COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 1er septembre 2020
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Composition : M. Stoudmann, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
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MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant,
et
A.B.________, prévenu, représenté par Me Basile Casoni, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 janvier 2020, rectifié par prononcé du 17 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.B.________ du chef de prévention de menaces qualifiées (I), a ordonné la libération immédiate de A.B.________, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause (II), a constaté que A.B.________ a subi 300 jours en détention avant jugement, dont 12 jours dans des conditions de détention illicites (III), a renvoyé à une décision séparée la question de l’indemnité pour tort moral à raison des mesures de contraintes illicites subies par A.B.________ (IV), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau de cuisine séquestré sous fiche no 40754 (V), a ordonné le maintien au dossier des CD inventoriés comme pièces à conviction sous fiche no 40988 (VI), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office de A.B.________, Me Basile Casoni, à 14'251 fr. 95, débours et TVA compris, étant précisé qu’une avance de 6'000 fr. lui a d’ores et déjà été versée (VII) et a laissé l’intégralité des frais à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité d’office fixée au chiffre VII ci-dessus (VIII).
B. Par annonce du 21 janvier 2020, puis déclaration motivée du 6 mars 2020, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que A.B.________ est condamné pour menaces qualifiées à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 300 jours de détention avant jugement, que, durant le délai d’épreuve, des règles de conduite lui sont imposées, sous la forme d’un suivi au Centre de prévention de l’Ale (ci-après : CPAle) pour remédier à sa problématique liée à la violence et d’une thérapie familiale auprès du Centre de consultation des Boréales (ci-après : Boréales), qu’une indemnité de 600 fr. est allouée à A.B.________ à titre de réparation du tort moral subi en raison des 12 jours de détention subis dans des condition illicites et que l’intégralité des frais de procédure, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, est mise à la charge de A.B.________.
Par courrier du 25 février 2020 (P. 105), le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), curateur d’assistance éducative en faveur d’D.B.________, a signalé à la Cour de céans que le retour à domicile de A.B.________ devait s’accompagner d’une prise en charge thérapeutique pour assurer la protection de cette mineure et que, en vue d’une future thérapie de famille, le prévenu devrait faire un travail préalable sur son comportement violent au CPAle.
Dans ses déterminations du 2 avril 2020, A.B.________ a conclu au rejet de l’appel du Ministère public, les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat.
Par avis du 4 juin 2020 (P. 110), le Président de la Cour de céans a informé les parties que les autorisations de visite délivrées à l’épouse de A.B.________ dont la production était requise se trouvaient au dossier.
A l’audience d’appel, A.B.________, par son défenseur, a déposé une demande en indemnité fondée sur les art. 429 et 431 CPP (P. 113) et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’Etat de Vaud soit reconnu comme étant son débiteur des montants de 24'500 fr. à titre d’indemnisation pour la perte de gain subie en raison de sa détention illicite, de 39'000 fr. à titre de d’indemnisation pour le tort moral subi en lien avec la détention injustifiée subie et de 600 fr. à titre d’indemnisation en lien avec sa détention dans des conditions illicites.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.B.________ est né le [...] 1973 à [...], au Sri Lanka, pays dont il est ressortissant. Cadet d’une fratrie de quatre enfants, il a été élevé par un père commerçant, propriétaire d’un magasin et d’un restaurant, et par une mère femme au foyer. Après sa scolarité obligatoire, il a aidé son père dans son commerce. A l’âge de 25 ans, il a quitté le Sri Lanka en raison de la guerre civile pour venir en Suisse où il a déposé une demande d’asile. Il a rencontré B.B.________ chez un compatriote à Lausanne et ils se sont mariés. Il s’agissait d’un mariage arrangé. De leur union est né un fils, C.B.________, en 2001, et une fille, D.B.________, le 16 janvier 2007. Le prévenu a travaillé comme cuisinier dans un restaurant italien à [...] jusqu’en 2013, date à laquelle il a quitté cet emploi pour s’associer avec son beau-frère afin d’ouvrir un restaurant de cuisine indienne à [...]. A la suite du décès de son beau-frère en 2015, le prévenu a été contraint de fermer cet établissement. Après une année de chômage, il a trouvé un emploi à 80% auprès du restaurant [...] à [...] et gagnait un salaire moyen de 2'300 fr. et 2'600 fr. par mois. Depuis sa libération, il travaille au Café Restaurant [...], à [...], et gagne entre 3'100 fr. et 3'300 fr. net par mois.
A.B.________ vit avec sa famille à [...]. B.B.________ travaille à 50% pour un salaire d’environ 2'350 fr. par mois. Les primes mensuelles d’assurance-maladie pour toute la famille s’élèvent à un montant total de 451 fr. et le loyer du logement est de 1'730 fr. par mois, charges comprises. Le prévenu n’a pas de dettes. Il a hérité d’une maison à [...] au Sri Lanka.
Le casier judiciaire suisse de A.B.________ comporte une condamnation du 13 mai 2015 du Ministère public du canton de Genève pour emploi d’étrangers sans autorisation à une peine pécuniaire 120 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 2'000 francs.
Pour les besoins de la présente cause, A.B.________ a été appréhendé le 21 mars 2019 et a été détenu sans discontinuer jusqu’à son jugement le 15 janvier 2020, soit durant 300 jours, étant précisé qu’avant son transfert le 4 avril 2019 à la Prison de la Croisée, il a été détenu, après déduction des premières 48 heures, durant 12 jours dans la zone carcérale de la gendarmerie vaudoise à la Blécherette.
Le 19 décembre 2019, l’Institut de Psychiatrie Légale (ci-après : IPL) a déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.B.________. Selon les experts, A.B.________ ne souffre d’aucun trouble mental et sa responsabilité pénale était pleinement conservée au moment des faits. Ces spécialistes ont expliqué que si le prévenu était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le risque de récidive pour des actes de même nature devait être considéré comme moyen.
2. Par acte d’accusation du 14 novembre 2019, A.B.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte comme prévenu de menaces qualifiées en raison des faits suivants :
« 1) A [...], Ch. [...], le 17 mars 2019, A.B.________ a menacé son épouse, B.B.________, en sortant d'un tiroir de la cuisine un couteau, en le pointant dans sa direction et en lui disant "ta vie avec ce couteau va finir", car cette dernière ne voulait pas lui rendre les bisous qu'il entendait lui faire. Quand son épouse lui a demandé ce qu'il comptait faire avec couteau, A.B.________ a ajouté "qu'elle verrait bien quand il l'aurait fait". A.B.________ est ensuite parti dans sa chambre avec le couteau que sa fille a pu récupérer.
B.B.________ a déposé plainte le 21 mars 2019. Elle l'a retirée le 10 avril 2019.
2) A [...], Ch. [...], le 18 mars 2019, alors qu'à la demande d’B.B.________ et dans le but d'aider à la résolution de leurs problèmes conjugaux un couple d'amis était présent au domicile, A.B.________ s'est énervé, il s'est levé, s'est rendu dans sa chambre à coucher pour y prendre le couteau de cuisine rangé dans sa table de nuit d'une longueur de 30 cm, est revenu au salon muni de son arme, menaçant de tuer son épouse si elle continuait de parler. A.V.________ s'est alors levé à son tour et a barré le chemin à A.B.________ en lui demandant de se calmer. A.B.________ a alors reposé le couteau dans sa chambre à coucher.
B.B.________ a déposé plainte le 21 mars 2019. Elle l'a retirée le 10 avril 2019. »
Après avoir apprécié les faits de la cause, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a considéré que les faits résultant de l’acte d’accusation n’étaient pas établis et a libéré A.B.________.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
2. A l’audience d’appel, A.B.________ a déposé une demande en indemnité fondée sur les art. 429 et 431 CPP en réparation du tort moral et du dommage économique subis en raison de sa détention injustifiée et de sa détention durant 12 jours dans des conditions illicites.
Par jugement du 15 janvier 2020, rectifié par prononcé du 17 janvier 2020, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a acquitté A.B.________, le libérant du chef de prévention
de menaces qualifiées et a constaté qu’il avait subi 300 jours de détention avant
jugement, dont 12 jours dans des conditions illicites. S’agissant de la question de l’indemnité
pour tort moral à raison des mesures de contraintes illicites subies, le chiffre IV du dispositif
du jugement renvoie expressément à une décision séparée. Le Ministère public
a interjeté appel contre ce jugement et par avis du 12 mars 2020 (P. 107), l’autorité
de céans a imparti un délai de vingt jours à A.B.________ en application de l’art.
400
al. 3 CPP. Dans ses déterminations
du 2 avril 2020 (P. 108/1), le prévenu a indiqué qu’il n’entendait pas présenter
une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Partant, le prévenu n’ayant
pas déposé d’appel joint dans le délai imparti, la demande en indemnité déposée
à l’audience d’appel est tardive et doit être déclarée irrecevable.
3. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
4.
4.1 Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir libéré le prévenu du chef de prévention de menaces qualifiées en se fondant sur les versions contradictoires de la victime, entendue sans la présence d’un interprète lors du dépôt de sa plainte. Il fait valoir qu’B.B.________ avait un niveau de français suffisant pour déposer plainte, que par son revirement du 15 janvier 2020, celle-ci a tenté de protéger son mari incarcéré jusqu’au jugement et que seules les premières déclarations de la victime, exemptes de pressions psychologiques et de culpabilisation, doivent être prises en considération. S’agissant du cas no 1, il allègue que la dispute du couple pour une futilité est avérée, que le prévenu s’est emparé d’un couteau de cuisine, que son épouse a eu très peur et que l’infraction de menaces qualifiée est réalisée. Quant au cas no 2, il soutient que les amis du couple ont reconnu avoir dû intervenir lorsque le prévenu était sorti de sa chambre avec un couteau pour effrayer son épouse qui continuait à hausser le ton et que le prévenu doit également être reconnu coupable de menaces qualifiées, voire de tentative de menaces qualifiées.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 pp. 351 ss), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit. ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 143 IV 500 consid. 1.1; 138 V 74 consid. 7).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation
globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier
librement (TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019, consid. 1.3 ; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 218
consid. 2.1.1; TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid.
3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une
expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose
(cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de " déclarations contre déclarations
", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément
à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent
pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement.
L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal
du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127).
4.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace, que celle-ci soit grave et qu’elle
ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. La menace
suppose que l’auteur ait volontairement, par ses paroles ou son comportement, fait redouter à
la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et réf.
cit.). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance
psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011
du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut en outre
que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre
que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère
comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de
la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées
d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ;
ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer
si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les
termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble
de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion
(ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble
pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions
en droit suisse,
vol. I, 3e
éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation
pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1009/2014
du 2 avril 2015 consid. 3.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être
considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre
2017 consid. 2.1 et réf. cit.).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
4.4 Les premiers juges ont considéré que l’acte d’accusation se fondait uniquement sur les déclarations faites par B.B.________ le 21 mars 2019, alors entendue par la police sans la présence d’un interprète, que l’on n’était donc pas sûr qu’elle ait bien compris les propos retranscrits dans sa plainte, que les déclarations initiales de la victime ne pouvaient donc pas être retenues et que ses rétractations faites aux débats de première instance devaient être suivies.
Il ressort de l’examen du dossier que, par courrier adressé le 13 décembre 2019 à A.B.________(P. 93), la Présidente a refusé la transmission d’un poème que le prévenu avait écrit à l’attention de sa famille, la traduction de celui-ci faisant clairement apparaître que le prévenu tentait de culpabiliser sa famille en se faisant passer pour une victime ; elle a également relevé que les reproches formulés à son épouse lors de conversations téléphoniques étaient inadmissibles, car il la culpabilisait et se faisait passer pour une victime. B.B.________ a reçu une autorisation de visite datée du 9 janvier 2020, soit quelques jours avant l’audience du 15 janvier 2020 du Tribunal correctionnel, pour aller voir le prévenu. Ainsi, on ne peut exclure que la victime ait été influencée par le prévenu afin qu’elle revienne sur ses déclarations du 21 mars 2019.
En ce qui concerne le cas no 1 de l’acte d’accusation, les faits reprochés sont avérés, même s’il est fait abstraction des déclarations de la victime et que l’on se fonde uniquement sur les déclarations du prévenu. En effet, le geste consistant à se saisir d’un couteau est en l’occurrence explicite. A.B.________ a raconté qu’il avait pris le couteau dans la cuisine et qu’il le tenait le long de la cuisse, la lame en bas (Jugement p. 4). Il a d’ailleurs d’emblée reconnu, dès son audition d’arrestation, qu’il avait pris ce couteau pour faire peur à sa femme et pas pour la tuer (PV aud. 1 p. 2 ll. 63-64). Il a confirmé ce point aux débats de première instance en déclarant : « Pour répondre à la Procureure qui me demande si j’ai cherché à faire peur à mon épouse, je réponds que oui. » (Jugement p. 19). B.B.________ a confirmé avoir eu peur, même si elle a expliqué avoir eu peur du couteau, et non de son mari (Jugement p. 8). Aux débats d’appel, le prévenu a admis qu’il était fâché avec son épouse (Jugement sur appel p. 3). Dans ces circonstances, l’épouse était fondée à redouter une atteinte physique grave avec le couteau que le prévenu tenait dans sa main. Le prévenu a du reste admis que son intention était d’effrayer son épouse et peu importe, sous l’angle de la menace, qu’il n’ait pas eu l’intention de la tuer. Le fait est que le prévenu a clairement fait comprendre à son épouse qu’il allait s’en prendre à elle physiquement et que son épouse a eu peur. L’infraction de menaces qualifiées est donc réalisée pour le cas no 1 et A.B.________ doit être condamné pour ce chef d’accusation.
S’agissant du cas no 2 de l’acte d’accusation, la Cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que les faits ne sont pas établis. En effet, lors du dépôt de sa plainte à la police, la victime a expliqué, dans un récit bref et peu circonstancié, que le prévenu avait également pris un couteau le lendemain, alors que A.V.________ et B.V.________ étaient présents (P. 4 p. 7). B.B.________ a retiré sa plainte le 10 avril 2019 (P. 13) et s’est rétractée aux débats (Jugement p. 6). Entendus aux débats, les deux témoins n’ont pas confirmé les prétendues menaces de A.B.________. A.V.________ a expliqué que lorsque le prévenu était parti dans sa chambre, il l’avait suivi et qu’il avait vu le prévenu sortir de sa chambre un couteau à la main, mais que le prévenu était immédiatement retourné le poser dans sa chambre avant de revenir discuter avec eux (Jugement pp. 13-14). B.V.________ a déclaré qu’elle avait suivi son mari et qu’elle avait vu le prévenu sortir de sa chambre un couteau à la main, puis retourner le poser dans sa chambre (Jugement p. 17). Il n’est dès lors pas établi que le prévenu serait revenu dans le salon avec un couteau à la main et qu’il aurait pu s’approcher de son épouse avec ce couteau. Dans cette mesure, la victime n’a pas été alarmée et il n’y a pas eu de menaces, pas même au stade de la tentative, de sorte que la libération du prévenu pour les faits relevant du cas no 2 doit être confirmée.
5.
5.1 Le Ministère public sollicite le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans et requiert que l’octroi du sursis soit assorti de règles de conduite, soit un suivi au CPAle pour remédier à la problématique de sa violence et une thérapie familiale auprès des Boréales.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).
5.2.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
5.2.3 Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. Ces règles doivent être adaptées au but du sursis et aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont inadmissibles (cf. ATF 92 IV 170 ; TF 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 8.1).
L’art. 94 CP prévoit que les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicule à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et réf. cit.).
5.3 En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de menaces qualifiées (cas no 1 de l’acte d’accusation), infraction passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 CP). S’agissant du genre de la peine, il sera tenu compte du fait que le prévenu a déjà fait l’objet d’une plainte de son épouse en 2016 pour des violences domestiques, faits que celui-ci avait à l’époque admis, et que lors de son audition aux débats de première instance et aux débats d’appel, il n’a manifesté qu’une faible prise de conscience de la gravité des faits reprochés. Il se justifie ainsi, pour des motifs de prévention spéciale, de sanctionner le comportement coupable du prévenu par une peine privative de liberté.
La culpabilité du prévenu est importante. Le prévenu n’a pas hésité à menacer son épouse avec un couteau en présence de sa fille âgée alors de 12 ans. Selon les experts, la responsabilité du prévenu est intacte. Les faits se sont déroulés dans un contexte familial de violence, le prévenu rejetant toute responsabilité et se considérant comme une victime, son épouse banalisant la violence et les enfants protégeant leurs parents. La situation de la famille du prévenu est suivie par le SPJ depuis plusieurs années. L’attitude du prévenu, qui peine à se remettre en question, démontre qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de son comportement. A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu a entamé une thérapie familiale aux Boréales. Pour le reste, malgré le risque de récidive moyen retenu par les experts, le pronostic n’est pas défavorable. Il s’agit de la première condamnation du prévenu à une peine privative de liberté, de sorte que l'octroi du sursis est justifié. En définitive, au vu de la faute commise, une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 2 ans est adéquate pour sanctionner le comportement délictueux du prévenu.
Quant au prononcé d’une règle de conduite, force est de constater que le prévenu a déjà subi 300 jours de détention, soit nettement plus que la peine de 180 jours prononcée en appel, de sorte qu’une règle de conduite n’aurait aucun sens, ce d’autant que le prévenu a débuté une thérapie familiale aux Boréales (Jugement sur appel p. 3).
6. Le prévenu, qui est en définitive condamné pour menaces qualifiées (cas no 1 de l’acte d’accusation) en appel, doit être astreint au paiement des frais de première instance à raison de la moitié (art. 426 al. 1 CPP).
7. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, II, III et VIII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. La demande en indemnité de A.B.________ sera traitée par le Tribunal de police dans le cadre de la décision séparée réservée par le chiffre IV du dispositif du jugement de première instance, afin de garantir la double instance cantonale.
Selon la liste des opérations produites par le défenseur d’office de A.B.________ (P. 112/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 3'886 fr. 25, correspondant à 19 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, par 68 fr. 40 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), une vacation à 120 fr. et un montant correspondant à la TVA, par 277 fr. 85, doit être allouée à Me Basile Casoni pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'346 fr. 25, constitués de l’émolument de jugement, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________, par 3'886 fr. 25, seront mis par moitié, soit 3'173 fr. 15, à la charge de A.B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A.B.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1,
180
al. 1 et 2 let. a CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. La demande en indemnité de A.B.________ est irrecevable.
III. Le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, rectifié par prononcé du 17 janvier 2020, est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que A.B.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées ;
II. condamne A.B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 300 (trois cents) jours subis en détention avant jugement, dont 12 (douze) jours dans des conditions de détention illicites, avec sursis pendant 2 (deux) ans.
III. ordonne la libération immédiate de A.B.________, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause ;
IV. renvoie à une décision séparée la question de l’indemnité pour tort moral à raison des mesures de contraintes illicites subies par A.B.________;
V. ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine séquestré sous fiche no 40754 ;
VI. le maintien au dossier des CD inventoriés comme pièces à conviction sous fiche no 40988 ;
VII. fixe l’indemnité due au défenseur d’office de A.B.________, Me Basile Casoni, à un montant de 14'251 fr. 95 (quatorze mille deux cent cinquante-et-un francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé qu’une avance de 6'000 fr. (six mille francs) lui a d’ores et déjà été versée ;
VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 18'298 fr. 35 (dix-huit mille deux cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes), y compris l’indemnité d’office fixée au chiffre VII ci-dessus, à raison de la moitié à la charge de A.B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat et dit que la moitié de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Basile Casoni sera remboursable à l’Etat de Vaud par A.B.________ dès que sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'886 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Basile Casoni.
V. Les frais d'appel, par 6'346 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 3'173 fr. 15, à la charge de A.B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. A.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Basile Casoni, avocat (pour A.B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, division étrangers (A.B.________, né le [...]1973),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :