TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

38

 

PE18.013090/AFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 janvier 2020

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Composition :               M.              pellet, président

                            Mmes              Fonjallaz et Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :$

 

 

O.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

Q.________, Service social de la [...], dénonciatrice.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s'est rendu coupable d'escroquerie (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (II) et a mis les frais de la procédure, par 1'450 fr., à la charge de ce dernier (III).

 

 

B.              Par annonce du 11 octobre 2019 puis par déclaration du
14 novembre 2019, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'escroquerie, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat, qu'une indemnité qui sera chiffrée en cours d'instance lui est allouée pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel. Il a également conclu à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l'Etat.

 

              Le 3 décembre 2019, la Q.________, [...], a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

 

              Le 23 décembre 2019, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions motivées et se référer intégralement au jugement entrepris.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Ressortissant suisse originaire du canton de Berne, O.________ est né le [...] 1971 à [...] en Algérie. Il est divorcé d'[...], avec laquelle il a eu une fille, aujourd'hui âgée de 17 ans. Les deux parents assument les charges liées à cet enfant, dont ils ont la garde partagée, de sorte qu'aucun ne verse de contribution d'entretien à l'autre. Le prévenu a travaillé en qualité d'agent de sécurité au sein de l'entreprise [...] entre 2010 et 2014. Il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis environ 2 ans et travaille à 50% en tant que vendeur dans un kiosque. Cette activité lui procure un revenu d’environ 1'300 fr. net par mois. Son loyer mensuel s'élève à 730 fr. par mois et ses primes d'assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Il a des dettes pour un montant de 3'000 francs.

 

              Le casier judiciaire de O.________ ne comporte aucune inscription.

 

              b) O.________, qui bénéficiait des prestations du revenu d'insertion, n’a pas annoncé au Centre social régional de [...] (ci-après : CSR) l'existence d'un compte épargne ouvert à son nom auprès de la V.________.

 

              En mai 2012, il a annoncé avoir perçu un salaire de l’entreprise [...] pour le mois d'avril 2012 de 448 fr. 95 et a produit une fiche salaire pour ce montant, correspondant à ce qu’il avait gagné en avril 2011. Il a en réalité perçu sur son compte CCP – déclaré auprès du CSR – la somme de 1'310 fr. 95.

 

              En décembre 2012, il a annoncé n’avoir perçu aucun salaire alors qu’il a reçu un salaire de 2'584 fr. 10 de l’entreprise [...] sur son compte CCP, percevant ainsi un montant indu de 2'133 francs.

 

              En janvier 2013, il a annoncé avoir perçu un salaire de l’entreprise [...] pour décembre 2012 de 1'236 fr. 05 et a produit une fiche salaire pour ce montant, correspondant à ce qu’il avait gagné en décembre 2011. Il a en réalité perçu sur son compte V.________ – non déclaré auprès du CSR – la somme de 3'334 fr. 15.

 

              La Q.________, [...], a déposé plainte pénale le 3 juillet 2018.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable.

 

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

                        L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

 

3.              L'appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il fait valoir que le fait de ne pas déclarer aux services sociaux un compte épargne ne constitue pas une tromperie, si aucun avoir n'y figure, comme c'était le cas de son compte épargne au moment de l'octroi du revenu d'insertion. Pour le surplus, il soutient qu'il n'a pas agi intentionnellement et dans le dessein de s'enrichir. Il aurait traversé une période de dépression au cours de laquelle il aurait été désorganisé, raison pour laquelle il aurait transmis des fiches de salaire de 2011 au lieu de 2012. En outre, il aurait fait verser son salaire de décembre 2012 sur son compte épargne, car il aurait perdu sa carte B.________.

 

3.1              Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

                            L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de
l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2;
ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

 

                            La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.2).

 

                            L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). L'assuré qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3).

 

                            Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). L'escroquerie peut être commise par dol éventuel, lorsque l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165 consid. 4b; TF 6B_1334/2016 du 8 août 2017 consid. 4.1).

 

3.2              En l'espèce, on peut donner acte à l’appelant du fait qu'aucune somme d'argent n'avait été versée sur son compte épargne entre 2006 et décembre 2012.

 

              En outre, en ce qui concerne les salaires déclarés en mai 2012 et en janvier 2013, on ne peut retenir une escroquerie. En effet, le prévenu a déclaré pour les mois d’avril et décembre 2012 les salaires – certes inférieurs – qu’il avait perçus pour les mois d’avril et décembre 2011 en produisant les fiches de salaires de ces mêmes mois pour 2011. Cela étant, un simple examen de ces documents permettait de se rendre compte que les justificatifs n'étaient pas valables.

 

              En revanche, il en va différemment du cas concernant le mois de décembre 2012. Le prévenu n’a rien déclaré du tout dans le questionnaire qu’il a adressé au CSR pour cette période, alors qu’il a perçu un salaire de 2'584 fr. 10, touchant ainsi indûment un montant de 2'133 fr. au titre de revenu d'insertion. En ne répondant pas de manière conforme à la vérité au sujet de modifications dans sa situation économique, il a adopté un comportement activement trompeur, constitutif d’une escroquerie. Comme cela ressort de la jurisprudence précitée, une négligence ne peut pas être reprochée à l'autorité, vu le nombre de demandes à traiter, lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés. Le CSR n’avait donc pas à effectuer des recherches bancaires ou auprès de l'employeur. L'appelant ne peut en outre pas invoquer que l'autorité savait qu'il travaillait auprès de l'entreprise [...] et qu'il percevait un salaire, dès lors que son activité auprès de cette entreprise était irrégulière.

 

              La désorganisation administrative invoquée par l'appelant ne change rien au fait qu'il ne pouvait qu'être conscient, en décembre 2012, d’avoir reçu à la fois un revenu d'insertion et un revenu versé par son employeur. Au final, seules des investigations de l'autorité ont permis de découvrir les revenus dissimulés. Le prévenu a donc agi dans le dessein de s'enrichir illicitement. A tout le moins a-t-il agi par dol éventuel.

 

              La condamnation de O.________ pour escroquerie doit dès lors être confirmée pour ce dernier cas, les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction étant réunis.

 

 

4.              La peine prononcée à l'encontre de O.________ n'est contestée que dans la mesure où il a conclu à sa libération de l’infraction d’escroquerie. La peine fixée par le premier juge l'a été conformément aux principes applicables
(art. 34, 42 et 47 CP), compte tenu de sa culpabilité et de sa situation personnelle. Les éléments retenus, à savoir la volonté de profiter du système, le faible montant indûment perçu et le fait que le prévenu n'a pas agi de façon répétée, ne prêtent pas le flanc à la critique. La peine de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans infligée à O.________ était dès lors adéquate. Il se justifie de réduire de moitié la quotité des jours-amendes compte tenu du fait qu’un seul cas d’escroquerie est finalement retenu, portant sur un montant près de moitié inférieur.

 

 

5.              Malgré la libération de l’appelant pour une partie des faits litigieux, sa condamnation au paiement de l’entier des frais de première instance doit être confirmée. En effet, dès lors qu’il a fourni au CSR en mai 2012 et en janvier 2013 des fiches de salaire relatives à l’année 2011 et qu’il n’a de surcroît jamais produit les fiches de salaire correspondant à la période des activités malgré les demandes de l’autorité, il a violé son obligation d’informer conformément à la vérité découlant de l’art. 38 LASV (Loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003;
BLV 850.051). Il est dès lors à l’origine de l’ouverture de la procédure en raison d’un comportement fautif au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Dans cette mesure, il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 695 fr., à la charge de O.________, qui succombe partiellement sur son appel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

                            Obtenant partiellement gain de cause et ayant procédé avec le concours d’un défenseur de choix, O.________ a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
A l’audience, Me Mingard a produit une liste d’opérations et a conclu à l’allocation d’une pleine indemnité de 1'200 fr., montant qui correspond à l’activité déployée et qui ne prête pas le flanc à la critique. C’est ainsi une indemnité de 600 fr. qui sera allouée à O.________, à la charge de l’Etat.

 

                            Cette indemnité sera compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à la charge de l’appelant (art. 442 al. 4 CPP), qui restera devoir à l’Etat le montant de 95 francs.

 

 

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 9 octobre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que O.________ s'est rendu coupable d'escroquerie;

                            II.              condamne O.________ à une peine pécuniaire de
15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (trente francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans;

                            III.              met les frais de procédure, par 1'450 fr., à la charge de O.________."

 

III.                  Une indemnité réduite de moitié pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 600 fr., TVA et débours inclus, est allouée à O.________, à la charge de l'Etat. 

 

IV.                  Les frais d'appel sont mis par moitié, soit par 695 fr., à la charge de O.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

V.                    L'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus est compensée avec les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de O.________, le solde dû à l'Etat par ce dernier étant de 95 francs.

 

VI.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Fabien Mingard, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Q.________, Service social de [...], service juridique, à l'att. de Mme [...],

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :