E

 

 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

240

 

PE14.014743-MAO//SOS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 14 août 2020

__________________

Composition :               Mme              BENDANI, présidente

                            MM.              Sauterel et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Simon Ntah, défenseur de choix à Genève, appelant,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,

 

R.________, plaignant et intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 février 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de plainte de [...] SA à l'encontre de A.________ (I), a libéré A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété (II), a constaté que A.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (III), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 400 jours de détention provisoire et de 214 jours de détention pour des motifs de sûreté (IV), a révoqué le sursis accordé à A.________ le 19 mai 2017 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire prononcée (V), a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a constaté que A.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 38 jours et ordonné que 19 jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée au chiffre IV ci-dessus (VII), a renoncé à prononcer l'expulsion de A.________ (VIII), a statué sur les pièces à conviction (IX) et les frais et dépens, fixant notamment l’indemnité des défenseurs d’office successifs de A.________, à savoir 3'142 fr. 15 pour Me Adrienne Favre, 831 fr. 45 pour Me Alain Pichard, 9'099 fr. 45 en faveur de Me Céline Jarry Lacombe et enfin de 1'695 fr. 55 en faveur de Me Véronique Fontana (X et XI).

 

 

B.              a) Par annonce du 5 mars 2020, puis déclaration motivée du 6 avril 2020, A.________ a interjeté un appel, concluant à la réforme du jugement précité, en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction de tentative de meurtre et qu'il soit condamné pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui. Il conteste tous les faits retenus, les qualifications juridiques et la quotité de la peine. A titre de mesures d’instruction, il requiert l'audition de son frère [...] pour qu'il témoigne sur son parcours de vie, ses fréquentations et son environnement social.

 

 

              Par avis du 25 mai 2020, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve faite par A.________.

 

              b) Par annonce du 9 mars 2020, puis déclaration motivée du 6 avril 2020, le Ministère public a également fait appel contre le jugement susmentionné. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’A.________ soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans, le jugement étant confirmé pour le surplus.

 

              c) A l’audience d’appel, A.________ a confirmé ses conclusions d’appel et les a précisées comme il suit : s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation, les coups de couteau donnés à R.________ sont constitutifs de lésions corporelles simples, en état de légitime défense, de sorte qu’il doit être acquitté de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui. S’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation concernant I.________, il doit être acquitté de tentative de meurtre, étant précisé qu’il ne conteste pas les qualifications de mise en danger de la vie d’autrui et de lésions corporelles. A.________ a requis l’application de l’art. 48 CP s’agissant de l’émotion violente. Il a également conclu au versement en sa faveur d’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, de 2'692 fr. 50. Enfin, il a conclu au rejet de l’appel déposé par le Ministère public.

 

              Le Ministère public a confirmé ses conclusions d’appel et a conclu au rejet de l’appel déposé par A.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A.________ est né le [...] 1993 à [...], pays dont il est originaire. Aîné d’une fratrie de cinq enfants, il a effectué sa scolarité dans son pays d’origine jusqu’au baccalauréat, tout en aidant parfois son père, ingénieur en électricité, après l’école. Il a également fait l’école des métiers en électricité. La situation politique se dégradant, il dit avoir participé à des manifestations contre le pouvoir en place alors qu’il était étudiant. Il a ensuite reçu son ordre de marche de l’armée syrienne, et a refusé de servir, ce qui l’a amené à quitter son pays en 2012. Il a transité ensuite par l’Egypte, puis la Lybie où vit un oncle et où sa mère et ses
autres frère et sœurs l’ont rejoint. Alors que son père est resté en Syrie, A.________ et le reste de sa famille ont quitté la Lybie pour l’Italie grâce aux services d’un passeur. Après un voyage effectué dans des conditions dramatiques, la famille a décidé de se rendre en Suisse, le 13 juin 2014, date à laquelle A.________ a déposé une demande d’asile. Il a été placé dans divers foyers de réfugiés, avant de se voir finalement octroyer un logement. Le 7 août 2017, l’Office fédéral des migrations a attribué à A.________ le statut de réfugié selon les art. 3 al. 1 et 2 LAsi. De ce fait, il est actuellement au bénéfice d’un permis B. Il n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, hormis quelques petits stages de formation, par manque de soutien de son assistant social, selon lui, mais aussi en raison de sa maîtrise imparfaite du français. Il est assisté financièrement par l’Etat et dit avoir la possibilité de travailler dans le salon de coiffure de son beau-frère dès sa sortie de prison. Il n’a pas de fortune, et quelques dettes liées à des frais de justice. En 2016, il a rencontré L.________, alors âgée de 17 ans, avec qui il a entretenu une relation orageuse. Le couple a rapidement eu un enfant, né le [...] 2017, que A.________ a reconnu. Le couple a alors vécu chez le père de L.________, R.________, avant que le propriétaire ne les expulse du logement en raison de leurs nombreuses disputes, émaillées de cris, d’insultes et de bousculades réciproques. L’enfant a été retiré de la garde de ses parents. L.________ l’a accompagné dans un foyer mère-enfant, qu’elle a finalement quitté après quelques semaines, y laissant l’enfant. Depuis lors, A.________ n’a vu son fils que quelques heures par semaine, au foyer, puis lors de sorties autorisées, entre fin 2017 et août 2018. Depuis qu’il est en détention, son fils a pu venir le voir à quelques reprises. L’enfant est toujours placé au foyer [...] et l’éventualité d’un placement en famille d’accueil, voir auprès de R.________ ou de la mère de A.________, a été évoqué.

 

2.              Le casier judiciaire suisse de A.________ mentionne la condamnation suivante :

- 19.05.2017, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : vol, violation de domicile, contravention LStup, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 300 francs.

 

3.              Pour les besoins de la cause, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, réalisée par la Dresse D.________ à [...]. Dans son rapport du 29 avril 2019 (P. 68), l’expert ne retient pas de trouble mental grave, mais un état de stress post-traumatique en rémission (F43.1), en raison de la reviviscence de la traversée en bateau vers l’Europe. Au moment de l’expertise, A.________ indiquait toutefois que ces souvenirs ne le travaillaient plus. Le rapport relève que A.________« présente des traits de personnalité narcissiques, paranoïaques et impulsifs, plus marqués que chez la moyenne des gens. Il tait ses difficultés et a besoin de se présenter comme un sauveur des autres (de sa fratrie, de sa compagne). Il ne dit rien de ses angoisses mais insiste beaucoup pour parler de sa dignité (…) et pour dire ses exigences d’être respecté que ce soit par ses amis, ses compagnes ou quiconque qu’il croise dans la rue. (…) Invité à se décrire (...) il ne supporte pas l’injustice. Il évoque son impulsivité, son besoin d’en découdre immédiatement et par ses propres moyens à qui lui aura fait du mal, ou l’aura insulté, ou manqué de respect » (P. 68, p. 14). L’expert le décrit encore comme suit : « interprétant vite les intentions d’autrui comme malveillantes, notamment face à ses origines ; il a besoin de garder le contrôle sur ses compagnes, de peur d’être trompé ; il a un caractère soupçonneux, un sens tenace et combatif de ce qu’il estime être ses droits légitimes, et finalement, il a besoin de se faire justice par lui-même. Par ailleurs, il démontre certains aspects narcissiques, avec haute estime de lui-même, un besoin d’être valorisé et reconnu et il se donne notamment vis-à-vis des femmes qui l’entourent un rôle de chef protecteur. Enfin, il présente une certaine impulsivité, qu’il dit plus marquée que par le passé. Cette impulsivité n’est toutefois pas liée à une instabilité émotionnelle particulière et n’a pas été relevée durant les entretiens d’expertise » (P. 68, p. 16). Au moment des faits, A.________ présentait  une pleine et entière responsabilité pénale, sauf pour les faits du 19 avril 2016, où l’expert a retenu que, sous l’emprise de l’alcool, ses capacités volitives ont pu être légèrement altérées et sa responsabilité légèrement diminuée. Le risque de récidive existe pour des actes de violence en réponse à un sentiment d’injustice ou d’impuissance, le rapport précisant « le risque de récidive pour des réponses violentes si l’expertisé se trouve à nouveau face à une situation où il se sent injustement traité, dénigré, humilié ou impuissant reste notablement présent. Une inquiétude supplémentaire demeure si M. A.________ se voit expulsé de Suisse et perd les liens qu’il a avec sa famille et surtout avec son fils, qui semble être le seul but qui l’anime aujourd’hui » (P. 68, p. 17). L’expert n’a proposé aucun traitement ni mesure en l’absence de trouble mental grave, mais il a conseillé à l’expertisé de poursuivre un travail sur lui-même.

 

              Au moment de l’expertise, A.________ était suivi par le Dr [...] du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Celui-ci relevait alors que A.________ adhérait au cadre thérapeutique de façon très utilitaire, mais qu’il demeurait factuel et ne s’appropriait pas encore ses problématiques psychiques et délictuelles. Il commençait alors à peine à reconnaître le caractère morbide de son impulsivité. S’il s’investissait dans son suivi et se laissait confronter à ses problématiques, il était incapable d’en élaborer le contenu (P. 68, p. 12). Il ressort d’une attestation du 21 février 2020 (P. 171/1), produite aux débats de première instance, que A.________ est pris en charge par le SMPP depuis le 24 septembre 2018 à raison d’une fois par semaine avec un infirmier et un psychologue. Le rapport précise que le prévenu « se montre, ces derniers mois, particulièrement impliqué dans son suivi pour travailler sur la gestion de ses émotions et notamment son impulsivité. Il s’est montré adéquat et collaborant avec le personnel soignant ».

 

4.              En cours d’enquête A.________ a été détenu provisoirement à deux reprises, soit du 28 juillet 2017 au 4 octobre 2017, puis du 1er septembre 2018 au 29 juillet 2019, puis pour des motifs de sûreté du 30 juillet 2019 et jusqu’au 26 mars 2020, à la prison du Bois Mermet. Il a ensuite été transféré à la prison de la Croisée pour y être détenu provisoirement du 27 mars 2020 au 17 juin 2020. Depuis le 18 juin 2020, il bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine aux Etablissements de la Pleine de l’Orbe. Durant ces périodes d’incarcération, A.________ a été détenu en Zone carcérale du 28 juillet 2017 au 15 août 2017, soit durant 19 jours, puis du 1er septembre 2018 au 23 septembre 2018, soit pendant 23 jours.

 

              Deux rapports de détention des 15 novembre 2019 (P. 113) et 10 février 2020 (P. 160) font état de six sanctions disciplinaires entre novembre 2018 et fin juillet 2019, A.________ peinant à respecter les règles ainsi que les cadres fixés par l’institution. La gestion de ses émotions et frustrations est décrite comme compliquée quand les évènements ne vont pas dans son sens. A.________ met en outre une certaine pression sur ses co-détenus afin qu’ils agissent dans son intérêt. Après avoir travaillé comme coiffeur, il a été licencié ensuite d’un échange de produits prohibés. Il a fait un test à l’atelier vidéo, globalement positif, mais le rapport relève qu’il n’arrive pas à s’adapter à son nouveau cadre de travail et souhaite plutôt que le système s’adapte à lui, allant jusqu’à manipuler son entourage pour arriver à ses fins. Il est toutefois investi et curieux de combler ses lacunes en français ou en cuisine. Lors des rencontres avec son fils, les éducatrices ont observé un lien très fort.

 

5.              a) A [...], au centre EVAM, sis avenue [...], le 19 avril 2016, vers 01h38, lors d’une intervention des forces de l’ordre, A.________ a, alors que l’agent X.________ le retenait par le bras, saisi ce dernier avec une main au cou. L’agent l’a repoussé avec son avant-bras et A.________ en a profité pour se réfugier dans son appartement. Depuis le seuil, les agents lui ont demandé de s’identifier et de leur ouvrir la porte pour les rejoindre dans le couloir où ils avaient constaté la présence de sang. En réponse, A.________ les a insultés et, à un certain moment, a tenté de frapper l’agente [...] au visage. Cette dernière a réussi à esquiver le coup. Par la suite, A.________ a de nouveau tenté de donner des coups de poing à celle-ci. Ne parvenant pas à ses fins, il s’est avancé en direction des agents qui ont utilisé du spray au poivre en sa direction. A.________ s’est dès lors retourné et s’est enfui en direction d’une fenêtre ouverte à proximité en menaçant de sauter dans le vide. Il a finalement pu être maîtrisé. Aucune plainte n’a été déposée.

 

              b) A [...], chemin [...], sur une place de stationnement, le 28 juillet 2017, vers 16h00, A.________, qui venait de se disputer avec sa compagne L.________, a déposé celle-ci au pied de l’immeuble où résidait son père, R.________, avant de s’immobiliser au volant de sa voiture Mitsubishi Colt sur la place de parc devant l’immeuble en attendant la sortie de R.________. 

 

              Lorsqu’il a vu ce dernier quitter le bâtiment accompagné de L.________, A.________ a délibérément foncé dans leur direction en partant en première vitesse et lancé sa voiture vers eux en accélérant afin de percuter R.________. Ce dernier a pu éviter in extremis le heurt en réussissant à sauter de côté. Il a été légèrement touché au niveau du tibia. La voiture a alors fini sa course dans la porte du box de garage appartenant à S.________, succursale de [...], en l’endommageant. R.________, qui a sauté par-dessus le capot de la voiture, a voulu profiter de cette immobilisation de la voiture pour tenter de s’emparer des clés de contact à travers la fenêtre de l’habitacle restée ouverte. A ce moment, A.________ a sorti un couteau et a cherché à frapper R.________, qui a pu esquiver le
coup en se blessant à l’annulaire gauche. Par la suite, A.________ a essayé de porter un deuxième coup à R.________. Or, celui-ci a réussi à attraper la lame du couteau. A.________ a alors tiré le couteau en arrière, taillant le majeur et l’index de la main gauche de R.________ avant de saisir le couteau comme un poignard pour porter un troisième coup sur le crâne de sa victime, la blessant légèrement au sommet du crâne, suite à un mouvement d’esquive. L’intervention d’un voisin a mis A.________ en fuite. Ce dernier s’est par la suite débarrassé du couteau qui n’a jamais été retrouvé.

 

              Lors de ces événements, R.________ a subi une ecchymose au niveau du thorax à gauche, deux coupures profondes à la main gauche, trois plaies au niveau de la face palmaire de l’index suturé par cinq points et des 2e et 4e doigts de la main droite ainsi qu’une coupure superficielle au niveau de la tête.

 

              R.________ a déposé plainte le 28 juillet 2017 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.

 

              [...], en sa qualité de représentant qualifié de S.________, succursale de [...], a déposé plainte pour dite société le 16 août 2017 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le 9 septembre 2019, S.________ a retiré sa plainte (P. 88).

 

              c) A [...], à l’établissement «  [...]», sis Rue [...], le 1er septembre 2018, vers 02h10, I.________ et A.________, qui étaient assis à des tables voisines, ont commencé à échanger des regards, qui ont été pris par l’un et l’autre comme des provocations. Des insultes ont fusé de part et d’autre et I.________ a alors proposé à A.________ d’aller « s’expliquer » dehors. Tous deux sont ainsi sortis dans le couloir de la discothèque. La vidéo de surveillance de l’établissement permet de déterminer le déroulement précis des faits (dossier C, P. 11, fiche 10394). L’on y voit A.________ sortir en premier, un verre dans la main gauche. Il est suivi à un mètre environ par I.________, celui-ci marchant d’un pas nonchalant derrière A.________. A peine sortis, ce dernier se retourne et regarde son contradicteur, lequel regarde également en arrière, vers la porte de la discothèque. A.________ porte alors la main droite à sa poche, pour y saisir un couteau suisse qu’il avait ouvert préalablement avant de sortir de la discothèque. Sans préavis, et sans que I.________ ne lui parle ni ne le touche, A.________ se retourne soudainement, fixant le visage de son adversaire, sort son couteau et assène très rapidement à celui-ci, qui continuait à avancer, un coup avec son arme, latéralement en travers de la gorge, tout en le maintenant en plaquant sa main gauche derrière son dos, après que son verre fut tombé. Ce coup a été partiellement paré par I.________ qui a réussi à placer sa main droite sous le coude d’A.________ avant de repousser son bras. Il a malgré tout subi une estafilade heureusement superficielle d’une dizaine de centimètres au niveau du cou. I.________ s’est alors reculé et replié dans la discothèque.

 

              Après ces faits, un membre de la sécurité est immédiatement sorti, rejoint quelques instants plus tard par un ami du lésé puis par I.________ et deux de ses amies, puis d’autres membres de la sécurité. Le blessé a alors frappé A.________ de plusieurs coups de poings, sans que celui-ci ne réplique, et les deux ont été séparés par les personnes les entourant.

 

              Le test de l’haleine effectué sur A.________ à 03h31 a révélé un taux d’alcoolémie de 0,26 mg/l.

 

              I.________ a déposé plainte le 1er septembre 2018 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. Il a retiré sa plainte par courrier du 24 juin 2019 (P. 77).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de A.________ sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

I. Appel de A.________

 

3.              Le Tribunal criminel a condamné l’appelant pour deux tentatives de meurtre, la première, pour avoir foncé avec sa voiture sur R.________ et, la seconde, pour avoir porté un coup de couteau au niveau de la gorge de I.________. L'appelant soutient que l'acte d'accusation serait insuffisant, dans la mesure où il ne mentionnerait pas son intention homicide pour les deux cas retenus.

 

3.1

3.1.1              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 32 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l’acte d’accusation doit indiquer la forme de la faute (dans la mesure où l’infraction par négligence est aussi punissable), la nature de la participation (coactivité, instigation et complicité), le degré de réalisation de l’infraction (tentative ou infraction consommée), ainsi qu’un éventuel concours d’infractions ou de lois pénales (TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1).

 

3.1.2              En revanche, la doctrine et la jurisprudence font preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la description des éléments constitutifs subjectifs de l'infraction dans l'acte d'accusation. Lorsque seule l’infraction intentionnelle est punissable, il n’est pas arbitraire de mentionner au regard des faits retenus la définition légale de ladite infraction sans en décrire de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif (ATF 103 Ia 6 c. 1d). Il doit être parfaitement clair que c’est une faute intentionnelle ou une négligence qui est reprochée à l’auteur, la défense n’étant pas la même selon que l’une ou l’autre doit être retenue. Lorsqu'une infraction a été commise intentionnellement l’acte d’accusation pourrait donc simplement indiquer que le prévenu a agi intentionnellement ou avec conscience et volonté, sans que l'état d'esprit de l'auteur n'ait besoin d'être précisé. Par exemple, l’absence de scrupule, qui constitue l’élément subjectif de l’infraction retenue à l’art. 129 CP, n’a pas besoin d’être spécifiquement mentionnée dans l’acte d’accusation tant elle peut être déduite des circonstances concrètes décrites dans ledit acte d’accusation (ATF 120 IV 358 ; ATF 103 la consid. 1d ; TF 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 ; TF 6B_633/2015 du 12 janvier 2016, consid. 1.3.2 ; TF 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 ; Schubarth/Graa in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 325 CPP). Ainsi, il suffit de mettre, en regard des faits objectifs, la disposition légale concernée relative à une infraction intentionnelle pour que le prévenu sache avec suffisamment de certitude qu’il lui est reproché d’avoir agi intentionnellement, et non par négligence, seule cette distinction étant déterminante afin qu’une défense efficace puisse être exercée.

 

3.2              En l'occurrence, le chiffre 2 de l’acte d’accusation relève notamment qu’à la vue de R.________, qui sortait de chez lui accompagné de L.________, l’appelant « a délibérément foncé dans leur direction en partant en première vitesse et lancé sa voiture vers eux en accélérant afin de percuter R.________. Ce dernier a pu éviter in extremis le heurt en réussissant à sauter de côté. Il a été légèrement touché au niveau du tibia. La voiture a alors fini sa course dans la porte du box de garage. » En lien avec les faits décrits sous chiffre 2, le Ministère public a mis en accusation l’appelant pour tentative de meurtre au sens des art. 111 et 22 CP, subsidiairement pour lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d’autrui au sens des art. 122 et 129 CP. Chacun étant à même de saisir que le fait de foncer sur un piéton au volant d’un véhicule inclut une volonté de tuer, l’appelant était tout à fait au clair sur les faits et les infractions qu’on lui reprochait et les enjeux relatif à ses intentions. Il savait pertinemment qu’on l’accusait d’avoir commis un acte intentionnel et non par négligence. Il pouvait comprendre que la tentative de meurtre concernait aussi bien l'épisode de la voiture que les coups de couteau donnés postérieurement, les qualifications de lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui n'étant retenues qu'à titre subsidiaire. Le meurtre étant une infraction intentionnelle, tout comme les autres infractions retenues subsidiairement, le parquet n’avait pas à préciser d’autres points, comme le rappelle la jurisprudence évoquée plus haut (cf. consid. 3.1.2 supra). Aux débats de première instance, les premiers juges ont aggravé l’accusation en ce sens que les faits relatifs au chiffre 2 de l’acte d’accusation puissent être constitutifs de lésions corporelles graves à titre principal, subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées, en concours avec la tentative de meurtre. Les plaidoiries n’étant prévues que le lendemain, le prévenu eu le temps suffisant pour préparer sa défense, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. 

 

              Le chiffre 3 de l’acte d’accusation mentionne que « à la suite d’une altercation avec I.________, A.________, qui était sorti en vue de s’expliquer avec ce dernier a, alors qu’il le précédait dans le couloir, sorti de sa poche un couteau lame ouverte et a asséné à celui-ci un coup en travers de la gorge en se retournant soudainement ». Le coup a été partiellement paré par I.________ qui a réussi à placer sa main droite sous le coude de l’accusé avant de repousser son bras. Il a malgré tout subi une estafilade heureusement superficielle d’une dizaine de centimètres au niveau du cou. Pour ces faits, l’acte d’accusation retient que l’appelant paraît s’être rendu coupable de tentative de meurtre, subsidiairement de lésion corporelles graves et de mise en danger de la vie d’autrui. Les premiers juges ont relevé que les faits décrits sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation paraissaient également pouvoir être constitutifs, à titre subsidiaire, de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP. Ils ont dès lors aggravé l’accusation dans ce sens, laissant au prévenu suffisamment de temps pour adapter sa défense dans la mesure où les plaidoiries étaient prévues pour le lendemain. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, concernant le chiffre 2 de l’acte d’accusation, il convient de retenir que le contenu de l’acte d’accusation est suffisamment explicite pour permettre à l’appelant d’exercer une défense efficace.

 

              Partant, le principe d’accusation au sens des art. 9 et 324ss CPP a été respecté. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.

 

 

4.              L’appelant conclut à sa libération de l'infraction de tentative de meurtre. Il soutient que les faits concernant R.________, soit les coups de couteau qu’il lui a donnés, sont constitutifs de lésions corporelles simples, en état de légitime défense. S’agissant de l’agression de I.________, il admet que ses actes sont constitutifs de mise en danger de la vie d’autrui et de lésions corporelles.

 

4.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al., op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).             

 

4.2              L'article 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

 

              Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; ATF 101 IV 154 consid. 2a; TF 6B_876/2015 précité). En roulant à 20 km/h en direction de piétons, le conducteur prend le risque de causer des lésions corporelles graves (fractures du bassin et des jambes. En roulant à une vitesse supérieure ou égale à 40 km/h, il accepte une issue mortelle, hautement probable (ATF 121 II 127, JdT 1995 I 665). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1).

 

              Le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d'une victime, de telle sorte qu'un mouvement réflexe involontaire de celle-ci ou de l'auteur provoquerait une lésion mortelle, constitue objectivement une mise en danger de la vie d'autrui (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa; TF 6B_1248/2013 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427; ATF 117 IV 419 consid. 2). Le danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne, sans opérer de distinction quant à la manière dont la lame (côté tranchant ou dos) est posée sur la gorge (TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5 et les références citées; CAPE 15 février 2012/2 consid. 4.1.1).

 

              Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 précité consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_1297/2017 précité ; TF 6S.3/2006 du 13 mars 2006 ; TF 6S.426/2003 du 1er mars 2004).

 

4.3              Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront pas réalisées. Il faut que l'auteur ait eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant.

 

              Le dol éventuel est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1). Le dol éventuel doit être distingué de la négligence consciente, en ce sens que s'il connaît également le danger et est conscient que le résultat peut se produire, l'auteur agissant par négligence conscience escompte que le résultat envisagé comme possible ne se produira pas, que le risque du résultat dommageable ne se réalisera pas. L'auteur agissant par dol éventuel accepte par contre le résultat envisagé comme possible, s'en accommode. Celui qui accepte le résultat pour le cas où il se produirait « veut » ce résultat au sens de l'art. 12 al. 2 CP. Il n'est pas nécessaire que l'auteur approuve ce résultat (ATF 125 IV 242, JdT 2002 IV 38). En d'autres termes, peut agir par dol éventuel celui qui dans le fond de son esprit sait le résultat dommageable qu'il peut provoquer, ne le souhaite pas, mais agit quand même (cf. également TF 6B_216/2012 du 16 mai 2012).

 

              Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir les faits « internes ». En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit. Parmi ces éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et de l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi. Le juge est ainsi fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 122). Il en va ainsi en particulier dans l'hypothèse de celui qui frappe autrui à coups de couteau à un endroit du corps abritant les organes vitaux ou à un endroit où un tel coup pourrait causer une hémorragie (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012).

 

4.4              Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3).

 

              La nature de la lésion subie et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger de la réalisation d'une tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. Il n'est pas non plus nécessaire, pour retenir une tentative de meurtre, que plusieurs coups aient été assénés si un seul coup donné présente déjà, par sa nature, un risque mortel (TF 6B_246/2012 déjà cité).

 

              La tentative de meurtre absorbe les lésions corporelles, simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5). Elle exclut l'omission de prêter secours puisque l'intention homicide englobe nécessairement l'intention de ne pas prêter secours (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 128 CP). Un concours idéal entre l'art. 129 et l'art. 122 al. 2 ou 3 CP est concevable si le comportement de l'auteur met la victime en danger de mort et engendre également des lésions corporelles graves autres que celles envisagées par l'art. 122 al. 1 CP (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 122 CP). Un concours idéal entre l'art. 129 CP et l'art. 123 CP est également possible (Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 123 CP). Il peut y avoir concours entre l'infraction d'omission de prêter secours et celle de lésions corporelles intentionnelles (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 128 CP).

 

              Si l'intention homicide, y compris sous la forme du dol éventuel, ne peut être établie avec suffisamment de certitude, mais que le comportement de l'auteur a objectivement et concrètement mis en danger la vie d'autrui, l'art. 129 CP est applicable (ATF 133 IV 1 consid. 5). La délicate distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d'autrui devrait dépendre avant tout de la maîtrise qu'exerce l'auteur sur le danger qui lui est imputable. En d'autres termes, il s'agit de déterminer si l'auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n'impliquera pas la lésion du bien juridique ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu'il s'accommode d'une telle éventualité, faute d'être à même d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (ATF 115 IV 8 consid. 1d ; Dupuis et al., op. cit., n. 37 ad art. 111 CP).

 

4.5              Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Mais la légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (TF 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1).

 

              La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

 

              La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 102 IV 65 consid. 2a; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2).

 

 

5.              L’appelant conteste toute intention homicide dirigée contre R.________. Il explique qu’il ne voulait pas le tuer mais seulement lui faire peur. Il soutient également avoir agi en état de légitime défense lorsqu’il a porté les coups de couteau à R.________.

 

5.1              Episode de la voiture.

 

5.1.1              L’appelant a dirigé sa voiture droit sur R.________, en pleine accélération et à une vitesse estimée comprise entre 20 et 30 km/h, alors que la victime était acculée devant une porte de garage métallique. Ces faits sont suffisamment établis au regard des éléments exposés par les premiers juges (cf. jgmt, pp 53 ss) et plus particulièrement du témoignage du voisin, [...], qui a assisté aux événements (cf. PV aud. 1).

 

              Cette appréciation des preuves n’est pas contestée par l’appelant. Complète, claire et convaincante, elle ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que la Cour de céans la fait sienne en application de l’art. 82 al. 4 CPP.

 

5.1.2              S'agissant de son intention homicide, l’appelant était très énervé au moment des faits. Il était certes choqué par l'étranglement qui lui avait fait subir le plaignant quelques heures auparavant, mais il était aussi et surtout « hyper en colère et dégoûté » (cf. PV aud. 9). L'appelant a admis, devant les experts, qu'il était retourné au chemin [...], non seulement pour faire peur, mais aussi pour faire du mal au plaignant (cf. P. 68 p. 5). Il n'avait pas supporté d'avoir été, selon lui, rabaissé dans sa dignité et traité comme un chien par R.________ (cf. PV aud. 4, p. 6). Par ailleurs, il ne pouvait que voir que la victime était coincée entre son véhicule et la porte de garage. Au vu de la configuration des lieux, de la vitesse de la voiture, de l'accélération et de la position du plaignant, l’appelant savait évidemment qu'en fonçant sur ce dernier, il prenait le risque de l'écraser contre le garage ou de le faire tomber sous les roues de son véhicule, les deux hypothèses étant susceptibles d'entraîner la mort de la victime. Il avait parfaitement conscience de ce risque et l'a accepté. Il a d'ailleurs répété à plusieurs reprises lors de l'instruction que les actes qu'il avait commis étaient graves. De plus, dans son état d'énervement, A.________ n'avait plus aucun contrôle de son véhicule, comme le démontre le fait qu'il a finalement violemment enfoncé la porte du garage, étant dans l'incapacité de s'arrêter.

 

              Compte tenu de ces circonstances, l’intention homicide par dol éventuel ne fait aucun doute et c’est à raison que les premiers juges l’ont retenue. La condamnation de l’appelant pour tentative de meurtre doit être confirmée.

 

5.2              Episode des coups de couteau.

 

5.2.1              Tout de suite après les faits décrits plus haut, R.________ est retombé du côté conducteur du véhicule immobilisé. La fenêtre de la voiture étant ouverte, il a voulu s’emparer des clés du prévenu, a introduit son buste dans l’habitacle et a donné un coup sur l’oreille de ce dernier. Surpris et voulant se défaire du plaignant pour s’enfuir, le prévenu a cherché à saisir un couteau de cuisine rouge muni d’une lame d’une dizaine de centimètres, qui se trouvait vraisemblablement dans le vide poche entre les deux sièges. Il a cherché à frapper de son arme R.________, qui a pu esquiver le coup en se blessant à l’annulaire gauche. Par la suite, le prévenu a essayé de porter un deuxième coup à sa victime, qui a réussi à attraper la lame du couteau, tout en maintenant son bras droit latéralement sur le cou du prévenu pour le maintenir. Le prévenu a alors tiré le couteau en arrière, entaillant le majeur et l’index de la main gauche de R.________. Un voisin est intervenu pour tirer R.________ hors du véhicule. A ce moment, le prévenu a porté un dernier coup, abaissant son couteau de haut en bas sur le crâne de sa victime, la piquant et la blessant légèrement au sommet du crâne, suite à un mouvement d’esquive du plaignant qui avait baissé la tête. Le voisin a réussi à tirer R.________ hors du véhicule, et l’accusé est immédiatement reparti à vive allure.

 

5.2.2              Au bénéfice du doute, les premiers juges ont retenu qu’on ne pouvait pas conclure que le prévenu avait délibérément visé la tête de R.________ en le frappant, ou un autre endroit potentiellement mortel comme le cou ou le cœur. Dans ces circonstances, ils ont admis, dans la version la plus favorable au prévenu, que ce dernier avait simplement cherché à blesser son adversaire pour s’en défaire et s’enfuir, sans envisager, compte tenu de l’effet de surprise provoquée par l’irruption de R.________ dans l’habitacle, qu’il pourrait le tuer par ses agissements. Partant, ils ont reconnu l’appelant coupable de lésions corporelles qualifiées et non de tentative de meurtre par dol éventuel (cf. jgmt, p. 67).

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

 

5.2.3              On ne peut retenir que l’appelant a agi en état de légitime défense, celle-ci ne pouvant être invoquée par le provocateur. On ne peut considérer que l’introduction de R.________ dans l’habitacle de la voiture du prévenu était injustifiée, pas plus que le coup de poing qu’il a asséné a ce dernier. En effet, R.________ venait d’éviter in extremis de se faire écraser par le prévenu qui avait foncé sur lui au volant de sa voiture. Il voulait prendre les clés du prévenu pour l’empêcher de recommencer. On relève encore qu’alors qu’un voisin parvenait à retirer R.________ de l’habitacle, le prévenu a encore frappé une troisième fois sa victime sur le crâne. Dans ces circonstances, il apparaît bien plutôt que c’est R.________ qui a agi en état de légitime défense. Or, la légitime défense, respectivement l’excès de cette dernière, ne peut être invoqué lorsque l’attaque est licite, notamment lorsqu’elle est elle-même un acte de légitime défense, sauf si celle-ci est exercée de manière excessive (Dupuis et alii, [éd.], Code pénal, Petit commentaire, op. cit.,, n. 10 ad art. 15 CP).

 

              Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée.

 

 

6.              L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre en lien avec les faits décrits sous chiffre 3 de l’acte d’accusation. Il nie toute intention homicide et soutient qu’il ne peut être condamné que pour mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles.

 

6.1              S’agissant du déroulement des faits, l’appelant explique avoir uniquement posé le couteau sur l’épaule de I.________, celui-ci s’étant alors blessé en reculant.

 

              Cette version des faits ne saurait être suivie notamment au regard des images de surveillance et des première déclarations de I.________.

 

              Dans la vidéo de surveillance de l’établissement «  [...]», on ne voit en aucun cas que l’appelant aurait posé son couteau sur l’épaule ou sur le cou de I.________. Au contraire, on constate que l’accusé sort son couteau alors même qu’il n’encourt aucune attaque, puisque son contradicteur le suit à un mètre, sans le toucher, et sans même rien lui dire. Le mouvement de l’appelant est brusque, rapide et dirigé expressément vers le cou de sa victime, surprise, qui n’avait objectivement quasi aucune chance de le parer et continuait d’avancer. On voit clairement le prévenu mouvoir son bras latéralement le long du cou de sa victime, avec un regard d’une intensité extrême.

 

              Ce que l’on voit dans la vidéo de surveillance est d’ailleurs confirmé par les premières déclarations de I.________, qui a expliqué qu’à peine après avoir ouvert la porte donnant sur le couloir de l’établissement, le prévenu s’était retourné d’un geste vif et lui avait porté ce qui semblait être un coup de poing avec sa main droit, au niveau du cou. I.________ avait été totalement surpris, car il pensait qu’ils allaient sortir dehors pour s’expliquer en « tête à tête ». Il avait réussi à parer le coup de poing en retenant le bras du prévenu avec sa main droite. C’est à ce moment-là qu’il avait aperçu le couteau dans la main fermée de A.________. L’arme était alors à proximité de son œil et il avait entendu un ami lui dire qu’il était « égorgé », bien qu’avec l’adrénaline, il ne sente rien. On relève d’ailleurs, qu’aux débats de première instance, le prévenu a avoué qu’il avait déjà ouvert son couteau avant de sortir dans le couloir de l’établissement.

 

              Au regard de ces éléments, on doit retenir, comme les premiers juges, que le prévenu a fait un mouvement latéral, couteau ouvert et lame en avant, au niveau du cou de son contradicteur qui s’approchait de lui sans intention belliqueuse à ce stade, et qu’il l’a ainsi blessé sur une longueur de près de 10 cm sur le cou.

 

6.2              L’appelant conteste également toute intention homicide. On relève que d'une part, il n'y avait pas eu de conflit préalable ou de paroles échangées entre l’appelant et I.________ avant le coup. D'autre part, l'appelant a agi de manière extrêmement rapide, vive et sournoise. De plus, il a fait un mouvement latéral avec son arme au niveau de la gorge de sa victime et l'a d'ailleurs blessée sur une longueur de près de 10 cm sur le cou. Les protagonistes étaient proches l'un de l'autre et I.________ continuait à avancer en direction de l’appelant lorsque ce dernier a porté son coup de couteau. Le prévenu ne pouvait que savoir qu'un tel coup porté au niveau du cou de sa victime pouvait être fatal. Il était tout à fait conscient de ce risque et s'en est accommodé pour le cas où il surviendrait. Ce n'est que parce que la victime a eu un geste de défense inattendu et miraculeux que le pire a été évité.

 

              Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intention homicide de l’appelant sous la forme du dol éventuel est établie. La condamnation pour tentative d'homicide pour ce cas doit ainsi être confirmée.

 

 

7.              A.________ conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il se prévaut d’une émotion violente, en raison du comportement adopté par R.________ très peu de temps avant les faits litigieux. Il requiert l’application de l’art. 48 CP.

 

7.1

7.1.1               Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

 

7.1.2               L'émotion violente visée à l’art. 48 let. c CP est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a).

 

              L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb).

 

7.1.3               Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

7.2              L’appelant était certes en colère lorsqu’il s’en est pris à R.________, car il avait été agressé par ce dernier quelques heures auparavant (étranglement, claques et menaces). Les événements ne se sont toutefois pas enchainés immédiatement. Par ailleurs, l’appelant a conservé, dans une certaine mesure, la faculté d'analyser la situation et de se maîtriser. En effet, d'une part, l'expert a mentionné qu'on ne pouvait imputer à l'impulsivité de l'intéressé un rôle déterminant dans ses actes et que c'était après réflexion qu'il avait décidé et organisé l'acte perpétré contre le plaignant R.________ (P. 68 p. 16). L’appelant interprète vite les intentions d’autrui comme malveillantes, notamment face à ses origines, il a un caractère soupçonneux, un sens tenace et combatif de ce qu’il estime être ses droits légitimes, et finalement, il a besoin de se faire justice par lui-même (P. 68, pp. 14s). D'autre part, on voit que l’appelant a tout à fait été capable de raisonner. Il a ainsi induit R.________ en erreur en lui disant qu'il était à [...], en attendant patiemment dans sa voiture que ce dernier sorte de chez lui, en nettoyant les traces de son forfait et en organisant une fausse agression pour se faire passer pour une victime. Dans ces circonstances, les conditions d’application de l’art. 48 let. c CP ne sont pas réalisées. L’état d’émotion et d’excitation dans lequel se trouvait l’appelant doit être pris en considération uniquement comme un élément à décharge pour fixer la quotité de la peine conformément à l’art. 47 CP.

 

              La culpabilité de l’appelant est lourde. A charge, on relèvera le mépris dont il a fait preuve envers les forces de l’ordre, le fait qu’en l’espace de quelques mois à peine, il s’en est pris à deux reprises à la vie de deux personnes, agissant, dans les deux cas, de façon impulsive, juste parce qu’il estimait que sa dignité avait été bafouée ou parce qu’il n’avait pas apprécié un regard pris de travers. Il a agi sans scrupules, puis n’a pas hésité, dans chaque cas, à se faire passer pour une victime, rejetant la responsabilité sur les autres, ou sur l’alcool. Ni sa première condamnation en mai 2017, soit juste avant les faits commis au préjudice de R.________, ni une détention provisoire de deux mois n’ont eu d’effet sur l’appelant qui n’a eu de cesse de mentir durant toute l’instruction, de minimiser les faits et de les manipuler, n’hésitant pas, après les actes commis au préjudice de R.________, à se taillader lui-même pour faire accuser celui qu’il dit considérer comme un père et chez qui il avait vécu avec sa compagne. On retiendra également à charge une faible prise de conscience – l’appelant semblant plus touché par sa propre situation que par celle de ses victimes. En effet, quand bien même son comportement semble s’être amélioré depuis quelques mois – comme cela ressort de l’avis des psychiatres et des pièces produites à l’audience d’appel relatives à l’organisation des visites de son fils en prison et à sa formation pendant sa détention aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (P. 202) – l’appelant a fait l’objet de 6 sanctions disciplinaires depuis son incarcération.

 

              A décharge, il convient de tenir compte du syndrome de stress post-traumatique lié au parcours de vie dramatique de l’appelant, qui a été déraciné, sans repères, confronté dès son jeune âge à la mort, la peur et l’insécurité, ainsi qu’à la lourde responsabilité de devoir, en tant qu’aîné, veiller sur les siens. On admettra également, s’agissant des actes commis au préjudice de R.________, le contexte particulier lié à sa relation passionnée mais émaillée de violence avec L.________ et au placement de leur fils. On prendra également en considération l’état d’émotion et d’excitation dans lequel se trouvait l’appelant après avoir été étranglé par R.________, au point d’en perdre connaissance, quelques heures à peine avant qu’il ne fonce sur lui avec sa voiture. Enfin, s’agissant des faits concernant I.________, on tiendra compte de la légère diminution de responsabilité retenue par l’expert, l’appelant ayant agi en état d’ébriété (P. 68).

 

              Les deux tentatives de meurtre, respectivement au préjudice de R.________ et de I.________, constituent l’infraction la plus grave qui fonde l’infraction de base. Une peine de 2 ans et 8 mois pour la tentative dirigée contre R.________ et de 3 ans pour celle dirigée contre I.________ est adéquate. Cette peine doit être augmentée par l'effet du concours, d’un an pour les lésions corporelles simples qualifiées et de 4 mois pour les violences ou menaces envers les autorités ou les fonctionnaires. Partant, la sanction prononcée dans le jugement entrepris, soit 7 ans, doit être confirmée et l’appel d’A.________ rejeté.

 

 

8.              L’appelant a conclu à l’allocation, en sa faveur, d’une indemnité de l’art.  429 CPP à hauteur de 2'692 fr. 50. Cette conclusion repose toutefois sur la prémisse de son acquittement s’agissant de la tentative de meurtre. Dès lors qu’il est reconnu coupable de ce chef d’accusation, cette conclusion est sans objet.

 

 

9.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              Pour garantir l’exécution de la peine, le maintien en exécution anticipée de peine de A.________ doit être ordonné.

 

 

II. Appel du Ministère public

 

10.              Le Ministère public conclut à l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Il conteste que l'intérêt privé de ce dernier à rester en Suisse puisse l'emporter sur l'intérêt public à l'expulsion. Le Parquet invoque notamment la gravité de la culpabilité de l'intéressé, le risque de récidive, la faible prise de conscience, l'intégration médiocre en Suisse et le mauvais comportement en détention.

 

10.1

10.1.1              Aux termes de l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre (art. 111), pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. 1).

 

              Si l’auteur n’a pas mené l’acte illicite à son terme ou que celui-ci n’a pas produit de résultat, le chef d’inculpation est la tentative et l’expulsion doit être prononcée également (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 ; Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416).

 

              Pour fixer la durée de l’expulsion, le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive et de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir, à l’exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise, étant au surplus précisé que cette appréciation faite par le juge est gouvernée par le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) (Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, n. 42 p. 149 et les réf. citées et n. 59 p. 158).

 

10.1.2              Conformément à l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1).

 

10.1.3              Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

 

              Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 Il 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 8 CEDH protège également, selon les circonstances, les enfants majeurs qui se trouvent dans un état de dépendance particulier par rapport à leurs parents, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1; ATF 140 I 77 consid. 5.2; cf. TF 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.3.2).

 

10.1.4              L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; ci-après: Convention contre la torture) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la CourEDH, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a
des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93] § 74 et 96).

 

              Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références citées).

 

              Dans un arrêt du 15 octobre 2015, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que le renvoi des requérants en Syrie violait les art. 2 et 3 de la Convention. Elle a notamment relevé que la plupart des pays européens s'abstenaient de renvoyer des individus en Syrie, qu'en octobre 2014, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) avait approuvé les pratiques appliquées par plusieurs pays européens en matière de protection à l'égard des ressortissants syriens, notamment les moratoires de facto sur les renvois en Syrie. Elle a précisé que les derniers rapports des Nations unies qualifiaient la situation de «crise humanitaire» et faisaient état d'une «souffrance incommensurable» des civils, de violations massives des droits de l'homme par toutes les parties et du déplacement de près de la moitié de la population du pays en raison de cette situation. La population civile est victime de graves exactions – actes de torture, enlèvements et disparitions forcées, exécutions sommaires – commises par les forces gouvernementales, les groupes armés non étatiques opposés au gouvernement et le groupe extrémiste Etat islamique. De l'avis des juges strasbourgeois, l'expulsion de citoyens syriens, y compris vers des endroits qui ne sont pas directement touchés par des opérations militaires, constitue également une mise en danger de leur vie et sécurité.

 

              Cet avis est toutefois nuancé par le Tribunal fédéral, qui a considéré qu’à certaines conditions, le statut de réfugié n’était pas un obstacle à une mesure d’expulsion pénale. Ainsi, dans le cas où le condamné doit purger une longue peine privative de liberté, comme en l’espèce, la Haute cour a relevé qu’au moment où l’autorité devait prononcer la mesure, elle ne pouvait préjuger de la situation politique et économique générale du pays d’origine du condamné au moment de sa libération, une fois sa peine purgée. Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral autorise l’expulsion d’un condamné, considérant qu’il appartient aux autorités d’exécution d’examiner la situation au moment où l’expulsion doit être mise en œuvre (TF 6B_507/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2).

 

10.2              II est évident qu'une expulsion mettrait A.________ dans une situation personnelle grave. En effet, une telle mesure constituerait une ingérence importante dans sa vie privée, toute sa famille, de même que son jeune fils, vivant en Suisse. De plus, il risquerait des traitements cruels ou inhumains en cas de retour en Syrie.

 

              Reste à examiner si les intérêts publics l'emportent sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.

 

              Le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans pour des faits très graves, puisqu'il s'en est pris à deux reprises distinctes à la vie d'autrui. Selon l'expert, le risque de récidive pour des réponses violentes reste notablement présent si A.________ se trouve à nouveau face à une situation où il se sent injustement traité, dénigré, humilié ou impuissant. Ce risque de récidive est d’autant plus présent qu’à dires d’expert, l’intéressé présente des traits de personnalité narcissiques, paranoïaques et impulsifs, plus marqués que chez la moyenne des gens et qu’il interprète vite les intentions d’autrui comme malveillantes, notamment face à ses origines, qu’il a un caractère soupçonneux, un sens tenace et combatif de ce qu’il estime être ses droits légitimes, et finalement, il a besoin de se faire justice par lui-même (P. 68, pp. 14s). Par ailleurs, l'intéressé a une intégration médiocre en Suisse. Il n'a jamais exercé aucune activité lucrative, hormis quelques stages. De plus, il a une précédente condamnation à son actif, pour vol, violation de domicile et contravention à la LStup. En outre, son comportement en détention n’a pas été bon, une amélioration étant certes constatée depuis son transfert, le 18 juin 2020, aux établissements de la Plaine de l’Orbe. Ainsi, il a fait l'objet de 6 sanctions disciplinaires entre novembre 2018 et août 2019. Selon le rapport de la prison du Bois Mermet établi le 15 novembre 2019, A.________ a adopté un comportement à la limite du correct envers le personnel de surveillance ; il peine à respecter les règles ; la gestion de ses émotions et ses frustrations est parfois compliquée quand les événements ne vont pas dans son sens ; par ailleurs, il met une certaine pression sur ses codétenus afin que ces derniers agissent dans son intérêt (cf. P. 113). On doit également souligner que le prévenu a de la peine à prendre conscience de la gravité de ses actes ; il n'a eu de cesse de mentir durant l'instruction, de minimiser les faits et de les manipuler ; ainsi, il n'a pas hésité, après les actes commis au préjudice de R.________, à se taillader lui-même pour faire accuser le plaignant (P. 27, p 9). Enfin, et dans la mesure où on ne peut, à ce jour, préjuger de la situation politique et économique générale en [...] lors de la mise en œuvre de l’expulsion d’A.________, soit une fois sa longue peine privative de liberté exécutée, son statut de réfugié n’est pas un obstacle à une mesure d’expulsion. (cf. consid. 10.1.4 supra). Il appartiendra aux autorités d’exécution d’examiner la question à ce moment, de même que le pays où devra être renvoyé A.________, étant précisé qu’il a vécu et travaillé en Egypte, puis en Lybie – où vit un oncle – avant de venir en Suisse, via l’Italie.

 

              Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'expulsion de A.________ l’emporte sur l’intérêt privé de ce dernier à rester en Suisse. Partant, il convient de prononcer son expulsion du territoire Suisse. Compte tenu du risque de récidive pour des actes de violence, la durée de l’expulsion doit être fixée à 10 ans.

 

 

11.              En définitive, l’appel de A.________ est rejeté et l’appel du Ministère public est admis. Le jugement entrepris est réformé dans le sens des considérants.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 12 al. 2, 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a, 22 ad 111, 123 ch. 2 al. 1 et 285 CP ; et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de A.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel du Ministère public est admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 28 février 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

"I.              prend acte du retrait de plainte de [...] SA à l’encontre de A.________ ;

II.              libère A.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et dommages à la propriété ;

III.              constate que A.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

IV.              condamne A.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 400 (quatre cents) jours de détention provisoire et de 214 (deux cents quatorze) jours de détention pour des motifs de sûreté ;

V.              révoque le sursis accordé à A.________ le 19 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire prononcée par cette autorité ;

VI.              ordonne le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

VII.              constate que A.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 38 (trente-huit) jours et ordonne que 19 (dix-neuf) jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée au chiffre IV ci-dessus ;

VIII.              prononce l’expulsion du territoire Suisse de A.________ pour une durée de 10 ans ;

IX.              maintient au dossier à titre de pièces à conviction les CD inventoriés sous fiches 10077 et 10394 ;

X.              met les frais de justice, par 50'357 fr. 45, à la charge de A.________, montant incluant les indemnités d’ores et déjà versées à ses précédents conseils d’office par 3'142 fr. 15 en faveur de Me Adrienne Favre, 831 fr. 45 en faveur de Me Alain Pichard, 9'099 fr. 45 en faveur de Me Céline Jarry Lacombe et 1'695 fr. 55 en faveur de Me Véronique Fontana ;

XI.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des précédents défenseurs d’office de A.________ mentionnés au chiffre X ci-dessus ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

 

IV.       La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

V. Le maintien en exécution anticipée de peine de A.________ est ordonné.

 

VI.                    Les frais d'appel, par 4’330 fr., sont mis à la charge d’A.________.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Simon Ntah, avocat (pour A.________),

-              M. R.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Office d'exécution des peines,

-              Etablissements de la plaine de l’Orbe,

-              Service de la population (3.08.1993),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :