TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

456

 

PE18.018778/VCR/mmz


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 16 décembre 2019

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

W.________, prévenu, représenté par Me Michèle Meylan, défenseur d’office à Vevey, appelant,

 

 

 

et

 

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 21 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que W.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 20 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de 346 jours de détention avant jugement et de 16 jours au titre d'indemnité pour tort moral (II), ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (III), ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), et statué sur le sort des objets séquestrés et sur les frais de procédure (V, XIII à XVIII).

 

B.              Par annonce du 24 juin puis déclaration du 8 août 2019, W.________ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé, subsidiairement modifié en ce sens que l'expulsion n'est ordonnée que pour une durée de 5 ans. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis la production en mains du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le SMPP) d'un rapport médical actualisé relatif à son état de santé.

 

              Le 4 octobre 2019, le Président de céans a sollicité la production du dossier de W.________ auprès du Service de la population (ci-après : le SPOP) et d’un rapport médical actualisé auprès du SMPP, précisant les diagnostics posés ainsi que les traitements prodigués ou envisagés à l’avenir pour le prénommé.

 

              Le 15 octobre 2019, le SPOP a transmis le dossier sollicité.

 

              Le 23 octobre 2019, le SMPP a transmis le rapport sollicité.

 

              Le 29 octobre 2019, le Président de céans a transmis aux parties une copie des pièces essentielles du dossier du SPOP. Il leur a imparti un délai pour indiquer si elles souhaitaient que des pièces complémentaires soient versées au dossier.

 

              Le 31 octobre 2019, il a transmis une copie du rapport du SMPP du 23 octobre 2019 aux parties.

 

              Le 28 novembre 2019, W.________ a, dans le délai imparti, produit un bordereau de pièces extraites de son dossier du SPOP. Il a en outre produit deux pièces complémentaires.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              W.________ est né le [...] à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Après un séjour en Autriche, il est arrivé en Suisse en 2006 pour y demander l’asile, à la suite de problèmes rencontrés dans son pays d’origine. L’asile lui a été refusé. En 2009, W.________ s’est marié avec [...] et a obtenu par ce biais un permis B. De cette union est née [...], aujourd’hui âgée de 12 ans, avec qui il entretient une relation qu’il qualifie de fusionnelle. W.________ et [...] se sont séparés en 2013 et leur divorce a été prononcé en 2016 ou 2017. Il a alors été convenu que l’autorité parentale serait partagée et que la garde de [...] serait attribuée à la mère, avec un droit de visite régulier pour le père. A ses dires, lorsqu’il le pouvait, W.________ versait une pension alimentaire d’un montant de 450 fr. en faveur de sa fille et lui payait des cours de danse. Il avait en outre sa fille auprès de lui une semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Malgré son incarcération, il a toujours des contacts réguliers avec elle. Elle lui rend notamment visite en prison. Avant son incarcération, W.________ logeait à [...], dans un appartement de deux pièces, dont le loyer s’élevait à 1'211 fr. par mois. Lorsqu’il disposait d’un permis de séjour, le prévenu travaillait dans le cadre d’activités temporaires, notamment comme manœuvre pour la société [...], pour [...] ainsi que pour [...]. Il a également perçu des indemnités de l’assurance-chômage et bénéficié de l’aide des services sociaux. Suite à son divorce, W.________ a perdu son autorisation de séjour. Il est demeuré en Suisse de manière illégale et n’a plus pu travailler.

 

              Selon le rapport établi le 23 octobre 2019 par le SMPP (P. 70), W.________ présente une co-infection HIV/Virus de l’hépatite C suivie par un infectiologue. Concernant le VIH, la situation est contrôlée sans traitement avec une virémie indétectable et un bon taux de lymphocytes CD4 +. Concernant l’infection VHC, de génotype 3, le prévenu présente une infection chronique avec virémie positive sans cirrhose ni fibrose, pour laquelle un traitement par Marivet a été débuté le 2 octobre 2019 pour une durée de huit semaines, avec contrôles biologiques fréquents. Par ailleurs, W.________ présente une tuberculose latente traitée par Isoniazide, en association avec la vitamine B6, depuis le 2 juillet 2019 et pour une durée de neuf mois.

 

              Le casier judiciaire suisse de W.________ contient les deux inscriptions suivantes :

              - 19 août 2009, Juge d’instruction de Fribourg, séjour illégal, travail d’intérêt général de 80 heures ;

              - 20 mars 2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, contravention, infraction et infraction grave à la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, blanchiment d’argent, concours, peine privative de liberté de 24 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, amende de 300 fr., détention préventive de 78 jours.

 

              Selon le rapport d’investigation établi le 10 janvier 2019 par la Police de Lausanne, le casier judiciaire autrichien de W.________ fait quant à lui état de trois condamnations, prononcées entre 2003 et 2005, à des peines privatives de liberté de 15 mois, 9 mois et 11 mois, pour des infractions en matière de stupéfiants.

 

2.              A Lausanne, à l’avenue [...], le 26 septembre 2018, le dénommé A.________ est sorti du squat sis au chemin [...], en ajustant une sacoche de type « banane » de marque « Métro Boutique ». Il a ensuite rejoint W.________, qui attendait devant le squat en compagnie de sa fille, puis ceux-ci sont montés dans un bus. A.________ a alors remis la sacoche à W.________. Tous deux ont ensuite été interpellés. Dans la sacoche, un lot de fingers de cocaïne pour un poids brut de 330 g a été découvert. W.________ devait remettre cette marchandise à un inconnu prénommé [...]. En raison du taux de pureté observé, la cocaïne découverte représentait une masse de stupéfiants pure de 70 grammes.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de W.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.              Aux débats de l’autorité de céans, W.________ a sollicité le report de l’audience, dès lors qu’il était dans l’attente d’informations médicales et qu’il n’a pas pu les obtenir avant.

 

              Statuant sur le siège, la Cour d’appel pénale a rejeté la requête de l’appelant tendant au report de l’audience. Elle a indiqué que les motifs de cette décision seraient expliqués dans le jugement motivé.

 

3.1              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

 

3.2              En l’espèce, l’appelant a demandé le report de l’audience en prétendant être dans l’attente d’informations médicales. L’avocate de l’appelant a toutefois renoncé à plaider sa requête incidente et celui-ci n’a pas pu fournir de plus amples éléments sur la nature des informations médicales qu’il attendait. La Cour constate par ailleurs qu’en date du 23 octobre 2019, le SMPP a déposé un rapport médical actualisé concernant le prévenu. Ainsi, les éléments recueillis concernant l’état de santé de celui-ci sont récents et ne nécessitent pas d’être mis à jour.

 

              Ainsi, il n’y avait pas lieu de reporter l’audience.

 

4.              L'appelant conteste uniquement l'expulsion prononcée à son encontre. Il se prévaut de la clause de rigueur. Il fait en substance valoir qu'en raison des liens qu'il entretient avec sa fille en Suisse, de son état de santé et de l'absence de liens avec son pays d'origine, un renvoi au Nigéria le placerait dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à rester en Suisse. L'appelant critique encore la durée de l'expulsion prononcée qu'il voudrait, à titre subsidiaire, voire ramenée à 5 ans. Il ne développe toutefois aucune argumentation spécifique à ce sujet.

 

4.1

4.1.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

 

              En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

 

              En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5).

 

4.1.2              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2).

 

4.1.3              Selon le Tribunal fédéral, les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (TF 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 9.1 et les références citées).

 

              L'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure s'avère disproportionnée. Elle ne doit pas simplement renvoyer la question à l'autorité d'exécution, compétente pour reporter l'expulsion lorsque le principe de non-refoulement ou d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (art. 66d CP). Il faut cependant prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, en particulier liées à l'état de santé de l'intéressé, sont susceptibles d'évoluer. Partant, lorsque l'état de santé actuel de l'intéressé est susceptible de constituer un obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est stable, en ce sens que selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans cette première hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est disproportionnée au sens des art. 66a al. 2 CP et/ou 8 par. 2 CEDH. En revanche, si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette seconde hypothèse, le juge fonde sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (TF 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 9.4).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, même si la situation sanitaire au Nigéria n'est aucunement comparable aux standards de qualité élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins que l'on y trouve des structures médicales suffisantes et du personnel qualifié (ATAF E-7412/2016 du 4 octobre 2018 consid. 7.5.4 et l’arrêt cité). S’agissant de l'accès aux soins, les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients, des solutions pouvant toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une «  [...] », d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une « association des amis de l'hôpital » (ATAF D-7383/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8.2). En ce qui concerne plus précisément le VIH, si leur accessibilité diverge en fonction des régions du pays et que leur disponibilité n'est pas garantie de manière équivalente à toute la population, il n'en reste pas moins que les thérapies antirétrovirales gratuites sont disponibles au Nigéria (ATAF E-2867/2015 du 11 août 2015 consid. 3.5 et les références citées). Enfin, un étranger ne peut se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4.2).

 

4.1.4              Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; Grodecki/ Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).

 

4.2

4.2.1              En l'espèce, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est important. Il s'est en effet livré à un trafic de stupéfiants portant sur une grande quantité de cocaïne qui lui vaut une condamnation à une peine privative de liberté conséquente de 36 mois. Il avait par ailleurs déjà été condamné, à trois reprises en Autriche et à une reprise en Suisse, à des peines privatives de liberté pour des infractions en matière de stupéfiants. Aucune de ces condamnations n'a manifestement suffi à le dissuader de récidiver. Les faits jugés dans le cadre de la présente affaire ont même été commis pendant le délai d'épreuve qui lui avait été imparti par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 20 mars 2017. Non content d'ainsi contribuer à mettre en danger la vie des consommateurs de produits stupéfiants, l'appelant est même cette fois-ci allé jusqu'à exposer sa fille de 11 ans à son trafic, en l'emmenant avec lui pour effectuer la transaction qui lui a valu son interpellation. Enfin, l'appelant n'a pas été capable de faire amende honorable et d'assumer ses responsabilités puisqu'il a persisté à nier son implication dans toute activité délictueuse jusqu'aux débats de première instance (jgt, p. 3-5). En appel, tout en disant admettre les faits, il a tout de même continué à soutenir qu’il n’était pas allé chercher de la drogue en compagnie de sa fille. En d'autres termes, l'appelant fait preuve d'un mépris absolu et persistant de l'ordre juridique suisse et d'une absence totale de prise de conscience.

 

              L'appelant est arrivé en Suisse en 2006, soit à l'âge de 24 ans (PV aud. 2 R. 4), après un séjour en Autriche (jgt, p. 12). S'il est possible qu'il n'ait aujourd'hui plus de lien étroit avec le Nigéria, il n'en demeure pas moins qu'il y est né et qu'il y a vécu, selon ses allégations, jusqu'à l'âge de 21 ans (P. 61/2, p. 4 n° 5). Il y a suivi sa scolarité obligatoire et y a exercé pendant plusieurs années l’activité d’employé polyvalent (P. 69 ; arrêt du TAF du 19 avril 2018 consid. 7.2). L’appelant a ainsi passé les années essentielles pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration sociale et culturelle au Nigéria (Ibid.). Il connaît donc parfaitement bien ce pays dont il maîtrise par ailleurs la langue (P. 61/2, p. 7, n° 8). Aucun élément ne permet par ailleurs de penser que l’intéressé serait confronté à des difficultés de réadaptation insurmontables sur le plan socio-professionnel en cas de retour au Nigéria. Une réinsertion dans ce pays est ainsi envisageable, ce d’autant plus qu’il pourra utiliser l’expérience acquise sur le marché du travail suisse.

 

              Le statut de l'appelant en Suisse est du reste précaire. Sa demande d'asile initiale a été rejetée. En outre, par décision du 7 mars 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations a refusé d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée tant par le Tribunal administratif fédéral que par le Tribunal fédéral (P. 69). Dans ces conditions, les perspectives de régularisation du séjour de l'appelant en Suisse apparaissent pratiquement inexistantes, voire nulles. Interrogé sur ce point par l’autorité de céans, l’intéressé a par ailleurs déclaré qu’il n’avait entrepris aucune démarche en ce sens et n’a pas su expliquer en quoi de telles démarches pourraient consister (p. 3 surpa).

 

              L’appelant ne peut de toute manière pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. Quand bien même il y réside depuis 13 ans (PV aud. 2 R. 4), il ne s’exprime que de manière approximative en français. Son mariage avec une Suissesse, psychiquement handicapée et rentière Al (jgt, p. 8-9), n'a duré concrètement que 4 ans, la séparation étant intervenue en 2013, et a été définitivement dissous par le divorce en 2016 ou 2017 (PV aud. 2 R. 4). Si l'appelant semble en outre avoir pu travailler dans le cadre d’activités temporaires en tant que manœuvre ou au sein de sociétés de placement durant la période où il était au bénéfice d'un permis B grâce à son mariage (cf. P. 42), tel n'est plus le cas depuis que son divorce a été prononcé. Pour le reste, W.________ a perçu des prestations de l’assurance-chômage et a bénéficié de l’aide sociale pour un montant avoisinant les 40'000 fr. (p. 3 supra ; P. 69 ; arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 6.2). Par ailleurs, sous réserve d’une attestation rédigée par un ami (P. 42/1), l'appelant n’a pas été en mesure d'établir l'existence de liens sociaux particulièrement intenses en Suisse.

 

              Il est vrai en revanche que l'appelant a une fille, prénommée [...] et née le [...], avec laquelle il semble entretenir une étroite relation quand bien même la garde de celle-ci a été confiée à la mère (cf. témoignage de [...], jgt p.8 ; cf. aussi P. 42/1). Avant son incarcération, W.________ avait des contacts réguliers avec elle. Il l’avait en effet, selon ses dires, auprès de lui une semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et faisait des activités avec elle (p. 3 supra). En outre, [...] lui rend régulièrement visite en prison (p. 3 supra). Cela étant, on doit relever que l’appelant a eu un comportement totalement irresponsable envers son enfant puisqu’il n’a pas hésité, on l’a vu, à l’emmener avec lui aux abords d’un squat pour aller chercher des stupéfiants. Il ne s’est en outre pas régulièrement acquitté des contributions pour l’entretien de celle-ci lorsqu’il en avait l’occasion et percevait un revenu (P. 69 ; arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 6.2). Par ailleurs, l’enfant [...] a eu 12 ans au mois de décembre 2019. Il sera donc possible d'envisager des visites dans le cadre de brefs séjours à l'étranger. Cette hypothèse a du reste déjà été envisagée par la mère et la grand-mère de l'enfant (jgt, p. 8 et 9). De surcroît, des contacts resteront possibles par le biais des moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).

 

              Il reste à examiner la question de l'état de santé de l'appelant. Selon le rapport établi le 23 octobre 2019 par le SMPP (P. 70), W.________ présente une co-infection HIV/Virus de l’hépatite C, ainsi qu’une tuberculose latente. La situation concernant le VIH (statut élite-contrôle) est contrôlée sans traitement. La virémie est indétectable et le prévenu présente un bon taux de lymphocytes CD4. Cette pathologie ne nécessite pas, pour l’appelant, de traitement particulier (P. 54). L’infection VHC, de génotype 3, est quant à elle une infection chronique avec virémie positive sans cirrhose ni fibrose. Un traitement avec des contrôles biologiques fréquents a débuté le 2 octobre 2019 pour une durée de huit semaines et s’est donc terminé à la fin de l’année 2019. Avant son incarcération, W.________ ne semblait du reste pas réellement se préoccuper de cette maladie dont il savait pourtant être atteint (PV aud. 3, l. 73 ss). Par ailleurs, la tuberculose latente dont souffre l’appelant est traitée par Isoniazide, en association avec la vitamine B6, depuis le 2 juillet 2019 pour une durée de neuf mois. Le traitement prendra donc fin au mois d’avril 2020, soit avant sa libération. En tout état de cause, l’appelant pourra avoir accès à des soins au Nigéria. S’ils ne sont certes pas comparables aux standards prévalant en Suisse, ce pays dispose néanmoins de structures médicales et de personnel qualifié. En outre, des traitements peuvent être prodigués gratuitement dans des hôpitaux gouvernementaux et des arrangements peuvent être trouvés pour les personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers suffisants. On soulignera en particulier, quand bien même l’infection VIH du prévenu ne nécessite actuellement pas de traitement, que des thérapies antirétrovirales gratuites sont disponibles au Nigéria selon les régions. En définitive, l’état de santé du prénommé ne s’oppose donc pas à son expulsion. Au demeurant, l’appelant ne saurait se fonder sur l’existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s’opposer à son renvoi. En dernier lieu, on relève encore que si la situation médicale du prénommé, qui apparaît suffisamment maîtrisée médicalement en l’état, venait à se péjorer d’ici à la date de son expulsion, celui-ci pourra toujours demander le report de son exécution (art. 66d CP).

 

              Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion de W.________ l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. L’expulsion est ainsi justifiée et doit être confirmée.

 

4.2.2              La durée de l’expulsion de 7 ans est parfaitement proportionnée. Elle tient adéquatement compte de la dangerosité de l’appelant pour la société. Celui-ci a en effet commis des infractions graves et présente un risque de récidive avéré, aussi bien par ses antécédents que par sa totale absence de prise de conscience. En outre, la durée de 7 ans prend suffisamment en considération les liens du prévenu avec la Suisse, en particulier ceux qu’il entretient avec sa fille.

 

5.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par W.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois qui est prononcée contre lui.

 

              Pour garantir l’exécution de cette peine et de l’expulsion de l’appelant, et compte tenu des risques de fuite et de récidive qu’il présente, le maintien de l’intéressé en exécution anticipée de peine sera ordonné.

 

6.              En conclusion, l’appel de W.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Selon la liste d’opérations produite par Me Michèle Meylan (P.  77), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps de l’audience et d’une conférence avec le client, pour un total de 2 heures supplémentaires, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'809 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, sera allouée à celle-ci pour son mandat de défenseur d’office de W.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’859 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'809 fr. 75, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1CPP).

 

              W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 43, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 66a al. 1 CP ; 19 al. 1 let. b et g et al. 2 let. a LStup ; 115 al. 1 let. b aLEtr ; et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 21 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que W.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            II.              révoque le sursis accordé le 20 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à W.________ et condamne celui-ci à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 346 (trois cent quarante-six) jours de détention avant jugement et de 16 (seize) jours au titre d’indemnité pour le tort moral subi du fait de conditions de détention illicites en zone carcérale ;

                            III.              ordonne l’expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans ;

                            IV.              ordonne le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

                            V.              arrête l’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, défenseur de W.________, à 6'000 fr. (six mille), débours et TVA compris ;

                            VI. à XII. inchangés ;

                            XIII.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 335 fr. 85, séquestré sous fiche n°24457 ;

                            XIV.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du CD-R inventorié sous fiche n°25010 et de la banane noire séquestrée sous fiche n°25009 ;

                            XV.              ordonne la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée sous fiche n°S18.006033 et du téléphone Nokia noir séquestré sous fiche n°25009 ;

                            XVI.              ordonne la restitution à W.________ de l’iPhone blanc séquestré sous fiche n°25009 et à A.________ du smartphone Samsung séquestré sous fiche n°25008 ;

                            XVII.              arrête les frais de justice de W.________, indemnité de son défenseur d’office comprise, à 14'243 fr. 35 (quatorze mille deux cent quarante-trois francs et trente-cinq centimes) et les met à sa charge et arrête les frais de justice de A.________, indemnité de son défenseur d’office comprise, à 12'094 fr. 95 (douze mille nonante-quatre francs et nonante-cinq centimes) et les met à sa charge ;

                            XVIII.              dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office de W.________ et de A.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique des condamnés le permette."

 

III.                La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                Le maintien de W.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

V.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'809 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michèle Meylan.

 

VI.                Les frais d'appel, par 4'859 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de W.________.

 

VII.             W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michèle Meylan, avocate (pour W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population,

-              Ministère public de la Confédération,

-              Secrétariat d’Etat aux migrations,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :