TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE18.020669/LCB/mmz


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 3 juillet 2020

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Composition :               M.              PELLET, président

                            MM.              Sauterel et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Elodie Surchat, défenseur d’office à Fribourg, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 février 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) ans, sous déduction de 480 (quatre cent huitante) jours de détention avant jugement (II), a constaté que R.________ a subi 311 (trois cent onze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 82 (huitante-deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné, pour autant que de besoin, le maintien en détention de R.________, sous le régime de l’exécution anticipée de peine (IV), a ordonné l’expulsion de R.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans (V), a rejeté les demandes en indemnités déposées par R.________ le 11 février 2020 tendant au paiement des sommes de 130'000 fr., 15'550 fr. et 47'800 fr. (VI), a renvoyé R.________ à agir devant le Juge civil pour le surplus (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de Vaud des montants séquestrés sous fiches n° 24987, 24988 et 24989, par 138 fr. 35 (soit 125 euros), 4 fr. et 4'371 fr. 35 (soit 3'913.50 euros) (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction des téléphones Nokia (IMEI 357295084723118), Nokia (IMEI 356944096738371) et Samsung, ainsi que le GPS avec chargeur, séquestrés sous fiche n° 25722 (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de cinq papiers manuscrits séquestrés sous fiche n° 25722, des divers documents manuscrits et du calepin de répertoire téléphonique, séquestrés sous fiche n° 26584, des 5 CD issus des mesures de surveillances téléphoniques et des extractions du matériel téléphonique, inventoriés sous fiche n° 25391, ainsi que du CD contenant des traductions de conversations WhatsApp, inventorié sous fiche n° 25721 (X), a arrêté l’indemnité servie à Me Elodie Surchat, défenseur d’office de R.________, à 27'748 fr. 90, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 9'000 fr. versée le 20 mars 2019 (XI), a dit que lorsque sa situation financière le permettra, R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XI ci-dessus (XII), a mis les frais de la cause, par 54'582 fr. 45, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XI ci-dessus, à la charge de R.________ (XIII).

 

 

B.              Par annonce du 14 février 2020, puis déclaration motivée du 20 mars 2020, R.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa modification, principalement en ce sens qu’il est acquitté et immédiatement libéré, subsidiairement qu’il est condamné pour infraction simple à la LStup à une peine compatible avec l’octroi du sursis partiel. En toute hypothèse, il demande que soient déduits de la peine prononcée 107 jours de détention, en raison des conditions illicites de celle-ci, et il conclut également à la levée des séquestres. A titre de mesures d’instruction, il a requis une analyse graphologique et comparaison des comptabilités figurant aux pages 30, 60 et 64 du rapport d’investigation de la police du 17 avril 2019, ainsi qu’une analyse graphologique du calepin lui appartenant et contenant les numéros téléphoniques suisses qui seraient liés à des trafiquants.

 

              Par courrier du 19 mai 2020, Me Elodie Surchat, invoquant une rupture du lien de confiance avec son client, ainsi que son inscription au barreau fribourgeois, a demandé à être relevée de son mandat de défenseur d’office de R.________. Elle a en outre sollicité l’audition à l’audience d’appel d’E.________, de N.________ et de H.________.

 

              Par avis du 25 mai 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté ces requêtes. Il a d’abord relevé que le fait pour le prévenu de remettre en cause certaines des démarches de son défenseur d’office ne constituait pas une raison suffisante de relever ce dernier de son mandat. Le dossier et en particulier l’examen de la déclaration d’appel montraient qu’une défense efficiente était exercée. Ensuite, compte tenu de la proximité de la date de l’audience d’appel et de la détention de R.________, un changement de défense entraînerait très vraisemblablement un renvoi de cette audience, ce qui était préjudiciable à l’intérêt du prévenu d’être jugé rapidement. En outre, il était loisible au défenseur d’office de se faire remplacer à l’audience par un autre avocat de l’étude. S’agissant enfin des mesures d’instruction requises, les témoins ne seraient pas entendus, ces moyens de preuve ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CP.

 

              Le 29 juin 2020, la Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, celle de la Prison du Bois-Mermet, ainsi que celle de la Prison de la Tuilière, ont produit un rapport de comportement concernant R.________ (P. 104 à 106).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant du Nigéria, R.________ est né le 11 novembre 1973 à [...], au Nigéria. Il a été élevé dans son pays d’origine par ses parents, au sein d’une fratrie de trois enfants, sa sœur étant aujourd’hui décédée, et il y a effectué sa scolarité obligatoire. Par la suite, il a travaillé comme commerçant jusqu’à l’âge de 30 ans. Il a alors rejoint la Suisse, où il a déposé une demande d’asile sous un faux nom. Après le rejet de celle-ci, le prévenu est retourné au Nigéria, puis a rejoint l’Italie. Il a rencontré sa femme à Rome en 2005 et est père de deux enfants issus de cette relation. En 2012, la famille a emménagé en Allemagne. Selon ses dires, le prévenu y travaillerait dans l’import-export de voitures d’occasion et de pièces détachées d’occasion, réalisant un revenu de l’ordre de 800 à 1'000 euros par mois. Son épouse travaille comme pédagogue sociale. A l’audience d’appel, le prévenu a indiqué qu’il souhaitait rentrer en Allemagne dès qu’il serait libéré pour retrouver sa famille.

 

              Le casier judiciaire suisse de R.________ ne comporte pas d’inscription.

 

              Dans le cadre de la présente affaire, R.________ a été détenu avant jugement depuis le 22 octobre 2018, soit durant 480 jours jusqu’au terme de la procédure de première instance. Il a été détenu dans des conditions illicites, soit durant 18 jours en zone carcérale et durant 295 jours à la prison du Bois-Mermet.

 

              Durant son séjour à la Prison du Bois-Mermet, du 8 novembre 2018 au 30 août 2019, R.________ a respecté les règles ainsi que le cadre fixé par l’institution. Il a adopté un comportement et une attitude corrects envers le personnel et ses codétenus. Il s’est par ailleurs montré respectueux du matériel mis à la disposition, a satisfait aux règles de propreté et a participé régulièrement aux sports et loisirs. Il s’est en outre inscrit à plusieurs activités socio-éducatives durant son séjour, a été régulier dans sa présence à l’ensemble des activités. Avec les éducatrices, l’intéressé s’est montré discret, poli, souriant et aimable. Il a travaillé à la buanderie du 13 juin 2019 au 30 août 2019, où il a montré de l’intérêt pour le travail qu’il effectuait et ses tâches étaient réalisées de manière consciencieuse. Il a effectué de nombreux appels téléphoniques à son épouse et ses enfants (P. 105). Durant son séjour à la Prison de la Tuilière, du 30 août 2019 au 20 mars 2020, le prévenu a, dans l’ensemble, bien collaboré. Il a travaillé à l’atelier bois, puis à l’atelier multiservice, se distinguant par un bon comportement, ainsi que par sa ponctualité, sa politesse et son respect. Il a su jouer parfois un rôle de médiateur auprès de ses codétenus. Il s’est montré attaché à sa famille et le passage en prison a été pour lui l’occasion d’une remise en cause et d’un amendement par rapport aux délits commis et à sa responsabilité de père de famille (P. 106). Le rapport de comportement établi le 29 juin 2020 par la Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe dresse le portrait d’un détenu qui, depuis son entrée dans l’établissement le 20 mars 2020, respecte le personnel de détention et échange volontiers avec ce dernier, se plie aux règlements, directives et horaires et maintient une très bonne hygiène. Le prévenu entretient également de bonnes relations avec ses pairs et se rend quotidiennement à la promenade et pratique fréquemment les activités sportives proposées. Il est affecté à plein temps à l’atelier « D », où il est chargé de la confection des k-lumets ainsi que du nettoyage de sa division. Son travail donne pleine et entière satisfaction. Il ne rechigne devant aucune tâche qu’il réalise toujours avec soin. Le prénommée est toujours présent et à l’heure à son poste de travail. Poli et respectueux, il fait preuve d’une très bonne attitude positive, tant à l’égard de sa hiérarchie qu’envers ses codétenus. Il s’est également toujours montré poli et adéquat lors des entretiens avec son assistante sociale. Il fait preuve d’un bon investissement dans le cadre de sa situation pénale et familiale, mais semble toutefois vivre très difficilement son incarcération (fait valoir son innocence et apparaît comme très affecté par la séparation avec sa famille) (P. 104).

 

2.              Entre le 29 avril 2018 et le 22 octobre 2018 (date de son interpellation), R.________ a pris activement part, en qualité de « transporteur », à un important trafic international de cocaïne, mis en évidence dans le cadre des opérations policières Nemesis et Tanji. Il ressort des investigations de la police que l’organisation de ce réseau d’approvisionnement était typique des structures dites « nigérianes ». Ainsi, celle-ci permettait l’acheminement régulier à Lausanne, depuis les Pays-Bas, d’importantes quantités de cocaïne. R.________ était membre de ce réseau et y remplissait le rôle de « transporteur » de la cocaïne commandée depuis la Suisse par les différents « grossistes ». Ainsi, à une fréquence hebdomadaire, après avoir quitté son domicile allemand en direction des Pays-Bas, puis avoir pris en charge la cocaïne à Amsterdam, le prévenu livrait à Lausanne une personne fonctionnant comme « dépôt », qui se chargeait ensuite de la distribution des fingers de cocaïne commandés par chacun des « grossistes ». Cette méthode de regroupement de livraisons a pour but de réduire les coûts et les risques tant pour les expéditeurs que pour les destinataires. De par sa fonction de « transporteur », R.________ n’entretenait si possible aucune relation téléphonique avec le « dépôt » ou les « grossistes », n’était en contact direct qu’avec l’« organisateur » des envois de cocaïne et limitait au maximum la durée de ses séjours à Lausanne. L’enquête a permis d’établir que le prévenu restait peu de temps à Lausanne, après s’être introduit sur le territoire suisse le même jour aux premières heures du matin par la douane de Biaufond/NE (soit un poste de douane peu surveillé, choisi précisément pour cette raison). Sitôt sa livraison effectuée, il prenait la direction de la Suisse alémanique avant de rejoindre l’Allemagne, où il était domicilié. Pour ces transports, R.________ a été rémunéré par le biais de versements effectués sur les comptes bancaires de sa seconde compagne et d’un familier au Nigéria, à raison de 1'850 euros en moyenne par transport.

 

              Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, il a été établi que R.________ avait transporté et importé en Suisse une quantité totale d’au moins 45'050 g de cocaïne brute. L’analyse des 2'830 g de cocaïne brute saisis le 22 octobre 2018 a mis en évidence un taux de pureté moyen de 39.45 %. Il est tenu compte de ce taux de pureté pour l’ensemble des quantités de cocaïne susmentionnées, dès lors qu’il est plus favorable pour le prévenu que le taux de pureté moyen pour 2018, soit 55 %, ressortant des statistiques de l’Ecole des sciences criminelles. Ainsi, R.________ est impliqué dans un trafic portant sur une quantité totale d’au moins 17'772 g de cocaïne pure. A raison de son activité, le prévenu a réalisé un bénéfice d’au moins 40'700 euros.

 

              L'enquête a permis de mettre directement en cause le prévenu pour les transports de cocaïne suivants :

 

2.1              Le dimanche 29 avril 2018, à Lausanne, pour le compte de l’organisateur T.________, R.________ a remis à une personne non identifiée une quantité indéterminée de cocaïne, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être revendue sur le marché lausannois des stupéfiants.

 

2.2              Le lundi 7 mai 2018 vers 05h15, à Lausanne, pour le compte de l’organisateur T.________, R.________ a remis à H.________ une quantité totale d’au moins 300 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être mise sur le marché lausannois des stupéfiants. 

 

2.3              Le lundi 14 mai 2018 vers 06h00, à Lausanne, pour le compte de l’organisateur T.________, R.________ a remis à E.________ une quantité totale de 1’200 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à 24 « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants.

 

2.4              Le mardi 22 mai 2018 vers 06h00, à Lausanne, pour le compte de l’organisateur T.________, R.________ a remis à E.________ une quantité totale de 1’100 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à 22 « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants.

 

2.5              Le lundi 28 mai 2018 vers 05h30, à Lausanne, pour le compte de l’organisateur T.________, R.________ a remis à E.________ une quantité totale de 1’350 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à 27 « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants. La quantité de drogue précitée a été estimée en tenant compte d’un lot d’au moins 5 fingers, soit 50 g de cocaïne brute, par « grossiste ».

 

2.6              Le lundi 4 juin 2018 vers 06h45, à Lausanne, pour le compte de l’organisateur T.________, R.________ a remis à E.________ une quantité totale de 1’400 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à 28 « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants. La quantité de drogue précitée a été estimée en tenant compte d’un lot d’au moins 5 fingers, soit 50 g de cocaïne brute, par « grossiste ».

 

2.7              Le lundi 11 juin 2018 vers 05h35, à Lausanne, pour le compte de l’organisateur T.________, R.________ a remis à E.________ une quantité indéterminée de cocaïne, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être revendue sur le marché lausannois des stupéfiants. 

 

2.8              Le lundi 25 juin 2018 vers 05h35, à Lausanne, pour le compte de l’organisateur T.________, R.________ a remis à E.________ une quantité totale de 1’450 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à 29 « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants. La quantité de drogue précitée a été estimée en tenant compte d’un lot d’au moins 5 fingers, soit 50 grammes de cocaïne brute, par « grossiste ». 

 

2.9              Le lundi 2 juillet 2018 vers 05h30, à Lausanne, pour le compte de l’organisateur T.________, R.________ a remis à S.________ et E.________ une quantité totale de 1’200 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à 24 « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants. La quantité de drogue précitée a été estimée en tenant compte d’un lot d’au moins 5 fingers, soit 50 grammes de cocaïne brute, par « grossiste ».

 

2.10              Le lundi 9 juillet 2018 vers 05h40, à proximité de la Route de Chavannes 45 à Lausanne, pour le compte de l’organisateur T.________, R.________ a remis à N.________ une quantité totale de 1’650 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants. 

 

2.11              Le lundi 16 juillet 2018 vers 05h40, à proximité de la Route de Chavannes 45 à Lausanne, pour le compte de l’organisateur T.________, R.________ a remis à N.________ une quantité totale de 2’610 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants.

 

2.12              Le lundi 23 juillet 2018 vers 05h25, à proximité de l’Avenue de Sévelin à Lausanne, pour le compte de l’organisateur dénommé «M.________ », R.________ a remis à S.________ une quantité totale de 3’210 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants.

 

2.13              Le lundi 6 août 2018, entre 05h30 et 07h30, dans le secteur de Chailly à Lausanne, pour le compte de l’organisateur dénommé «M.________ », R.________ a remis à H.________ une quantité totale de 5'060 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants. 

 

2.14              Le lundi 27 août 2018 vers 06h15 heures, à proximité du squat « Jean-Dutoit » sis au Chemin du Petit-Flon 28 à Le Mont-sur-Lausanne, pour le compte de l’organisateur dénommé «M.________ », R.________ a remis à H.________ une quantité totale de 5’610 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants. 

 

 

2.15              Le lundi 3 septembre 2018 vers 05h40, à proximité du squat « Jean-Dutoit » sis au Chemin du Petit-Flon 28 à Le Mont-sur-Lausanne, pour le compte de l’organisateur dénommé « [...] », R.________ a remis à H.________ une quantité totale de 3’030 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants.

 

2.16              Le lundi 10 septembre 2018 vers 06h00, à proximité du squat « Jean-Dutoit » sis au Chemin du Petit-Flon 28 à Le Mont-sur-Lausanne, pour le compte de l’organisateur dénommé «M.________ », R.________ a remis à H.________ une quantité totale de 3’240 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants. 

 

 

2.17              Le lundi 17 septembre 2018 vers 05h45, à proximité du squat « Jean-Dutoit » sis au Chemin du Petit-Flon 28 à Le Mont-sur-Lausanne, pour le compte d’un organisateur non identifié, R.________ a remis à une personne non identifiée une quantité indéterminée de cocaïne, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être revendue sur le marché lausannois des stupéfiants. 

 

2.18              Le lundi 24 septembre 2018 vers 05h20, à proximité du squat « Jean-Dutoit » sis au Chemin du Petit-Flon 28 à Le Mont-sur-Lausanne, pour le compte de l’organisateur dénommé «M.________ », R.________ a remis à H.________ une quantité totale de 3’790 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants.

 

2.19              Le lundi 1er octobre 2018 vers 05h45, à proximité du squat « Jean-Dutoit » sis au Chemin du Petit-Flon 28 à Le Mont-sur-Lausanne, pour le compte de l’organisateur dénommé «M.________ », R.________ a remis à H.________ une quantité totale de 2’620 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants. 

 

2.20              Le lundi 8 octobre 2018 vers 05h40, à Bussigny, pour le compte de l’organisateur dénommé «M.________ », R.________ a remis à une personne non identifiée une quantité indéterminée de cocaïne, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être revendue sur le marché lausannois des stupéfiants. 

 

2.21              Le lundi 15 octobre 2018 vers 05h50, à proximité du squat « Jean-Dutoit » sis au Chemin du Petit-Flon 28 à Le Mont-sur-Lausanne, pour le compte de l’organisateur dénommé «M.________ », R.________ a remis à H.________ une quantité totale de 3'400 g de cocaïne brute, destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants.  

 

 

2.22              Le lundi 22 octobre 2018 vers 05h30, sur le parking de la pizzeria [...] sise à [...] à Lausanne, pour le compte de l’organisateur dénommé «M.________ », R.________ a remis à H.________ un paquet contenant 247 fingers de cocaïne d’un poids total de 2'830 g de cocaïne brute, avant de quitter les lieux dans son véhicule. Ladite drogue était destinée à être transmise à divers « grossistes » en cocaïne, puis à être répandue sur le marché lausannois des stupéfiants. R.________ a été interpellé vers 07h00 sur l’autoroute à la hauteur d’Yverdon-les-Bains, en possession de quatre téléphones portables et des montants de 3'913.50 euros, 125 euros et 4 francs.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

3.             

3.1              A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis une analyse graphologique et comparaison des comptabilités figurant aux pages 30, 60 et 64 du rapport d’investigation de la police du 17 avril 2019, lesquelles seraient toutes imputées à H.________, alors qu’elles présenteraient des différences notables. En outre le simple fait que des photographies de ces comptabilités aient été retrouvées dans le téléphone de H.________ ne saurait suffire à lui en attribuer la rédaction et encore moins à imputer à l’appelant le transport des quantités de drogue qu’elles révèlent. L’appelant requiert en outre une analyse graphologique du calepin lui appartenant et contenant les numéros téléphoniques suisses qui seraient liés à des trafiquants, dès lors qu’il conteste connaître les détenteurs de ces numéros de téléphone suisse et avoir inscrit lesdits numéros dans son calepin. Enfin, il requiert l’audition en qualité de témoins d’E.________, de N.________, de S.________ et de H.________.

 

3.2              Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

 

3.3              En l’espèce, les mesures d’instruction sollicitées par l'appelant ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel. En effet, les comptabilités figurant aux pages 30, 60 et 64 du rapport d’investigation de la police du 17 avril 2019 ont été retrouvées en photographie dans le téléphone mobile de H.________. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ce fait est suffisant pour imputer leur établissement par le prénommé, de sorte qu’une analyse graphologique n’apparaît pas nécessaire. Il en va de même de l’analyse graphologique du calepin appartenant à l’appelant et contenant les numéros téléphoniques suisses qui seraient liés à des trafiquants, dès lors que ce calepin a été retrouvé à son domicile en Allemagne et que l’appelant ne conteste pas qu’il s’agit du sien. Enfin, les auditions de témoins sollicitées sont inutiles en raison des nombreux autres éléments probatoires démontrant sa culpabilité sur lesquels on reviendra ultérieurement.

 

              Les réquisitions de preuve doivent en conséquence être rejetées.

 

 

4.

4.1              L’appelant conteste toute participation à un trafic de stupéfiants. En substance, il fait valoir qu’il ne savait pas ce que contenaient les paquets qu’il a amenés en Suisse à trois reprises seulement, qu’il n’a jamais fait partie d’une organisation de trafiquants de drogue, qu’il a commis une faute en faisant confiance au dénommé M.________ et qu’il n’y a aucune preuve du montant du bénéfice qu’il aurait réalisé, hormis les frais de déplacement admis. Subsidiairement, il soutient que la quantité de drogue retenue ne serait qu’une supposition, dès lors qu’il n’y a aucun élément concret au dossier permettant de la quantifier, et qu’un grand nombre de transports qui lui sont imputés ne serait pas prouvés. On ne saurait donc retenir le cas grave, d’autant plus qu’il n’avait ni l’intention ni la volonté de participer à un trafic important de cocaïne.

 

4.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).

 

4.3              La version du prévenu justifiant ses nombreux déplacements depuis l’étranger pour faire un commerce de voiture d’occasion en Suisse ne résiste aucunement à l’examen du dossier. D’abord, parce qu’il arrivait très tôt au point de dépôt de la marchandise, soit en principe entre 5h et 6h, et qu’il n’y restait que très peu de temps (cf. P. 47). Ensuite, parce qu’avant son arrestation, le prévenu a fait l’objet d’une observation policière qui établit la livraison, le lundi 22 octobre 2018 à 5h15 du matin, en mains de H.________, de 247 fingers de cocaïne totalisant 2'830 g brut répartis en 19 lots (P. 47, pp. 8 à 10). Entendu le même jour, le prévenu a admis avoir livré un paquet au précité, paquet qui lui aurait été remis à Amsterdam. Il a également reconnu lors de cette première audition qu’il avait déjà livré deux autres paquets précédemment. Il a indiqué en outre avoir reçu 500 euros pour le transport du 22 octobre 2018. Toutefois 4'038 euros ont été saisis dans le véhicule du prévenu au moment de son arrestation. Par ailleurs, par le biais d’un tiers, R.________ a fait savoir à H.________ qu’il ne devait pas sortir avec le sac qu’il lui avait remis lors de la livraison du 15 octobre 2018, dès lors qu’une patrouille de police les avaient vus (cf. P. 47, pp. 28 à 29). Au regard de l’inquiétude que suscitait la remise de ce sac à H.________, il ne fait aucun doute que l’appelant savait ce qu’il contenait. La version du prévenu qui prétend ne pas savoir ce qu’il transportait depuis Amsterdam peut donc être écartée. Ensuite, les enquêteurs ont exploité les données téléphoniques du numéro 00316873966142 permettant de retenir que le prévenu était actif dans la livraison de cocaïne à Lausanne depuis avril 2018 et qu’il utilisait ce numéro pour contacter l’organisateur des transports de cocaïne basé en Hollande, [...] (P. 47, p. 20). Ils ont également pu établir que le prévenu avait reçu une adresse de contact à Amsterdam communiquée par l’organisateur le 4 avril 2018. Ils ont également découvert une photographie envoyée au moyen du numéro allemand du prévenu de l’itinéraire aboutissant à Lausanne et comportant le passage à un poste frontière peu surveillé, la douane de Biaufond/ NE, passage que le prévenu utilisera pour ses livraisons de fin septembre et d’octobre 2018, selon le déclenchement du détecteur automatique de ce poste frontière (les données ne sont conservées que 30 jours). En se fondant également sur les données de téléphonie, les enquêteurs ont ainsi pu établir que le prévenu avait effectué, depuis avril 2018, 22 transports. En outre, en se fondant sur des pièces comptables de grossistes saisies dans les dépôts (et répertoriant la répartition entre les différents clients) ou en se fondant sur les enquêtes dirigées contre ces grossistes (opération Tanji), les enquêteurs ont pu quantifier la quantité de drogue livrée par le prévenu lors de chaque transport, à quelques exceptions près. On peut à cet égard se référer au rapport de synthèse (P. 47) en pages 18 à 101 sous le chapitre 6 « transports » et en particulier au tableau des livraisons figurant en pages 99 à 101. Lorsque la quantité de drogue n’a pas pu être déterminée, les enquêteurs l’ont indiquée comme « inconnue ». En outre, dans son acte d’accusation, le Ministère public a retenu, pour les livraisons qui ne pouvaient être mises en corrélation avec un décompte précis, une quantité de 50 g de cocaïne brute, qui correspond à 5 fingers de 10 g, soit le plus petit lot retrouvé pour chacune des livraisons depuis Amsterdam (cf. P. 47). De toute manière, la quantité totale de cocaïne brute de 45'050 grammes ne tient pas compte de toutes les livraisons dont la quantité est demeurée indéterminée. De plus, la quantité de drogue pure, soit 17 kilos et 772 grammes, est tellement élevée et éloignée du seuil du cas grave qu’une éventuelle diminution de cette quantité ne jouerait aucun rôle dans la fixation de la peine.

 

              Les faits ont ainsi été retenus sans violation de la présomption d’innocence.

 

 

5.

5.1              L’appelant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée, essentiellement pour le motif que seuls les faits qu’il a expressément admis, qui ne constitueraient pas un cas grave, pourraient être retenus contre lui et qu’aucun élément à décharge n’a été pris en compte par les premiers juges. Il se livre en outre à une comparaison de peine avec celles infligées dans des jugements rendus par la Cour de céans, qui avait en outre retenu l’infraction de blanchiment d’argent, pour exposer que l'écart de peine ne se justifierait pas et résulterait d'une inégalité de traitement. Enfin, il serait digne du sursis partiel.

 

5.2

5.2.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références).

 

              En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

 

5.2.2              Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les arrêts cités; TF 6B_963/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.3.1). La comparaison est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (TF 6B_963/2019 précité consid. 3.3.1; TF 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193; ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.).

 

5.3              En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est écrasante. Il a agi dans le cadre d’un trafic de stupéfiants international de grande ampleur et les quantités de drogue qu’il a importées sont extrêmement importantes. Il a, de façon systématique, méticuleuse, discrète et organisée, inondé le marché romand de la cocaïne. Son rôle dans la réalisation de ce trafic, au sein duquel les rôles sont interchangeables et où il n’existe pas de véritable hiérarchie, est décisif, puisqu’il introduisait la drogue en Suisse. La prise de conscience est nulle, dès lors que la version soutenue par l’appelant au sujet de ses déplacements est ridicule, et sa collaboration inexistante. A cet égard, on relèvera qu’il a même accusé la police d’avoir falsifié son calepin contenant les numéros téléphoniques suisses qui seraient liés à des trafiquants. S'agissant de la comparaison avec les peines infligées dans d’autres affaires, elle n’est pas pertinente. Les profits du prévenu dans ce trafic international, soit un bénéfice d’au moins 40'000 euros en quelques mois, ont été substantiels et le distingue clairement d’une simple mule. En outre, aucune circonstance à décharge de R.________ ne peut être retenue, si ce n’est une situation financière relativement précaire. La présence de ses enfants ne l’a en effet pas empêché de commettre des infractions. Quant à l’absence d’antécédent au casier judiciaire, il constitue un élément neutre (ATF 136 IV 1), de même que le comportement correct en détention (TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012).

 

              La peine privative de liberté de 10 ans prononcée contre l'appelant est ainsi adéquate. Cette quotité exclut la possibilité d’envisager un sursis partiel (cf. 43 al. 1 CP).

 

 

6.

6.1              L’appelant demande que soient déduits de la peine prononcée 107 jours de détention, en raison des conditions illicites de celle-ci.

 

6.2              Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité en réparation du tort moral.

 

              Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).

 

              Quand bien même l'ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d'espèce, un certain schématisme s'impose, notamment afin d'éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s'agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l'ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d'un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d'un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l'une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d'au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d'accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d'hygiène de base, etc.). Il se justifie d'opérer une réduction plus importante, soit d'un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l'illicéité est constatée au regard d'une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l'une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d'un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l'illicéité de la détention est constatée en raison d'une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont réalisées. S'agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction (CAPE 13 mai 2020/133 consid. 7.2.3 ; cf. CAPE 29 octobre 2019/431, JdT 2019 III 189).

 

6.3              Par ordonnance du 14 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention de l'appelant à la prison du Bois-Mermet étaient illicites. Il ressort de cette décision que l'appelant a disposé d'une surface individuelle inférieure à 3 m2 et que dans toutes les cellules qu'il a occupées sur une longue période, d’autres mauvaises conditions de détention (absence de séparation des sanitaires par une cloison et problèmes liés à l’isolation, à l’aération et au chauffage) avaient également été constatées. Ce constat devait conduire les premiers juges à réduire la peine prononcée à raison d'1/3 et non d’1/4 de la durée de la détention provisoire subie au Bois-Mermet durant 295 jours, ce qui représente un total arrondi de 99 jours.

 

              C’est donc un total de 107 jours (99 jours + 8 jours en raison des conditions illicites de détention dans la Zone carcérale de la police cantonale au Centre de la Blécherette du 22 octobre au 8 novembre 2018) qu’il convient de déduire de la peine prononcée à l’encontre du prévenu, à titre de réparation pour le tort moral subi lors de sa détention provisoire.

 

              L’appel doit ainsi être admis sur ce point.

 

 

7.

7.1              L’appelant ne conteste par le principe de l'expulsion mais sa durée.

 

7.2              Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

 

              L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (CAPE 2 octobre 2018/367; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in: Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

 

7.3              En l’espèce, l’appelant ne peut se prévaloir d’aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il n’a fait que passer pour y effectuer ses livraisons de drogue, mais où il n'a ni travail, ni logement, ni cercle social ou familial, et où il n'a jamais séjourné. En définitive, aucun élément ne permet donc d’envisager une diminution de la durée de l’expulsion.

 

              Mal fondé, ce moyen doit être rejeté et l’expulsion du territoire suisse de R.________ pour une durée de 15 ans doit être confirmée.

8.

8.1              L’appelant conteste les confiscations des montants séquestrés, de son GPS et de son téléphone Samsung, qui ne reposeraient sur aucune base légale.

 

8.2             

8.2.1              Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

 

              Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).

 

8.2.2              Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

 

              L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1).

 

8.3              Contrairement à ce que soutient l’appelant, il est établi que les montants saisis par la police lausannoise est, comme on l’a vu, une partie du produit de la vente de cocaïne livrée le 22 octobre 2018. Quant au téléphone portable Samsung, il a manifestement servi à la commission de l’infraction. En effet, ce téléphone était muni des numéros allemands de l’appelant qui ont permis de confondre celui-ci dans une livraison de drogue (P. 47, p. 16). A cela s’ajoute que cet appareil avait été séparé de sa batterie, ce qui est courant dans le milieu des trafiquants de drogue nigérians pour empêcher toute forme de surveillance des raccordements (P. 47, p. 16 s.). Quant au GPS, il a également servi à la commission de l’infraction, dès lors que le prévenu acheminait la cocaïne en Suisse en voiture.

 

              Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de restituer au prévenu les sommes de 138 fr. 35 (soit 125 euros), 4 fr. et 4'371 fr. 35 (soit 3'913.50 euros), ni le téléphone portable et le GPS séquestrés.

 

 

9.              La condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de 10 ans ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité en raison d’une détention illicite fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

 

              Quant à la conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr. en dommages et intérêts correspondant à la valeur de l’alliance de l’appelant, elle est irrecevable, car elle ne concerne pas le jugement attaqué.

 

 

10.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              Le maintien en détention de R.________ en exécution anticipée de peine (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné, vu l'absence d'attaches de celui-ci en Suisse et afin de garantir son expulsion.

11.              Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

 

              Me Elodie Surchat, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste des opérations indiquant 30 h 58 de travail effectué par elle-même et 5 h 50 de travail effectué par Me Clelia Fumagalli, avocate stagiaire. Cette durée est trop élevée. Le poste "Préparation audience et plaidoirie", pour lequel l'avocate a consacré 8 heures, est excessif, dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. Il ne sera retenu que 4 heures pour ce poste. La durée de l'audience a été surestimée. En outre, il sera tenu compte d'une heure pour les opérations post-audience d'appel. Enfin, si le choix de travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude, l’Etat n’a pas à indemniser à double le travail effectué. En l'espèce, vu le nombre d'heures annoncé, il ne fait aucun doute que le fait pour le défenseur d'office d'avoir été secondé par une avocate stagiaire s'est répercuté sur le temps consacré aux différents postes, ce qui aurait dû réduire d’autant les heures d’avocat. En définitive, il sera retenu 15 heures d'activité d'avocat breveté et 5 heures d’activité d’avocat stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 3’250 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 69 fr. 80, et deux vacations à 120 fr., soit 240 fr., de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 3'833 fr. 90, TVA par 7,7 % incluse.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 7'393 fr. 90, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 3'560 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'833 fr. 90, seront mis par sept huitièmes à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les sept huitièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 47, 50, 51, 66a let. o, 69, 70 CP;

19 al. 1 let. a à e et g et al. 2 let. a et b LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 13 février 2020 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que R.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

II.              condamne R.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) ans, sous déduction de 480 (quatre cent huitante) jours de détention avant jugement;

                            III.              constate que R.________ a subi 311 (trois cent onze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 107 (cent sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

                            IV.              ordonne, pour autant que de besoin, le maintien en détention de R.________, sous le régime de l’exécution anticipée de peine;

                            V.              ordonne l’expulsion de R.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans;

                            VI.              rejette les demandes en indemnités déposées par R.________ le 11 février 2020 tendant au paiement des sommes de 130'000 fr., 15'550 fr. et 47'800 fr.;

                            VII.              renvoie R.________ à agir devant le Juge civil pour le surplus;

                            VIII.              ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de Vaud des montants séquestrés sous fiches n° 24987, 24988 et 24989, par 138 fr. 35 (soit 125 euros), 4 fr. et 4'371 fr. 35 (soit 3'913.50 euros);

                            IX.              ordonne la confiscation et la destruction des téléphones Nokia (IMEI 357295084723118), Nokia (IMEI 356944096738371) et Samsung, ainsi que le GPS avec chargeur, séquestrés sous fiche n° 25722;

                            X.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de cinq papiers manuscrits séquestrés sous fiche n° 25722, des divers documents manuscrits et du calepin de répertoire téléphonique, séquestrés sous fiche n° 26584, des 5 CD issus des mesures de surveillances téléphoniques et des extractions du matériel téléphonique, inventoriés sous fiche n° 25391, ainsi que du CD contenant des traductions de conversations WhatsApp, inventorié sous fiche n° 25721;

                            XI.              arrête l’indemnité servie à Me Elodie Surchat, défenseur d’office de R.________, à 27'748 fr. 90, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 9'000 fr. versée le 20 mars 2019;

                            XII.              dit que lorsque sa situation financière le permettra, R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XI ci-dessus;

                            XIII.              met les frais de la cause, par 54'582 fr. 45, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XI ci-dessus, à la charge de R.________."

 

III.                La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                Le maintien en exécution anticipée de peine de R.________ est ordonné.

 

V.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'833 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elodie Surchat.

 

VI.                Les frais d'appel, par 7'393 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à raison de sept huitièmes à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VII.             R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les sept huitièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Elodie Surchat, avocate (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Etablissements de la plaine de l’Orbe,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :