TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

280

 

PE19.001155-EEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 31 août 2020

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Composition :               M.              STOUDMANN, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

*****

 

Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

W.________, partie plaignante, représenté par Me Charles Munoz, conseil d'office à Yverdon, intimé,

 

U.________, partie plaignante et intimée,

 

H.________, partie plaignante et intimé.

 

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 18 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré F.________ des accusations d’agression, contrainte et tentative de contrainte sexuelle commise en commun (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, de tentative de brigandage, de dommages à la propriété et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a ordonné la révocation du délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle prononcée le 1er juillet 2018 par le Tribunal des mineurs (III), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de quarante-cinq mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2018 par le tribunal des mineurs, sous déduction de 351 jours de détention avant jugement à la date du 12 février 2020 (IV), a constaté qu’il avait subi vingt-deux jours de détention avant jugement en cellule de police dans des conditions de détention illicites et a ordonné que onze jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV ci-dessus (V), a constaté qu’il avait subi cent trente-deux jours de détention avant jugement à la prison du Bois-Mermet dans des conditions de détention illicites et a ordonné que trente-trois jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV ci-dessus à titre de réparation du tort moral (VI), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VII), a pris acte pour valoir jugement de de la reconnaissance de dette signée le 12 février 2020  par F.________ en faveur de X.________, ainsi libellée : « Je me reconnais le débiteur de […] de la somme de 960 fr. à titre de réparation du dommage et je m’engage à payer ce montant par des acomptes mensuels de 50 fr. lorsque je sortirai de prison » (XV), a dit que F.________ et A.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de W.________ et lui devaient prompt paiement de la somme de 1'200 fr. à titre de réparation du dommage matériel et de la somme de 6'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XVI), a donné acte à W.________ de ses réserves civiles contre F.________ et A.________ pour le surplus (XVII), a dit que F.________ était le débiteur de H.________ et lui devait prompt paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XVIII), a renvoyé pour le surplus H.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions contre F.________, et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (XX à XXIX).

 

B.              Par annonce du 21 février 2020 puis par déclaration motivée du 16 mars 2020, F.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa libération des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, de tentative de  brigandage et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à ce que sa peine soit réduite, à ce qu’il soit tenu compte de la détention avant jugement subie dans le cadre de la procédure PE18.014319-CMI, à ce qu’il ne soit pas expulsé, à ce qu’il ne doive rien à W.________, à ce qu’aucune part de l’indemnité de conseil d’office de W.________ ne soit mise à sa charge et à ce qu’il ne doive rien à H.________.

 

              Le 6 mai 2020, W.________, par son conseil d’office, a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

              Le 20 mai 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

              Par courrier du 28 août 2020, Me Philippe Rossy a transmis la liste détaillée de ses opérations pour la procédure d’appel.

 

              L’office d’exécution des peines a transmis à la direction de la procédure 3 décisions de sanction concernant F.________ datées des 17 avril 2020 (2x) et 11 août 2020 (P. 153 et P. 158).

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Ressortissant portugais, le prévenu F.________ est né le [...] à Yverdon. Cadet d’une famille de deux enfants, il a été élevé par ses parents. Sa mère est décédée le 11 juillet 2018. Entre 2004 et 2013, il a vécu au Portugal. Il a terminé ses écoles à Yverdon, mais n’a pas obtenu de certificat de fin de scolarité. Il n’a jamais suivi de formation professionnelle et n’a jamais travaillé non plus. Son père lui donnait de l’argent quand il lui en demandait. Avant son arrestation, il habitait avec son père à Yverdon et passait ses journées à jouer à la PlayStation, aller au fitness et voir ses amis. Il s’était inscrit dans une maison de placement, mais n’a décroché aucun contrat. Il a des oncles et tantes au Portugal et se rendait environ une fois par année dans son pays d’origine. Il n’a ni économies ni dettes, hormis celle de 960 fr. qu’il a envers X.________, selon reconnaissance de dette signée aux débats de première instance. Il ne paie ni loyer, ni d’impôts, ni assurance maladie.

 

              Le casier judiciaire de  F.________ mentionne deux condamnations :

              - 10 août 2017, Tribunal des mineurs, septante-cinq jours de privation de liberté pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples par négligence, vol, tentative de vol, brigandage avec une arme, complicité de brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, injure, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule sans le permis requis, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. F.________ a été libéré conditionnellement le 27 octobre 2017, avec un délai d’épreuve de six mois, un solde de peine de trente-sept jours et une assistance de probation. Le délai d’épreuve a été révoqué le 8 mai 2018 ;

 

              - 8 mai 2018, Tribunal des mineurs, dix mois de privation de liberté sous déduction de huitante jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples. voies de fait, agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, entrave aux service d’intérêt général, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage d’un véhicule, conduite d’un véhicule sans le permis requis, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer. F.________ a été libéré conditionnellement le 1er juillet 2018, avec un délai d’épreuve de six mois, un solde de peine de septante-six jours et une assistance de probation.

 

              En détention, F.________ a fait l’objet de huit sanctions disciplinaires les 24 avril 2019, 21 mai 2019, 9 août 2019, 28 octobre 2019, 18 décembre 2019, 17 avril 2020 (2x) et 11 août 2020.

 

              b)

              1. A Yverdon-les-Bains, entre 2017 et 2019, F.________ a vendu au moins 1 à 2 kilos de cannabis à diverses personnes, réalisant un bénéfice net de 10'000 à 15'000 francs.

 

              2. A Yverdon-les-Bains, rue de Neuchâtel, le vendredi 19 octobre 2018, vers 23h45, F.________ a attrapé par derrière X.________, né le [...], qui rentrait chez lui à pied. Il lui a donné un coup au visage avec une main, provoquant sa chute. X.________ s’est relevé et a essayé de se défendre, sans succès. Le prévenu lui a donné un deuxième coup de poing au visage, le projetant à nouveau au sol. X.________ a de nouveau tenté de se relever et le prévenu lui a donné une nouvelle fois un coup de poing au visage, provoquant une nouvelle chute de la victime. Le téléphone portable de X.________ a été détruit au cours de ces faits.

 

              X.________ a subi une plaie de 0,5 cm avec perte de substance de la partie externe de la lèvre supérieure et ecchymose dans sa partie interne, des douleurs au poignet gauche et aux cervicales.

 

              X.________ s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 23 octobre 2018.

 

              3. A Yverdon-les-Bains, au Jardin Japonais, le samedi 17 novembre 2018, vers 4 heures du matin, F.________ et A.________ ont croisé U.________, née le [...], qui leur a demandé du feu. Tous trois étaient sous l’influence de l’alcool. Sans consulter A.________, F.________ a voulu s’emparer du téléphone portable de U.________ par la violence. Pour cela, il a poussé A.________ contre la jeune femme. A.________ et U.________ sont tombés à terre. Ces deux personnes se sont relevées. F.________ les a de nouveau poussées à terre. L’intervention d’un tiers, alerté par les appels à l’aide de U.________, et de la police a mis fin à la scène. Aucun objet n’a été volé à U.________.

 

              U.________ a subi une fracture du coccyx, des ecchymoses au niveau du dos, du membre supérieur droit, de la fesse gauche et des membres inférieurs, des dermabrasions au niveau du bras droit, de la fesse droite et des membres inférieurs.

 

              U.________ s’est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 17 avril 2019.

 

              4. A Yverdon-les-Bains, rue de la Plaine 67, le samedi 23 février 2019, vers 0h30, F.________, A.________ et [...] ont agressé W.________, né le [...], qui rentrait à pied chez lui au terme de la soirée. F.________ lui a d’abord demandé s’il avait une cigarette. W.________ ayant répondu qu’il ne fumait pas, F.________ lui a dit que s’il n’avait pas de cigarettes, il avait de l’argent. W.________ a déclaré qu’il n’en avait pas. F.________ l’a alors saisi par le bras gauche. W.________ lui a demandé de le laisser tranquille, tout en se dégageant d’un revers de main, puis il est parti en marchant, poursuivi par les deux prévenus et [...].

 

              Armés de bâtons en bois qu’ils avaient trouvés sur un chantier sis à proximité, F.________ et A.________ se sont mis à frapper W.________ sur tout le corps, en visant principalement la tête. Ils ont provoqué la chute et une perte de connaissance de W.________, après que celui-ci a vainement tenté de se protéger avec les bras. [...] a rejoint les deux autres prévenus et s’est mis à frapper à son tour W.________ à coups de poing sur tout le corps, alors que W.________ était à terre. F.________ et A.________ ont continué à donner des coups avec leurs bâtons. L’un des prévenus a finalement déclaré "ah, il est mort" et tous trois ont quitté les lieux, laissant W.________ au sol.

 

              Au cours de ces faits, les lunettes et le téléphone portable de W.________ ont été cassés. W.________ a en outre perdu sa montre.

 

              W.________ a subi un traumatisme crânien simple, une fracture de l’os propre du nez, une fracture de la lame papyracée gauche avec enfoncement de la cloison nasale, une plaie de 5 cm au niveau frontal gauche, une plaie de 3 cm au niveau sourcilière gauche, une plaie de 2 cm au niveau sourcilière droite et des dermabrasions aux deux genoux. Quinze points de suture ont dû lui être posés au niveau du visage. Il a été mis en incapacité de travail du 22 février au 4 avril 2019.

 

              W.________ s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 25 février 2019.

 

              5. A Yverdon-les-Bains, au collège du Cheminet, le samedi 23 février 2019, entre 5h30 et 6h00, [...] et F.________ ont abordé H.________, qui rentrait à pied chez lui. Ils l’ont provoqué en prenant l’attitude de boxeurs et en lui reprochant de faire "trop le beau". H.________ a tenté de les calmer, mais les prévenus se sont mis à lui donner de nombreux coups de poing au visage, provoquant sa chute. Ils lui ont alors donné des coups de pied dans le dos et les fesses. Au cours des faits, la montre Tissot et un bracelet de H.________ ont été endommagés. Sa chaîne en argent a en outre disparu.

 

              H.________ a subi un hématome sous l’œil gauche, une ecchymose temporale gauche, plusieurs ecchymoses occipitales droites, une ecchymose à la face interne du tiers moyen du bras droit, une dermabrasion du coude droit et de la face antérieure de l’avant-bras droit, une ecchymose de la hanche gauche et une dermabrasion de la rotule gauche.

 

              H.________ s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 24 février 2019.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.

 

 

2.                            La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1                            F.________ admet avoir acheté et vendu de la marijuana, mais il conteste la réalisation de la circonstance aggravante du métier au sens de l’art. 19 ch. 2 let. c LStup. Il soutient que le bénéfice obtenu oscillerait entre 5'000 fr. et 7'000 fr. et non entre 10'000 fr. et 15'000 fr. comme l’ont retenu les premiers juges. Il explique qu’il n’aurait pas fallu prendre ses propos au pied de la lettre parce qu’il ne saurait pas faire la différence entre un chiffre d’affaires et un bénéfice, et que le Tribunal aurait dû vérifier ses aveux pour constater qu’ils ne correspondaient pas à la réalité. En ne le faisant pas, les premiers juges auraient versé dans l’arbitraire.

 

3.2                           

3.2.1                            La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

                            L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

                            En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

3.2.2                            Aux termes de l’art. 19 ch. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (a) ; celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b) ; celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (d) ; celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer (f).

 

                            Selon l’art. 19 ch. 2 let. c LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (c).

 

                            La jurisprudence fédérale (ATF 129 IV 188 consid. 3.1, JdT 2004 IV 42, et 117 IV 64 consid. 2b) précise qu'un chiffre d'affaires de 100'000 fr. est important ; l'ATF 129 IV 253 consid. 2.2, JdT 2005 IV 284 retient qu'à partir de 10'000 fr., il s'agit d'un gain important (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, 2e éd., ad art. 305bis CP n. 45).

 

3.3                            Pour retenir le chiffre de « 10'000 fr. à 15'000 fr. », les premiers juges se sont notamment fondés sur les déclarations faites en cours d’enquête par F.________, soit tout d’abord sur l’audition de ce dernier du 20 juin 2019 dans laquelle il a expliqué, après que la police lui a présenté une photo extraite du téléphone portable du prévenu, montrant des mains qui tenaient une liasse de billets de banque : « ça, c’est le chiffre d’affaires. C’était tout. C’était mes sous. Je pense qu’il doit y avoir entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.-. C’est l’argent que j’ai coffré en vendant de la marijuana. Je pense que c’était il y a 4 ou 5 mois. C’est ce qu’il me restait après avoir acheté et vendu. C’est le bénéfice de tout ce que j’ai vendu. J’ai utilisé cet argent pour partir en vacances, dans l’alcool durant les soirées, au casino, pour acheter des habits, des chaussures. Je n’ai plus de sous et si vous allez chez moi, vous ne trouverez rien, y a plus d’argent » (PV aud. 24 p. 10). Ensuite ils ont rappelé que lorsque dans une audition du 23 juillet 2019, le procureur avait dit à F.________ qu’il avait admis avoir vendu du cannabis entre 2017 et 2018 et avoir réalisé entre 10'000 fr. et 15'000 fr. de bénéfice, il avait répondu « oui, c’est juste » (PV aud. 25 p. 2).

 

                            En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel, F.________ confirme avoir dit qu’il achetait la marijuana à 325 fr. les 50 gr. (PV aud. 24 p. 7 in fine), ce qui correspond à 6 fr. 50 par gramme acheté. Il soutient cependant qu’il revendait cette marchandise à 10 fr. le gramme, ce qui correspondrait au prix du marché en Suisse. Il explique que le bénéfice qui lui est prêté par le jugement impliquerait qu’il ait revendu cette drogue nettement plus cher, soit à 14 fr. le gramme, et qu’il serait invraisemblable que les clients aient été prêts à payer plus que le prix du marché.

 

                            En cours d’enquête, l’appelant a cependant été très précis. Il a ainsi clairement expliqué qu’il vendait le gramme à 25 fr. « je lui ai vendu un 20 fr. Il s’agit de marijuana. Un 20 fr. correspond à 0.8 gr. Vous me demandez s’il s’agit vraiment de marijuana. Bhein oui, vous voulez que ce soit quoi d’autre pour 20 fr. » (PV aud. 24 p. 6).

 

                            Le prix de vente indiqué par l’appelant lui-même révèle ainsi une marge de 18 fr. 50 par gramme. Même en ne retenant qu’un kilo, le bénéfice est donc de 18'500 francs. Un bénéfice supérieur à 10'000 fr. correspond également aux autres déclarations citées.

 

                            Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que F.________ avait obtenu un bénéfice oscillant entre 10'000 fr. et 15'000 fr., soit un gain important, et qu’ils ont fait application de l’art. 19 ch. 2 let. c LStup.

 

3.4                            L’appelant conteste encore que l’art. 19 ch. 1 let. f lui soit applicable. Il a raison. On ne voit en effet pas qu’il ait adopté comportement qui contreviendrait à l’art. 19 al. 1 let. f. On peut lui en donner acte, l’admission de ce grief n’ayant toutefois aucun effet sur la sanction à prononcer dès lors que les conditions d’application de l’art. 19 ch. 1 let. b, c et d sont réalisées.

 

4.

4.1                            L’appelant conteste la tentative de brigandage au préjudice de U.________. Il reconnait avoir bousculé A.________ afin de déséquilibrer la prénommée pour lui voler son téléphone. Il conteste cependant l’avoir maintenue au sol par les chevilles. Il conteste également avoir brisé sa résistance avec violence et que cette violence n’aurait pas été de nature à rendre la plaignante complètement incapable de se défendre. Il requiert d’être condamné pour tentative de vol et non pour tentative de brigandage.

 

4.2                            Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

 

                            Le brigandage se caractérise comme une forme aggravée de vol impliquant l’usage d’un moyen de contrainte (Dupuis et alii, op.cit. n. 9 ad art. 140 CP). Le texte légal mentionne trois type de moyen de contrainte à savoir l’usage de la violence, la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, et le fait de mettre la victime hors d’état de résister. L’usage de la violence désigne toute forme d’action immédiate sur le corps de la personne se trouvant en possession de l’objet de l’infraction, soit en d’autres termes, l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime. Il n’est pas nécessaire que la violence exercée rende la victime incapable de toute résistance (Dupuis et alii, op.cit. n. 10 ad art. 140 CP).

 

                            Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (al. 1). Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011).                            

                           

4.3                            En l’occurrence, on rappellera en premier lieu que la manœuvre de l’appelant, soit de projeter A.________ contre U.________, a eu pour effet de faire chuter cette dernière. Celle-ci a subi une fracture du coccyx, des ecchymoses au niveau du dos, du membre supérieur droit, de la fesse gauche et des membres inférieurs. Ces lésions ne sont pas contestées par l’appelant, ni dans leur existence, ni dans leur relation de causalité avec ses agissements.

 

                            Ensuite, contrairement à ce que fait plaider F.________ dans son appel, l’usage de la violence réalise déjà le brigandage, la mise hors d’état de résister étant un mode de commission alternatif, mais pas une condition supplémentaire à la violence. Que l’appelant n’ait donc pas brisé totalement toute possibilité de résistance de la victime est sans pertinence.

 

                            Finalement, même si le jugement n’est pas très clair sur ce point, il ne semble pas que le tribunal ait retenu que l’appelant avait maintenu la victime au sol en la tenant par les chevilles, puisque les aspects relatifs à une éventuelle agression sexuelle ont été écartés. De toute manière, que la victime ait été ou non maintenue par les chevilles ne modifie pas la qualification juridique du brigandage.

 

5.

5.1                            L’appelant soutient ensuite qu’il n’aurait pas participé à l’agression de W.________. Il explique que les mises en cause de la victime ne seraient pas fiables en raison de son ébriété et que ses comparses le mettraient hors de cause. Il dit encore qu’il n’avait pas de bâton mais que la victime en avait un. F.________ expose encore que même si sa participation devait être retenue, on ne pourrait pas retenir la tentative de lésions corporelles graves, parce qu’il n’est pas certain que son intention portait sur de telles lésions.

 

 

5.2                           

5.2.1                            Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 3.2.1 ci-dessus.

 

5.2.2                            Selon l'art. 122 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

 

5.2.3                            Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).

 

                            Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l’auteur s’est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1).

 

                            Ce que l'auteur a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, soit de faits internes. Déterminer le contenu de sa pensée relève des constatations de faits. Toutefois, lorsque le dol éventuel a été retenu sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa). En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa).

 

                            La jurisprudence a répété à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - vaut également par rapport à la tentative, et cela pour toutes les formes de tentative, y compris le délit manqué (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; ATF 120 IV 199 consid. 3e ; ATF 112 IV 65 consid. 3b ; SJ 2000 I 358, consid. 4).

 

5.2.4                            Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 135 consid. 3a p. 136 ; ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; TF 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1).

 

5.3                           

5.3.1                            En l’occurrence, pour établir la participation de F.________ à l’agression de W.________, les premiers juges ne se sont pas uniquement fondés sur les déclarations de la victime pour écarter les dénégations de l’appelant. En effet, le Tribunal a également pris en compte les dépositions de deux témoins, qui vont dans le sens du récit de W.________. Ainsi, les premiers juges se sont référés au témoignage de [...] en ces termes : « Le témoin [...] a expliqué qu’il était allé voir un match de foot à la télévision au Cervantes, derrière le Csarda et le Brazil Bar, avec W.________. Tous deux avaient bu des bières, mais ils n’étaient pas ivres. Ils avaient été pris à partie par trois types. L’un d’eux lui avait demandé en portugais des cigarettes, puis un briquet. [...] et W.________ étaient alors partis, mais les trois hommes avaient rattrapé W.________. Deux d’entre eux, le grand Portugais (F.________) et celui qui avait une barbe (A.________) tenaient des morceaux de bois. Il s’agissait de lambourdes utilisées par les carreleurs pour le coffrage, d’une longueur de 60 à 70 centimètres. [...] n’avait toutefois pas vu W.________ se faire frapper, car il avait rapidement quitté les lieux ».

 

                            Ce témoin parle bien d’une agression par trois personnes, dont deux, parmi lesquelles le « grand portugais », soit l’appelant, tenaient des morceaux de bois (cf. PV aud. 6 pp. 2-3).

 

                            Le Tribunal s’est aussi référé au témoignage d’ [...] en ces termes : « Le témoin [...] a déclaré qu’il passait sur la promenade Jean-Jacques-Rousseau lorsqu’il avait entendu des cris. Il avait constaté que trois personnes s’en prenaient à une quatrième. Le type était par terre et se faisait taper avec un morceau de bois. Celui qui le frappait était relativement grand, avec des cheveux courts et la peau claire. Les trois hommes frappaient la victime à terre. La scène à laquelle il avait assisté était clairement une scène de baston. La victime n’avait pas de morceau de bois et était passive. Elle ne devait pas comprendre ce qui se passait. L’un des agresseurs était ensuite parti par la promenade Jean-Jacques-Rousseau. Les deux autres l’avaient suivi peu après par le même itinéraire. [...] s’était approché de la victime et avait constaté qu’elle était en sang ».

 

                            Pour ce témoin également, le résumé correspond à sa déposition en cours d’enquête (PV aud. 15). On relèvera au demeurant que la description faite par ce témoin de la scène est édifiant non seulement sur les faits constatés, mais également sur son ressenti face à la violence déployée par une meute de trois personnes qui s’en sont prises à une quatrième qui ne les agressait pas.

 

                            En définitive, les deux témoins précités expliquent la même chose que la victime. Aucun ne soutient qu’il y aurait eu une embrouille entre la victime, armée d’une lambourde et un seul des membres du groupe de trois hommes, ni qu’un des trois hommes aurait tenté de séparer les antagonistes. Au contraire, le témoin [...] décrit clairement une bagarre à trois contre un. Il est ainsi hors de doute que l’appelant s’est pleinement associé à un déferlement de violence gratuite dans lequel un groupe de trois, dont un ou deux armés de bâtons, ont frappé violemment, notamment à la tête, une victime qui n’avait rien demandé.

 

5.3.2                            Pour le reste, il est indéniable que frapper la tête violement et à plusieurs reprises, en particulier avec une lambourde, est de nature à provoquer des lésions graves. F.________ s’en est manifestement à tout le moins accommodé. La violence des coups est révélée par la photographie de la victime après l’agression (cf. PV aud. 8, annexe). Les lésions constatées, à savoir un traumatisme crânien simple, une fracture de l’os propre du nez, une fracture de la lame papyracée gauche avec enfoncement de la cloison nasale, une plaie de 5 cm au niveau frontal gauche, une plaie de 3 cm au niveau sourcilière gauche, une plaie de 2 cm au niveau sourcilière droite et des dermabrasions aux deux genoux et quinze points de suture au niveau du visage, ne sont pas contestées. Que W.________ n’ait pas souffert de séquelles permanentes justifie uniquement de retenir la tentative, mais n’exclut pas la qualification de lésions graves. Au vu de la nature de l’agression commise, il ne fait aucun doute que l’appelant a pris en compte le risque de séquelles permanentes dont aurait pu souffrir W.________.

 

                            Partant, tant l’appréciation des faits que la qualification juridique sont correctes.

 

              S’agissant des montants de 1'200 fr. (dommage matériel) et de 6'000 fr. (tort moral), alloués par les premiers juges à W.________, la Cour de céans fait siens les considérants des premiers juges (cf. jugement attaqué, p.35), qui sont pertinents et auxquels il peut être renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.

 

6.

6.1                            S’agissant du cas concernant H.________, l’appelant ne conteste une fois encore pas sa présence, mais explique qu’il n’a pas participé activement à la bagarre. Il se prévaut du témoignage de [...] (PV aud. 22), qui l’exculperait, alors que le jugement attaqué ne mentionnerait même pas cette déposition. Par ailleurs, [...], le disculperait aussi. Enfin, il explique qu’un policier aurait assisté à la scène et serait intervenu s’il y avait eu une bagarre. F.________ soutient que c’est à tort qu’H.________ a été tenu pour crédible et que ses dénégation ont été écartées.

 

6.2                            Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 3.2.1 ci-dessus.

 

6.3              En l’occurrence, on peut certes donner acte à l’appelant que la motivation du jugement est assez sommaire, celle-ci ne tenant qu’en peu de lignes : « Les déclarations de H.________ sont convaincantes. Sa description des faits correspond au mode de fonctionnement habituel de F.________, qui agresse des tiers sans raison, comme il l’avait fait quelques heures plus tôt contre W.________, dans un accès de toute-puissance. C’est donc sans hésitation que le tribunal retiendra les déclarations de H.________ et écartera celles du prévenu » (cf. jugement attaqué p. 34).

 

              A cette motivation, un peu courte, il faut rajouter que lors de sa première audition sur ces faits, l’appelant avait déclaré qu’il s’était éloigné avant la bagarre pour uriner (PV aud. 9 p. 8 R15), ce que ne confirment ni [...] (PV aud. 13 p. 8 R15), ni [...] (PV aud. 22 p. 3 R8). Les versions de ces deux témoins ne sont donc pas parfaitement en adéquation avec celle de l’appelant, même si toutes deux affirment en effet que F.________ n’avait pas donné de coups (ibidem). Il faut en outre admettre, comme l’ont par ailleurs soulignés les premiers juges, qu’il s’agit du mode de fonctionnement usuel de l’appelant.

 

              On relèvera encore la constance des déclarations de la victime, qui livre deux fois un récit parfaitement concordant (PV aud. 5 et PV aud. 17). En effet, les explications de H.________ sont constantes et précises et ce dernier prend soin de distinguer le rôle de ceux qui l’ont tapé, soit F.________ et [...], de celui qui n’a rien fait, soit [...]. On voit mal pourquoi une victime prendrait le soin de ne pas incriminer un innocent pour en accuser un autre. Au demeurant, confronté à son agresseur à l’audience d’appel, H.________ a confirmé que c’était bien F.________ l’avait frappé.

 

              Enfin, on ne sait pas très bien ce que signifie cette mention d’un policier qui aurait vu le groupe de quatre personnes au moment des faits, insinuée par l’enquêteur dans l’audition de F.________ (cf. PV aud. 9 p. 9 R18). Il reste toutefois que cela ne concerne en réalité pas les faits en question, puisqu’il est surtout question d’un [...] qui aurait pénétré dans une propriété privée. Il apparaît bien qu’il s’agit en réalité d’un autre épisode.

 

              Au vu de ce qui précède, à l’instar des premiers juges, on retiendra les déclarations de H.________, celles du prévenu étant écartées tant elles ne sont pas crédibles.

 

              S’agissant du montant de 2'000 fr. alloué par les premiers juges à titre de tort moral, la Cour de céans fait siens les considérants des premiers juges (cf. jugement attaqué p.35), qui sont pertinents et auxquels il peut être renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.

 

7.

7.1              L’appelant critique la peine qui lui a été infligée. Il estime notamment que les premiers juges n’auraient pas pu lui infliger une peine complémentaire de huit mois, parce qu’il ne remplirait pas les conditions de l’art. 25 al. 2 DPMin.

 

7.2

7.2.1                            Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

 7.2.2                           En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

 

7.2.3              Selon l’art. 25 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis (al. 1) ; est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins (al. 2 let. a).

 

7.3             

7.3.1              En l’occurrence, l’argument du recourant qui soutient que l’art. 25 al. 2 DPMin ne lui est pas applicable est vain dès lors qu’il est reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, qui est un crime. Les premiers juges n’étaient donc pas limités au prononcé d’une peine privative de liberté d’un an au maximum comme le fait plaider F.________.

 

7.3.2              Ensuite, s’agissant de la culpabilité du prévenu, elle doit être considérée comme lourde. Il a commis quatre agressions odieuses, dont l’une, sur W.________, qui aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves. Il n’a pas hésité à s’attaquer à l’intégrité corporelle d’autrui. A cela s’ajoutent de nombreux antécédents, dont une condamnation, il y a moins de trois ans, pour lésions corporelles, brigandages, agression, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La détention subie selon le droit pénal des mineurs n’a eu aucun effet sur lui puisqu’il s’en est pris à X.________ moins d’un mois après sa sortie de prison. De plus, alors qu’il savait qu’une enquête pénale était en cours contre lui, et que dans le cadre de cette affaire il avait été entendu le 15 janvier 2019, il n’a pas hésité à commettre de nouvelles violences, le 23 février 2019 contre W.________ et contre H.________. En détention provisoire, il a fait l’objet de huit sanctions disciplinaires, toutes démontrant son mépris des règles et un sentiment d’être au-dessus des lois. Comme l’ont relevé les premiers juges, sa capacité d’introspection est pratiquement nulle. Certes, il a exprimé des regrets à l’audience d’appel, mais du bout des lèvres et sans convaincre. Il ne se remet pas en question, soit il plaide l’innocence, soit il explique être la victime de circonstances extérieures. A tout cela s’ajoute encore la circonstance aggravante du concours d’infractions.

 

              A décharge, on retiendra les excuses formulées à l’égard de X.________ et la reconnaissance de dette signée en faveur de ce dernier. On prendra encore le témoignage de son père, son jeune âge et la situation de détresse morale dans laquelle il s’est trouvé après le décès de sa mère le 11 juillet 2018.

 

              En définitive, comme les premiers juges l’ont mentionné, une partie du trafic de cannabis a eu lieu avant la condamnation à 10 mois de privation de liberté prononcée le 8 mai 2018 par le Tribunal des mineurs. Il est probable que si le Tribunal des mineurs avait eu à juger ce trafic, il aurait prononcé une privation de liberté de 18 mois. C’est ainsi une peine additionnelle de huit mois qui doit être prononcée pour le trafic antérieur au 8 mai 2018. A cela s’ajoute la révocation de la libération conditionnelle accordée le 1er juillet 2018, avec un solde de peine de 76 jours. Conformément aux art. 31 al. 2 et 34 DPMin et l’art. 89 al. 6 CP, c’est une peine d’ensemble qui sera prononcée pour cette partie des faits. Elle sera arrêtée à 10 mois de privation de liberté.

 

              L’infraction la plus grave est la tentative de lésions corporelles graves. Au vu de l’ensemble des éléments à charge et à décharge, elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 15 mois. A cela s’ajoutent les lésions corporelles simples (6 mois), la tentative de brigandage (8 mois), les dommages à la propriété (1 mois) et l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants postérieure au 8 mai 2018 (5 mois), soit 20 mois.

 

              En définitive, la peine privative de liberté d’ensemble de 45 mois au total prononcée par les premiers juges est adéquate.

 

8.              L’appelant soutient qu’il aurait fallu encore déduire 44 jours de détention subie avant jugement dans le cadre d’une autre affaire ouverte sous numéro PE18.014319-CMI. Il explique qu’il s’agit d’une autre procédure. Aux débats d’appel, le procureur a expliqué que cette affaire était en cours et que F.________ devrait prochainement être renvoyé en jugement.

 

              En l’occurrence, l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 133 IV 150 consid. 5) cité par l’appelant ne lui est d’aucun secours. En effet, dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral explique que la détention avant jugement est imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une autre procédure, et que la privation de liberté à subir doit toujours être compensée avec celle déjà subie, pour autant que cela soit possible. Ce faisant, le Tribunal fédéral évoque des procédures dans lesquelles un jugement a été rendu. Or  l’affaire dont se prévaut l’appelant est toujours en cours et on ne sait pas quelle en sera l’issue.

 

              Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

 

9.             

9.1              F.________ conteste encore son expulsion. Il compte d’abord sur le fait que les infractions entraînant une expulsion obligatoire soient abandonnées. Le principe de la proportionnalité s’opposerait alors à une expulsion facultative. Ensuite, si les infractions entraînant une expulsion obligatoire devaient être confirmées, il faudrait alors retenir la situation personnelle grave et considérer que l’intérêt public à l’expulsion pèse moins lourd que l’intérêt privé à la poursuite du séjour en Suisse. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’expulsion devrait être maintenue, il conclut à ce que sa durée soit réduite à 5 ans, une durée du double du minimum légal n’étant selon lui pas justifiée.

 

 

 

9.2             

9.2.1                            Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuel et viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

9.2.2              L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 et les références).

 

                            La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

 

9.2.3              En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2).

 

                            Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

 

                           Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3). Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3).

 

                           En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr; RS 142.20], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées).

 

9.2.4              Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1078/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5, TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2).

 

9.3              En l’occurrence, les infractions de brigandage et les lésions corporelles graves, qu’elles soient tentées ou consommées, sont des cas d’expulsion obligatoire.

 

              En raison de sa naissance en Suisse et de la durée de son séjour mesurée à l’aune de son jeune âge, F.________ peut toutefois se prévaloir d’une situation personnelle grave.

 

              Reste alors à examiner quel intérêt public ou privé doit l’emporter.

 

              A part l’écoulement du temps passé en Suisse, l’appelant ne peut se prévaloir d’aucune intégration en Suisse. Il n’a acquis aucune formation et vit aux crochets de son père. Il occupe son temps en passant d’un divertissement à l’autre. Son casier judiciaire est déjà bien fourni en infractions, dont la gravité et la multiplicité laissent songeur quant à la possibilité de s’adapter à l’ordre juridique Suisse. A part la présence en Suisse de son père et d’une sœur, l’appelant ne peut se prévaloir d’aucune attache. Il n’a ni épouse, ni enfant, même s’il dit avoir une copine dont il ne connaît pas le nom de famille par cœur (PV aud. 24 p. 4 R 10). Son intégration sociale est inexistante. Il ne se prévaut en tout cas pas d’une participation, même modeste, à la vie de la collectivité locale ou à des associations. Aux dires de son père, ses relations amicales  se résument à de « mauvaises fréquentations » (jugement attaqué p. 6). Son intégration professionnelle est, comme on l’a vu, inexistante. En appel il a indiqué vouloir, à sa sortie de prison, reprendre contact avec son ancien patron d’apprentissage, qu’il a laissé sans nouvelle depuis son incarcération, mais il n’a rien entrepris dans ce sens pour le moment. Son parcours consiste à ne rien faire, commettre des infractions et se laisser entretenir par son père.

 

              On relèvera encore que l’appelant parle couramment portugais (PV aud. 10 l. 121) et qu’il a une famille nombreuse, notamment des oncles et tantes, dans tout le Portugal (PV aud. 9 p. 3 R 4). Il pourra également maintenir des liens avec son père et sa sœur par le truchement des moyens de communications modernes, ou lors de visites de ses familiers à l’étranger.

 

              A l’inverse, l’intérêt public à l’expulsion est marqué. F.________ multiplie les infractions (cf. consid. C.a supra), avec une dilection prononcée pour celles qui portent atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Ses précédentes condamnations n’ont entraîné aucune remise en cause. Comme l’appelant s’en vante lui-même, il n’a été capable de s’abstenir de la commission de nouvelles infractions que durant à peu près un mois après être sorti de sa précédente période de détention. Sa prise de conscience est encore aujourd’hui très faible. Le pronostic s’avère donc sombre quant à la possibilité de l’appelant de sortir de la délinquance intense dans laquelle il s’est enferré.

 

              Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent l’intérêt public à l’exclusion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse. La durée de 10 ans prononcée par les premiers juges correspond au besoin d’éloigner ce délinquant aguerri et récidiviste. Elle peut être confirmée.

             

10.                            Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée.

 11.                            Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

 

12.                            En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé, sous réserve de la suppression de l’art. 19 ch. 1 let. f LStup qui ne s’applique pas en l’espèce.

 

                            Selon la liste d’opérations produite par Me Philippe Rossy (P. 162), défenseur d’office de F.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, une indemnité d’un montant de 2'164 fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée.

 

                            Selon la liste d’opérations produite par Me Charles Munoz (P. 163), conseil d’office de W.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, une indemnité d’un montant de 1'546 fr. 35, TVA et débours inclus, lui sera allouée.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 3'410 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'164 fr. 80 et l’indemnité du conseil d’office de W.________, par 1'546 fr. 35, sont mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

                            L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office et l’indemnité en faveur du conseil d’office de W.________, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles  40, 47, 49 al. 1, 49 al. 2, 51, 66a al. 1 let. b et c, 69, 89 al. 6, 22 al. 1 ad 122, 123 ch. 1, 22 al. 1 ad 140 ch. 1, 144 al. 1 CP, 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. c LStup, 31 al. 2 et 34 DPMin, 426 al. 1, 431 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 18 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            " I.              libère F.________ des accusations d’agression, contrainte et tentative de contrainte sexuelle commise en commun ;

 

                            II.              constate que F.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative de brigandage, dommages à la propriété et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

 

                            III.              ordonne la révocation du délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle prononcée le 1er juillet 2018 par le Tribunal des mineurs ;

 

                            IV.              condamne F.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de quarante-cinq mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2018 par le Tribunal des mineurs, sous déduction de 351 jours de détention avant jugement à la date du 12 février 2020 ;

 

                            V.              constate que F.________ a subi vingt-deux jours de détention avant jugement en cellule de police dans des conditions de détention illicites et ordonne que onze jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;

 

                            VI.              constate que F.________ a subi cent trente-deux jours de détention avant jugement à la prison du Bois-Mermet dans des conditions de détention illicites et ordonne que trente-trois jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;

 

                            VII.              expulse F.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans ;

 

                            VIII.              inchangé ;

 

                            IX.              inchangé;

 

                            X.              inchangé;

 

                            XI.              inchangé;

 

                            XII.              inchangé ;

 

                            XIII.              inchangé;

 

                            XIV.              inchangé;

 

                            XV.              prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance dette signée le 12 février 2020 par F.________ en faveur de […] ainsi libellée :

 

                            « Je me reconnais le débiteur de […] de la somme de 960 fr. à titre de réparation du dommage et je m’engage à payer ce montant par des acomptes mensuels de 50 fr. lorsque je sortirai de prison » ;

 

                            XVI.              dit que F.________ et […] sont les débiteurs, solidairement entre eux, de […] et lui doivent prompt paiement de la somme de 1'200 fr. à titre de réparation du dommage matériel et de la somme de 6'000 fr. à titre de réparation du tort moral ;

 

                            XVII.              donne acte […] de ses réserves civiles contre F.________ et […] pour le surplus ;

 

                            XVIII.              dit que F.________ est le débiteur de […] et lui doit prompt paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral ;

 

                            XIX.              renvoie pour le surplus […] à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions contre F.________;

 

                            XX.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets suivants, séquestrés en cours d’enquête :

                            - un t-shirt maculé de sang appartenant à […] (fiche n° 50617/19, P. 24) ;

                            - un téléphone portable Samsung S7 Edge en mains de F.________ (fiche n° 50709/19, P. 60) ;

                            XXI.              ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets suivants, inventoriés en cours d’enquête :

                            - un morceau de bois de chantier (fiche n° 50616/19, P. 23) ;

                            - un CD contenant l’extraction des données du téléphone portable de F.________ (fiche n° 50708/19, P. 59) ;

                            - un DVD contenant les images de vidéosurveillance du train Lausanne-Genève (fiche n° 50769/19, P. 10, dossier B) ;

 

                            XXII.              lève le séquestre et ordonne la restitution à […] de l’objet suivant :

                            - un téléphone portable iPhone S en mains de […] (fiche n° 50710/19, P. 61) ;

                            XXIII.              fixe l’indemnité du défenseur d’office de F.________, l’avocat Philippe Rossy, à 11’340 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 27 février 2019 au 12 février 2020 ;

 

                            XXIV.              inchangé ;

 

                            XXV.              fixe l’indemnité du conseil d’office de […], l’avocat Charles Munoz, à 6'435 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 9 avril 2019 au 12 février 2020, dont à déduire une avance de 3'000 francs déjà versée ;

 

                            XXVI.              met les frais par 24'727 fr. 10 à la charge de F.________ a, indemnité de l’avocat Philippe Rossy et part à l’indemnité de l’avocat Charles Munoz comprises ;

 

                            XXVII.              inchangé;

 

                            XXVIII. dit que l’indemnité de 11’340 fr. allouée à l’avocat Philippe Rossy et la part de 3'217 fr. 50 à l’indemnité de l’avocat Charles Munoz sont remboursables à l'Etat de Vaud par F.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet ;

                            XXIX.              inchangé ».

 

III.                La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.           Le maintien en détention de F.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'164 fr 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Rossy.

 

VI.                Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’546 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz.

 

VII.             Les frais d'appel, par 7'121 fr. 15, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d’office, sont mis à la charge de F.________.

 

VIII.               F.________ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Philippe Rossy, avocat (pour F.________),

-              Me Charles Munoz, avocat (pour […]),

-              Mme […],

-              M. […],

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Tuilière,

-              Service Sinistres Suisse SA,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :