TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

286

 

PE18.024353/AFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 3 septembre 2020

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            MM.              Sauterel et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

I.________, prévenu, représenté par Me Laure-Marine Bonnard, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant.

    

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 mars 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ des chefs de prévention de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), a ordonné sa relaxe immédiate pour autant qu’il ne soit pas détenu pour d’autres causes (II), a constaté qu’I.________ a subi 449 jours de détention avant jugement, ainsi que 186 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et lui a alloué une indemnité de 58'475 fr. à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné la levée des séquestres n° 24985 portant sur la somme de 720 fr., n° 25602 portant sur le téléphone Huawei (078[...]) et l’iPhone (077[...]) et n° 25879 portant sur le compte [...] dont le solde était de 2'052 fr. 98 au 14 janvier 2019 et leur restitution à I.________ (IV), a ordonné la confiscation en vue de leur destruction de la sacoche noire séquestrée sous fiche n° 25602 et des cinq pains de cocaïne pour un poids total de 1'134 g. brut, séquestrés sous fiche S18.007710 (V), a ordonné le maintien au dossier aux titres de pièces à conviction des CD inventoriés à ce titre sous fiches n° 25603 et 25879 (VI), et a laissé à la charge de l’Etat les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office d’I.________, Me Laure-Marine Bonnard, à hauteur de 14'930 fr. 35, TVA et débours inclus (VII).

 

 

B.              a) Par annonce du 16 mars 2020, puis déclaration motivée datée du 28 avril 2020 et adressée le 29 avril suivant à la Cour de céans, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’I.________ est reconnu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la LStup, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention illicite et de la détention avant jugement, que le sursis octroyé le 19 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est révoqué et l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ordonnée, que l’expulsion du territoire suisse d’I.________ est ordonnée pour une durée de huit ans, que la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 720 fr., la confiscation et la destruction des téléphones Huawei et iPhone, la confiscation et la dévolution à l’Etat du solde de 2'052 fr. 98 figurant sur le compte [...], ainsi que la confiscation et la destruction de la sacoche noire et des cinq pains de cocaïne sont ordonnées, que toute demande d’indemnité d’I.________ est rejetée, et que les frais de première et de seconde instances sont mis à la charge d’I.________.

 

              b) Par courrier du 24 mars 2020, I.________ a requis la restitution en sa faveur des deux téléphones cellulaires dont le Tribunal correctionnel avait ordonné la levée du séquestre. Par courrier du 1er avril 2020, il a en outre requis la levée du séquestre ordonné sur le compte [...] et la restitution en sa faveur de la somme de 2'052 fr. 98 s’y trouvant.

 

              Le 3 avril 2020, le Ministère public s’est opposé à la levée de tout séquestre.

 

              Le 6 mai 2020, le Président de la Cour de céans a indiqué que la levée des séquestres n’était pas exécutoire, dans la mesure où celle-ci était contestée en appel.

 

              c) I.________ n’a pas procédé dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

              d) Le 25 août 2020, I.________ a produit une copie de son contrat de travail et une attestation de stage.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              I.________ est né le [...] 1985 à [...], en Erythrée, pays dont il est ressortissant. Benjamin d’une fratrie de quatre enfants issus du second mariage de son père, il a suivi l’école élémentaire dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 19 ans, avant de travailler dans le café de son père, puis dans un magasin. Après avoir cherché à éviter d’être enrôlé dans l’armée, il aurait été accusé à tort d’avoir aidé des personnes à fuir en direction du Soudan et emprisonné. Durant son incarcération, qui aurait duré près d’une année, il aurait été torturé et violenté sexuellement. En 2007, il aurait profité d’une rébellion pour s’évader. I.________ aurait transité par le Soudan, où il aurait exercé divers emplois – dont celui de mécanicien – sans toutefois bénéficier d’un statut administratif dans ce pays, puis par la Lybie et l’Italie, avant d’arriver en Suisse, où il a demandé l’asile le 11 novembre 2008.

 

              Célibataire et sans enfant, I.________, après avoir séjourné dans des centres pour requérants d’asile, réside en Suisse au bénéfice d’un permis d’établissement. Dans ce pays, il a notamment travaillé comme aide de cuisine de mars 2014 à mars 2017, avant d’être licencié le 31 août 2017 après une période d’incapacité de travail compte tenu de son état psychique, notamment ensuite d’un comportement dévalorisant de la part d’un supérieur. En raison de cette situation, il a bénéficié d’un suivi psychiatrique hebdomadaire par la Dre Q.________ pendant deux ans, de décembre 2016 à décembre 2018. A la demande de l’assurance perte de gain, I.________ a en outre été soumis, au mois de décembre 2017, à une expertise psychiatrique, laquelle a retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation et a considéré qu’il disposait d’une pleine capacité de travail. I.________ a émargé depuis lors à l’assistance sociale. Depuis le 1er août 2020, il travaille comme chauffeur-livreur à mi-temps pour la société [...] Sàrl pour un salaire mensuel brut de 2'100 francs. Sa famille réside en Erythrée, pays dans lequel il dit ne plus pouvoir retourner sous peine d’être tué. Son père, auquel il était très attaché, y est décédé en 2018.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse d’I.________ fait état de la condamnation suivante :

 

              - 19 juillet 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et faux dans les certificats.

 

1.3              Interpellé le 16 décembre 2018 dans le cadre de la présente cause, I.________ a tout d’abord été incarcéré pendant 22 jours à la zone carcérale de la Blécherette, avant d’être transféré, le 7 janvier 2019, à la prison du Bois-Mermet. Il a été relaxé au terme des débats de première instance, le 9 mars 2020, après 449 jours de détention avant jugement, dont 186 jours dans des conditions illicites.

 

1.4              Au vu du rapport établi le 6 mars 2019 par la Dre Q.________, psychiatre traitante d’I.________ (P. 52), faisant notamment état de symptômes de stress post-traumatique, le Tribunal correctionnel a soumis le prévenu à une expertise psychiatrique, qu’il a confiée aux Drs J.________ et V.________ de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV.

 

              Dans leur rapport du 7 janvier 2020 (P. 84), les experts ont posé les diagnostiques d’épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2) et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). Ils ont relevé qu’I.________ avait présenté des idées noires, voire suicidaires, depuis les problèmes qu’il avait rencontrés au niveau professionnel et un grand isolement sur le plan social après son licenciement. Ses seuls lieux de socialisation étaient alors les cafés lausannois et la mosquée, où il a cependant ressenti une certaine forme de racisme à son égard, étant d’une ethnie autre que celle de la majorité des membres de la communauté érythréenne basée à Lausanne. Il s’est en outre trouvé confronté à la précarité de sa situation professionnelle et familiale. Craignant de rester dans son appartement, où il souffrait d’hallucinations auditives au moment du coucher, il a alors fait beaucoup de promenades seul. Les experts relèvent que c’est dans ce contexte qu’il a fait la connaissance, en 2017, à la mosquée, d’A.________, originaire de Guinée. Tous deux se sont rapidement liés d’amitié et se sont régulièrement rendu des services. Les experts ont constaté qu’I.________ semblait avoir développé un fort sentiment d’abus et d’injustice en lien avec ses événements de vie traumatisants et qu’il était devenu plus vulnérable aux situations de stress et très sensible aux agressions des autres. Malgré cette sensibilité, les experts ont relevé qu’il semblait avoir tendance à faire confiance à des individus qui abusaient à nouveau de lui, ce qui était surprenant de la part d’une personne ayant un tel vécu de traumatisme, mais pourrait s’expliquer par la nécessité de créer un lien à l’autre pour trouver un soulagement à une profonde tristesse. Si I.________ présentait plusieurs critères d’une utilisation abusive de cannabis avec une consommation régulière (jusqu’à 50 fr. par jour) depuis plusieurs années, il ne remplissait néanmoins pas les critères pour qu’une utilisation abusive ou un syndrome de dépendance soient retenus formellement. Selon les experts, I.________ frappe par un état ingénu – voire de dépendance – dans le contact avec une personne significative, alors qu’il aurait dû vraisemblablement être plus méfiant si l’on se base sur les évènements de vie qu’il a connus. Ils ont émis l’hypothèse que sa dépression et son besoin impérieux de créer du lien social aient pu contribuer à faciliter ce contact. Compte tenu des diagnostics retenus par sa psychiatre traitante au moment des faits, soit un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique, un état de stress post-traumatique, une claustrophobie et des difficultés d’adaptation, les experts ont indiqué qu’ils ne pouvaient exclure que ses troubles psychiques aient pu avoir un impact très léger sur sa capacité de volition et ont ainsi estimé que la responsabilité d’I.________ était diminuée de manière très légère. S’agissant du risque de récidive, ils l’ont qualifié de très faible, relevant à cet égard l’absence de véritable réseau social, de travail et de projets futurs. Ils ont préconisé la poursuite du suivi psychiatrique intégré, que le prévenu s’était dit prêt à poursuivre sur une base volontaire, le pronostic restant toutefois réservé eu égard à l’impact des traumatismes subis sur sa personnalité et leurs conséquences durables sur sa santé mentale.

 

2.              Le 16 décembre 2018, à la demande du nommé A.________, dont il ne pouvait pas ignorer qu’il se livrait à du trafic de produits stupéfiants, I.________ s’est rendu en voiture de Lausanne à [...], [...], où il a remis au dénommé W.________ la somme de 2'000 fr. que lui avait préalablement remis son acolyte, puis a pris en charge un sac contenant cinq pains de cocaïne destinés à la vente pour un poids total de 994,65 grammes net (1'134 grammes brut), avant de revenir à Lausanne. Il a été interpellé peu après la sortie de l’autoroute Lausanne-Blécherette, alors que la marchandise se trouvait encore dans son véhicule, dans un sac posé sur le siège passager avant.

 

              Le sac, la cocaïne ainsi que les deux téléphones portables du prévenu ont été saisis et séquestrés.

 

              L’analyse effectuée par l’Ecole des sciences criminelles (ESC) a permis d’établir que le taux de pureté de la cocaïne saisie était d’au minimum 55.7 % (P. 31), correspondant à une quantité de cocaïne pure saisie de 554,02 grammes.

 

              Ces faits ont fait l’objet du chiffre 2 de l’acte d’accusation rendu le 14 juin 2019 par le Ministère public cantonal Strada.

 

3.

3.1              I.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne sur la base de l’acte d’accusation rendu le 14 juin 2019 par le Ministère public cantonal Strada, lequel retenait également les faits suivants, sous chiffres 1 et 3 :

 

              « 1. Les 22 juin, 24 juin, 10 juillet, 16 novembre, 27 novembre et 4 décembre 2018, à la demande d’un dénommé A.________ (également surnommé [...] ou [...]), dont il savait qu’il se livrait à un important trafic de produits stupéfiants, le prévenu I.________ a effectué en voiture le trajet Lausanne-[...] pour amener des sommes d’argent pour un total d’au minimum 15'000 fr., à un inconnu logeant [...], puis pour ramener ensuite à Lausanne une quantité indéterminée de cocaïne destinée à la vente. A quelques occasions, I.________ a dû effectuer une opération de change en une autre devise avant de remettre l’argent à son destinataire. 

 

               3. A des dates indéterminées, en 2017 et 2018, I.________ a envoyé à plusieurs reprises de l’argent de provenance délictueuse, soit des sommes de 100 fr. à 1'000 fr. par envoi, via des agences de transfert de fonds, en Guinée, en Belgique, au Maroc et en France pour le compte du dénommé A.________, à savoir l’homme pour lequel il avait effectué des transports d’argent et de cocaïne. »

 

3.2              Rendant son jugement le 9 mars 2020, le Tribunal correctionnel n’a pas retenu la matérialité des faits mentionnés au chiffre 1 de l’acte d’accusation et a nié la conscience et la volonté délictueuse s’agissant des faits retenus aux chiffres 2 et 3 de l’acte d’accusation, acquittant ainsi I.________ de tous les chefs d’accusation portés à son encontre.

 

                           

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

3.             

3.1              Le Ministère public conteste l’acquittement au bénéfice du doute de l’intimé. Il rappelle que le prévenu a été interpellé en flagrant délit, en possession d’une sacoche contenant 1'134 grammes de cocaïne, dans le cadre d’une opération d’envergure lors de laquelle plusieurs conversations entre l’intimé et des trafiquants, soit les dénommés A.________ et W.________, ont été interceptées, et au vu desquelles un dispositif de surveillance technique avait été placé sur son véhicule et une filature mise en œuvre le 16 décembre 2018. Le Procureur fait valoir que les conversations interceptées et les investigations de la police ne laisseraient planer aucun doute quant à la réelle participation en pleine connaissance de cause du prévenu à un important trafic de cocaïne et à du blanchiment d’argent. Il soutient en outre que le prévenu ne serait pas crédible. A cet égard, il relève ses mensonges après son interpellation, notamment lorsqu’il a déclaré ne pas connaître le lieu de domicile du prénommé A.________ et lorsqu’il a menti sur son lieu de rencontre avec celui-ci en date du 15 décembre 2018, empêchant ainsi son interpellation. Le Parquet souligne également les diverses versions soutenues en cours d’instruction par le prévenu quant aux activités professionnelles du dénommé A.________, quant aux raisons pour lesquelles il devait remettre le montant de 2'000 fr. au dénommé W.________, quant au nombre de trajets effectués entre Lausanne et [...] et quant au fait qu’il était ou non accompagné lors de ceux-ci, ainsi que ses contradictions sur la provenance de l’argent trouvé en sa possession lors de son interpellation et sur ses achats de cartes téléphoniques pour le compte de tiers, sur les liens entre les dénommés A.________ et W.________, sur un prétendu emprunt de 300 fr. auprès d’A.________, sur les revenus tirés de son activité de transporteur, sur les transferts d’argent effectués pour le compte du dénommé A.________ et sur ses opérations de change, sur la personne qui lui aurait demandé de transporter le montant de 2'000 fr. le 16 décembre 2018, sur les circonstances de son arrivée à [...] et les personnes qu’il aurait préalablement rencontrées le jour des faits, et enfin sur les circonstances de la prise en charge du sac contenant la cocaïne.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).

 

              L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion  (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

3.3             

3.3.1              En l’espèce, les premiers juges ont estimé qu’un doute sérieux subsistait s’agissant des faits visés par l’acte d’accusation du 14 juin 2019, qui imposait de prononcer l’acquittement du prévenu. Ils ont considéré que les conclusions du rapport d’investigation, sur lesquelles se basait l’acte d’accusation, n’étaient fondées sur rien de concret. S’ils ont constaté qu’un sac contenant près d’1 kg de cocaïne avait été saisi le 16 décembre 2018 dans le véhicule qu’I.________ conduisait, ils ont relevé qu’on ignorait totalement si, lors des précédents voyages, le prévenu avait amené de cette drogue à A.________. A cet égard, les premiers juges ont observé qu’I.________ n’avait jamais nié avoir fait des transports d’argent pour le compte d’A.________, ni avoir pris le sac retrouvé dans sa voiture le 16 décembre 2018. Ils ont toutefois considéré que rien ne permettait de retenir que le prévenu savait qu’A.________ se livrait à du trafic de cocaïne ou qu’il s’en doutait et qu’il savait ou se doutait que les transports d’argent étaient liés à ce trafic et que de la cocaïne se trouvait dans le sac. A cet égard, ils ont considéré que les conversations téléphoniques produites au dossier n’étaient d’aucune aide et ont observé que le sac contenant la drogue se trouvait sur le siège passager avant du véhicule conduit par le prévenu, qu’il n’était absolument pas caché et que l’ADN d’I.________ n’y avait pas été retrouvé. Selon les premiers juges, il ne faisait aucun doute, au vu des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, qu’A.________ avait abusé du prévenu, lequel était isolé, déprimé, avide de contact et simple. Ainsi, le Tribunal correctionnel a retenu qu’I.________ n’avait jamais pensé qu’on profitait de lui et que les services qu’on lui demandait de rendre étaient liés à un trafic de cocaïne. A tout le moins, les premiers juges ont estimé qu’un doute sérieux subsistait, lequel devait lui profiter.

 

3.3.2              Si l’appréciation des premiers juges doit être suivie s’agissant des faits retenus à l’encontre du prévenu aux chiffres 1 et 3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 3.3.3 infra), leur conviction ne saurait être partagée s’agissant des faits retenus à son chiffre 2.

 

              A cet égard, il y a tout d’abord lieu de constater que la conviction du tribunal de première instance repose largement sur les conclusions de l’expertise psychiatrique du 7 janvier 2020 (P. 84), laquelle, sous une apparente objectivité, présente certes les faits selon le dossier pénal et selon l’expertisé, mais opte clairement, dans la discussion, pour la version de l’expertisé, tranchant ainsi la question de la culpabilité, qui est pourtant de la compétence du seul juge. A cet égard, il y a lieu de relever que l’expertise fournit même une explication médicale à la confiance aveugle et inébranlable que le prévenu aurait vouée à celui qui le manipulait, soit « la nécessité de créer un lien à l’autre pour trouver un soulagement à une profonde tristesse ». Le parti pris de cette expertise, qui colore le jugement de première instance, impose donc de s’en écarter. Ses observations sont en outre relativisées par le rapport de comportement établi le 4 mars 2020 par la direction de la prison du Bois-Mermet (P. 93), qui, loin du désert affectif mis en exergue par l’expertise, décrit le prévenu comme une personne « calme et souriant[e] » qui « amène de la bonne humeur » et mentionne plusieurs visites de son entourage et de nombreux appels téléphoniques avec ses proches. Aux débats d’appel, le prévenu a d’ailleurs lui-même affirmé qu’A.________ n’était pas son seul ami, précisant qu’il avait d’autres amis en qui il avait confiance. Par ailleurs, se fondant sur cette expertise psychiatrique, la défense a plaidé aux débats de seconde instance l’ingénuité totale du prévenu, comparant celui-ci à Simplet dans « Blanche Neige et les sept nains ». Or, c’est une tout autre impression que l’intimé a faite à la Cour lors des débats, se montrant très réactif et suspicieux, notamment en mettant en cause la traduction de l’interprète à plusieurs reprises. Cela étant, force est de constater que le prévenu est un homme d’âge mûr. Son expérience de vie, et notamment son long périple migratoire au travers de pays réputés difficiles comme l’Erythrée, le Soudan et la Lybie, puis dans des milieux de requérants d’asile en Italie et en Suisse, semble incompatible avec sa candeur absolue en matière de trafic de drogue. En effet, contrairement à ce qu’a prétendu l’intimé aux débats d’appel, il a forcément rencontré, au cours de son périple, des personnes qui consommaient et/ou s’adonnaient au trafic et à la clandestinité que ce commerce implique. Le prévenu a d’ailleurs admis avoir régulièrement consommé du cannabis, y consacrant jusqu’à 50 fr. par jour. Il ne peut donc pas sérieusement soutenir qu’il ne pouvait pas se douter que le sac remis le 16 décembre 2018 en échange de 2'000 fr. par l’oncle du dénommé A.________ – lequel utilisait plusieurs noms, était clandestin, vivait de petits boulots au noir, manipulait beaucoup d’argent liquide et changeait souvent d’habitations – contenait de la drogue. En effet, s’il a éventuellement pu être manipulé pendant un temps, il est totalement inconcevable que cette manipulation ait pu s’étendre sur une telle durée. On peine en outre à imaginer qu’un trafiquant de drogue prenne le risque de remettre plus d’un kilogramme de cocaïne à un homme prétendument simple d’esprit, sans lui donner d’instruction à cet égard ni prendre aucune précaution pour dissimuler la drogue. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le prévenu a menti lorsque, interrogé sur ce déplacement en particulier, il a dit que son ami A.________ lui avait soudain demandé en début d’après-midi du 16 décembre 2018 ou la veille d’amener les 2'000 fr. à [...]. Il ressort en effet de la conversation téléphonique entre l’intimé et A.________ du 11 décembre 2018 qu’il était convenu que ce transport aurait lieu le week-end suivant. La teneur de cet échange est la suivante :

 

I.________ : « Il m’a dit il y a quelque chose que tu as besoin de donner ? »

A.________ : « Ce n’est pas aujourd’hui. J’avais dit à mon oncle, c’est pas aujourd’hui. »

I.________ : « Ah ok. Tu dis ton oncle. »

A.________ : « J’ai parlé samedi à mon oncle, c’est pas aujourd’hui. C’est le week-end. »

I.________ : « Ok. Le week-end prochain ? »

A.________ : « Oui le week-end qui vient là. »

I.________ : « Ok si Dieu veut. »

 

              Après son interpellation, le prévenu a en outre dissimulé le lieu de domicile du dénommé A.________ en prétextant ne pas savoir où celui-ci habitait, empêchant ainsi l’interpellation de son comparse, alors qu’il a admis plus tard avoir menti et s’être rendu plusieurs fois par semaine au domicile d’A.________ depuis 2017. Il a encore menti sur le lieu de la rencontre du 15 décembre 2018 avec son acolyte. Or, on ne discerne pas les raisons pour lesquelles I.________ aurait eu un intérêt à mentir sur son lieu de rendez-vous avec le dénommé A.________ et pourquoi il aurait dissimulé le lieu de domicile de celui-ci en prétextant faussement ne pas le connaître s’il ignorait qu’il était mêlé à un trafic de drogue. Trahi par son prétendu ami, il aurait au contraire eu tout intérêt à fournir ces informations aux enquêteurs. A cet égard, le prévenu a affirmé, aux débats d’appel, qu’il se serait rendu à la police s’il avait vu que le sac qu’il transportait contenait de la drogue, ce qui rend encore plus incompréhensible son comportement visant à couvrir son comparse et contredit la thèse de la défense, selon laquelle il aurait menti par méfiance envers les forces de l’ordre.

 

              Au vu de ce qui précède, compte tenu de l’interpellation du prévenu en possession de 1'134 grammes de cocaïne, des éléments ressortant de sa conversation téléphonique du 11 décembre 2018 avec le dénommé A.________, de ses mensonges visant notamment à couvrir ses comparses lors de son interpellation, des explications peu convaincantes fournies, de son expérience de vie et de son attitude aux débats de seconde instance, il existe des indices suffisants pour écarter tout doute raisonnable et fonder la conviction de la Cour de céans quant au fait que le prévenu ne pouvait pas ne pas se douter qu’il transportait, le 16 décembre 2018, une importante quantité de drogue dans le cadre du trafic auquel était lié son acolyte A.________.

 

              Partant, au vu de la quantité de 554,02 grammes de cocaïne pure retrouvée en possession du prévenu – qui représente plus de trente fois le seuil du cas grave fixé par la jurisprudence –, l’intimé doit être reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits retenus au considérant 2 de la partie « en fait » ci-dessus (chiffre 2 de l’acte d’accusation) et l'appel du Ministère public admis dans cette mesure.

 

3.3.3              Par contre, force est de constater, à l’instar des premiers juges, que les conclusions du rapport d’investigation ne permettent pas de fonder la culpabilité du prévenu s’agissant des faits qui lui étaient reprochés aux chiffres 1 et 3 de l’acte d’accusation du 14 juin 2019. En effet, s’il ressort du dossier que le prévenu a effectué, à la demande du dénommé A.________, au moins six déplacements en voiture jusqu’à [...] entre le 22 juin et le 4 décembre 2018 pour y amener de l’argent – ce qu’il n’a au demeurant pas contesté –, rien ne permet de retenir que le prévenu aurait ensuite ramené de la cocaïne à Lausanne à ces occasions, ces accusations n’étant absolument pas documentées. A cet égard, en réponse à la demande du 11 juin 2020 du Président de la Cour de céans, l’inspecteur [...] a indiqué, le 26 juin suivant, que « l’inconnu 002 dénommé [...] » n’avait pas été interpellé ni identifié par la police, et a par ailleurs précisé que l’enquête sur les fournisseurs initiée à [...] à la suite de l’arrestation d’I.________ n’avait rien amené. En outre, avec les premiers juges, il y a lieu de relever que les conversations téléphoniques interceptées les 7 octobre, 26 novembre et 3 décembre 2018 n’établissent rien, si ce n’est des conversations banales entre deux amis. L’appelant n’oppose aucun autre élément matériel à l’appréciation du Tribunal correctionnel, mais se borne à se livrer à une exégèse des déclarations du prévenu tendant à mettre en lumière des contradictions sur des points secondaires qui ne sont de surcroît pas flagrantes, de sorte que le doute sérieux retenu par les premiers juges quant à l’implication de l’intimé dans un important trafic de stupéfiants avant le 16 décembre 2018 ne peut qu’être partagé.

 

              En outre, rien au dossier ne permet de retenir que les envois d’argent à l’étranger reprochés au prévenu au chiffre 3 de l’acte d’accusation, dont les dates ne sont pas connues mais qui ont forcément eu lieu avant l’interpellation de l’intimé en flagrant délit, auraient un quelconque lien avec le trafic de stupéfiants du dénommé A.________, dont on ignore tout à l’exception de la transaction du 16 décembre 2018La provenance délictueuse des sommes envoyées à l’étranger par le prévenu n’étant pas établie, c’est à juste titre que les premiers juges ont libéré le prévenu de l’infraction de blanchiment d’argent.

 

              L’appel du Ministère public doit donc être rejeté sur ces points.

 

4.              Le prévenu étant reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants – infraction dont la qualification juridique n’est pas contestée –, il convient de fixer la peine.

 

4.1              Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention illicite et de la détention avant jugement.

 

4.2             

4.2.1              Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

              En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, fixée à 18 grammes pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1192/2019 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1192/2019 précité ; TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).

 

4.2.2              Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.2).

 

4.3             

4.3.1              En l’espèce, la culpabilité du prévenu ne doit pas être minimisée. Il a été retrouvé en possession d’une quantité de cocaïne pure de 554,02 grammes – ce qui représente plus de trente fois le cas grave fixé à 18 grammes – qu’il était allée chercher seul à [...] en échange de 2'000 fr. et qu’il a ramenée seul à Lausanne, prenant ainsi part à un important trafic de produits stupéfiants, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée précisément. Il n’a en outre aucunement collaboré avec la police et a au contraire dissimulé des informations en sa possession, empêchant ainsi l’appréhension de ses comparses. S’il ne pouvait ignorer que, par son comportement, il prenait part à un important trafic de drogue, il a toutefois uniquement agi en qualité de transporteur et à une seule occasion. Il n’a en outre pas été mû par l’appât du gain, mais a agi dans le but de rendre service à son ami. A sa décharge, il y lieu de retenir son parcours de vie difficile et, quand bien même il faut s’écarter des conclusions de l’expertise psychiatrique, il convient de prendre en compte les traumatismes subis et leurs conséquences sur l’intimé.

 

              Le prévenu est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, laquelle justifie le prononcé d’une peine privative de liberté à son encontre. Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, de la quantité de drogue trouvée en sa possession, mais aussi du fait qu’il a agi en qualité de simple transporteur et qu’il s’agissait d’un acte isolé, une peine de 24 mois paraît adéquate.

 

              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de cette peine.

 

4.3.2              Au vu de la quotité de la peine, le sursis sera octroyé au prévenu. En effet, quand bien même celui-ci a déjà été condamné en 2016, les faits n’étaient pas en lien avec le trafic de stupéfiants et ont notamment été sanctionnés par une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, de sorte que cet antécédent ne permet pas à lui seul de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Il y a au contraire lieu de tenir compte du fait que le prévenu a agi à une seule occasion, à une période où il se trouvait dans une situation personnelle difficile et dans le seul dessein de rendre service à une personne qu’il considérait comme son ami. Aux débats d’appel, il a expliqué avoir été choqué par la période de détention subie avant son jugement, avoir repris contact avec sa psychiatre et avoir retrouvé un emploi, de sorte que le pronostic quant à sa conduite future n’apparaît pas défavorable, ni même hautement incertain. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans.

 

              Il n’y a par ailleurs pas lieu de révoquer le sursis octroyé à I.________ le 19 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, les faits retenus à son encontre ayant eu lieu après le terme du délai d’épreuve.

 

4.4             

4.4.1              Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a été détenu avant jugement pendant 449 jours, dont 22 jours à la zone carcérale de la Blécherette, et 166 jours dans la cellule n° 334 de la prison du Bois-Mermet.

 

              Par ordonnance du 11 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention d’I.________ du 7 janvier 2019 au 24 juin 2019 (166 jours) à la prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites. Cette autorité a considéré que les conditions de détention du prévenu dans la cellule n° 334 pouvaient être qualifiées d’illicites dès lors qu’il était demeuré pendant plus de trois mois dans cette cellule qui offrait une surface individuelle insuffisante (3.93 m2), cette situation étant en outre aggravée par l’absence de cloison de séparation pour les sanitaires, la mauvaise isolation du bâtiment et son confinement.

 

4.4.2              Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

 

              Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).

 

              S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, op. cit., n. 9 ad art. 431 CPP). Le montant de l’indemnisation doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; TF 6B_352/2018 précité ; TF 6B_1395/2016 précité et les références citées).

 

              Selon le Tribunal fédéral, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 précité et les références citées ; ATF 113 Ib 155 consid. 3b ; TF 6B_909/2015 précité).

 

              Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'on puisse s'écarter du montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée et qu'un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites, notamment lors du maintien d'une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h sur 24h, pour une période limitée d'une dizaine de jours (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Il a en outre admis un montant de l'ordre de 20 à 25 fr. par jour en cas d'espace insuffisant lorsque la surface disponible n'est inférieure que de 0,17 m2 par rapport au standard recommandé (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3).

 

              Dans un arrêt de principe du 29 octobre 2019 (n° 431) rendu en matière de réparation morale de conditions de détention illicites sous la forme d’une réduction de peine, la Cour d’appel pénale a notamment rappelé que le critère de base était celui de l’insuffisance de la surface nette de la cellule auquel s’ajoutaient le cas échéant des circonstances aggravantes et a précisé notamment qu’une surface nette se situant entre 3 et 4 m2 donnait matière à réparation si plusieurs circonstances aggravantes – comme l’absence de séparation entre les sanitaires et le reste de l’espace et une durée de détention supérieure à trois mois – étaient réalisées, ce qui donnait lieu à une réduction de peine de 1/4. Cet arrêt pose une échelle schématique de réduction de peine en fonction d’une catégorisation des atteintes, soit une réduction de 1/2 en cas de détention en box de maintien en zone carcérale après les premières 48 heures, une réduction de 1/3 en cas de surface nette de la cellule inférieure à 3 m2 et de plusieurs autres facteurs aggravants, une réduction de 1/4 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 et d’une circonstance aggravante ou en cas de surface nette entre 3 et 4 m2 et de plusieurs circonstances aggravantes, une réduction de 1/5 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 ou en cas de surface nette comprise entre 3 et 4 m2 et d’une circonstance aggravante. 

 

4.4.3              En l’occurrence, I.________ étant condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, la détention de 449 jours qu’il a subie avant jugement était justifiée. Toutefois, son incarcération pendant plus de 48 heures en zone carcérale et sa détention durant 166 jours dans la cellule n° 334 de la prison du Bois-Mermet lui donnent droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de leurs conditions illicites. A cet égard, l’occupation par l’appelant durant plus de trois mois de la cellule n° 334 de la prison du Bois-Mermet, d’une surface individuelle de 3.93 m2 et notamment dépourvue d’une cloison de séparation d’avec les toilettes, réalise la troisième hypothèse des conditions illicites de détention mentionnée dans l’arrêt précité – à savoir une surface nette comprise entre 3 et 4 m2 et plusieurs circonstances aggravantes – qui impose une réduction d’un quart.

 

              Il s’agit ici d’opérer la conversion d’une réparation sous la forme d’une réduction de peine en réparation sous la forme d’une indemnisation. Dès lors qu’une détention injustifiée est en principe indemnisée à raison de 200 fr. par jour selon la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.4.2 supra), une détention justifiée subie dans des conditions illicites ne saurait donner lieu à une indemnité maximale supérieure à 100 fr. par jour, les conditions les plus gravement illicites en zone carcérale étant indemnisées 50 fr. par jour, correspondant à 1/2.

 

              En l’espèce, après déduction des premières 48 heures de détention au Centre de la Blécherette, lesquelles étaient licites, il faut constater que l’intimé a subi vingt jours de détention dans des conditions illicites en zone carcérale, lesquels, selon la jurisprudence précitée, doivent être indemnisés à concurrence de 50 fr. par jour. En outre, les 166 jours de détention effectués par l’intimé dans la cellule n° 334 de la prison du Bois-Mermet donnent lieu à une réparation de 25 fr. par jour (100 fr. x 1/4), soit de 4’150 francs. Ajoutés aux 1'000 fr. pour la détention en zone carcérale, c’est une indemnité pour tort moral de 5’150 fr. qui doit être allouée au prévenu en raison des conditions illicites de sa détention.

 

5.

5.1              Le Ministère Public conclut à l’expulsion du territoire suisse de l’intimé pour une durée de huit ans.

 

5.2             

5.2.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ;

TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2).

 

              Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal puisse librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par cette norme dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé. Il s'ensuit que le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1329/2018 précité ; TF 6B_1262/2018 précité).

 

              La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2). 

             

5.2.2              Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

 

5.2.3              En l’espèce, l’intimé est reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup), soit d’une infraction qui tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. o CP, de sorte qu’il remplit a priori les conditions d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP.

 

              Après avoir été emprisonné et torturé pendant près d’un an dans son pays natal, l’intimé a fui l’Erythrée à l’âge de 21 ans. Au terme d’un éprouvant périple à travers le Soudan, la Lybie, puis l’Italie via Lampedusa, il était âgé de 22 ans lorsqu’il est arrivé en Suisse, où il a obtenu l’asile. I.________ a alors suivi des cours de français et a fait différents stages. Il a obtenu un permis de séjour en 2010, puis un permis d’établissement. Dès 2014, il a trouvé du travail, d’abord comme temporaire, puis de manière fixe en qualité d’aide de cuisine. Il s’est toutefois fait licencier en 2017 après une période d’incapacité de travail en raison de son état psychique, puis a bénéficié de l’assurance perte de gain pendant un temps, avant d’émarger à l’aide sociale. Depuis 2016, il bénéficie d’un suivi régulier auprès d’une psychiatre. Depuis sa sortie de prison dans le cadre de la présente affaire, il a retrouvé un emploi en qualité de chauffeur-livreur à mi-temps et est à la recherche d’un travail à temps plein. S’il a plusieurs amis en Suisse, toute sa famille est demeurée en Erythrée, pays dans lequel il n’est jamais retourné depuis son départ en 2007, de peur d’y être tué.

 

              Au vu de ce qui précède, il apparaît que le centre des intérêts du prévenu se situe en Suisse et qu’une expulsion dans son pays d’origine le placerait dans une situation personnelle grave. En effet, compte tenu des circonstances de son départ et de son parcours dans ce pays, ses chances de (ré)insertion en Erythrée seraient en pratique très difficiles, voire impossibles, ce d’autant plus depuis le décès de son père – pour lequel il avait travaillé pendant un temps –, alors qu’il séjourne légalement depuis douze ans en Suisse, où il est titulaire d’un permis d’établissement, qu’il est maintenant au bénéfice d’un contrat de travail et qu’il s’investit depuis plusieurs années dans une thérapie auprès de sa psychiatre traitante. Partant, il y a lieu de retenir que le prévenu a un intérêt très important à demeurer en Suisse.

             

              Il convient dès lors de mettre cet intérêt en balance avec l’intérêt public présidant à l’expulsion d’I.________. A cet égard, mise à part une condamnation en 2016 à une peine avec sursis pour avoir conduit un véhicule au bénéfice d’un faux permis de conduire, il y a lieu de relever que le prévenu a respecté l’ordre public suisse depuis son arrivée dans ce pays et, quand bien même il est condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants dans le cadre de la présente affaire, force est de constater qu’il n’était qu’un acteur secondaire de ce trafic et que les faits qui lui sont reprochés constituent un acte isolé, de sorte qu’un pronostic favorable quant à son comportement futur a pu être émis. En outre, les démarches effectuées par I.________ à sa sortie de prison pour retrouver un emploi en pleine pandémie de Covid-19 permettent d’entrevoir une forte motivation à s’en sortir après cette première période de privation de liberté et laissent supposer sa volonté de respecter l’ordre juridique suisse à l’avenir.

 

              Considérant l’ensemble des éléments ci-dessus, l’intérêt public à l’expulsion de l’intimé ne l’emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il sera par conséquent exceptionnellement renoncé à prononcer cette mesure.

 

6.             

6.1              Le Ministère public conclut à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimé.

 

6.2              Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).

 

6.3             

6.3.1              Dans la mesure où l’intimé est condamné pour infraction grave à la LStup en raison des faits retenus au chiffre 2 de l’acte d’accusation et où sa libération des infractions de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la LStup en relation avec les faits retenus aux chiffres 1 et 3 de l’acte d’accusation est confirmée, il se justifie de mettre les frais de première instance, arrêtés à 28'694 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à sa charge par un tiers, soit par 9'564 fr. 90, et de laisser le solde à la charge de l’Etat.

 

6.3.2              Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, qui autorise les autorités pénales à compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées, le montant de 720 fr. séquestré sous fiche n° 24985 et le solde de 2'052 fr. 98 se trouvant sur le compte [...] séquestré sous fiche n° 25879 seront dévolus à l’Etat en compensation partielle avec les frais de justice mis à la charge du prévenu, le solde en faveur de l’Etat se montant à 6'818 fr. 90.

 

              L’intimé étant condamné pour infraction grave à la LStup, il y a par ailleurs lieu d’ordonner, conformément aux conclusions du Ministère public, la confiscation et la destruction des téléphones HUAWEI (078[...]) et iPhone (077/[...]) et de la sacoche noire séquestrés sous fiche n° 25602, ainsi que des cinq pains de cocaïne pour un poids total de 1'134 g. brut, séquestrés sous fiche S18.007710.

 

7.              En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Laure-Marine Bonnard, défenseur d’office de l’intimé, qui fait état de 17 h 20 d’activité d’avocate brevetée et d’une vacation, si ce n’est pour indemniser les débours sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité de défenseur d’office de Me Laure-Marine Bonnard pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'556 fr. 70, correspondant à des honoraires à hauteur de 3'120 fr., à des débours à concurrence de 62 fr. 40, à une vacation par 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 254 fr. 30.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'226 fr. 70, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3’556 fr. 70, seront mis par moitié, soit par 3'613 fr. 35, à la charge d’I.________, qui succombe sur une partie des conclusions de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

8.              Il convient en dernier lieu de relever que le dispositif communiqué aux parties à la suite de l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste, dans la mesure où il mentionne à tort l’art. 49 al. 1 CP, disposition qui n’est pas applicable en l’espèce. Cette erreur sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 CPP.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 42, 47, 50, 51,  66a al. 2, 69 CP, 19 al. 1 let. b, d et al. 2 let. a LStup, 398 ss, 422 ss et 442 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 9 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère I.________ du chef de prévention de               blanchiment d’argent ;

                            II.              constate qu’I.________ s’est rendu coupable               d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III.              condamne I.________ à une peine privative de               liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 449               (quatre cent quarante-neuf) jours de détention avant jugement,               avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

                            IV.              constate qu’I.________ a subi 186 (cent huitante-six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et alloue à I.________ une indemnité de 5'150 fr. (cinq mille cent cinquante francs), à titre de réparation du tort moral ;

                            V.              renonce à révoquer le sursis octroyé à I.________ le 19 juillet 2016 par le Ministère public de               l’arrondissement de Lausanne ;

                            VI.              renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse               d’I.________;

                            VII.              ordonne la dévolution à l’Etat du montant de 720 fr. séquestré               sous fiche n° 24985 et du solde de 2'052 fr. 98 se trouvant sur le               compte [...]               séquestré sous fiche               n° 25879 en remboursement partiel des frais de justice ;

                            VIII.              ordonne la confiscation et la destruction des téléphones               HUAWEI (078[...]) et iPhone (077[...]) et de la               sacoche noire séquestrés sous fiche n° 25602, ainsi que des               cinq pains de cocaïne pour un poids total de 1'134 g. brut,               séquestrés sous fiche S18.007710 ;

                            IX.              ordonne le maintien au dossier aux titres de pièces à conviction               des CD inventoriés à ce titre sous fiches n° 25603 et 25879 ;

                            X.              met les frais de la cause, arrêtés à 28'694 fr. 65, montant               comprenant l’indemnité de Me Laure-Marine Bonnard, défenseur               d’office d’I.________, fixée à 14'930 fr. 35, par un               tiers, soit par 9’564 fr. 90, à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et dit que dite               indemnité ne sera exigible d’I.________ que pour               autant que sa situation financière le permette."

 

III.   Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’556 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laure-Marine Bonnard.

 

IV.  Les frais d'appel, par 7’226 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 3’613 fr. 35, à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

             

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laure-Marine Bonnard, avocate (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Service de la population,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :