TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

336

 

PE18.023267/SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 10 septembre 2020

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Composition :               Mme              fonjallaz, présidente

                            M.              Sauterel et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

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Parties à la présente cause :

 

 

 

A.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 avril 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 372 jours de détention avant jugement au 22 avril 2020, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 14 août 2018 (II), a constaté qu’il avait passé 18 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que
9 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine et de la mesure (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 2'520 fr. et de 130 euros séquestrées sous fiches nos 25758 et 25759 (VI), a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches nos 26635, S19.000453, S19.000454, S19.000455, S19.000456, S10.000457, S19.000458, S19.000459 et S19.000460 (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, des supports de données qui y figurent déjà sous fiches nos 24766, 25200, 25271, 25272 et 26636 (VIII), a mis les frais de la cause par 49'047 fr. 95 à la charge de A.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Hüsnü Yilmaz, arrêtée à 10'783 fr. 05 (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne pourra être exigé que lorsque la situation financière du prévenu le permettra (X).

 

B.              Par annonce du 23 avril 2020 puis déclaration du 2 juin 2020, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans au maximum, assortie d’un sursis au moins partiel, dont la partie ferme ne dépasse pas 15 mois. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

              La Présidente de la Cour d’appel pénale a fait verser au dossier une ordonnance pénale rendue le 14 août 2018 par le Ministère public cantonal Strada condamnant A.________ à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir vendu à un tiers une boulette de cocaïne.

 

              La production au dossier d’un jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 30 avril 2020 condamnant Y.________ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, et [...] à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction grave contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que d’un jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 1er juillet 2020 condamnant L.________ à une peine privative de liberté de douze ans pour infraction grave contre la loi fédérale sur les stupéfiants a également été ordonnée d’office.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) A.________ est né au Nigéria le [...] 1986. Il y a effectué sa scolarité jusqu’au niveau secondaire puis a appris le métier de barbier, qu’il a pratiqué durant 8 ans dans son pays d’origine. En 2014, il s’est rendu en Libye, où il a exercé ce métier durant moins de deux mois, puis il est allé en Italie, où il a obtenu l’asile en 2015. Il est titulaire d’une carte d’identité italienne depuis lors. Il aurait tenté sans succès de trouver du travail en Italie et serait venu en Suisse une première fois en 2016. Il aurait quitté la Suisse dès qu’il aurait appris qu’il n’était pas possible d’y travailler et serait retourné en Italie. Il serait revenu en Suisse en 2018 afin de se livrer à une activité d’exportation de marchandises à destination de l’Afrique. A.________ est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Il n’a ni fortune ni dette et ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse.

 

              A.________ a été condamné à une reprise en Suisse par ordonnance pénale rendue par le Ministère public cantonal Strada le 14 août 2018, à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              A.________ a été détenu dès le 16 avril 2019, durant 20 jours à l’Hôtel de police, puis à la prison de la Croisée. Il exécute sa peine de façon anticipée depuis le 16 septembre 2020.

 

              b) 1) A tout le moins entre le mois de février 2018 et le 16 avril 2019, date de son interpellation, A.________ a séjourné en Suisse plus de trois mois sur une période de 180 jours, alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour.

 

              2) A Lausanne et Ecublens notamment, à tout le moins entre le
11 juillet 2018 et le 16 avril 2019, date de son interpellation, A.________ s'est adonné à un important trafic de cocaïne, drogue qu'il commandait à son fournisseur aux Pays-Bas et qu'il allait ensuite récupérer auprès de différents dépositaires dans le canton de Vaud pour ensuite la revendre. Compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives et des données extraites des téléphones portables du prévenu, il a pu être établi que le prévenu avait vendu ou prévu de vendre au moins 1'304 grammes bruts de cocaïne, selon le détail qui suit.

 

              2.1) Le 11 juillet 2018, le prévenu a récupéré, auprès de G.________, déféré séparément, 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, qu'il a par la suite revendus.

 

              2.2) Le 7 août 2018, le prévenu a récupéré, auprès de L.________, déféré séparément, 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, marqués « U.________ », qu'il a par la suite revendus.

 

              2.3) Le 4 septembre 2018, le prévenu a récupéré auprès de L.________ 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, marqués « U.________ », qu'il a par la suite revendus.

 

              2.4) Le 24 septembre 2018, le prévenu a récupéré auprès de L.________ au moins 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, qu'il a par la suite revendus.

 

              2.5) Le 15 octobre 2018, le prévenu a récupéré auprès de L.________ au moins 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, qu'il a par la suite revendus.

 

              2.6) Le 28 novembre 2018, le prévenu a récupéré, auprès d'I.________, déféré séparément, au moins 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, qu'il a par la suite revendus.

 

              2.7) Le 11 décembre 2018, le prévenu a récupéré auprès d'I.________ au moins 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, qu'il a par la suite revendus.

 

              2.8) Le 31 décembre 2018, le prévenu a récupéré, auprès d'Y.________, déféré séparément, 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, marqués « E.________ », qu'il a par la suite revendus.

 

              2.9) Le 6 février 2019, le prévenu a récupéré, auprès d'un dépositaire non identifié qui a été livré par S.________, déféré séparément, 22 fingers de cocaïne, soit 220 grammes bruts, marqués « U.________ », qu'il a par la suite revendus.

 

              2.10) Entre les 23 et 25 février 2019, le prévenu devait récupérer
11 fingers de cocaïne, soit 110 grammes bruts, marqués « U.________ », qui étaient destinés à la revente. Les transporteurs, soit O.________ et X.________, déférés séparément, et les dépositaires, soit Y.________ et [...], également déférés séparément, ont toutefois été interpellés avant d'avoir pu finaliser la transaction. Lors de leur interpellation, un lot de 11 fingers de cocaïne, marqués
« U.________ », a été retrouvé en leur possession.

 

              2.11) Entre les 15 et 16 avril 2019, le prévenu a récupéré 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, marqués « E.________ », auprès du dépositaire P.________, déféré séparément, qui étaient destinés à la revente.

 

              A.________ a été interpellé le 16 avril 2019 à son domicile clandestin, sis [...] à Lausanne. Lors de la perquisition de ce logement, il a été retrouvé 9 fingers de cocaïne, représentant une quantité totale de 126 grammes bruts, ainsi que plusieurs boulettes et parachutes de cocaïne, représentant une quantité totale de 48 grammes bruts, qui étaient destinés à la vente, de même que 2'520 fr., 130 euros et plusieurs téléphones portables. Le profil ADN de A.________ a été retrouvé sur les 9 fingers de cocaïne saisis à son domicile.

 

              Les taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2018 et 2019, pour des quantités de 1 à 10 grammes bruts, étant de 55% et de 52%, le prévenu a reçu et revendu ou prévu de revendre une quantité totale pure de 554.4 grammes de cocaïne.

 

              L'analyse du lot de 11 fingers de cocaïne marqués « [...] », saisis en possession d'X.________ et destinés au prévenu, a révélé un taux de pureté moyenne de 74.9%, représentant une quantité pure de 80.4 grammes de cocaïne destinée à la revente.

 

              L'analyse de la drogue saisie au domicile du prévenu a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 46.1% et 57.8%, représentant une quantité pure de 57.7 grammes de cocaïne destinée à la revente.             

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.              L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qui concerne les faits retenus à son encontre, dans la mesure où il se bornerait à énumérer les moyens de preuve rassemblés par la police sans procéder à une analyse de ceux-ci, cas par cas.

 

3.1              Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP).

 

3.2              En l’espèce, les premiers juges ont retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation en se fondant sur le rapport de police du 30 août 2019 (P. 56), dont ils ont repris les éléments essentiels et auquel ils ont renvoyé pour le surplus, le qualifiant de détaillé, clair et convaincant (cf. jugt. pp. 10-11). La motivation du jugement attaqué est donc suffisante et elle était compréhensible pour le prévenu. Il ressort d’ailleurs de sa déclaration d’appel qu’il a parfaitement compris les motifs de sa condamnation. L’appelant ne demande du reste pas l’annulation pure et simple du jugement pour ce motif. Au demeurant, une prétendue violation de son droit d’être entendu en raison d’un éventuel défaut de motivation serait de toute manière réparée dans le cadre de la présente procédure, compte tenu du pouvoir de cognition de la Cour d’appel pénale.

 

4.              L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Il reproche aux premiers juges d’avoir repris le contenu de l’acte d’accusation, lui-même reprenant le rapport de police, qui serait fondé sur un prétendu listing « fantôme », non daté et non déposé, sur des appels téléphoniques sans transcription et sur sa présence en certains lieux. S’il reconnaît que certaines discussions peuvent laisser penser à une transaction illégale, il soutient que ces éléments seraient insuffisants pour fonder une condamnation et pour lui imputer les quantités retenues, de 100 grammes dans presque chaque cas. Il conteste en outre les taux de pureté retenus.

 

4.1                            La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

                                L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                             La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

                              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

 

4.2              En l’espèce, A.________ a seulement reconnu le cas 2.11 de l’acte d’accusation, soit que les stupéfiants saisis lors de son interpellation le 16 avril 2019 lui appartenaient et étaient destinés à la vente. Il conteste en revanche avoir récupéré de la drogue en d’autres occasions. Cela étant, il convient de relever que, de manière générale, ses dénégations et les explications qu’il a données lors de ses auditions sont dépourvues de toute crédibilité, tant il est évident que les conversations téléphoniques qu’il a eues à différentes dates avec des numéros attribués à des organisateurs, fournisseurs et/ou dépositaires – bon nombre de ces personnes ayant du reste déjà été condamnées pour un important trafic de cocaïne, comme G.________, L.________, Y.________ et I.________ notamment –, portent sur des transactions de drogue (cf. PV aud. 1 et les retranscriptions qui y sont annexées). L’appelant conteste la traduction desdites conversations, mais il n’explique nullement en quoi, outre qu’il les a contestées lors de ses auditions, il y aurait lieu de remettre en cause les retranscriptions qui ont été traduites par un traducteur indépendant et digne de confiance (cf. P. 13 et P. 56, p. 8). On ne voit pas non plus en quoi il y aurait lieu de remettre en cause les constatations et les analyses détaillées figurant dans le rapport de police du 30 août 2019 (P. 56). En effet, l’organisation et le fonctionnement des réseaux d’importation de cocaïne nigérians entre la Hollande et la Suisse sont désormais bien connus des forces de l’ordre ; le mode opératoire est toujours le même (cf. pour une explication détaillée, P. 95 pp. 18-19). Or, il résulte des communications et déplacements du prévenu, ainsi que de son arrestation en possession de cocaïne destinée à la vente, conditionnés sous forme de fingers sur lesquels figurait une inscription, qu’il a été impliqué dans un tel réseau.

 

4.2.1              En ce qui concerne le cas 2.1 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste que ses conversations du 11 juillet 2018 avec G.________ aient un lien avec un trafic de cocaïne. Cela étant, lors de son audition du 16 avril 2019, A.________ a indiqué que, selon lui, la traduction était correcte (PV aud. 1, p. 12, R. 21). Il a exposé que l’argent dont les interlocuteurs parlaient concernait le décès d’un frère africain en Suisse, ce qui n’est pas crédible d’autant plus qu’il ne donne aucune information sur l’identité de ce prétendu homme décédé. L’intéressé avait rendez-vous avec G.________ qui venait de s’entretenir avec [...], et qui se livrait à un trafic de cocaïne dans le secteur de l’avenue de [...]. G.________ a au demeurant été interpellé deux semaines plus tard. La localisation du téléphone de A.________ établit son déplacement à cet endroit. Une quarantaine de minutes plus tard, G.________ a appelé le prévenu pour lui dire qu’il manquait un billet de 20 francs sur les 35 billets qui devaient lui être remis. Compte tenu de l’activité de G.________, on ne peut qu’en déduire que A.________ l’a rencontré pour récupérer pour 700 fr. de cocaïne, montant correspondant au prix usuel pour 100 grammes de cocaïne brute.

 

4.2.2              En ce qui concerne les cas 2.2 à 2.5 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste que ses contacts avec L.________, les prétendues livraisons d’importantes quantités de drogue à ce dernier et les références à un prétendu listing faisant état de la livraison de 10 fingers portant la mention « [...] », puissent conduire à retenir qu’il aurait pris livraison de 100 grammes de cocaïne à quatre reprises les 7 août,
4 septembre, 24 septembre et 15 octobre 2018.

 

              En l’occurrence, il est établi que L.________ est un important trafiquant de cocaïne ayant notamment officié en qualité de dépositaire, en particulier au squat des [...]. Il a été interpellé le 22 octobre 2018 en flagrant délit d’un ravitaillement de plus de 2 kg nets de cocaïne et a écoulé d’importantes quantités de ce stupéfiant. Il a été condamné par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 1er juillet 2020 (P. 95) à une peine privative de liberté de douze ans pour avoir écoulé près de 20 kg de cocaïne, et a formé appel contre ce jugement. On se bornera à relever qu’il ressort de ce jugement qu’il a notamment reçu plusieurs centaines de fingers de cette drogue les 6 août, 3 septembre, 24 septembre et
15 octobre 2018. Ces faits très généraux peuvent être retenus sans violation du droit d’être entendu du prévenu, qui se plaint de n’avoir pas pu participer à cette procédure. On précisera encore que, le fait que le nom de A.________ n’apparaisse pas dans ce jugement, qui cite bon nombre de grossistes livrés par L.________, n’est pas de nature à le disculper pour ces cas. Une concordance exacte et une exhaustivité entre les différents jugements ne peuvent en effet pas être exigées dans ce genre d’affaires, ces jugements intervenant au gré des arrestations successives et des enquêtes qui évoluent.

 

              Cela étant, il est établi que A.________ a eu des conversations téléphoniques avec L.________ les 7 août, 4 septembre, 24 septembre et
15 octobre 2018, soit précisément ou immédiatement après que le prénommé a été livré en cocaïne. On peine à croire qu’il puisse s’agir d’un hasard. Ces contacts se déroulent toujours selon le même schéma, soit  un appel entrant du dépositaire demandant à l’appelant de se rendre au squat des migrants pour y chercher son lot, puis un appel sortant de l’intéressé qui s’est déplacé sur les lieux ; ces contacts sont extrêmement brefs et l’intéressé a activé une antenne réseau à proximité immédiate du squat à plusieurs reprises (cf. P. 56, pp. 20-23). Le 13 août 2018 A.________ a en outre été interpellé en flagrant délit de vente d’une boulette de cocaïne en ville de Lausanne, ce qui démontre qu’il s’est fourni dans l’intervalle. Ces circonstances
– identité des numéros, brièveté des appels, déplacements, mode opératoire identique, activités illicites établies de L.________ et de l’appelant, au vu de son arrestation en possession de drogue et des autres cas subséquents qui doivent être retenus – permettent de considérer sans le moindre doute possible que A.________ s’est fourni à quatre reprises aux dates précitées auprès du dépôt du squat des [...]. Ce dernier ne peut en outre pas se prévaloir du fait que le listing dont il est fait état dans le rapport de police mentionne que les fingers en cause pour ces cas étaient marqués « [...] » alors qu’il a été arrêté en possession de fingers marqués « E.________», dès lors que plusieurs mois se sont écoulés entre les livraisons des cas 2.2 et 2.3 et 2.9 et 2.10, et que les fournisseurs ne sont pas les mêmes. Quant aux quantités retenues, de 100 grammes pour chaque livraison, elles correspondent aux quantités minimales que l’appelant a toujours commandées au cours de son trafic.

 

4.2.3              S’agissant des cas 2.6 et 2.7 de l’acte d’accusation, le prévenu conteste la traduction selon laquelle il aurait dit qu’il se trouvait « devant la porte », alors que selon lui il était « dans la rue ». On ne voit pas en quoi cette distinction aurait une quelconque importance. Lors de son audition par la police, il a affirmé qu’il ignorait où se trouvait le centre EVAM à Ecublens (PV aud. 1, p. 10), alors que son téléphone a été localisé à cet endroit les 28 novembre et 11 décembre 2018, ce qui démontre encore une fois qu’il n’est pas crédible. Ici également, les contacts téléphoniques sont très brefs et, I.________, qui officiait comme dépositaire depuis le centre EVAM, venait de recevoir une livraison de 192 fingers de cocaïne entre le
26 et le 28 novembre 2018, et de 207 fingers dès le 7 décembre 2018, qu’il a reconnu avoir remis à des grossistes (P. 56, pp. 17-19; P. 72/3, p. 9). Le mode opératoire est le même et les contacts téléphoniques ainsi que la présence de A.________ en ce lieu à ces dates ne relèvent pas du hasard. Il faut donc retenir que ce dernier a pris livraison, les 28 novembre et 11 décembre 2018, à tout le moins de
10 fingers (100 grammes) de cocaïne lors de chaque livraison, son trafic n’ayant jamais porté sur des quantités inférieures. On relèvera de surcroît qu’I.________ a reconnu avoir livré A.________ à une autre date en novembre 2018 (cf. P. 72/3,
p. 9), ce qui accrédite la thèse selon laquelle il a commencé à se fournir auprès d’autres dépositaires ensuite de l’arrestation de L.________.

             

4.2.4              S’agissant du cas 2.8 de l’acte d’accusation, il ne fait aucun doute que A.________ a pris livraison de 10 fingers (100 grammes) de cocaïne auprès du dépositaire Y.________, le 31 décembre 2018. Le mode opératoire est encore le même, les conversations téléphoniques résumées en pp. 15-17 du rapport de police ne laissent là encore aucun doute sur la réalité d’un trafic et il est évident que les fingers, marqués « E.________ », comme ceux retrouvés en possession de l’appelant le jour de son arrestation, lui étaient destinés. Au demeurant, si Y.________ a nié les faits dans un premier temps, il les a finalement admis lors de son jugement par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 30 avril 2020 (cf. P. 94, p. 7 et 13-14), soit notamment d’avoir réceptionné 237 fingers entre le 30 et le 31 décembre 2018 et de les avoir distribués à différents trafiquants, dont notamment A.________. Enfin, il a déjà été expliqué au consid. 4.2.2 supra en quoi il n’était pas relevant et que les fingers étaient marqués « E.________ » et non « U.________ », ces deux codes ayant à l’évidence été utilisés par le prévenu.

 

4.2.5              S’agissant du cas 2.9 de l’acte d’accusation, il résulte des conversations téléphoniques entre le transporteur S.________, un tiers et le prévenu que ce dernier devait prendre livraison, à Berne, de 22 fingers de cocaïne marqués « U.________ », pour 1'540 fr., correspondant au prix usuel de 70 fr. par finger. Le transporteur a été localisé entre le 4 et le 6 février 2019 à l’endroit où A.________ devait récupérer son lot. Il résulte des conversations précitées que ce dernier a envoyé un tiers chercher ce lot parce qu’il ne pouvait pas le faire lui-même et qu’il s’est ensuite assuré que la livraison avait bien eu lieu. Il ne fait donc aucun doute que l’appelant a réceptionné cette livraison par l’intermédiaire d’un transporteur le
6 février 2019. Il n’a fourni aucune explication crédible sur ces conversations téléphoniques (cf. PV aud. 1, pp. 8-9) et le fait que S.________ ait été libéré au bénéfice d’un « faible doute » pour avoir transporté de la drogue dans ce cas
(cf. P. 72/2, pp. 8 et 11) ne change rien à l’implication de A.________.

 

4.2.6              S’agissant enfin du cas 2.10 de l’acte d’accusation, il résulte des conversations téléphoniques du prévenu du 26 février 2019 qu’il attendait une livraison, mais qu’elle n’a pas eu lieu, parce qu’il y avait eu un problème
(cf. P. 56, p. 12). Or, cette transaction n’a pas pu aboutir puisque les dépositaires
– dont Y.________ qui avait déjà livré l’intéressé – ont été interpellés en possession de 237 de fingers (cf. P. 94, p. 14), dont 11 (110 grammes) étaient marqués du code « U.________ » que A.________ recevait. Il ne fait donc aucun doute que son trafic a également porté sur cette quantité de drogue.

 

4.3              Concernant les taux de pureté qui ont été retenus s’agissant de la drogue qui n’a pas pu être analysée (cas 2.1 à 2.9), il résulte de la jurisprudence que lorsque la drogue n’est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur la base statistique en référence au degré de pureté habituel à l’époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5; TF 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1 et les références citées). Il est ainsi usuel de se fonder sur les tabelles établies par l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, basées sur les statistiques produites par la Société suisse de médecine légale (TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018). Il convient donc de retenir le taux de pureté défini par les analyses des stupéfiants retrouvés lors de l’interpellation de l’appelant, par les analyses des stupéfiants saisis dans le cadre du cas 2.10 et, pour le reste, par les taux de pureté moyens pour des quantités de 1 à 10 grammes de cocaïne, de 55% pour 2018 et de 52% pour 2019 (cf. P. 93).

 

              Les taux retenus dans l’acte d’accusation sont donc corrects et il convient de retenir que le trafic de A.________ a porté sur une quantité de cocaïne pure de 692,5 grammes (57,7 grammes + 80,4 grammes + 550 grammes), soit plus de 38 fois la quantité de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, qui est de 18 grammes (cf. infra consid. 5.1).

 

5.

5.1                            L’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 

 

                             Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références).

 

                          En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, de 18 g pour la cocaïne (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

 

              Toute comparaison d’une peine avec celles prononcées dans d’autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte, les disparités s’expliquant normalement par le principe de l’individualisation des peines voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Il ne suffit donc pas que l’appelant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3 et les références citées).

 

5.2              En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de A.________ était lourde. Il avait récupéré puis revendu ou s’apprêtait à revendre une quantité important de cocaïne pure sur une courte période, soit un peu plus de neuf mois, son activité délictueuse avait porté sur une quantité de drogue de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes et c’était uniquement son interpellation qui avait permis de mettre fin à son trafic. Son rôle ne se limitait pas à être un petit revendeur de rue ; il agissait comme un grossiste et prenait régulièrement en charge plusieurs dizaines de grammes de drogue destinée à la revente. Il avait agi par appât du gain puisqu’il ne disposait d’aucune source de revenu licite au moment des faits. Son attitude était d’autant plus incompréhensible qu’il était titulaire d’un titre de séjour lui permettant de gagner sa vie honnêtement en Italie. Il avait décidé de venir en Suisse uniquement pour se livrer à un trafic de drogue. Il avait été condamné pour des faits similaires en août 2018 et la sanction ne l’avait pas empêché de poursuivre dans cette voie. Sa prise de conscience était nulle ou presque, puisqu’il avait nié l’essentiel des faits. Il avait agi en qualité d’affilié à une bande et rien dans sa situation personnelle ne permettait de justifier ses agissements. Il n’y avait aucun élément à décharge et ses regrets et excuses étaient de circonstance.

 

              La Cour de céans fait sienne les considérations faites par les premiers juges et y renvoie. L’appelant a continué de contester les faits à l’audience d’appel malgré l’évidence, ce qui démontre qu’il persiste à ne pas vouloir prendre conscience de ses actes et à ne pas collaborer ce qui, finalement, est son droit. Il n’y a effectivement aucune circonstance à décharge. Seule une peine privative de liberté peut être prononcée en l’espèce, y compris pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, pour des questions de prévention spéciale, d’autant qu’une peine pécuniaire n’est pas envisageable pour cette dernière infraction, compte tenu de la situation financière du prévenu. La peine de quatre ans prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée. Cette peine tient compte du fait que l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants est la plus grave, augmentée par l’effet du concours avec l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, ainsi que du fait qu’elle est partiellement complémentaire à la condamnation du 14 août 2018. Enfin, la comparaison avec l’affaire PE18.010076 (CAPE 5 septembre 2019/271) n’est pas pertinente, dès lors qu’une peine de 4 ans a été prononcée pour un trafic portant sur 752,4 g de cocaïne pure et non 1 kg comme l’a plaidé l’appelant.

 

              Vu la quotité de cette peine, la question d’un sursis même partiel n’a pas à être examinée (cf. art. 43 al. 1 CP).

 

              Pour le surplus, la mesure d’expulsion n’est pas contestée.

 

6.              Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine infligée et son maintien en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure, compte tenu des risques de fuite et de récidive évidents qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

 

                            Le défenseur d’office de A.________ a produit à l’audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'631 fr. 30, correspondant à 12 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 240 fr. de vacation et à 7,7% de TVA qui sera allouée à Me Hüsnü Yilmaz pour la procédure d’appel.

 

                             Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'011 fr. 30, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2’380 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 al. 1 CP; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup, 115 al. 1 let. b LEI,
et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 avril 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que A.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration;

                            II.              condamne A.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 372 (trois cent septante-deux) jours de détention avant jugement au 22 avril 2020, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 14 août 2018;

                            III.              constate que A.________ a passé 18 (dix-huit) jours dans des conditions de détention illicite et ordonne que 9 (neuf) jours soient déduits de la peine figurant au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral;

                            IV.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 (dix) ans;

                            V.              ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________ afin de garantir l’exécution de la peine et de la mesure;

                            VI.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 2'520 fr. et 130 euros, séquestrées respectivement sous fiches no 25758 et 25759;

                            VII.              ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches no 26635, S19.000453, S19.000454, S19.000455, S19.000456, S19.000457, S19.000458, S19.000459, S19.000460;

                            VIII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, des supports de données qui y figurent déjà sous fiches no 24766, 25200, 25271, 25272 et 26636;

                            IX.              met les frais de la cause par 49'047 fr. 95 à la charge de A.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Hüsnü Yilmaz à 10'783 fr. 05;

                            X.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé de A.________ lorsque sa situation financière le permettra."

 

III.                   La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention de A.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'631 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Hüsnu Yilmaz.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 5'011 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.________.

 

VII.               A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 10 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Hüsnu Yilmaz, avocat (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure cantonale Strada, 

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :