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TRIBUNAL CANTONAL |
457
PE18.018835-CDT/AMI |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 5 décembre 2019
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Composition : M. Maillard, président
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffier : M. Petit
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Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant,
et
E.________, prévenu, représenté par Me Alain Imhof, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait par [...] de sa plainte du 28 septembre 2018 (I), a libéré E.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété (II), a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement (IV), a constaté qu’E.________ a subi un jour de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral (V), a condamné E.________ à une amende de 200 fr. et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (VI), a ordonné le maintien d’E.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII), a renoncé à ordonner l’expulsion d’E.________ du territoire suisse (VIII), a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire institué par la Cour d’appel pénale le 18 avril 2018 (IX) et a mis les frais la cause, par 10'086 fr. 20 à la charge d’E.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 5'628 fr. 40, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).
B. Par annonce du 4 février 2019 puis déclaration motivée du 1er mars 2019, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement en concluant à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que l’expulsion d’E.________ du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de 8 ans. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge du condamné.
Par écriture du 25 mars 2019, E.________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice concernant une éventuelle non-entrée en matière et qu’il renonçait à déclarer un appel joint. Il a par ailleurs conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
Par arrêt du 4 juin 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par le Ministère public en ce sens qu'elle a ordonné l'expulsion d'E.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
Par arrêt du 5 novembre 2019 (TF 6B_908/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par E.________ et annulé l’arrêt de la Cour d’appel pénale, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision en ce sens qu'il est renoncé à expulser le recourant dans la présente procédure.
Le 15 novembre 2019, la Cour de céans a informé E.________ de sa composition et a précisé qu'il serait statué en procédure écrite, sous réserve des observations ou réquisitions présentées jusqu'au 29 novembre 2010.
Le 19 novembre 2019, E.________ a pris acte de la composition de la Cour d'appel, a déclaré ne qu'il ne s'opposait pas à ce que cette dernière statue en procédure écrite et a persisté à s'opposer à son expulsion du territoire suisse en raison des différents arguments développés par l'arrêt du 5 novembre 2019 du Tribunal fédéral.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 E.________ est né le [...] 1991 à [...], en Ethiopie. Ressortissant d’Erythrée, il n’a jamais vécu dans son pays d’origine. Le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 9 ans, avec ses parents et son frère aîné. Durant sa minorité, l’intéressé a été placé à plusieurs reprises dans divers foyers, et a, très jeune, été confronté à la justice pénale. Il est au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse (permis F), alors que sa mère bénéficie d'une autorisation de séjour (permis B). Depuis sa majorité, E.________ est au bénéfice d’une mesure de curatelle volontaire de portée générale. Le prévenu n’a pas été en mesure d’achever sa scolarité obligatoire et d’acquérir une formation. Il a toutefois entrepris divers stages et a notamment travaillé, entre 2015 et 2017, auprès du Centre d’ergo-sociothérapie de Cery. Il était prévu qu’il débute, le 1er mai 2018, une activité à 50% au service des vélos électriques du Flon mais cela ne s’est pas fait. Lorsqu'il n’est pas en détention, le prévenu vit avec sa mère dans un logement de la Ville de Lausanne. L’EVAM finance la part de loyer du prévenu. Pour le reste, l'intéressé dépend, comme sa mère, intégralement de l’aide sociale. Depuis sa sortie prison au mois de février 2019, le prévenu a recherché du travail, mais a été à nouveau interpellé avant d’en trouver. Il effectuait simplement des recherches, sans disposer de projet concret. E.________ est ainsi détenu provisoirement depuis le 19 mai 2019 dans le cadre d'une nouvelle enquête pénale. Enfin, des démarches sont en cours afin d’essayer d’obtenir des prestations de l’AI.
L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comprend les inscriptions suivantes :
- 22 octobre 2009, Tribunal des mineurs de Lausanne, vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires, privation de liberté DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1) de 4 jours;
- 6 novembre 2009, Juge d’instruction de Lausanne, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), amende de 120 fr., peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 2 ans;
- 17 mai 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, extorsion et chantage, injure, menaces, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 6 mois;
- 22 août 2012, Tribunal correctionnel de Lausanne, vol, brigandage, contravention selon art. 19a LStup, peine privative de liberté de 16 mois et amende de 500 fr.;
- 24 octobre 2013, Ministère public cantonal Strada, contravention selon art. 19a LStup, violation de domicile, vol, peine privative de liberté de 60 jours;
- 1er novembre 2013, Ministère public cantonal Strada, vol, peine privative de liberté de 60 jours et 600 fr. d’amende;
- 14 janvier 2014, Ministère public cantonal Strada, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (tentative), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54), contravention selon art. 19a LStup, peine privative de liberté de 6 mois;
- 11 août 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, violation de domicile, vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile (tentative), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention selon art. 19a LStup, peine privative de liberté de 6 mois, amende de 300 fr.;
- 13 décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, contravention selon art. 19a LStup, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour, amende de 100 fr.;
- 7 février 2018, Ministère public cantonal Strada, contravention selon art. 19a LStup, délit contre la LStup, peine privative de liberté de 45 jours, amende de 300 fr.;
- 18 avril 2018, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne, vol (tentative), vol, violation de domicile, contravention selon art. 19a LStup, peine privative de liberté de 6 mois, amende de 300 fr., traitement ambulatoire.
L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu mentionne encore deux nouvelles enquêtes pénales: Tribunal de police de Lausanne: vol et dommage à la propriété (date des infractions: 28 septembre 2018); Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (date des infractions: 28 novembre 2018) et brigandage (date de l'infraction: 19 mai 2019).
1.2 Une expertise psychiatrique a été diligentée par le Tribunal des mineurs en 2006. Les experts ont conclu à un trouble de l’adaptation avec un trouble des conduites associé. Ils ont relevé un retard scolaire important et un mode de fonctionnement dans le déni et la banalisation de sa responsabilité morale. L’expert amené à compléter l’expertise en 2007 a relevé que le prévenu souffrait d’un retard mental important (QI de 44), qualifiant de légère la diminution de sa responsabilité et estimant qu’un traitement ambulatoire était nécessaire et devait être imposé. Il résulte par ailleurs d’un rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP) du 10 février 2015 que le prévenu présente un retard mental et une schizophrénie paranoïde, maladie mentale chronique qui, dans son cas, se distinguait par une désorganisation importante de son comportement.
Aux débats de première instance, le Dr Stéphane Morandi, lequel suit le prévenu depuis 2010, a indiqué que son patient souffrait, de longue date, de troubles du développement. Il a précisé que l’intéressé présentait une forme de révolte par rapport à la précarité de sa situation. Ce médecin n’a, pour sa part, jamais observé de traits relevant de la psychose chez l’intéressé et il lui a toujours prescrit un traitement contre l’anxiété et la dépression. Il a toutefois pu constater les bénéfices pour son patient de la médication antipsychotique dépôt administrée en détention. Il a estimé que la responsabilité du prévenu était diminuée dans une mesure importante et a ajouté qu’un traitement et un suivi lui étaient bénéfiques.
Selon un rapport de l’Unité de psychiatrie mobile-PCO du Département de psychiatrie du CHUV, Service de psychiatrie communautaire, daté du 19 février 2018 (P. 34/58), E.________ présente plusieurs pathologies psychiatriques qui rendent son suivi et l’approche thérapeutique complexes. Le prévenu avait pour la première fois fait une demande de traitement médicamenteux volontaire sous la forme orale et avait repris le suivi en janvier 2018, suivi qui paraît s’être poursuivi jusqu’à l’été 2018, mais que le prévenu a pratiquement interrompu après quelque mois. A cet égard, le Dr Stéphane Morandi a confirmé que son patient avait adopté une attitude de repli et n’était pratiquement plus accessible aux thérapeutes en été 2018.
Selon un courrier du 21 janvier 2019 du Dr Messaoud Benmebarek, médecin auprès du SMPP (cf. P. 35), E.________ a été admis en détention en état de décompensation psychotique. Compte tenu de l’importance des troubles du comportement et de l’absence de discernement, un traitement antipsychotique par voie injectable a été imposé au prévenu. Ce dernier a ensuite accepté de poursuivre le traitement par voie orale et une amélioration de l’état psychique a été constatée.
Lors des débats d'appel, le prévenu a déclaré que depuis sa sortie de prison [le 11 février 2019] et avant sa nouvelle incarcération [le 19 mai 2019], il avait revu le Dr Stéphane Morandi à deux ou trois reprises, en précisant qu'ils ne faisaient que de discuter lors de leurs rencontres, ajoutant qu'il s'en allait lorsque le médecin lui proposait des médicaments. Le prévenu a estimé ne pas avoir besoin, de manière générale, de médicaments, et qu'il n'en prenait que s'il était malade. Il a conclu que si on l’obligeait à suivre un traitement auprès du médecin précité, il serait prêt à le faire si cela était de nature à améliorer les choses.
1.3
1.3.1 Entre le 6 février 2018, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 28 septembre 2018, date de sa première interpellation, E.________ a consommé régulièrement de la marijuana et du haschisch.
1.3.2 A [...], [...], le 28 septembre 2018 vers 06h00, E.________ a pénétré par effraction dans l’établissement précité en brisant la vitre de la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, afin d’y dérober des biens. Il a toutefois été mis en fuite par l’arrivée de la police sans rien avoir pu emporter. Le prévenu a été interpellé peu après, à proximité des lieux.
[...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 28 septembre 2018. Cet établissement n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. [...], pour le [...], a retiré sa plainte le 15 janvier 2019.
1.3.3 A [...], le 14 novembre 2018 vers 18h20, E.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de [...] par la porte d’entrée, qui n’était pas verrouillée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé les téléphones portables SAMSUNG G7 et MP Man de cette dernière et de son fils, avant de quitter les lieux. Il a toutefois été retenu par la lésée alors qu’il prenait la fuite par l’ascenseur de l’immeuble. Les deux téléphones portables, qui ont été retrouvés en possession du prévenu, ont été restitués à leurs légitimes propriétaires.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le
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novembre 2018. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
1.2 En l'espèce, le jugement du 4 juin 2019 a été annulé en tant qu'il prononce l'expulsion du prévenu. A cet égard, l’arrêt de renvoi du 5 novembre 2019 comporte les considérants suivants :
«2. Selon le recourant, la cour cantonale a prononcé son expulsion en violation des art. 66a al. 2 CP, 25 al. 3 Cst. ainsi que des normes de droit international (notamment art. 3 et 8 CEDH).
(...)
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, en substance, que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave. En cela, il n'y avait pas lieu de revenir sur le constat tiré du jugement d'appel du 18 avril 2018, concernant le recourant. Toutefois, la cour cantonale a rappelé que, dans cet arrêt d'avril 2018, une dernière chance avait été accordée au recourant pour qu'il prouve sa capacité de se soumettre sur le long terme à un traitement médical et ne plus occuper les instances judiciaires. Cela étant, et compte tenu de l'intégration médiocre du recourant en Suisse, de son ancrage dans la délinquance et de son incapacité de se soumettre à un traitement médical, la cour cantonale a estimé que l'intérêt public à l'expulsion devait désormais l'emporter sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Par ailleurs, en référence à l'art. 3 CEDH, la cour cantonale a considéré que le recourant ne serait pas exposé à un danger immédiat pour son intégrité physique en cas de retour en Erythrée, dès lors qu'il n'entrait pas dans des catégories définies par le Tribunal administratif fédéral (notamment opposant au régime, fonction en vue avant de quitter le pays, déserteur ou réfractaire au service militaire, en référence aux arrêts du TAF E-6449/2017 du 18 avril 2019 consid. 4.2, D-4429/2017 du 17 avril 2019 consid. 5.2; E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1.6).
2.3. Relevant son état de santé ainsi que la situation en Erythrée, le recourant se prévaut d'une violation des art. 25 al. 3 Cst., 3 et 13 CEDH ainsi que de l'art. 3 de la Convention contre la torture.
L'examen d'une violation de l'art. 3 CEDH n'est possible que si les conséquences prévisibles du renvoi de l'intéressé dans l'Etat de destination sont établies, en prenant en compte la situation générale dans ce pays ainsi que les circonstances propres au cas de l'intéressé (cf. sup ra consid. 2.1.3, affaire CourEDH Paposhvili contre Belgique). Or en l'occurrence, si la cour cantonale a présenté les risques de traitements inhumains et de torture auxquels sont exposés certains déserteurs ou opposants au régime erythréen, elle a omis d'envisager les conséquences concrètes du renvoi du recourant, lequel n'a jamais vécu dans le pays, présente un important retard mental et souffre d'une schizophrénie paranoïde. Tout en reconnaissant que le recourant ne bénéficierait pas de soutien médico-légal en Erythrée, la cour cantonale n'a pas vérifié les allégations, documentées par le recourant, relatives à l'absence générale de possibilité de soins psychiatriques dans ce pays, ni comparé son état de santé avant et après l'éventuel éloignement. Une telle omission ne permet pas le contrôle de la bonne application du droit par le Tribunal fédéral.
Toutefois, pour des motifs d'économie de procédure, il convient d'examiner la cause sous l'angle de l'art. 66 al. 2 CP, dont le recourant se prévaut également.
2.4. Ainsi que l'a admis la cour cantonale, l'expulsion du recourant en Erythrée le mettrait dans une situation grave en raison de son état de santé, lequel laisse présager qu'une (ré)intégration dans son pays d'origine serait en pratique très difficile voire impossible, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est remplie. Il reste à déterminer si les intérêts publics présidant à son expulsion l'emportent sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
2.4.1. Il est incontestable que le recourant dispose d'un intérêt privé extrêmement important à demeurer en Suisse. Il y est arrivé à 9 ans avec sa famille, y a suivi sa scolarité, y vit avec sa mère et son frère (lesquels constituent sa seule famille proche) et bénéficie d'une curatelle de portée générale en raison de son état de santé. Les répercussions d'une expulsion sur sa vie familiale et sociale sont graves, ainsi que le relève la cour cantonale. Bien que majeur, le recourant, qui présente un retard mental et souffre d'une schizophrénie paranoïde, n'est pas autonome. Les chances de réinsertion (ou plutôt d'insertion) dans son pays d'origine, dans lequel il n'est jamais allé, sont quasi nulles, étant précisé que rien ne permet de considérer qu'il pourrait y bénéficier d'un encadrement médico-social (cf. jugement entrepris consid. 5.1 p. 21 et 22). Outre l'absence de réseau familial en Erythrée et son mauvais état de santé mentale, rien n'indique, dans le jugement entrepris, que le recourant sera en mesure de réguler sa situation face au régime erythréen (paiement d'une taxe de 2%, lettre de regret d'avoir offensé le gouvernement, accomplissement du service national; cf. supra consid. 2.1.4). Aussi, compte tenu des circonstances personnelles particulières du recourant, lesquelles sont également pertinentes dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il existe une menace existentielle pour ce dernier en cas de renvoi (cf. supra consid. 2.1.4; art. 83 al. 4 LEI).
2.4.2. Les intérêts publics présidant à l'expulsion sont également importants. Le recourant, qui a été condamné à onze reprises, à près de 4 ans de peine privative de liberté au total, n'est absolument pas intégré en Suisse et présente un danger pour la sécurité publique.
2.4.2.1. Le cas particulier d'espèce nécessite toutefois d'examiner ces critères à la lumière de la situation spécifique du recourant.
En effet, il est établi et incontesté que l'enracinement dans la délinquance et le risque de récidive du recourant sont en lien avec ses pathologies psychiatriques (jugement entrepris, consid. 5.1 p. 23). Ainsi, la mauvaise intégration en Suisse du recourant doit être relativisée par le grave état mental qu'il présente (QI de 44 et schizophrénie paranoïde), étant précisé qu'il est arrivé en Suisse alors qu'il avait 9 ans.
A cela s'ajoute qu'un traitement médicamenteux par voie injectable et un suivi psychiatrique contraignants sont bénéfiques au recourant et permettent non seulement de limiter le risque de récidive mais également d'envisager une activité professionnelle, étant précisé que sitôt que la contrainte est levée, le recourant interrompt son traitement (cf. jugement du tribunal de police du 30 janvier 2019 consid. 6 p. 20 s.). La cour cantonale relève également qu'en 2015, un traitement pendant plus d'une année a permis au recourant de ne plus avoir de troubles du comportement et d'intégrer un atelier avec un taux d'activité minimum de 50% (jugement entrepris, consid. 5.1 p. 23). Ainsi, entre 2015 et 2017, il a travaillé et fait l'objet d'une seule condamnation pour injure et contravention à la LStup (cf. supra consid. B.b et B.c; jugement entrepris consid. C. 1.1 p. 11). Cela étant, et compte tenu des différents avis médicaux (cf. supra consid. B.d), force est de constater qu'une mesure thérapeutique contraignante peut limiter le risque de récidive et améliorer les perspectives professionnelles du recourant. La nécessité d'un traitement contraignant ressort également des déclarations du recourant et de son curateur en appel (cf. supra consid. B.d). Ainsi, contrairement à ce que prétend la cour cantonale, la mise en place de la mesure ambulatoire, dont elle a elle-même ordonné la poursuite (ch. IX du dispositif), est pertinente dans la détermination des intérêts publics présidant à l'expulsion.
2.4.2.2. Par ailleurs, si les antécédents du recourant sont très nombreux et s'étendent sur une longue période, ils concernent en grande partie des infractions dirigées contre le patrimoine. Au moment des faits reprochés, il n'y a pas eu de gravité croissante des infractions depuis l'acte de brigandage jugé en 2012, le recourant ayant été condamné, depuis lors, à des peines allant de 10 jours-amende à 6 mois de peine privative de liberté.
2.4.2.3. Dans la présente cause, une peine privative de liberté de 90 jours a été prononcée contre le recourant, pour avoir tenté de dérober des biens dans un restaurant, pour avoir pénétré dans l'appartement d'un tiers (dont la porte n'était pas verrouillée) et y avoir dérobé deux téléphones portables (cf. sur les cas bagatelles: FIOLKA/VETTERLI, op. cit., ch. 4.2.3 p. 92). Le tribunal de première instance a estimé que les actes étaient de peu de gravité, le recourant n'ayant jamais adopté un comportement violent, et a admis une diminution de responsabilité, dans une mesure légère à tout le moins (jugement de première instance, consid. 4 p. 18).
En outre, il y a lieu de tenir compte, dans l'appréciation des intérêts publics, que la condition à l'expulsion obligatoire déduite de l'art. 66a al. 1 let. d CP est réalisée en l'espèce, du seul fait que la lésée a déposé plainte pour violation de domicile (cf. sur le caractère particulier de cette disposition, FIOLKA/ VETTERLI, ibidem et la référence citée; cf. également arrêt 6B_1221/2018 du 27 septembre 2019 consid. 1.5, destiné à la publication aux ATF).
2.4.2.4. Il résulte de ce qui précède que l'importance de l'intérêt public à l'expulsion du recourant est relativisée par son profil très particulier, compte tenu de son grave handicap mental, de ses troubles psychiatriques et de l'absence totale d'autonomie qui en découle (curatelle de portée générale et dépendance de sa mère et des services sociaux). La nature des infractions reprochées et la peine prononcée en l'espèce, le parcours délictuel du recourant ainsi que les bénéfices de la mise en œuvre de la mesure ambulatoire ordonnée (limitation du risque de récidive et amélioration de l'intégration en Suisse) sont également pertinents dans l'appréciation des intérêts publics.
2.4.3. Déterminer si le recourant a honoré "l'ultime chance" qui lui avait été donnée dans le jugement d'avril 2018 pour démontrer sa capacité de se soumettre à un traitement et de ne plus occuper les instances judiciaires n'est pas un critère pertinent dans l'examen des conditions de l'art. 66a al. 1 et 2 CP. Un tel raisonnement reviendrait à envisager une forme de sursis à l'expulsion, lequel ne ressort pas de la loi.
Cette considération mise à part, dans le cadre de la pesée des intérêts, il y a lieu de relever, d'une part, l'extrême gravité des conséquences d'une expulsion en Erythrée (pays dont la situation sous l'angle des droits humains est préoccupante) pour le recourant, lequel présente une situation personnelle particulière (retard mental et schizophrénie paranoïde, absence d'autonomie, aucun lien avec son pays d'origine, improbabilité d'y réguler sa situation). D'autre part, il convient de tenir compte, tant de la mauvaise intégration du recourant et de ses antécédents, – lesquels sont en lien avec son état mental –, que de la nature et la gravité des infractions en cause, de la peine prononcée ainsi que de la possibilité de mettre en œuvre une mesure apte à réduire de risque de récidive et à favoriser l'intégration du recourant.
Dans les circonstances très particulières du cas d'espèce, l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à l'expulsion, de sorte que les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées. Dans l'hypothèse où le recourant devait à nouveau être condamné – étant relevé que son extrait de casier judiciaire mentionnait deux nouvelles enquêtes pénales pendant la procédure cantonale – il y aurait lieu d'apprécier les intérêts en cause à la lumière des facteurs pertinents au regard de la situation particulière (notamment état mental et degré de responsabilité du recourant).
2.4.4. En définitive, indépendamment de savoir si les art. 3 CEDH et 3 de la Convention contre la torture sont violés en l'espèce (cf. supra consid. 2.3), il doit être renoncé à expulser le recourant dans la présente procédure.
Il se justifie par conséquent d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la cour cantonale.»
2. Conformément à l'arrêt susmentionné, il doit être renoncé à ordonner l'expulsion d'E.________ dans la présente procédure.
L'appel du Ministère public doit ainsi être rejeté.
3.
3.1 Le défenseur d’office d'E.________ a déposé une liste d’opérations pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2019, faisant état d’une activité de 17h19, dont 4h55 par l'avocat breveté et 13h24 par l'avocat-stagiaire, ce qui est excessif. L'avocat breveté annonce avoir consacré 2h30 à l'étude du dossier et aux recherches juridiques. Ces opérations ne sauraient être prises en compte, sauf à rémunérer deux fois la même activité: l'avocat-stagiaire s'est en effet présenté seul aux débats d'appel pour y plaider, annonçant 7h de préparation, dite préparation comportant nécessairement l'étude du dossier ainsi que des recherches juridiques. La durée annoncée pour cette préparation est au demeurant elle-même excessive, vu la connaissance du dossier acquise par le défenseur en première instance, celui-ci ayant en outre plaidé des moyens identiques à ceux présentés lors de la procédure d'appel précédente. Il convient dès lors de ramener à 4h30 la durée nécessaire à la préparation de l'audience. Il convient également de retrancher 0h30 correspondant à des opérations de secrétariat, soit la transmission par l'avocat breveté de six courriers aux parties. Enfin, la durée exacte de l'audience d'appel, de 1h20, sera prise en compte. Tout bien considéré, c’est une indemnité de 1'685 fr. 60, correspondant à 2h d’activité d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., et à 9h15 d'activité d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., soit des honoraires de 1'377 fr. 50, auxquels s'ajoutent 27 fr. 55 de débours (2% des honoraires admis), deux vacations à 80 fr. et 120 fr. 50 de TVA, qui doit être allouée à Me Alain Imhof pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2019, par 4'475 fr. 60, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'685 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat.
3.2 Vu les opérations de Me Alain Imhof postérieures l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2019, c’est une indemnité de 197 fr. 75, TVA et débours inclus, correspondant à 1 heure d’activité à 180 fr., et 2% de débours forfaitaire, plus la TVA, qui doit lui être allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2019, soit 1'737 fr. 75, constitués en l’espèce des émoluments de jugement, par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 197 fr. 75, seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19, 33, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 106,
66a al. 1, 139 al. 1 ad 22 al. 1, 139 ch. 1, 144 et 186 CP;
19a ch. 1 LStup; et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon de son dispositif suivant:
"I. prend acte du retrait par [...] de sa plainte du 28 septembre 2018;
II. libère E.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété ;
III. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
IV. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours, sous déduction de 77 (septante-sept) jours de détention avant jugement;
V. constate qu’E.________ a subi 1 (un) jour de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne qu’1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
VI. condamne E.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours;
VII. ordonne le maintien d’E.________ en détention pour des motifs de sûreté;
VIII. renonce à ordonner l’expulsion d'E.________ du territoire suisse;
IX. ordonne la poursuite du traitement d’ambulatoire institué par la Cour d’appel pénale le 18 avril 2018;
X. met les frais de la cause, par 10'086 fr. 20, à la charge d’E.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alain Imhof, par 5'628 fr. 40, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie par E.________ depuis le jugement de première instance et jusqu’à sa libération le 11 février 2019 est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2019, d'un montant de 1'685 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Imhof.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2019, d'un montant de 197 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Imhof.
VI. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2019, par 4'475 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2019, par 1'737 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue sous chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Imhof, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Mme [...],
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Prison du Bois-Mermet,
- Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :