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TRIBUNAL CANTONAL |
110
PE18.012748-JON//AWL |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 11 août 2020
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Composition : M. Sauterel, président
Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges
Greffière : Mme Grosjean
* * * * *
Parties à la présente cause :
J.________, partie plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil d’office à Lausanne, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
B.________, prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Pully, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par J.________
contre le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause dirigée contre B.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef d’accusation d’enlèvement de mineur (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’une perruque enregistrée sous fiche 23619 (II), a rejeté les conclusions civiles prises par J.________ (III), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de J.________ à 8'931 fr. 85, TVA et débours compris, et l’a laissée à la charge de l’Etat (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en faveur de B.________ (V) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI).
B. Par annonce du 29 novembre 2019, puis déclaration motivée du 6 janvier 2020, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ soit reconnu coupable d’enlèvement de mineur et que ses conclusions civiles soient admises, B.________ lui devant immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 juin 2018, à titre de réparation du tort moral, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a produit un lot de pièces sous bordereau (P. 75/2).
Le 20 avril 2020, au vu de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la Cour d’appel pénale a proposé aux parties d’adopter la procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP, la possibilité étant donnée à J.________ de compléter sa déclaration d’appel.
Le 22 avril 2020, B.________ a accepté que l’appel soit traité en la forme écrite. Le Ministère public et l’appelante ont fait de même les 23 et 24 avril 2020, J.________ précisant qu’elle renonçait en l’état à déposer une écriture complémentaire.
Le 18 mai 2020, dans le délai imparti à cet effet, B.________ a déposé une réponse sur appel, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense en seconde instance par 5'248 fr. 45.
Le 18 mai 2020 également, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de l’appel interjeté par J.________.
Le 26 mai 2020, J.________ a déposé une réplique par laquelle elle a maintenu, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel du 6 janvier 2020 et conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé à l’appui de sa réponse du 18 mai 2020.
Dans des observations complémentaires du 29 mai 2020, B.________ a maintenu, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de sa réponse sur appel déposée le 18 mai 2020.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. B.________ est né le [...] 1971 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il vit en Suisse depuis 2004. Médecin au bénéfice d’une spécialisation en pédiatrie, il travaille actuellement en tant que technical officer auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à Genève, activité pour laquelle il perçoit un revenu de l’ordre de 7'800 fr. par mois. Il s’acquitte mensuellement d’une charge hypothécaire consécutive à l’acquisition d’un appartement d’environ 1'670 fr., plus 800 fr. en faveur de la gérance, et d’une contribution d’entretien de 1'200 francs. Il a des dettes auprès d’amis à hauteur de 60'000 fr. et des poursuites pour un montant de 110'000 francs.
Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.
2. B.________ et J.________ se sont mariés le [...] 2005. De leur union est née C.________ [...] (ci-après : C.________), le [...] 2011.
Les époux vivent définitivement séparés depuis le 1er août 2012. Le 16 mai 2013, ils ont conclu une première convention de séparation, prévoyant notamment que la garde de C.________ était attribuée à la mère et que le père exercerait, d’entente avec cette dernière, un libre et large droit de visite sur sa fille, qui aurait lieu à défaut d’entente tous les deux jours pour une durée de trois heures, une adaptation étant réservée afin de tenir compte du développement de l’enfant.
Par convention du 15 mai 2014, le droit de visite de B.________ a été fixé de la manière suivante, à défaut d’entente avec la mère : tous les mardis de 14h00 à 18h30, tous les vendredis de 10h00 à 18h30, un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 jusqu’au 15 juillet 2014, puis du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, et six semaines de vacances par année, avec alternance des fêtes principales.
Le 16 juillet 2014, J.________ est devenue mère d’un second enfant, [...], issu de sa relation avec son nouveau compagnon, K.________.
Par demande unilatérale du 21 juillet 2015, J.________ a ouvert action en divorce.
La procédure de divorce est devenue très conflictuelle. Dès le mois de mai 2017, B.________ a commencé à nourrir des craintes que J.________ quitte précipitamment la Suisse pour aller vivre au [...] avec son compagnon en emmenant C.________. A cette époque en effet, J.________ a initié une démarche de médiation avec B.________, principalement en raison du fait qu’elle souhaitait rapidement partir s’installer au [...] en y emmenant ses deux enfants. B.________ s’y est opposé et aucun accord n’a pu être trouvé entre les parents (P. 75/2/4/3). Le 3 mai 2018, lors d’une audience de mesures provisionnelles à laquelle le prévenu était présent, K.________, entendu en qualité de témoin, a en outre déclaré qu’il avait quitté la Suisse le 1er avril 2018, ayant à cette date débuté un emploi fixe au [...], qu’il allait y inscrire [...] et C.________ pour qu’ils y poursuivent leur scolarité, que leur vie en Suisse était insupportable, que leur décision de déménager était prise et qu’ils partiraient même si la décision du tribunal devait être négative.
3. Le vendredi 29 juin 2018, B.________ exerçait son droit de visite sur sa fille C.________. Comme prévu dans la convention du 15 mai 2014, il devait ramener l’enfant à J.________ le même jour à 18h30. En la ramenant à l’école après la pause de midi, sa fille lui a dit : « Maman a commencé à remplir les caisses car on va déménager au [...] demain ». Sous le choc de cette nouvelle, le prévenu s’est rendu, après avoir déposé sa fille à l’école, chez les voisins de J.________, avec l’intention de leur demander de l’avertir si le déménagement intervenait. Il ne les a pas trouvés. De retour chez lui, il a appelé sa compagne et lui a fait part de la déclaration de C.________. Après avoir recueilli son opinion, B.________ a décidé de contacter son avocat. Il lui a adressé un courriel, l’informant des paroles de C.________, et lui a demandé de contacter l’avocat de J.________ dans l’urgence afin de savoir quel serait l’adresse de l’enfant dès le lendemain. Son conseil a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès du juge civil, tendant à faire interdiction à J.________ de sortir ou faire sortir C.________ de Suisse. A la question de savoir si B.________ pouvait garder C.________ auprès de lui au lieu de la ramener à sa mère, son conseil, sans lui en donner expressément l’autorisation, lui a répondu qu’on pourrait lui en faire le reproche, mais que si sa fille devait effectivement déménager à l’étranger le lendemain, personne ne trouverait rien à y redire.
B.________ est ensuite allé rechercher sa fille à l’école, a participé avec elle à une fête près de l’église, a exposé sa situation à plusieurs de ses amis ainsi qu’à sa compagne, qui les avait rejoints, puis, angoissé à l’idée de perdre sa fille, a pris la décision de ne pas ramener C.________ à sa mère, mais de se rendre à [...] chez un couple d’amis qui avait également des enfants. Il a pris quelques affaires à son domicile de [...] puis s’est rendu à la gare avec sa fille. Avant de monter dans le train, à 18h39, il a appelé son épouse pour lui demander si les propos tenus par leur fille quant à un départ imminent étaient exacts. J.________ a immédiatement violemment réagi, disant qu’il devait tout de suite ramener l’enfant. Le prévenu l’a alors avertie par SMS, à 19h07, qu’il ne lui amènerait pas [...], son avocat lui ayant conseillé de la garder jusqu’à ce que le juge ait statué sur sa requête. Lors du trajet en train, la police a contacté B.________ sur son téléphone portable. Le prévenu, paniqué, a interrompu la communication et a éteint son téléphone. C.________ et son père ont passé la nuit à [...], chez les amis de B.________.
Le 30 juin 2018, B.________ et sa fille se sont rendus au camping « [...] » à [...] (BE), au bord du lac de [...]. A 12h14, le prévenu a adressé un courriel à J.________, lui demandant de ne pas s’inquiéter, l’informant que C.________ se portait bien, qu’ils étaient en Suisse, mais pas à son domicile, et qu’il lui ramènerait l’enfant dès que la justice aurait statué sur sa requête. La police a finalement réussi à localiser le prévenu et sa fille. Le 1er juillet 2018, vers 22h45, les policiers se sont rendus auprès de B.________ dans le camping et ont récupéré l’enfant. C.________ a été ramenée à sa mère le 2 juillet 2018, vers 0h45.
J.________ a déposé plainte le 1er juillet 2018 et s’est constituée partie civile.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.
1.2 Avec l’accord des parties, la procédure se déroule en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP).
2. Aux termes de l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. L'art. 398 al. 3 CPP précise que l'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP prévoit que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel.
3. L'appelante conteste la réalisation tant d'un état de nécessité licite que celui d'un état de nécessité excusable ou putatif.
3.2 L’art. 17 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui définit l’état de nécessité licite, dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
La loi pénale distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 17 CP).
L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1 ; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les réf. citées). L'acte incriminé doit ainsi correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 et les arrêts cités, JdT 2005 IV 215).
En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), il s'agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, de sorte que la violation d'un intérêt supérieur n'exclut pas a priori l'état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. De toute façon, l'ordre hiérarchique des biens juridiques ne peut être fixé si facilement (Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2012, n. 2 ad art. 18 CP). Il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 17 CP). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable ; une peine devra donc être prononcée, mais celle-ci sera atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable ; il devra donc être exempté de toute peine, ce qui signifie la libération de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b).
Le terme « danger » des art. 17 et 18 CP concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé. S'agissant des biens juridiques protégés, l'art. 17 CP concerne tous les biens juridiques des particuliers (y compris la liberté) (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 17 CP). Pour ce qui est de l’art. 18 CP, le bien protégé devra ressortir aux biens essentiels ; l'énumération figurant dans la disposition légale est toutefois très vaste.
Lorsque l’auteur, en raison d’une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif. L'art. 13 CP est alors applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 1 consid. 2b).
3.2 Le premier juge a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction d'enlèvement de mineur, au sens de l’art. 220 CP, étaient réalisés, mais que le prévenu avait agi en état de nécessité licite, dès lors que, l'usage des voies de droit urgentes ou d'autres démarches ne lui permettant pas d'obtenir à temps une protection efficace, seul le fait d’avoir gardé C.________ auprès de lui à l’issue de l’exercice de son droit de visite le vendredi 29 juin 2018 lui avait permis de détourner le déménagement de l'enfant avec sa mère au [...], annoncé pour le lendemain, et qui aurait impliqué une longue séparation et le risque d’une perte des relations personnelles avec sa fille (jugement, pp. 19-21).
L'appelante nie la réalisation d'un état de nécessité licite pour le motif que le bien juridique sacrifié, soit le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, serait d'une valeur supérieure ou égale au droit aux relations personnelles exercé par l'auteur ou le droit – concurrent – de déterminer le lieu de séjour de l'enfant que celui-ci revendiquait dans le procès en divorce. En effet, déduits des droits parentaux, les deux biens juridiques ici en conflit sont similaires et ont une valeur équivalente, si bien qu'un état de nécessité licite ne peut entrer en considération.
Il faut en revanche vérifier si un état de nécessité excusable doit s'envisager. En s'enfuyant avec l'enfant, l'objectif limité de B.________ était de parer au risque d'un déplacement transcontinental imminent de sa fille durant le week-end, soit jusqu'à ce que le juge civil accorde une protection judiciaire urgente à ses intérêts de père le lundi suivant en interdisant le départ immédiat de l'enfant au [...]. Il a en effet déclaré, aux débats de première instance, que son intention était de détourner le risque immédiat d’un départ à l’étranger afin que le tribunal puisse prendre une décision consciente, en sachant que cela allait prendre 24 heures ou le week-end (jugement, p. 6). Sa représentation des faits était entachée d'une erreur, puisqu'il était persuadé, à tort, que l'enfant allait être déplacée au [...] dans les 48 heures. Cette représentation se fondait sur plusieurs éléments convergents, dont les déclarations d’intention de la plaignante, faites à plusieurs reprises dès le mois de mai 2017 et, surtout, du compagnon de cette dernière, s'interprétant comme une volonté, le cas échéant, de ne pas respecter la décision de justice prise quant au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. L’intimé s’est également fondé sur les paroles de C.________ le jour même, annonçant son départ imminent. Le court démenti de de la mère qui s’en est suivi, accompagné d’ordres de lui ramener l’enfant immédiatement, a enfin été perçu par ce père comme dépourvu de sincérité et a même renforcé sa propre conviction (jugement, p. 7). On se trouve donc dans le cas de figure d’un état de nécessité excusable putatif, construction admise en doctrine et en jurisprudence (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 13 CP et la jurisprudence citée). Après avoir consulté son avocat et pris l'avis de tiers, se croyant en état de nécessité, l'intimé n'a en effet pas trouvé d'autre issue au danger qu'il voulait éviter que de garder l'enfant deux à trois jours de plus que ce que la réglementation de son droit de visite autorisait.
En application de l'art. 13 al. 1 CP, l’intimé doit être jugé sur la base de sa représentation erronée d’un danger imminent et de l'impossibilité de s'y opposer efficacement de manière licite. Le sacrifice du bien menacé – soit en l’occurrence les relations personnelles avec sa fille alors âgée de 6 ans et demie – ne pouvait évidemment être exigé de sa part (cf. art. 18 al. 2 CP). Il s’ensuit que le prévenu n’a pas agi de manière coupable et que sa libération du chef d’accusation d’enlèvement de mineur doit être confirmée, par substitution de motifs.
4.
4.1 L’appelante réclame une indemnité pour tort moral d’un montant de 5'000 fr., les faits ayant provoqué une atteinte à son bien-être et des souffrances authentiques et profondes, dès lors qu’elle aurait véritablement cru avoir perdu son enfant.
4.2
4.2.1 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).
Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220) (Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L’indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2019 consid. 6.2.1 ; TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 68_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; SJ 1993 p. 351).
4.3 L’appréciation faite par le Tribunal de police pour refuser l’allocation d’une réparation du tort moral à la plaignante est adéquate (jugement, p. 21). En effet, même s’il faut admettre que le comportement de l’intimé et l’éloignement de l’enfant, sans que la plaignante sache où elle se trouve, a sans aucun doute, au moment des événements, provoqué chez cette dernière un sentiment de panique et d’angoisse, force est de constater que C.________ a été rendue à sa mère quelque 48 heures plus tard, en bonne santé, sans jamais avoir quitté la Suisse ni avoir été mise en danger d’une quelconque manière. J.________ avait en outre été tenue informée par écrit du fait que son époux ne lui ramènerait pas l’enfant comme convenu et, surtout, dès le lendemain, que C.________ allait bien et qu’ils étaient demeurés en Suisse. L’enfant ne s’est par ailleurs pas rendu compte que son père et elle fuyaient la plaignante et la police (cf. P. 15, p. 9). Elle n’a pas souffert de cet épisode, ni sur le plan physique ni sur le plan psychique, ayant raconté qu’elle avait passé un bon week-end avec son père, lors duquel ils avaient fait du camping et s’étaient baignés (P. 61). Cet épisode n’a donc eu aucune conséquence néfaste sur le développement de C.________. En outre, il est avéré que de manière générale, B.________ n’a jamais mis en péril l’intérêt de sa fille et que le droit de visite s’est toujours exercé à satisfaction. Dans ces circonstances, on ne voit pas de quelle atteinte illicite à sa personnalité peut réellement se prévaloir l’appelante.
Le moyen doit être rejeté.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
5.2 Le conseil juridique gratuit de l’appelante a produit une liste d’opérations (P. 95/1) faisant état d’un temps total consacré au mandat de 16 heures et 24 minutes, dont 3 heures et 45 minutes pour la prise de connaissance du jugement, la révision du dossier et des recherches juridiques. Compte tenu du fait que le dossier était connu de l’avocat, qui assistait déjà la plaignante en première instance, et que celui-ci a comptabilisé en plus une durée de 5 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, les opérations précitées sont superflues et la durée comptabilisée excessive. Il convient ainsi de retrancher 3 heures et 45 minutes du temps à indemniser. La liste contient également une série de correspondances adressées au client, respectivement au conseil adverse, entre le 8 janvier et le 23 mars 2020, qui doivent également être retranchées, celles-ci ne correspondant pas directement à des opérations en lien avec la procédure d’appel devant la Cour de céans. En définitive, c’est une indemnité de 2'185 fr., correspondant à 11 heures et 3 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'989 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 39 fr. 80, et la TVA, par 156 fr. 20, qui sera allouée à Me Matthieu Genillod.
Les frais de la procédure d’appel, par 3'725 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de l’appelante, par 2'185 fr., ne peuvent être mis immédiatement à la charge de l’appelante qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, in CR CPP, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que J.________ bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP).
L’appelante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
5.3 La plaignante étant la seule partie à avoir formé appel et l’acquittement de B.________ prononcé en première instance étant confirmé, il se justifie de mettre à la charge de l’appelante l’indemnité pour les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel, en application de l’art. 432 CPP (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; TF 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.1), quand bien même celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 53 ad art. 136 CPP).
Me Alain Dubuis a à cet égard produit une note d’honoraires (P. 90/2) faisant état, pour la période du 17 décembre 2019 au 18 mai 2020, d’un temps consacré au mandat de 12 heures et 11 minutes, facturées au tarif horaire de 400 francs. Les opérations comptabilisées du 17 au 20 décembre 2019, antérieures à la déclaration d’appel déposée par J.________, n’ont pas à être indemnisées dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu de les retrancher. Au surplus, la procédure d’appel n’ayant pas été particulièrement complexe, il convient d’indemniser le travail effectué au tarif horaire de 300 francs (cf. art. 26a al. 3 TFIP). C’est ainsi en définitive une indemnité de 3'718 fr. 45, correspondant à 11 heures et 17 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 3'384 fr. 90, des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 67 fr. 70, et un montant correspondant à la TVA, par 265 fr. 85, qui sera allouée à l’intimé, à la charge de l’appelante.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 13 al. 1 et 18 al. 2 CP, 126, 398 ss, 422 ss et 432 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère B.________ du chef d’accusation d’enlèvement de mineur ;
II. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’une perruque enregistrée sous fiche 23619 ;
III. rejette les conclusions civiles prises par J.________ ;
IV. arrête l’indemnité due à Me Matthieu Genillod, conseil juridique gratuit de J.________, à 8'931 fr. 85 (huit mille neuf cent trente et un francs et huitante-cinq centimes) TVA et débours compris et la laisse à la charge de l’Etat ;
V. dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP en faveur de B.________ ;
VI. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. »
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'185 fr. (deux mille cent huitante-cinq francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.
IV. Les frais d’appel, par 3'725 fr. (trois mille sept cent vingt-cinq francs), y compris l’indemnité allouée au conseil d’office, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. J.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des frais prévus au chiffre IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
VI. J.________ doit verser à B.________ la somme de 3'718 fr. 45 (trois mille sept cent dix-huit francs et quarante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour J.________),
- Me Alain Dubuis, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :