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TRIBUNAL CANTONAL |
26
PE17.022603-ERA |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 janvier 2020
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Composition : M. Winzap, président
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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Z.________, prévenu, représenté par Me Michael Anders, défenseur d’office à Genève, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
C.________, partie plaignante et intimée,
D.________, partie plaignante et intimée. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 août 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident (I), l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a révoqué le sursis octroyé à Z.________ le 15 août 2016 par le Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland (III), renoncé à ordonner l'expulsion de Z.________ du territoire suisse (IV), fixé l'indemnité allouée à Me Michael Anders, défenseur d'office du condamné, à 6'259 fr. 25, débours et TVA compris (V), mis les frais de la procédure, par 9'855 fr. 85, à la charge du condamné, étant précisé que ce montant comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus (VI) et dit que le condamné devra rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office et mise à sa charge selon chiffre VI ci-dessus lorsque sa situation financière le lui permettra (VII).
B. Par annonce du 4 septembre 2019, puis déclaration du 3 octobre suivant, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de mise en danger de la vie d'autrui, de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d'accident.
Le 23 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a indiqué ne pas vouloir présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Informés de la procédure d'appel, les plaignants D.________ et C.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Z.________ est né le [...] 1983 au [...], pays dont il est ressortissant. Il a fréquenté l'école jusqu'à l'âge de 17 ou 18 ans et a obtenu un diplôme d'aide vétérinaire, métier qu'il a exercé dans son pays. Arrivé en Suisse en 2004 pour se marier avec une Suissesse qu'il avait rencontrée au [...], Z.________ a obtenu un permis B et a travaillé en Suisse comme chauffeur-livreur. Le 7 septembre 2011, la Confédération a refusé de prolonger son permis B et, depuis lors, une procédure est en cours d'examen. Z.________ a divorcé de sa première épouse, avec qui il a eu deux filles, nées respectivement le [...] 2005 et le [...] 2007, qu'il voit régulièrement un week-end sur deux et parfois en semaine. Il s'est remarié le 31 décembre 2015 avec une ressortissante polonaise qui ne travaille pas. Le couple a eu une fille, née le [...] 2016, et vit dans un studio à [...] dont le loyer s'élève à 1'553 francs. Ses frais d'assurance maladie s'élèvent à 815 fr. 15 par mois pour la famille. Z.________ a expliqué être en incapacité de travail depuis octobre 2018 en raison d'un accident de la circulation subi en tant que passager. Il perçoit des indemnités de chômage d'un montant brut mensuel de 4'107 fr. 80, ainsi que des allocations familiales de 317 fr. 95. La somme de 1'100 fr. est prélevée mensuellement directement en faveur du SCARPA, à titre de paiement de la pension en faveur de ses deux premiers enfants. Il a indiqué avoir des poursuites pour des arriérés de pension alimentaire en faveur de ces derniers et pour des dettes d'impôts.
2. a) Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 27.11.2009, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (partenaire enregistré), menaces, peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 300 francs;
- 28.06.2013, Ministère public du canton de Genève, entrée illégale, peine pécuniaire 45 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, détention préventive 1 jour;
- 15.08.2016, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 20 jours-amende à 60 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 4 ans, amende 600 francs;
- 14.12.2016, Ministère public du canton de Genève, entrée illégale, séjour illégal, violation d'une obligation d'entretien, bigamie, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr., détention préventive 1 jour, complémentaire au jugement du 15.08.2016 Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland.
b) Le fichier ADMAS indique que Z.________ a fait l'objet de la mesure administrative suivante:
- 27.09.2016, interdiction d'usage permis étranger et retrait de permis du 08.11.16 au 07.02.17 pour vitesse, cas grave.
3. a) Le 22 septembre 2017 vers 13h15, peu après la sortie de Morges-Est, sur l'autoroute A1, chaussée Jura, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile, de marque et type Ford Edge, immatriculé GE- [...], sur la voie de gauche, Z.________ a maintenu une distance très courte – vraisemblablement inférieure à 10 mètres – avec le véhicule automobile qui le précédait, de marque et type Peugeot 206, immatriculé VD- [...], conduit par D.________ et dans lequel se trouvait C.________ comme passagère avant. Contrarié, Z.________ a effectué des appels de phare et enclenché l'indicateur de direction à gauche pour faire comprendre au conducteur qui le précédait qu'il devait se rabattre sur la voie de droite afin de lui permettre de le dépasser. D.________ a toutefois continué à circuler sur la voie de gauche pour dépasser un camion. A ce moment-là, Z.________ s'est rabattu sur la voie de droite pour se mettre à la hauteur du véhicule de D.________. Il a alors lâché le volant tout en faisant des gestes d'énervement. Il s'est ensuite repositionné sur la voie de gauche et a derechef suivi le véhicule conduit par D.________, à très courte distance, tout en faisant des appels de phare et en enclenchant son indicateur de direction à gauche. Il a également continué à faire des gestes d'énervement. D.________ s'est rabattu sur la droite une fois le dépassement du camion réalisé. Toujours sur la voie de gauche, Z.________ a alors positionné sa voiture à la hauteur de la Peugeot 206 et a fait de grands gestes. Tandis que D.________ lui faisait signe de le dépasser, Z.________ a serré vers la droite, contraignant D.________ à empiéter sur la bande d'arrêt d'urgence. Puis, il a donné plusieurs coups de volant brusques alors que les deux véhicules automobiles circulaient à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h. Apeuré par le comportement de Z.________, D.________ a klaxonné afin que celui-ci arrête ses manœuvres. Après plusieurs nouveaux coups de volant, le côté droit du véhicule de Z.________ a percuté latéralement le côté gauche de la voiture de D.________, occasionnant à celle-ci divers dégâts (pare-chocs avant, aile avant, portière conducteur, enjoliveur avant et rétroviseur). Z.________ a quitté les lieux en reprenant sa place sur la voie de gauche et en accélérant fortement. Rejoint par D.________ suite à un ralentissement du trafic, Z.________ a zigzagué entre des véhicules automobiles, commettant ainsi des dépassements par la droite.
b) D.________ et C.________ ont déposé plainte – demandeurs au pénal – le 22 septembre 2017, respectivement le 14 octobre 2017.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L'appelant admet uniquement avoir fait des appels de phare. Il soutient ne jamais avoir talonné le véhicule des plaignants et que ce serait le plaignant D.________ qui aurait dévié de sa voie vers la gauche lors qu'il arrivait à sa hauteur pour le dépasser ce qui expliquait les dégâts aux véhicules. Il ajoute encore ne pas s'être rendu compte du choc, raison pour laquelle il avait continué sa route.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).
3.1.2 En l'espèce, face aux versions contradictoires des parties, c’est à raison que le premier juge a retenu la version des plaignants et écarté celle de l’appelant. En effet, on remarque que la version des plaignants concorde avec les faits retenus dans l’acte d’accusation (PV aud. 1 et 3). Lors de leur audition aux débats, les plaignants ont chacun confirmé les faits et sont apparus sincères et mesurés, ne montrant pas de sentiment d’animosité à l’égard de l’appelant, les quelques imprécisions ou contradictions sur des points de détail n’étant pas suffisantes pour remettre en doute leur crédibilité s'agissant de l'énervement témoigné par l'appelant au moment des faits, de la distance trop réduite qu'il a laissé entre son véhicule et la voiture du plaignant, des appels de phare qu'il a d'ailleurs admis, du dépassement du véhicule des plaignants depuis la voie de droite et s'agissant du fait que l'appelant a provoqué le choc entre les deux véhicules en donnant des coups de volant à droite alors qu'il se trouvait sur la voie de gauche (cf. jgt., pp. 9 à 13). Par ailleurs, l’appelant a déclaré à la police qu’il avait vu les plaignants se moquer de lui lorsqu'il était revenu sur la voie de droite après sa première tentative de dépassement de leur véhicule (PV aud. 2). On doit en déduire que les deux voitures étaient à peu près à la même hauteur puisque les gestes d’énervement ont été perçus par les plaignants. L’énervement de l’appelant est également démontré par le fait qu’il a changé de voie de circulation à plusieurs reprises ainsi que par les indications des policiers qui ont écrit dans leur rapport que l’appelant leur avait semblé « particulièrement nerveux » et qu'il avait été pris de tremblements (P. 4, p. 8). Le magistrat a également fondé sa conviction sur les traces relevées sur les véhicules de l’appelant et des plaignants, attestant qu’une collision avait eu lieu entre ces deux véhicules. Quant aux déclarations de l’appelant, le premier juge a relevé que celui-ci n’avait pas hésité à mentir pour obtenir des prestations de son assurance après l’accident (jgt., p. 5), passant pour une personne qui n’hésitait pas à travestir la réalité – avec un certain aplomb – lorsque cela l’avantageait. En outre, il faut retenir qu’au vu des dégâts constatés sur les véhicules et compte tenu de la vitesse à laquelle les protagonistes roulaient, soit entre 100 et 120 km/h, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme ne pas s’être rendu compte du choc entre son véhicule et celui des plaignants. Enfin, le magistrat a relevé, à raison, que c’était bien les plaignants et non l’appelant qui avaient appelé la police immédiatement après le choc.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, en retenant la version des plaignants plutôt que celle de l’appelant on ne discerne aucune violation du principe in dubio pro reo dans l’appréciation du premier juge. L'appel doit être rejeté sur ce point.
4. L’appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui, pour violation grave des règles de la circulation routière et pour violation des devoirs en cas d’accident.
4.1
4.1.1 L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; ATF 101 IV 154 consid. 2a ; TF 6B_876/2015 précité). La jurisprudence a retenu la qualification de mise en danger de la vie d’autrui notamment face à un conducteur ayant causé volontairement une collision latérale sur l’autoroute (ATF 133 IV consid. 1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1 et les références citées).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 121 IV 67 ; ATF 107 IV 63). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4 et CAPE 2 septembre 2015/248 consid. 5.1 et les références citées).
4.1.2 Conformément à l'art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Lorsque les conditions d’applications de l’art. 129 CP sont réunies à l’égard d’une ou plusieurs personnes, l’art. 90 LCR ne s’appliquera pas, à moins que d’autres personnes que celles visées par l’acte réprimé par l’art. 129 CP soient mises en danger au sens de l’art. 90 LCR (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, n. 98 ad art. 90 LCR, p. 72 ; CAPE 3 septembre 2015/257). Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid., 3.2).
Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).
4.1.3 L'art. 51 LCR prévoit qu’en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).
Le non-respect, intentionnel ou par négligence des règles de la circulation routière précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR, qui punit de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
Selon la jurisprudence, l'obligation de s'arrêter est fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction. Elle est interprétée très strictement ; ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable. Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1re phrase LCR (TF 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées).
L'élément subjectif de l'infraction de l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit par dol éventuel s'il quitte les lieux (ibidem).
4.2
4.2.1 En l’espèce, le vendredi 22 septembre 2017 vers 13h15, l'appelant a sciemment donné des coups de volant à plusieurs reprises et a percuté latéralement avec son véhicule celui des plaignants, alors qu’ils roulaient à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h sur l’autoroute A1, notoirement chargée. Par ses manœuvres, l’appelant a consciemment pris le risque de provoquer un grave accident, voire un carambolage impliquant plusieurs véhicules, créant ainsi un danger de mort. L’appelant a agi pour un motif futile, car il était énervé par le fait que le plaignant D.________ ne s’était pas rabattu immédiatement sur la droite pour le laisser passer.
Le comportement totalement irresponsable de l’appelant a effectivement exposé les plaignants à un danger de mort concret, brûlant, imminent. L’acte de l’appelant est intentionnel. C’est un miracle que les dégâts se soient limités à des éléments de la carrosserie. Les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP sont dès lors réunis et c’est à raison que le premier juge a retenu cette infraction à l’encontre de l’appelant.
4.2.2 S’agissant de la violation grave des règes de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, le premier juge a retenu qu’en roulant à une distance trop proche du véhicule des plaignants, en faisant des appels de phare à plusieurs reprises durant la manœuvre de dépassement des plaignants et en se plaçant au niveau de la voiture des plaignants alors qu'il se trouvait sur la voie de droite, l’appelant n’avait pas respecté des règles fondamentales de la circulation routière – soit les art. 34 al. 4, 35 al. 1 et 40 LCR. On relève que lorsqu'il a été entendu par la police le jour de l'accident, l'appelant a admis les infractions aux art. 35 al. 1 et 40 LCR (P. 4, p. 9). Le magistrat a rappelé que la violation de ces règles était fréquemment à l’origine d’accidents sur l’autoroute, l’appelant causant une mise en danger de l’ensemble des usagers de la route qui circulaient à ce moment-là sur l’autoroute. Comme le premier juge, il convient de retenir que les faits reprochés à l’appelant (talonnage, appels de phare, remontée à droite d’un véhicule qui dépasse) sont constitutifs d’une violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR de sorte que la condamnation de l’appelant pour cette infraction ne peut qu’être confirmée.
4.2.3 Enfin, s’agissant de la violation de ses devoirs en cas d’accident, le premier juge a relevé – évoquant la version qu'il avait servie à son assurance pour expliquer les circonstances de l'accident en question – que l’appelant avait démontré qu’il était capable de mentir avec aplomb pour travestir la réalité en sa faveur. Le magistrat a retenu que ce dernier ne pouvait que se rendre compte du fait qu’il avait percuté le véhicule des plaignants et qu’en optant pour la fuite plutôt que de s’arrêter immédiatement sur les lieux de l’accident, l’appelant s’était rendu coupable de violation de ses devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR.
Là encore, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, compte tenu de la vitesse à laquelle roulaient les protagonistes, soit au minimum à 100 km/h, et des dégâts constatés sur les véhicules impliqués (P. 7), l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme ne pas s’être rendu compte du choc. Les plaignants ont indiqué qu'ils avaient bien entendu un bruit important causé par l'impact entre les deux véhicules (cf. jgt, pp. 10, 12; PV aud. 3). L'appelant a délibérément pris la fuite pour ne pas devoir assumer les conséquences de son comportement. Il a menti à son assurance sur les circonstances de l’accident pour obtenir des prestations. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour infraction à l’art. 92 al. 1 LCR doit être confirmé.
5.
5.1 L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la sanction prononcée à son encontre. Il ne conteste pas également la révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 15 août 2016 par le Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, portant sur une peine pécuniaire de 20 jours-amende.
Il convient toutefois de vérifier le caractère adéquat de la peine pécuniaire d'ensemble de 300 jours-amende à 10 fr. le jour, prononcée par le premier juge, en examinant en particulier les questions du sursis et de la révocation du sursis.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
5.2.2 La mise en danger de la vie d'autrui est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 129 CP); la violation grave des règles de la circulation routière est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR); quant à la violation des devoirs en cas d'accident, elle est punissable d'une amende (art. 92 al. 1 LCR).
5.2.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
5.2.4 Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018 – plus favorable en l’espèce à l'appelant que la version en vigueur à l’époque des faits, dans la mesure où elle enjoint le juge de fixer une peine d’ensemble, en appliquant par analogie l’art. 49 CP, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.2) –, l'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
5.3
5.3.1 En l'espèce, le premier juge a fixé la peine en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle de l'appelant (art. 47 CP). L'appelant ayant jusqu'à présent été sanctionné par des peines pécuniaires avec sursis, les faits qui lui sont reprochés peuvent encore être sanctionnés par une peine pécuniaire et non par une peine privative de liberté. Les infractions sont en concours: à l'infraction la plus grave, soit la mise en danger de la vie d'autrui, s'ajoute la violation grave des règles de la circulation routière. La peine pécuniaire doit être de longue durée, soit 280 jours-amende (à propos de la question du droit transitoire ad art. 34 al. 1 CP: CAPE du 7 mars 2019/48 consid. 4.2.2). A cette peine d'ensemble s'ajoute une amende de 300 fr. qui sanctionne la violation des devoirs en cas d'accident conformément à l'art. 92 al. 1 LCR.
5.3.2 S'agissant du caractère ferme de la peine d'ensemble prononcée, on relève que l'appelant n'a pas saisi la gravité de ses actes. Il s'est montré incapable de toute remise en question de son comportement. Son casier judiciaire est chargé. Le pronostic est ainsi clairement défavorable et seule une peine pécuniaire ferme doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale.
5.3.3 Par ailleurs, l'appelant se trouve en situation de récidive spéciale puisqu'il a déjà été condamné par le passé pour violation grave des règles de la circulation routière et pour des infractions contre l'intégrité corporelle. Les faits de la présente cause survenant dans le délai d'épreuve accordé le 15 août 2016 par le juge bernois, force est de constater que la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée avec sursis n'a eu aucun effet dissuasif sur l'appelant. Dès lors, la révocation du sursis accordé le 15 août 2016 s'impose.
Compte tenu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le juge bernois en août 2016 s'ajoute aux 280 jours-amende sanctionnant les faits de la présente cause. Par conséquent, la peine pécuniaire d'ensemble de 300 jours-amende à 10 fr. le jour ainsi que l'amende de 300 fr. doivent être confirmées.
6. En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Le défenseur d’office de Z.________ a déposé une liste d'opérations faisant état de 8 heures et 20 minutes consacrées à ce mandat, y compris deux heures de déplacement pour assurer sa présence à l’audience d’appel (P. 72). Le temps annoncé – auquel il convient d’ajouter 20 minutes d’audience – peut être admis, sous réserve des deux heures retenues pour le déplacement de l’avocat, qui doivent être retranchées et rémunérées sous la forme d’une vacation forfaitaire de 120 francs. C’est ainsi un mandat de 6 heures et 40 minutes (soit 6.66 heures exprimé en centième) rémunéré au tarif horaire de 180 fr., qui doit être admis pour la procédure d’appel. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Michael Anders s’élève ainsi à 1'198 fr. 80, montant auxquels s’ajoutent la vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA par 7,7% sur le tout, par 101 fr. 55, soit un total de 1'420 fr. 35.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'420 fr. 35, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 34a al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 2,
106,
129 CP; 90 al. 2 et 92 al. 1 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon dispositif suivant :
"I. CONSTATE que Z.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident ;
II. CONDAMNE Z.________ à une peine pécuniaire d'ensemble de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
III. REVOQUE le sursis octroyé à Z.________ le 15 août 2016 par le Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland ;
IV. RENONCE à ordonner l'expulsion de Z.________ du territoire suisse ;
V. FIXE l'indemnité allouée à Me Michael Anders, défenseur d'office du condamné, à un montant de 6'259 fr. 25 (six mille deux cent cinquante-neuf francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris ;
VI. MET les frais de la procédure, par 9'855 fr. 85 (neuf mille huit cent cinquante-cinq francs et huitante-cinq centimes), à charge du condamné, étant précisé que ce montant comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus;
VII. DIT que le condamné devra rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office et mise à sa charge selon chiffre VI ci-dessus lorsque sa situation financière le lui permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'420 fr. 35, TVA incluse, est allouée à Me Michael Anders.
IV. Les frais d'appel, par 3’690 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Z.________.
V. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michael Anders, avocat (pour Z.________),
- M. D.________,
- Mme C.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
La greffière :
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :