TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

269

 

PE15.013559


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 9 juin 2020

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Composition :               Mme              B E N D A N I, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Sauterel, juges

Greffier              :              M.              Cloux

 

 

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Parties à la présente cause :

 

R.D.________, prévenu et requérant, représenté par Me Georges Reymond, défenseur de choix à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par R.D.________ contre le jugement rendu le 10 octobre 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait:

 

A.   a)              Par jugement du 26 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal correctionnel) a libéré R.D.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui (I), a constaté que R.D.________ s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et infraction à la législation sur les armes (II), a condamné R.D.________ à la peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (III), a condamné en outre R.D.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende dans le délai imparti (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à R.D.________ le 15 février 2015 par le Ministère public l'arrondissement de Lausanne (V), a réglé le sort des objets séquestrés (VI), des indemnités pour tort moral et des indemnités d’office (VII-IX), a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de R.D.________ (X) et a réglé le sort des frais (XI-XII).

 

              Les juges ont en particulier retenu les infractions de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées d’après les témoignages d’I.G.________ et A.D.________, filles de R.D.________, qui ont corroboré les déclarations de leur mère J.G.________ accusant l’intéressé de l’avoir frappée et menacée avec un couteau le 12 juillet 2015 et de l’avoir menacée de mort à diverses reprises en mentionnant une arme à feu au cours de l’année précédant cette date. S’agissant des chefs de prévention de viols répétés, les juges ont notamment écarté les déclarations de R.D.________ selon lesquelles ses relations sexuelles avec J.G.________ étaient consensuelles et ont considéré qu’il ressortait des témoignages de leurs deux filles que le premier avait imposé à la seconde des relations sexuelles non consenties dans le cadre de violences structurelles.

 

              b) Par jugement du 10 octobre 2018 (n° 348), la Cour d’appel pénale a très partiellement admis l’appel formé par R.D.________ (I), a admis l’appel joint du Ministère public (II), a modifié le jugement du 26 avril 2018 en ce sens que R.D.________ était condamné à une peine privative de liberté de 6 ans sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et que la part des frais mise à sa charge était réduite d’un quart, de même que son obligation de rembourser les indemnités dues à ses conseils d’office successifs (III) et a réglé les questions relatives à la détention de R.D.________ postérieure au jugement du 26 avril 2018 (IV-V), des indemnités d’office pour la procédure d’appel (VI-VII) et des frais d’appel (VIII-IX).

 

B.   Par acte du 2 juin 2020, R.D.________ a requis la révision du jugement précité, concluant en substance à sa libération de tous chefs de prévention. Il a produit une ordonnance pénale du 24 février 2020, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.D.________ et I.G.________ pour faux témoignages.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.    

1.1         Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, et les motifs de révision doivent y être exposés et justifiés (cf. art. 411 al. 1 CPP).

 

              Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveau lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; CAPE, 9 octobre 2019/412 consid. 1. 2 et réf. cit.).

 

1.2         Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

 

1.3         Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée, ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).

 

              La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (TF 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2).

 

              La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d’appel de refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_1113/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 ; TF 6B_71/2017 du 14 février 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid. 3.3 et réf. cit.).

 

2.   En l’espèce, le requérant soutient que sa condamnation découlerait des témoignages et déclarations de ses filles, en l’absence de pièces et d’évidences, mais que ces déclarations ne seraient pas conformes à la réalité. Selon lui, ses filles auraient préparé leurs déclarations avec leur mère dans le but de le faire condamner, ce qui serait attesté par leurs propres condamnations pour faux témoignage. Un nouvel examen de leurs déclarations s’imposerait par conséquent.

 

              L’ordonnance pénale du 24 février 2020 condamnant A.D.________ et I.G.________ n’a toutefois pas la portée que le requérant souhaite lui donner. En effet, ses filles ont été condamnées pour avoir déclaré que leurs parents n’avaient plus de contact entre eux alors qu’en réalité ils se croisaient encore ponctuellement mais échangeaient le moins possible. Le Procureur a toutefois considéré que ces fausses déclarations n’avaient eu aucune incidence sur le jugement du Tribunal correctionnel du 26 avril 2018 et a appliqué l’art. 307 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon lequel la peine est une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur le juge.

 

              L’élément nouveau invoqué par le requérant est par conséquent sans pertinence sur l’issue du procès dont la révision est demandée. Il est impropre à remettre en cause les témoignages d’A.D.________ et I.G.________ sur les faits ayant conduit à la condamnation du requérant, qui ont déjà été examinés par les juges du Tribunal correctionnel puis par la Cour d’appel pénale et dont la valeur probante n’est pas douteuse ; au contraire, les déclarations prises dans leur entier sont modérées et les filles du requérant ont confirmé avoir gardé des liens avec celui-ci ; ses accusations de complot à leur encontre sont dans cette mesure sans substance.

 

              Le moyen du requérant est ainsi mal fondé.

 

3.   La demande de révision est par conséquent irrecevable.

 

              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 22 cum 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 ss CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.D.________.

 

              III.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Georges Reymond, avocat (pour R.D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              Le greffier :