COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 23 septembre 2020
__________________
Composition : Mme BENDANI, présidente
MM. Stoudmann et Winzap, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Parties à la présente cause :
|
W.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant ;
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé ;
Z.________, partie plaignante, représentée par Me Yann Jaillet, conseil de choix à Yverdon-les-Bains. |
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par W.________
contre le prononcé rendu le 22 mai 2020 par le Président du Tribunal d’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par prononcé du 22 mai 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre W.________, pour voies de faits qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et contrainte (I), a constaté que W.________ s'est rendu coupable de séjour illégal et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours (III), a déclaré dite peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2018 par le Ministère public de la Confédération (IV), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau papillon, actuellement en mains du Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise (V), a fixé à 2'701 fr. 10 l'indemnité de conseil d'office de W.________, due à Me Kathrin Gruber (VI), a mis les frais de la présente cause à charge de W.________, par 5'061 fr. 10 (VII), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office du prévenu, Me Kathrin Gruber, sera exigible de W.________ pour autant que sa situation économique le permette (VIII) et a dit que W.________ doit immédiat paiement à Z.________ de la somme de 4'293 fr. 55, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (IX).
B. Par annonce du 27 mai 2020, puis déclaration motivée du 29 juin 2020, W.________ a interjeté appel contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté de l’infraction de séjour illégal et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, subsidiairement, qu'une peine partiellement complémentaire soit prononcée, que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et qu’il soit dispensé de payer à Z.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Il a également requis qu'il soit constaté que le refus de lui enlever les chaînes aux pieds durant l'audience de jugement constituait une violation de la dignité humaine.
Par courrier du 16 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué ne pas vouloir présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint. Z.________ en a fait de même, par courrier de son conseil du 23 juillet 2020.
Par avis des 27 et 30 juillet 2020, la Présidente de la Cour d’appel a imparti un délai aux parties pour qu’elles manifestent leur éventuel accord à une procédure écrite, la présence de W.________ n’étant pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP), et pour qu’elles transmettent ou complètent leurs écritures.
Par courrier du 7 août 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du prononcé entrepris, sous réserve de la suppression du chiffre IX de son dispositif.
Les 12 et 17 août 2020, les parties ont donné leur accord à ce que l’appel soit traité par écrit. Z.________ s’en est remise à justice s’agissant de l’appel déposé par W.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. W.________ est né le [...] 1996 en [...], pays dont il est ressortissant. Durant environ trois ans, il a entretenu une relation amoureuse avec Z.________ et le couple a eu un enfant, né le [...] 2016. W.________ a indiqué vouloir entamer une procédure de reconnaissance de l’enfant et régulariser son séjour en Suisse.
2. Les inscriptions suivantes figurent au casier judiciaire de W.________:
- 26.11.2015 Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et 400 fr. d'amende pour entrée illégale, séjour illégal, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Sursis révoqué le 25.04.2017 ;
- 13.06.2016 Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal. Peine partiellement complémentaire au jugement du 26.11.2015 ;
- 25.04.2017 Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et 100 fr. d'amende pour séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Peine partiellement complémentaire au jugement du 13.06.2016 ;
- 20.02.2018 Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal. Peine partiellement complémentaire au jugement du 25.04.2017 ;
- 26.09.2018 Ministère public de la Confédération : peine privative de liberté de 100 jours pour falsification de la monnaie et séjour illégal. Peine partiellement complémentaire au jugement du 20.02.2018.
3.1 A la rue [...] à [...], entre les mois de juin 2016 et le 28 novembre 2018, W.________ s'est régulièrement montré violent envers sa concubine Z.________. Il l’a en outre menacée de mort à plusieurs reprises afin qu'elle n'appelle pas la police pour le dénoncer et a cassé le téléphone portable lui appartenant, en le lançant contre un mur.
Z.________ s'est portée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, les 18 juin 2018 et 28 novembre 2018
3.2 Le 7 mai 2018, vers 22h00, au magasin [...] de la gare d' [...],W.________ avait en sa possession un couteau papillon, arme totalement interdite en Suisse.
3.3 Du 19 juillet 2018 au 28 novembre 2018, W.________ a séjourné chez son ex-compagne, Z.________, à la rue [...] à [...], sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour.
4. Par ordonnance pénale du 17 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a, en substance, déclaré W.________ coupable de voies de faits qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, contrainte, séjour illégal et délit à la Loi fédérale sur les armes et l’a condamné à peine privative de liberté de 100 jours, à une peine pécuniaire de 20 jours, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement.
5. W.________ ayant fait opposition à sa condamnation, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue des débats qui se sont tenus le 25 octobre 2019.
A cette occasion, W.________ et Z.________ ont passé une transaction aux termes de laquelle ils se sont engagés à ne plus communiquer entre eux de quelque manière que ce soit à l’exception de ce qui concernait leur enfant, W.________ s’engageant à ne pas s’approcher du domicile de Z.________ ni de s’approcher d’elle à moins de 300 mètres. La procédure a été suspendue en application de l’art. 55a CP, pour une durée de six mois. A l’issue de ce délai, Z.________ a retiré ses plaintes des 18 juin et 28 novembre 2018, mettant fin à la poursuite pénale ouverte contre W.________, pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, dommages à la propriété et injure. Partant, seules les infractions à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) et à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) ont été examinées par le Tribunal d’arrondissement.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le prononcé d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de W.________ est recevable.
2. Avec l'accord des parties, la procédure se déroule en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP).
3. L’appelant conteste le refus de lui enlever les chaînes aux pieds durant l'audience et invoque une violation des art. 7 Cst, 3 CEDH et 63 al. 1 CPP.
3.1 L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'art. 7 Cst. prescrit que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Aux termes de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
L'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5).
Dans le canton de Vaud, il n'existe pas de dispositions législatives spécifiques concernant les modalités de comparution d'un prévenu détenu devant une autorité judiciaire. Le règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ ; BLV 340.02.5) ne contient en particulier aucune disposition à ce sujet. Le 19 juillet 2010, la Cour administrative du Tribunal cantonal a en revanche émis une directive qui intègre un protocole d'accord entre l'Ordre judiciaire vaudois et la Police cantonale vaudoise signé les 8 et 11 juin 2010 (Directive n° 21 : Sécurité dans les tribunaux). L'art. 4c de ce protocole prévoit que dans la salle d'audience, les détenus sont sous la responsabilité du magistrat. Les policiers veillent néanmoins à assurer la garde du détenu avec toute la diligence requise. En règle générale, les détenus ne sont entravés d'aucune façon durant toute l'audience. Si les circonstances l'exigent, le magistrat exerçant la police de l'audience peut décider d'imposer au détenu le port d'entraves aux chevilles, voire même aux poignets. L'augmentation du nombre de policier présents est également envisageable.
La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s'applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d'une condamnation (règle 10.1), y compris lorsque pour une raison ou une autre, elles sont détenues ailleurs qu'en prison (règle 10.3 let. b). La règle 68 prévoit que l'emploi de chaînes et de fers doit être prohibé (68.1). Il doit être interdit d'utiliser des menottes, camisoles de force et autres entraves sauf, au besoin, par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu'elles soient enlevées dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative, à moins que ladite autorité en décide autrement (68.2 let. a). Les moyens de contrainte ne doivent pas être appliqués plus longtemps qu'il est strictement nécessaire (68.3). Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; ATF 141 I 141 consid. 6.3.3).
Pour contrevenir à l'art. 3 CEDH, le traitement infligé à un détenu doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 ; ATF 139 I 272 consid. 4 et la réf. cit.).
3.2 II ressort de ce qui précède que si un prévenu ne doit en principe pas être entravé durant la durée de l'audience, une décision contraire du juge, prise en application de l'art. 63 CPP, demeure toujours possible.
Le Tribunal d’arrondissement a relevé que le prévenu était renvoyé notamment pour des infractions contre l'intégrité physique et a par conséquent ordonné de laisser les menottes aux pieds du prévenu. La question de savoir si cette décision était justifiée peut demeurer ouverte. L'appelant demande en effet uniquement qu'il soit constaté que le maintien des chaînes à ses pieds durant l'audience a constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à la dignité humaine. Or, on constate que l'audience a débuté à 9h.10, a été suspendue à 9h.15, puis a repris à 9h.38, que le prévenu a ensuite dû quitter la salle durant l'audition de la plaignante, que l'audience a été suspendue à 12h., pour reprendre à 12h.25 et se terminer à 13h.15. Il ne ressort pas du procès-verbal que l'appelant aurait eu des difficultés quelconques en lien avec les entraves aux pieds. Par ailleurs, on peut souligner qu'il a dû en principe rester assis durant l'audience. Il s'ensuit que même si on devait admettre que la décision du premier juge ne repose pas sur des motifs suffisants, le traitement qui en a résulté n'atteint manifestement pas un niveau d'humiliation et d'avilissement tel qu'il puisse être considéré comme contraire aux art. 3 CEDH ou 7 Cst. Le grief est donc rejeté.
4. L'appelant conteste sa condamnation pour violation à la LArm, l'intention n'étant pas réalisée.
4.1 Selon l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.
Aux termes de l'art. 33 LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (al. 1 let. a). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine (al. 2).
La notion d"'acquisition" au sens de la LArm comprend toutes les formes de transfert de la propriété ou de la possession, notamment l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage. Peu importe que le transfert ne se fasse que dans un but temporaire (ATF 143 IV 347 consid. 3.4).
4.2 L'appelant devait savoir que le couteau papillon n'était pas un objet anodin et qu'il est interdit en Suisse, puisqu’il y vit depuis plusieurs années. De plus, la nature de l'objet en question devait l'inciter à se renseigner sur la légalité de sa détention. Dans ses conditions, et peu importe la manière dont il est entré en possession de ce couteau, on doit admettre que la condition de l'intention est réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Le grief est donc rejeté.
5. L'appelant conteste pouvoir être à nouveau condamné pour séjour illégal, puisqu'il s'agit d'un même délit qui dure tant qu'il n'est pas expulsé de Suisse.
5.1 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI [LEtr jusqu'au 31 décembre 2018), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Cette disposition consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 ; TF 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 5.3.2).
5.2 L'appelant ne conteste pas que son séjour était illicite entre le 19 juillet 2018 et le 28 novembre 2018, de sorte que la condamnation pour violation de la LEI doit être confirmée.
Reste qu'aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé, après ses précédentes condamnations, aurait pris une décision d'agir, indépendante des précédentes. Au contraire, sa situation irrégulière procède toujours de la même intention que celle qui a présidé aux faits précédemment jugés, de sorte que la peine prononcée ne saurait excéder la peine maximale prévue par la loi. L'art. 115 al. 1 let. b LEI prévoit une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire, ces sanctions n'étant pas cumulatives. Or, dans le cas d'espèce, en cumulant les condamnations prononcées pour sanctionner le séjour illégal, l’appelant a déjà été condamné à la peine maximale prévue par la loi. Il n'est dès lors pas envisageable d'infliger une nouvelle peine pécuniaire ou privative de liberté au regard des précédentes condamnations de l'appelant.
Par conséquent, l’appelant doit être reconnu coupable de séjour illégal durant la période du 19 juillet 2018 au 28 novembre 2018, mais la quotité de la peine infligée pour cette infraction doit être nulle.
6. L'appelant conteste la mise à sa charge des frais de justice.
6.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 consid. Lb ; ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 6B_1382/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.2.2; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1 b ; TF 6B_1191 précité consid. 2.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 6B_1191/2016 précité consid. 2.4; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c).
L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_1191/2016 précité consid. 2.1). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 précité consid. 2.1).
6.2 Le premier juge a mis les frais de la cause à la charge de l’appelant, considérant que son comportement civilement répréhensible avait entraîné l'ouverture de la procédure.
Cette appréciation viole le principe de la présomption d'innocence. On ne peut, en l'état de la procédure et compte tenu du retrait de plainte, admettre la réalité des violences alléguées, qui sont contestées et qui ne sont pas suffisamment étayées par les éléments du dossier. En effet, le médecin de la partie plaignante a expliqué que sa patiente n'avait jamais évoqué d'actes de maltraitance (cf. PV aud. du 25 octobre 2019, p. 4). Le témoin [...] a relevé que Z.________ était également violente et agressive (ibidem, p. 7). Cette dernière, qui est connue des services de police, a aussi expliqué avoir offert un couteau papillon au prévenu, alors qu'elle en avait peur (ibidem, p. 11).
En définitive, les éléments du dossier sont insuffisants pour retenir un comportement civilement répréhensible de l’appelant, sans violation de la présomption d'innocence. Seuls les frais en lien avec les infractions retenues, soit un tiers des frais, peuvent être mis à la charge de l'intéressé. L’appel doit être admis sur ce point.
7. L'appelant conteste la mise à sa charge d'une indemnité au sens de l'art. 433 CP en faveur de la partie civile, celle-ci ayant retiré sa plainte et n'ayant rien requis avant la fin des débats.
7.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante.
L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci.
Lorsque la cause fait, comme en l'espèce, l'objet d'une procédure de première instance (Titre 7, art. 328 ss CPP), il résulte du régime légal que les prétentions selon l'art. 433 CPP doivent être soumises au juge avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse les traiter dans son jugement conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013).
7.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas astreint aux frais en lien avec les infractions dénoncées par la partie plaignante qui n’obtient dès lors pas gain de cause (cf. consid. 6.2 supra). Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions de l’art. 433 CPP ne sont pas réalisées et que l'intimée n'a droit à aucune indemnité pour ses dépenses obligatoires. L’appel doit être admis sur ce point.
8. Dans la mesure où il a conclu à son acquittement, l’appelant ne conteste pas à proprement parler la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il convient toutefois de la refixer dans la mesure où le séjour illégal ne peut être sanctionné (cf. consid. 5.2 supra).
8.1 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).
8.2 Le 26 septembre 2018, l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, pour falsification de la monnaie (le 28 mai 2018) et pour séjour illégal (du 15 février au 18 juillet 2018). Dans la présente procédure, il est reconnu coupable d’infraction à la LArm (le 7 mai 2018) et de séjour illégal (du 19 juillet 2018 au 28 novembre 2018). Seule une sanction condamnant l’infraction à la LArm doit être prononcée (cf. consid. 5.2 supra). Cette infraction est antérieure à la condamnation du 26 septembre 2018. Si tous les faits avaient fait l’objet d’un seul jugement, l’appelant aurait été condamné à une peine de 130 jours, à savoir 100 jours pour l’infraction la plus grave qu’est la falsification de monnaie, augmentés par l’effet du concours de 30 jours pour l’infraction à la LArm. La peine privative de liberté complémentaire est dès lors fixée à 30 jours en lieu et place des 50 jours prononcés dans le jugement entrepris.
9. En définitive, l’appel est partiellement admis et le prononcé rendu le 22 mai 2020 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié dans le sens des considérants.
Me Kathrin Gruber a produit une liste d'opérations faisant état de 4h.45 de travail (P. 57), ce qui ne prête pas le flanc à la critique. C’est ainsi une indemnité totale de 1'068 fr. 50, soit des honoraires de 855 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires (2%) de 17 fr. 10, une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout (7,7%) de 76 fr. 40, qui sera allouée au défenseur d’office de W.________ pour la procédure d’appel.
L’appelant obtient gain de cause s’agissant de la mise à sa charge des frais de justice de première instance, de l’indemnité allouée à l’intimée en vertu de l’art. 433 CPP et de la quotité de la peine. Sa culpabilité est en revanche confirmée pour le séjour illégal et la violation à la LArm. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’718 fr. 50, constitués de l'émolument de jugement, par 1’650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 906 fr. 20, seront mis à raison d’un tiers, soit 1'139 fr. 50, à la charge de W.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Il convient d’appliquer la même répartition pour les frais et l’indemnité au défenseur d’office de l’appelant concernant la procédure de première instance.
W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 49, 55a CP, 115 al. 1 let. b LEI, 33 al. 1 LArm et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le prononcé rendu le 22 mai 2020 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, VII, VIII et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre W.________ pour voies de faits qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et contrainte ;
II. constate que W.________ s’est rendu coupable de séjour illégal et d’infraction à la loi fédérale sur les armes ;
III. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) jours ;
IV. déclare dite peine complémentaire à celle prononcée le 26 décembre 2018 par le Ministère public de la Confédération ;
V. ordonne la confiscation et la destruction du couteau papillon, actuellement en mains du Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise ;
VI. fixe à 2'701 fr. 10 (deux ille sept-cent un francs dix) l’indemnité de conseil d’office de W.________, due à Me Kathrin Gruber ;
VII. met les frais de la présente cause à la charge de W.________ à raison d’un tiers, par 1'687 fr. (mille six-cent huitante-sept), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat du tiers de l’indemnité allouée au conseil d’office du prévenu, Me Katherin Gruber, sera exigible de W.________ pour autant que sa situation économique le permette ;
IX. supprimé. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'068 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.
IV. Les frais d'appel, par 2’718 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un tiers, soit 906 fr. 20, à la charge de W.________, le solde, par 1’812 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat.
V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour W.________),
- Me Yann Jaillet, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Office fédéral de la police,
- Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :