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TRIBUNAL CANTONAL |
100
PE14.023925/AFE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 septembre 2020
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Composition : M. Maillard, président
MM. Winzap et Sauterel, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Parties à la présente cause :
M.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne,
et
J.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Pierre-Alain Killias, conseil de choix à Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a libéré par défaut M.________ du chef d’accusation d’induction de la justice en erreur (I), a constaté par défaut que M.________ s’était rendu coupable d’escroquerie et de dénonciation calomnieuse (II), a condamné par défaut M.________ à vingt-quatre mois de peine privative de liberté (III), a constaté par défaut que le sursis accordé à M.________ le 10 juin 2013 par la Staatsanwaltschaft BS/SBA à Bâle ne pouvait plus être révoqué (IV), a dit par défaut que M.________ était le débiteur de J.________ à laquelle il devait immédiat paiement de la somme de 250'000 EUR, avec intérêt à 5% l’an dès le 19 juillet 2014 (V), a réglé par défaut le sort d’une pièce à conviction (VI) et a mis par défaut à la charge de M.________ les frais de procédure par 11'507 fr. 25, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée à 2'213 fr. 25 (VII).
B. Le dispositif du jugement a été notifié au conseil d’office de M.________ le 26 février 2019 (P. 167).
M.________ a déposé une annonce d’appel ainsi qu’une demande de nouveau jugement le 5 mars 2019 (P. 168/1).
Le 8 mars 2019, le greffe du tribunal a notifié au conseil de M.________ « une copie complète du jugement » – qui n’était en réalité qu’une copie du procès-verbal d’audience suivi du dispositif – en lui indiquant qu’il disposait d’un délai de vingt jours pour déposer sa déclaration d’appel (P. 169).
Le 28 mars 2019, M.________ a interjeté appel contre le jugement du 21 février 2019 (P. 170/3) en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute infraction, que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée. A titre subsidiaire, il a conclu, toujours avec suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis que le jugement motivé lui soit notifié et qu’un nouveau délai de vingt jours lui soit imparti pour compléter sa déclaration d’appel. Il a également requis l’assignation et l’audition de deux témoins ainsi que la production, par ces derniers, de divers documents.
Par décision du 29 mars 2019, le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, en tant qu’autorité investie de la direction de la procédure, a suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le sort de la demande de nouveau jugement (P. 171).
Le jugement véritablement motivé a été adressé aux parties pour notification le 25 juin 2019, par simple courrier recommandé et sans indication de voies de droit (P. 182).
La demande de nouveau jugement a été rejetée par prononcé du tribunal correctionnel du 28 mai 2019. Le recours déposé contre ce prononcé a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 4 juillet 2019 (no 543), définitif et exécutoire depuis le 4 octobre 2019.
Par avis du 10 octobre 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la procédure d’appel était reprise et a imparti à M.________ un nouveau délai pour déposer une déclaration d’appel conforme aux réquisits légaux (P. 183).
Par acte du 4 novembre 2019, M.________ a déposé une nouvelle déclaration d’appel identique à la précédente, sous réserve de sa demande tendant à ce que le jugement de première instance soit motivé (P. 184).
Par acte du 12 novembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint (P. 186). La partie plaignante n’a pas procédé.
Par décision du 19 décembre 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de M.________ (P. 188).
Par courrier du 10 septembre 2020 (P. 205), le conseil de M.________ a requis le renvoi des débats au motif que son client était actuellement en quarantaine après avoir été en contact avec une personne diagnostiquée positive au COVID-19 et que son état de santé s’était détérioré. Il a produit deux certificats médicaux en anglais datés du 31 juillet 2020 (P. 205/1 et 205/2), dans lesquels il est indiqué que M.________ souffre de problèmes osseux, dorsaux, cardiaques, d’hypertension et de dyslipidémie (excès de graisse dans le sang, réd.), affections nécessitant la prise de médicaments.
A l’audience d’appel, le conseil de M.________ a réitéré sa réquisition de renvoi des débats au motif que son client était, selon ses informations, en quarantaine. A titre de moyen de preuve, il a produit un courriel en anglais rédigé par l’épouse du prévenu (P. 208), dans lequel il est en substance mentionné que M.________ s’est auto-isolé puisqu’au vu de la détérioration de son état de santé, il présenterait un fort risque de contracter le coronavirus. Le conseil de M.________ a précisé que si l’audience devait ne pas être renvoyée, il représenterait son client.
Statuant sur le siège, la Cour de céans a rejeté la requête tendant au renvoi des débats et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 M.________ est né le [...] 1953 à [...], en Irak. Il est ressortissant britannique. Il était au bénéfice d'un permis d'établissement de type C, en Suisse. Il dispose d'une carte d'identité italienne et vivrait à [...] (P. 160). On ignore quels sont ses revenus. Au 13 août 2014, il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 764'691 fr. 85 (P. 7/5). Il serait propriétaire de plusieurs objets immobiliers, lesquels vaudraient plusieurs millions. Il ressort toutefois de la Feuille des avis officielle no 40 du 18 mai 2018 que le prévenu a fait l'objet de séquestre et d'avis de saisie (P. 143).
1.2 L'extrait du casier judiciaire suisse de M.________ fait état d'une condamnation prononcée le 10 juin 2013 par la Staatanwaltschaft BS/SBA, Basel, à quinze jours-amende à 190 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 fr. pour des infractions à la circulation routière. Il ressort de cet extrait qu'une enquête a été ouverte à l'encontre de M.________ le 16 novembre 2017 par le Parquet zurichois, pour blanchiment d'argent.
2.
2.1 M.________ se présente comme un homme d'affaires actif dans l'achat, la vente et la location de biens immobiliers. Il disposerait d'un réseau de relations important, notamment aux Emirats arabes unis. A ce titre, il aurait également été actif dans l'intermédiation, œuvrant à mettre en contact riches émiratis et établissements bancaires européens.
Z.________ est président du conseil d'administration de J.________, société ayant son siège à [...] et dont les buts sont le développement de produits financiers, tout conseil en investissements, la gestion de fortune, le courtage en assurance et immobilier, ainsi que toute activité de family office, services et conseils spécialisés dans les domaines juridique, fiscal, administratif, patrimonial, comptable et fiduciaire. Z.________ prend une part active dans les activités opérationnelles de J.________.
W.________ a été employé de la T.________ entre 2005 et 2012. Depuis le 1er octobre 2012, il est membre de la direction et gérant de la clientèle privée auprès de P.________. Depuis 2008, il entretient des relations professionnelles avec Z.________, J.________ étant accréditée comme gérante externe tant auprès de la T.________ que de P.________. Entre 2009 et 2010, il a fait la connaissance de M.________ qui fut tant son client que l'un de ses apporteurs d'affaires. Il resta en contact avec ce dernier, pour des motifs commerciaux, après son engagement auprès de P.________. Vraisemblablement au début de l'année 2014, M.________ a informé W.________ que certaines de ses relations d'origine arabe, membres de la famille royale, souhaitaient déposer une somme comprise entre 200'000'000 EUR et 400'000'000 EUR dans le but de créer des fonds de placement. Une telle opération n'entrant pas dans les attributions de W.________, celui-ci a dirigé M.________ vers Z.________, respectivement vers J.________, tout en fournissant les cordonnées de membres de la direction de son employeur. C'est ainsi qu'a débuté une relation professionnelle entre M.________ et J.________.
Lorsque W.________ présente M.________ à Z.________, il est en mesure de lui confirmer ses liens avec la famille royale et lui vante son extraordinaire réseau, étant relevé qu'Z.________ entretient une solide relation professionnelle avec W.________ depuis plusieurs années et a toute confiance en lui. Les portes s'ouvrent du reste facilement puisque M.________ et Z.________ peuvent rencontrer des membres de la direction de P.________ à [...]. L'ouverture d'une relation avec cet établissement est néanmoins subordonnée à la venue des émiratis en Suisse en raison des règles régissant les activités dites cross-border. M.________ s'offusquera de cette situation au motif qu'imposer de telles obligations à la famille royale des Emirats arabes unis relèverait de l'offense. Z.________ a conséquemment recherché un établissement bancaire disposant d'une succursale – et donc d'une licence bancaire – aux Emirats arabes unis. Il entre alors en relation avec [...], banque privée genevoise constituée sous forme de société en commandite qui deviendra G.________ le 30 juin 2016. A nouveau, A.F.________, associé indéfiniment responsable – devenu CEO de la nouvelle structure – et Y.________, chief investment oficer, se montrent intéressés à rencontrer les relations de M.________. Une réunion à Dubaï entre les prénommés, le prévenu, ses prétendues relations et Z.________ est appointée les 20 et 21 juillet 2014.
Entre le 10 et le 17 juillet 2014, soit quelques jours avant la réunion et alors que A.F.________ et Y.________ se trouvaient déjà aux Emirats arabes unis, M.________ a indiqué, par téléphone depuis un lieu indéterminé, à Z.________ que ses intermédiaires réclamaient le paiement en avance de leur part de commission, ayant déjà subi des déboires par le passé. M.________ a insisté sur le caractère essentiel de l'anonymat de ses relations empêchant de la sorte toute vérification. Il s'est également prévalu d'us et coutumes différents de ceux habituels en Suisse pour dissuader Z.________ de chercher à obtenir des informations. Les affirmations du prévenu n'étaient toutefois que mensonges. Mis en confiance par les recommandations de W.________, par l'intérêt sérieux et réel manifesté par deux établissements bancaires, persuadé de la solvabilité du prévenu qu'il croyait à la tête d'un important parc immobilier et pressé par le temps vu la proximité du voyage, Z.________ a cru les affirmations de M.________ et a accepté, au nom de J.________ à [...], de verser, à la date valeur du 18 juillet 2014, une avance de 250'000 EUR, prenant soin de signer une convention avec M.________. Dite convention prévoyait le remboursement de ladite somme dans l'hypothèse où la rencontre n'aurait pas permis la conclusion d'affaires. En réalité, les intermédiaires auxquels M.________ faisait allusion n'existaient pas et le prévenu n'a jamais eu l'intention de restituer un centime. Le prévenu a ultérieurement faussement prétendu n'avoir jamais vu ni signé la convention, soutenant que la signature qui y figure aurait été imitée. Le versement a été opéré par J.________ sur le compte [...] détenu par M.________ dans les livres de la banque S.________ à [...] (GB). L'argent, utilisé par le prévenu à des fins personnelles, n'a pas été restitué.
J.________ a dénoncé les faits le 10 novembre 2014 et s'est constituée partie plaignante, demanderesse au civil. Elle a déposé plainte le 16 février 2017.
2.2 Le 24 juin 2015, depuis [...],M.________ a adressé une plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois. Il y indique faussement qu'une convention du 18 juillet 2014, qu'il a pourtant signée, serait un faux dans les titres car sa signature y aurait été imitée. Le prévenu savait qu'une instruction pénale ne pourrait viser qu'Z.________ à l'exclusion de toute autre personne.
Z.________ n'a pas déposé plainte.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ (ci-après : l’appelant) est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.
3.1 L’appelant a requis le renvoi des débats d’appel en faisant valoir que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l’audience, en raison du COVID-19.
3.2 Aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter.
La jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a, RDAF 2002 I 295). Les mêmes principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (TF 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3 ; TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3).
3.3 En l’espèce, l’appelant a requis le report de l’audience au motif qu’il était en auto-isolement en raison du COVID-19. Il n’a toutefois produit aucune pièce probante qui attesterait de son incapacité à comparaître, les certificats médicaux étant datés du mois de juillet 2020 et ne faisant qu’exposer les pathologies dont il souffre. Le courriel rédigé par l’épouse de l’appelant est à l’évidence dénué de toute force probante. On relèvera en outre que l’appelant, qui réside apparemment à [...], aurait pu se rendre en voiture à l’audience – qui s’est tenue durant une période où la situation sanitaire était bien meilleure qu’actuellement –, évitant ainsi d’entrer en contact avec des tiers dans les transports en commun. Par ailleurs, les mesures prises par l’Ordre judiciaire vaudois s’agissant du déroulement des audiences permettent le respect de la distance sociale et suivent les recommandations sanitaires en vigueur. Il s’ensuit que l’appelant n’avait aucun motif pour ne pas se présenter à l’audience et que le renvoi des débats ne se justifiait pas. Dans la mesure où son conseil a accepté de le représenter, l’appel ne sera toutefois pas réputé retiré.
4.
4.1 L’appelant requiert l’assignation et l’audition de B.F.________ et Y.________ en qualité de témoins. Il demande également que ces derniers produisent des copies des réservations ainsi que les billets aller-retour pour leur voyage aux Emirats arabes unis du mois de juillet 2014. Il entend ainsi démontrer que ces deux représentants de la banque G.________ – à l’époque [...] – ne plaçaient pas de grands espoirs dans la rencontre qui devait avoir lieu avec les intermédiaires de la famille royale mais qu’ils s’y sont rendus à toutes fins utiles, profitant d’une escale alors qu’ils rentraient d’un voyage en Asie. Cet élément serait utile pour apprécier le caractère prétendument astucieux de la tromperie qui lui est imputée.
4.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020, déjà cité, consid. 1.2).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
4.3 En l’espèce, les représentants de la banque G.________, à l’époque [...], qui se trouvaient à Dubaï dans le but d’y rencontrer l’appelant et ses contacts sont Y.________ et A.F.________ – et non pas B.F.________ – [...]. Ils ont déjà été entendus par le procureur les 10 et 18 août 2016 (PV aud. 4 et 5). Le premier a déclaré qu’en dépit de la liste de contacts potentiels qui leur avait été soumise par l’appelant lors d’un premier entretien dans les bureaux de la plaignante, la banque était restée extrêmement prudente, en relevant que s’il était aisé de mettre des noms sur une liste, il était plus difficile d’obtenir un contact concret et plus difficile encore de conclure l’affaire (PV aud. 4, lignes 122 ss). A.F.________ a quant à lui relevé qu’avant la rencontre prévue à Dubaï, la banque avait pour sa part refusé de payer une avance à l’appelant en précisant que ce dernier était un beau parleur qui disait connaître tout le monde, qu’à force de rencontrer ce genre de personne, il y avait des lumières rouges qui s’allumaient et qu’en l’occurrence, il y avait également des incohérences dans le discours de l’appelant (PV aud. 5, lignes 122 ss). Ces déclarations suffisent pour considérer que les représentants de la banque G.________ ne fondaient sans doute pas beaucoup d’espoir dans la réunion qui était prévue avec l’appelant. Il ressort en outre des déclarations d’Z.________ que les deux intéressés ne se sont pas rendus sur place uniquement dans le but d’y rencontrer l’appelant mais qu’ils s’y trouvaient déjà pour d’autres affaires (PV aud. 2, lignes 176 ss).
Il découle de ce qui précède que les éléments que l’appelant entend établir ressortent déjà du dossier. Les mesures d’instructions requises sont donc inutiles et devaient être rejetées.
5.
5.1 Selon l’appelant, ce serait à tort que les premiers juges ont considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés et l’affaire relèverait uniquement du droit civil. En particulier, la tromperie ne serait pas astucieuse, compte tenu du fait qu’Z.________, actif dans le monde des affaires, n’aurait pas procédé à des vérifications suffisantes. Il n’aurait en effet pas demandé de renseignements ni de garanties adéquats. Dans la mesure où Z.________ avait demandé à W.________ s’il lui paraissait possible que l’appelant soit en mesure de conclure l’affaire qu’il présentait, il faudrait en déduire qu’il nourrissait des doutes à cet égard.
5.2
5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
5.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172 ; cf. également ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a, JdT 1998 IV 91) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.4.1).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1).
En matière d’astuce, le juge dispose d’une grande marge d’appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l’escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu’elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée, le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP).
5.3
5.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les témoignages et les différentes pièces versées au dossier suffisaient pour se convaincre de la véracité des faits reprochés à l’appelant dans l’acte d’accusation (jugement, pp. 19-22). Ils ont en outre estimé que les affirmations de l’appelant étaient fallacieuses car il n’avait en réalité jamais eu l’intention de présenter des clients potentiels ni d’organiser une réunion à Dubaï, faute de quoi il aurait été sur place. Ils ont par ailleurs retenu qu’en se rendant à des réunions avec les banques P.________ et G.________ – à époque [...] – pour faire croire au sérieux de sa proposition, qu’en insistant pour obtenir en urgence une avance de 250'000 EUR à défaut de quoi toute l’affaire tomberait à l’eau, qu’en acceptant de signer une convention aux termes de laquelle il s’engageait à rembourser cette somme si les tractations n’aboutissaient pas et en maintenant dans l’erreur le représentant de J.________ (ci-après : l’intimée) par différents échanges de courriels et de SMS, l’appelant avait agi astucieusement au préjudice de l’intimée. Le tribunal a également relevé que si cette dernière ne disposait certes pas de l’identité des clients potentiels et du neveu censé servir d’intermédiaire, W.________ lui avait assuré qu’il avait lui-même assisté à une réunion organisée par l’appelant en présence d’un membre de la famille royale, que la banque G.________ – à époque [...] – s’était montrée intéressée au point d’envoyer deux de ses représentants à Dubaï, qu’au moment où l’avance lui avait été demandée, Z.________ avait le choix entre refuser de la verser et prendre le risque d’être celui par qui tout échouait ou la payer pour que les transactions aboutissent et qu’il avait choisi cette dernière option en prenant toutefois la précaution de faire signer une convention à l’appelant. Les premiers juges ont enfin retenu que l’appelant avait reçu la somme de 250'000 EUR mais ne l’avait jamais remboursée, qu’il y avait ainsi un dommage, un lien de causalité et un enrichissement illégitime. L’appelant avait par ailleurs agi intentionnellement, si bien qu’il devait être reconnu coupable d’escroquerie (cf. jugement, pp. 22-23).
5.3.2 Il n’est pas contesté qu’au début de l’année 2014, W.________, lui-même actif dans le domaine bancaire, a mis l’appelant en contact avec Z.________, représentant de l’intimée, au motif que celui-là affirmait être en lien avec des clients arabes désireux d’investir des montants importants en Suisse (PV aud. 1, M.________, R. 12, p. 6 ; PV aud. 2, Z.________, lignes 52 ss ; PV aud. 3, W.________, lignes 104 ss et 151 ss). L’appelant admet qu’il a par la suite rencontré Z.________ à deux reprises pour en discuter (PV aud. 1, R. 12, p. 6). Ce dernier expose qu’il s’est ensuite mis à la recherche d’une banque suisse qui puisse accepter les fonds en question (P. 4, p. 2). Il ressort du dossier que l’appelant s’est ainsi rendu à [...] le 5 mai 2014 pour y rencontrer des représentant de la banque P.________ sans toutefois que cela débouche sur la conclusion d’une affaire (PV aud. 2, lignes 104 ss ; PV aud. 6, R.________, ancienne employée de la banque, lignes 45 ss et 54 ss ; P. 40/1). L’appelant admet qu’Z.________ a également approché la banque G.________ – à époque [...] – et qu’une réunion a eu lieu avec ses représentants dans les bureaux de J.________ (PV aud. 1, R. 12, p. 6 ; cf. ég. P. 4, p. 2 ; PV aud. 4, Y.________, lignes 62 ss ; PV aud. 5, A.F.________, lignes 44 ss.). Il reconnait également qu’il a alors été chargé d’organiser une rencontre aux Emirats arabes unis pour leur présenter trois clients potentiels, membres de la famille royale, tout comme il convient avoir ensuite informé la banque et l’intimée qu’il avait pu organiser deux rendez-vous à Dubaï et un à Abu Dhabi aux dates qui lui avaient été proposées (PV aud. 1, R. 12, p. 7), soit les 20 et 21 juillet 2014 (cf. P. 22/3). Selon l’appelant, Z.________ ne devait pas être du voyage (PV aud. 1, R. 12, p. 7). Il ressort toutefois des déclarations de ce dernier (PV aud. 2, lignes 176 ss), des SMS qu’il a échangés avec l’appelant (P. 42/1, p. 9, nos 36-38), ainsi que de la déposition de Y.________ (PV aud. 4, lignes 78 ss) qu’Z.________ devait bien lui aussi participer aux rendez-vous prévus au Emirats arabes unis.
Lors de son audition du 22 octobre 2015, l’appelant a également indiqué qu’il avait bien, entre le 10 et le 17 juillet 2014, soit avant la rencontre annoncée aux Emirats arabes unis, cherché à obtenir de la banque G.________ – à époque [...] – le versement d’une somme de 250'000 EUR au motif que ce montant lui était réclamé à titre de commission par ses contacts locaux. Il a prétendu ne pas y être parvenu faute d’avoir pu atteindre A.F.________ et Y.________ (PV aud. 1, R. 12, p. 7). On a toutefois vu ci-avant (cf. supra consid. 4.3) qu’en réalité, cette avance lui a été refusée par la banque qui ne lui faisait pas confiance (PV aud. 5, lignes 122 ss).
Quoi qu’il en soit, l’appelant a reconnu qu’il avait ensuite contacté Z.________ en lui disant qu’il se trouvait dans une impasse pour le paiement de la commission de 250'000 EUR à ses contacts arabes « alors que ceux-ci avaient déjà permis d’organiser le rendez-vous avec les trois investisseurs » (PV aud. 1, R. 12, pp. 7-8 ; cf. ég. PV aud. 7, lignes 144 ss). Il a en revanche prétendu qu’Z.________ avait immédiatement et sans condition accepté de lui verser cet argent (PV aud. 1, R. 12, p. 8 ; PV aud. 7, lignes 144 ss). Il a en particulier farouchement nié avoir apposé sa signature sur la convention que la partie plaignante affirme lui avoir préalablement fait signer (P. 5) et soutenu qu’il ne l’avait même jamais vue (PV aud. 1, R. 13, pp. 9-10). Ces explications ne sont toutefois pas crédibles. L’analyse des messages échangés entre les intéressés le 17 juillet 2014 démontre en effet que l’appelant a été informé qu’une convention lui serait adressée par courriel pour signature et qu’il en a approuvé le principe (P. 42/1, p. 11, nos 64-66). A la lecture des pièces produites par l’intimée (P. 5), on constate en outre que la convention a été envoyée à l’adresse mail à l’appelant le 17 juillet 2014 à 20 h 39. Ce document a été retourné à la plaignante, signé sous le nom de l’appelant, le 18 juillet 2014 à 12 h 36 via l’adresse « [...]» qui est celle d’un hôtel milanais. On sait toutefois, grâce aux relevés bancaires de l’appelant, que ce dernier a précisément franchi le tunnel du Grand-St-Bernard le 18 juillet 2014 et a effectué divers achats à Milan durant les jours qui ont suivi (P. 25/7). L’envoi contenant la convention signée a du reste également été acheminé à l’adresse mail de l’appelant. Ces différents éléments suffisent pour retenir sans l’ombre d’un doute que la convention litigieuse a bien été signée par l’appelant. Cette convention prévoit en substance que l’appelant et la partie plaignante se partageront par moitié les commissions de courtage qui seront versées par la banque G.________ – à époque [...] – en cas de placement financier auprès d’elle. Elle stipule en outre que l’avance de 250’000 EUR sera soit déduite de la part de commission revenant à l’appelant, soit remboursée par ce dernier, à la première réquisition de la plaignante, dans l’hypothèse où aucun placement financier n’interviendrait auprès de la banque d’ici le 30 septembre 2014. Il ressort enfin du dossier que la somme de 250'000 EUR a bien été versée sur un compte de l’appelant en Angleterre le 18 juillet 2014 (P. 7/2), ce que l’appelant a d’ailleurs lui-même admis (PV. aud. 1, R. 12, p. 8).
Dans un message adressé à la plaignante le 19 juillet 2014, l’appelant a indiqué qu’il devait repousser la date de leur départ aux Emirats arabes unis au motif qu’il aurait été arrêté à la frontière en possession de fonds importants en liquide (P. 42/1, p. 11, no 68). Il n’a par la suite plus répondu aux messages d’Z.________ (P. 42/1 p. 11, nos 69 ss). Il est établi, et cela n’est du reste pas contesté, que l’appelant ne s’est en définitive pas présenté au rendez-vous prévu au Emirats arabes unis (PV aud. 4, lignes 79 ss ; PV aud. 5, lignes 108 ss). Lors de son audition du 22 octobre 2015, l’appelant a prétendu que la banque G.________ – à époque [...] – l’avait évincé et que le rendez-vous avait eu lieu sans lui (PV aud. 1, R. 12, p. 8). Lors de sa deuxième audition, il a expliqué que A.F.________ lui avait dit qu’il était le bienvenu à cette rencontre mais qu’il avait décliné (PV aud. 7, lignes 209 ss). Tout cela n’est toutefois que mensonge. Dans un courriel adressé à Y.________ le 14 juillet 2014, l’appelant lui disait en effet se réjouir de les accueillir à Dubaï où tout était prêt pour eux (P. 22/2), ce qui démontre bien que l’appelant devait être sur place. On ne voit de toute manière pas comment ce rendez-vous aurait pu se tenir sans lui, puisqu’il était le seul à connaître les prétendus contacts qu’il disait avoir. En d’autres termes, il ne fait pas le moindre doute que l’appelant ne s’est volontairement pas rendu à l’entrevue prévue aux Emirats arabes unis, parce qu’il n’avait en réalité personne à présenter aux représentants de la banque et à Z.________. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’appelant n’a jamais été en mesure de fournir la moindre preuve établissant qu’il aurait effectivement, comme il le soutient, reversé la somme de 250'000 EUR à de quelconques contacts arabes. Il n’a du reste pas même été en mesure de fournir une explication compréhensible sur l’identité de ces contacts et la manière dont il les aurait payés (PV aud. 1, R. 12, p. 8, PV aud. 7, lignes 164 ss).
A ce stade, on peut donc retenir que l’appelant a volontairement trompé Z.________, respectivement l’intimée, en lui faisant faussement croire qu’il était en mesure lui présenter ainsi qu’à la banque G.________ – à époque [...] – des clients arabes fortunés désireux de placer des sommes conséquentes auprès d’une banque suisse et que cette tromperie a conduit l’intimée à accepter de lui verser une avance sur commission de 250'000 EUR, qu’il n’a ensuite jamais remboursée.
5.3.3 Il s’agit encore de déterminer si la tromperie était astucieuse.
Tant que J.________ n’était pas amenée à verser de l’argent, elle n’avait pas de motifs impérieux et urgents de contrôler la solvabilité de l’apporteur d’affaires qu’était l’appelant. Son sérieux, sa fortune, ses relations avec des membres de la famille royale des Emirats arabes unis et sa correction en affaires résultaient en effet de l’exploitation des assurances données par W.________, important cadre bancaire, dont l’appelant avait été le client et le partenaire en affaires et qui a déclaré : « Il est certain que j’ai bien vendu [l’appelant] en lui (soit Z.________, réd.) parlant de son extraordinaire réseau » (PV aud. 3, lignes 165-166). Le prévenu a donc exploité la présentation de sa personne par ce référant bancaire, parfaitement crédible et qui, de bonne foi, a fonctionné comme un garant sur les plans professionnel et financier.
L’invocation par l’appelant du rôle nécessaire d’intermédiaires dans ces relations d’affaires avec des ressortissants arabes fortunés et du secret à préserver quant à l’identité des protagonistes était plausible, s’agissant de courtiers en affaires financières voulant protéger leur commission et éviter d’être court-circuités.
S’il n’y a pas eu de vérification au moment fatidique précédant le versement des 250'000 EUR, c’est que l’auteur a adroitement joué sur le facteur temps en exigeant subitement ce montant pour sauver la réunion et la conclusion de l’affaire d’apports de fonds qui devait avoir lieu le 20 juillet 2014, l’urgence excluant la mise en œuvre de contrôles approfondis et l’auteur donnant immédiatement une (fausse) assurance supplémentaire en signant un contrat de restitution en cas d’échec, sans dévoiler bien sûr qu’il n’avait aucune intention de tenir parole (cf. jugement pp. 23-23).
Aussi, la tromperie, caractérisée par l’exploitation d’une relation de confiance entre la dupe et un tiers référant, l’exploitation d’un facteur temporel pour placer le lésé devant le dilemme de verser aussitôt l’avance ou de tout perdre et la signature d’un engagement sans réelle volonté de l’exécuter, était bien astucieuse.
En définitive, c’est à raison que les premiers juges ont considéré que l’infraction d’escroquerie était réalisée.
6.
6.1 L’appelant se plaint d’avoir été condamné pour dénonciation calomnieuse.
6.2
6.2.1 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits ont déjà été rappelés (cf. supra consid. 5.2.1), de sorte qu’on peut s’y référer.
6.2.2 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. La doctrine et la jurisprudence considèrent comme suffisant le fait que la communication permette de déterminer qui est en fin de compte visé (Stettler, in Macaluso/Moreillon /Queloz (édit.), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 9 ad art 303 CP et les réf. citées).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).
L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; plus récemment TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; TF 6B_483/2020, déjà cité, consid. 1.1.1).
6.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas motivé les raisons pour lesquelles les premiers juges auraient dû écarter l’infraction de dénonciation calomnieuse. On constate en outre que l’appelant a adressé au Ministère public une plainte datée du 24 juin 2015 dans laquelle il a soutenu qu’il n’était pas l’auteur de la signature qui figure au regard de son nom sur la convention du 18 juin 2014 (P. 5). Cette plainte était dirigée « contre l’auteur de cette fausse signature » (P. 55). Comme l’ont retenu les premiers juges (jugement p. 23), cette démarche a été entreprise alors que l’intimée se prévalait précisément de la convention litigieuse à l’appui de sa propre plainte pénale (P. 4) ainsi que dans le cadre d’une procédure de mainlevée de l’opposition (P. 55, annexe). On peut en conclure que l’appelant savait et surtout voulait que l’enquête soit dirigée contre le représentant de l’intimée, soit contre Z.________. Comme on l’a vu ci-dessus (cf. supra consid. 5.3.2), c’est par ailleurs bien l’appelant lui-même qui a signé la convention du 18 juin 2014, après que celle-ci lui avait été transmise par courriel par Z.________. Il n’y a dès lors pas de raison de s’écarter de l’appréciation des premiers juges, selon laquelle les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de la dénonciation calomnieuse sont réalisés.
7.
7.1 L’appelant se plaint de la sévérité de la peine lui ayant été infligée et fait valoir qu’elle aurait dû être assortie d’un sursis.
7.2
7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
7.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
7.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3, SJ 2014 I 180 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 137 consid. 2.2, JdT 2019 IV 270 ; TF 6B_317/2020 et 6B_319/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1).
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; JdT 2019 IV 11 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3. ; TF 6B_317/2020 et 6B_319/2020, déjà cité, consid. 4.1).
7.2.4
7.2.4.1 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde. Dans le but manifeste de s’enrichir, il n’a pas hésité à monter tout un stratagème pour tromper astucieusement Z.________, son partenaire en affaires, causant ainsi un dommage financier à la société intimée, qu’il n’a jamais remboursé. Cherchant à se soustraire à ses responsabilités pénales, il n’a par ailleurs pas hésité à mensongèrement faire passer son contradicteur pour un homme sans scrupules, capable de réaliser un faux dans les titres pour soutenir sa thèse. Il a en outre tout fait pour éviter de faire face à ses juges en première instance et ne s’est pas présenté devant la Cour d’appel. Il n’a pas admis les faits et a menti pendant l’enquête pénale. Sa prise de conscience est inexistante. A charge, on tiendra compte du fait que l’appelant a déjà été condamné par ordonnance pénale le 10 juin 2013 à quinze jours-amende à 190 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 fr., sans que cela le dissuade de commettre une nouvelle infraction. On ne voit guère d’éléments à décharge si ce n’est que les faits sont relativement anciens et que l’appelant semble avoir rencontré des difficultés lié à une dépression et des abus d’alcool.
Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour chacune des infractions. Au vu des éléments rapportés ci-dessus, l’escroquerie justifie une peine privative de liberté de douze mois. Par l’effet du concours, la dénonciation calomnieuse impose une majoration de six mois.
7.2.4.2 Dans la mesure où l’appelant n’a pas récidivé depuis les faits et au vu du temps écoulé, la peine peut être assortie d’un sursis, qui ne sera toutefois que partiel au vu de l’absence d’amendement de l’auteur qui conduit à retenir un pronostic mitigé. Le sursis portera sur une durée de douze mois et sera assorti d’un délai d’épreuve de quatre ans.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que la peine doit être ramenée à dix-huit mois, dont douze seront assortis d’un sursis partiel avec un délai d’épreuve de quatre ans.
8.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Il n’y pas a lieu de s’écarter de la liste des opérations du 14 septembre 2020 (P. 207). L’indemnité de Me Ludovic Tirelli peut ainsi être arrêtée à 2'322 fr. (12,9 h + 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 120 fr. pour un forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 46 fr. 45 (2'322 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 191 fr. 75, ce qui donne un total de 2'680 fr. 20.
8.3 Au vu du sort du litige, les frais de la procédure d’appel, par 6'020 fr. 20, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2'680 fr. 20, seront mis à la charge de l’appelant M.________ à hauteur de deux tiers, soit de 4'013 fr. 45 (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 1'786 fr. 80, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
8.4 Une peine privative de liberté ferme ayant été prononcée, le jugement n’est pas exécutoire (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), contrairement à ce qui a été indiqué dans le chiffre VI du dispositif communiqué aux parties le 16 septembre 2020. Le jugement sera ainsi rectifié d'office en ce sens que ce chiffre sera supprimé (art. 83 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 43, 44, 146 al. 1 et 303 ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère par défaut M.________ du chef d’accusation d’induction de la justice en erreur ;
II. constate par défaut que M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de dénonciation calomnieuse ;
III. condamne par défaut M.________ à 18 (dix-huit) mois de peine privative de liberté avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 6 (six) mois, et lui impartit par défaut un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
IV. constate par défaut que le sursis accordé à M.________ le 10 juin 2013 par la Staatsanwaltschaft BS/SBA à Bâle ne peut plus être révoqué ;
V. dit par défaut que M.________ est le débiteur de J.________ à laquelle il doit immédiat paiement de la somme de EUR 250'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juillet 2014 ;
VI. ordonne par défaut le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-ROM contenant les données extraites par la Police de sûreté du téléphone portable d’Z.________ selon rapport du 13 juillet 2016 figurant en P. 42 inventorié à ce titre sous fiche n° 2730 ;
VII. met par défaut à la charge de [...] les frais de procédure par CHF 11'507.25, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office, l’avocat Ludovic Tirelli, arrêtée à CHF 2'213.25 TTC."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'680 fr. 20 (deux mille six cent huitante francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.
IV. Les frais d'appel, par 6'020 fr. 20 (six mille vingt francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office arrêtée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de M.________ à raison de deux tiers, soit de 4'013 fr. 45 (quatre mille treize francs et quarante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité d’office prévue sous chiffre III ci-dessus, soit 1'786 fr. 80 (mille sept cent huitante-six francs et huitante centimes) que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour M.________),
- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du sur l’organisation des autorités pénales 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :