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TRIBUNAL CANTONAL |
290
PE19.025002-VCR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 27 août 2020
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Composition : M. M A I L L A R D, président
Juges : MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
et
J.________, plaignant, à Renens, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s'est rendu coupable de vol, de violation de domicile et de rupture de ban (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 69 jours de détention subis avant jugement (II), a constaté que G.________ a été détenu un jour en zone carcérale dans des conditions illicites et ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans (IV), ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté ou en exécution anticipée de peine (V), a mis les frais de justice, par 4'850 fr., à la charge de G.________, ce montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office, Me Charles-Henri de Luze, par 2'650 fr., débours, vacations et TVA compris, et dit que le remboursement de l’indemnité d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du condamné le permette (VIII; recte : VI).
B. Par annonce du 13 mars 2020 puis déclaration motivée du 4 mai 2020, G.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, pour vol et rupture de ban, à une peine nettement inférieure à celle prononcée par l’autorité intimée, peine à fixer à dire de justice mais ne devant en tout cas pas excéder six mois de peine privative de liberté.
Par écriture du 13 mai 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 27).
Le 29 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur (P. 30).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant d’Angola, le prévenu G.________ est né en 1993 dans son pays. Selon ses déclarations, il l’aurait quitté à l’âge de neuf ans avec une tante à destination de la France, où il aurait vécu avec celle-ci jusqu’à l’âge de 16 ans, avant que cette parente ne gagne, seule, la Belgique. Le prévenu s’est alors rendu en Allemagne, où il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Aux dires du prévenu, une demande d’asile aurait également été déposée au Danemark et aurait aussi été rejetée. Le prévenu dit avoir pris le train à destination de Bâle à la fin de l’année 2017 et avoir poursuivi sa route jusqu’à Lausanne, bien que les gardes-frontière lui aient alors indiqué qu’il n’avait pas le droit d’entrer en Suisse. Le prévenu est depuis lors resté en Suisse sans discontinuer, hormis un bref séjour en France, pays duquel il est revenu après un mois, faute d’y avoir obtenu l’asile. Il vit en Suisse dans une précarité extrême, tant dans une perspective économique que dans une perspective sociale. Il paraît ne pouvoir compter sur aucun proche. Il est tributaire de l’assistance de l’EVAM, qu’il a obtenue avant son arrestation, le 28 décembre 2019, en relation avec les faits ici en cause.
Aux débats d’appel, le prévenu a indiqué qu’il quitterait la Suisse à sa sortie de prison et qu’il pensait aller en Autriche. Il a précisé qu’il ne pouvait pas concevoir un retour en Angola, faute, selon lui, pour son Etat d’origine de le reconnaître comme l’un de ses ressortissants. Il a dit avoir compris qu’il ne pouvait pas rester en Suisse.
L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ comporte les inscriptions suivantes :
- une condamnation à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 100 fr., prononcée le 19 septembre 2017, par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, pour entrée illégale;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois, à une amende de 200 fr., ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, prononcée le 14 mars 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour vol par métier, dommages à la propriété, dommages à la propriété considérables, violation de domicile, contravention selon art. 19a de la Loi sur les stupéfiants et vol;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, prononcée le 8 février 2019 par le Ministère public de la République et canton de Genève, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
- une condamnation à une peine privative de liberté de six mois et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, prononcée le 6 mars 2019 par le Tribunal de police de Genève, pour vol, violation de domicile et rupture de ban.
2.
2.1 Le 28 décembre 2019 à 12 h 10, G.________ s'est rendu à la bijouterie [...], sise [...], à [...]. Il a profité d'une inattention du personnel du magasin pour entrer dans la pièce abritant le coffre, a ouvert ce coffre au moyen d'une clé trouvée sur place et a dérobé de nombreux bijoux, dont la valeur marchande dépassait 30'000 fr., en déversant dans son sac à dos le contenu des présentoirs sur lesquels ils étaient déposés. Il a également placé dans son sac un présentoir à bijoux et son contenu. Le prévenu a ensuite quitté les lieux en courant, faussant compagnie à une employée qui s'était inquiétée de ce qu'il faisait et lui avait demandé de vider son sac. Il a toutefois été appréhendé à 12 h 45, sur la base du signalement fourni à la police. Le butin a ainsi pu être récupéré et restitué au lésé (P. 6 et 11).
J.________, exploitant de la bijouterie, s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 28 décembre 2019 (P. 4).
2.2 Par arrêt rendu le 14 mars 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, définitif et exécutoire depuis le 31 mai 2018, déjà mentionné, G.________ a été expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans (P. 16). Par jugement rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève, définitif et exécutoire depuis le 25 mars 2019, le prévenu a été expulsé de Suisse pour une durée de dix ans (P. 15).
Ce nonobstant, et quand bien même il ne dispose d'aucun statut en Suisse, le prévenu a persisté à y demeurer presque sans discontinuer jusqu'à son incarcération du 28 décembre 2019. Il a notamment été dénoncé après avoir été contrôlé le 2 décembre 2019 à la gare CFF de Bussigny. Il a été transféré le 11 décembre 2019 dans le canton de Genève, où ordre lui a été donné de quitter la Suisse le jour même. Il n’a toutefois pas obtempéré. Enfin, après avoir quitté la Suisse à la fin de l'année 2018, il y est revenu un mois plus tard (PV aud. 1 et 2; dossier B).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
3. L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile. Il fait valoir que, dans sa plainte, le plaignant lui reprochait uniquement d’avoir dérobé des bijoux mais pas d’avoir pénétré dans la salle du coffre. Faute de plainte valable, il ne pourrait pas être condamné pour violation de domicile.
3.1 La violation de domicile n'est poursuivie que sur plainte (art. 186 CP). Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; TF 6B_1237/2018 du 15 mai 2019 consid. 1.2 non publié aux ATF 145 IV 190), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP (TF 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1).
La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s.; TF 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 3; ATF 85 IV 73 consid. 2 p. 75; TF 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2).
3.2 En l’espèce, la plainte mentionne que l’auteur est entré dans la bijouterie par la porte d’entrée, qu’il a profité d’un moment d’inattention du personnel du magasin pour entrer dans la pièce du coffre, qu’il a ouvert le coffre avec une clé trouvée dans la pièce et en est ressorti par la voie d’introduction en emportant son butin (P. 4). Il est ainsi parfaitement clair, au vu de cette description, que le plaignant entendait non seulement dénoncer le vol dont il a été victime mais également le fait que l’appelant a pénétré sans droit dans une partie privée de sa bijouterie. Le plaignant n’était par ailleurs pas tenu de qualifier juridiquement les faits dénoncés. Le grief est donc infondé.
4. L’appelant conteste la peine prononcé contre lui. Il fait tout d’abord valoir qu’il a volé parce qu’il n’avait pas de quoi se nourrir, qu’il avait déjà dû se serrer la ceinture les jours précédents et qu’il a ainsi agi dans une détresse profonde, respectivement en état de nécessité excusable au sens légal. Il en déduit, notamment dans sa plaidoirie d’appel, que le premier juge aurait dû faire application de l’art. 48 let. a ch. 2 CP, respectivement de l’art. 18 CP, l’un à défaut de l’autre. Il soutient en outre qu’en tout état de cause, sa situation personnelle dramatique n’a pas été suffisamment prise en considération dans l’appréciation de sa culpabilité et que sa peine doit dès lors être réduite.
4.1
4.1.1 L’art. 17 CP, qui définit l’état de nécessité licite, dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
La loi pénale distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 17 CP).
L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les réf. citées). L'acte incriminé doit ainsi correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 et les arrêts cités, JdT 2005 IV 215).
En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), il s'agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, de sorte que la violation d'un intérêt supérieur n'exclut pas a priori l'état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. De toute façon, l'ordre hiérarchique des biens juridiques ne peut être fixé si facilement (Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2012, n. 2 ad art. 18 CP). Il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (Dupuis et alii, op. cit., n. 16 ad art. 17 CP). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable; une peine devra donc être prononcée, mais celle-ci sera atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable; il devra donc être exempté de toute peine, ce qui signifie la libération de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b).
Le terme « danger » des art. 17 et 18 CP concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé. S'agissant des biens juridiques protégés, l'art. 17 CP concerne tous les biens juridiques des particuliers (y compris la liberté) (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 17 CP). Pour ce qui est de l’art. 18 CP, le bien protégé devra ressortir aux biens essentiels; l'énumération figurant dans la disposition légale est toutefois très vaste.
Lorsque l’auteur, en raison d’une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif. L'art. 13 CP est alors applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2; ATF 122 IV 1 consid. 2b).
4.1.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
4.1.3 Aux termes de l'art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde (ch. 2). Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10; ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 96; TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2.1; TF 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4; TF 6B_603/2018 du 7 juin 2019 consid. 3.3.1). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10; ATF 107 IV 94 consid. 4c p. 97; TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2.1; TF 6B_825/2015 du 22 octobre 2015 consid. 1.4.2).
4.1.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
4.2 En l’espèce, le premier juge a estimé que la culpabilité du prévenu était moyenne. Il a considéré qu’en dépit de quatre condamnations prononcées depuis son arrivée en Suisse, l’appelant avait persisté dans la voie délictueuse en commettant un nouveau vol, démontrant ainsi une absence de prise de conscience et d’amendement, que ces précédentes condamnations ainsi que plusieurs séjours en prison n’avaient pas eu le moindre effet dissuasif, qu’il avait par ailleurs continué à faire fi des mesures d’éloignement prononcées à son encontre et à demeurer sans droit en Suisse, qu’il fallait toutefois aussi tenir compte de l’extrême précarité dans laquelle il vivait tant socialement qu’économiquement et que, même si cela ne pouvait pas excuser ses actes, il n’était pas douteux que ses agissement s’expliquaient au moins en partie par son dénuement.
Cette appréciation – qui intègre les éléments à charge et à décharge pertinents – est adéquate et doit être confirmée. Elle tient suffisamment compte de la situation personnelle et économique manifestement précaire de l’appelant. Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire application de l’art. 48 let a ch. 2 CP, respectivement de l’art. 18 CP, pour une exemption, ni même une atténuation de peine. L’appelant n’a en effet pas dérobé de la nourriture mais des bijoux pour plus de 30'000 francs. Lors de son arrestation, il disposait par ailleurs d’une somme de 52 fr. 25 (P. 12) qui aurait pu lui permettre de s’acheter légalement de quoi se nourrir. L’appelant il n’est pas crédible lorsqu’il prétend que la somme retrouvée sur lui en espèces lui avait été donnée par un ami durant les quelques minutes qui ont séparé le moment où il a dérobé les bijoux et celui où il a été arrêté. Qui plus est, l’appelant était attribué au centre EVAM d’Ecublens, où il disposait d’une chambre (PV aud. 1, R. 4). Il aurait donc pu s’adresser à cette institution pour obtenir une prestation d’assistance, comme il a du reste déjà su le faire par le passé (cf. P. 16, p. 9). L’aide d’urgence en faveur des migrants, même en situation illicite, a précisément pour finalité d’éviter la précarité alimentaire des intéressés. Du reste, le prévenu a confirmé, aux débats d’appel, qu’il logeait encore à l’EVAM, à Ecublens, lors de son arrestation. Il a ajouté savoir que l’on pouvait y obtenir de la nourriture et a admis qu’il avait bénéficié de ces prestations, même s’il estime que « cela n’est pas suffisant ».
L’appelant ne peut ainsi pas sérieusement prétendre avoir cru ne pas pouvoir trouver d'autre issue à sa situation que de commettre une infraction contre le patrimoine. Ce constat suffit à exclure l’application de l’art. 18 CP et aussi celle de l’art. 48 let a ch. 2 CP.
Cela étant, des motifs de prévention spéciale commandent une peine privative de liberté pour les trois infractions à réprimer, à savoir celles de vol (art. 139 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP).
L’infraction la plus grave est le vol, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (ou d’une peine pécuniaire). Les éléments rappelés ci-dessus justifient une peine privative de liberté de six mois pour sanctionner cette infraction. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de deux mois pour la violation de domicile et de deux mois supplémentaires pour la rupture de ban.
La peine privative de liberté de dix mois prononcée par le premier juge échappe ainsi à toute critique.
5. La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP).
En outre, le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté doit être ordonné en raison du risque de fuite présenté par l’intéressé (art. 221 al. 1 let. a CPP). Par surabondance, l’intéressé présente un risque manifeste de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
6. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le défenseur d’office a produit une liste d’opérations et de débours, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Aux honoraires de 1'467 fr., pour une durée d’activité de 7,4 heures, au tarif horaire de 180 fr., doivent être ajoutés l’audience d’appel à raison de trois quarts d’heure, des débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et deux vacations d’avocat de 120 fr. chacune, ce qui conduit à un montant de 1'736 fr. 35 d’honoraires. L’indemnité totale s’élève ainsi à 1'870 fr. 05, TVA comprise.
L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 30, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51,
66a al. 1 let. b, 66b al. 1,
139 ch. 1, 186, 291 CP;
221 al. 1 let. a, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. constate que G.________ s'est rendu coupable de vol, violation de domicile et rupture de ban;
II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 69 (soixante-neuf) jours de détention avant jugement subis;
III. constate que G.________ a été détenu 1 (un) jour en zone carcérale dans des conditions illicites et ordonne que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
IV. ordonne l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 20 (vingt) ans;
V. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté ou en exécution anticipée de peine de G.________;
VII. (recte : VI) met les frais de justice par CHF 4’850.- à la charge de G.________, ce montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office, Me Charles-Henri de Luze, par CHF 2’650.-, débours, vacations et TVA compris, et dit que le remboursement de l’indemnité d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du condamné le permette".
III. La détention subie par G.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'870 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Charles-Henri de Luze.
VI. Les frais d'appel, par 3'590 fr. 05, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de G.________.
VII. G.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Prison de La Croisée,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population (G.________, 5.5.1993),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :