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TRIBUNAL CANTONAL |
274
PE19.012705-AKA/JJQ |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 3 août 2020
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Composition : M. Winzap, président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Français, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ de l’infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), a constaté que V.________ s’était rendu coupable d'infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 40 mois sous déduction de 246 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a constaté que V.________ avait subi 9 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de V.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD-Rom versés sous fiche no [...] (P. 35) (VII), a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des téléphones séquestrés sous fiche nos [...] et [...] (P. 37) (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du numéraire par 238 fr. 75 saisi à titre de garantie sous fiche no [...] (P. 32) (IX), a mis les frais de la cause par 34'777 fr. 55 à la charge de V.________ incluant l’indemnité servie à son conseil d’office Me Nicolas Français, par 16'975 fr. 95, TVA, débours et vacations compris (X), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office, Me Nicolas Français, ne serait exigé que si la situation financière de V.________ le permet (XI).
B. Le 5 mars 2020, V.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 30 mars 2020, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’il soit reconnu coupable d’infraction simple à la LStup et à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, subsidiairement inférieure à 40 mois, sous déduction de 246 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a également conclu à la réforme du chiffre X du dispositif du jugement entrepris en ce sens que seule une partie des frais de la cause soit mise à sa charge, les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat.
A titre de réquisitions de preuve, V.________ a requis l’audition comme témoin de M.________, soit de la mère de sa filleule. Par avis du 11 juin 2020, le Président de la Cour d’appel pénale (ci-après : le président) a rejeté les réquisitions de preuve au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes.
Le 24 juin 2020, V.________ a à nouveau requis l’audition comme témoin de M.________. Par avis du 20 juin 2020, le président a indiqué qu’il ne revenait pas sur sa décision.
Par ordonnance du 7 juillet 2020 (P. 82), le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de V.________ du 29 juin au 6 juillet 2019 (8 jours) dans les locaux de la zone carcérale, respectivement du 1er février au 29 juin 2020 (108 jours) à la Prison du Bois-Mermet, n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) V.________ – également connu sous le nom de [...], né le [...] 1993 – est né le [...] 1990 en Guinée-Bissau, pays dont il est ressortissant. Sa mère est décédée lorsqu’il avait onze ans. Il a été élevé par son père et sa tante maternelle au sein d’une importante fratrie. Son père était toutefois souvent absent, travaillant régulièrement sur des chantiers au Portugal. V.________ n’est jamais allé à l’école. A l’âge de dix-sept ans, il a quitté son pays d’origine pour le Portugal, ceci grâce au regroupement familial requis et obtenu par son père. Il y a travaillé dans le domaine de la construction. Les revenus obtenus de cette activité se sont montés en 2018 à près de 11'400 EUR, soit environ 950 EUR nets par mois. V.________ est marié à X.________, qui est la mère de ses deux enfants, aujourd’hui âgés de sept et onze ans, lesquels vivent au Portugal avec leur mère qui y travaille comme coiffeuse.
En 2011 ou 2012, V.________ est venu en Suisse pour obtenir l’asile, ce qui lui a été refusé. Depuis lors, il a fait de nombreux allers-retours entre le Portugal et la Suisse, selon lui pour chercher du travail et, à une occasion, soit en novembre 2017, pour récupérer une valise contenant des effets personnels qu’il aurait laissée à son départ trois ans plus tôt. V.________ s’est également rendu en Guinée-Bissau à plusieurs occasions.
b) Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 24 janvier 2012, Ministère public du canton de Genève : contravention LStup et délit LStup, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, amende de 100 fr. ; sursis révoqué le 24 février 2012 ;
- 24 février 2012, Ministère public du canton de Genève : délit LStup et contravention LStup, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, amende de 200 fr. ; sursis révoqué le 23 juillet 2012 ;
- 12 juin 2012, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : délit LStup, contravention LStup, infraction aLEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans et travail d’intérêt général de 16 heures ; sursis révoqué le 23 juillet 2012 ;
- 23 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit LStup, infraction aLEtr, peine privative de liberté de 120 jours ;
- 28 août 2012, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : infraction aLEtr, peine privative de liberté de 90 jours ;
- 14 novembre 2012, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : infraction aLEtr, peine privative de liberté de 15 jours ;
- 1er avril 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours, amende de 180 francs ;
- 20 mai 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;
- 31 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : séjour illégal, contravention LStup, peine privative de liberté de 20 jours, amende de 300 fr. ;
- 2 septembre 2014, Ministère public cantonal Strada, Lausanne, délit LStup, peine privative de liberté de 30 jours ;
- 5 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours.
c) Pour les besoins de la présente cause, V.________ est détenu provisoirement depuis le 26 juin 2019. Il est détenu pour des motifs de sûreté depuis le 23 décembre 2019. Cette détention a débuté en zone carcérale avant de s’effectuer, dès le 6 juillet 2019, au sein de l’établissement pénitentiaire du Bois-Mermet.
Il ressort du rapport de comportement établi le 24 janvier 2020 par le directeur du Bois-Mermet (P. 56) que depuis son entrée dans l’établissement le 6 juillet 2019, V.________ respecte les règles ainsi que le cadre fixé par l’institution. Il adopte un comportement et une attitude corrects envers le personnel de même que vis-à-vis de ses codétenus. Il se montre respectueux du matériel mis à sa disposition, satisfait aux règles de propreté en cellule et son hygiène personnelle est correcte. Il participe régulièrement et activement aux activités proposées, notamment l’atelier de théâtre, dans lequel son attitude positive, respectueuse, engagée et bienveillante auprès des autres membres du groupe est particulièrement appréciée. Dès le 9 décembre 2019, V.________ a débuté une activité à la buanderie de l’établissement. Depuis le 1er février 2020, l’horaire de travail de V.________ a été adapté en raison de la situation sanitaire (P. 82, p. 5).
2.
2.1 Dans le canton de Vaud, V.________ s’est livré entre le mois d’août 2017 et le mois de juin 2019 à un trafic de cocaïne, dont l’ampleur exacte n’a pas pu être déterminée avec précision. Les faits suivants ont toutefois pu être établis :
2.2 En juin 2019, V.________ a vendu à N.________ une boulette de cocaïne d’un gramme d’une valeur de 100 francs.
2.3 Entre août 2018 et juin 2019, V.________ a vendu à D.________ quinze boulettes de cocaïne pour un poids total de 10,5 grammes et un montant total de 1'200 francs.
2.4 Entre janvier et mars 2019, V.________ a vendu à U.________ dix boulettes de cocaïne pour un poids total de 8 grammes et un montant total de 800 francs.
2.5 Entre l’été 2017 et juin 2019, V.________ a vendu à B.________ quarante-sept boulettes de cocaïne de 0,5 gramme pièce, soit un poids total de 23,5 grammes pour un montant total de 2'350 francs.
2.6 Entre août 2018 et juin 2019, V.________ a vendu à H.________ deux boulettes de cocaïne d’un poids total brut de 1,6 gramme pour un montant compris entre 70 fr. et 80 fr. pièce, la somme totale s’élevant ainsi à un montant compris entre 140 fr. et 160 francs.
2.7 Entre juillet 2018 et mai 2019, V.________ a vendu à Q.________ quarante boulettes de cocaïne, correspondant à un poids total de 40 grammes, pour un montant total compris entre 3'000 fr. et 3'600 francs.
2.8 Entre août 2017 et mai 2019, V.________ a vendu à O.________ cent boulettes de cocaïne d’une quantité comprise entre 0,7 et 0,8 gramme pièce pour un montant total de 10'000 francs.
2.9 Entre janvier et juillet 2019, V.________ a vendu à G.________ deux boulettes de cocaïne d’environ 0.7 gramme pour un montant total de 200 francs.
2.10 Au moment de son interpellation, le 26 juin 2019, V.________ était en possession de dix-huit boulettes de cocaïne d’un poids total de 7,53 grammes (emballage compris) et de matériel de confection de boulettes.
2.11 Entre août 2017 et juin 2019, V.________ a vendu l’équivalent de 54,69 grammes de cocaïne pure.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ (ci-après : l’appelant) est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.
3.1 L’appelant a requis l’audition de M.________ comme témoin. Selon l’appelant, le témoignage de M.________ serait clairement pertinent pour l’issue de la cause, puisqu’il pourrait contribuer à déterminer de manière exacte les périodes durant lesquelles il se trouvait en Suisse et, partant, les périodes durant lesquelles il aurait vendu de la drogue dans ce pays. L’audition de M.________ serait d’autant plus pertinente qu’aucune personne connaissant l’appelant n’a été entendue dans le cadre de l’affaire et que M.________ est une proche connaissance de l’appelant, qui est le parrain de sa fille.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020, déjà cité, consid. 1.2).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.3 En l’espèce, les éventuelles déclarations de M.________, soit de la mère de la filleule de l’appelant, ne seraient pas en mesure d’influencer l’issue de la cause. En effet, l’appelant ne fait pas valoir que l’intéressée aurait tenu un registre détaillé des séjours qu’il a effectués en Suisse, au Portugal ou ailleurs. On ne voit dès lors pas en quoi son témoignage serait pertinent. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’un tel registre ait été tenu, le témoignage de M.________ devrait être apprécié avec la plus grande circonspection, compte tenu de la relation de la prénommée avec l’appelant, qui est le parrain de sa fille. Par conséquent, la réquisition de preuve de l’appelant, dépourvue de pertinence et d’utilité, devait être rejetée.
4.
4.1 L’appelant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits s’agissant de la période durant laquelle il se serait adonné à un trafic de stupéfiants en Suisse. Il reproche en particulier aux premiers juges d’avoir indiqué sur la page de garde du jugement « infractions : entre l’été 2016 et juin 2019 » et d’avoir retenu en page 20 du jugement que le trafic avait commencé en aout 2017. Par ailleurs, l’autorité précédente aurait, de manière contradictoire, retenu que l’appelant n’était pas toujours en Suisse entre février 2018 et juin 2019, mais qu’il s’était livré à un trafic de cocaïne durant cette période. S’agissant de la période d’août 2017 à janvier 2018, l’appelant serait arrivé en Suisse au plus tôt en novembre 2017 et aurait été expulsé début 2018. Pour ce qui est des mois de février à octobre 2018, l’appelant aurait travaillé à temps plein au Portugal. Il se serait en outre rendu en Guinée-Bissau de novembre 2018 à mars 2019 et aurait passé la période du 1er mars au 11 mai 2019 au Portugal. De plus, il n’aurait pas vendu de drogue durant le mois du Ramadan, soit jusqu’au 3 juin 2019. Ainsi, l’appelant n’aurait vendu de la drogue que durant la période du 4 au 26 juin 2019.
4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.3
4.3.1 En l’espèce, la date des infractions mentionnée sur la première page du jugement n’a qu’une valeur indicative, de sorte qu’il n’y a rien à en déduire. Par ailleurs, si l’autorité précédente a considéré que le séjour de l’appelant en Suisse ne s’était pas fait sans discontinuer entre février 2018 et juin 2019, de sorte que les conditions de l’infraction de séjour illégal n’étaient pas réalisées, elle a retenu que l’appelant était indéniablement en Suisse à certaines périodes en 2017 et en 2018 (jugement p. 20). Le fait que l’appelant n’a pas séjourné en Suisse de manière continue n’exclut à l’évidence pas qu’il se soit adonné à la vente de stupéfiants lorsqu’il s’y trouvait. On ne décèle ainsi aucune contradiction interne au jugement.
4.3.2 Le contrôle téléphonique rétroactif (P. 36) ne permet pas d’établir un trafic de stupéfiants durant la période allant du mois d’août 2017 au mois de janvier 2018. Toutefois, plusieurs toxicomanes ont fait état de transactions avec l’appelant durant cette période. En particulier, J.________, qui a reconnu l’appelant (PV aud. 23 ; R. 8), a déclaré qu’elle avait consommé en compagnie de l’appelant à la fin de l’année 2017 ou au début de l’année 2018 (PV aud. 23 ; R. 7). O.________, qui a reconnu l’appelant (PV aud. 16 ; R. 8), a déclaré avoir rencontré l’appelant durant l’été 2017. L’appelant lui aurait vendu de la cocaïne depuis lors et jusqu’à son départ en voyage au Népal en juin 2018, ainsi qu’après son retour en août 2018, à l’attention de tiers cette fois-ci (PV aud. 16 ; R. 7). B.________, qui a également reconnu l’appelant (PV aud. 10 ; R. 8), a déclaré avoir fait la connaissance de l’appelant quelques mois avant son incarcération en mars 2018 et lui avoir acheté de la cocaïne depuis lors, à l’exception de la période de onze mois durant laquelle il était incarcéré (PV aud. 10 ; R. 7).
4.3.3 S’agissant des mois de février à octobre 2018, l’allégation de l’appelant selon laquelle il travaillait à temps plein au Portugal durant cette période est contredite par les déclarations des toxicomanes entendus en cours d’enquête. En particulier, B.________ a déclaré avoir acheté de la cocaïne à l’appelant jusqu’à son entrée en prison en mars 2018 (PV aud. 10 ; R. 7), soit y compris en février 2018. Quant à D.________, qui a reconnu l’appelant (PV aud. 22 ; R. 9), il a dit avoir acheté de la cocaïne auprès de l’appelant du mois d’août 2018 au mois de mai 2019 (PV aud. 22 ; R. 7). H.________, qui a reconnu l’appelant (PV aud. 12 ; R. 9), a déclaré, lors de son audition du 23 août 2019, qu’il connaissait l’appelant depuis plus d’un an et qu’il lui avait acheté à deux reprises des boulettes de cocaïne (PV aud. 12 ; R. 7). Quant à Q.________, il a déclaré avoir rencontré l’appelant au [...] – soit en juillet 2018 – et lui avoir ensuite acheté de la drogue chaque week-end jusqu’à la fin du mois de juin 2019 (PV aud. 13 ; R. 7). Les déclarations d’O.________ confirment également un trafic durant la période considérée, puisqu’il a déclaré avoir acheté de la cocaïne à l’appelant jusqu’à son départ en voyage pour trois mois en juin 2018 et à nouveau dès son retour en août 2018 (cf. supra consid. 4.3.2).
Certes, il ressort des pièces produites par l’appelant à l’audience du 27 février 2020 (P. 65), en particulier sa déclaration fiscale (P. 65/63), qu’il a perçu un revenu de près de 11'500 EUR en 2018 en travaillant au Portugal. Les mois travaillés ne sont toutefois pas indiqués sur ce document. La copie du contrat de travail produite aux débats d’appel (P. 85/5), qui fait état d’un engagement en 2016, et l’attestation de suivi d’un cours de portugais en mars 2017 (P. 85/6) ne sont guère plus probantes. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune appréciation erronée des faits s’agissant de la période concernée.
4.3.4 Dans la mesure où l’appelant soutient qu’il était en Guinée-Bissau de novembre 2018 à février 2019, les photocopies de mauvaise qualité produites (P. 41) ne permettent pas de déterminer si les tampons (P. 41, p. 2) ont été apposés sur le passeport de l’appelant. Les chiffres ne semblent pas correspondre, puisque la page sur laquelle figure les tampons d’entrée et de sortie de Guinée-Bissau laisse apparaître un numéro de passeport qui se termine par « 80 » ou « 83 », mais non « 86 ». Or le numéro de passeport de l’appelant est le no [...]. Quant au billet d’avion (P. 42, p. 2), on peut lire qu’il a été émis pour un passeport, respectivement une carte d’identité no « n0475 », numéro qui ne correspond pas à celui du passeport de l’appelant. Par ailleurs, le contrôle rétroactif du téléphone de l’appelant fait état de 3'668 connexions entre le 24 janvier 2019 et le 13 juillet 2019 (P. 36, p. 21), soit en partie durant la période où l’appelant était censé se trouvé en Guinée-Bissau.
4.3.5 Pour ce qui est de la période allant du mois de mars 2019 au 26 juin 2019, la question de savoir si l’appelant était en partie au Portugal n’est pas déterminante. En effet, l’appelant semble perdre de vue que les toxicomanes auditionnés ont fait état d’une période allant de quelques semaines à plusieurs mois lors de laquelle ils affirment s’être ravitaillés auprès de lui, y compris durant le printemps 2019. En particulier, B.________ a déclaré avoir vu l’appelant en mars ou en avril 2019 (PV aud. 10 ; R. 7). Quant à O.________, qui achetait de la cocaïne pour des tiers à compter du mois d’août 2018, il a déclaré avoir contacté l’appelant pour la dernière fois trois ou quatre mois avant son audition du 5 septembre 2019 (PV aud. 16 ; R. 7), soit en mai ou en juin 2019. O.________ a précisé qu’il n’avait pas constaté que l’appelant s’était absenté de Suisse ou qu’il était indisponible, sauf durant deux ou trois semaines avant son départ au Népal (PV aud. 16 ; R. 17), soit en juin 2018. La présence de l’appelant durant le printemps 2019 est également corroborée par les déclarations de Q.________ (cf. supra consid. 4.3.3.1), qui a précisé que selon lui, l’appelant était tout le temps en Suisse de juin 2018 à juin 2019 (PV aud. 13 ; R. 18). Quant à D.________, il a dit avoir acheté de la cocaïne à l’appelant pour la dernière fois en mai 2019, précisant savoir que l’appelant s’était rendu un mois au Portugal (PV aud. 22 ; R. 7). On relèvera encore que le locataire de l’appartement situé en face de celui dans lequel a été arrêté l’appelant, soit Z.________, a déclaré, le 26 juin 2019, qu’un « petit africain » était venu vivre dans l’appartement d’en face trois ou quatre mois auparavant, soit en janvier ou en février 2019 (PV aud. 1 ; R. 5), ayant reconnu l’appelant comme étant « le petit portugais » habitant en face de son appartement à l’occasion de sa seconde audition (PV aud. 4 ; R. 4).
En définitive, la présence de l’appelant sur le territoire suisse durant le printemps 2019 – et durant la période antérieure (cf. supra consid. 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.4), soit bien avant le 11 mai 2019, comme il le prétend – est suffisamment rendue vraisemblable, quand bien même il ressort des auditions que l’appelant s’est parfois absenté, notamment au Portugal. On relèvera à cet égard que la question de savoir si les achats effectués par les toxicomanes sont intervenus de manière continue ou non n’est pas déterminante pour retenir qu’un trafic a eu lieu. On ne décèle ainsi aucune appréciation erronée des faits par les premiers juges, qui ont forgé leur conviction sur la base des mises en cause des toxicomanes, des aveux partiels de l’appelant et du contrôle téléphonique rétroactif.
5.
5.1 L’appelant se plaint également d’une constatation incomplète et erronée des faits s’agissant de la quantité de drogue vendue. Il ne faudrait retenir que les quantités de drogue qu’il a lui-même admis avoir vendues, auxquelles devrait s’ajouter celle des boulettes retrouvées chez lui lors de la perquisition. Ainsi, il aurait vendu un total de 11,3 grammes de cocaïne pure en juin 2019. D’ailleurs, seuls 238 fr. 25 auraient été retrouvés lors de son arrestation, alors que les premiers juges seraient partis du principe qu’il avait réalisé un gain d’au moins 20'000 francs. Le jugement comporterait des erreurs, s’agissant des quantités retenues sur la base des déclarations des toxicomanes U.________, B.________, Q.________ et J.________.
5.2 En l’espèce, on peut donner acte à l’appelant qu’U.________ a déclaré avoir acheté dix à quinze boulettes de 0,8 à 1 gramme (PV aud. 9 ; R. 7), de sorte qu’il aurait fallu retenir dix boulettes au lieu de quinze (cf. jugement pp. 16 et 21), soit un poids total de 8 grammes, représentant 3,04 ([0,8 x 10] x 38 %) grammes de cocaïne pure – et non 4,56 grammes (cf. jugement p. 16) – pour un montant de 800 francs. Quant à B.________, il a déclaré avoir acheté à l’appelant entre 48 et 72 boulettes de 0,5 gramme (PV aud. 10 ; R. 7) – et non 0,8 gramme (cf. jugement p. 21) –, une boulette ayant été achetée à un tiers (PV aud. 10 ; R. 17). Ainsi, il aurait fallu retenir 47 boulettes d’un poids total de 23,5 grammes, soit 5,17 ([47 x 0,5] x 22 %) grammes de cocaïne pure – et non 8,44 grammes (cf. jugement p. 16) – pour un montant de 2'350 francs. Quant à Q.________, il a dit avoir acheté à l’appelant à chaque fois un gramme de cocaïne (PV aud. 13 ; R. 7), de sorte que contrairement à ce qui est plaidé, on ne décèle aucune erreur de calcul (cf. jugement p. 22). S’agissant enfin de J.________, elle n’a effectivement pas dit que c’était l’appelant qui lui avait remis la cocaïne qu’ils avaient consommée ensemble, précisant que cette marchandise avait été achetée à la [...] par son mari et qu’elle n’avait jamais acheté de cocaïne à l’appelant (PV aud. 23 ; R. 7). Ainsi, l’autorité précédente n’aurait pas dû tenir compte d’une quantité de 0,28 gramme de cocaïne pure vendue à J.________ (cf. jugement pp. 15 et 21).
Le trafic porte en définitive sur une quantité de cocaïne pure inférieure de 5,07 grammes à celle retenue par les premiers juges, soit 54,69 (59,76 – 5,07) grammes. Cette différence est sans incidence sur l’infraction retenue, ni sur l’issue de la cause (cf. infra consid. 7.2.2 et 7.3). Le fait que l’appelant admette avoir vendu 11,3 grammes de cocaïne pure durant le mois de juin 2019 n’est pas déterminant, dans la mesure où il est établi que le trafic s’est étalé du mois d’août 2017 au mois de juin 2019 (cf. infra consid. 4.3). Tout au plus, cette affirmation vient corroborer l’existence d’un trafic d’une ampleur considérable, compte tenu de la quantité admise pour le seul mois de juin 2019. Pour le surplus, l’appelant ne peut rien tirer du fait qu’il n’a pas été retrouvé de sommes conséquentes d’argent sur lui ou sur ses comptes. En effet, l’appelant n’avait pas d’autres sources de revenus en Suisse, si bien que les sommes perçues du trafic de drogue ont manifestement servi à couvrir son train de vie, de même que le coût de ses incessants voyages en avion entre la Suisse et le Portugal. L’absence d’argent ne corrobore ainsi pas l’existence d’un trafic de faible ampleur.
6.
6.1 Selon l’appelant, les contrôles téléphoniques rétroactifs ne permettraient pas d’établir le trafic qu’on lui impute. Il en irait de même des mises en cause des toxicomanes, qualifiées de peu fiables, en particulier celle d’O.________. Le fait que les toxicomanes aient reconnu l’appelant, notamment compte tenu de sa petite taille, ne serait pas déterminant.
6.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (TF 6B_152/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_435/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.2.1).
6.3 En l’espèce, l’appelant perd de vue que la conviction des premiers juges repose sur un ensemble d’éléments, soit d’une part les contrôles téléphoniques rétroactifs et, d’autre part, les déclarations des personnes interrogées au cours de l’enquête (cf. supra consid. 4.3.5 in fine). Il ne suffit pas, comme le fait l’appelant, de critiquer isolément chaque indice pour affirmer que l’autorité précédente aurait fondé son jugement sur des preuves insuffisantes. Certes, les contrôles rétroactifs ne permettent pas en soi d’établir un trafic antérieur à l’année 2019 ni les quantités vendues. Toutefois, plusieurs toxicomanes, qui ne se connaissaient pas, ont désigné l’appelant comme étant leur fournisseur et ce dès l’été 2017 (cf. supra consid. 4.3 et 5.2). Il ne sert à rien à l’appelant de s’en prendre à une mise en cause, soit celle d’O.________, pour soutenir que toutes les déclarations des toxicomanes seraient peu fiables. On relèvera à cet égard quO.________ a précisé ses déclarations en ce sens qu’il avait acheté à l’appelant de la cocaïne chaque semaine durant dix mois avant de partir en voyage en Asie au mois de juin 2018, soit d’août 2017 à mai 2018, et qu’il avait ensuite acheté de la drogue pour des tiers à compter du mois d’août 2018. Le fait que la date du mois de mai 2019 – au lieu du mois de mai 2018 – ait tout d’abord été mentionnée ne rend pas incohérentes les déclarations du prénommé (cf. PV aud. 16 ; R. 7). Contrairement à ce que soutient l’appelant, les toxicomanes auditionnés n’avaient aucun intérêt à exagérer une consommation de substances illicites, ni à le « faire plonger », H.________ ayant du reste déclaré qu’il considérait l’appelant comme un ami (PV aud. 12 ; R. 9). Pour le surplus, ces toxicomanes ont reconnu l’appelant sur photo et l’ont décrit comme une personne de petite taille – ce que la Cour a pu constater –, l’appelant mesurant 1 m 56 selon ce qui figure sur son passeport (cf. P. 41), de sorte que le doute n’est pas permis. Il s’ensuit que l’appréciation des preuves à laquelle ont procédé les premiers juges est exempte de critique.
7.
7.1 L’appelant fait finalement valoir que l’autorité de première instance aurait violé le droit, puisqu’elle aurait à tort considéré qu’il s’était rendu coupable d’une infraction grave à la LStup. Il se plaint également d’une violation de l’art. 47 CP.
7.2
7.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1, JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
7.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).
7.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant le trafic porte sur une quantité près de trois fois supérieure à la limite de 18 grammes, puisqu’elle s’approche d’une soixantaine de grammes (cf. supra consid. 5.2 in fine). Ainsi, l’appelant doit être puni pour violation grave de la LStup, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 LStup).
La culpabilité de l’appelant est lourde. A sa charge, il faut prendre en considération les antécédents, le mobile, l’absence de prise de conscience et la durée du trafic. L’appelant, qui n’est pas lui-même toxicomane (PV aud. 3 ; R. 15), a déjà été condamné à cinq reprises pour des infractions de même nature. Alors qu’il disposait d’un travail rémunéré au Portugal (cf. supra consid. 4.3.3.2), l’appelant s’est adonné, par appât du gain, à un trafic de stupéfiants en Suisse durant près de deux ans, lequel n’a cessé qu’avec son arrestation. L’appelant persiste à nier l’ampleur du trafic, ayant admis avoir vendu uniquement vingt boulettes aux débats d’appel. Ses dénégations soulignent son absence de prise de conscience.
L’appelant ne peut faire valoir aucun élément à décharge, sous réserve d’une enfance guère heureuse et du fait que le trafic est apparemment demeuré local. L’appelant est seul responsable de sa précarité, ayant choisi de persister à se livrer à un trafic de stupéfiants en Suisse plutôt que de travailler au Portugal. Pour les mêmes motifs, l’appelant ne peut pas se prévaloir de ce que sa famille se trouve au Portugal et qu’une peine de courte durée lui permettrait de la rejoindre au plus vite. Son bon comportement en détention est un élément neutre. Au vu du type de produit vendu et du nombre élevé d’opérations, l’appelant ne peut pas tirer argument de la prétendue mauvaise qualité de la drogue fournie.
L’infraction doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté. Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère qu’au vu des antécédents de l’appelant, du mobile l’ayant conduit à agir et des quantités vendues, une peine privative de liberté de 42 mois est adéquate. Toutefois, pour tenir compte du caractère très partiellement complémentaire à la peine prononcée le 5 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, la peine sera ramenée à 40 mois.
8.
8.1 Par ordonnance du 7 juillet 2020 (P. 82), le Tribunal des mesures de contraintes a constaté que les conditions dans lesquelles l’appelant avait été détenu du 1er février au 29 juin 2020 étaient illicites.
8.2 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité en réparation du tort moral.
Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).
Quand bien même l'ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d'espèce, un certain schématisme s'impose, notamment afin d'éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s'agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l'ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d'un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d'un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l'une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d'au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d'accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d'hygiène de base, etc.). Il se justifie d'opérer une réduction plus importante, soit d'un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l'illicéité est constatée au regard d'une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l'une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d'un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l'illicéité de la détention est constatée en raison d'une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont réalisées. S'agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction (CAPE 13 mai 2020/133 consid. 7.2.3 ; cf. CAPE 29 octobre 2019/431, JdT 2019 III 189).
8.3 En l’espèce, l’appelant est toujours détenu dans la cellule no 223, laquelle dispose d’une surface individuelle comprise entre 3 m2 et 4 m2. En plus de la question de la surface, s’ajoutent plusieurs circonstances aggravantes, soit le fait que l’appelant est détenu depuis plus de 90 jours dans une cellule dans laquelle les toilettes sont séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge – et non par une cloison – et dans laquelle la température est trop basse en hiver et trop élevée en été (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5). Par ailleurs, le confinement en cellule est prolongé compte tenu de la réduction de l’horaire de travail liée à la situation sanitaire (P. 82, p. 5). Ainsi, l’appelant est détenu dans des conditions illicites depuis le 1er février 2020, soit depuis 242 jours, qui justifient, à titre de réparation du tort moral, de déduire 61 jours, soit un quart de cette durée, de la peine de 40 mois prononcée ci-avant (cf. supra consid. 7.3 in fine).
9.
9.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée.
9.2 Au vu des risques de fuite et de réitération présentés par l’appelant, il se justifie, afin de garantir l’exécution de la peine infligée ainsi que de l’expulsion du territoire suisse dont il fait l’objet, d’ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
10.
10.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, sous réserve de l’ajout d’un chiffre IVbis constatant que l’appelant a été détenu dans des conditions illicites durant 242 jours et prévoyant une déduction de 61 jours de la peine à titre de réparation du tort moral (cf. supra consid. 8.3).
10.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Il y a lieu de s’écarter de la liste des opérations du 3 août 2020 (P. 84), en ce sens qu’il ne sera pas tenu compte des 3 h consacrées au dossier par le collaborateur qui a accompagné l’avocat-stagiaire lors de ses entretiens avec l’appelant. Il sera tenu compte d’1 h de travail d’avocat au titre de temps consacré au contrôle des opérations effectuées par l’avocat-stagiaire. S’agissant du temps consacré par l’avocat-stagiaire, annoncé à hauteur de 29,11 h, il sera réduit en ce sens que 10 h seront admises pour la rédaction de l’appel au lieu des 12 h annoncées. Pour ce qui est de la préparation de l’audience, on admettra 3 h, y compris l’entretien du 30 juillet 2020 avec le client, au lieu des 9 h annoncées. On ajoutera 1 h 15 pour la participation à l’audience d’appel.
Il s’ensuit que l’indemnité de Me Nicolas Français peut être arrêtée à 2'639 fr. 60 ([{29,11 h – 8 h + 1 h 15} x 110 fr.] + 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 320 fr. pour quatre forfaits de vacation de stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 52 fr. 80 (2'639 fr. 60 x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 231 fr. 95, ce qui donne un total de 3'244 fr. 35 (2'639 fr. 60 + 320 fr. + 52 fr. 80 + 231 fr. 95).
10.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'174 fr. 35, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3'244 fr. 35, seront mis à la charge de l’appelant V.________ (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a et 69 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup ; 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est rectifié d’office par l’ajout d’un chiffre IVbis selon le dispositif suivant :
« I. libère V.________ de l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
II. constate que V.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne V.________ à la peine privative de liberté de 40 (quarante) mois sous déduction de 246 jours (deux cent quarante-six) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
IV. constate que V.________ a subi 9 (neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IVbis. constate que V.________ a subi 242 (deux cent quarante-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 61 (soixante et un) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. ordonne le maintien de V.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VI. ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD-Rom versés sous fiche n°26855 (P.35) ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des téléphones séquestrés sous fiche no S19.000181 et 26868 (P. 37) ;
IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du numéraire par fr. 238.75 saisi à titre de garantie sous fiche no 26830 (P. 32) ;
X. met les frais de la cause par 34'777 fr. 55 à la charge de V.________ incluant l’indemnité servie à son conseil d’office Me Nicolas Français, par 16'975 fr. 95, TVA, débours et vacations compris ;
XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office, Me Nicolas Français, ne sera exigé que si la situation financière de V.________ le permet. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'244 fr. 35 (trois mille deux cent quarante-quatre francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Français.
VI. Les frais d'appel, par 6'174 fr. 35 (six mille cent septante-quatre francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de V.________.
VII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Français, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Prison de Bois-Mermet,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral loi du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :