TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

385

 

PE17.024566-OPI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 12 novembre 2019

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.W.________, partie plaignante, représenté par Me Sébastien Pedroli, conseil de choix à Lausanne, appelant,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,

 

et

 

Y.________, prévenue, représentée par Me Marcel Waser, défenseur d'office à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er juillet 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré Y.________ du chef de prévention d’escroquerie et des fins de la poursuite pénale (I), a renvoyé A.W.________ « à ses réserves civiles » (Il) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV).

 

B.              Par annonce du 11 juillet 2019, puis déclaration motivée du 31 juillet suivant, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que la prévenue est condamnée pour escroquerie à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans, à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 30 jours, et au paiement des frais de la cause.

 

              Par annonce du 8 juillet 2019, puis déclaration motivée du 23 juillet 2019, A.W.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que la prévenue est condamnée pour escroquerie à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans, à une amende de 3'000 fr. et au paiement des frais de la cause. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Le 4 septembre 2019, la prévenue a déposé des déterminations concluant au rejet des appels, à l’octroi d’une indemnité à son défenseur d’office et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Par prononcé du 20 septembre 2019, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par A.W.________.

 

              A l’audience d’appel, l’intimée a également conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Y.________ est née le [...] 1968 au Maroc, où elle a grandi et effectué sa scolarité. Après une formation de vendeuse, elle est arrivée en Suisse dans les années nonante, où elle s’est mariée. Elle est ensuite tombée malade et a obtenu, dès le 1er mai 2007, une rente de l’assurance invalidité, dont elle dépend toujours actuellement. Désormais divorcée, elle perçoit des prestations sociales qui s’élèvent à un peu plus de 3'000 francs. Elle ne fait pas l’objet de poursuites, sous réserve de celle intentée par A.W.________.

 

              Le casier judiciaire de la prévenue est vierge.

 

2.              Y.________ a été renvoyée devant le tribunal de première instance sur la base de l’acte d’accusation rendu le 5 avril 2019 par le Ministère public du Nord vaudois, dont la teneur est la suivante :

 

« 1.              A.W.________ a toujours vécu avec sa sœur B.W.________, née le [...] 1937, et feue sa mère [...], née le [...] 1917 et décédée le 5 mars 2019. Il souffre depuis son enfance d'un handicap mental qui l'a notamment empêché d'effectuer un apprentissage, ne détient pas de permis de conduire, n'a jamais été marié et n'a pas d'enfants.

 

              Chaque mois jusqu'en novembre 2016, époque de sa mise sous curatelle (cf ch. 3 infra), A.W.________ remettait 1'700 fr. à sa sœur pour régler sa part de loyer et sa pension au sein du logement familial et gérait lui-même ses autres dépenses. En 2011, il avait pour environ 100'000 fr. d'économies. Sa vie était « tranquille et étriquée », aux dires de B.W.________ (PV aud. 4).

 

2.              Dans le courant du mois de janvier 2011, au Restaurant [...],Y.________ est allée à la rencontre de A.W.________, de vingt-six ans son aîné, et a engagé la conversation. Elle s'est rendue sympathique à ses yeux, au point qu'il s'est confié et lui a raconté sa vie. Ayant remarqué que A.W.________ n'avait pas toutes ses facultés intellectuelles et constituait une cible facile à qui soutirer de l'argent, la prévenue a joué de ses charmes pour faire naître chez lui un sentiment amoureux. Elle s'est notamment vêtue de façon aguicheuse, s'est mise à l'appeler « mon chouchou » et a entretenu avec lui des rapports sexuels à raison d'une ou deux fois par mois environ. Elle lui a également laissé entrevoir une vie en commun en disant à une ou deux reprises que « si une fois [il était] tout seul », il pouvait venir habiter dans son appartement.

 

              Très rapidement, Y.________ a dit être « fauchée » et a demandé à A.W.________ de lui remettre de l'argent, tout en assurant qu'elle le rembourserait. Elle a ainsi sollicité, de façon continue, des sommes comprises entre 200 fr. et 300 fr. pour régler ses factures et obtenir des cadeaux, sinon des montants plus importants pour financer au total quatre ou cinq voyages au Maroc et acquérir une nouvelle voiture. Certaines de leurs relations sexuelles étaient en outre tarifées. Cédant à ses demandes, A.W.________ s'est régulièrement rendu à la BCV de [...] pour retirer de l'argent en espèces, à raison de 1'000 fr. à 1'500 fr. par mois, voire davantage lorsqu'il a été question de voyages au Maroc ou de l'acquisition d'une voiture. Il a toujours remis ces montants en main propre et sans quittance à la prévenue, et s'est ainsi vu délester de quelque 100'000 fr. au total entre les mois de janvier 2011 et de décembre 2016. Malgré les poursuites intentées contre elle, il n'a rien pu récupérer (P. 4).

 

3.              Au fil du temps, la personne qui remplissait la déclaration d'impôt de A.W.________ a remarqué que ses économies diminuaient d'une façon importante et surtout inhabituelle. Elle s'en est alors ouverte à B.W.________, laquelle a saisi la justice de paix aux fins de protéger son frère contre ses propres actes (PV aud. 4 et P. 7).

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 octobre 2016, confirmée par décision de la Justice de paix du district de La Broye – Vully du 22 août 2017, une curatelle de portée générale a été instituée en faveur de A.W.________, qui a été privé de l'exercice de ses droits civils. X.________, de l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, s'est vu confier le mandat de curateur avec pour tâche notamment d'apporter l'assistance personnelle à A.W.________ et de représenter et gérer ses biens avec diligence (P. 7).

 

              A partir du 29 novembre 2016, X.________ s'est occupé effectivement de la situation de A.W.________ et n'a laissé que 200 fr. par semaine à sa libre disposition (PV aud. 1 R. 7 et 11 ; P. 5).

 

4.              Dès le mois de décembre 2016, Y.________ a cessé de réclamer intensément de l'argent à A.W.________ (PV aud. 1 R. 9) et, en janvier 2017, a mis un terme à leurs relations intimes au motif « qu'elle en avait marre » (PV aud. 1 R. 10).

 

              Entre le 21 mars et la mi-avril 2017, période durant laquelle A.W.________ était hospitalisé pour une opération du cœur, la prévenue est allée lui rendre visite. A cette occasion, elle lui a demandé 200 francs. Comme le plaignant n'avait pas assez d'argent sur lui, il a sollicité sa sœur pour qu'elle lui apporte le montant désiré et l'a remis le surlendemain à Y.________. Malgré que la prévenue avait exprimé la volonté de revenir en visite un ou deux jours après, elle ne l'a pas fait (PV aud. 1 R. 19).

 

5.              A deux ou trois reprises dans le courant du mois de mai 2017, lors d'un appel téléphonique, la prévenue a dit à A.W.________ qu'elle l'aimait. Elle a aussi voulu savoir s'il avait de l'argent sur lui et a réclamé 300 fr. pour payer ses factures. Etant donné que la victime n'avait que 100 fr., les parties en sont restées là (PV aud. 1 R. 21).

 

              X.________, agissant pour le compte de A.W.________, s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 10 janvier 2017 (P. 5). »

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. Il en va de même s’agissant de l’appel formé par A.W.________, en tant qu’il porte sur la question de la culpabilité de la prévenue.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

 

3.

3.1              Le Ministère public estime qu'il est établi que la prévenue a menti sur ses sentiments en exploitant les faibles capacités intellectuelles du plaignant et qu’elle a ainsi usé d'astuce pour obtenir des fonds de sa part. Ni les quelques contradictions des déclarations du plaignant ni le fait qu'il ait offert des cadeaux à une jeune femme avec qui il avait eu une précédente relation ne sauraient conduire à l'acquittement de la prévenue « vu le contexte ». Aux débats d’appel, le Ministère public a également indiqué que le plaignant n’avait pas cherché à charger davantage la prévenue et qu’il n’avait pas souhaité dire du mal d’elle. Ses déclarations étaient crédibles contrairement à celles de la prévenue qui avait tenté de discréditer l’entourage du plaignant.

 

              Le plaignant, sous la plume de son conseil, invoque une violation de l'art. 146 CP. L’intimée, estime-t-il, aurait fait preuve d'astuce en mentant sur ses véritables sentiments et exploité ses faibles capacités intellectuelles pour le conduire à lui donner d'importantes sommes d'argent, ce qu'il n'aurait jamais fait sans ses « promesses douteuses ». Citant aux débats d’appel l’arrêt du Tribunal fédéral 6S_380/2001 du 13 novembre 2001, le plaignant a soutenu que « l’escroquerie à l’amour » constituait un comportement astucieux, contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu.

 

              L'intimée rappelle qu'elle a toujours contesté avoir reçu de l'argent de la part du plaignant et fait valoir que l'enquête n’aurait pas permis d’établir le contraire. Elle soutient que le plaignant et ses proches ont vécu au-dessus de leurs moyens, que « l'argent disparu » résulte en réalité de dépenses excessives de cette famille, notamment depuis l'engagement de N.________ comme employée de maison, et que le comptable en charge de la déclaration fiscale du plaignant avait déjà constaté plusieurs années auparavant qu’il manquait 35'000 fr. au compte de A.W.________ sans que ses proches ne réagissent. L’intimée se prévaut également du fait que le plaignant a tenté de la contacter après le dépôt de la plainte pénale et qu’il a déjà entretenu une relation avec une femme nettement plus jeune que lui à l'insu de sa famille. Aux débats, l’intimée a contesté toute tromperie à l’égard du plaignant, indiquant que celui-ci trouvait « un avantage » à fréquenter de jeunes femmes. Enfin, évoquant notamment N.________ et B.W.________, l’intimée a soutenu qu’il n’était pas exclu que le plaignant ait pu être manipulé par une tierce personne.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter.

 

              Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que la dupe est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; JdT 1994 IV 172).

 

              Il convient, dans certains cas, de prendre en considération une coresponsabilité de la dupe. Ainsi, l'astuce n'est parfois pas retenue au motif que la dupe n'aurait pas été trompée si elle n'avait pas négligé les précautions les plus élémentaires (ATF 119 IV 28 consid. 3f, JdT 1995 IV 72). Mais une personne privée de discernement peut aussi être escroquée ; dans ce cas, une éventuelle faute concurrente ne sera pas prise en considération (ATF 119 IV 210 consid. 3c, JdT 1995 IV 139). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit donc pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1). Le principe de la coresponsabilité, invoqué à tort et à travers par les accusés, ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie, en particulier lorsque l'auteur recherche systématiquement des victimes quelque peu naïves (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2).

 

              Selon la doctrine, les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de « l'escroquerie au mariage ». Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage – ou à l'amour – touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles (TF 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2c.bb non publié à l’ATF 128 IV 255 et les réf. cit.).

 

              La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 28 ad art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 précité consid. 3d). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3, JdT 2009 I 577).

 

3.2.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

3.3              Le Tribunal a constaté que les faits reprochés à la prévenue ressortaient essentiellement des déclarations du plaignant, au demeurant entachées de contradictions, que la prévenue contestait avoir reçu de l'argent et que le rapport de police n'avait pas réussi à reconstituer les mouvements d'argent des comptes du plaignant. Selon l’acte d’accusation, la prévenue avait demandé de l’argent au plaignant en utilisant sa générosité et les sentiments qu’elle lui inspirait, ce que les déclarations du plaignant confirmaient. Les motifs qu’elle avait invoqués pour le persuader étaient de l’aider à boucler ses fins de mois, financer des voyages ou le dentiste, ou acheter une voiture. La promesse de remboursement apparaissait comme secondaire, ce qui avait été confirmé par les déclarations répétées du plaignant. Il n’apparaissait pas que les montants en question avaient financé autre chose que les éléments décrits ci-dessus, ni dans l’acte d’accusation ni au dossier. On peinait dès lors à voir une astuce ou une tromperie sur ces points. La seule véritable tromperie qui ressortait de l’acte d’accusation était constituée par l’éventuel mensonge sur les sentiments de la prévenue à l’égard du plaignant. Or, selon les premiers juges, une telle tromperie était invérifiable et n’était « pas visée par l'art. 146 CP ». En outre, on ignorait si le plaignant avait réellement été abusé par de tels sentiments ou s’il n’avait pas considéré sa relation avec la prévenue comme une forme d’échange de services, dès lors qu'il avait déjà précédemment eu une relation avec une femme plus jeune à qui il avait offert des cadeaux. Enfin, il était difficile, voire impossible, de déterminer le montant du délit et il n’existait aucun autre indice au dossier de l’affectation réelle des montants prélevés sur le compte du plaignant que les déclarations de celui-ci. Partant, il n'était pas nécessaire de trancher de manière définitive les faits, car ceux retenus par l'acte d'accusation n'étaient pas constitutifs d'escroquerie.

 

3.4              En l’occurrence, contrairement aux premiers juges, la Cour de céans tient pour établi que le plaignant a bien remis quelque 100'000 fr. à la prévenue durant la période de 2011 à 2016, à raison de quelque 1'000 à 1'500 fr. par mois, comme il l'affirme, et ce pour deux raisons. D’une part, le comptable a signalé la disparition progressive des économies du plaignant à B.W.________, qui a demandé la mise sous curatelle de son frère, ce dont elle se serait abstenue si la disparition n’avait pas été une réalité ou si elle avait elle-même provoqué les dépenses excessives de son frère comme le plaide l'intimée. D’autre part, le plaignant n'a jamais manifesté l'intention de se plaindre ; c'est son curateur qui a entrepris cette démarche. Le plaignant n'a aucune raison de mentir sur ce fait, alors qu'il ne reproche rien à la prévenue, en particulier de prétendre qu’il lui aurait donné cet argent à elle alors qu'il l'aurait donné à N.________ comme l’a également soutenu l'intimée.

 

              La prévenue nie les remises d'argent tout comme les relations tarifées alléguées par le plaignant en se drapant dans une dignité outragée. Plusieurs éléments permettent cependant de retenir qu’elle n'est pas crédible. Premièrement, elle reconnaît être venue en Suisse pour y travailler dans un cabaret et allègue avoir « changé de vie ». Ensuite et surtout, elle prête au plaignant des propos invraisemblables que rien ne corrobore, accusant N.________ et les proches du plaignant de toutes les turpitudes (de lui soutirer de l’argent, de lui amener des femmes, de le battre, de le racketter, de l’insulter…). Enfin, elle soutient avoir été en couple avec le plaignant et avoir eu des sentiments réels et amoureux pour lui alors qu'il aurait, selon elle, simultanément entretenu une relation avec N.________.

 

              Le plaignant a donné plusieurs explications à ses remises d’argent (cf. PV aud. 1 et jugement attaqué, pp. 4-6). Il a déclaré qu’il s’était lié d'amitié avec la prévenue et qu’elle lui plaisait « un peu ». Elle l’appelait « chouchou » et lui avait dit à une ou deux reprises que s'il était seul, il pouvait venir habiter chez elle. Il était sorti avec la prévenue et avait pris du plaisir à passer du temps avec elle. Ils avaient eu des relations sexuelles tarifées. La prévenue lui avait demandé de l'argent en évoquant ses problèmes de paiement de factures, en disant qu'elle était fauchée. Elle lui avait dit qu'elle le rembourserait mais ne l’avait jamais fait. Enfin, le plaignant a encore indiqué qu’il lui avait donné de l'argent parce qu'elle était gentille, qu'il considérait que c'était son amie, qu'il avait des sentiments pour elle et qu'il voulait l'aider, « pas nécessairement pour être remboursé ».

 

              Au vu de ces déclarations, le plaignant ne paraît pas avoir été induit en erreur. La promesse de remboursement ne paraît pas décisive. La prévenue ne s'est pas cachée du fait qu'elle était « fauchée ». Elle a demandé et obtenu de l'argent pendant des années sans jamais avoir besoin d'expliquer comment elle espérait le rembourser un jour. Ce n'est pas cela qui a décidé le plaignant. La seule chose sur laquelle le plaignant a pu être trompé, c'est la sincérité émotionnelle de la prévenue. Une personne sans handicap mental aurait compris à l'évidence que la prévenue était intéressée et n'aurait pas – avec le revenu modeste qui était celui du plaignant – accepté d'entretenir mensuellement et sur des années une « amie », même « gentille » et disposée à accorder ses faveurs sexuelles. Une telle tromperie – qui pourrait être astucieuse au sens de l’art. 146 CP, l'astuce n'ayant pas besoin d'être élaborée, vu la faiblesse d'esprit du plaignant – n'est pas évidente : il ne ressort pas même des déclarations du plaignant que la prévenue lui aurait fait de vaines promesses. Le plaignant, dans son appel, ne précise pas quelles seraient les « promesses douteuses » qui lui auraient été faites. Il est vrai qu'à la question « pensez-vous que Y.________ [ndlr : la prévenue] vous aime ? », il répond : « elle me l'a dit deux ou trois fois, la semaine passée par téléphone. Je ne me souviens pas à quelle occasion ». Quant à la prévenue, elle affirme avoir été « en couple » avec le plaignant dont elle aurait été amoureuse, ce qui n'est pas crédible comme on l'a vu plus haut. Si elle ment, c'est sans doute qu'elle sait que son comportement est critiquable. Mais le plaignant a également expliqué qu’il avait entretenu avec elle des relations tarifées, ce qui n'est pas le propre d’un couple qui s'aime. Le plaignant passait en outre du temps avec la prévenue et y trouvait du plaisir. On peine à discerner chez lui, dans ses déclarations, une déception, un sentiment d'avoir été trompé ou utilisé. Comme l’ont évoqué les premiers juges, il n’est pas exclu que le plaignant ait considéré sa relation avec la prévenue comme une forme d’échange de services. On ne peut pas non plus exclure que la prévenue ait trouvé également le plaignant sympathique, gentil, et éprouvé du plaisir à passer du temps avec lui.

 

              Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l’élément constitutif de tromperie au sens de l’art. 146 CP est établi à satisfaction de droit. Partant, c’est à juste titre que la prévenue a été acquittée.

 

4.              En définitive, les appels doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

4.1              L’intimée conclut à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée. Cette disposition concerne toutefois les dépenses d’un prévenu pour un avocat de choix et non un défenseur d’office (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est donc pas applicable. Me Marcel Waser ayant été désigné en qualité de défenseur d’office de Y.________ le 9 février 2018 et cette désignation valant également pour la procédure d’appel, seule une indemnité doit être allouée au défenseur d’office de l’intimée.

 

              Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve du temps compté pour l’audience qui doit être ramené à une heure et du montant des débours forfaitaires admis à hauteur de 2% et non 5% comme requis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), une indemnité d'un montant de 2’172 fr. 50, TVA incluse, sera allouée à Me Marcel Waser.

             

4.2              Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure d’appel, par 4'302 fr. 50, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2’172 fr. 50, seront laissés, en équité, entièrement à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels de A.W.________ et du Ministère public sont rejetés.

 

              II.              Le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère Y.________ du chef de prévention d’escroquerie et des fins de la poursuite pénale ;

                            II.              renvoie A.W.________ à ses réserves civiles ;

                            III.              arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Waser à 6'392 fr. 55 (six mille trois cent nonante deux francs et cinquante-cinq centimes) ;

                            IV.              laisse les frais de la cause, par 10'817 fr. 55 (dix mille huit cent dix-sept francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de l’Etat."

 

III.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’172 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marcel Waser.

 

IV.                Les frais d'appel, par 4'302 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

V.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Sébastien Pedroli, avocat (pour A.W.________),

-              Me Marcel Waser, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              M. X.________, curateur de A.W.________,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :