|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
320
PE10.028325-XCR/ERA |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 28 juillet 2020
________________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Maillard et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Pitteloud
*****
Parties à la présente cause :
N.________, représenté par Me Maxime Crisinel, défenseur de choix à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que Z.________ s’était rendu coupable de menaces, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol, d’inceste et de violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), a constaté que N.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol (II), a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de sept jours de détention avant jugement (III), a condamné N.________ à une peine privative de liberté de vingt mois (IV), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée, portant sur quatorze mois, et a fixé à N.________ un délai d’épreuve de quatre ans (V).
Le tribunal a notamment retenu qu’à [...], en 2007 ou 2008, un samedi, Z.________ avait emmené sa fille P.________, née le [...] 2000, au domicile de son meilleur ami, N.________. A cette occasion, N.________ avait contraint P.________ à subir un rapport sexuel vaginal complet, en présence de Z.________, qui avait assisté à l’entier de la scène (cf. jugement p. 42).
Le tribunal a constaté que les deux accusés, soit N.________ et Z.________, avaient soutenu la thèse selon laquelle P.________ avait été envoutée par la prêtresse J.________ à l’occasion d’un séjour à [...] en 2010, ce qui l’avait conduite à émettre de fausses accusations de viol. Pour fonder la thèse de l’envoûtement, Z.________ avait invoqué les soi-disant confidences que lui aurait faites Y.________, la cousine de P.________, qui se trouvait à [...] avec elle. Le tribunal a considéré que Z.________ ne faisait que rapporter des ouïs dires à tout le moins fantaisistes, corroborés selon lui par une lettre manuscrite établie à sa demande par Y.________ (P. 70), laquelle était dénuée de valeur probante, Y.________ ayant refusé de témoigner et ainsi de confirmer en être l’auteure (cf. jugement pp. 46 et 47).
b) N.________ a interjeté un appel contre le jugement du 31 août 2015. Le Ministère public a interjeté un appel joint et a conclu à la modification du jugement de première instance en ce sens que N.________ soit condamné à une peine privative de liberté ferme de vingt-quatre mois. A l’audience d’appel, N.________ a déclaré retirer son appel.
L’appel interjeté contre ce même jugement par Z.________ a été rejeté par arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 16 février 2016 (no 11), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2017 (TF 6B_506/2016).
B. Le 15 juillet 2020, N.________ a, par son défenseur, adressé à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une demande de révision, en concluant, à titre préalable, à ce qu’il soit entré en matière sur celle-ci. A titre principal, il a conclu à l’annulation du jugement rendu le 31 août 2015 et à sa libération des accusations d’actes d’ordre sexuel avec les enfants et de viol et, subsidiairement, à ce qu’une autorité soit désignée pour se saisir du dossier et qu’il lui soit ordonné de reprendre l’instruction.
N.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit :
1.
1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
1.2 A la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La révision ne pouvant être entreprise d'office, les motifs invoqués doivent être clairement spécifiés, de même que les points de la décision qui doivent être modifiés ainsi que les faits concernés par d'éventuels moyens de preuve nouveaux (Heer, Basler Kommentar Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall, 2017, n. 1 ad art. 411 CPP ; TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).
1.3 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020, déjà cité, consid. 1.1.2 et les réf. citées).
2.
2.1 A l’appui de sa demande de révision, N.________ invoque comme élément nouveau le témoignage de L.________, domicilié en [...], qui aurait assisté à la rédaction par Y.________ de la lettre manuscrite (P. 70). L.________ serait prêt à confirmer que la lettre en question a bien été écrite de la main d’Y.________ et à exposer les circonstances de l’établissement de ce document.
Par ailleurs, les explications données à l’époque par N.________ et Z.________ trouveraient écho dans une procédure concernant des faits similaires ayant été ouverte et clôturée sans condamnation en [...] à l’encontre d’un dénommé B.M.________. Ce dernier avait fait l’objet d’une dénonciation pour viol de la part d’Y.________ et de sa fille A.M.________, dont la mère, qui est la tante de P.________, avait organisé un voyage à [...] auquel Y.________ et P.________ avaient participé afin d’assister à un séminaire de la prêtresse J.________. A.M.________ avait ensuite retiré la plainte déposée contre son père, après avoir admis qu’elle avait inventé cette histoire de toutes pièces en raison de pressions effectuées sur sa famille par J.________ (cf. P. 192/2/6).
2.2 En l’espèce, le fait que L.________, dont on ignore qui il est, quels sont ses liens avec les différents protagonistes, et pourquoi il est apparu récemment, soit disposé à témoigner avoir vu Y.________ rédiger une lettre évoquant des accusations soufflées par J.________ ne constitue pas un moyen de preuve sérieux. En effet, la thèse des prévenus, soit que P.________ avait été manipulée par J.________, de même que l’existence et le contenu de la lettre manuscrite (P. 70) étaient déjà connus à l’époque. Pour ce qui des éléments de la procédure [...] invoqués, ceux-ci sont antérieurs à 2015 (cf. P. 192/2/6) et N.________ ne soutient pas qu’il n’en aurait eu connaissance qu’après sa condamnation. Dans la mesure où les juges appelés à statuer à l’époque avaient écarté la thèse de l’envoûtement soutenue par les prévenus, on ne voit pas en quoi le témoignage de L.________ – dont N.________ ne soutient pas qu’il était présent lors du voyage à [...] – serait propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s’est fondée la condamnation de N.________. On relèvera encore qu’il apparaît étonnant que N.________, qui plaide son innocence, ait retiré l’appel qu’il avait interjeté contre le jugement du 31 août 2015, quand bien même il soutient qu’il avait peur de l’éventuelle admission de l’appel joint interjeté par le Ministère public.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de N.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).
La demande de révision étant manifestement dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 2 et les réf. citées).
Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Crisinel (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :