COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 29 septembre 2020
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Composition : M. Winzap, président
MM. Sauterel et Maillard, juges
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 mai 2020, rectifié par prononcé du 2 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ des chefs de prévention de séjour illégal et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a constaté que G.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, d’agression, d’activité lucrative sans autorisation et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 365 jours de détention avant jugement au 11 mai 2020, et à 20 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a constaté que G.________ a subi 13 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi (IV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G.________, alors en exécution anticipée de peine (V), a ordonné l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un DVD d’images de vidéosurveillance R.________ séquestré sous fiche n° 50421/18 et d’une clé USB images vidéosurveillance du 24 octobre 2019 séquestré sous fiche n° 50855/19 (VII), a alloué à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de G.________, une indemnité de 3'899 fr. 20, débours et TVA compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 14'793 fr. 80, à la charge de G.________, y compris les indemnités de défense d’office allouées aux avocats Jeton Kryeziu et David Métille (IX) et a dit que les indemnités de défense d’office allouées aux avocats Jeton Kryeziu et David Métille seront remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).
B. Par annonce du 29 mai 2020, puis déclaration motivée du 23 juin 2020, G.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré des chefs de prévention d’agression et de tentative de lésions corporelles graves, qu’il est condamné uniquement pour activité lucrative sans autorisation et empêchement d’accomplir un acte officiel, à un peine privative de liberté d’un an, sous déduction de 365 jours de détention avant jugement au 11 mai 2020 et à 20 jours-amende à 10 fr. le jour, qu’une partie des frais, à dire de justice, est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat et que les indemnités de ses défenseurs d’office sont laissées à la charge de l’Etat.
Par écriture du 29 juin 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de G.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. G.________ est né en 1985 à [...], au Kosovo. Elevé par ses parents avec son frère et ses trois sœurs, il a directement commencé à travailler comme maçon après avoir suivi sa scolarité obligatoire, sans entreprendre de formation professionnelle. A l’âge de 19 ans, il a quitté le Kosovo pour se rendre en Autriche où il a vécu jusqu’en 2010-2011, avant de retourner au Kosovo. En novembre 2012, le prévenu est venu en Suisse accompagné de sa concubine [...] et il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée. Il a été suivi par l’EVAM jusqu’au 1er juillet 2014, date à laquelle il n’a plus renouvelé ses « Certificats d’aide d’urgence ». Le prévenu n’a toutefois pas quitté la Suisse. Il a expliqué trouver du travail de jardinage et de maçonnerie en postant des annonces sur Facebook et en déposant des cartes de visite au nom de « [...]» dans les boîtes aux lettres, ce qui lui a permis d’avoir des revenus d’environ 1'200 fr. à 1'500 fr. par mois. Il a indiqué ne pas déclarer ses revenus et être toujours payé en cash.
Dès son arrivée en Suisse, G.________ a vécu en concubinage avec [...]. Le couple a eu une fille née en 2012. [...] est la mère de trois autres enfants nés en Suisse en 2013, 2015 et 2018, dont le père serait le prévenu. Ils se sont séparés en raison de difficultés conjugales. Depuis leur séparation, il a été hébergé par des amis. [...] et ses quatre enfants bénéficient de l’aide d’urgence et sont suivis par l’EVAM. Le prévenu a dit ne pas avoir d’économies et avoir une dette de 200 fr. auprès d’une connaissance, et vouloir quitter la Suisse pour retourner au Kosovo dès sa sortie de prison.
Le casier judiciaire suisse de G.________ fait mention des quatre inscriptions suivantes :
- 8 septembre 2016 : Ministère public du canton de Fribourg, 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 700 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, sursis révoqué le 30 mai 2017 ;
- 24 janvier 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, sursis révoqué le 30 mai 2017 ;
- 30 mai 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 120 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine partiellement complémentaire aux jugements des 8 septembre 2016 et 24 janvier 2017 respectivement des Ministères publics du canton de Fribourg et de l’arrondissement du Nord vaudois;
- 24 septembre 2019 : Ministère public du canton de Fribourg, 180 jours-amende à 50 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention préventive, pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et emploi d’étrangers sans autorisation, peine partiellement complémentaire au jugement du 30 mai 2017 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
Le casier judiciaire autrichien de G.________ mentionne quatre condamnations à des peines privatives de liberté prononcées les 8 septembre 2006, 26 août 2008, 17 décembre 2008 et 2 mars 2011, cette dernière peine étant ferme, notamment pour des vols et des lésions corporelles.
Pour les besoins de la cause, G.________ a été placé en détention provisoire du 13 mai au 3 septembre 2019. Il a été détenu, excepté les 48 premières heures, durant 15 jours à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, soit dans des conditions de détention illicites. G.________ a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée à compter du 4 septembre 2019. Au 11 mai 2020, il avait été détenu durant 365 jours.
Le 14 août 2020, la Direction de la Prison de la Croisée a condamné G.________ à 3 jours d’arrêt avec sursis pendant 90 jours pour atteinte à l’intégrité physique, pour avoir participé à une bagarre lors de la séance des sports à l’extérieur (P. 49).
2.
2.1 Cas 1
A [...], route [...], le 18 avril 2018, vers 07h20, G.________ a rencontré A.________ à la caisse de la station-service R.________. Alors que G.________ le toisait, A.________ lui a demandé pourquoi il l’observait bizarrement. A cet instant, G.________ lui a dit : « Tu me connais, connard de merde ». A.________ a rétorqué en affirmant que c'était lui le « connard de merde ». Peu après, alors que A.________ était sorti du magasin et qu’il effectuait une manœuvre au volant de son véhicule afin de quitter les lieux, G.________ s’est approché de l’automobile, a ouvert la porte conducteur et a immédiatement asséné un coup de poing au visage de A.________, en lui déclarant : « Qui es-tu pour m'insulter, on est Albanais, on est un groupe, on va te tuer ». A.________ est alors sorti de son véhicule et a effectué des gestes de défense en tentant de frapper le prévenu qui lui a immédiatement asséné plusieurs coups de poing au visage.
Dans la foulée, un individu prétendument prénommé « [...] » et portant une veste de travail de « [...]», est venu prêter main forte à G.________ en tenant A.________ par les bras et en le plaquant contre le véhicule alors que G.________ le frappait en lui assénant des coups de poing au niveau de la tête et du thorax ainsi qu’un coup de genou au niveau du ventre. Face à la violence subie, A.________ est tombé à genoux. G.________ a toutefois continué à le frapper en lui assénant plusieurs coups de genou et de pied au visage tandis que son comparse le maintenait au sol. G.________ et son comparse ont cessé leurs agissements après qu’un automobiliste, témoin des violences, a fortement klaxonné. Ils ont dès lors quitté les lieux à bord d’une camionnette de chantier tout en indiquant à A.________ que ce n’était pas fini.
Le 18 avril 2018, A.________ s’est présenté à l’Unité de médecine
des violences de l’Hôpital [...]. Dans leur rapport du 20 avril 2018
(P.
7), le Dr [...] et l’infirmière [...] ont diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral,
des contusions multiples (visage, dentaire 11-12-21-22-23, costales, poignet droit, genou droit)
et un hématome au cou. Ils ont indiqué que A.________ présentait un hématome
à la joue gauche, des douleurs à la palpation de l’arc zygomatique gauche, des douleurs
aux dents 11-12-21-22-23 légèrement mobiles, un hématome de 5 cm x 1 cm au cou, un murmure
vésiculaire légèrement diminué en apical droit, des douleurs à la palpation
des 3e
et 4e
vertèbres cervicales et en para-vertébral et des 10e
et 11e
côtes, des douleurs à la palpation de l’avant-bras droit, une tuméfaction
de la main droite avec douleurs à la palpation, ainsi que des douleurs à la palpation du compartiment
interne et du ligament latéral interne du genou droit et de la rotule.
Le 21 avril 2018, A.________ a déposé plainte et s'est porté partie civile, chiffrant ses prétentions à 10'000 fr. (PV aud. 1). Le 25 juillet 2018, A.________ a retiré sa plainte (P. 4).
2.2 Cas 2
Sur le territoire vaudois notamment, entre le 20 mai 2017, date de sa dernière condamnation pour des faits de même nature, et le 13 mai 2019, date de son interpellation, G.________ a persisté à séjourner et à travailler en Suisse sans être titulaire des autorisations idoines. Il a en particulier, au cours de l’année 2017, créé sa propre entreprise « [...] » active dans le domaine de la maçonnerie.
2.3 Cas 3
Le 24 octobre 2019, à la Prison de la Croisée, à Orbe, une altercation a opposé des détenus albanais et africains. Lors de l’intervention des gardiens, G.________, qui avait l’intention de se mêler à la bagarre, a entravé le travail des agents de détention en gesticulant et en adoptant une attitude menaçante à leur encontre. Le comportement du prévenu a contraint un agent à le repousser, à plusieurs reprises, afin de l’empêcher de rejoindre ses compatriotes.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant conteste les faits du cas 1 retenus à sa charge. Substituant sa propre appréciation du visionnement des images tirées de la caméra de surveillance du shop R.________ à celle des premiers juges, l’appelant se positionne en victime. Il soutient qu’il a regardé A.________ dans le shop de la station-service car il croyait l’avoir reconnu, que tous deux ont entamé une discussion, que A.________ l’a insulté, que l’on ignore lequel des deux a ouvert la portière conducteur du véhicule de A.________, qu’il a tenté de retenir A.________ pour qu’il ne sorte pas de son véhicule, que A.________ a donné les premiers coups, lui assénant à tout le moins deux violents coups de poing au visage, que le dénommé « [...]» s’est mis à deux reprises entre les deux pour les séparer, qu’ [...] a tenu A.________ car ce dernier le frappait et qu’ [...] n’a donné aucun coup à A.________.
3.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.3 En l’espèce, les premiers juges n’ont pas cru aux explications du prévenu et à ses dénégations, mais ils ont acquis la conviction que les faits se sont déroulés tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation, se fondant sur les déclarations de A.________ et sur les images de la caméra de surveillance du shop R.________ qui les confirment.
Cette appréciation ne peut qu’être suivie. En effet, la thèse de l’appelant, qui affirme avoir été agressé par A.________, ne convainc pas. Tout d’abord, il ressort des images tirées de la caméra de surveillance du shop que le prévenu s’en est pris verbalement à A.________ lorsqu’il attendait à la caisse du shop, que le prévenu s’est retourné à deux reprises, lorsqu’il était lui-même en train de payer à caisse du shop, pour regarder dans quelle direction A.________ s’en allait, qu’à sa sortie du shop, il s’est d’emblée dirigé prestement vers la voiture de A.________ alors que celui-ci était en train de manœuvrer et de quitter la place de stationnement qu’il occupait et que le prévenu a alors ouvert la portière conducteur du véhicule de A.________ avant de se pencher à l’intérieur du véhicule. Lors de son audition d’arrestation du 14 mai 2019, G.________ a reconnu avoir donné un coup de poing à A.________ avant que celui-ci ne puisse sortir de son véhicule (PV aud. 12 ll. 144-145), ce qu’il a confirmé aux débats d’appel. C’est donc bien le prévenu qui a donné le premier coup à sa victime alors qu’elle était en train de quitter la station-service, ce qui démontre qu’il est effectivement à l’origine de la bagarre. Les images de la vidéosurveillance montrent ensuite que A.________ sort de son véhicule, qu’il donne des coups de poing au prévenu pour se défendre, que le prévenu riposte en lui assénant immédiatement plusieurs coups de poing au visage, que le prévenu est rapidement rejoint pas le dénommé « [...]» qui immobilise A.________ pour permettre au prévenu de se déchaîner sur celui-ci, de le frapper encore à la tête et au thorax et de lui donner un coup de genou au niveau du ventre. Sonné, A.________ s’effondre et se recroqueville sur lui-même, alors que le prévenu continue à le frapper, lui donnant des coups de genou et de pied au visage et au thorax pendant que le dénommé « [...]» le maintient au sol.
Contrairement à ce que le prévenu a affirmé lors de son audition par la Procureure le 14 mai 2019 (PV aud. 12 ll. 142-143), les images de vidéosurveillance ne montrent pas que A.________ aurait baissé la vitre de sa portière. De plus, le prévenu tente en vain de faire croire qu’il a été agressé par A.________ et que le prénommé « [...] » a tenté de les séparer.
Tant la police que le Ministère public et les trois membres du Tribunal correctionnel ont pu constater, en visionnant les images de la caméra de surveillance du shop, avec quel déchaînement de violence G.________ s’en est pris à sa victime, la ruant de coups rapides d’une rare brutalité et n’hésitant pas à continuer à violenter sa victime alors qu’elle était immobilisée, recroquevillée sur elle-même et dans l’impossibilité de se défendre. Dans son rapport (P. 5 pp. 10 et 12), la police a notamment relevé ce qui suit : « Samedi 21 avril 2018, M. A.________ se présentait au poste de police PNV et déposait une plainte contre inconnu (…) Il précisait qu’il avait été agressé de manière violente par deux hommes qu’il ne connaissait que de vue, sur le parking de la station-service du R.________, à [...]. Il précisait que le premier de ses agresseurs l’avait pris à partie à la caisse de cet établissement, avant de le rejoindre sur le parking, puis le battre. (…) A notre demande, des images des caméras de vidéosurveillance de cette station-service nous ont été fournies. Sur ces supports, on peut apercevoir le déroulement de ces événements, au cours desquels M. A.________ avait été victime de coups d’une rare violence. (…) Suite à une altercation verbale qui a eu lieu dans le magasin de la station-service, le prévenu, après être sorti du négoce, s’est rendu vers le véhicule du plaignant, l’a sorti par la force de l’habitacle et l’a frappé avec violence avant d’être aidé dans cette agression par un complice venu entretemps. (…) ». Le Tribunal correctionnel a confirmé les faits retenus dans l’acte d’accusation fondé sur les images de la caméra de surveillance en en vérifiant l’exactitude par un visionnement supplémentaire.
Ensuite, il n’y a aucune raison de mettre en doute la partialité de la victime, dont les déclarations, sincères et crédibles, correspondent en tout point au film de la caméra de surveillance et sont corroborées par les constatations médicales. A.________ a retiré sa plainte après avoir reçu des excuses de la part de l’appelant et de sa famille (P. 4 et PV aud. 8) et lorsqu’il a été interrogé par la police sur les circonstances entourant le retrait de sa plainte, A.________ a précisé que les faits s’étaient déroulés comme il les avait décrits (PV aud. 8 R. 7). Ainsi, lorsque A.________ a déposé plainte (PV aud. 1), il a décrit son agression telle qu’elle est visible sur les images de la caméra de surveillance du shop, expliquant notamment que G.________ avait ouvert la portière conducteur de son véhicule alors qu’il était en train de manœuvrer pour partir, que G.________ lui avait immédiatement donné un coup de poing, que lorsqu’il était sorti de son véhicule, il s’était défendu en donnant des coups de poing, qu’une tierce personne les avait rejoint et l’avait immobilisé pendant que G.________ continuait à le frapper et que, recroquevillé au sol, il avait tenté d’éviter les coups de pied de son agresseur. A l’instar des premiers juges, on retiendra donc les déclarations de la victime, la thèse unilatérale du prévenu étant écartée tant elle n’est pas crédible.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’état de fait retenu par les premiers juges. Mal fondés, les griefs factuels invoqués par l’appelant doivent être rejetés.
4.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour agression et tentative de lésions corporelles graves. Il fait valoir que le dénommé « [...]» n’a donné aucun coup, que A.________ a déclenché l’attaque, que lorsqu’il est sorti de son véhicule, il avait le poing en avant, qu’il avait arrêté le moteur de son véhicule, qu’aucune blessure grave n’était à déplorer, que les lésions subies n’avaient pas laissé de séquelles, que A.________ n’avait pas été maintenu au sol par le dénommé « [...]», que celui-ci n’était ni allongé ni inconscient lorsqu’il était sol et que la seule infraction qui pourrait être retenue est celle de lésions corporelles simples, laquelle ne se poursuit que sur plainte.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2) et celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelles ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
L'art. 122 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves.
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phr., CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phr., CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les réf. cit.). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP.
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et
l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid.
4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse
résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et
qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter
(ATF 125 IV 242 consid. 3c ;
ATF 119
IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les références
citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat
soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise
que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). L'auteur agit
intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre
le bien juridiquement protégé. Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il
envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible,
compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat
le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit
pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi
malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il
escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l’auteur s’est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1).
Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
La jurisprudence a répété à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - vaut également par rapport à la tentative, et cela pour toutes les formes de tentative, y compris le délit manqué (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; ATF 120 IV 199 consid. 3e ; ATF 112 IV 65 consid. 3b ; SJ 2000 I 358, consid. 4).
4.2.2 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale : la ou les victimes restent passives ou se bornent à tenter de se défendre (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., 2018, n. 6.1 ad art. 134 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 134 CP). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).
Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs, à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère, dit de l'absorption, peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b).
S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été blessée a été effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). Un concours entre l’infraction de lésion et l’agression est néanmoins possible lorsque la victime n’a subi que des lésions corporelles simples, à condition que la mise en danger de la victime ait dépassé l’intensité du résultat survenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).
4.3 En l’espèce, A.________ a été victime d’une attaque unilatérale commise par l’appelant, lequel a été rejoint par le dénommé « [...]». L’appelant a profité de son intervention pour continuer à frapper sa victime. Les premiers coups, portés au visage de la victime, puis au thorax, ont été d’une telle violence qu’ils ont assommé la victime qui s’est affaissée et recroquevillée au sol. Alors que A.________ était maintenu au sol par le dénommé « [...]», l’appelant a continué à le ruer de coups de poing, de genou et de pied, la victime tentant tant bien que mal de se protéger la tête avec les mains. La vitesse, la répétition des coups, leur force et les endroits du corps visés ont contribué à l’intensité des lésions. A la suite de son agression, A.________ a présenté un traumatisme crânio-cérébral, des contusions multiples (visage, dentaire 11-12-21-22-23, costales, poignet droit, genou droit) et un hématome au cou.
Il est indéniable que des coups portés violemment à la tête et au thorax, à de nombreuses reprises, avec le poing, le genou et le pied, sont de nature à mettre en danger la vie de la personne qui les reçoit et à provoquer de graves lésions, ce que l’appelant ne pouvait ignorer. G.________ s’en est manifestement à tout le moins accommodé. La violence des coups est révélée tant par les images de la caméra de surveillance que par les constats médicaux (P. 7). Même si les lésions constatées, qui ne sont pas contestées, constituent des lésions corporelles simples, les actes de violence perpétrés par l’appelant et dont a été victime A.________ ont dépassé, de par leur intensité, les lésions constatées et étaient propres à mettre gravement la vie de la victime en danger et à causer des lésions corporelles graves. Le fait que A.________ ne souffre pas de séquelles permanentes justifie uniquement de retenir la tentative, sans toutefois exclure la qualification de lésions corporelles graves.
Dans la mesure où il y a une seule victime, A.________, et où l’auteur de ses lésions est l’appelant, il n’y a pas de concours possible, mais absorption, entre la tentative de lésions corporelles graves, qui comprend la notion de mise en danger de la vie de la victime, et l’infraction d’agression, conformément à la jurisprudence citée ci-avant (cf. consi. 4.2.2). Partant, seule l’infraction de tentative de lésions corporelles graves doit être retenue et G.________ doit être libéré de l’infraction d’agression. Le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens.
5.
5.1 L’appelant conclut à la réduction de la peine privative de liberté à un an et à la réduction du montant du jour-amende à 10 francs le jour. Il soutient que la peine privative de liberté infligée par les premiers juges est beaucoup trop lourde pour sanctionner l’infraction à la LEI, que le pronostic futur le concernant n’est pas défavorable et qu’il peut être mis au bénéfice du sursis.
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
5.2.3 Selon l’art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP mentionne que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
L’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent dans le cas d’espèce, dès lors que le prévenu, comme expliqué ci-après, est condamné à une peine privative de liberté inférieure à deux ans, laquelle est susceptible d’être assortie du sursis.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
5.3 Les premiers juges ont condamné G.________ à une peine privative de liberté de 2 ans et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, sans sursis. L’appelant étant libéré de l’infraction d’agression, la Cour de céans doit à nouveau librement fixer la peine.
Le prévenu est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, d’activité lucrative sans autorisation et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Les faits reprochés à l’appelant sont graves, d’autant que l’origine de l’agression n’a aucun lien avec le comportement de la victime, mais avec un différend qui avait opposé le prévenu au cousin de A.________. Le prévenu n’a ainsi pas hésité à mettre la vie de sa victime en danger en se déchaînant sur elle avec une violence inouïe. Cette odieuse agression aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves pour la victime. A charge, il sera tenu compte du concours d’infractions et du fait que le prévenu a déjà été condamné en Suisse à quatre reprises à des peines pécuniaires, notamment pour des infractions à la LEI, ce qui ne l’a pas dissuadé de récidiver. Le prévenu n’a pas collaboré à l’enquête, niant connaître le nom du dénommé « [...]», lequel était pourtant vêtu, lors des faits litigieux, de la veste de l’entreprise du prévenu. Il sera également tenu compte du fait que le prévenu n’a eu de cesse de minimiser son implication dans cette agression et de se positionner comme une victime de A.________. En outre, aucun élément ne peut être retenu à décharge.
La tentative de lésions corporelles graves doit être sanctionnée par une peine privative de liberté allant de six mois à dix ans (cf. art. 122 CP). L’infraction de l’art. 115 al. 1 let. c LEI est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour cette infraction. L’introspection du prévenu est inexistante et les peines pécuniaires prononcées par le passé pour cette même infraction sont restées sans effet sur son comportement délictueux, le prévenu n’ayant pas hésité à monter son entreprise en Suisse alors qu’il était en situation illégale, allant jusqu’à imprimer des vestes avec le logo de son entreprise et des cartes de visite, et à faire de la publicité sur les réseaux sociaux.
Compte tenu du concours d’infractions et de la culpabilité du prévenu, il convient de réduire la peine privative de liberté d’ensemble prononcée par les premiers juges à 18 mois, laquelle s’avère adéquate pour sanctionner les infractions des cas 1 et 2 commises par le prévenu. L’infraction la plus grave est la tentative de lésions corporelles graves qui doit valoir à elle seule à son auteur une peine privative de liberté de 12 mois. L’infraction à la LEI justifie, par l’effet de l’aggravation de la peine, le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois, ce qui porte le total à 18 mois. Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé sur ce point.
Seule une peine pécuniaire peut être envisagée pour sanctionner l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 49 al. 2 CP puisque les faits reprochés sont postérieurs à sa dernière condamnation à une peine pécuniaire qui date du 24 septembre 2019. La peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par les premiers juges est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. S’agissant de la valeur du jour-amende, le montant de 30 fr. retenu par les premiers juges, qui correspond au minimum usuel prévu par la loi, est conforme à la situation financière de l’appelant. Il n’y a dès lors pas lieu de réduire le montant du jour-amende, la situation du prévenu n’étant pas exceptionnelle (cf. art. 34 la. 2 CP).
Enfin, l’appelant ne remplit manifestement pas les conditions d’octroi du sursis. Les considérations évoquées ci-dessus, et en particulier ses nombreux antécédents judiciaires, l’absence totale de prise de conscience, et le fait que le prévenu persiste à enfreindre l’ordre juridique suisse, rendent le pronostic clairement défavorable et excluent l’octroi du sursis pour les deux peines prononcées.
6. L'appelant, qui conclut à libération des chefs de prévention d’agression et de tentative de lésions corporelles graves, ne conteste pas son expulsion du territoire suisse prononcée pour une durée de 10 ans en application de l'art. 66a al. 1 let. b CP. Le prévenu ayant toutes ses attaches au Kosovo et séjournant illégalement en Suisse, il n’y a aucune raison d’y renoncer, étant souligné que le Tribunal fédéral a statué que l’expulsion selon l’art. 66a CP se justifiait également en cas d’infraction seulement tentée (TF 6B_1379/2017 du 25 avril 2018).
7. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui. Pour garantir l’exécution de cette peine privative de liberté, le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûretés sera ordonné en raison du risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP), celui-ci étant du Kosovo et ne disposant pas de statut légal en Suisse.
8. Les faits retenus par les premiers juges à la charge du prévenu sont confirmés en appel et seule la qualification juridique des infractions est modifiée, de sorte que le prévenu doit supporter l’intégralité des frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé sur ce point.
9. En définitive, l’appel de G.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
Le chiffre III du dispositif du jugement du 18 mai 2020 du Tribunal correctionnel réformé par la Cour d’appel et communiqué aux parties le 29 septembre 2020 comporte une erreur de plume s’agissant de la retranscription en lettres de la durée de la peine privative de liberté – 18 mois – et doit être rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP.
Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de G.________ (P.
50), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de
2'617
fr. 15, débours, TVA et vacation compris, doit être allouée à Me Jeton Kryeziu pour
la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
5'437
fr. 15, constitués de l’émolument de jugement, par 2'820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP),
et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, par 2'617 fr.
15, seront mis par moitié, soit 2'718 fr. 60 à la charge de G.________ qui obtient partiellement
gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 40, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b,
22 al. 1 ad art. 122, 286 CP, 115 al. 1 let. c LEI et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 2 juin 2020, est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère G.________ des chefs de prévention d’agression, de séjour illégal et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
II. constate que G.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, d’activité lucrative sans autorisation et d’empêchement d’accomplir un acte officiel ;
III. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 365 (trois cent soixante-cinq) jours de détention avant jugement au 11 mai 2020, et à 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ;
IV. constate que G.________ a subi 13 (treize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G.________ actuellement en exécution anticipée de peine ;
VI. ordonne l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
VII.
ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un
DVD contenant les images de vidéosurveillance R.________ séquestré sous fiche n°
50421/18 et d’une clé USB images vidéosurveillance du 24 octobre 2019 séquestré
sous fiche
n° 50855/19 ;
VIII. alloue à l’avocat Jeton Kryeziu, défenseur d’office de G.________, une indemnité de 3'899 fr. 20, débours et TVA compris ;
IX. met les frais de la cause, par 16'293 fr. 80, à la charge de G.________, y compris les indemnités de défense d’office allouées aux avocats Jeton Kryeziu et David Métille ;
X. dit que les indemnités de défense d’office allouées aux avocats Jeton Kryeziu et David Métille sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de G.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'617 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu.
VI. Les frais d'appel, par 5'437 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'718 fr. 60, à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 29
septembre 2020, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète,
à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population, division étrangers (G.________, né le [...].1985),
- Secrétariat d’Etat aux migrations (G.________, né le [...].1985),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :