TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE19.004321-//ACO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 8 juin 2020

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé,

 

W.________, partie plaignante, intimée,

 

R.________, partie plaignante, intimé,

 

G.________, partie plaignante, intimée.

 

              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que T.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois sous déduction de 120 jours de détention provisoire (II), a constaté qu’il a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention (III), a suspendu l’exécution de la peine précitée avec un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a ordonné l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a renvoyé les plaignants R.________ et W.________ à agir devant le juge civil (VI) et a mis les frais de procédure, par 11'262 fr. 55, à la charge de T.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, dite indemnité n’étant toutefois remboursable à l’Etat de Vaud que dès que la situation financière du condamné le permettra (VII à IX).

 

B.              a) Par annonce du 27 décembre 2019, puis déclaration motivée du 28 janvier 2020, T.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs d’accusation à son encontre, qu’il est renoncé à son expulsion, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat et que lui sont octroyées une indemnité d’un montant de 24'000 fr. en raison de la détention provisoire qu’il a subie du 9 novembre 2018 au 7 mars 2019 ainsi qu’une indemnité de 1'200 fr. en raison de l’illicéité de ses conditions de détention du 8 novembre au 21 novembre 2018. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.

 

              A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis, en bref, production par la Police cantonale vaudoise d’éléments établissant que des individus issus d’une « ethnie d’origine lituanienne » commettraient davantage de cambriolages que le reste de la population, d’éléments démontrant l’existence et les critères de distinction de cette prétendue ethnie et d’éléments rattachant le prévenu à celle-ci. Subsidiairement, il a conclu à ce que le rapport d’investigation établi le 9 novembre 2018 par la Police de sûreté faisant mention d’une telle ethnie (P. 4) soit retranché du dossier.

 

              b) Par courrier du 5 février 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Par avis du 3 mars 2020, le Président de la Cour de céans a indiqué à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de l’appelant, qu’il rejetait ses réquisitions de preuve dans la mesure où elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes. Il lui a également demandé s’il pouvait être considéré que l’appelant avait élu domicile en son étude, ce à quoi Me Stephen Gintzburger a répondu positivement le 15 avril 2020.

 

              c) Par avis du 20 avril 2020, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le Président de la Cour de céans a proposé à l’appelant de traiter son appel, avec son accord, en procédure écrite. Il a en outre invité l’appelant à compléter, le cas échéant, sa déclaration d’appel.

 

              Informés de ce qui précède, le Ministère public et les plaignants n’ont pas procédé.

 

              Par courrier du 1er mai 2020, l’appelant, par l’intermédiaire de son défenseur, a donné son accord au traitement de la cause en procédure écrite.

 

              Par avis du 7 mai 2020, le Président de la Cour de céans a indiqué à Me Stephen Gintzburger et au Ministère public que la procédure serait écrite (art. 406 al. 2 CPP) compte tenu de l’accord de l’appelant.

 

              Dans le délai prolongé qui lui a été accordé, l’appelant a déposé, le 29 mai 2020, un mémoire complémentaire confirmant les conclusions formulées au pied de sa déclaration d’appel du 28 janvier 2020 et réitérant ses réquisitions de preuve.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant de Russie et de Lituanie, T.________ est né le [...] 1997 à Kaliningrad (Russie). Il a effectué ses écoles obligatoires et professionnelles en Lituanie où il a obtenu un diplôme de paysagiste en 2015 ou 2016. Il est actuellement toujours aux études. Il perçoit une pension d’orphelin et travaille occasionnellement sur quelques chantiers pour un revenu mensuel compris entre 250 et 280 euros.

 

              Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.

 

              Selon les investigations de la police, T.________ est connu des autorités judiciaires lituaniennes pour un cambriolage en 2014 et des autorités des Pays-Bas pour une tentative de vol d’un véhicule en 2015.

 

2.              Préambule

 

              T.________ a loué un appartement aux [...] du 5 novembre 2018 au 3 décembre 2018. Il y a été rejoint par O.________ qui avait loué pour sa part une voiture du 5 novembre 2018 au 4 décembre 2018. Dans la soirée du 7 novembre 2018, les deux hommes ont été observés par la police alors qu’ils étaient dissimulés dans des buissons à la tombée de la nuit dans un quartier de villas à [...]. Ils ont été interpellés le lendemain à bord du véhicule loué par O.________, dans lequel du butin provenant de cambriolages ainsi que des outils ont été découverts.

 

2.1              Le 8 novembre 2018, entre 13h00 et 14h20, à [...],T.________ a fait le guet pendant que O.________ arrachait le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement de W.________. Après une fouille complète de l’appartement, 2'000 fr., environ 300 euros, deux figurines en or jaune, diverses pièces en or, trois colliers en or jaune et un bracelet en argent Pandora ont été emportés.

 

              Le butin, excepté le bracelet Pandora et les numéraires, a été restitué à la lésée, qui a déposé plainte le 8 novembre 2018.

 

2.2              Le 8 novembre 2018 en soirée, à [...],T.________ a fait le guet pendant que O.________ arrachait le cylindre de la porte d’entrée de la maison d’R.________ et de G.________ et qu’il s’y était introduit pour fouiller les lieux. Divers bijoux, parfums et accessoires de luxe ont ainsi été emportés.

 

              Une partie du butin, retrouvé dans le véhicule occupé par T.________ et O.________, a été restitué aux lésés. Restent manquant une boucle d’oreille en diamants, une paire de clous d’oreille en or rose, une montre bicolore Rolex, une montre Baume & Mercier, deux bouteilles de parfum, 300 fr., deux cravates Hermès et un bracelet avec un cordon gris.

 

              R.________ et G.________ ont déposé plainte respectivement les 8 et 22 novembre 2018.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de T.________ est recevable.

 

1.2              L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1              L’appelant critique le rapport d'investigation que la Police cantonale a établi le 9 novembre 2018 en s’insurgeant contre le fait qu’il exprime des soupçons à son encontre notamment en raison de son appartenance à une prétendue ethnie lituanienne. A titre de mesures d’instruction, il requiert production par la police d’éléments établissant la commission de davantage de cambriolages par des membres d’une telle ethnie que par la moyenne de la population, d’éléments démontrant l’existence et les critères de distinction de cette prétendue ethnie et d’éléments le rattachant à celle-ci. Subsidiairement, il a conclu au retranchement du rapport concerné.

 

3.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).

 

              Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 1.1 et les réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_312/2020 précité consid. 1.1).

 

3.3              En l’espèce, le rapport d'investigation que la Police cantonale a établi le 9 novembre 2018 (P. 4), soit au début de l'enquête, comporte à la rubrique « 2.3 Profil des suspects » le passage suivant :

 

« Les éléments et indices, recueillis à ce stade des investigations, nous ont clairement laissé penser que les occupants de la VW Polo étaient d'origine lituanienne.

Or, de précédentes enquêtes menées à l'endroit de cette ethnie, il a été démontré, plus d'une fois, que ce type d'individus venaient en Suisse pour y commettre des cambriolages, durant une période plus ou moins brève, puis repartaient dans leur pays, avec le ou les butins dérobés.

A ce jour, le type de délit qui leur étaient reprochés sont essentiellement des cambriolages, de type Giorno Cilindro. Il s'agit de vols par effraction, commis dans des habitations, en journée, par arrachage du cylindre de la porte d'entrée. Quant aux heures de la commission des délits, celles-ci peuvent varier.

Pour ce qui est des deux suspects qui nous occupent, deux indices supplémentaires nous ont confortés quant au fait que nous devions affaire (sic) à des cambrioleurs.

Il s'agit de :

·    Location d'une voiture à plaques vaudoises = plus discret qu'un véhicule à plaques étrangères, permettant ainsi de circuler plus librement sur nos routes sans attirer l'attention des services de police.

·    Location d'un pied-à-terre dans une localité située dans une région isolée de notre canton, telle que […] = plus de discrétion = base arrière lors d'un périple délictueux ».

 

              Ce passage du rapport de police ne fait qu'exposer des soupçons alimentés notamment par l'expérience de la police en matière d'identification de modes opératoires adoptés par des cambrioleurs venant de régions ou de pays déterminés, notamment la Lituanie. Il n'y a donc pas lieu de se perdre dans l'administration de preuves confuses et exorbitantes pour vérifier vainement si les critères de suspicion de la police étaient fondés ou non. Seuls sont déterminants, la preuve ou le faisceau de preuves permettant de se convaincre de la culpabilité ou de l'innocence du prévenu. Or ces preuves sont en l’occurrence constituées par d'autres éléments que la nationalité lituanienne du prévenu et de son acolyte (cf. consid. 5.3 infra).

             

              Les requêtes d'instruction de l’appelant doivent ainsi être rejetées, de même que celle tendant au retranchement du rapport du dossier.

 

4.

4.1              L'appelant se prévaut d'une violation du principe d'accusation. Il soutient en substance que l’acte d’accusation serait incohérent et qu’il ne décrirait pas le comportement qui lui est exactement reproché, en particulier en quoi aurait consisté son activité à « faire le guet ».

 

4.2              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_696/2019 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_665/2017 précité consid. 1.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).

 

4.3              En préambule, l'acte d'accusation indique que l’appelant a loué un appartement à [...] (recte : aux [...], cf. P. 33 p. 5), qu’il y a été rejoint par O.________, qui avait pour sa part loué une voiture, et qu’ils avaient été observés ensemble dissimulés dans des buissons dans un quartier de villas à la tombée de la nuit le 7 novembre 2018. Il retient ensuite ce qui suit :

 

              « 1. Le 8 novembre 2018, entre 13h00 et 14h20, à [...],T.________ a fait le guet pendant que O.________ arrachait le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement de W.________. Après une fouille complète de l’appartement, il a été emporté 2'000 fr., environ 300 euros, deux figurines en or jaune, diverses pièces en or, trois colliers en or jaune et un bracelet en argent Pandora (…)

 

              2. Le 8 novembre 2018 en soirée, à [...],T.________ a fait le guet pendant que O.________ arrachait le cylindre de la porte d’entrée de la maison d’R.________ et de G.________, s’y est introduit et a fouillé les lieux avant d’emporter divers bijoux, parfums et accessoires de luxe avec l’aide de T.________ (…) ».

 

              On comprend de l'acte précité qu’il est reproché à l'appelant d’avoir participé à la commission de deux cambriolages, en surveillant notamment les alentours pendant que son comparse forçait les portes d’entrée. On ne voit pas ce qui aurait pu être davantage explicité. Cet acte permet à T.________ de comprendre sans équivoque qu’une coaction lui est reprochée. Le prévenu a au demeurant expressément contesté être un coauteur dans son appel (cf. chiffres 24, 33, 35 et 42 de son mémoire d’appel complémentaire).

 

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

5.

5.1              L'appelant conteste sa condamnation en invoquant une constatation arbitraire des faits, une violation des art. 139, 144 et 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ainsi qu’une violation du principe de la présomption d’innocence. Soutenant qu’il aurait été mis hors de cause par O.________ et qu’il serait avéré que celui-ci aurait agi seul dans d’autres cas, T.________ affirme qu’il n’aurait fait qu’attendre son ami et porter des objets dans la voiture sans savoir qu’ils provenaient d’un vol. Le dossier ne contiendrait par ailleurs aucune preuve à son encontre, en particulier d’indice tendant à démontrer qu’il aurait fait le guet. Enfin, pour autant qu’il soit avéré, le fait qu’il soit prétendument issu d’une « ethnie d’origine lituanienne » connue pour commettre des cambriolages ne constituerait nullement un élément probant.

 

5.2

5.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

             

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

5.2.2              Selon l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Selon l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B_92/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1.2).

 

5.3              En l’espèce, il résulte de la surveillance et des observations de la police que l’appelant et O.________ ont été vus le mercredi 7 novembre 2018, en début de soirée, occupant une voiture VW Polo immatriculée dans le canton de Vaud et louée par O.________ pour la période du 5 novembre au 4 décembre 2018, alors qu’ils effectuaient des repérages dans un quartier de villas à [...] en vue d'y commettre des cambriolages, tous deux ayant été notamment vus se dissimuler dans des buissons. Les investigations de la police ont également permis la découverte du logement des deux comparses aux [...], à savoir un appartement qui avait été loué par l’appelant pour la période du 5 novembre au 3 décembre 2018. Cinq autres locations des mêmes locaux d'un mois ou de quelques jours avaient par ailleurs été effectuées par T.________ entre 2016 et 2018. Le jeudi 8 novembre 2018, les deux hommes ont été suivis et surveillés par la police alors qu'ils se déplaçaient en voiture à […] dans le quartier où se trouvait l’appartement de la plaignante W.________, victime d’un cambriolage le même jour. Plus tard dans l’après-midi, la voiture occupée par les deux hommes a été repérée dans un quartier d’habitations à [...] et notamment à proximité du domicile d’R.________ et de G.________, qui a également été cambriolé. T.________ et O.________ ont été interpellés ensemble peu après. Dans leur voiture, des objets provenant des deux vols précités ainsi qu’une importante panoplie d’outils permettant de commettre des cambriolages ont été découverts. O.________ a admis avoir commis ces deux cambriolages. S’agissant du second, il a indiqué que T.________ l’avait aidé à porter des sacs lorsqu’il était ressorti de la maison et à les charger dans la voiture. Enfin, les déclarations de T.________ pour tenter de se disculper ne sont pas crédibles. Il a d’abord nié être déjà venu en Suisse avant d’être contraint d’admettre le contraire une fois confronté aux résultats des investigations policières. Malgré les preuves, il a également nié avoir loué un appartement aux [...], en soutenant qu’il ne savait pas qu’il l’avait fait et qu’il s’était contenté d’envoyer de l’argent (1'450 fr.) à un ami de O.________ à la demande de ce dernier sans savoir pour quelle raison. Il a également donné des explications contradictoires quant à sa présence en Suisse, indiquant d’abord qu’il était venu pour trouver un emploi sur un chantier puis finalement qu’il avait été invité par O.________ pour des vacances.

 

              Au vu de l’ensemble des éléments qui précède, la participation de l’appelant aux cambriolages en question ne fait pas l’ombre d’un doute. Quant à son rôle de guetteur, il résulte des déclarations de O.________ lui-même : « je lui ai dit : "on y va". Nous nous sommes rendus jusqu’à la maison. J’ai sonné à la porte. T.________ s’était précédemment arrêté dans un coin de la maison. N’ayant aucune réponse, j’ai dit à T.________ de rester où il se trouvait. Pendant ce temps je suis entré dans la maison en cassant la porte » (PV aud. 7, D 8 p. 6). La commission de ces cambriolages en Suisse nécessitait de trouver un moyen de déplacement et un logement servant de base arrière, d’effectuer des repérages, de se procurer un outillage particulier et enfin d’assurer la sécurité des coéquipiers en prévoyant une surveillance du site du cambriolage afin d’accélérer leur fuite en cas d’alarme. L’appelant s’est chargé de trouver un lieu de séjour en louant un appartement aux [...] et O.________ de louer un véhicule aux plaques d’immatriculation vaudoises, plus discrètes que des plaques étrangères. Il s’agit manifestement d’une entreprise commune comportant des aspects minutieusement organisés depuis l’étranger. Au vu de l'intensité de son implication, cette association fait du prévenu un coauteur et non un simple complice.

 

              Partant, la condamnation de l’appelant pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, qualification juridiques qui n’ont pas été remises en question, doit être confirmée.

 

6.              L'appelant ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Celle-ci doit être examinée d’office.

 

6.1

6.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

6.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

             

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).

 

6.2              En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante s'agissant de délinquance patrimoniale professionnelle et internationale obéissant à un mobile crapuleux. A l’instar du premier juge, on ne distingue aucun élément à décharge, si ce n’est la situation financière précaire du prévenu. La peine privative de liberté comme genre de peine s'impose pour chacune des infractions qui lui sont reprochées, le professionnalisme manifesté et l'attitude de déni total exprimée fondant une indispensable prévention spéciale. Le premier vol doit être puni d’une peine privative de liberté de 3 mois. Le second commande une augmentation de 3 mois, les deux violations de domicile, une majoration de 15 jours chacune, et les dommages à la propriété de même, de sorte que l’appelant aurait dû être condamné à une peine privative de liberté de 8 mois. L'interdiction de la reformatio in pejus conduit toutefois la Cour à s'en tenir à la peine infligée par le Tribunal de police, soit à une peine privative de liberté de 5 mois. S'agissant du sursis, il n'aurait pas dû être accordé, la prise de conscience de l’appelant étant nulle et le pronostic défavorable. Là également, le jugement de première instance profite toutefois à l'appelant.

 

7.              L’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre.

 

7.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à son premier alinéa, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (CAPE 21 novembre 2019/356 consid. 6.1 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

 

7.3              En l’espèce, l’appelant ne soulève aucun autre moyen que celui tendant à son acquittement. Force est par ailleurs de constater qu’il n’a aucun lien avec la Suisse et qu’il a vraisemblablement déjà quitté ce pays de son propre chef. S’agissant d’un cas d’expulsion obligatoire, la mesure prononcée par le premier juge s’avère ainsi parfaitement justifiée et doit être confirmée.

 

8.              L’appelant conclut à l’octroi d'une indemnité d’un montant de 24'000 fr. en raison de la détention provisoire qu’il a subie du 9 novembre 2018 au 7 mars 2019 ainsi que d’une indemnité de 1'200 fr. en raison de l’illicéité de ses conditions de détention du 8 novembre au 21 novembre 2018.

 

              Dans la mesure où sa condamnation a été confirmée, il n'y a pas de place pour une quelconque indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

9.               L’appelant requiert enfin que les frais de la cause soient entièrement laissés à la charge de l'Etat.

 

              Cette conclusion ne repose que sur la prémisse de l’admission de l’appel. Elle doit par conséquent être rejetée.

 

10.              En définitive, l’appel de T.________ doit être rejeté et le dispositif du jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office du prévenu, qui fait état de 6.375 heures d’activité. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Stephen Gintzburger pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1’260 fr. 55 (1’147 fr. 50 [honoraires] + 22 fr. 95 [débours] + 90 fr. 10 [TVA]).

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'240 fr. 55, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’980 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’260 fr. 55, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. d, 139 ch. 1,

144 al. 1 et 186 CP et 398 ss CPP

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que T.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

                            II.              condamne T.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois sous déduction de 120 (cent vingt) jours de détention provisoire.

                            III.              constate que T.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée ci-dessus à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention.

                            IV.               suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre II. ci-dessus avec un délai d’épreuve de 3 (trois) ans.

                            V.              ordonne l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans.

                            VI.              renvoie les plaignants R.________ et W.________ à agir devant le juge civil à l'encontre de T.________.

                            VII.              fixe à 7'072 fr. 35 (sept mille septante-deux francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de T.________.

                            VIII.              met les frais de procédure par 11'262 fr. 55 (onze mille deux cent soixante-deux francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de T.________, ces frais comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre VII. ci-dessus.

                            IX.              dit que T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office et mise à sa charge conformément au chiffre VII. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’260 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stephen Gintzburger.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 3'240 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de T.________.

 

              V.              T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stephen Gintzburger, avocat (pour T.________),

-              Ministère public central,

-              Mme W.________,

-              M. R.________,

-              Mme G.________,


              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement La Côte,

-                    M. le Procureur cantonal Strada,

-                    Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

             

              La greffière :