TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE18.013608-AKA/PCL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 23 janvier 2020

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Composition :               M.              SAUTEREL, président

                            M.              Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Q.________, prévenue, représentée par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 août 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’est rendue coupable de blanchiment d’argent, de contravention et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné Q.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 226 jours de détention préventive avant jugement et de 141 jours de détention sous le régime de l’exécution anticipée de peine, la présente peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 27.03.2015, 04.08.2015 et 10.04.2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a condamné en outre Q.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de cette amende étant de 3 jours (III), a ordonné l’expulsion de Q.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans (IV), a ordonné le maintien en détention de Q.________ jusqu’à jugement définitif exécutoire (V), a ordonné la confiscation définitive et la destruction des objets et produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° 24427, S18.006786, S18.006787, S18.006788 et S18.006789 (VI), a ordonné la confiscation définitive et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous fiches n° 24476, 24477 et 25144 (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets et documents séquestrés sous fiche n° 25326 (VIII) et a mis les frais de la cause, par 20'969 fr. 95, à la charge de Q.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Matthieu Genillod, par 8'684 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat aussitôt et dans la mesure où la situation financière de Q.________ le permettra (IX).

 

 

B.              Par annonce du 16 août 2019, puis déclaration motivée du 25 septembre 2019, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération de l’infraction de blanchiment d’argent, à sa condamnation à une peine modérée, compatible avec l’octroi d’un sursis complet, et à la suppression de son expulsion. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Dans ses déterminations du 1er octobre 2019, le Ministère public cantonal Strada a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

 

              Le 29 octobre 2019, la direction de la procédure a requis en mains du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne la production de l’ordonnance de condamnation du 27 mars 2015 concernant Q.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Q.________ est née le […] 1967 à Olhao, en Angola. Elle est de nationalité portugaise, au bénéfice d’un permis B. Elle est la cadette d’une famille de quatorze enfants et a été élevée par ses parents dans sa prime enfance. Ensuite de la guerre civile qui a éclaté en 1975, elle a été emmenée au Portugal pour y être élevée par des tiers. Elle a perdu de vue une majeure partie de sa famille. Elle a suivi un début de scolarité dans son pays natal, avant de la terminer au Portugal. Dès l’âge de quatorze ans, elle a travaillé, sans formation particulière. Elle a deux enfants, nés respectivement en 1985 et 1992, de deux pères différents, ensuite de viols selon ses dires. Elle a élevé seule ses deux enfants, dont l’un vit actuellement au Portugal et l’autre à Ecublens. Elle est arrivée en Suisse en 1996, où elle a travaillé pendant trois ans comme vendangeuse saisonnière. Après cela, elle a travaillé dans un hôtel à Gimel durant sept ans, puis comme caissière dans une grande surface au Signal de Bougy. Elle perçoit une rente AI complète depuis 2016, dont le montant mensuel s’élève à environ 2'400 francs. De cette somme sont directement prélevés le loyer pour un appartement d’une pièce à Crissier, où elle vivait avant son incarcération, et les cotisations d’assurance-maladie. Elle fait l’objet de quelques poursuites et n’a pas d’économie. Elle possède une maison au Portugal.

 

 

              La prévenue est séropositive depuis plusieurs années, ayant contracté ce virus dans le cadre d’une relation intime à l’époque où elle travaillait à Gimel. Depuis lors, sa santé s’est dégradée, a fortiori en raison de sa toxicomanie. Elle est suivie par plusieurs médecins pour ses différentes pathologies et tout son suivi médical s’est déroulé en Suisse.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

 

              - 27.05.2009 : Juge d’instruction de Lausanne, vol, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ;

              - 14.11.2012 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, suris à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 240 fr. ;

              - 27.03.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), omission de porter les permis ou les autorisations, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 70 jours, amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14.11.2012 ;

              - 04.08.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 100 jours, amende de 300 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 27.03.2015 ;

              - 10.04.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, escroquerie, faux dans les titres, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celles prononcées les 14.11.2012, 27.03.2015, 04.08.2015.

 

              Dans le cadre de la présente affaire, la prévenue a été détenue durant 226 jours à titre préventif et durant 141 jours à titre d’exécution anticipée de peine, soit au total durant 367 jours au terme de la procédure de première instance.

2.             

2.1              A Lausanne, du 15 août 2016 au mois de février 2018, Q.________ a consommé, plus ou moins régulièrement et avec des périodes d’abstinence, de l’héroïne, en la fumant, à raison de 1 g à 5 g par jour.

 

2.2              A Crissier, entre 2014 et le 14 août 2018, notamment alors qu’elle était porteuse d'un bracelet électronique dans le cadre de l’exécution d’une peine définitive et exécutoire, la prévenue s’est livrée à un trafic de stupéfiants, en vendant une quantité comprise entre 2,183 kg et 4,302 kg bruts d’héroïne, soit entre 175.5 g et 535.5 g d’héroïne pure (selon les taux fournis par l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne pour l’année 2018), réalisant ainsi un chiffre d’affaires journalier de 250 francs.

 

2.3              Entre le 12 juillet et le 14 août 2018, Q.________ a dissimulé chez un ancien employeur, J.________, la somme de 79'690 fr., provenant de son trafic de stupéfiants. Elle a en outre requis, au moyen d’une lettre accompagnant le butin et adressée à son fils, que ce dernier verse l’argent sur son propre compte et non sur le sien, afin de cacher l’origine délictueuse des fonds.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

3.             

3.1              En substance, l’appelante critique d’abord la manière dont l’instruction s’est déroulée, sans toutefois requérir de mesures d’instruction complémentaires, faisant valoir que les faits auraient été établis de manière erronée et qu'ils auraient conduit les premiers juges à une appréciation arbitraire des preuves. En se fondant ensuite sur sa propre version des faits, elle conteste s’être rendue coupable de blanchiment d’argent, ainsi que l’ampleur de son trafic.

 

3.2

3.2.1              La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Tout acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales par celui qui sait ou devait savoir qu’elles provenaient d’un crime est constitutif de blanchiment d’argent au sens de la disposition ci-dessus (ATF 119 IV 59). Il en va de même lorsque l’auteur du blanchiment recycle le produit d’une infraction qu’il a lui-même commise (ATF 124 IV 274 consid. 3, ATF 122 IV 211 consid. 3c).

 

              La dissimulation physique de valeurs patrimoniales provenant d'un crime comme le trafic aggravé de stupéfiants constitue un acte de blanchiment au sens de l'art. 305bis al. 1 CP, du moins lorsque la cachette ne se trouve pas au domicile de l'auteur de l'infraction préalable et qu'elle n'est pas facilement accessible (Ursula Cassani, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II Bâle 2017, n. 35 ad art. 305bis CP).

 

3.3

3.3.1              En l'espèce, la prévenue a dissimulé, en été 2018, au domicile d'un ancien employeur, soit J.________, un carton contenant 79'690 fr. en diverses coupures (P. 67) provenant du trafic d'héroïne, ainsi qu'un écrit manuscrit scotché à l'intérieur et donnant à son fils des instructions relatives à l'usage de cet argent (P. 66, p. 4). Cette boîte en carton blanc fermée avec du scotch, disposée dans un carton à bananes contenant des effets personnels de la prévenue (P. 53, p. 4) a été découverte par la police lors d'une perquisition réalisée le 22 novembre 2018. Suivant la version qu’elle a présentée durant l'enquête et à l'audience du Tribunal correctionnel (jugement, p. 4), la prévenue conteste toutefois sa condamnation pour blanchiment d’argent parce que ce carton lui aurait été confié par un tiers, le trafiquant albanais qu'elle dénommait R.________, d'ailleurs avec un autre carton, mais qu'elle en aurait ignoré le contenu. Elle nie donc toute intention et l'infraction ne serait pas réalisée faute d'élément subjectif.

 

              Les premiers juges ont déjà écarté cette objection (jugement, p. 12 in fine et 13) comme mensongère et ont retenu que cet argent provenait bien du trafic de drogue de la prévenue, en raison des instructions écrites données par elle à son fils d'affecter ces liquidités au remboursement du crédit hypothécaire de la maison familiale au Portugal, dont le montant situé entre 70'000 et 75'000 Euros coïncidait pratiquement à celui de l'ordre de 80'000 fr. des espèces enfermées dans la boîte.

 

              Dans sa déclaration, l'appelante se limite à répéter qu'elle a dit la vérité, qu'il faut la croire et qu'elle est victime d'une machination des quatre autres occupantes de la cellule, celles-ci ayant appris l'existence du carton en volant et en lisant ses lettres, ayant dérobé ou fait dérober de l'argent caché chez J.________ (deuxième colis), tout en laissant assez d’argent, ainsi que la fameuse lettre, dans l’unique but de l'incriminer.

 

              Il est tout d'abord grossièrement invraisemblable que des trafiquants d'héroïne albanais, censés violenter, abuser et contraindre la prévenue toxicomane au trafic, selon la version de celle-ci, lui auraient confié près de 80'000 fr. en liquide à dissimuler à son choix chez un tiers, le risque de disparition de cet argent étant ainsi particulièrement élevé pour eux (elle-même disant d'ailleurs qu'elle aurait filé au Portugal si elle avait su qu'elle détenait autant d'argent). De plus, toujours selon la version de la prévenue, la remise de cet argent en ses mains se serait effectuée sans motif particulier, sans qu'il lui soit fait interdiction de regarder dans la boîte et sans que sa loyauté de dépositaire ne soit renforcée par des menaces pour prévenir la disparition de ce butin.

 

              Deuxièmement, si la prévenue a écrit le 20 novembre 2018 (P. 51) de manière confuse et urgente à la police, soit à l'enquêteur en charge de son affaire, pour révéler en substance l'existence de ce colis caché, c'est parce que ses camarades de détention, occupant la même cellule qu'elle, en avait appris l'existence soit en lui volant des écrits qui en faisaient état, soit en raison d'écrits dictés par elle à une codétenue qui faisait office d'écrivain public, et qu'elle craignait qu'elles lui volent ce dépôt.

 

              Ce qui est révélateur, c'est qu'elle a indiqué qu'il s'agissait d'argent dissimulé (P. 51 : « où les Albanais m'avaient demandé de cacher cet argent »). De son côté, l'une de ses codétenues s'est plainte d'elle dans une lettre au procureur reçue par celui-ci le 27 novembre 2018 et a évoqué que la prévenue avait dit avoir caché de l'argent chez un homme âgé à l'insu de celui-ci, ainsi que dans la cave de son fils, soit 30'000 fr. qui auraient été récupérés par sa sœur (P. 50). Ainsi, la prévenue, suivant sa lettre et la restitution de ses propos à ses codétenues, savait que le colis dissimulé contenait de l'argent, respectivement de l'argent provenant du trafic, ce qui suffit à réaliser l'infraction de blanchiment sur le plan subjectif.

 

              Troisièmement, l'appelante a admis avoir caché de l'argent (700 fr.) produit par son trafic dans la cave de son fils pour constituer une réserve, ainsi que 6'000 ou 7'000 fr. dissimulés sous un tapis vert (PV aud. 4, p. 2). Elle mettait donc en

pratique l'idée de dissimuler du butin hors de son domicile pour le soustraire à une éventuelle perquisition. La cachette au domicile de J.________ s'inspire du même schéma.

 

              Quatrièmement, le billet d'instructions destiné au fils de la prévenue établit indubitablement de par son contenu – cet écrit est rédigé dans la perspective de son arrestation et ne concerne donc pas la prétendue utilisation d'un rétroactif Al de 9'000 fr. selon la déclaration faite par la prévenue aux débats (jugement, p. 4) – et son emplacement qu'il s'agissait de son argent, soit de son propre butin et non de celui d'autres trafiquants, et qu'elle entendait en disposer notamment pour consolider son patrimoine immobilier à Faro au Portugal (P. 53, 66, p. 4 ; PV aud. 7, p. 9).

 

              Au regard de ce qui précède, en tant qu'il porte sur le délit de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, l'appel doit être rejeté.

 

3.3.2              Suivant l'accusation, les premiers juges ont retenu que le trafic d'héroïne de la prévenue avait duré de 2014 au 14 août 2018, soit 3 ans et demi, et qu'il avait porté sur 2,183 kg à 4,302 kg bruts, soit entre 175,5 g et 535,5 g d'héroïne pure en application des taux fournis par l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne (jugement, pp. 11 et 13). Ces chiffres sont le résultat de calculs et d'additions présentés par les enquêteurs dans leur rapport du 5 février 2019 (P. 66, pp. 6 et 7) : l'argent saisi, soit la somme de 76'690 fr. retrouvée au domicile de J.________ et celle de 5'000 fr. retrouvée chez la prévenue, a été converti en quantités d'héroïne ; vu que la marchandise retrouvée sur la prévenue le 11 juillet 2018 était conditionnée aussi bien sous forme d’origamis d’un poids brut de 1 g que sous forme de sachets mini-grip d’un poids brut de 5 g, les enquêteurs ont d’abord estimé la quantité vendue si les transactions s’étaient faites uniquement sous forme d’origamis, puis uniquement sous forme de sachets mini-grip ; ainsi, la somme de 76'690 fr. correspond à une vente de 2,656 kg et 3,984 kg bruts sous forme d’origamis, soit une quantité d’héroïne pure variant entre 159 g et 239 g, ou à une vente de 1,990 kg et 3,320 kg bruts sous forme de sachets mini-grip, soit une quantité d’héroïne pure variant entre 298 g et 498 g; la somme de 5'000 fr. correspond à une vente de 166 g à 250 g bruts sous forme d’origamis, soit une quantité d’héroïne pure variant entre 9 g et 15 g, ou à une vente de 125 g à 205 g bruts sous forme de sachets mini-grip, soit une quantité d’héroïne pure variant entre 18 g et 30 g; à tout cela s'ajoutent les 68,5 g bruts d’héroïne saisis, soit 7,5 gr d’héroïne pure ; en prenant tous ces calculs en compte, les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que l’appelante avait vendu entre 2,183 kg et 4,302 kg bruts d’héroïne, soit une quantité d’héroïne pure comprise entre 175,5 g et 535,5 grammes. Il sied encore de relever que le calcul principal est particulièrement favorable à l'appelante en tant qu'il retient que la somme dissimulée de 79'690 fr. correspond à un chiffre d'affaires et non à un bénéfice, alors que certains indices, en particulier la lettre d’instructions destinée au fils de la prévenue, font supposer qu’il s’agit en réalité du bénéfice de cette dernière, lequel équivaudrait à des ventes d’héroïne plus conséquentes que celles mentionnées ci-dessus. On retient toutefois ce montant comme chiffre d’affaires, dès lors qu’il s’agit de la version la plus favorable à la prévenue.

 

              L'appelante conteste ce volume, tout d'abord en niant que l'argent dissimulé soit représentatif de son trafic, mais cet argument factuel a déjà été mis à néant, ensuite en soutenant que la drogue retrouvée chez elle appartenait à l'un de ses fournisseurs, alors qu’il est évident qu'elle détenait ce toxique pour le vendre, quand bien même elle devait payer ses fournisseurs. Enfin, elle revient sur le taux de conversion statistique pratiqué, en disant qu'il aurait fallu se référer au taux de pureté révélé par l'analyse (non effectuée) de l'héroïne saisie sur elle ou chez elle. En l'espèce, le taux appliqué de 6 % pour le conditionnement en origami et de 15 % pour celui en mini-grip est particulièrement favorable à la prévenue s'agissant du premier contenant. Si le juge peut se fonder sur l'analyse des prises (ATF 121 IV 193 consid. 2b), expertise qui n'a pas été ordonnée et que l'appelante n'a pas requise, il peut aussi se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e éd. Berne 2010, p. 8918 n° 86 ad art. 19 LStup).

 

              Le grief relatif au volume du trafic doit donc être rejeté.

 

 

 

 

 

4.              L’appelante a conclu au prononcé d’une peine modérée, assortie d'un sursis complet.

 

4.1             

4.1.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

              En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

 

4.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

 

              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

 

              Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).

 

4.2              Pour fixer la peine privative de liberté à 3 ans et demi, les premiers juges ont qualifié de lourde la culpabilité de l'appelante (jugement, p. 14). Ils ont considéré qu’il s’agissait d’un trafic massif, de longue durée et ayant généré des gains importants, certains actes punissables ayant été commis alors que l'intéressée portait un bracelet électronique, ce qui établissait son mépris de la justice. Ils ont relevé que le mobile était principalement celui de l'appât du gain, que les antécédents étaient chargés, qu’il y avait eu réitération en cours d'enquête et que la collaboration s'était avérée déplorable, le pronostic étant mauvais et la prise de conscience nulle. A décharge, ils ont retenu une situation personnelle précaire, en raison de la maladie de la prévenue (HIV, hépatite et dépression) et de sa toxicomanie. La peine privative de liberté devait être partiellement complémentaire à celles infligées en mars et août 2015, ainsi qu'en avril 2017.

 

              L'appelante s'en prend à ces appréciations, en soulignant que son trafic serait quantitativement moindre, qu'elle aurait été contrainte au trafic par un Albanais et ses comparses qui la violaient et qu'elle aurait collaboré en révélant la cachette de la somme de près de 80'000 francs.

 

              S'agissant du volume du trafic, on a déjà vu que les contestations de la prévenue devaient être écartées. Il s'agit donc d'un trafic effectué durant trois ans et demi et portant au minimum sur 175,5 g d'héroïne pure et vraisemblablement sur un chiffre intermédiaire entre celui-ci et le maximum de 535,5 g de drogue pure. Le mobile est crapuleux, le jugement retenant tant le cas grave de la quantité importante mettant en danger de nombreuses personnes, à savoir plus de 12 g d'héroïne pure, que celui du métier générant un chiffre d'affaires ou un gain important, soit un bénéfice d'au moins 10'000 fr., qui est réalisé en l’espèce au vu du cumul des sommes saisies (79'690 fr. chez J.________ et 5'000 fr. chez la prévenue) (cf. Favre et alii, Droit pénal accessoire, Code annoté, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 2.21 ad art. 19 LStup, p. 854). Les actes de trafic sont quasiment quotidiens. Si la cachette de l'argent a été révélée, ce n'est pas par repentance, mais pour faire obstacle à ce que ce butin soit soustrait par des codétenues selon ce que croyait l'appelante. Enfin, il n'est pas établi que celle-ci ait été contrainte au trafic. En effet, s'il est possible qu'elle ait été violentée par un fournisseur, faits évoqués par elle auprès de sa psychologue (P. 19), ce qu'aucune enquête séparée n'a vérifié, un rapport de causalité entre ces violences alléguées et son implication dans le trafic aurait impliqué qu'elle ne puisse objectivement pas demander protection aux autorités et s'avère d'autant plus invraisemblable que le moteur de son trafic réside dans la constitution d'un « trésor » de 80'000 fr. en liquide, alors qu'elle bénéficiait d'une rente Al entière de 2'400 fr., soit d'une certaine sécurité financière, ainsi que d'un cadre médical, et qu'elle prétend être parvenue d'elle-même à s'abstenir de consommer des drogues.

 

              L’infraction grave à la LStup à sanctionner est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). Quant à l’infraction de blanchiment d’argent (305bis CP), elle est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’occurrence, pour les crimes à la LStup, la réalisation de l'aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup impose la peine privative de liberté comme genre de peine. Vu les mauvais antécédents de la prévenue, une peine privative de liberté s'impose également, pour des motifs de prévention spéciale, pour l’infraction de blanchiment d’argent.

 

              Les condamnations prononcées les 27 mars et 4 août 2015, en partie postérieures aux faits objets de la présente procédure, sont exprimées en peines privatives de liberté. On se trouve donc en présence d’un concours rétrospectif et l’art. 49 al. 2 CP est applicable. En revanche, tel n'est pas le cas à l'égard de l'ordonnance de condamnation du 10 avril 2017 relative à une peine pécuniaire. Le dispositif du jugement de première instance sera rectifié d'office sur ce point.

 

              L’infraction grave à la LStup commise par la prévenue durant la période comprise entre 2014 et le 26 mars 2015 dans le cadre de la présente affaire est antérieure à sa condamnation prononcée le 27 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, conduite en étant en incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), omission de porter les permis ou les autorisations et contravention à la LStup, à peine privative de liberté de 70 jours et à une amende de 300 francs. Les peines en cause étant du même genre, il y a en l’espèce lieu de fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. En prenant en considération cette précédente condamnation et compte tenu de la culpabilité de la prévenue telle qu’elle est décrite ci-dessus, il convient de fixer une peine privative de liberté de 3 mois pour l’infraction grave à la LStup, qui est l’infraction la plus grave. Pour ce groupe d’infractions, la peine complémentaire doit donc être arrêtée à 3 mois.

 

              L’infraction grave à la LStup commise par la prévenue durant la période comprise entre le 27 mars 2015 et le 3 août 2015 dans le cadre de la présente affaire est antérieure à sa condamnation prononcée le 4 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conduite en étant en l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la LStup, à peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de 300 francs. Les peines en cause étant du même genre, il y a en l’espèce lieu de fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. En prenant en considération cette précédente condamnation et compte tenu de la culpabilité de la prévenue telle qu’elle est décrite ci-dessus, il convient de fixer une peine privative de liberté de 3 mois pour l’infraction grave à la LStup, qui est l’infraction la plus grave. Pour ce groupe d’infractions, la peine complémentaire doit donc être arrêtée à 3 mois.

 

              Les crimes subséquents à la LStup et le blanchiment d’argent doivent être sanctionnés de manière distincte. L’infraction grave à la LStup est de toute évidence la plus grave. Compte tenu des autres éléments à charge et à décharge retenus, cette infraction mérite à elle seule une peine privative de liberté de 36 mois. Par l'effet du concours, elle doit être augmentée de 6 mois pour le blanchiment d’argent. Cumulée avec les peines complémentaires, elle doit en définitive être fixée à 48 mois, soit 4 ans.

 

              Dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 42 mois fixée par les premiers juges doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 300 fr., dont la quotité a été fixée pour sanctionner la contravention à la LStup. Cette amende sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement. Enfin, outre le fait que le pronostic est clairement défavorable, la quotité de la peine exclut l’octroi du sursis (cf. art. 42 al. 1 CP).

 

 

5.             

5.1              L’appelante conteste l’expulsion prononcée à son encontre. Elle se prévaut de la clause de rigueur, en relevant qu'âgée de 52 ans, elle aurait vécu environ les vingt-trois dernières années en Suisse, que ses liens avec son pays d'origine seraient ténus et que son intérêt à continuer à bénéficier des soins médicaux qu'elle reçoit en Suisse serait déterminant.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

 

              En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

 

              En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5).

 

5.2.2              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2).

 

5.2.3              Selon le Tribunal fédéral, les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (TF 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 9.1 et les références citées).

 

              L'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure s'avère disproportionnée. Elle ne doit pas simplement renvoyer la question à l'autorité d'exécution, compétente pour reporter l'expulsion lorsque le principe de non-refoulement ou d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (art. 66d CP). Il faut cependant prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, en particulier liées à l'état de santé de l'intéressé, sont susceptibles d'évoluer. Partant, lorsque l'état de santé actuel de l'intéressé est susceptible de constituer un obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est stable, en ce sens que selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans cette première hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est disproportionnée au sens des art. 66a al. 2 CP et/ou 8 par. 2 CEDH. En revanche, si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette seconde hypothèse, le juge fonde sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (TF 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 9.4).

 

5.2.4              Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; Grodecki/ Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).

 

5.3              En l'espèce, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelante est important. Elle s'est en effet livrée à un trafic de stupéfiants portant sur une importante quantité d’héroïne qui lui vaut une condamnation à une peine privative de liberté conséquente de 42 mois. Elle a par ailleurs déjà été condamnée à six reprises depuis 2009 dans des domaines pénaux variés. Aucune de ses condamnations n'a manifestement suffi à la dissuader de récidiver, étant en outre rappelé que la prévenue a vendu de la drogue alors qu’elle était porteuse d’un bracelet électronique. En d'autres termes, l'appelante fait preuve d'un mépris persistant de l'ordre juridique suisse et d'une absence totale de prise de conscience.

 

              L'appelante ne peut en outre pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. Quand bien même elle y réside depuis plusieurs années, elle a passé en détention la dernière année de son séjour en Suisse. Si elle a travaillé quelques années, elle a aussi vécu d'aide sociale avant de recevoir une rente Al. Enfin et surtout, le comportement délictueux de l’appelante démontre, comme on l’a vu, qu’elle est incapable de respecter l’ordre juridique suisse et donc de s’intégrer dans ce pays. Certes, elle a un fils majeur résidant en Suisse. Toutefois, elle pourra communiquer avec lui avec les moyens techniques modernes ou le voir à la frontière suisse ou recevoir sa visite au Portugal, où elle a des liens solides. Elle y possède en effet une maison familiale où vivent l'un de ses fils et ses petits-enfants. S'agissant d'un pays européen, il va de soi que l'intéressée jouira au Portugal de prestations médicales comparables à celles qui lui sont procurées ici.

 

              Enfin, la durée de l'expulsion de 12 ans est proportionnée à la dangerosité ressortant de la mise en péril sans scrupules de la santé publique dans notre pays.

 

              Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion de Q.________ l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de celle-ci à demeurer en Suisse. Cette mesure doit donc être confirmée, tout comme sa durée fixée à 12 ans.

 

 

6.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par Q.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté de 42 mois qui est prononcée contre elle.

 

              Pour garantir l’exécution de cette peine et de l’expulsion de l’appelante, et compte tenu des risques de fuite et de récidive qu’elle présente, le maintien de l’intéressée en exécution anticipée de peine sera ordonné.

 

 

7.              En conclusion, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Selon la liste d’opérations produite par Me Matthieu Genillod, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2’582 fr. 85, correspondant à 7 heures 30 d’activité d’avocat breveté, plus 6 heures 15 d’activité d’avocat-stagiaire, plus une vacation à 80 fr., plus deux vacations à 120 fr., plus 40 fr. 70 de débours (2% des honoraires), plus 184 fr. 65 de TVA, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office de Q.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'812 fr. 85, constitués de l’émolument de jugement, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'582 fr. 85, seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1CPP).

 

              Q.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50,

51, 66a al. 1, 69, 70, 103, 106, 109, 305bis ch. 1 CP ;

19a ch. 1, 19 al. 1 let. b, c, d et g

et al. 2 let. a et c LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 14 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, rectifié d'office à son chiffre II, est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que Q.________ s’est rendue coupable de blanchiment d’argent, de contravention et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

II.              condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 226 jours de détention préventive avant jugement et de 141 jours de détention sous le régime de l’exécution anticipée de peine, la présente peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 27.03.2015 et 04.08.2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

                            III.              condamne en outre Q.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de cette amende étant de 3 jours;

                            IV.              ordonne l’expulsion de Q.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans;

                            V.              ordonne le maintien en détention de Q.________ jusqu’à jugement définitif exécutoire;

                            VI.              ordonne la confiscation définitive et la destruction des objets et produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° 24427, S18.006786, S18.006787, S18.006788 et S18.006789;

                            VII.              ordonne la confiscation définitive et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous fiches n° 24476, 24477 et 25144;

                            VIII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets et documents séquestrés sous fiche n° 25326;

                            IX.              met les frais de la cause, par 20'969 fr. 95, à la charge de Q.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Matthieu Genillod, par 8'684 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat aussitôt et dans la mesure où la situation financière de Q.________ le permettra."

 

III.   La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.  Le maintien en exécution anticipée de peine de Q.________ est ordonné.

 

V.     Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’582 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

 

VI.  Les frais d'appel, par 5'812 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.________.

 

VII.             Q.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Matthieu Genillod, avocat (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de La Tuilière,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :