TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

261

 

PE19.004089-KBE//SOS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 20 août 2020

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Composition :               Mme              fonjallaz, présidente

                            M.              Sauterel et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Jacques Michod, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

Y.________, partie plaignante, représenté par Me Ludovic Tirelli, conseil de choix à Vevey, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour diffamation et injure à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 200 fr. le jour avec sursis durant 2 ans ainsi qu’à une amende de 1’000 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende (I), a dit que X.________ est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (II), a dit que X.________ est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 5'000 fr. (III), a mis les frais, par 1'300 fr., à la charge de X.________ (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

B.              Par annonce du 17 janvier 2020, puis déclaration motivée du 20 février 2020, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des accusations de diffamation et d'injure, que les frais soient mis à la charge de l'Etat et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP de 5'070 fr. lui soit octroyée pour ses frais de défense de première instance et pour tort moral. Il a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement précité. L’appelant a par ailleurs sollicité une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP pour la procédure d'appel.

              Le 5 mars 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer d’appel joint.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              De nationalité suisse, X.________ est né le [...] 1951 à Lausanne. Il est séparé et n’a pas d’enfants à charge. Après avoir effectué une formation d’architecte, il a œuvré en tant qu’architecte indépendant pendant 35 ans. Aux débats de première instance, il a déclaré réaliser un revenu annuel de 147'000 fr. de son activité professionnelle et être titulaire d’une fortune, notamment immobilière, de l’ordre de 5 millions de francs nets, dette hypothécaire déduite. Il a expliqué ne pas avoir de frais de logement, dans la mesure où les loyers qu’il encaisse règlent l’intégralité de ses charges de logement, payer 1'000 fr. de primes d’assurance maladie mensuellement et avoir une charge fiscale de 150'000 francs. En outre, il s’acquitte de contributions alimentaires de l’ordre de 50'000 fr. par an en faveur de son épouse. A l’audience d’appel, le prévenu a expliqué qu’il n’était plus salarié de sa société, qu’il était retraité de son bureau d’architecte, qu’il avait des mandats qui lui prenaient encore du temps, que son revenu imposable pour l’année 2020 serait de l’ordre de 300'000 fr. et qu’il avait deux [...], qui valaient environ 350'000 francs.

 

              Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

 

2.              X.________ a fait opposition à une ordonnance pénale du 18 octobre 2019 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant pour diffamation au préjudice d’Y.________ à 20 jours amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 300 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.

 

              Le procureur a maintenu son ordonnance pénale, qui vaut acte d’accusation, dont le contenu est le suivant : « À [...], le 28 décembre 2018 à 17h05, X.________ a adressé à Y.________, alors président du Club de Z.________, ainsi qu’à de nombreux autres destinataires en copie, un courriel attentatoire à l’honneur d’Y.________ et dont la teneur était la suivante :

              «  Bonjour mon petit Y.________,

              Comme chaque année, je prends un peu de temps pour souhaiter les bons vœux aux personnes que j’aime bien, ou à celles auxquelles j’ai quelque chose à dire.

              Dans tes rêves d’enfant, mon petit Y.________, tu voulais sûrement être capitaine d’industrie, peut-être un grand politicien. Et en fait, il manquait l’essentiel : Le charisme et le talent. Dans tes rêves d’adolescent, tu t’es donc dit que tu fonctionneras comme un dictateur d’une république bananière. Tu as rêvé de pouvoir sur tes sujets, tel un ploutocrate : Récompense et flagornerie pour les meilleurs et les autres, on les jette aux lions.

              Malheureusement, la réalité est différente. Et, mon petit Y.________, même si tu as une immense marge de progression, tu ne vas pas y arriver. Visiblement, président du Club Z.________ était encore très largement au-delà de ton potentiel, et l’acharnement que tu as mis à préserver ton trône, au prix de manipulation de tous azimuts te rend absolument plus crédible. Ton attitude devient tout simplement pathétique.

              Mon petit Y.________, tu n’auras fait que vilénies qui ont réussi [à] foutre en l’air un club qui existe depuis plusieurs décennies. C’est carrément le chienlit et ton avenir d’ukase arrive à son terme. Clairement ton cas découle maintenant de la psychiatrie.

              Pour conclure, mon petit Y.________, je te souhaite le meilleur pour 2019. Et le mieux que tu puisses faire est de te casser du club, pendant qu’il est encore temps. Et merci de tirer l’eau après ton passage.

              Je souhaite vivement que l’on ait plus à se rencontrer ».

 

              Y.________ a déposé plainte le 21 février 2019 et s’est constitué partie civile.

 

              Le prévenu a admis être l’auteur du courriel du 28 décembre 2018 et l’avoir adressé par courriel du même jour au plaignant et, en « copie cachée », à une dizaine de personnes. Il a expliqué que le plaignant et lui se trouvaient dans une relation conflictuelle grave au sein du Club Z.________, dont lui-même était membre depuis près de 20 ans et Y.________ président. Il a précisé avoir envoyé le message litigieux car il savait qu’il allait être exclu du Club Z.________ et il tenait Y.________ pour personnellement responsable. Cette exclusion, qui lui a été signifiée par courrier du 4 janvier 2019, ainsi que celle de huit autres membres du Club Z.________ ont fait l’objet d’une procédure judiciaire devant les tribunaux civils, qui a abouti à un accord signé les 30 et 31 mars 2020, aux termes duquel les membres exclus ont déclaré accepter leurs exclusions et retirer leur demande en justice, moyennant versement en leur faveur d’un montant forfaitaire global de 50'000 fr. à titre de participation aux frais judiciaires et d’avocat. Il était en outre indiqué, dans cette convention, que X.________ et Y.________ « s’engag[eai]ent à déployer leurs meilleurs efforts pour mettre parallèlement un terme au litige pénal qui les oppos[ai]ent personnellement aux conditions fixées dans un accord séparé ».

 

              La conciliation a été tentée lors des débats devant le Tribunal de police ainsi que devant l’autorité de céans, mais elle a échoué.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable, tout comme les pièces produites en appel.

 

 

2.              Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.

3.1              L'appelant invoque une violation du principe d'accusation, faisant valoir que l'acte d'accusation ne remplit pas les exigences des art. 9 et 325 CPP dans la mesure où il n'indique pas quels passages de son écrit fondent les éléments constitutifs de l'infraction. Il se réfère notamment à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2015 du 16 décembre 2015.

 

3.2              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation.

 

              Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.1 ; TF 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 p. 239 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et la référence citée).

 

              Selon la jurisprudence citée par l'appelant (TF 6B_710/2015 du 16 décembre 2015 ; Forumpoenale 1/2017 p. 10), s'agissant d'infractions d'expression, comme l'art. 261bis CP, l'acte d'accusation ne peut se contenter d'afficher des écrits du prévenu, puis d'indiquer que ceux-ci revêtent de manière générale un caractère délictueux, mais doit au contraire préciser quels passages fondent les éléments constitutifs de l'infraction.

 

3.3              En l'espèce, l'ordonnance pénale qui vaut acte d'accusation reproduit le courriel envoyé par le prévenu, en indiquant qu'il est attentatoire à l'honneur, sans indiquer quels termes le seraient. Toutefois, comme le premier juge l'a retenu (jugt, pp. 22 ss), on ne saurait pour autant considérer que le principe d'accusation a été dans le cas particulier violé. La jurisprudence citée par l’appelant a été rendue dans un cas très différent, où neuf textes étaient considérés comme tombant sous le coup de l'interdiction de la discrimination raciale. Or, le courriel litigieux, écrit par le seul prévenu, est relativement court. Les expressions prises isolément ne sont pas à elles seules déterminantes. Il va de soi en effet que ce ne sont pas les mots « mon petit Y.________ », l'allégation du manque de charisme et de talent, les termes « l'acharnement que tu as mis pour préserver ton trône », la référence à la psychiatrie ou encore à des vilénies, mais l'addition de termes dépréciatifs et la manière dont ils sont exprimés qui sont constitutifs d'attente à l'honneur et d'injure, comme il sera développé ci-dessous. Ainsi, l'énumération de termes ou de phrases entières aboutirait à ce que presque l'intégralité du courriel soit mise en évidence. Par ailleurs, le prévenu a tout au long de l'enquête, lors de son audition et en première instance, su ce qui lui était reproché et pu faire valoir ses moyens, de sorte qu'on ne peut que considérer que ses droits ont été respectés.

 

              Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

 

 

4.

4.1              L'appelant ne conteste pas être l’auteur du courriel du 28 décembre 2018 adressé à Y.________ et, en « copie cachée », à d’autres personnes. Il reproche en revanche au juge d'avoir fait une fausse application des art. 173 et 177 CP. Il affirme en particulier qu'en parlant de « république bananière », il a émis un jugement de valeur et non un fait, que le terme « manipulation » n'est pas attentatoire à l'honneur, qu'en parlant de « vilénie », il vise la conduite de celui qui fait preuve de ruse et d'astuce et non de malhonnêteté, soit la conduite du dirigeant de l'association et non de l'homme, et que la référence à la « psychiatrie » n'est pas déshonorante.

 

4.2              Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation.

 

              Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2).

 

              Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29).

 

              Alors que la diffamation (art. 173 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa p. 61).

 

              Du point de vue subjectif, l'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317 ; ATF 117 IV 270 consid. 2b ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).

 

4.3              En l’espèce, les mots « république bananière » ne sont pas attentatoires à l'honneur en tant que tels, comme le relève l'appelant et comme l'a au demeurant retenu le premier juge.

 

              Il en est de même de la référence à la « manipulation ».

 

              Quant au terme « vilénie », il est manifestement connoté négativement. En effet, le Robert de la langue française le définit comme une action vile et basse, une infamie et une saleté, et selon le Wiktionnaire, il peut s’entendre comme une parole injurieuse ou encore une avarice sordide. Partant, ce terme est propre à faire apparaître la personne visée comme méprisable. On ne saurait donc suivre l’appelant lorsqu’il prétend qu’il n’y a pas, dans l’emploi de ce terme, « la moindre accusation de malhonnêteté, ne serait-ce qu’allusive, portée à l’encontre du plaignant », la référence à l'étymologie du mot ou au Littré invoquée par l'appelant n'apparaissant à cet égard pas pertinente.

              Enfin, le prévenu fait valoir à juste titre que la seule référence à la psychiatrie ne fait pas apparaître la personne visée comme méprisable (cf. pour le mot « psychopathe » CREP 19 janvier 2018/34 consid. 6.2).

 

              Il n'en demeure pas moins que le courriel litigieux a été envoyé au plaignant et à d'autres membres du Club de Z.________, alors qu'un important conflit divisait le Club. On ne saurait comparer le président d'une association privée dont le nombre de membres est limité à un personnage politique et considérer que la jurisprudence rendue à cet égard lui est applicable. Par ailleurs, le texte incriminé ne vise pas des décisions particulières qu'auraient prises Y.________, mais bien sa personne.

 

              A cet égard, la motivation de premier juge est complète et il y a lieu d'y renvoyer dans son ensemble. Le ton de l'intégralité du texte est en effet moqueur, ironique et rabaissant. Les termes « mon petit Y.________ » utilisés plusieurs fois dans le texte et la référence aux rêves d'enfant ont pour effet d'infantiliser le plaignant. On relèvera par ailleurs qu’alors que dans son courrier du 28 janvier 2019 relatif à la décision d’exclusion du Club, le prévenu s’est adressé au plaignant par les termes « Monsieur le Président » (P. 28/1), tel n’est pas le cas en l’occurrence, l’appelant n’évoquant la présidence du Club assumée par Y.________ qu’à une seule reprise dans le courriel en cause et dans le seul but de contester les compétences de ce dernier en cette qualité.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, l’argument selon lequel les griefs « visent le dirigeant de l’association et non l’homme en tant que tel » est mal fondé, l’appelant ayant d’ailleurs lui-même admis qu’il n’avait plus revu le plaignant depuis la dernière assemblée de l’association en août 2018 et qu’il s’agissait en réalité d’un « combat d’égo » (PV aud. du 26 août 2019, lignes 63 et 113 à 116).

 

              A cela s'ajoute que le plaignant est décrit comme clairement malhonnête dès lors qu’il fonctionne comme un dictateur d'une république bananière, comme un ploutocrate, qu'il commet des vilénies qui ont « fout[u] en l'air » le Club qui existe depuis des décennies et qu'il pratique la « manipulation tous azimuts », tout cela pour asseoir son autorité à tout prix, alors qu'il manque de charisme et de talent, et que son cas découle maintenant de la psychiatrie. A tous ces éléments négatifs s'ajoute encore notamment la référence ultime à la chasse d'eau (« merci de tirer l’eau après ton passage »), qui sous-entend au mieux que l'action du plaignant s'apparente à un excrément, au pire qu'il est lui-même un excrément.

 

              Ce texte pris dans son ensemble va au-delà de la critique admissible, même musclée, de la gestion d'une association, dans la mesure où s'en dégage un sentiment général que le plaignant est malhonnête, prêt à accomplir n'importe quelles actions viles pour arriver à son but et qu'il n'est plus capable de maîtriser ses agissements malhonnêtes, qui relèvent d'une pathologie psychiatrique. Cet écrit, adressé à Y.________ et, en « copie cachée », à des tiers tombe ainsi sous le coup des art. 173 et 177 CP.

 

              Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

 

 

5.              Vérifiée d'office, la peine pécuniaire – non contestée – de 30 jours-amende infligée est adéquate, soit 20 jours-amende pour sanctionner l'infraction de diffamation qui est la plus grave, augmentée de 10 jours-amende afin de sanctionner l'infraction d'injure. Elle répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ). Il y a donc lieu de la confirmer et de renvoyer aux considérants du jugement, qui sont pertinents. Au vu de la situation financière de l'appelant, qui a refusé en première instance de produire les pièces relatives à sa situation personnelle et qui s’est limité en appel à indiquer oralement que son revenu en 2020 serait moins élevé tout en admettant un revenu imposable d’environ 300'000 fr., le montant du jour-amende, fixé ex aequo et bono à 200 fr., et par ailleurs non contesté, peut aussi être confirmé. Il convient aussi de confirmer l'amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate.

 

              Le montant de 500 fr. alloué au plaignant à titre d’indemnité pour tort moral paraît également adéquat, pour les motifs – pertinents et convaincants – exposés par le premier juge.

 

 

6.                   Les frais de la procédure d'appel, par 2'020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le plaignant Y.________, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Son conseil a produit une liste d’opérations (P. 28/4) faisant état d’une activité de 7h16 au tarif horaire de 350 fr. qui n’appelle aucune remarque particulière. En tenant compte de la durée de l’audience, légèrement supérieure à celle estimée par le conseil, l’indemnité sera arrêtée sur la base d’une durée d’activité de 7h30 en tout et pour tout. Fixée à 2'883 fr. 65 (2'625 fr. d’honoraires [7,5h x 350 fr.)] + 52 fr. 50 de débours [au taux de 2%] + 206 fr. 15 de TVA [au taux de 7,7% sur le tout]), elle sera mise à la charge de X.________, vu le sort de la cause.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 42, 47, 49, 173 al. 1 et 177 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            I.              condamne X.________ pour diffamation et injure à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 200 fr. (deux cents francs) le jour avec sursis durant 2 (deux) ans ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende ;

II.              dit que X.________ est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral ;

III.              dit que X.________ est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) ;

              IV.              met les frais, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), à la charge de X.________ ;

              V.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

             

              III.              Les frais de la procédure d’appel, par 2'020 fr. (deux mille vingt francs), sont mis à la charge de X.________.

 

              IV.              X.________ versera à Y.________ la somme de 2'883 fr. 65 (deux mille huit cent huitante-trois francs et soixante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

 

              V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jacques Michod, avocat (pour X.________),

-              Me Ludovic Tirelli, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :