TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE12.024907-JMU/ACP


 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 4 août 2020

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Composition :              Mme              BENDANI, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Pellet, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe Marguerat, défenseur de choix à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

M.________SA, partie plaignante et intimée,

 

N.________SA, partie plaignante et intimée.


              A la suite de l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1968 au [...]. Durant les faits litigieux, il travaillait comme physiothérapeute et/ou ostéopathe indépendant. Son revenu mensuel est d’environ 7'000 francs. Il s’acquitte d’un loyer de 1'823 fr. et d’une prime d’assurance-maladie de l’ordre de 400 francs. Il a des dettes pour environ 350'000 fr., liées à la faillite de la discothèque qu’il exploitait. Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

B.              Par jugement du 16 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu le dispositif suivant :

 

« I.              Condamne X.________ pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire.

II.              Dit que X.________ est le débiteur des montants suivants :

              -              1'462 fr. 50, valeur échue en faveur de M.________SA ;

              -              112 fr. 50, valeur échue en faveur de N.________SA.

III.              Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 9089, 9090, 9091, 9092, 9094.

IV.              Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche no 9093 ;

V.              Met les frais de la cause, fixés à 8'393 fr. 95, à la charge de X.________.

VI.              Rejette la requête en indemnisation au titre de l’art. 429 CPP de X.________. »

 

              Par annonce du 22 mai 2019, puis déclaration motivée du 24 juin 2019, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), que les conclusions civiles de M.________SA et N.________SA soient rejetées, que le séquestre sur le classeur (pièce à conviction 9'089), les agendas (pièces à conviction 9'090 et 9'092) et l’IPhone 3 (pièce à conviction 9'091) soit levé, ces objets lui étant restitués, que le jugement soit confirmé pour le surplus s’agissant des séquestres et pièces à conviction, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour les frais de défense, le montant devant être précisé en cours d’instance, lui soit allouée et soit mise à la charge de M.________SA et N.________SA, chacune par moitié, subsidiairement soit mise à la charge de l’Etat.

 

              Le 10 juillet 2019, M.________SA a conclu au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

 

C.

1.              Par jugement du 17 octobre 2019, la Cour d’appel pénale a rendu le dispositif suivant :

 

« I.              L’appel est partiellement admis.

II.              Le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :

 

"I.              Condamne X.________ pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, à une peine pécuniaire de 4 (quatre) mois à 70 fr. (septante francs) le jour-amende, avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire.

II.              Dit que X.________ est le débiteur du montant de 1'462 fr. 50 (mille quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes), valeur échue, en faveur de M.________SA.

III.              Ordonne la confiscation et le maintien au dossier de l’agenda bleu 2012 (fiche no 9'090), de l’agenda noir 2012 (fiche no 9'092), de 4 CD (fiche no 9'093) et du disque dur 500 GB (fiche no 9'094).

IV.              Ordonne la restitution à X.________ du timbre humide avec l’inscription "SSPDO" et du classeur bleu "EMR-RME" (fiche no 9'089), de l’agenda noir 2011 et du classeur rose (fiche no 9'090), de l’IPhone 3 (fiche no 9'091) et de 4 agendas (1 x 2009, 1 x 2011, 2 x 2013 ; fiche no 9'092).

V.              Répartit les frais de la cause, par 6'893 fr. 95 (six mille huit cent nonante-trois francs et nonante-cinq centimes), comme suit :

-              la moitié, soit 3’446 fr. 95 (trois mille quatre cent quarante-six francs et nonante-cinq centimes), à la charge de X.________,

-              400 fr. (quatre cents francs) à la charge de M.________SA,

-              400 fr. (quatre cents francs) à la charge du N.________SA,

le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI.              Alloue à X.________ une indemnité réduite de 6'000 fr. (six mille francs) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits.

VII.              Dit que l’indemnité allouée à X.________ au chiffre VI ci-dessus est réduite à 2'553 fr. 05 (deux mille cinq cent cinquante-trois francs et cinq centimes) par compensation avec la part des frais mis à la charge du prévenu au chiffre V ci-dessus, et que dite indemnité est mise à la charge de M.________SA par 600 fr. (six cents francs), du N.________SA par 600 fr. (six cents francs) et de l’Etat pour le solde."

III.    La moitié des frais d'appel, par 1'615 fr., est mise à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.    Une indemnité réduite de 1'908 fr. 75 est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

V.      L’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus est réduite par compensation avec la part des frais mis à la charge de X.________ au chiffre III ci-dessus, par 1'615 fr., dite indemnité s'élevant en définitive à 293 fr. 75.

VI.  Le jugement motivé est exécutoire. »

 

2.              La Cour d’appel pénale a retenu les faits suivants :

 

              1)              Durant le remplacement effectué pour le compte de [...] du 2 au 20 févier 2012 à [...],X.________ a facturé à ses patients P1.________ et P2.________ des séances fictives, à savoir des séances qu’il ne leur avait pas réellement administrées. Sont concernées les factures datées des 3, 6, 10, 13, 17 et 20 février 2012, adressées par les patients précités à la M.________SA.

 

              2)              X.________ a apposé indûment sur les factures susmentionnées l’en-tête du cabinet médical de [...] – auprès duquel il n’exerçait plus depuis 2006 – et le numéro CAMS attribué à [...] par le Registre de la médecine empirique. Il a remis ensuite ces factures récapitulatives aux patients qui les ont adressées à l’assurance afin de se faire rembourser les montants facturés, après déduction de la quote-part de 20 % à 25 % laissée à leur charge.

 

              3)              A Lausanne, chemin [...], entre une date indéterminée et le 27 août 2013, X.________ a acquis et gardé en sa possession un appareil à électrochocs et un spray d’autodéfense contenant du CS. Ces deux armes proscrites ont été saisies lors de la perquisition effectuée le 27 août 2013 au domicile du prévenu, puis transmises au Bureau des armes pour destruction.

 

D.              Par arrêt du 8 juin 2020 (6B_125/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 17 octobre 2019, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, le reste du recours étant rejeté dans la mesure où il était recevable (1), a mis une partie des frais judiciaires, par 1'500 fr., à la charge du recourant (2), a mis une partie des frais judiciaires, par 1'500 fr., à la charge de l’intimée M.________SA (3), et a dit qu’une indemnité de 1'500 fr. devait être versée au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, par moitié à la charge du canton de Vaud et par moitié à la charge de l’intimée M.________SA (4).

 

E.              Le 23 juin 2020, considérant que la présence du prévenu aux débats n’était pas indispensable au sens de l’art. 406 al. 2 CPP, la Cour d'appel pénale a proposé aux parties de traiter l’appel en procédure écrite, la possibilité leur étant donnée de déposer des déterminations.

 

              Les 2 et 6 juillet 2020 respectivement, M.________SA et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ont indiqué qu’ils adhéraient à la poursuite de la procédure d’appel en procédure écrite et qu’ils renonçaient à déposer des déterminations.

 

              Le 7 juillet 2020, X.________ a déposé les conclusions suivantes :

 

« I.              X.________ est libéré des chefs d’accusation d’escroquerie et faux dans les titres.

II.              La condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions n’est pas supérieure à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70 fr., avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 1 jour de détention provisoire.

III.              Les conclusions civiles de M.________SA sont rejetées.

IV.              Les conclusions civiles de N.________SA sont rejetées.

V.              Le séquestre sur les objets appartenant à X.________ (pièces à conviction 9089, 9091 et 9092) est levé, ces objets lui étant restitués.

VI.              Les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat, sous réserve des parts mises à la charge des parties plaignantes.

VII.              Une indemnité pour les frais de défense de la procédure de première instance fondée sur l’art. 429 CPP est allouée à X.________ par 38'626 fr. 20, dont 30'901 fr. à la charge de l’Etat, 3'862 fr. 60 à la charge de M.________SA et 3'862 fr. 60 à la charge de N.________SA, débours et TVA inclus.

VIII.              Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

IX.              Une indemnité pour les frais de défense de la procédure d’appel fondée sur l’art. 429 CPP est allouée à X.________ par 5'761 fr. 10, débours et TVA inclus, et mise à la charge de l’Etat. »

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

1.2              La procédure écrite est applicable, les parties ayant donné leur accord et la présence du prévenu aux débats n’étant pas nécessaire.

 

2.              Les infractions

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que la cour cantonale ne pouvait pas condamner X.________ pour avoir facturé des séances fictives à ses patients P1.________ et P2.________, dès lors que l’acte d’accusation du 8 février 2019 ne couvrait pas la facturation de prestations fictives, et que l’acte d’accusation n’était pas suffisamment précis et ne permettait pas de déterminer les factures incriminées et les clients concernés. Le jugement attaqué devait donc être annulé s’agissant des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres et la cause renvoyée sur ces points à la cour cantonale pour nouveau jugement.

 

              Par conséquent, il convient d’acquitter le prévenu de ces deux chefs d’accusation, l’acte d’accusation du 8 février 2019 étant insuffisant à ce sujet.

 

3.              La peine

 

3.1              Seule subsiste la condamnation de l’appelant pour avoir violé la LArm. L’appelant soutient qu’il avait subi une agression et des menaces de mort, qu’il avait peur pour son intégrité corporelle et celle de son épouse, qu’il n’a par ailleurs jamais utilisé les deux armes proscrites et qu’il a eu un comportement irréprochable depuis la perquisition du 27 août 2013. Partant, il considère que la peine pécuniaire ne devrait pas excéder 15 jours-amende avec un sursis de courte durée.

 

3.2              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

3.3              La culpabilité de l’appelant n’est pas très lourde. Il a voulu protéger son intégrité corporelle et celle de son épouse et il n’est pas établi qu’il a utilisé les deux armes concernées. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Par conséquent, la sanction sera arrêtée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire.

 

4.              Les conclusions civiles

 

              Les conclusions civiles des deux parties plaignantes M.________SA et N.________SA doivent être rejetées, le prévenu étant libéré des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres.

 

5.              Les objets séquestrés

 

              Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu’elle se prononce à nouveau sur la confiscation de l’agenda bleu 2012 (fiche no 9'090) et de l’agenda noir 2012 (fiche no 9'092), dont le recourant demandait la restitution.

 

              Dès lors que la facturation de prestations fictives n’est pas retenue et que les conditions de l’art. 69 al. 1 CP ne sont pas réalisées (objets compromettant la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public), les deux agendas 2012 bleu et noir (fiches nos 9'090 et 9'092) doivent être restitués à l’appelant. Demeurent ainsi confisqués et maintenus au dossier 4 CD (fiche no 9'093) et un disque dur 500 GB (fiche no 9'094).

 

6.              Les frais et dépens

 

6.1              X.________ a contesté auprès du Tribunal fédéral la répartition des frais judiciaires et le montant de l’indemnité à titre de l’art. 429 CPP, mais cette autorité a déclaré les griefs sans objet puisque le recours était partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision.

 

6.2              L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d’appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. En particulier, l'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 436 al. 3 CPP prévoit par ailleurs que si l’autorité de recours annule une décision, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la partie annulée de la procédure de première instance. L’indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241).

 

              La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, les frais relatifs à sa condamnation seront mis à sa charge et il aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).

 

6.3              Première instance

 

6.3.1              L’appelant fait valoir que l’infraction à la LArm n’a donné lieu à aucune mesure d’instruction dispendieuse ou complexe et que si l’enquête a pris une telle ampleur, cela est dû aux nombreuses mesures d’enquête chronophages et disproportionnées prises par le Ministère public concernant les milliers de factures produites par les deux assurances. Il considère que sa part dérisoire aux frais judiciaires devrait être laissée à la charge de l’Etat et s’en est remis à justice quant à celle devant mise à la charge des assurances plaignantes.

 

              Si l’appelant est libéré des infractions principales d’escroquerie et de faux dans les titres, il n’en demeure pas moins qu’il est condamné pour infraction à la LArm à la suite de la perquisition effectuée à son domicile. Il devra donc prendre à sa charge 1'000 fr. des frais de première instance s’élevant à 6'893 fr. 95. Comme relevé par la Cour de céans dans son jugement du 17 octobre 2019, il est difficile de distinguer quels sont les frais strictement occasionnés par les conclusions civiles, si bien que 400 fr. seront mis à la charge de chacune des assurances plaignantes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

6.3.2              Dans son jugement du 17 octobre 2019, la Cour de céans a retenu que le montant de 38'396 fr. 20 requis à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP était excessif, que la condition d’un exercice raisonnable des droits n’était pas réalisée puisque trois avocats s’étaient succédé durant la procédure et que si un seul avocat avait assumé la défense du prévenu depuis le début de l’enquête, on pouvait estimer que 40 h auraient été nécessaires à cet exercice, soit une indemnité de 12'000 fr. au tarif horaire de 300 francs.

 

              L’appelant conteste cette appréciation. Il fait valoir que le dossier était constitué de plus de 140 pièces, de milliers de pages et d’analyses approfondies de facturation, que les auditions représentent à elles seules 18 h d’activité, que l’audience de jugement a duré plus de 4 h, que le rapport de police était volumineux, contenant de nombreuses données, et que la procédure a duré plus de 7 ans.

 

6.3.3              La note d’honoraires de Me Jérôme Bénédict (P. 171/7), premier avocat de l’appelant, indique un total de 20’650 fr., hors débours et TVA, pour la période du 25 janvier 2013 au 31 décembre 2017. On ignore le tarif horaire appliqué, mais cela pourrait correspondre à 59 h d’activité au tarif horaire de 350 fr. ou environ 69 h au tarif horaire de 300 fr., ce qui, dans les deux cas, est clairement excessif.

 

              Ce sont les avocats stagiaires de Me Bénédict, soit Mes Giuliano Scuderi et Samira Kherdouci, qui ont assisté l’appelant durant les auditions de la police et du Ministère public (PV aud. 2 à PV aud. 12), ce qui représente 17 h de travail. On peut admettre, pour la période en question, 10 h pour l’étude de la cause, 4 h pour les conférences avec le client et 4 h pour les correspondances et divers, étant précisé que la note d’honoraires n’indique pas le temps consacré à chaque opération. Dès lors que ce sont les avocats stagiaires de Me Bénédict qui ont participé aux auditions, on peut en déduire que ce sont eux aussi qui se sont occupés du dossier dans son ensemble, d’autant que l’appelant a indiqué, au cours de son audition du 27 août 2013, que c’était avec Me Scuderi qu’il traitait (PV aud. 2, R. 1, p. 2). C’est donc le tarif horaire de 160 fr. qui sera retenu (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Pour un total de 35 h d’activité, le défraiement s’élève à 6'332 fr. 75, débours par 5 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) et TVA par 7,7 % compris.

 

              Me Aline Bonard, deuxième avocate, a produit une liste d’opérations indiquant un total de 2'270 fr. pour la période du 12 juin 2018 au 4 juillet 2018 (P. 171/8). Il n’y a pas lieu d’allouer quoi que ce soit à l’appelant à ce titre, puisque l’Etat n’a pas à assumer un changement d’avocat, respectivement la seule prise de connaissance de l’ensemble du dossier par le nouveau défenseur.

 

              Me Christophe Marguerat, troisième avocat, a produit deux listes d’opérations indiquant 11'462 fr. 53 pour la période du 3 juillet 2018 au 7 mars 2019 et 11'666 fr. 66 pour la période du 8 mars 2019 au 18 juillet 2019 (P. 171/9 et 171/10). A la lecture des notes et compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, il sera retenu 4 h 10 pour l’audience de première instance, 10 h pour l’étude du dossier, 4 h pour les conférences avec le client et 7 h pour les correspondances, téléphones et autres opérations. La cause ne présentait aucune difficulté du point de vue juridique, de sorte qu’il sera retenu un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les « nombreuses opérations et analyses chiffrées » dont l’appelant se prévaut ne justifient pas de prendre en compte le tarif horaire de 350 fr., dédié aux causes nécessitant des connaissances particulières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour un total de 25 h 10 d’activité, le défraiement s’élève à 8'537 fr. 90, débours par 5 % et TVA par 7,7 % compris.

 

              Le montant total de l’exercice raisonnable des droits de procédure de première instance s’élève par conséquent à 14'870 fr. 65. Cette indemnité sera réduite dans la même proportion que les frais mis à la charge du prévenu, soit de 1/6, ce qui correspond à une indemnité de 12'392 francs. Les frais, par 1'000 fr., peuvent être compensés avec cette indemnité (art. 442 al. 4 CPP), si bien qu’en définitive, le prévenu a droit à une indemnité de 11'392 fr. à titre de l’art. 429 CPP.

 

              Sur ce montant de 11'392 fr., les parties plaignantes devront verser au prévenu une indemnité dans la même proportion que les frais mis à leur charge, soit de 1/15 (400/6'000), ce qui correspond à une indemnité de 760 fr. chacune. Le solde est laissé à la charge de l’Etat.

6.4              Deuxième instance

 

6.4.1              Les frais d’appel, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

6.4.2              Le prévenu a requis une indemnité correspondant à 11,6 h d’activité pour la procédure d’appel et à 3 h 25 pour les déterminations après l’arrêt du Tribunal fédéral, au tarif horaire de 350 francs. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le tarif horaire retenu sera de 300 francs. Pour 15 h d’activité au total, le défraiement s’élève à 4'943 fr. 45, débours par 2 % et TVA par 7,7 % compris. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42, 44, 47, 69 CP, 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :

 

« I.              Libère X.________ des chefs d’infraction d’escroquerie et de faux dans les titres.

II.              Condamne X.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 70 fr. (septante francs) le jour-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire.

III.              Rejette les conclusions civiles de M.________SA et N.________SA.

IV.              Ordonne la confiscation et le maintien au dossier de 4 CD (fiche no 9'093) et du disque dur 500 GB (fiche no 9'094).

V.              Ordonne la restitution à X.________ du timbre humide avec l’inscription "SSPDO" et du classeur bleu "EMR-RME" (fiche no 9'089), de l’agenda noir 2011, de l’agenda bleu 2012 et du classeur rose (fiche no 9'090), de l’IPhone 3 (fiche no 9'091) et de 5 agendas (1 x 2009, 1 x 2011, 1 x 2012 noir, 2 x 2013 ; fiche no 9'092).

VI.              Répartit les frais de la cause, par 6'893 fr. 95 (six mille huit cent nonante-trois francs et nonante-cinq centimes), comme il suit :

-              1'000 fr. (mille francs) à la charge de X.________,

-              400 fr. (quatre cents francs) à la charge de M.________SA,

-              400 fr. (quatre cents francs) à la charge du N.________SA,

                            le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII.              Alloue à X.________ une indemnité réduite de 11'392 fr. (onze mille trois cent nonante-deux francs) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits et Dit que cette indemnité est mise à la charge de M.________SA par 760 fr. (sept cent soixante francs), de N.________SA par 760 fr. (sept cent soixante francs) et de l’Etat pour le solde. »

 

              III.              Les frais d’appel, par 1'430 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Une indemnité de 4'943 fr. 45 est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’appel au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.

 

              V.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christophe Marguerat, avocat (pour X.________),

-              M.________SA,

-              N.________SA,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :