COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 29 juin 2020
_____________________
Composition : M. Sauterel, président
Greffière : Mme Maire Kalubi
*****
Parties à la présente cause :
|
J.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. |
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné J.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de deux jours (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 21 mai 2019 à J.________ par le Ministère public du canton de Genève (II), et a mis les frais de la cause, par 660 fr., à la charge de J.________ (III).
B. a) Par annonce du 5 mars 2020, puis déclaration motivée du 22 avril suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant en substance à sa libération des frais totalisant 660 fr., indiquant cependant accepter de payer l’amende de 200 fr. tout en contestant avoir commis une faute de circulation.
Il a produit une photographie de l’arrière d’un véhicule de marque Jeep immatriculé FR [...].
b) Par lettre du 27 avril 2020, la direction de la procédure a imparti à J.________ un délai de dix jours, en application de l’art. 400 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), pour confirmer sa volonté de faire appel et, le cas échéant, clarifier ses conclusions.
Par courrier du 6 mai 2020, J.________ a confirmé faire appel, a précisé ses conclusions factuelles et en matière de preuves, et a répété n’avoir commis aucune faute, en concluant payer l’amende « sans accepter quoi que ce soit de ce jugement ».
c) Le 20 mai 2020, dans le délai imparti par le Président de la Cour de céans en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il renonçait à déposer un appel joint.
d) Par avis du 8 juin 2020, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et, s’agissant d’une contravention, que la cause était de la compétence d’un juge unique. Il a par ailleurs imparti un délai de dix jours à J.________ pour compléter sa déclaration d’appel.
e) J.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.
Par courrier du 26 juin 2020, il a indiqué qu’il renonçait à compléter sa déclaration d’appel et a proposé que « chacun prenne les frais de sa voiture à sa charge avec son assurance personnelle ».
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 J.________ est né le [...] 1969 à [...], au Portugal, pays dont il est ressortissant et où il a suivi l’école obligatoire, avant de partir de par le monde pour travailler comme écuyer. Il est arrivé il y a une dizaine d’années en Suisse, où il a également exercé le métier d’écuyer. A ce jour, il dit ne presque plus travailler, sous réserve de quelques cours qui lui rapporteraient environ 800 fr. par mois, en raison de problèmes d’assurance en lien avec l’accident d’un cheval. Célibataire, il vit avec sa compagne et mère de leur fille, qui gagne environ 3'800 fr. à 4'000 fr. par mois et le soutient financièrement.
1.2 Le casier judiciaire suisse de J.________ fait état des condamnations suivantes :
- 24 juin 2010, Juge d’instruction du Nord vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 360 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ;
- 21 mai 2019, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 800 fr., pour infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
1.3 L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) concernant J.________ fait mention de quatre retraits de permis, le premier pour une durée de trois mois du 20 novembre 2010 au 19 février 2011 et les trois suivants pour un mois, du 16 octobre au 15 novembre 2015, du 10 mai au 9 juin 2017 et du 1er novembre au 30 novembre 2019, les trois premières fois pour excès de vitesse et la dernière pour distraction (manger, téléphoner).
2. a) Le 13 septembre 2019 vers 17 h 20, à [...], J.________, après avoir quitté une zone de stationnement au volant de son véhicule immatriculé FR [...], s’est engagé sur la route [...] en sens descendant. Parvenu dans la courbe à gauche que décrit cette artère à la hauteur du numéro 1, il a tout d’abord immobilisé sa voiture, puis a effectué une marche arrière afin de laisser passer un véhicule qui venait en sens inverse. Ce faisant, inattentif, il a heurté avec l’arrière de son véhicule l’avant d’une voiture qui était à l’arrêt derrière lui.
b) Par ordonnance pénale du 21 novembre 2019, la Préfète du district Riviera-Pays d’Enhaut a condamné J.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de trois jours, et a mis les frais, par 260 fr., à sa charge.
c) Comme il l’avait déjà fait devant les agents intervenus sur les lieux de l’accident, J.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés tant dans son opposition du 27 novembre 2019 à l’ordonnance pénale que lors de son audition du 23 décembre 2019 par la Préfète du district Riviera-Pays d’Enhaut, exposant qu’après s’être arrêté, une voiture l’aurait embouti par l’arrière, lui-même n’ayant à aucun moment reculé ni même enclenché sa marche arrière.
Le 3 janvier 2020, la Préfète a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Ministère public central. Celui-ci l’a à son tour transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
d) Rendant son jugement le 3 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné J.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de deux jours en cas de non-paiement fautif, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève et a mis les frais de la cause, par 660 fr., à sa charge.
Le premier juge a en substance considéré que les déclarations du prévenu se heurtaient à celles d’un témoin, qui avait confirmé la version de la conductrice impliquée, indiquant avoir entendu celle-ci klaxonner et avoir vu son véhicule à l’arrêt, feux de stop enclenchés, après quoi le choc se serait produit.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 1.2 ci-dessous.
1.2 Dans la mesure où l’appelant persiste, dans sa déclaration d’appel, à nier toute faute – contestant ainsi les faits qui lui sont reprochés –, mais où il déclare contradictoirement accepter l’amende qui lui a été infligée, il y a lieu de considérer que l’appel formé par J.________ ne porte pas sur les motifs du jugement entrepris, auquel cas il serait irrecevable (art. 399 al. 3 CPP), mais uniquement sur les frais de procédure, qu’il conteste devoir être mis à sa charge.
1.3 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention et ses conséquences économiques, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.
2.1 Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut en revanche revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées ; Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22 ss ad art. 398 CPP).
2.2 Compte tenu du pouvoir d’examen restreint de la Cour de céans dans la présente cause, la photographie produite par l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel (P. 12) est irrecevable.
Quant à l’écriture de l’appelant du 26 juin 2020, qui ne porte que sur les aspects civils de l’accident, elle est sans pertinence dans la présente cause pénale.
3.
3.1 L’appelant, qui admet sa condamnation, conteste en revanche la mise à sa charge des frais de procédure.
3.2 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4 est réservé.
3.3 En l’espèce, l’appelant a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière. Dans la mesure où il déclare accepter la sanction, soit l’amende de 200 fr. qui lui a été infligée, il ne peut pas contester le principe de sa condamnation au paiement des frais, étant précisé qu’il a procédé sans l’assistance d’un défenseur d’office.
Partant, ce grief, infondé, doit être rejeté et la condamnation de l’appelant à supporter les frais de la procédure de première instance confirmée.
3.4 Au demeurant, par surabondance, la contestation par l’appelant de toute faute de circulation est vaine. Force est en effet de constater que le premier juge a soigneusement analysé les différentes versions des faits et les preuves à sa disposition pour en tirer sans arbitraire que l’appelant avait bel et bien manqué d’attention en effectuant une marche arrière au volant de son véhicule. La version de l’autre automobiliste impliquée dans l’accident est en effet corroborée par un témoin qui a vu le véhicule suiveur à l’arrêt et qui a entendu le coup de klaxon de celui-ci – précédant le choc – pour tenter de stopper la manœuvre de l’appelant. La configuration des lieux permet en outre aisément de comprendre qu’une marche arrière soit entreprise pour favoriser le passage d’un véhicule venant en sens inverse. A cet examen des preuves, l’appelant n’oppose que des affirmations personnelles, mais ne démontre en rien un établissement manifestement inexact de l’état de fait.
La condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière doit donc être confirmée.
4. Vérifiée d’office, l’amende infligée par le premier juge, à hauteur de 200 fr., correspond à la faute commise par le prévenu et à sa situation personnelle. Adéquate, elle doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas d’absence fautive de paiement.
C’est enfin à juste titre que le tribunal de première instance a renoncé à révoquer le sursis dont l’appelant a bénéficié le 21 mai 2019, les faits retenus à son encontre étant constitutifs d’une contravention.
5. En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 90 al. 1 LCR ; 3 al. 1 et 96 OCR ; 47, 50 et 106 CP ; 398 al. 4, 406 al. 1 let. c, 426 al. 1 CPP et 14 al. 3 LVCPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. condamne J.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 2 (deux) jours ;
II. renonce à révoquer le sursis accordé le 21 mai 2019 à J.________ par le Ministère public du canton de Genève ;
III. met les frais de la cause, par 660 fr., à la charge de J.________. »
III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de J.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Préfecture Riviera-Pays d’Enhaut,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :