TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

330

 

PE20.004153-EMM/AWL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 3 août 2020

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

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Parties à la présente cause :

 

 

 

X.________, prévenu et appelant,

 

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

 


              Vu le jugement du 4 juin 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable de violations simples des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de cinq jours (II), et a mis les frais de la cause, par 1'120 fr., à sa charge (III),

 

              vu l’annonce du 18 juin 2020 et la déclaration motivée du 31 juillet suivant, par lesquelles X.________ a formé appel contre ce jugement,

 

              vu la requête formulée par X.________ dans sa déclaration d’appel tendant notamment à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu qu’aux termes de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le prévenu doit avoir un défenseur lorsque sa détention provisoire a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou lorsqu’une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e),

 

              qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP),

 

              qu’une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47),

 

              que la deuxième condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP s'interprète à l'aune des critères mentionnés à aux alinéas 2 et 3 de cette disposition (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),

 

              qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

 

              que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende,

 

              qu’en revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que le prévenu n'a pas, même s’il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_93/2018 précité),

 

              que pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes,

 

              qu’il faut notamment tenir compte de la nature de la cause, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, de l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure, en fonction de ses capacités, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre (ATF 143 I 164 précité ; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2 ; TF 1B_538/2019 du 1er décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_93/2018 précité) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, le requérant fait valoir qu’il aurait droit à un défenseur d’office du simple fait qu’il se trouve actuellement en détention et que ce droit ne saurait lui être refusé au motif que les faits seraient de peu de gravité,

 

              qu’il soutient au demeurant que la cause ne serait pas dénuée de complexité et qu’il serait en outre indigent ;

 

              considérant que l’actuelle détention du requérant ne suffit pas à elle seule à fonder un motif de défense obligatoire, dès lors qu’il est détenu pour les besoins d’une autre cause et que sa situation ne l’empêche pas de suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure,

 

              que pour le surplus, l’affaire est en l’espèce limitée à deux contraventions pour excès de vitesse, de sorte qu’elle ne présente aucune difficulté en fait ou en droit que le prévenu, au demeurant titulaire d’un brevet d’avocat, ne serait pas en mesure de surmonter seul,

 

              que le Ministère public n’est pas intervenu personnellement devant le Tribunal de première instance et que l’appel sera d’office traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du principe d’égalité des armes,

 

              que, s’agissant de contraventions, l’affaire est de peu de gravité, la peine étant limitée à une amende,

 

              qu’au vu de ce qui précède, il apparaît que les critères de l’art. 130 CPP ne sont pas réalisés et que les conditions cumulatives de l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas remplies,

 

              qu’en conséquence, la requête formulée par X.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Ludovic Tirelli, – qui ne vise de fait que la désignation du défenseur d’office dès lors que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) – doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’instruire la question de son éventuelle indigence,

 

              qu’enfin, les frais du présent prononcé, par 440 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

en application des art. 130 et 132 CPP,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La requête de X.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée.

 

              II.              Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de X.________.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

             

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              La greffière :