TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

48

 

PE16.001128-MYO/ACP


 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 janvier 2020

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Composition :              M.              MAILLARD, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Pellet, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office à Vevey,

 

Z.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 17 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et séquestration (I), l'a condamné pour menaces qualifiées à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans (II), a donné acte de ses réserves civiles à Z.________ à l’encontre de X.________ (III), a fixé l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de X.________, à 12'708 fr. 65, TVA et débours compris, dont 6'401 fr. 60 déjà versés (IV), a fixé l’indemnité due à Me Zakia Arnouni, conseil d’office de Z.________, à 6'460 fr. 70, TVA et débours compris (V), et a mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 500 fr., à la charge de X.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat, dont les indemnités fixées sous chiffres IV et V (VI).

 

B.              a) Par annonce du 24 septembre 2019, puis déclaration du 21 octobre 2019, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est reconnu coupable des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et séquestration, est condamné à une peine fixée à dire de justice et est reconnu son débiteur de la somme de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2015, à titre de réparation de son tort moral, l'entier des frais de première instance étant mis à la charge du prévenu. A titre subsidiaire, elle a conclu, toujours sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que X.________ est reconnu coupable des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et séquestration, et est condamné à une peine fixée à dire de justice, l'entier des frais de première instance étant mis à la charge du prévenu. A titre de mesure d'instruction, elle a requis l'audition d'un témoin.

 

              Le 25 novembre 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la réquisition de preuve de Z.________ au motif que celle-ci ne répondait pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissait pas pertinente pour le surplus.

 

              b) Par annonce du 26 septembre 2019, puis déclaration du 22 octobre 2019, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est également libéré de l'infraction de menaces qualifiées et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l'Etat. A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition d'un témoin.

 

              Le 20 décembre 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la réquisition de preuve de X.________ au motif que celle-ci ne répondait pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissait pas pertinente pour le surplus.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, ressortissant [...], est né le [...] 1976. Après avoir suivi sa scolarité jusqu'au baccalauréat et une année en programmation informatique dans son pays d'origine, il est arrivé en Suisse en 1998. Il a un enfant de 16 ans environ né d'un premier lit et un second enfant de 2 ans environ né de sa relation avec sa compagne actuelle, avec laquelle il vit. Bénéficiaire du revenu d'insertion et actuellement à la recherche d'un emploi, il a indiqué à l'audience d'appel qu'il aurait une sérieuse perspective d'être engagé comme aide-soignant. Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

              Z.________, ressortissante [...], est née le [...] 1982. Après avoir entretenu une relation amoureuse depuis le [...] avec X.________ pendant environ une année ou une année et demie, elle est arrivée en Suisse le 30 avril 2015 et s'est installée chez ce dernier, dans son appartement d'une pièce à [...], à Villeneuve. Ils se sont mariés à Vevey le [...] 2015. Elle s'est séparée de son époux, respectivement est retournée au [...] le 5 septembre 2015. Elle est revenue en Suisse au plus tard le 6 février 2017, lorsqu'elle a été auditionnée la première fois par le Ministère public. Le divorce a été prononcé en novembre 2018.

 

2.              Le 5 juin 2017, à Lausanne, [...], tandis que Z.________, qui avait pu revenir en Suisse en raison de l'enquête pénale et exerçait une activité bénévole pour le compte du snack/traiteur W.________, X.________ a fait irruption dans la salle où celle-ci se trouvait, l’a prise en photo et a proféré des menaces de mort, utilisant un terme [...] signifiant « égorger », puis l’a menacée de la faire renvoyer de Suisse en annonçant aux autorités son activité qu’il pensait être une activité lucrative non déclarée. Joignant le geste à la parole, il a fait intervenir la police dans cet établissement le 10 juin 2017, toutefois sans succès puisque l’intéressée ne s’y trouvait pas.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels de X.________ et de Z.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1              X.________ et Z.________ sollicitent chacun l'audition d'un témoin.

 

3.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

 

3.3

3.3.1              X.________ requiert l’audition d'O.________, gérant du snack/traiteur W.________, établissement dans lequel il conteste avoir proféré les menaces de mort pour lesquelles il a été condamné par le tribunal de première instance (cas no 7 de l’acte d’accusation). Il fait valoir que l’infraction précitée a été retenue sur la base du témoignage de D.________, employée du snack/traiteur W.________ à ce moment-là, que celle-ci aurait depuis lors été licenciée et que l’examen des motifs de son licenciement serait utile pour évaluer sa crédibilité.

 

              On ne voit toutefois pas en quoi le fait de connaître les motifs pour lesquels D.________ aurait été licenciée serait utile à jauger la crédibilité de son récit en lien avec les événements du 5 juin 2017. L’appelant ne l’explique d'ailleurs pas. Pour le reste, O.________ a déjà été entendu par la procureure le 24 janvier 2019 en présence du prévenu et de son conseil (PV aud. 8). Il a alors exposé ce qu’il savait des faits qui se sont produits dans son établissement. La requête tendant à ce qu’il soit réentendu doit donc être rejetée.

 

3.3.2              Z.________ requiert l’audition de J.________, psychologue-psychothérapeute FSP actuellement en charge de son suivi psychothérapeutique. Elle fait valoir que ce praticien a recueilli ses confidences, qu’il pourra dès lors s’exprimer sur les faits, attester de sa crédibilité, de même qu'actualiser le rapport médical du 25 mai 2018 versé au dossier (P. 46/1).

 

              Comme le relève l’appelante, le dossier renferme déjà un certificat médical établi conjointement le 25 mai 2018 par le témoin requis et par le Dr  E.________, psychiatre-psychothérapeute FMH. Le 31 janvier 2019, la procureure a procédé à l’audition de ce dernier, en présence du conseil de l’appelante (PV aud. 9). Ce praticien a alors pu s’exprimer sur le contenu dudit certificat médical, la nature des révélations de l’appelante et sa crédibilité. La procureure a en outre aussi auditionné I.________, psychologue, qui a également suivi l’appelante à la consultation psychiatrique de [...] de mars 2017 à mars 2018, avant de prendre sa retraite (PV aud. 10, lignes 40 ss). Ce praticien a également été interrogé sur les faits qui lui ont été rapportés par l’appelante. Les questions en lien avec le suivi médical de l’appelante ont ainsi été instruites de manière exhaustive. L’audition de J.________ se révèle dès lors superflue.

 

4.

4.1              Z.________ conteste la libération du prévenu pour les faits retranscrits sous les chiffres 1 à 6 de l’acte d’accusation du 2 avril 2019. X.________ conteste quant à lui sa condamnation pour menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP en raison des faits retranscrits sous chiffre 7 de l’acte d’accusation.

 

4.2              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

4.3

4.3.1              En préambule, on relèvera que le prévenu a, de manière générale, fermement contesté avoir quoique ce soit à se reprocher. Il a en substance indiqué que la plaignante avait eu beaucoup de peine à s’acclimater au mode de vie helvétique et qu’elle exigeait beaucoup de lui en espérant pouvoir mener un grand train de vie. Il a expliqué que ses relations avec elle étaient de ce fait difficiles et que le couple se disputait constamment verbalement. S’il a par ailleurs admis avoir à une reprise, soit dans la nuit du 4 au 5 septembre 2015, empoigné son épouse à l’occasion d’une dispute, il a en revanche constamment nié l’avoir séquestrée, menacée, frappée, respectivement blessée à quelque occasion que ce soit (cf. PV aud. 1 et 3 ; jgt, pp. 12-13 et 25).

 

              La plaignante soutient quant à elle et en substance que le prévenu lui a fait vivre l’enfer en la séquestrant, en la menaçant de mort et en la battant (P. 5/2 ; P. 20/1 ; PV aud. 2 et 5 ; jgt, pp. 14-20 et 26). Dans leur certificat médical du 25 mai 2018, le psychiatre E.________ et le psychologue J.________ ont diagnostiqué chez la plaignante un trouble dépressif majeur, récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), et un état de stress post-traumatique (F43.1). Ils ont relevé que l’état de stress post-traumatique était apparu suite à divers vécus traumatisants de violence physique et verbale, ainsi que de menaces proférées à son encontre en Suisse et au [...] par le prévenu. Entendu en qualité de témoin, le Dr E.________ a en particulier confirmé que la plaignante leur avait rapporté de manière crédible l’existence de violences conjugales (PV aud. 9, notamment lignes 145 ss.). Le psychologue I.________ a fait de même lors de son audition du 31 janvier 2019 (PV aud. 10). Le certificat médical du 25 mai 2018 mentionne par ailleurs un état suicidaire de la plaignante qui est apparu suite à la première décision de justice de ne pas poursuivre la plainte déposée contre son mari – soit l’ordonnance de classement initialement rendue le 23 mars 2018 – et qui a nécessité une hospitalisation de 15 jours à l’Hôpital de Prangins, en psychiatrie, le 13 avril 2018. Si ces diverses constatations médicales semblent accréditer l’existence de violences conjugales de la part du prévenu, il n'en demeure pas moins, comme on le verra ci-dessous, que la plaignante, au moment d’exposer les faits spécifiquement reprochés à son époux, a livré des versions variables et fluctuantes quand elles n’étaient pas incohérentes, voire même carrément contraires aux éléments objectifs du dossier. Toutes ces contradictions ne peuvent s’expliquer par des problèmes de traduction (souvent évoqués en cours d’instruction). Elles ne s’expliquent pas non plus par le faible niveau d’instruction de la plaignante – qui semble avoir dû quitter l’école à l’âge de 9 ans pour travailler (PV aud. 3 du prévenu, lignes 141 ss) –, puisque le Dr  E.________ la décrit comme une femme malgré tout assez intelligente, capable de s’adapter, dotée de compétences et d’une personnalité « pas mal affirmée » (PV aud. 9, lignes 179 ss). Il s’ensuit qu’une condamnation du prévenu sur la base des seules déclarations de la plaignante doit de manière générale être exclue et qu’elle ne pourra intervenir que si sa culpabilité est établie par d’autres éléments de preuve.

 

4.3.2              Cas no 1 de l’acte d’accusation

 

              Il est reproché à X.________ d'avoir, entre le 30 avril 2015 et le 5 septembre 2015, empêché à plusieurs reprises Z.________ de sortir de l'appartement conjugal. Pour ce faire, il lui aurait confisqué par exemple son passeport et son téléphone portable, aurait verrouillé la porte d’entrée et serait resté dans le logement avec elle pendant une demi-heure ou une heure, en adoptant un comportement violent, agressif ou menaçant pour la dissuader de quitter les lieux.

 

              Le premier juge a considéré que les déclarations de la plaignante avaient considérablement varié durant l’instruction et les débats au point qu’il avait parfois été impossible d’obtenir une version cohérente et qu’elle avait en particulier changé de version sur des point essentiels, parfois en quelques lignes, notamment sur le nombre de fois où elle aurait été séquestrée. Il a par ailleurs relevé que la plaignante avait démontré son caractère et son indépendance en se rendant à son gré chez ses belles-sœurs et en jetant ses bijoux et son alliance à la poubelle. Il a également souligné que ses explications n’étaient corroborées ni par les photos de la porte d’entrée ni par la déclaration relative au cambriolage subi.

 

              Cette appréciation peut être confirmée. En effet, dans les deux variantes de traduction de sa plainte (P. 5/2 et 20/1), la plaignante a indiqué qu’après avoir refusé de l’accompagner chez un de ses amis un jour du Ramadan, le prévenu lui avait notamment pris son téléphone et interdit de sortir sous la menace d’un couteau. Elle a affirmé qu’il lui avait également interdit de ressortir de l’appartement sous la menace d’un couteau le soir où elle était retournée à son domicile pour récupérer ses affaires avant de repartir au [...], soit le soir du 3 septembre 2015 (P. 5/2, pp. 3 et 5 ; P. 20/1, p. 4). Lors de son audition du 6 février 2017, elle a indiqué que, le 1er septembre 2015, elle avait voulu sortir, mais que le prévenu lui avait dit qu'il ne le voulait pas et qu'il l'avait ensuite frappée (PV aud. 2, lignes 107 ss ; jgt, p. 16). Elle a en outre déclaré que, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2015, elle n’avait pas pu partir même après que le prévenu s’était endormi, car il avait mis la clé de l’appartement et son passeport sous son oreiller. Elle a encore précisé que la porte d’entrée de l’appartement comportait deux serrures dont une pouvait s’ouvrir de l’intérieur avec une molette et de l'extérieur avec une clé, tandis que l’autre ne pouvait s’ouvrir de l’extérieur et de l’intérieur qu’avec une clé (PV aud. 2, lignes 129 ss et 362). Lors de son audition du 9 octobre 2017, la plaignante a indiqué qu’il n’y avait en réalité eu qu’un seul épisode de séquestration qu’elle a situé le 3 septembre 2015 lorsqu'elle était revenue de chez la sœur du prévenu à Sion, excluant ainsi les épisodes du Ramadan et du 1er septembre 2015 (PV aud. 5, lignes 196 ss). Aux débats de première instance, la plaignante change à nouveau de version en exposant que le prévenu l'a séquestrée une première fois lorsqu'il s'est rendu chez des copains pour le Ramadan, sans toutefois mentionner l'utilisation d'un couteau, et une seconde fois le 3 septembre 2015 lorsqu'elle est rentrée de chez la sœur du prévenu en l'enfermant à clé dans la maison (jgt, p. 14). Sans doute embarrassée par les déclarations du prévenu qui avait quant à lui affirmé, pièce à l’appui (P. 10), qu’il n’aurait pas pu enfermer la plaignante dans la mesure où la serrure qui nécessitait une clé pour être ouverte de l’intérieur était hors d’usage suite à un cambriolage survenu il y a quelques années (PV aud. 1, lignes 152 ss ; PV aud. 3, lignes 98 ss ; jgt, p. 12), la plaignante a encore une fois adapté ses déclarations en précisant que la porte comportait en fait trois serrures dont une ne fonctionnait pas (jgt, p.14).

 

              Face à tant de contradictions et à défaut d’autres éléments de preuve accréditant une quelconque séquestration, c’est à juste titre que le premier juge, au bénéfice du doute, n'a pas retenu à la charge du prévenu les faits retranscrits sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation.

 

4.3.3              Cas no 2 de l’acte d’accusation

 

              Il est reproché à X.________ d'avoir, au domicile conjugal, entre le 30 avril 2015 et le 5 septembre 2015, proféré à plusieurs reprises des menaces à l’encontre de Z.________, en lui disant notamment que si elle parlait de son comportement à qui que ce soit, il dirait aux polices suisse et [...] qu’elle était une terroriste et une femme sans vertu. Il l’aurait également menacée à plusieurs reprises de la tuer, en utilisant des termes tels qu' « achever » et « découper en morceaux », et l'aurait menacée à plusieurs reprises en brandissant un couteau.

 

              Le premier juge a considéré qu’en l’absence d’éléments matériels permettant de retenir la version de la plaignante au profit de celle du prévenu, ces faits devaient être abandonnés conformément au principe in dubio pro reo.

 

              Cette appréciation peut être confirmée. En effet, s’il est vrai que les déclarations de la plaignante n’ont sur ce point pas fondamentalement varié (PV aud. 2, lignes 162 ss ; jgt, p. 15), elles ne sauraient suffire à fonder une condamnation pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3.1).

 

4.3.4              Cas no 3 de l’acte d’accusation

 

              Il est reproché à X.________ d'avoir, au domicile conjugal, le 2 juin 2015, tenté de porter atteinte à l’intégrité physique de Z.________ en jetant sur elle un cendrier ou une poubelle, puis en cassant d’un coup de poing une vitre dont les débris de verre seraient tombés sur elle. Z.________ aurait ressenti des douleurs au niveau du dos mais n'aurait pas été blessée.

 

              Le premier juge a constaté que les déclarations de la plaignante avait à nouveau varié au point que l’on ne pouvait pas déterminer si elle avait été frappée à coup de cendrier ou de poubelle, des deux ou du contenu de la poubelle. Il a également relevé que ses explications au sujet du bris de la vitre étaient contraires à la déclaration d’assurance qui figurait au dossier et qu’il était par ailleurs curieux qu’un coup de poing ayant occasionné le bris de la vitre n’ait pas entraîné de lésions à la main du prévenu.

 

              Cette appréciation peut également être validée. La plaignante a en effet d’abord indiqué que le prévenu l’avait frappée avec une poubelle (P. 5/2, p. 2 in fine), respectivement lui avait jeté une poubelle à la figure (P. 20/1, p. 2, 2e par.). Elle a ensuite changé de version en disant que son époux lui avait jeté un cendrier sur le dos (PV aud. 2, lignes 95-96), avant d’affirmer de nouveau qu’il avait utilisé la poubelle pour la frapper (PV aud. 2, lignes 322-323), pour finalement déclarer qu'elle n'avait pas reçu la poubelle sur elle, mais seulement son contenu, mais que le prévenu l'avait aussi frappée avec un cendrier (jgt, p. 15). Bref, on ne sait en définitive pas ce que le prévenu aurait fait.

 

              La plaignante a en outre expliqué que le prévenu avait brisé une vitre de la fenêtre sur sa tête (P. 20/1, p. 2, 2e par.), puis que le prévenu avait donné un coup de poing dans le verre d’une fenêtre qui lui était alors tombé dessus (PV aud. 2, lignes 95 ss) tandis qu’elle se trouvait debout à côté de la fenêtre (PV aud. 2, ligne 315). Réalisant sans doute que cela était physiquement impossible, elle a ensuite modifié sa version en indiquant qu’elle était en réalité assise dessous (PV aud. 5, lignes 100 ss). La plaignante a encore affirmé que le prévenu ne s'était pas blessé (PV aud. 5, lignes 105 ss), ce qui paraît peu probable si la vitre s’est véritablement brisée sous l’effet du coup de poing. Quant au prévenu, celui-ci a expliqué que la vitre en question avait été endommagée par la fille de sa sœur (PV aud. 3, lignes 70 ss), ce que cette dernière a confirmé (PV aud. 4 lignes 87 ss), tout en produisant la facture établie pour le remplacement de la vitre et la preuve de sa prise en charge par sa propre assurance de responsabilité civile (P. 31/3-4).

 

              Au vu de ces différents éléments, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu ces faits à la charge du prévenu.

 

4.3.5              Cas no 4 de l’acte d’accusation

 

              Il est reproché à X.________ d'avoir, au domicile conjugal, le 1er septembre 2015, saisi Z.________ par les bras, l'avoir projetée sur le lit, s'être placé sur elle pour la tenir par le cou et lui avoir, dans cette position, asséné plusieurs coups de poing au visage, ce qui aurait provoqué un saignement de nez.

 

              Le Tribunal de police a une fois de plus constaté que les déclarations de la plaignante avaient varié sur des éléments essentiels comme le genre de coups, leur nombre ainsi que sur l’étranglement, de sorte ces faits ne pouvaient pas être retenus à l'encontre du prévenu, aucun élément ne corroborant la version de la plaignante.

 

              Il est vrai que la plaignante n’a là aussi pas donné une version constante des événements. Aucune des variantes de traduction de sa plainte ne mentionne en particulier d’épisode d’étranglement (P. 5/2 et 20/1). La lecture de ses dépositions ultérieures ne permet par ailleurs pas de déterminer si ce fait nouveau se serait produit lorsque les époux étaient encore debout (jgt, p. 17 in fine), lorsqu’elle était sur le lit (PV aud. 2, lignes 122 ss) ou dans la salle de bains (jgt, p. 17 in limine). En outre, la plaignante dit d'abord deux fois que son mari aurait défoncé la porte (PV aud. 5, lignes 279 et 283-284), avant d'indiquer finalement qu'elle n'a pas eu le temps de verrouiller la porte, qu'il a forcé le passage et l'a ainsi empêchée de fermer la porte (PV aud. 5, lignes 284-286). Aucun autre élément du dossier ne vient par ailleurs corroborer ses accusations. La libération du prévenu est donc justifiée.

 

4.3.6              Cas no 5 de l’acte d’accusation

 

              Il est reproché à X.________ d'avoir, au domicile conjugal, dans la nuit du 4 septembre 2015, frappé Z.________ avec un marteau au niveau des épaules, d’un bras et d’une cuisse, lui causant d’importants hématomes, puis de lui avoir asséné un coup de couteau, lui causant une blessure au niveau de la cuisse gauche.

 

              Le premier juge a constaté que les déclarations de la plaignante étaient particulièrement floues, qu’elles ne permettaient pas de comprendre le déroulement précis des faits, que le certificat médical établi par l’Hôpital Riviera-Chablais ne mentionnait aucun hématome ni même des rougeurs et que les pièces médicales [...] avaient été établies plusieurs jours après les faits, de sorte qu’on ne pouvait pas affirmer avec certitude que les constatations faites étaient les conséquences de l’épisode du 4 septembre 2015. Du reste, les marques constatées sur le côté gauche du corps de la plaignante évoquaient plus une chute sur ce côté que des coups. Au vu de ces éléments, des premières déclarations de la plaignante aux médecins évoquant une chute et de son refus de faire appel à la police ou à une ambulance, le Tribunal de police a, au bénéfice d’un léger doute, mis le prévenu au bénéfice de ses déclarations et l’a libéré des faits retranscrits sous ce chiffre de l’acte d’accusation.

 

              Cette appréciation peut elle aussi être confirmée. Le prévenu a en effet invariablement affirmé que les époux s’étaient une fois de plus disputés, qu’ils s’étaient empoignés et avaient échangés des coups, qu'ils étaient tombés par terre au cours de l'altercation, que la plaignante s’était alors blessée sur des bris de verre qui s’y trouvaient, qu’elle avait refusé qu’il appelle une ambulance et qu’il lui avait alors prodigué les premiers soins avant d’appeler sa sœur, laquelle avait ensuite emmené la plaignante à l’hôpital (PV aud. 1, lignes 59 ss ; PV aud. 3, lignes 128 ss et 187 ss ; jgt, pp. 12-13).

 

              Les explications de la plaignante sont quant à elles à nouveau difficiles à suivre. On peine tout d’abord à comprendre si le prévenu l’aurait frappée avec différents objets, soit avec « tout ce qui lui tombait entre les mains » (P. 5/2), une matraque (idem), un bâton (PV aud. 2, lignes 88 ss) ou un marteau (P. 20/1 ; PV aud. 2, lignes 88 ss). En admettant que ces incertitudes résultent de problème de traduction et qu’il s’agissait bien d’un marteau comme elle l’a finalement affirmé, les déclarations de la plaignante ne permettent pas de déterminer si l’agression aurait eu lieu alors qu’elle se trouvait sur le lit comme elle l’a parfois exposé (PV aud. 2, lignes 129 ss, 344 ss) ou par terre comme elle l’a indiqué une autre reprise (PV aud. 5, lignes 97-98). La plaignante a par ailleurs tenu à préciser qu’il n’y avait pas eu de nuisances sonores lors de l’altercation – et donc que personne n’avait pu l’entendre – parce que le prévenu avait mis sa main sur sa bouche pour qu’elle ne puisse pas crier (PV aud. 5, lignes 48 ss). Confrontée au fait que le prévenu ne pouvait pas simultanément, comme elle l’affirmait, la frapper d’une main avec un marteau, tenir un couteau dans l’autre et l’empêcher de crier avec une (troisième) main, elle s’est ravisée en indiquant que le prévenu ne lui avait en réalité pas mis la main sur la bouche, mais qu’elle l’avait fait elle-même, avant de d'affirmer finalement qu’elle ne pouvait pas dire ce que le prévenu faisait de ses mains, car elle avait mis les siennes sur son visage (PV aud. 5, lignes 237 ss). La plaignante a encore soutenu qu’elle avait perdu connaissance à la vue du sang qui coulait de sa blessure (PV aud. 5, ligne 258), avant d’affirmer, quelques instants plus tard, qu’elle n’avait en réalité pas perdu connaissance, mais qu’elle avait simplement eu peur (PV aud. 5, lignes 264-265). Au vu de ce qui précède, il est manifeste que le premier juge ne s’est pas mépris en retenant que les déclarations de la plaignante sur le déroulement de l’agression étaient particulièrement floues.

 

              La suite du récit de la plaignante n’est guère plus cohérente. Elle a en effet reconnu que le prévenu lui avait bien proposé d’appeler une ambulance et/ou la police et qu’elle avait refusé, sans du reste être en mesure d’expliquer clairement pourquoi elle n’avait pas voulu de cette aide (PV aud. 2, lignes 389 ss ; jgt, p. 18). Elle a par ailleurs admis qu’il l’avait ensuite lui-même soignée (PV aud. 2, lignes 379 ss, 429 ss ; jgt, p. 18). Or, il faut bien admettre que si ces deux comportements sont clairement compatibles avec les suites d’une blessure accidentelle, ils se concilient beaucoup moins bien avec le déchaînement de violence préalable que la plaignante impute au prévenu.

 

              La plaignante n’a en outre pas indiqué aux médecins qui l’ont soignée à l’hôpital qu’elle avait reçu un coup de couteau (P. 13/2 qui mentionne un accident survenu lors d’une chute sur un verre dans la salle de bains). Elle explique qu’elle a menti par peur d’éventuelles représailles contre elle et sa belle-sœur qui l’avait aidée (P. 20/1 ; PV aud. 2, ligne 147). Cela n’est toutefois guère crédible. Dès lors qu'elle était hors de portée de son époux, elle tenait l’occasion idéale de mettre fin au calvaire qu’elle prétend avoir subi, preuve à l’appui, tout en obtenant la protection nécessaire. Même si elle ne parlait pas le français et qu'elle pensait que sa belle-sœur pouvait traduire tout ce qu'elle voulait (PV aud. 5, lignes 159-160), elle pouvait néanmoins joindre le geste à la parole en mimant un coup de couteau sur sa cuisse et/ou en refusant de quitter l'hôpital. On ne comprend dès lors pas pourquoi la plaignante n’aurait pas révélé aux médecins l’origine exacte de sa blessure.

 

              Le certificat médical du 4 septembre 2015 ne mentionne par ailleurs aucun hématome ni même de rougeur sur le corps de la plaignante (P. 13/2 ss). Celle-ci soutient que les médecins n’ont vu que l’endroit à suturer parce qu’elle avait gardé son pantalon jusqu’au genou et qu’aussi bien elle que sa belle-sœur ont maintenu ses vêtements pour cacher le reste de son corps (PV aud. 5, lignes 164 ss). La belle-sœur du prévenu a toutefois indiqué que la plaignante était vêtue de la « chemise des hôpitaux », lorsque cette dernière était allée faire une radio (PV aud. 4, lignes 125 ss). Il suffit par ailleurs de regarder les photos produites par la plaignante (P. 5/3) pour constater qu’au vu de l’endroit où se trouvait sa blessure, elle n’a tout simplement pas pu être suturée en conservant ses vêtements, en tout cas pas en gardant son pantalon jusqu’au genou comme elle le prétend. Il semble par ailleurs évident que si la plaignante avait été frappée à coup de marteau sur la fesse gauche notamment (P. 5/3), le médecin qui l’a suturée quelques centimètre plus bas l’aurait remarqué et signalé.

 

              Enfin, on relèvera encore, à l’instar du premier juge, que les certificats médicaux établis au [...] – dont certains émanent d’un diabétologue que la plaignante dit avoir rencontré par hasard sur son chemin après qu’elle était tombée par terre juste en face de son cabinet (PV aud. 2, lignes 229 ss) – n'ont aucune valeur probante, dès lors qu’ils ont été établis plusieurs jours après les faits et qu’on ne peut ainsi pas retenir avec certitude que les constatations qu’ils contiennent sont les conséquences des événements de la nuit du 4 septembre 2015.

 

              Au vu de ces différents éléments, c’est à juste titre que le premier juge a libéré le prévenu des faits retranscrits sous le chiffre 5 de l’acte d’accusation.

 

4.3.7              Cas no 6 de l’acte d’accusation

 

              Il est reproché à X.________ d'avoir, vraisemblablement depuis son appartement à [...], à Villeneuve, à une date indéterminée entre le 5 septembre 2015 et le 16 mars 2016, par le biais d’un message Facebook adressé à la sœur de Z.________, menacé cette dernière de l’égorger lorsqu’il viendrait au [...].

 

              Après avoir constaté l’absence de tout élément matériel, dont le message Facebook lui-même, le premier juge n’a pas retenu les faits à la charge du prévenu.

 

              Cette appréciation peut également être confirmée, les seules déclarations de la plaignante (PV aud. 2, lignes 269 ss) n’étant, on l’a vu, pas suffisantes pour fonder une condamnation du prévenu.

 

4.3.8              Cas no 7 de l’acte d’accusation

 

              Le premier juge a constaté que les déclarations de la plaignante étaient corroborées par les déclarations du témoin D.________, ainsi que par d’autres témoins, et qu’il n’avait pas de raison de s’écarter de ces témoignages. Il a ainsi reconnu le prévenu coupable de menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 2 let. a CP.

 

              Cette appréciation est justifiée. Entendu en qualité de témoin, le vendeur présent dans l’établissement le jour des faits a en effet indiqué que s'il n’avait pas assisté aux événements ni entendu ce qui s’était passé dans le local privé où se trouvait la plaignante, car occupé avec des clients au comptoir, il avait en revanche vu le prévenu entrer et se rendre directement dans le local privé en question. Le vendeur a par ailleurs précisé que la cuisinière l’avait peu après appelé pour voir la plaignante et qu’il avait alors constaté qu’elle n’allait pas bien, qu’elle tremblait et pleurait. Il a également relevé que la cuisinière avait aussi eu peur (PV aud. 6, lignes 46 ss). Le gérant de l’établissement, O.________, a quant à lui déclaré qu’il avait entendu la plaignante crier, que lorsqu’il l’avait rejointe, elle était pâle et tremblait, qu’elle lui avait alors rapporté que son ex-mari était venu et lui avait dit qu’elle avait de la chance d’être dans l’établissement car sinon il l’aurait tuée (PV aud. 8, lignes 49 ss). La cuisinière de l’établissement, D.________, a quant à elle indiqué qu’alors qu’elle se lavait les mains aux toilettes, porte entrouverte, elle avait entendu le prévenu dire à la plaignante qu’il avait pris des photos, qu’il allait les montrer à la police, que cette dernière viendrait la chercher pour la renvoyer et qu’elle avait de la chance qu’il y ait des gens parce que s’il n’y avait eu personne, il l’aurait égorgée (PV aud. 7, lignes 44 ss et 101 ss).

 

              A l'instar du premier juge, on ne voit pas de motif qui justifierait qu’on s’écarte de ces témoignages. Ces derniers suffisent amplement pour établir les faits reprochés au prévenu. C’est donc à très juste titre que le Tribunal de police a retenu les faits retranscrits sous le chiffre 7 de l’acte d’accusation et a condamné le prévenu pour menaces qualifiées, infraction dont tous les éléments constitutifs sont réalisés, étant précisé que le divorce des parties a été prononcé le 8 novembre 2018 (P. 68/5, p. 6).

 

5.              X.________, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Vérifiée d'office, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour est adéquate et doit être confirmée.

 

6.              Z.________ demande que X.________ lui verse la somme de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2015, à titre de réparation de son tort moral.

 

              Selon le rapport du 25 mai 2018 du psychiatre E.________ et du psychologue J.________, Z.________ souffre non seulement d'une dévalorisation liée à la vie maritale qu'elle considère comme traumatisante, mais aussi de sa situation fragile sur le plan socio-professionnel, de l'absence d'entourage soutenant et aidant et de la décision de la justice suisse de ne pas avoir donné suite à la plainte déposée contre son mari. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a renvoyé la plaignante à agir au civil au motif qu’il n’était pas possible de déterminer dans quelle mesure les seules menaces proférées le 5 juin 2017 avaient pu avoir des conséquences sur sa santé psychique.

 

7.              Il résulte de ce qui précède que les appels de X.________ et de Z.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.

 

              Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office de X.________, a produit une liste d'opérations indiquant 9 h 20 d'activité, temps d'audience compris. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnité s'élève à 1'680 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr. et 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 33 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'974 fr. 80, TVA par 7,7 % incluse.

 

              Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de Z.________, a produit une liste d'opérations indiquant 10 h 30 d'activité, temps d'audience compris. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité s'élève à 1'890 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr. et 2 % pour les débours, soit 37 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 2'047 fr. 80, sans la TVA comme précisé dans la note d'honoraires.

 

              Vu l’issue de la cause, l'émolument d’appel, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), l'indemnité du défenseur d'office de X.________, par 1'974 fr. 80, et l'indemnité du conseil juridique gratuit de Z.________, par 2'047 fr. 80, soit au total 6'812 fr. 60, seront mis par un quart à la charge de X.________ et par trois quarts à la charge de Z.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L'appelant X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le quart de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). L'appelante Z.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 180 al. 1 et 2 let. a CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels de X.________ et de Z.________ sont rejetés.

 

              II.              Le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              Libère X.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et séquestration.

II.              Condamne X.________ pour menaces qualifiées à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 (trente) fr. le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans.

III.              Donne acte de ses réserves civiles à Z.________ à l’encontre de X.________.

IV.              Fixe l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de X.________, à 12'708 fr. 65, TVA et débours compris, dont 6'401 fr. 60 ont d’ores et déjà été versés.

V.              Fixe l’indemnité due à Me Zakia Arnouni, conseil d’office de Z.________, à 6'460 fr. 70, TVA et débours compris.

VI.              Met une partie des frais de la cause, arrêtée à 500 fr., à la charge de X.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat, dont les indemnités fixées sous chiffres IV et V ci-dessus. »

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'974 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

 

              IV.              Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'047 fr. 80, débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni.

 

              V.              Les frais d'appel, par 6'812 fr. 60, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit, sont mis par un quart à la charge de X.________ et par trois quarts à la charge de Z.________.

 

              VI.              X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VII.              Z.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l'indemnité en faveur de son conseil juridique gratuit prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VIII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),

-              Me Zakia Arnouni, avocate (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Service de la population (X.________, 3.3.1976, [...]),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :