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TRIBUNAL CANTONAL |
325
PE19.024484-OPI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 28 août 2020
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Composition : M. PELLET, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et
A.J.________, prévenu, représenté par Me Olivier Buttet, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.J.________ des préventions de brigandage et d’entrée illégale (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, vol, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ivresse, conduite en état d’incapacité, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 164 jours au 28 mai 2020 (III), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours (IV), a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine prononcée (VIII), a renoncé à prononcer l’expulsion du territoire suisse de A.J.________ eu égard à la situation personnelle grave qui serait la sienne dans un tel cas (X), a condamné A.J.________ à verser à [...] la somme de 2'714 fr. 05 (deux mille sept cent quatorze francs et cinq centimes) à titre d’indemnisation pour ses dépenses obligatoires de procédure (XIV), a pris acte pour valoir jugement exécutoire de la reconnaissance de dette signée par les prévenus en faveur du plaignant, et dont la teneur est la suivante : «A.J.________ et B.J.________ se reconnaissent débiteurs, conjointement et solidairement, à l’égard de [...], de la somme de 3’000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 5 juillet 2019, payable immédiatement, à titre d’indemnité pour tort moral concernant les faits du 5 juillet 2019 (VI) et a statué sur les indemnités et les frais (XVI à XX).
B. a) Par annonce du 5 juin 2020 puis par déclaration du 3 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens que A.J.________ est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, qu’il est reconnu coupable, outre des infractions déjà retenues en première instance, d’entrée illégale et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, son expulsion du territoire suisse étant ordonnée pour une durée de 5 ans avec inscription dans le registre SIS (Système d’informations Schengen).
Par avis du 16 juillet 2020, A.J.________, par son conseil, a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la détention avant jugement de A.J.________ à la Prison du Bois-Mermet entre le 19 décembre 2019 et le 1er juillet 2020, soit 197 jours, étaient illicites.
b) Le 17 juin 2020, A.J.________ a sollicité son transfert en exécution anticipée de peine. Par courrier du 26 juin 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à un tel transfert. Le 26 juin 2020, le Président de céans a autorisé A.J.________ à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu’une place soit disponible. Le 29 juin 2020, l’Office d’exécution des peines a indiqué que A.J.________ se trouverait en détention pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu’il n’aura pas été transféré dans un établissement d’exécution de peine ou de mesure ou une section adaptée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Né en décembre 1996 en Serbie, A.J.________ est le troisième d’une famille de six enfants. Il a grandi essentiellement en Allemagne et en Belgique, à Anvers. Depuis cette ville, sa mère a fui en France en l’emmenant avec elle, car son mari la battait et consommait de l’alcool et des stupéfiants. Le prévenu est arrivé avec elle en Suisse à neuf ou dix ans. Il a poursuivi une scolarité chaotique, soit deux ans en Belgique, des classes d’accueil en Suisse et une huitième année VSO. Il a fréquenté la Maison des jeunes à Lausanne. Après avoir effectué un stage de peintre en bâtiment d’une durée de six mois en 2014, il a travaillé en cette qualité du 1er mars 2017 au 31 août 2019. Ses employeurs étaient très satisfaits de lui (P 19). Parallèlement, il s’est établi à Villeneuve, avant de revenir à Avenches, près du domicile de sa mère, et de se marier coutumièrement avec [...], une Serbe Rom qui n’a qu’une famille très réduite en Serbie (grands-parents). [...], qui n’a pas de statut de séjour en Suisse, doit retourner au pays tous les trois mois. Il n’a plus aucun contact avec sa famille élargie tant maternelle que paternelle. Le prévenu n’a pas plus de contact avec son père, qu’il n’a jamais revu. Il n’est plus retourné en Serbie depuis sa naissance.
Le casier judiciaire de A.J.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 27 juin 2017, Tribunal de police de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. avec sursis de 4 ans et amende de 300 fr. pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, contravention LStup ;
- 26 septembre 2017, Ministère public du Nord vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. et amende de 300 fr. pour dommage à la propriété et contravention LStup ;
- 28 février 2018, Ministère public de Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. et amende de 300 fr. pour injure ;
- 11 juillet 2018, Ministère public du Nord vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. et amende de 300 fr. pour dommages à la propriété et contravention LStup ;
- 28 septembre 2018, Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 30 jours pour opposition aux actes de l’autorité et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
- 4 mars 2019, Ministère public du Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 1'000 fr. pour menaces, désagrément par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et contravention LStup.
A ces condamnations, il faut encore ajouter celles du Tribunal des mineurs ou de son président en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 notamment pour vol, brigandage, lésions corporelles simple, extorsion, injure, menaces et contravention à la LStup (P. 19).
b)
1. Le 5 juillet 2019 à la gare de Payerne, A.J.________ et B.J.________, ainsi que d’autres personnes qui les accompagnaient, ont été remis à l’ordre par [...], contrôleur, car ils bloquaient la fermeture des portes du train à destination de Lausanne. [...] a notamment poussé A.J.________ au niveau du thorax pour le faire sortir du wagon et permettre le départ de la rame, toutefois sans succès. [...] a alors répété qu’il fallait libérer les portes, et finalement A.J.________ s’est exécuté et a rejoint son frère qui était déjà sorti du train. [...] a alors fait signe au conducteur que le train pouvait démarrer et a commencé à descendre la rampe d’accès au passage sous-voies. A.J.________ s’est plaint à son frère du traitement subi du fait du contrôleur. B.J.________ a alors voulu venger son frère. Il a couru en direction de [...], qui se trouvait dans la descente de la rampe d’accès au passage sous-voies, et lui a donné un coup de pied au niveau de la tête. Les deux hommes ont chuté au sol. Alors que [...] essayait de se relever, A.J.________, qui avait suivi son frère, l’a repoussé à terre. Les deux frères ont alors frappé à plusieurs reprises [...] qui se trouvait toujours au sol à coups de pieds et de poings, lui causant notamment divers hématomes au visage et sur la tête. Ils ont ensuite dérobé la montre que le contrôleur portait à son poignet, son téléphone et ont tenté de lui arracher sa chainette en or, ce qui lui a laissé une lésion derrière le cou, avant de prendre la fuite en montant dans un train pour Avenches.
En raison de la violence de l’attaque subie, [...] n’a aucun souvenir entre le moment où il a reçu le premier coup et le moment où il s’est retrouvé dans le local du chef de gare. Il a ensuite été en incapacité de travail pendant 10 jours.
[...] a déposé plainte le 5 juillet 2019.
2. A Avenches, le 3 août 2019, A.J.________ a équipé un véhicule Audi A4, qu’il venait d’acquérir et qui n’était pas assuré, de plaques d’immatriculation qu’il avait prises sur un autre véhicule appartenant à son beau-père. Il a ensuite pris le volant de l’Audi A4 alors que son permis d’élève conducteur n’était plus valable. Il a fait une halte au cours de laquelle il a consommé de la bière et du whisky, ainsi que fumé du cannabis. Puis il a repris le volant vers 22h00, allumant uniquement les feux de position du véhicule, et s’est engagé sur l’autoroute en direction de Payerne. Des policiers à bord d’un véhicule de patrouille ont alors repéré la voiture de A.J.________ et l’ont suivi. Environ 500 mètres avant la sortie d’autoroute de Payerne, les policiers ont dépassé A.J.________ et ont placé leur véhicule devant le sien, en allumant la mention « Suivez-nous » sur la rampe lumineuse de la voiture. Alors que les deux véhicules se trouvaient sur la voie de décélération, A.J.________ a brusquement donné un coup de volant à gauche afin de reprendre l’autoroute pour échapper au contrôle. Ce faisant, il a circulé sur la partie peinte sur la chaussée, surface interdite au trafic. Les policiers ont donc entamé une poursuite, avec tous les attributs prioritaires enclenchés (feux bleus, avertisseurs à deux tons et la mention « Stop police » sur la rampe lumineuse).
Durant la poursuite, les agents ont dû circuler sur plus de 20 kilomètres à une vitesse de 160 km/h au compteur de leur véhicule de police afin de parvenir à suivre la voiture que conduisait A.J.________, qui circulait ainsi à une vitesse minimale de 136 km/h marges déduites, et ce alors que certains tronçons de l’autoroute étaient limités à 100 km/h en raison de tunnels. A un moment donné, alors que les deux voies de circulation étaient occupées, A.J.________ a zigzagué à plusieurs reprises, se déplaçant d’un côté à l’autre de la chaussée sans mettre son indicateur de direction, manifestement car il ne savait plus comment procéder pour poursuivre sa route à la même allure. Alors qu’il avait rattrapé un usager circulant sur la voie de gauche peu avant le tunnel de Pomy, il l’a suivi à très courte distance sur environ 200 mètres afin de l’inciter à se rabattre pour lui céder le passage. Une fois ceci fait, à l’intérieur du tunnel, A.J.________ a poursuivi sa route sur la voie de gauche alors que la voie de droite était libre de tout trafic. Arrivé à la sortie du tunnel de Pomy, A.J.________ a fait mine d’emprunter la sortie Yverdon-Sud, déplaçant son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence sans enclencher son indicateur de direction, et roulant sur dite bande pendant environ 50 mètres. Soudainement, il regagna l’autoroute en direction de Lausanne, risquant au passage de heurter latéralement l’élément de sécurité aménagé sur le bord droit de la bande d’arrêt d’urgence.
Une voiture de police banalisée, qui avait été appelée en renfort, s’est alors positionnée devant le véhicule de A.J.________ avec les moyens prioritaires enclenchés, dans le but de le faire ralentir. Ce dernier s’est donc mis à donner des coups de volant à droite et à gauche afin d’essayer de doubler le véhicule de police par l’un des deux côtés. Lors de ces manœuvres, il a failli à plusieurs reprises percuter l’arrière de la voiture de police, qu’il talonnait à une distance de moins d’un mètre et qui circulait à une allure comprise entre 60 km/h et 80 km/h. Il a agi ainsi sur une distance d’environ 3 kilomètres, tentant de se frayer un passage pour dépasser le véhicule de police, avant qu’il soit contraint de s’arrêter à hauteur du km 91.400 et interpellé.
Lors de la fouille complète qui a suivi l’interpellation de A.J.________, 2.8 grammes de marijuana ont été trouvés dans son caleçon, qui ont été saisis en vue de leur destruction. Le test à l’éthylomètre a montré un taux d’alcool dans l’haleine de 0,45 mg/L à 22h52, confirmé par la prise de sang qui a indiqué un taux entre 0.56 g/kg et 1.53 g/kg à 22h00. Quant à la prise d’urine, elle a montré que A.J.________ présentait un taux de THC minimum de 2,3 µg/L.
3. Le 18 septembre 2019, A.J.________ s’est rendu en France depuis Vallorbe, uniquement muni de son permis F, et a pénétré en Suisse à son retour alors qu’il était dépourvu de visa et de tout autre document d’identité excepté son permis F.
4. Entre 2018 et le 3 août 2019, A.J.________ a consommé du cannabis à raison d’un « joint » par soir.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1 Le Ministère public invoque d’abord une violation de l’art. 115 al. 1 let. a LEI, car le prévenu serait bien entré illégalement en Suisse sans disposer d’un titre de voyage.
3.2 L’art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5 LEI). Selon l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis du CPM. S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI).
Par entrée illégale en Suisse, il faut comprendre en principe le franchissement de la frontière politique du pays. Cependant, lorsque l’entrée s’effectue à un poste-frontière, l’infraction n’est consommée qu’au moment où l’auteur a passé le contrôle ou a pu s’y soustraire (ATF 119 IV 164). Les ressortissants d’Etats signataires de l’ALCP et de ses protocoles peuvent se prévaloir de cet accord pour entrer et séjourner en Suisse pendant 3 mois au maximum sans y exercer d’activité lucrative, à la seule condition de présenter à l’entrée un passeport national ou un carte d’identité valable, sous réserve de la clause d’ordre public. Ils n’ont en particulier pas besoin d’annoncer leur arrivée et il ne peut leur être imposé d’autres formalités, telles que, en particulier, justifier de moyens de subsistance suffisants pour leur séjour (ATF 143 IV 97 consid. 1).
3.3 En l’occurrence, l’intimé n’était porteur que de son permis F, qui ne l’autorisait pas à franchir la frontière (dossier B P. 11 p. 3). A juste titre, les premiers juges n’ont pas retenu que le prévenu n’avait pas eu conscience, comme il le prétendait, d’avoir quitté le territoire suisse, puisqu’il avait franchi la frontière à proximité de Vallorbe sur un tronçon routier qui comportait un poste de douane par pays avec du personnel permanent (jugement attaqué p. 29), de sorte qu’il ne pouvait qu’avoir conscience du franchissement de la frontière. A cet égard, A.J.________ ne peut pas invoquer une erreur sur l’illicéité car tout détenteur d’un permis provisoire sait qu’un titre de séjour de ce type ne permet pas de voyager hors de Suisse. Le prévenu ne prétend d’ailleurs pas le contraire, puisqu’il affirme n’avoir pas eu conscience de quitter la Suisse, mais comme on l’a vu, c’est faux. A.J.________, aurait dû demander à la personne qui conduisait de le déposer à Vallorbe. Il ne serait ainsi pas sorti de notre pays pour y revenir illégalement ensuite puisqu’il était dépourvu de visa et de tout autre document d’identité excepté son permis F, ce qui n’était pas suffisant.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI sont par conséquent réunis et le prévenu doit être condamné pour ce motif.
4.
4.1 Le parquet fait ensuite valoir que le concours entre les lésions corporelles simples et la tentative de lésions corporelles graves n’est pas possible, car le premier délit serait absorbé par le second.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 122 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l'art. 122 CP sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.2.2 On parle de concours imparfait lorsqu’une seule disposition pénale s’applique. Elle exclut en effet l’application d’une ou de plusieurs autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par absorption, soit encore de la subsidiarité d’autres dispositions pénales. Ce concours n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 49 al. 1 CP et ne justifie donc aucune aggravation de la peine (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 49 CP).
4.3 La qualification de tentative de lésions corporelles graves n’est contestée par aucune des parties et doit être retenue en raison de la violence des coups portés au visage de la victime.
En l’occurrence, on ne peut pas concevoir pour le même acte deux infractions de lésion identiques, soit protégeant le même bien juridique comme l’intégrité corporelle, lorsque cet acte procède d’une même intention, soit en l’espèce l’intention de blesser grièvement par dol éventuel. Il n’en irait différemment que si l’intention de blesser moins gravement pourrait résulter d’une volonté indépendante, comme celle d’impliquer des souffrances particulières distinctes (cf. ATF 137 IV 133 au sujet du concours entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles simples).
En conséquence, il convient de libérer A.J.________ de l’accusation de lésions corporelles simples, celle-ci étant absorbée par celle de tentative de lésions corporelles graves.
5.
5.1 Le Ministère public requiert ensuite l’augmentation de la peine privative de liberté de 20 mois à 22 mois.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
5.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
5.3 En l’occurrence, la peine doit être réexaminée dès lors que A.J.________ doit être libéré de l’infraction de lésions corporelles simples et condamné pour séjour illégal, en plus des infractions déjà retenues.
La culpabilité de A.J.________ est lourde. Concernant les faits au préjudice de [...], il a fait preuve d’un déchaînement de violence effrayant pour un mobile futile. A cela s’ajoute qu’il a jugé utile de dérober les biens d’une victime se trouvant blessée et à terre, ce qui peut être qualifié de particulièrement vil. Sa culpabilité n’est pas non plus négligeable s’agissant des infractions à la LCR. Il a accumulé toute une série de délits routiers en faisant preuve d’une volonté délictueuse intense pour tenter d’échapper à la police en prenant des risques inconsidérés. Enfin, en ce qui concerne l’entrée illégale, la culpabilité du prévenu est relativement faible, même si un tel comportement démontre une incapacité répétée à ne pas respecter le cadre légal. Les antécédents figurant au casier sont au demeurant très mauvais. A décharge, on retiendra une enfance difficile.
Au vu de ce qui précède, les délits au code de la route, à l’exception des contraventions aux art. 90 et 96 LCR, et la sauvage agression du contrôleur de train, doivent être sanctionnées par des peines privatives de liberté pour des motifs de prévention spéciale. La tentative de lésions corporelles graves, gratuite et lâche, constitue l’infraction de base sanctionnée d’une peine privative de liberté de 12 mois, augmentée de deux mois pour le vol consistant à dépouiller une victime hors d’état de se défendre. Il faut ajouter par l’effet du concours 170 jours pour le rodéo routier dangereux, soit 50 jours pour la violation grave LCR et 20 jours pour chacune des six autres infractions LCR. Dix jours de peine privative de liberté sanctionneront l’entrée illégale, ce qui porte le total à 20 mois de peine privative de liberté.
Partant, la peine privative de 20 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée.
S’agissant du sursis, A.J.________ n’en remplit manifestement pas les conditions, la longue liste d’antécédents figurant au casier ne laissant place qu’à un pronostic défavorable. Enfin, l’amende de 1'000 fr. prononcée pour sanctionner les contraventions à la LStup, aux art. 90 al. 1 et 96 al. 1 lit. a LCR est adéquate. Il en va de même de la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de 10 jours.
6.
6.1 Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle (notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.1011) ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n’a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l’autorité de jugement d’examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d’une indemnisation fondée sur l’art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; ATF 141 IV 349 consid. 2.1).
Dans un jugement de principe (CAPE du 29 octobre 2019/431, publié au JdT 2019 III 189), la Cour d’appel pénale, statuant sur la question de la réparation du tort moral subi en raison d’une incarcération dans des conditions de détention illicites sous la forme d’une réduction de peine, a considéré que le critère de base était celui de l’insuffisance de la surface nette de la cellule auquel s’ajoutait le cas échéant des circonstances aggravantes. Elle a indiqué notamment qu’une surface nette se situant entre 3 et 4 m2 donnait matière à réparation si une circonstance aggravante – comme l’absence de séparation entre les sanitaires et le reste de l’espace ou une durée de détention supérieure à trois mois – était réalisé, ce qui donnait lieu à une réduction de peine de 1/5. Ce jugement pose une échelle schématique de réduction de peine en fonction d’une catégorisation des atteintes, soit une réduction de 1/2 en cas de détention en box de maintien en zone carcérale après les premières 48 heures, une réduction de 1/3 en cas de surface nette de la cellule inférieure à 3 m2 et de plusieurs autres facteurs aggravants, une réduction de 1/4 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 et d’une circonstance aggravante ou en cas de surface nette entre 3 et 4 m2 et de plusieurs circonstances aggravantes, une réduction de 1/5 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 ou en cas de surface nette comprise entre 3 et 4 m2 et une circonstance aggravante.
6.2 En l’espèce, dans son ordonnance du 21 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de A.J.________ à la zone carcérale de la Police cantonale de la Blécherette du 17 au 19 décembre 2019 étaient licites. En revanche, ce tribunal a considéré que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de A.J.________ à la Prison du Bois-Mermet entre le 19 décembre 2019 et le 1er juillet 2020, soit durant 197 jours, étaient illicites.
Dans la mesure où la surface individuelle à la disposition de l’appelant était située entre 3 et 4 m2 et où sa situation était aggravée par plusieurs circonstances (cf. P. 64), il se justifie d’opérer une réduction d’un quart de la peine pour les 197 jours où il a été détenu dans des conditions illicites jusqu’au 1er juillet 2020, soit 50 jours.
Il convient par conséquent de déduire de la peine de A.J.________ un nombre total de 50 jours.
7.
7.1 Le Ministère public demande enfin l’expulsion de l’intimé du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
7.2
7.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s’applique également en cas de tentative. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
7.2.2 L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 et les références).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
7.2.3 En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3). Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr; RS 142.20], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées).
7.2.4 Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1078/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5, TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2).
7.3 En l’occurrence, le prévenu est arrivé en Suisse à 9 ou 10 ans, après avoir passé une partie de son enfance en Allemagne et en Belgique. Il a suivi une scolarité chaotique émaillée d’interventions du Tribunal des mineurs. Il n’a jamais achevé de formation, mais a travaillé comme peintre entre 2017 et 2019. Il était sans emploi au moment de son arrestation et percevait le chômage. Il a des dettes, mais surtout de nombreuses condamnations à son casier judiciaire pour des délits variés. Les renseignements à son sujet sont donc mauvais et les maigres perspectives de réinsertion professionnelle, sont insuffisantes pour renoncer à l’expulsion de ce multirécidiviste dont les condamnations vont crescendo pour atteindre des faits graves et préoccupants dans la présente affaire. Le retour dans le pays d’origine est d’autant plus envisageable que l’épouse du prévenu est serbe et aurait vécu dans ce pays jusqu’à son très récent mariage coutumier avec l’intéressé. A.J.________ a par ailleurs indiqué en appel que son épouse retournait régulièrement au pays puisqu’elle n’avait pas de titre de séjour valable en Suisse. Enfin, on ne saurait considérer qu’à l’âge de 24 ans le prévenu ne devrait pas être séparé de sa mère et de certains de ses frère et sœurs, étant rappelé que son frère B.J.________ a été expulsé par le Tribunal correctionnel.
En conséquence, les conditions d’application de l’art. 66a al. 2 CP ne sont manifestement pas remplies et l’expulsion de A.J.________ du territoire suisse doit être ordonnée. La durée de cinq ans requise par le parquet est adéquate, une inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) sera en outre prononcée.
8. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.J.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.
Le maintien en détention doit être ordonné en raison du risque de fuite et pour garantir l’expulsion. En effet, au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, il est très vraisemblable qu’en cas de libération, pour échapper à l’exécution de cette peine et pour se soustraire l’expulsion pénale, l’intéressé prenne la fuite à l’étranger ou entre dans la clandestinité en Suisse.
9. En définitive, le recours du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de A.J.________ (P. 65), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 2'413 fr., correspondant à 10h54 d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1’962 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 39 fr. 25, deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et la TVA, par 172 fr. 60, qui sera allouée à Me Olivier Buttet.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'123 fr. 85, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, par 2'413 fr. 85, seront mis par deux tiers, soit par 3'415 fr. 90, à la charge de A.J.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
10. Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient trois erreurs de plume.
La première au chiffre II/IIIbis en ce sens qu’il fait référence à la peine fixée au « ch. II ci-dessus » alors que la peine a été fixée « au ch. III ci-dessus » ;
la deuxième au chiffre VII en ce sens qu’il est indiqué que A.J.________ « ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus (…) », alors qu’il est tenu d’en rembourser les deux tiers ;
la troisième concerne le type de détention du prévenu, qui est détenu pour des motifs de sûreté dès lors que le passage en exécution anticipée de peine n’a pas encore été concrétisé. Le chiffre IV du dispositif du jugement d’appel doit être modifié en conséquence.
S’agissant d’erreurs manifestes, le dispositif peut être modifié d’office en application de l’art. 83 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour A.J.________ les art. 47, 49 al. 1, 66a, 22 ad 122, 139 ch. 1 CP ; 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 lit. a et al. 2 lit. b, 22 CP ad 91a al. 1, 95 al. 1 lit. a, 96 al. 1 lit. a et al. 2, 97 al. 1 lit. a et g LCR ; 19a LStup ; 115 al. 1 let. a LEI ; 126, 135,
398 ss, 426 et 433 CPP ;
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, VIII et X de son dispositif, et par l’ajout des chiffres IIIbis et Xbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
" I. libère A.J.________ des préventions de lésions corporelles simples et de brigandage ;
II. constate que A.J.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, vol, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ivresse, conduite en état d’incapacité, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’entrée illégale ;
III. condamne A.J.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 164 (cent soixante-quatre) jours au 28 mai 2020;
III bis. constate que A.J.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 197 (cent nonante-sept) jours et ordonne que 50 (cinquante) jours soient déduits de la peine fixée sous ch. III ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;
IV. condamne A.J.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 (dix) jours ;
V. inchangé ;
VI. inchangé;
VII. inchangé;
VIII. ordonne le maintien de A.J.________ en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine prononcée et de l’expulsion pénale ;
IX. inchangé;
X. ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.J.________ pour une durée de 5 (cinq) ans;
Xbis. ordonne l’inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion de A.J.________ prononcée au chiffre X ci-dessus ;
XI. inchangé;
XII. inchangé;
XIII. condamne A.J.________ à verser à [...] la somme de 2'714 fr. 05 (deux mille sept cent quatorze francs et cinq centimes) à titre d’indemnisation pour ses dépenses obligatoires de procédure ;
XIV. inchangé;
XV. prend acte pour valoir jugement exécutoire de la reconnaissance de dette signée par les prévenus en faveur du plaignant, et dont la teneur est la suivante :
«A.J.________ et B.J.________ se reconnaissent débiteurs, conjointement et solidairement, à l’égard de [...], de la somme de 3’000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 5 juillet 2019, payable immédiatement, à titre d’indemnité pour tort moral concernant les faits du 5 juillet 2019.»
XVI. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Olivier Buttet à 9'108 fr. 20 (neuf mille cent huit francs et vingt centimes) ;
XVII. inchangé ;
XVIII. arrête les frais de justice à la charge de A.J.________ à 15'920 fr. 75 (quinze mille neuf cent vingt francs et septante-cinq centimes), montant qui comprend 9'108 fr. 20 d’indemnité de son défenseur d’office ;
XIX. inchangé;
XX. dit que A.J.________ et B.J.________ ne seront tenus au remboursement de l’indemnité de leurs défenseurs d’office que si leurs situations financières le leur permettent ".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de A.J.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'413 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Buttet.
VI. Les frais d'appel, par 5'123 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par 2/3, soit 3'415 fr. 90, à la charge de A.J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Buttet, avocat (pour A.J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :