COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 25 août 2020
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Composition : M. SAUTEREL, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Nicolas Français, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
Z.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me David Moinat, conseil d’office à Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 655 jours de détention avant jugement (II), a ordonné la suspension de la peine privative de liberté selon chiffre II et l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle pour X.________ (III), a constaté que X.________ avait subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a dit que X.________ était débiteur et devait immédiat paiement à Z.________ du montant de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VI), a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples (VII), a condamné Z.________ à 100 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours (VIII), a mis 80 % des frais de la cause, par 34'098 fr. 70, à la charge de X.________, ceux-ci comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Nicolas Français, par 24'426 fr. 35 (sous déduction de 3'400 fr. déjà payés), débours et TVA compris, et dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (IX), a arrêté à 7'605 fr. 20 l'indemnité due à Me David Moinat, défenseur d’office de Z.________ (X), et a laissé les frais de justice concernant Z.________ à la charge de l’Etat (XI).
B. Par annonce du 22 mai 2020, puis déclaration motivée du 17 juin 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté qui n’excède pas la durée de la détention déjà subie, que la peine privative de liberté soit suspendue au profit de l’instauration d’une mesure thérapeutique ambulatoire et qu’il soit immédiatement libéré. Contestant qu’un établissement approprié soit disponible pour qu’il y suive un traitement institutionnel, X.________ a sollicité l’audition à titre d’« expert » de M. V.________, responsable des mesures au sein de l’Office d’exécution des peines, après que celui-ci aura pris connaissance des pièces 11 (expertise de 2001), 12 (expertise de 2006), 13 (expertise de 2007), 14 (expertise de 2008), 50 (expertise de 2019) et de l’audition 7 du dossier (expert psychiatre N.________). Subsidiairement, X.________ a demandé que M. V.________ dépose un rapport en réponse à un questionnaire à établir par les parties.
Le 23 juillet 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant, pour le motif qu’il appartenait à l’expert, puis au juge, et non aux autorités pénitentiaires, de se prononcer sur la question de savoir si un établissement approprié était à disposition pour y exécuter un placement institutionnel.
Le 30 juillet 2020, X.________ a relevé que, dans son rapport du 12 février 2019, le Dr N.________ avait exprimé des doutes importants quant à la possibilité de mettre en œuvre le placement institutionnel préconisé, qu’il n’avait pas indiqué s’il existait en Suisse un établissement approprié dans son cas et que l’Office d’exécution des peines n’avait pas été sollicité pour informer la direction de la procédure, respectivement le tribunal, de l’existence ou non d’un tel établissement. Il a réitéré ses réquisitions de preuve tendant à ce que M. V.________ soit entendu ou que celui-ci dépose un rapport en réponse à un questionnaire.
Le 5 août 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’appelant que le rejet de ses réquisitions de preuve était maintenu.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________ est né le [...] 1972 à Lausanne. Son père est d’origine [...]. Il est le benjamin d’une fratrie de quatre. A la suite d’un séjour de la famille en [...], son père aurait renvoyé sa mère en Suisse, mais aurait gardé les quatre enfants en [...]. Son père l’aurait obligé à travailler et à mendier dès son plus jeune âge et l’aurait brutalisé. Ayant réussi à échapper à l’emprise familiale, il serait arrivé en Suisse en octobre 1988 avec une de ses sœurs, mais aurait été mal accueilli par sa mère. Il a été pris en charge par le Service de protection de la jeunesse et placé en foyer de 17 à 18 ans. Il a eu ensuite une relation avec une femme pendant plusieurs années et travaillé comme boulanger-pâtissier. Il exerçait cette activité auprès de l’AFIRO (association ayant pour mission l’intégration sociale et professionnelle de personnes au bénéfice de prestations de l’assurance invalidité) avant son arrestation.
X.________ a occupé les services de police à plusieurs reprises depuis 1989, notamment pour des vols, des consommations excessives d’alcool et des conduites agressives, voire violentes. Une mesure de tutelle a été instaurée en 2003, modifiée en curatelle de portée générale en 2013, puis en curatelle de représentation et de gestion en 2017 (curateur professionnel). Le traitement ambulatoire, ordonné le 30 janvier 2008, a été levé le 11 octobre 2017, sur avis du Dr D.________, généraliste à Lausanne. X.________ a poursuivi ses consultations auprès de ce praticien, mais de manière irrégulière. Avant son incarcération, X.________ logeait dans une chambre d’hôtel à Renens depuis le début de l’été 2018. Auparavant, il résidait depuis juillet 2016 au foyer [...] à Lausanne, mais il avait été constaté qu’il n’était plus possible de le garder en raison de multiples comportements inadéquats depuis le printemps 2017 (cf. P. 50, pp. 20-21 : violence physique à l’encontre d’un résident, menaces avec un couteau et de mettre le feu, violence verbale, dégâts matériels, attitude agitée, agressive, insultante et ingérable dans le quotidien). Une consommation de cocaïne (objectivée par des analyses d’urine), d’héroïne et de cannabis avait en outre été signalée.
Concernant ses antécédents psychiatriques, X.________ a été soumis à plusieurs expertises. Dans la dernière expertise du 12 février 2019 (P. 50, p. 26), les Drs N.________ et [...] ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité à traits impulsifs et dyssociaux (F61.0), un retard mental léger (F70), des troubles neuropsychologiques (atteinte mnésique sévère et exécutive modérée selon évaluation en 2013), un syndrome de dépendance à l’alcool et à l’héroïne (F10.2 et 11.2) et une utilisation nocive pour la santé de cocaïne et de cannabis (diagnostic différentiel syndrome de dépendance) (F14.1 et 12.1). Ils ont retenu que la responsabilité pénale de l’expertisé était moyennement diminuée sur un plan psychiatrique (P. 50, pp. 28 et 32).
Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 21.05.2004, Cour de cassation pénale de Lausanne : lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), incendie intentionnel et contravention à la LStup ; réclusion 1 an ;
- 30.01.2008, Tribunal correctionnel de Lausanne : viol ; peine privative de liberté 22 mois et traitement ambulatoire 63 CP ;
- 26.08.2009, Tribunal correctionnel de Lausanne : viol et contravention à la LStup ; peine privative de liberté 4 ans, amende 250 fr. et traitement ambulatoire 63 CP ;
- 21.03.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la Loi fédérale sur les armes ; peine privative de liberté 20 jours.
2. Z.________ est né le [...] 1971. Il est à la charge des services sociaux. Il est sous traitement à la méthadone. Comme la Cour de céans a pu le constater au cours de l’audience du 25 août 2020, la cicatrice consécutive au coup de couteau donné le 28 juillet 2018 par X.________ (cf. infra, ch. 3) est encore bien visible et s’étend du bas inférieur du lobe de l’oreille gauche au milieu du cou sous le menton. Z.________ n’a toutefois pas gardé d’autres séquelles durables de cet épisode.
3. X.________ et Z.________ ont fait connaissance peu avant le 28 juillet 2018, jour des faits litigieux. Ils se rencontraient régulièrement sur la place du Marché de Renens, où ils buvaient plus que de raison et faisaient du bruit avec d’autres individus, parfois de manière excessive. Les intéressés n’ont fait état d’aucun conflit préexistant.
Le 28 juillet 2018, à place du Marché de Renens, X.________ et Z.________ ont passé la fin de l’après-midi à consommer de la bière avec d’autres habitués du lieu. Vers 19h30, Z.________ a fait mine de vouloir boxer avec X.________, en lui donnant de légers coups de poing et en lui proposant « un petit sparring ». X.________ affirme qu’il n’a pas apprécié ces gestes et qu’il s’est senti effrayé. Il s’est ainsi éloigné, s’est saisi d’un couteau suisse qu’il avait sur lui, est revenu s’asseoir sur le banc où se trouvait Z.________, s’est levé, puis a porté à ce dernier un coup de couteau au niveau de la gorge, occasionnant une coupure d’environ 10 à 15 cm de long sur le côté gauche du cou, qui a saigné abondamment.
Réalisant qu’il avait été coupé au cou en raison des cris des personnes présentes, Z.________ a saisi le bras de X.________ qui tenait l’arme et jeté le couteau par terre. Puis, Z.________ a poussé son agresseur, qui a chuté au sol, lui a donné plusieurs coups de poing et de pied et a frappé sa tête contre le banc à plusieurs reprises. X.________ est parvenu à prendre la fuite et a été appréhendé à 21h04 à la place de la Riponne, à Lausanne.
4. Après leur interpellation, Z.________ et X.________ présentaient un taux d’alcoolémie de 0,79 mg/l à 19h49 pour le premier et de 1,07 mg/l à 21h38 pour le second.
Z.________ a présenté une plaie latéro-cervicale gauche peu profonde ayant nécessité une anesthésie locale et 14 points de suture.
X.________ présentait une dermabrasion de la paupière supérieure droite avec un œdème. Lors de son audition du 29 juillet 2018, X.________ a déclaré que les coups portés par Z.________ lui avaient causé des douleurs aux épaules et aux côtes, ainsi que de légères griffures au visage.
Malgré les recherches entreprises, le couteau utilisé par X.________ n’a jamais été retrouvé.
Z.________ a déposé plainte le 29 juillet 2018. X.________ a déposé plainte le 19 octobre 2018.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).
3.
3.1 Appel sur les faits
3.1.1 Acte de défense et non agression
Selon sa version développée notamment à l'audience de première instance (jugement, pp. 7 et 8), l'appelant, effrayé par les coups que lui donnait Z.________, aurait sorti son couteau suisse de sa poche et l'aurait ouvert pour faire peur à son adversaire et pour qu'il arrête. Alors qu'ils étaient debout en face l'un de l'autre, l'appelant aurait fait un geste, selon ce qu'il pense car il n'a pas de souvenirs du coup de couteau, pour écarter les mains ou repousser les bras de Z.________ qui l'effrayait, sautait et lui donnait des coups, et l'a blessé sans avoir la moindre intention de le tuer. Il s'agissait d'un accident dans un contexte défensif.
Lors de sa première audition du 29 juillet 2018, l’appelant n'a pas reconnu avoir manipulé un couteau, parlant de lame de rasoir tout en disant déjà : « C'était plutôt pour lui faire peur, je ne voulais pas le planter. C'est à ce moment-là qu'il m'est venu contre et m'a poussé par terre. Quand j'étais à terre, il saignait déjà » (PV aud. 2, R. 5). Au cours de sa deuxième audition du 30 juillet 2018, il a prétendu ne plus se souvenir des circonstances du coup de couteau (PV aud. 4, lignes 30-31).
L'acte d'accusation du 27 novembre 2019 reprend la version des faits donnée par Z.________ durant l'enquête : « Comme j'avais bu quelques bières, j'étais un peu lancé et je l'ai (X.________) un peu taquiné. Je lui ai proposé plusieurs fois pour faire de la boxe, mais pour rigoler, sans forcément se mettre des vrais coups. Tout à coup, X.________ s'est levé et a fait un grand mouvement avec le bras sous mon menton, contre mon cou. Je n'ai rien vu venir, mais j'ai bien senti la lame me rentrer dans la peau. J'ai alors senti plein de sang qui coulait depuis ma gorge sur mon t-shirt. T1.________ (T1.________) m'a alors simultanément dit : "regarde ce qu'il t'a fait, il t'a égorgé" » (PV aud. 3, R. 5, première audition du 29 juillet 2018).
Lors sa deuxième audition du 14 janvier 2019, Z.________ a donné des détails, en expliquant que comme l’appelant se vantait d'avoir fait des arts martiaux, il en était venu à lui proposer « un petit sparring », en faisant trois fois cette proposition en l'espace de 30 minutes, en levant les poings et en lui tapant gentiment sur l'épaule. Puis, « tout d'un coup il est parti. Il s'est mis avec une autre équipe qui était sur un banc un peu plus loin. Tout d'un coup, il est revenu vers moi. Il s'est assis à côté de moi. Il m'a dit "Z.________" et il s'est levé. J'ai dit oui et j'ai senti une main qui passait sous mon cou et ça a fait des picotements, car la lame était très aiguisée. Un des gars que je connaissais, un copain, a hurlé qu'il était en train de m'égorger » (PV aud. 5, lignes 27 ss).
Interrogé à l'audience de première instance, Z.________ a modifié sa version en disant avoir senti une présence derrière lui lorsqu'il a ressenti la blessure (jugement, p. 4), puis en indiquant : « X.________ était debout derrière moi quand il m'a donné le coup de couteau. C'est trouble, il m'a fallu un moment pour que je remette les choses en place » (jugement, p. 5).
Les premiers juges ont considéré que la version des faits donnée durant l'enquête par Z.________ (dépourvue de vindicte), confirmée dans les grandes lignes par le témoin T1.________ – soit une attaque au couteau soudaine et imprévisible, sans affrontement ou bagarre antérieurs –, était crédible, alors que la version des faits du prévenu était floue. Ils ont donc retenu que les choses s'étaient passées comme décrites dans l'acte d'accusation (jugement, p. 21). Toutefois, ils ont aussi retenu, contradictoirement, le fait que le coup de couteau avait été donné par derrière, selon la version d'audience de Z.________ (pp. 19 et 20) : « Z.________ n'a pas réalisé que X.________ revenait derrière lui porteur d'un couteau suisse ouvert et a senti des "picotements" pas autrement douloureux selon lui. Il s'est ensuite rendu compte qu'il saignait... ».
En réalité, il faut s'en tenir à la version de l'enquête, reprise dans l'acte d'accusation, et écarter la version modifiée de l'audience de première instance du coup de couteau asséné depuis derrière, au vu de l'écoulement du temps, de la consommation de toxiques dans l'intervalle peu propice à la préservation de la mémoire et des relativisations émaillant le discours de la victime qualifiant son souvenir de « trouble » et évoquant une reconstitution au long cours de la scène.
S'agissant du contexte de l'attaque, il faut toutefois pleinement adhérer à la perception des premiers juges. Le coup de couteau a été donné à froid, soit sans immédiate continuité avec les taquineries et provocations légères de la victime. Il a été donné par surprise, sans affrontement, agressivité ou bagarre préalable. La victime n'a pas perçu que l'auteur tenait un couteau suisse dans la main droite qu'il avait préparé en en ouvrant la lame. Si Z.________ avait vu le couteau et compris qu'il était menacé d'une blessure par arme blanche, il va de soi qu'il aurait tenté de réagir, le cas échéant en bloquant le coup. Or, il n'a ni bronché ni crié et ses mains et bras n'ont présenté aucunes traces instinctives de défense (P. 43).
3.1.2 Pas d'attaque par derrière avec un couteau lame déployé en main
Dès lors qu’une attaque de l’appelant par derrière a été écartée, il n'y a plus de changements significatifs dans les déclarations de la victime. En particulier, les précisions apportées lors de la deuxième audition n'entrent pas en contradiction avec la teneur de la première déclaration : d'abord assis, l'auteur s'est levé et a asséné le coup de couteau.
La version de l'appelant n'est pas crédible. S'il avait eu peur et avait ouvert et montré son couteau pour intimider son adversaire, celui-ci l'aurait vu et aurait réagi autrement qu'en offrant son cou, sans percevoir le moindre danger ni la moindre mise en garde.
3.1.3 Couteau arraché et jeté par Z.________
Un certain flou entoure le sort du couteau qui n'a pas été retrouvé. Z.________ dit qu'il a désarmé l'appelant et jeté le couteau au sol. L'appelant dit qu'il l'avait encore en main lorsqu’il a été frappé au sol à coups de poing et de pied et qu’on lui a cogné la tête contre le banc. Ce fait est cependant dépourvu de pertinence, car il ne donne pas d'indication décisive sur le coup de couteau antérieur. On relèvera que la thèse du désarmement est plus vraisemblable tant on voit mal un homme au sol armé d'un couteau malmené sans réagir en donnant des coups de lame aux jambes et bras de ceux qui le frappent, voire en menaçant de le faire.
3.1.4 Réaction de l'appelant à une agression du plaignant
L’argument de l'appelant selon lequel il aurait réagi à une attaque a déjà été écarté. Sa thèse selon laquelle il aurait sorti son couteau pour faire peur à son adversaire et faire ainsi cesser une prétendue agression est à l'évidence mensongère, puisqu'il n'a pas montré le couteau et que sa victime n'a même pas réalisé qu'il l'avait en main avant d'être blessée. L'appelant s'insurge aussi contre la prise en compte par les premiers juges d'un intervalle temporel entre les provocations de la victime et le coup de couteau. Il se réfère à cet égard à certains passages de son expertise psychiatrique (P. 50, pp. 28 et 29) expliquant le passage à l'acte violent par une blessure narcissique induite par une frustration. Les experts ne se prononcent toutefois pas sur cet espace temporel. Pour le surplus, la version de la victime sur la chronologie des faits, à savoir qu’il s’est passé plusieurs minutes entre la fin des taquineries et l'attaque au couteau, intervalle matérialisé par un déplacement de l'appelant vers un autre banc de la place, emporte la conviction dans la mesure où l'effet de surprise a été total pour elle.
3.2 Présomption d'innocence
Dès lors que l'on écarte l’existence d'un coup de couteau porté par derrière, la version des faits rapportée par Z.________ ne suscite aucun doute, l'attaque surprise s'accordant avec le tableau lésionnel dépourvu de lésions de défense.
3.3 Qualification pénale
3.3.1 L'appelant conteste l'intention homicide, mais uniquement sur la base d'un état de fait modifié. Non seulement, il n'y a pas matière à modification, hormis l'absence d'attaque par derrière, mais la version de l'appelant d'un coup de couteau accidentel de défense aveugle est aberrante, au vu de l'emplacement de la blessure et de sa longueur.
Les premiers juges ont retenu un dol éventuel sans le dire expressément (jugement, p. 22).
3.3.2 L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits « internes », partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception de la notion de dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néamoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).
3.3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l'appelant est fasciné par les couteaux (P. 119, pp. 2 in fine et 3) – ce qu’il a par ailleurs confirmé à l’audience d’appel – et qu'il en a déjà fait usage à plusieurs reprises pour blesser autrui au visage (P. 50, pp. 9 in fine et 10) ou menacer (P. 50, pp. 20-21). Ici, dans un geste latéral du bras droit asséné debout en biais de haut en bas, il a visé le côté gauche du cou de la victime assise et l'a sabré avec le côté tranchant de la lame en provoquant une entaille de la peau et des muscles d'environ 10 à 15 cm, nécessitant 14 points de suture (P. 43). Le sang a aussitôt jailli de cette plaie béante. Un témoin a immédiatement évoqué un égorgement. A juste titre, le jugement parle d'un geste potentiellement mortel et dit que c'est par hasard que la victime n'a pas été gravement blessée ou tuée à quelques millimètres près (jugement, p. 22). Subjectivement, chacun sait que le cou abrite des vaisseaux sanguins vitaux, sans parler des voies respiratoires et de la moelle épinière. En frappant comme il l'a fait, l'appelant a accepté de tuer et pas seulement d'infliger des lésions corporelles simples ou graves. La qualification de tentative de meurtre doit par conséquent être confirmée.
3.4 Quotité de la peine
Le Tribunal a fixé la peine privative de liberté à 42 mois (jugement, p. 27), en tenant compte du motif futile, d'une volonté vengeresse et revancharde, d'une exécution cynique et perfide et d'une responsabilité moyennement diminuée (jugement, p. 27), ainsi que d'une issue mortelle évitée de peu, des antécédents lourdement chargés, mais aussi de l'enfance broyée et de la marginalité (jugement, pp. 22 et 24). On peut ajouter que l'auteur ne s'est pas acharné et qu'il s'est laissé facilement neutraliser.
L'appelant s'en prend au degré de diminution de la responsabilité pénale qu'il qualifie d'importante au lieu de moyenne, mais sans dire pourquoi il conviendrait de s'écarter de l'expertise (P. 50, pp. 28 et 32). Il invoque aussi la défense excusable (art. 16 CP), alors qu'il est établi qu'il ne repoussait pas une attaque et qu'il n'était donc pas en état de légitime défense.
A pleine responsabilité et en cas de mort de la victime, l’appelant aurait été exposé à une peine privative de liberté de l'ordre ou supérieure à 10 ans. L'absence de résultat permet de réduire la peine à 7 ans environ et la diminution moyenne de la responsabilité pénale permet de réduire la peine aux 3 ans et demi qu'il y a lieu de confirmer.
3.5 Traitement institutionnel
3.5.1 L'appelant revendique un traitement ambulatoire et s'en prend au traitement institutionnel ordonné, contestant qu'un établissement approprié au sens de l'art. 56 al. 5 CP soit disponible pour qu'il y suive un traitement. Il sollicite l'audition de M. V.________ ou que celui-ci dépose un rapport (cf. supra, let. B).
3.5.2 L’art. 56 al. 5 CP prévoit qu'en règle générale le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter (TF 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.1.3 ; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 165 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 56 CP). Cette information sera fournie par l'expert, tenu de s'exprimer sur ce point dans son rapport, ainsi que par les autorités d'exécution. Il appartient toutefois aux autorités d'exécution cantonales, et non au juge, de désigner l'institution appropriée (TF 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 4.2 et renvoi à FF 1999 1787 p. 1879).
Aux termes de l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Le législateur vise, en premier lieu, les cliniques psychiatriques publiques ou privées qui offrent un traitement approprié pour les troubles mentaux en cause. Comme les cliniques psychiatriques ne sont pas toujours prêtes et à même de prendre en charge des patients peu coopératifs, le législateur a prévu que de telles mesures pouvaient également être exécutées au sein d'un établissement spécialisé d'exécution des mesures. Celui-ci doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_384/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2.1.1 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.1 et les références citées). Il ressort enfin de l'art. 58 al. 2 CP que les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase CP). En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2).
3.5.3 Dans leur rapport du 12 février 2019, les experts ont retenu un risque de récidive élevé, y compris pour des actes de violence (P. 50, p. 33). Au sujet du contenu et des objectifs du traitement institutionnel qu'ils préconisent, ils ont notamment évoqué le maintien de l'abstinence en matière de substances psycho-actives, la gestion de la frustration, l'évaluation des compétences, une activité valorisante, une surveillance et un encadrement socio-éducatif permanent sur le long terme. Ils ont particulièrement insisté sur la nécessité d'un encadrement en milieu institutionnel au moins dans un premier temps (P. 50, pp. 30 et 34) et n'ont pas signalé qu'il n'existerait pas d'établissement susceptible de mettre en œuvre la mesure ainsi dessinée.
Entendu comme témoin le 11 avril 2019, le Dr N.________ a confirmé ses conclusions (PV aud. 7). En ce qui concerne l'existence d'une institution susceptible d'exécuter la mesure, il a évoqué un foyer (PV aud. 7, p. 4 in fine) en précisant qu’il était conscient que la praticabilité allait être délicate dans la mesure précisément des antécédents de l'expertisé, qu'il serait difficile de trouver un établissement approprié et que cette analyse serait faite par l'Office d'exécution des peines (PV aud. 7, p. 5 in fine). En d'autres termes, l'expert a considéré que l'exigence de l'art. 56 al. 5 CP était remplie, même si la recherche concrète, par l'autorité pénitentiaire, de l'institution acceptant de recevoir l'appelant serait ardue. Le grief doit par conséquent être rejeté.
En outre, les réquisitions de l’appelant tendant à ce que M. V.________ soit entendu ou réponde à un questionnaire à établir par les parties doivent être rejetées. En effet, il appartient à l'expert, puis au juge, et non aux autorités pénitentiaires, de se prononcer sur la question de savoir si un établissement approprié est à disposition pour y exécuter un placement institutionnel. S’il n’est certes pas aisé de trouver des établissements qui acceptent d’accueillir des patients présentant un profil de violence du type de celui de l’appelant, il n’en demeure pas moins que ces institutions existent bel et bien. On peut citer, à titre d’exemple, l’EMS La Sylvabelle, à Provence.
3.6 Inopportunité
Contre l'avis réitéré de l'expert, l'appelant affirme, sans développer son moyen, que son traitement ambulatoire serait opportun, alors que son placement institutionnel ne le serait pas. Le grief est dépourvu de substance, la mesure institutionnelle ordonnée étant non seulement opportune, mais également indispensable à la sécurité publique. De surcroît, l’appelant a lui-même démontré qu’un placement en foyer avec traitement ambulatoire était vain, puisqu’il a eu un comportement tel au foyer [...] que la direction de l’établissement n’a plus souhaité l’héberger lorsqu’il est sorti de l’Hôpital de Cery le 9 juillet 2018 (P. 50, p. 21).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné, en raison du risque de récidive attesté par expertise.
Me Nicolas Français, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opérations indiquant 25 h 29 d'activité. L’opération « examen du jugement » du 28 mai 2020, par 0,83 h, a déjà été comptabilisée par le tribunal de première instance sous la rubrique « suivi après audience » et sera donc retranchée (cf. liste des opérations du 13 mai 2020). Les 8 h 57 consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel (avec plusieurs courriers) sont excessives, de sorte qu’il sera retenu 5,4 heures. Il en va de même des 10 h consacrées à la préparation de l’audience d’appel qui impliquait de reprendre l’analyse de questions déjà examinées en première instance ; ce temps doit être réduit à 3 heures. Le total à prendre en compte est ainsi de 16 h 30, avec l’audience d’appel qui a duré 2 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnité s'élève à 1'530 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr. et 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 59 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève à 3'391 fr. 90, TVA par 7,7 % incluse.
Me David Moinat, conseil d’office de l’intimé, a produit une liste d’opérations indiquant 5 h 33 d’activité, à laquelle il faut ajouter 2 h pour l’audience d’appel. L’indemnité s’élève ainsi à 1'622 fr. 20, vacation, débours et TVA compris.
Vu l’issue de la cause, l'émolument d’appel, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 3'391 fr. 90, et l’indemnité du conseil d’office de l’intimé, par 1'622 fr. 20, soit au total 7'694 fr. 10, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimé que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par
ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 48a, 51, 59, 22 al. 1 ad 111 CP
et
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. CONSTATE que X.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre.
II. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 655 jours de détention avant jugement.
III. ORDONNE la suspension de la peine privative de liberté selon chiffre II ci-dessus et l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle pour X.________.
IV. CONSTATE que X.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral.
V. ORDONNE le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté.
VI. DIT que X.________ est débiteur et doit immédiat paiement à Z.________ du montant de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
VII. CONSTATE que Z.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples.
VIII.
CONDAMNE
Z.________ à 100 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif étant de 2 jours.
IX. MET une part des frais de la cause, à concurrence de 80 %, par 34'098 fr. 70, à la charge de X.________ et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Nicolas FRANÇAIS, par 24'426 fr. 35 (sous déduction de 3'400 fr. déjà payés), débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra.
X. ARRETE à 7'605 fr. 20 l'indemnité due à Me David MOINAT, défenseur d’office de Z.________.
XI. LAISSE à la charge de l’Etat les frais de justice concernant Z.________. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'391 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Français.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'622 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Moinat.
VII. Les frais d'appel, par 7'694 fr. 10, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
VIII.
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur
de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus et celle en faveur du conseil
d’office de Z.________ prévue au chiffre VI ci-dessus, que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Français, avocat (pour X.________),
- Me David Moinat, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
- Service Sinistres Suisse SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne
l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss
CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale
du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71].
Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai
de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :