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TRIBUNAL CANTONAL |
436
PE19.006095/MTK/LLB |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 12 novembre 2020
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Composition : Mme Fonjallaz, présidente
M. Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Vantaggio
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Parties à la présente cause :
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S.________, prévenu, représenté par Me Alex Wagner, défenseur d’office à Montreux, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 août 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, contrainte sexuelle commise en commun, viol commis en commun et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, contrainte sexuelle commise en commun, viol commis en commun, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 495 jours de détention subie avant jugement (III) et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (IV), a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 496 jours de détention subie avant jugement (V) et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (VI), a constaté que S.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VII), a constaté que Z.________ a subi 13 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre V ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné le maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté, cas échéant en exécution anticipée de peine (IX), a ordonné le maintien de Z.________ en détention en exécution anticipée de peine (X), a ordonné l'expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans (XI), a ordonné l'expulsion de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans (XII) et a statué sur les conclusions civiles, les indemnités et les frais (XIII à XVII).
B. Par annonce du 11 août 2020, puis déclaration motivée du 4 septembre 2020, S.________ a fait appel de ce jugement, concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que la peine privative de liberté infligée est réduite à 4 ans, subsidiairement à une peine inférieure à 7 ans.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant d'Afghanistan, S.________ est né le [...] 1994, à Ghorband, en Afghanistan. Aux débats de première instance, il a déclaré ne pas se souvenir de sa date de naissance. Le prévenu a effectué 8 ou 9 ans de scolarité, avant de travailler sur un marché, puis dans la police à Kandahar. Il soutient que, durant cet emploi, il a été la victime collatérale d’une explosion, laquelle lui a causé des problèmes d’ouïe pour lesquelles il s’est fait opérer, sans grand succès, en Suisse. La famille du prévenu, à savoir ses parents, trois frères et quatre sœurs, vit en Afghanistan. Le prévenu a quitté seul son pays natal en 2015, en passant par le Pakistan, l’Iran, la Turquie, la Macédoine, la Grèce, les pays de l’Europe de l’Est, l’Autriche et l’Allemagne, avant d’arriver en Suisse, où il a demandé l’asile, qui lui a été refusé. Compte tenu de la situation dans son pays d’origine, il a été admis provisoirement en Suisse (permis F) et perçoit de ce fait une modique assistance financière.
Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 8 décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 5 octobre 2018), amende de 300 fr., pour recel ;
- 7 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours, pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) ;
- 25 juillet 2018, Ministère public du canton du Valais, Office central, peine pécuniaire de 41 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans (révoqué le 5 octobre 2018), amende de 500 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) ;
- 5 octobre 2018, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 50 jours, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
S.________ a été incarcéré le 30 mars 2019. Il a été détenu provisoirement jusqu’au 15 juin 2020, soit pendant 443 jours, puis pour des motifs de sureté depuis le 16 juin 2020.
2.
2.1 Y.________ se trouvait depuis le début du mois de mars 2019 à l’Hôpital de Cery dans l’unité « Calypso » en admission volontaire pour effectuer un sevrage. Le 25 mars 2019, vers 8h30, elle est partie de l’établissement de son propre chef pour se rendre à Lausanne. Durant la journée, elle a acheté de la cocaïne qu’elle s’est injectée à trois reprises. Elle a aussi consommé de la bière dans des quantités indéterminées. Vers la fin de l’après-midi, Y.________ a rencontré S.________ et Z.________ à Bel-Air. Une discussion s’en est suivie. S.________ a convenu avec Y.________ que cette dernière lui prodiguerait une fellation contre le montant de 20 francs. Elle a accepté sa proposition, afin de pouvoir s’acheter à nouveau de la cocaïne. Ils ont, les trois, pris un taxi jusqu’au domicile de Z.________ situé au [...] à Lausanne. Ils sont entrés dans l’immeuble à 18h37. S.________ lui a donné 20 francs. Les prévenus et la plaignante ont encore consommé des bières.
À Lausanne, [...], au Centre EVAM, dans le studio N°[...], le 25 mars 2019, S.________ a déshabillé Y.________. Celle-ci s’est mise à genoux et lui a prodigué une fellation. Excité par la situation, Z.________ a voulu entretenir une relation sexuelle avec elle. Z.________ a alors pris par les bras Y.________ et l’a mise sur le lit. Elle s’est retrouvée allongée sur le dos. Z.________ a commencé à la pénétrer vaginalement avec son sexe, de force et contre son gré, en la maintenant par les bras. S.________ s’est quant à lui mis à côté d’eux sur le lit, le sexe en direction du visage de la victime, et s’est masturbé. Y.________ a répété à Z.________ d’arrêter, elle s’est débattue et à commencer à crier. Z.________ a alors mis sa main sur la bouche de la plaignante pour éviter qu’elle ne crie, l’empêchant de respirer correctement. Il a continué à la pénétrer vaginalement avec son sexe, de force et contre son gré. Il l’a ensuite sodomisée de force jusqu’à éjaculation. Pendant tout le rapport sexuel, Z.________ et S.________ ont asséné des coups de poing et des gifles à la victime. S.________ lui a donné des coups tout en se masturbant et a éjaculé sur le visage de la victime. Aucun des deux prévenus n’a utilisé de préservatif. Les deux prévenus se sont ensuite calmés. Y.________ a pu se rhabiller et récupérer ses affaires. Elle est sortie du studio. A la sortie de l’immeuble, elle a rencontré un agent de sécurité. Ce dernier a vu qu’elle présentait des marques de coups notamment au visage. Il s’est occupé d’elle et a avisé la police à 20h25. Elle présentait un taux d’alcool de 0,36 mg/l à 20h49. Elle était par ailleurs notamment sous l’effet de cocaïne, méthadone et benzodiazépines.
Il ressort du rapport d'expertise établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) le 18 juillet 2019 (P. 29) que Y.________ a souffert de :
- nombreuses ecchymoses au niveau des paupières à droite, du sein droit, du flanc gauche, du bras gauche et des deux jambes;
- nombreuses dermabrasions et croûtelles au niveau du visage, du thorax, notamment des seins, de l’abdomen, du dos, du bras droit et des jambes;
- quelques lésions pétéchiales de l’introïtus à gauche (entrée de la cavité vaginale), de l’hymen, du col utérin et de la paroi vaginale, ainsi qu’une abrasion de la muqueuse au niveau du tiers moyen de la paroi vaginale mesurant 0,8 cm de diamètre.
Y.________ a déposé plainte le 26 mars 2019 et s’est constituée partie civile.
2.2 Du mois d’octobre 2018 au mois de mars 2019, S.________ a consommé à plusieurs reprises de l’héroïne et du haschich. Lors de son interpellation par la police le 30 mars 2019, le prévenu détenait trois pacsons d’héroïne (0,5 gr net) destinés à sa consommation personnelle.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), l'appel de S.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
2.1 S.________ conteste la quotité de sa peine. Il fait valoir qu'elle est excessive au regard de celle infligée à Z.________. Il affirme que sa volonté délictuelle est moindre que celle de son comparse car il subsiste un doute sur le fait que la plaignante ait accepté ou non une relation tarifée dans un premier temps, bien que son refus ultérieur soit établi. Par ailleurs, il fait valoir qu'il ne se serait pas rendu compte immédiatement de la tournure des événements et qu'il avait peur de Z.________. En outre, il invoque que compte tenu de ses facultés intellectuelles, il n'était pas forcément capable de se rendre compte du caractère illicite de son comportement, qu'il n'aurait rien pu faire pour éviter la lésion vu qu'il ne pouvait s'opposer à Z.________ et que la plaignante aurait d'ailleurs désigné ce dernier « comme le plus salaud ». Selon lui, une trop grande importance aurait été accordée aux aveux de Z.________ en audience alors même que celui-ci aurait continué à mentir, prétendant être allé se doucher. Il se plaint aussi du fait que la peine qui lui a été infligée serait extrêmement sévère s'agissant d'une atteinte à l'honneur sexuelle et qu'il n’aurait pas été suffisamment tenu compte de son âge et de sa situation personnelle. Il se livre en outre à une comparaison de peine avec celles infligées dans des jugements rendus par le Tribunal fédéral pour exposer que la peine privative de liberté de sept ans prononcée à son encontre serait trop sévère.
2.2
2.2.1 L'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine.
2.2.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquels, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195).
Toute comparaison d'une peine avec celles prononcées dans d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte, les disparités en cette matière s'expliquant normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69). Il ne suffit donc pas que l'appelant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les références citées).
2.3 En l'espèce, il ne fait aucun doute que la plaignante a refusé d'entretenir une relation sexuelle avec Z.________ et que c'est son refus qui, selon les déclarations de celui-ci, l'a mis hors de lui. Le fait qu'elle ait hésité sur le point de savoir si elle avait d'abord consenti à un rapport avec lui ne modifie en rien la culpabilité de S.________, dans la mesure où il est patent que ce dernier a pu immédiatement se rendre compte du fait que Z.________ passait outre le refus clair de Y.________. L'appelant affirme qu'il ne pouvait rien faire et en particulier qu'il ne pouvait pas s'opposer physiquement à Z.________. Cependant, il perd de vue qu'il ne lui est pas reproché un comportement passif, mais d'avoir participé activement à l'agression sexuelle dont la plaignante a été victime, soit en se masturbant sur son visage, alors que Z.________ la violait, et en la frappant. Son affirmation selon laquelle il n’aurait pas eu d'« intention criminelle au départ » n'a aucune pertinence, dès lors qu'il ne lui est pas reproché d'avoir prémédité une agression sexuelle. Quant à l’argument selon lequel la victime était prête à fournir des prestations sexuelles pour un prix dérisoire, ce qui aurait pour conséquence que l’appelant ne pouvait pas imaginer l'importance de l'atteinte à son honneur sexuel, il est pour le moins déplacé au vu des actes commis. Au demeurant, le fait que la plaignante a été d'accord de prodiguer une fellation contre un paiement de 20 fr. démontre tout au plus la détresse dans laquelle elle se trouvait.
Z.________ et S.________ ont porté gravement atteinte à la liberté et à l'honneur sexuel de Y.________. Les pièces au dossier, et en particulier le rapport d'expertise établi par le CURML le 18 juillet 2019 (P. 29), démontrent qu'ils se sont acharnés sur elle avec brutalité et cruauté : de nombreuses ecchymoses, dermabrasions et croûtelles ont été constatées sur pratiquement tout son corps. Les prévenus ont fait preuve d'une totale absence de considération pour la victime, qu'ils savaient fragile et sous l'effet de stupéfiants, et persistent à nier les coups. La culpabilité de l'appelant est écrasante. Les éléments objectifs et subjectifs en lien avec les actes eux-mêmes sont identiques pour les deux prévenus. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que Z.________ est l'auteur direct du viol et de la sodomie, et que c'est lui qui a mis la main sur la bouche de la victime pour l'empêcher de crier. Il y a ainsi lieu de constater que S.________ a eu d’avantage un rôle de suiveur dans le déroulement des faits et l'accomplissement des actes.
A charge de l’appelant, il convient de tenir compte qu’il a plusieurs antécédents judiciaires, contrairement à Z.________, soit quatre condamnations, dont la dernière à une peine privative de liberté de 50 jours pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. L'appelant a persisté à contester les faits alors que son coprévenu s'est plus expliqué, même si ses aveux ne sont pas complets. Les excuses de l'appelant manquent de crédibilité. Il n'y a dès lors aucun élément à décharge, si ce n'est la situation personnelle de l'appelant et le fait qu'il est apparu un peu perdu à l'audience d'appel, ayant de la peine à communiquer notamment en raison de son problème d'audition.
En application des règles sur le concours, les infractions de viol en commun et de contrainte sexuelle en commun sont de la même gravité et justifient à elles seules une peine globale d'un peu plus de cinq ans. A cela, s'ajoutent encore les lésions corporelles simples infligées à la victime, la peine devant encore être aggravée d'un an. La peine privative de liberté de S.________ doit dès lors être arrêtée à six ans. Elle est ainsi un peu inférieure à celle prononcée à l'encontre de Z.________ pour tenir compte en particulier du rôle de suiveur de l'appelant.
S'agissant de la comparaison avec les peines infligées dans d’autres affaires (ATF 126 IV 136 et TF 6B_246/2016 du 14 juin 2016), elle n’est pas pertinente. En effet, à la lecture des deux arrêts cités par l'appelant, le premier de 2000 et le deuxième de 2016, il n'est pas possible de déterminer les éléments qui ont été pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine, ni les situations personnelles des personnes en cause. Au vu de la jurisprudence de l'autorité de céans, une peine privative de liberté de six ans est conforme aux conditions légales (CAPE 16 juin 2020/205). Bien que conséquente, elle n'a rien d'excessif et est adéquate.
3. En définitive, l'appel de S.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine infligée et son maintien en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure, compte tenu des risques de fuite et de récidive évidents qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).
Le défenseur d'office de S.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité d’un montant de 1'777 fr. 05, correspondant à 8 heures et 20 minutes d’activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr., à 2 % de débours forfaitaires, par 30 fr., à 120 fr. de vacation et à 7,7 % de TVA, par 127 fr. 05, qui sera allouée à Me Alex Wagner pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'497 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'777 fr. 05, seront mis par deux tiers, soit par 2'331 fr. 35, à la charge de S.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le prévenu ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 106, 123 ch. 1, 189 al. 1 ad 200, 190 al. 1 ad 200 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 août 2020 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié à son chiffre III, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. constate que S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle commise en commun, de viol commis en commun et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. constate que Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle commise en commun, de viol commis en commun et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 495 (quatre cent nonante-cinq) jours de détention subie avant jugement ;
IV. condamne S.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et DIT que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ;
V. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 496 (quatre cent nonante-six) jours de détention subie avant jugement ;
VI. condamne Z.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et DIT que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ;
VII. constate que S.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VIII. constate que Z.________ a subi 13 (treize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre V ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IX. ordonne le maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté, cas échéant en exécution anticipée de peine ;
X. ordonne le maintien de Z.________ en détention en exécution anticipée de peine ;
XI. ordonne l’expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;
XII. ordonne l’expulsion de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;
XIII. dit que S.________ et Z.________ sont les débiteurs solidaires de Y.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant de CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2019, à titre d’indemnité pour tort moral ;
XIV. dit que S.________ et Z.________ sont les débiteurs solidaires de Y.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant net de CHF 6'000.-, TVA et débours compris, à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ;
XV. renvoie Y.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir le solde de ses prétentions en dommages-intérêts ;
XVI. met les frais de justice, par CHF 21'277.55, à la charge de S.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alex Wagner, arrêtée à CHF 9'244.70, TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra.
XVII. met les frais de justice, par CHF 24'343.15, à la charge de Z.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Gilles Miauton, arrêtée à CHF 12'387.65, TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ».
III. La détention de S.________ subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de S.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’777 fr. 05 (mille sept cent septante-sept francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alex Wagner.
VI. Les frais d'appel, par 3'497 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit par 2'331 fr. 35, à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alex Wagner, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour Y.________),
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements pénitentiaires de Bellechasse,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :