convient de tenir compte de sa diminution de responsabilité, son trouble de schizophrénie hébéphrénique restreignant dans une mesure moyenne sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation au moment des faits. L’expert A.________ a retenu que l’appelant avait subi des traumatismes durant l’enfance ayant pu conduire à son trouble, qui devaient être pris en compte dans la diminution de responsabilité à ce titre, sans constituer un élément à décharge supplémentaire. L’expert ayant retenu une diminution moyenne de la responsabilité de l’appelant au moment des faits, c’est une faute moyenne à grave qui doit être prise en compte. Il faut également retenir à décharge la collaboration partielle de l’appelant durant l’instruction, avec les réserves déjà émises, les regrets qu’il a exprimés avec l’affect que sa maladie lui permettait de montrer et son adhésion aux conclusions civiles de la plaignante.
Sur le vu de tous ces éléments, c’est une peine privative de liberté de 6 ans qui doit venir réprimer la tentative de meurtre, qu’il convient d’augmenter de 24 mois afin de tenir compte des multiples infractions concourantes détaillées ci-dessus. La peine de 8 ans prononcée par les premiers juges doit ainsi être confirmée. Il n’y a en particulier pas lieu de la réduire en raison de la libération de l’appelant du chef de prévention d’accès indu à un système informatique (cf. supra consid. 2), cette infraction étant d’une importance minime à la lumière des comportements réprimés.
Le grief relatif à la quotité de la peine doit ainsi être rejeté.
4.
4.1 L’appelant conteste la mise en œuvre d’un traitement institutionnel, relevant que les premiers juges s’étaient écartés des conclusions de l’expertise psychiatrique sur ce point.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L’art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves.
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert devra ainsi se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 142 II 355 consid. 6).
4.2.2 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Cette dernière condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l’auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l’intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd concernant le placement en maison d’éducation au travail selon l’art. 100bis aCP). Il suffit que l’intéressé puisse être motivé (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.1).
Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2). Il est exécuté dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5).
L’exécution de la mesure prévue à l’art. 59 CP prime l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi que celle d’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration (cf. art. 57 al. 2 in initio CP). La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 3 CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à la fois (art. 59 al. 4 CP).
4.2.3 L'art. 63 al. 1 CP dispose que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire pour autant que l'auteur ait commis un acte punissable en relation avec son état (a) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (b).
La notion de grave trouble mental de l’art. 63 CP est la même que celle de l’art. 59 CP (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 63 CP ; Heer in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4e éd. 2018 [ci-après : BSK CP], n. 5 ad art. 63 CP). Elle signifie que tout l’éventail des phénomènes anormaux et susceptibles d’être diagnostiqués selon des critères scientifiques peut, en principe, entraîner une mesure thérapeutique. Doit être considéré comme grave le trouble mental qui est significatif sur le plan psychiatrique sur le plan juridique. Toute anomalie mentale au sens médicale ne constitue cependant pas une anormalité mentale au sens de la loi, qui postule l’existence d’un grave trouble (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.7). Le trouble diagnostiqué doit être qualifié d’important par un expert pour être reconnu comme un grave trouble mental au sens juridique (TF 6B_967/2010 du 22 mars 2011 consid. 6.3 s.) mais cette notion reste une notion juridiquement indéterminée (TF 6S.427/2005 du 6 avril 2006 consid. 2.3). C’est ainsi que des troubles moins importants que ceux exigés en vertu de l’art. 59 CP peuvent suffire pour qu’une mesure ambulatoire puisse être ordonnée (Heer/ Habermeyer in : BSK CP, n. 24 ad art. 59 CP). En dernier lieu, il doit être vraisemblable que la mesure thérapeutique préviendra la récidive. Elle doit ainsi viser une amélioration du pronostic légal (Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 59 CP).
4.2.4 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3). Il faut en outre que l’une des conditions alternatives posées à l’art. 64 al. 1 CP soit réalisée à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il soit sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l’échec (let. b).
La tentative de commettre l’un des crimes visés par l’art. 64 CP suffit pour permettre le prononcé de la mesure d’internement (TF 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016 consid. 5.1 et réf. cit.).
Par rapport aux autres mesures, l’internement n’intervient qu’en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s’il ne peut guère s’imaginer que l’auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l’internement. En d’autres termes, le juge devra tenir compte, dans l’émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d’infractions graves contre l’intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2).
En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l’art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire à la mesure institutionnelle prévue par l’art. 59 CP. En tant qu’ultima ratio, en raison de la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle qu’il représente, l’internement n’entre ainsi pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3). Ce n’est que lorsque cette dernière mesure semble dénuée de chances de succès que l’internement peut être prononcé, s’il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d’éviter qu’un auteur soit déclaré a priori incurable et interné dans un établissement d’exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid.3.2. s. ; ATF 134 IV 121 consoid. 3.4.2).
4.3
4.3.1 L’expert A.________ a confirmé que l’appelant souffrait d’un trouble mental prenant la forme d’une schizophrénie hébéphrénique qualifiée de grave. Le trouble était présent au moment la tentative de meurtre du 31 mars 2018, avec laquelle il présente manifestement un lien.
S’agissant du risque de récidive, l’expert A.________ précise que le parcours de vie de l’intéressé, incluant les événements de la présente cause, révèle la présence de périodes d’excitation sévère avec une agressivité croissante qui contrastent avec un émoussement d’affect de manière globale. Ces phases d’excitation et d’agressivité surviennent de manière imprévisible et l’appelant a alors une humeur sombre, exprime du ressentiment et se montre menaçant, allant jusqu’à l’agression d’une personne proche de son entourage qu’il pouvait investir très fortement jusque-là. Ce tableau clinique est très évocateur d’une schizophrénie hébéphrénique, savoir une forme de schizophrénie dans laquelle le risque hétéro-agressif est très élevé. Dans le rapport d’expertise, l’expert A.________ confirme qu’en raison de sa pathologie psychiatrique caractérisée par des phases d’irritabilité et d’agressivité, l’appelant présente le risque de commettre de nouvelles infractions sous forme d’agression physique avec mise en danger de la sécurité d’autrui. Dans son complément d’expertise, il précise que l’appelant présente un risque de récidive faible à moyen pour autant qu’un suivi psychiatrique régulier soit instauré, l’intéressé n’ayant jamais commis d’infractions sous forme d’agression physique envers autrui avant l’agression du 31 mars 2018 qui pouvait être expliquée par son contexte.
S’agissant des possibilités de traitement, à dire d’expert A.________, un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique permettent d’améliorer la fréquence et l’intensité des exacerbations d’agressivité, mais sans les réduire complètement. Le risque de récidive est ainsi amélioré en cas de prise en charge psychopharmacologique de type antipsychotique et de suivi psychiatrique, mais persiste.
Dans son complément d’expertise, l’expert A.________ a retenu qu’un traitement ambulatoire était plus adapté qu’un traitement institutionnel, qui n’apportait pas de plus-value médicale. Il a relevé que l’agression du 31 mars 2018 avait été commise dans un contexte de blessure occasionnée par un sentiment d’abandon et de rejet par la plaignante, que celle-ci lui avait imposé une distance qui avait renforcé un vécu persécutoire, qu’il fallait tenir compte du contexte dans l’explication de l’acte, que l’appelant était prêt à se soumettre au traitement recommandé et que le cadre d’une institution spécialisée ne semblait fournir un bénéfice supplémentaire que dans les cas où la conscience des troubles était abolie et où la compliance thérapeutique était douteuse. Relevant que la schizophrénie hébéphrénique pouvait s’accompagner d’actes agressifs imprévisibles mais que l’agression du 31 mars 2018 s’inscrivait dans un contexte particulier, l’expert A.________ a retenu que le degré d’imprévisibilité dans un tel contexte était plutôt faible, l’appelant acceptant d’ailleurs de se soumettre au traitement recommandé qui permettait généralement de diminuer le risque de passage à l’acte. Il a estimé qu’un traitement ambulatoire semblait suffisant en l’état.
Au cours des débats de première instance, l’expert A.________ a relevé que la schizophrénie hébéphrénique était très difficile à soigner, les médicaments antipsychotiques étant efficaces dans 40% des cas. L’expert A.________ a préconisé "pour l’heure" un traitement ambulatoire, estimant qu’un traitement institutionnel n’apportait aucune plus-value médicale au traitement dès lors que l’appelant acceptait de se soigner ; à l’inverse, un traitement institutionnel pouvait mettre en péril les chances de rétablissement. Il a précisé que le traitement ambulatoire était préconisé "pour l’heure" car c’était la première fois qu’il était mis en place pour l’appelant et l’absence de recul et d’antécédents interdisait que l’on soit sûr de son efficacité à l’avenir, un recul de 6 à 12 mois étant requis pour apprécier l’efficacité du traitement. L’expert A.________ a indiqué ne pas identifier la plus-value et la pertinence à admettre l’expertisé en milieu hospitalier, l’arsenal thérapeutique existant permettant de s’assurer que le patient suive sa médication, qu’il acceptait et qui pouvait être administré en ambulatoire.
Dans le cadre de l’expertise, les spécialistes ont relevé que l’appelant nécessitait un suivi psychiatrique régulier associé à la prise d’un traitement médicamenteux, qui pouvaient s’effectuer en ambulatoire et ne nécessitaient pas d’être institutionnalisés. Ils ont toutefois également rapporté que l’expertisé, malgré un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique bien conduits, présentait le risque de commettre de nouvelles infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP en raison de sa pathologie psychiatrique sévère, se caractérisant par l’existence de phases imprévisibles d’excitation et d’irritabilité pouvant aller jusqu’au meurtre ou à des actes d’agression. Dans son complément d’expertise, l’expert A.________ a relevé qu’il n’y avait pas d’argument pour affirmer qu’une mesure telle que celle prévue à l’art. 59 CP serait vouée à l’échec.
4.3.2 Sous l’angle médical, l’expert A.________ préconise un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel au motif que l’agression du 31 mars 2018 était intervenue dans un contexte particulier et que l’appelant avait conscience de son trouble et adhérait au traitement. Selon l’expert, le cadre d’une institution spécialisée n’apportait un bénéfice supplémentaire que dans les cas où la conscience des troubles était abolie et où la compliance thérapeutique était douteuse.
L’expertise ne convainc pas sur ce point. En effet, le contexte de l’agression du 31 mars 2018 ne présente aucune particularité, l’appelant et la plaignante n’entretenant en particulier pas de relation amoureuse. On a du reste vu que le modus operandi de l’appelant suivait une méthode déjà éprouvée à l’encontre de son ancienne compagne [...] et de son amie de longue date [...], la première l’ayant notamment décrit comme manipulateur et capable de violences verbales dès qu’elle lui avait signifié la fin de leurs relations. Il l’avait harcelée téléphoniquement, lui avait écrit quotidiennement sur un ton méchant et aboyard et avait ouvert une poursuite à son encontre. L’appelant réagit ainsi mal lorsqu’il se sent rejeté, ce qui se reproduira nécessairement à l’avenir puisqu’il est encore jeune. L’intéressé a en outre déclaré, aux débats d’appel, qu’il ne suivait actuellement aucune médication en raison d’effets secondaires sur son cœur et sa tension artérielle et la compliance thérapeutique, dont les chances de succès sont de seulement 40% à dire d’expert A.________, n’est ainsi pas certaine, l’intéressé ayant toutefois confirmé qu’il bénéficiait d’un suivi thérapeutique régulier et s’étant dit preneur de ce qui lui était proposé. C’est du reste à la lumière des aspects médicaux découlant de la mesure que le Dr A.________ a préconisé un traitement ambulatoire ; il a ainsi mis en évidence les aspects pertinents relevant de son domaine d’expertise, mais sans tenir compte des aspects sécuritaires liés à la situation de l’appelant. Cela étant, les conclusions de l’expertise attestent d’un risque de récidive élevé, compris entre 25% et 50%, qui concerne en outre les infractions les plus graves dirigées contre la vie, l’appelant s’étant rendu coupable de tentative de meurtre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’internement prononcé par les premiers juges doit être confirmé, le traitement ambulatoire préconisé par l’expert A.________ étant insuffisant à prévenir le risque de récidive présenté par l’appelant.
Le grief de l’intéressé à cet égard doit être rejeté.
5. En définitive, l’appel de C.J.________ doit être très partiellement admis en ce sens que l’intéressé est libéré du chef d’accusation d’accès indu à un système informatique, et rejeté pour le surplus.
L’émolument d’audience et de jugement, fixé à 3’670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), est mis à la charge de l’appelant à hauteur de 4/5e, soit 2’936 fr., et laissé à la charge de l’Etat pour le solde.
L’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, fixée à 5'578 fr. 30 (vingt-six heures et quinze minutes à 180 fr. soit 4’725 fr., débours forfaitaires par 2% soit 94 fr. 50, trois vacations à 120 fr., soit 360 fr. et la TVA sur le tout par 7,7% soit 398 fr. 80), est mise à la charge de l’appelant dans la même mesure, soit à hauteur de 4'462 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
En procédure d’appel, la plaignante n’était concernée que par le grief de l’appelant tendant à sa libération du chef de prévention d’accès indu à un système informatique. Son défenseur d’office a dans cette mesure droit à une indemnité pour des opérations réduites, qu’il convient de fixer à 2'106 fr. 60 (10 heures à 180 fr. soit 1'800 fr., débours forfaitaires par 2% soit 36 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout par 7,7% soit 150 fr. 60). L’appelant ayant obtenu gain de cause sur le grief concerné, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
L’appelant sera tenu rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
vu l’art. 143bis al. 1 CP,
appliquant les art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 59, 69,
22 al. 1 ad 111, 144 al. 1, 177 al. 1, 181, 181 ad 22 al. 1 et 303 ch. 1 CP ;
93 al. 1 LCR ; 135 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de C.J.________ est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 février 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, qui est désormais le suivant :
"I. libère C.J.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, de menaces et d’accès indu à un système informatique ;
II. constate que C.J.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de dommages à la propriété, d’injure, de contrainte, de tentative de contrainte, de dénonciation calomnieuse et d’atteinte intentionnelle à l’état de sécurité d’un véhicule ;
III. condamne C.J.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 498 (quatre cent nonante-huit) jours de détention provisoire et de 186 (cent huitante-six) jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ;
IV. ordonne un traitement institutionnel en faveur de C.J.________ au sens de l’article 59 CP portant sur un suivi psychiatrique régulier associé à la prise d’un traitement médicamenteux ;
V. ordonne le maintien en détention de C.J.________ pour garantir l’exécution de la peine et la mise en place de la mesure prononcée sous chiffre IV ci-dessus ;
VI. dit que C.J.________ est le débiteur de la plaignante B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 6'066.85 (six mille soixante-six francs et huitante-cinq centimes), à titre de dommages-intérêts et de la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs), à titre de réparation du tort moral ;
VII. donne acte pour le surplus à B.________ de ses réserves civiles ;
VIII. renvoie la plaignante L.________ à agir devant le juge civil ;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du flexible de freins AVD sectionné séquestré sous fiche n° [...] (P. 36) ;
X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants séquestrés sous fiche n° [...] (Pièce n° 115), soit :
- 1 bon de délégation au nom de C.J.________, daté du 23 mars 2018, de la Dresse [...] à la Dresse [...] ;
- 1 document [...] au nom de C.J.________ et de [...] ;
- 1 page de garde d'une plainte pénale au nom de C.J.________, datée du 15 mars 2018 ;
- 3 impressions de mail entre C.J.________ et B.________ [...]@[...].com ;
XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants séquestrés sous fiche n° 40702 (Pièce n° 139), soit :
- 1 fourre bleue contenant 2 factures de B.________, rédigées par C.J.________ et 2 documents décomptes fournitures ;
- 1 copie de plainte pénale du 18.03.2018, 2 pages concernant diffamation, calomnie et vol ;
- 1 copie de la page 2 d’une plainte pénale, concernant dommages à la propriété, date d’annonce 15.03.2018 ;
- 1 téléphone portable [...] noir ;
XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants inventoriés, soit :
- 1 CD contenant photographies et constatations (cf. fiche n° [...] = Pièce n° 35) ;
- 1 CD de données téléphoniques rétroactives (cf. fiche n° [...] = Pièce n° 48) ;
- 1 CD de données téléphoniques rétroactives (cf. fiche n° [...] = Pièce n° 49) ;
- 1 DVD contenant l’extraction de C.J.________ et B.________ (cf. fiche n° [...] = Pièce n° 76) ;
- 1 DVD contenant la conversation téléphonique entre B.J.________ et C.J.________ du 19 juin 2018 (cf. fiche n° [...] = Pièce n° 82) ;
- 1 clé USB contenant les photographies reproduites en P. 84 (cf. fiche n° [...] = Pièce n° 86) ;
- 1 CD de données téléphoniques rétroactives (cf. fiche n° [...] = Pièce n° 90) ;
- 1 CD avec la copie du dossier de l’AI (cf. fiche n° [...] = Pièce n° 125) ;
XIII. arrête l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.________, Me Sylvie Saint-Marc, à un montant de CHF 10'502.20 (dix mille cinq cent deux francs et vingt centimes), débours et TVA compris ;
XIV. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de C.J.________, Me Basile Casoni, à un montant de CHF 31’890.75 (trente et un mille huit cent nonante francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de CHF 15'000.- (quinze mille francs) d’ores et déjà versée ;
XV. met les frais de procédure à hauteur de 83’562.80 (huitante-trois mille cinq cent soixante-deux francs et huitante centimes) à la charge de C.J.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XIV ci-dessus ainsi que celle du conseil juridique gratuit de B.________ fixée sous chiffre XIII ci-dessus et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
XVI. dit que C.J.________ n’est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus que si sa situation financière le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'578 fr. 30 (cinq mille cinq cent septante-huit francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Basile Casoni.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’106 fr. 60 (deux mille cent six francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sylvie Saint-Marc, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’appel sont répartis comme il suit :
- 4/5e de l’émolument d’appel, soit 2’936 fr. (deux mille neuf cent trente-six francs) et de l’indemnité de son défenseur d’office sont mis à la charge de C.J.________;
- le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VI. C.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/5e de l’indemnité de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 Juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Basile Casoni, avocat (pour C.J.________),
- Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :