TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

130

 

PM19.007667-AUP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 septembre 2020

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Winzap et Sauterel, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

       

X.________, prévenu, assisté de Me Loucy Weil, défenseur de choix, avocate à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal des mineurs a constaté que X.________ s'est rendu coupable d’empêchement d'accomplir un acte officiel et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (I), lui a infligé six demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an (II), a mis sa charge une participation de 150 fr. aux frais de procédure et a laissé le solde à la charge de l’Etat (III).

 

 

B.              Par annonce du 14 novembre 2019, puis par déclaration d'appel motivée du 17 décembre 2019, consécutive à la notification du jugement écrit le 27 novembre 2019, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son complet acquittement, les frais de première et deuxième instances étant laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à son exemption de peine, les frais des deux instances étant laissés à la charge de l'Etat.

 

              L'appelant a produit une pièce, soit un exemplaire du rapport de la Commission thématique des pétitions du Grand Conseil du 18 août 2019 recommandant au Grand Conseil de prendre en considération la pétition intitulée « Maman, je veux vivre » et de la renvoyer au Conseil d'Etat.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________ est né le [...] 2001 à Aigle. Il a été suivi par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) depuis le 13 février 2014, suite à un signalement de la Policlinique de pédopsychiatrie de Vevey. Le signalement faisait état d’un conflit parental et relevait que le prévenu présentait des troubles alimentaires ainsi que des problèmes d’endormissement. Depuis le 15 août 2014, le SPJ a exercé un mandat de garde et de placement à forme de l’art. 310 CC. En raison du fait que son état de santé se péjorait, toujours en lien avec ses troubles alimentaires, X.________ a été hospitalisé à l’Unité Hospitalière pour Enfants et Adolescents (UHPA) et a fait l’objet d’une expertise pédopsychiatrique. Selon le rapport d’expert, le prévenu présentait des troubles psychiques sévères et un fonctionnement psychique de nature psychotique. D’un point de vue phénoménologique et symptomatique, X.________ a un trouble obsessionnel compulsif portant sur la nourriture, et sous-tendu par l’angoisse d’être empoisonné. Pour sa part, le prévenu a contesté ce diagnostic et expliqué faire le choix conscient de manger certains aliments par conviction et idéologie.

 

              A sa sortie du secteur hospitalier, X.________ a été placé au sein du Foyer [...], dès le 5 janvier 2015. Depuis lors, il a été rapporté une évolution positive et bénéfique pour le prévenu, qui a pu intégrer un studio au sein du même Foyer en janvier 2018. Majeur depuis le 12 juillet 2019, X.________ a déménagé à [...] durant l’été. Il a bénéficié pendant une période d’une convention jeune adulte. Le suivi du SPJ a aujourd’hui pris fin en raison de l’âge de l’intéressé.

 

              X.________ a terminé sa première année au Gymnase [...], en voie générale. Aux débats de prière instance, X.________ a expliqué qu’il mettait la réussite de ses études en priorité absolue et qu’il avait obtenu de très bonnes notes depuis le début de l’année scolaire en cours. A l’audience d’appel, il a expliqué être en deuxième année de gymnase, après avoir redoublé sa première année pour rejoindre la voie maturité, dans l’intention d’intégrer ensuite l’EPFL, souhaitant y étudier une matière en lien avec l’environnement.

 

              X.________ est très investi dans la vie politique et s’est porté candidat pour le Conseil national aux élections fédérales qui se sont tenues en octobre 2019. Il envisage de se présenter comme candidat au conseil communal de Ste-Croix. Lors des débats de première instance, comme en audience d’appel, le prévenu a déclaré qu’il était investi dans de nombreuses manifestations en lien avec le climat et qu’il allait notamment participer à des grèves et à des rencontres organisées dans ce contexte.

 

              X.________ ne bénéfice d’aucun soutien financier de la part de ses parents et vit des allocations familiales ainsi que d’une rente AI pour enfant qu’il perçoit, soit un total d’environ 2'100 francs.

 

2.              A Lausanne, le 15 mars 2019, vers 11h55, en marge d’une manifestation pour le climat, environ cinquante personnes, dont X.________, ont pénétré bruyamment dans l’agence de V.________, sise rue [...], pour dénoncer la politique de financement, de cette société qu’ils considéraient comme non éthique, et se sont mis en sit-in. Aucune autorisation n’avait été délivrée pour cette manifestation-là. Dès lors que les manifestants bloquaient l’accès à la réception ouverte au public, le directeur général de [...] a sollicité la police pour faire évacuer ces personnes qui refusaient de quitter les lieux. Suite à cet appel, une dizaine de policiers ont été dépêchés sur place.

 

              La négociation menée par la police pendant près d’une heure n’ayant pas abouti, les manifestants se sont vu impartir par la police un ultime délai de 15 minutes pour quitter librement les lieux à défaut de quoi, ils seraient sortis de l’établissement, identifiés et s’exposeraient à des mesures administratives et pénales.

 

              Pendant le délai imparti, la plus grande majorité des manifestants a quitté les lieux. Sont restées quinze personnes, dont X.________, qui se sont emmêlées les unes aux autres avec leurs bras et leurs jambes dans le but évident d’empêcher la police de les faire sortir. Dès lors, la police a dû faire usage de contrainte pour séparer ces manifestants qui se sont laissés traîner au sol avant d’être portés à l’extérieur de l’établissement.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.               

3.1         Dans un premier grief, reprenant un argument déjà plaidé en première instance, l'appelant conteste la réalisation de l'un des éléments objectifs de l'art. 286 CP. Il soutient qu'il n'aurait pas empêché l'accomplissement d'un acte officiel, mais qu'il serait demeuré passif, se limitant à désobéir passivement, en poursuivant le même comportement de sit-in que celui déjà adopté avant la venue de la police.

 

3.2         En vertu de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

 

              Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait empêchement d’accomplir un acte officiel, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).

 

              Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et la référence citée) ou à celui qui s'oppose à son arrestation en brandissant ses bras dans tous les sens (Boeton Engel/Bischovsky, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu’un conducteur suspecté d’avoir volé le véhicule qu’il conduisait et qui avait gardé fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, avait opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre de la simple désobéissance et ainsi enfreint l’art. 286 CP (TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2).

 

              La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les références citées).

 

              L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).

 

3.3         La police – dont l’intervention avait été sollicitée par les V.________ (P. 4, p. 32) – avait pour mission de faire évacuer les manifestants hors de l'agence des V.________, institution de droit public ayant la personnalité morale exerçant ses activités sous le contrôle de l'Etat (cf loi sur les Retraites populaires (LRP) du 26 septembre 1989 ; BLV 831.41), dès lors que les manifestants bloquaient notamment l'accès à sa réception.

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelant, son comportement ne saurait être qualifié de passif. En effet, non seulement l'appelant n'a pas obtempéré – contrairement à la majorité des activistes présents – à l'injonction faite par la police aux manifestants de quitter les lieux dans un délai de 15 minutes sous menaces d'évacuation par la force, de contrôles et de dénonciations pénales, mais il a aussi formé avec une quinzaine d'autres activistes récalcitrants une chaîne humaine en s'agrippant les uns aux autres par les bras et les jambes. Ce faisant il a rendu son évacuation policière plus difficile, puisqu'il a fallu interrompre ces étreintes, puis traîner son corps inerte ou le porter à l'extérieur. Au demeurant, même si cela est sans grande influence sur la qualification juridique de son opposition, l’appelant a également admis qu’il n’était pas déjà assis et « enchaîné » lors de la première requête de la police (présent jugement, p. 3 : « La police a interrompu la discussion que nous avions avec le directeur. Nous nous sommes alors assis en nous tenant par les jambes et par les bras, pour manifester pacifiquement notre envie de rester »).

 

              En définitive, le comportement de X.________ doit bien être qualifié de résistance physique, soit d'un comportement actif qui a compliqué l'exécution de la mission d'évacuation de la police et qui réalise l'infraction d'opposition aux actes de l'autorité. Les conditions objectives de l'art. 286 CP sont donc bien réalisées et le grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

4.               

4.1         L'appelant soutient ensuite qu'il n'aurait pas agi intentionnellement, son dessein étant de dénoncer des pratiques d'investissement dans des énergies fossiles et non de troubler l'ordre public ou de s'en prendre à la police. De plus, il n'aurait pas eu conscience de l'illicéité de ses actes.

             

4.2         L'appelant confond intention et mobile. C'est avec conscience et volonté qu'il s'est opposé à son évacuation par la police. A l’audience d’appel, X.________ a d’ailleurs confirmé qu’il avait entendu la police indiquer aux manifestants récalcitrants qu’il y aurait dénonciation s’ils n’obtempéraient pas en quittant les lieux (présent jugement, p. 4 : « […] on nous a avertis que nous serions dénoncés si l’on ne sortait pas. Il est vrai qu’ils nous ont ainsi mis en garde »). Peu importe s'il ne connaissait pas le détail de l'infraction commise. Il savait agir illicitement. Il avait averti des conséquences auxquelles il s’exposait et aux suites pénales encourues et la majorité des manifestants s'est d’ailleurs soumis à la sommation de la police. La réalisation de l'élément subjectif n'est donc pas contestable et ce moyen doit être rejeté.

 

 

5.               

5.1         L'appelant plaide le fait justificatif de l'état de nécessité en référence à un passage de l'ATF 129 IV 6 consid. 3.1, traduit au JdT 2005 IV 215, mentionnant que l'apparent épuisement des possibilités politiques et juridiques ne conférerait pas à des activistes pour l'environnement le droit de poursuivre leurs buts par des moyens punissables, mais « qu'une exception serait éventuellement envisageable dans le cas d'une situation dangereuse comparable à un état de nécessité, c'est-à-dire si des biens juridiquement protégés d'une valeur considérable étaient immédiatement menacés et que leur protection ne puisse pas être assurée à temps par les autorités compétentes ».

 

5.2          

5.2.1 Dans un Etat de droit démocratique, les buts politiques et idéaux doivent en principe être poursuivis par des moyens politiques, respectivement par la voie juridique. Dans une affaire concernant précisément des militants écologistes, le Tribunal fédéral a en outre précisé que le seul fait que les possibilités politiques et juridiques légales semblent épuisées et que les commissions politiques démocratiquement légitimées, respectivement les organes de la justice, ne partagent pas, ou seulement en partie, les conceptions des intéressés ne confère à ces derniers aucun droit de poursuivre leurs buts par des moyens punissables.

 

              Pour notre Haute Cour, une exception serait éventuellement envisageable dans le cas d'une situation dangereuse comparable à un état de nécessité, c'est-à-dire si des biens juridiquement protégés d'une valeur considérable étaient immédiatement menacés et que leur protection ne puisse pas être assurée à temps par les autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 3, JdT 2005 IV 215).

 

5.2.2 L'art. 17 CP, qui définit l'état de nécessité licite, dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à éviter autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

 

              Le danger se définit comme une situation comportant, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 17 CP et l'auteur cité). Il peut provenir d'un phénomène naturel ou d'un comportement humain (ATF 106 IV 1, JdT 1980 I 452 ; Monnier, in : Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 17 CP).

 

              Le danger doit être imminent, c'est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Face à un danger permanent, la notion de proximité de l'atteinte est interprétée plus largement et peut s'étendre à des situations où cette atteinte paraît nettement plus éloignée dans le temps que celle qui résulterait d'une attaque au sens de la légitime défense (ATF 122 IV 1 consid. 3b).

 

              Le danger doit également être impossible à détourner autrement. En d'autres termes, l'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (Pozo/Godel, Droit pénal général, 3e éd., Zurich 2019, n. 712, p. 280). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 destiné à publication consid. 2.2.1 ; TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1 ; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). La subsidiarité absolue constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la perturbation temporaire de transports de déchets nucléaires n’était pas propre à protéger concrètement l’environnement dans la mesure où il s’agissait d’une action avant tout dénonciatrice et symbolique. Dans ce cas de figure, les manifestants disposaient par ailleurs de moyens légaux pour attirer l’attention des médias, exprimer leur convictions et promouvoir notamment la sortie du nucléaire (ATF 129 IV 6 consid. 3.5 et 3.6, JdT 2005 IV 215).

 

              Le principe de la proportionnalité – ainsi que le texte même de l'art. 17 CP – exige par ailleurs que l'auteur défende des intérêts prépondérants (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 17 CP). Afin de déterminer l'existence d'un intérêt prépondérant, la doctrine estime qu'il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 17 CP et les auteurs cités). Un acte nécessaire n'est licite qu'à la condition que le bien protégé soit plus précieux que le bien lésé ; si les deux biens en conflit ont une valeur équivalente, il s'agit d'un état de nécessité illicite mais excusable, qui tombe sous le coup de l'art. 18 CP (ATF 122 IV 1 consid. 2b ; Monnier, op. cit., n. 14 ad art. 17 CP).

 

              Les art. 17 et 18 CP ne visent que la protection des biens juridiques individuels. Celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'Etat, relève de l'art. 14 CP (cf. ATF 94 IV 68 consid. 2 ; TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1 et les références citées). L'auteur pourra néanmoins se prévaloir de l'état de nécessité s'il a aussi agi pour protéger un bien juridique individuel (cf. ATF 106 IV 65 consid. 4 ; TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1 et la référence citée).

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait effectivement eu la volonté d'agir conformément au droit. S'agissant plus particulièrement de la conscience d'agir de façon justifiée, il suffit que l'auteur considère comme probable l'existence d'un fait justificatif (Monnier, op. cit., n. 10 ad Intro aux art. 14 à 18 CP).

 

5.2.3 L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3).

 

              La jurisprudence admet également l'existence de certains faits justificatifs extralégaux. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215). Celle-ci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14 CP).

 

              Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b ; ATF 127 IV 122 consid. 5c ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 consid. 2.2.1, destiné à publication ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 2). Cela vaut également pour les militants politiques ou des collaborateurs médiatiques ayant pour but de rendre publique une situation supposée problématique (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 et les arrêts cités, JdT 2005 IV 215).

 

5.3         Comme la Cour de céans a déjà eu l’occasion de le dire récemment dans le cadre d’une cause similaire (CAPE 22 septembre 2020/371), de nombreux rapports d’experts démontrent désormais que les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines sont à l'origine d'un réchauffement climatique mondial qui s'élève actuellement à environ 1°C en moyenne par rapport à la période préindustrielle. Ils permettent également de retenir que l'élévation de la température planétaire provoque notamment une augmentation de l'intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que des vagues de chaleurs, des incendies de forêts ou des inondations pour ne citer que quelques exemples – et que ces conséquences vont considérablement s'aggraver si le réchauffement de la terre se poursuit selon sa trajectoire actuelle. Il va par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentent un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y sont exposés.

 

              La question de savoir si ce danger peut être qualifié d’imminent est plus délicate. Dans le jugement précité, la Cour a cependant constaté que l’actualité regorgeait d’exemples qui démontraient que des phénomènes en lien avec le réchauffement climatique se produisaient constamment à divers endroit du globe. Elle citait à titre exemplaire la vague d’incendies survenue en Australie, en Sibérie ou plus récemment encore en Californie. Plus proche de nous, elle mentionnait également l’évacuation, au mois d’août dernier, d’une zone d’habitation menacée par l’effondrement d’une partie d’un glacier du massif du Mont-Blanc. Ces différents exemples attestaient que l’augmentation de la température planétaire avait des incidences concrètes et actuelles pour l’être humain et permettaient de qualifier d’imminent le danger lié au réchauffement climatique.

 

              La Cour a par ailleurs retenu qu’aux dires des mêmes experts, afin de limiter les risques qui découlent du réchauffement climatique, il est impératif de contenir la hausse de température globale à 1,5°C ce qui implique des changements sociétaux sans précédent qui permettent, concrètement, une réduction de moitié des émissions de CO2 d'ici 2030 et un budget carbone neutre d'ici 2050.

 

              A cet égard, on doit tout d'abord relever qu'en ratifiant l'accord de Paris sur le climat le 6 octobre 2017, la Suisse s'est précisément engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de moitié par rapport à leur niveau de 1990 d'ici à 2030. Le Conseil fédéral n'est en outre pas resté inactif mais a concrètement proposé des mesures pour atteindre cet objectif dans son projet de modification de loi sur le CO2 (FF 2018 229) qui constitue son principal instrument de politique climatique. Le parlement vient d’ailleurs tout juste d’adopter une nouvelle loi sur le CO2 qui introduit plusieurs taxes et mesures destinées à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Suite au dépôt du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5°C d'octobre 2018, le Conseil fédéral a par ailleurs ajusté son programme et décidé que d'ici 2050, la Suisse ne devra plus rejeter dans l'atmosphère davantage de gaz à effet de serre que ce que les réservoirs naturels et artificiels sont capables d'absorber. Il a donc opté pour un niveau zéro d'émission nette et fait de cet objectif la pierre angulaire de sa stratégie climatique. Afin de concrétiser cette ambition, l'Office fédéral de l'environnement est actuellement en train d'élaborer une stratégie climatique à long terme qui devrait être adoptée au plus tard à fin 2020 (https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/ themes/climat/info-specialistes/objectif-climat2050.html). Tout ce processus dé-montre que les autorités politiques helvétiques sont conscientes de leurs engagements internationaux ainsi que de leur responsabilité en matière de protection de l'environnement et agissent pour lutter contre le réchauffement climatique. Rien ne permet par ailleurs de considérer qu’il serait trop tard pour prendre les mesures nécessaires. On ne se trouve donc pas dans la situation exceptionnelle réservée par le Tribunal fédéral dans son arrêt publié aux ATF 129 IV 6.

 

              En tout état de cause, on doit relever que même si l'incurie des autorités avait été avérée, l'action de l’appelant n'en aurait pas pour autant été licite.

 

              Il tombe en effet sous le sens que l’infraction commise n'était manifestement pas de nature à avoir une incidence directe sur le réchauffement climatique. On ne voit en effet pas en quoi l’empêchement d’accomplir un acte officiel dont l’appelant s’est rendu coupable aurait pu conduire à une réduction des émissions de CO2 en Suisse ou ailleurs. Du reste, personne ne soutient que ces émissions auraient diminué, ni même été freinées suite à l’opposition de l’appelant aux forces de l’ordre. En d’autres termes, le moyen utilisé par l’appelant n’était absolument pas propre à écarter les dangers liés à l’augmentation de la température  constatée sur la planète.

 

              L’appelant fait valoir que cette action était tout de même nécessaire pour attirer l'attention du public sur la problématique du réchauffement climatique et, plus spécifiquement, pour provoquer une réflexion de la part des V.________ sur sa politique d’investissement dans les énergies fossiles. Si on peut parfaitement admettre qu'un tel objectif était pour sa part utile à la cause de l'environnement et que l’action semble de ce point de vue avoir eu quelques effets concrets au vu des pièces produites, on ne voit en revanche pas ce qui empêchait l’appelant d’atteindre ce résultat en recourant à des moyens licites. A cet égard, on rappellera que contrairement à d’autres pays, la Suisse, avec ses instruments démocratiques, offre de vastes possibilités de participation politique. Garantis par les art. 34 et 136 Cst., les droits politiques comprennent notamment le droit d'initiative populaire pour une révision totale ou partielle de la Constitution fédérale (art. 138 ss. Cst). L’art. 33 Cst. permet en outre d’adresser des pétitions aux autorités. Il convient également de mentionner le droit d'initiative et le droit de présenter des motions des membres de l'Assemblée fédérale, des groupes parlementaires, des commissions parlementaires et des cantons prévus à l'art. 160 al. 1 Cst. Enfin, afin de faire valoir leur point de vue, les citoyens suisses peuvent également invoquer des droits fondamentaux, à savoir la liberté d'expression et d'information (art. 16 Cst.), la liberté des médias (art. 17 Cst.) et la liberté de réunion et d'association (art. 22 et 23 Cst.). Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant aurait pu atteindre son but en intervenant dans les médias, dans des débats publics, sur la scène politique, en obtenant un rendez-vous avec le directeur des V.________, qui n’était manifestement pas opposé au dialogue au vu de son comportement le jour des faits, ou en manifestant dans le cadre de rassemblements autorisés. Le simple constat qu'une telle propagande licite aurait peut-être eu moins d'impact – notamment médiatique – ne saurait naturellement suffire à justifier la violation de la loi perpétrée par l’appelant.

 

              Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'on ne se trouve pas dans une situation où les mesures de protection nécessaires ne pourraient plus être prises par les autorités, qu'en tout état de cause, les agissements du prévenu n'étaient pas directement aptes à réduire ni même freiner les émissions de CO2 à l'origine du réchauffement climatique, que l'objectif de propagande qu'il poursuivait pouvait être atteint de manière licite et qu'ainsi, le principe de la subsidiarité absolue, dont le respect s'impose pour reconnaître tant l'existence d'un état de nécessité licite (art. 17 CP) que le fait justificatif extra légal de la sauvegarde d'intérêts légitimes, n'a pas été respecté.

 

6.               

6.1              L'appelant a subsidiairement conclu à l’exemption de toute peine. Il se réfère à l'art. 21 al. 1 let. b DPMin qui prévoit que l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants. Il fait valoir que la peine prononcée, qui serait manifestement excessive et infondée, devrait être levée dès lors que sa résistance n’aurait été que passive et dénuée de gravité, que les conséquences de son acte auraient été presque inexistantes dès lors qu’il aurait collaboré avec les forces de police en se laissant interpeller et en déclinant son identité, que sa culpabilité serait légère en tant que son comportement était motivé par la seule volonté de défendre la cause climatique, qu’il n’a aucun antécédent et enfin, qu’il ignorait jusqu’à l’existence du chef d’inculpation qui lui est reproché.

 

6.2              Aux termes de l’art. 11 PPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1),  si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure. L’art. 21 sur l’exemption de peine est réservé.

 

              Selon l’art. 23 al. 1 DPMin, le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d’une institution sociale, d’une œuvre d’utilité publique, de personnes ayant besoin d’aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l’âge et aux capacités du mineur. Elle n’est pas rémunérée. L’alinéa 3 de cette disposition précise que la prestation personnelle dure au maximum dix jours.

 

              Aux termes de l'art. 10a LContr, lorsque l’auteur est une personne mineure, le juge des mineurs ou l'autorité municipale prononcent une réprimande ou une prestation personnelle. Ils peuvent en outre prononcer une amende pour les mineurs de plus de quinze ans. Ils renoncent à prononcer une peine si les conditions de l’art. 21 DPMin, applicables par analogie, sont remplies (art. 10 al. 2 LContr).

 

              Selon l'art. 21 al. 1 let. b DPMin, l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine notamment si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importants.

 

              Cette disposition vise les cas de peu de gravité. Tant la faute que le tort causé doivent être de peu d'importance. Ce motif d'exemption de peine est similaire à celui de l'art. 52 CP (Queloz, Droit pénal et justice pénale des mineurs en Suisse, Bâle 2018 p. 177 n. 233).

 

6.3              L’appelant s’est rendu coupable d’empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 10a LContr ; Loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions ; BLV 312.11), pour avoir enfreint les articles 26 (trouble à la tranquillité et à l’ordre publics) et 41 (manifestation non autorisée) du Règlement général de police de la commune de Lausanne (RPG), ces contraventions n’ayant pas spécifiquement été contestées en appel et devant être confirmées au vu des faits retenus ci-dessus.

             

              Les premiers juges ont prononcé une peine consistant en six demi-journées de prestations personnelles avec sursis pour le tout et ont renoncé à prononcer une amende.

 

              Le genre et le quotum de peine, qui correspond à 4 demi-journées pour sanctionner le délit d’empêchement d’accomplir un acte officiel, augmentées d’une demi-journée pour chacune des contraventions, doivent être confirmés dès lors qu'ils tiennent adéquatement compte de la culpabilité et de la situation personnelle du prévenu, qui était, le jour des faits qui lui sont reprochés, à quelque quatre mois de son dix-huitième anniversaire.

 

              Par ailleurs, la faute ayant consisté à résister à l'évacuation policière après une sommation avec avertissement des suites pénales en cas d'inobservation et malgré le départ de la majorité des manifestants ressort d'une bravade, d'un défi aux forces de l'ordre, pourtant patientes et compréhensives, et n'est pas insignifiante ou légère. Il n'y a donc pas matière à exempter l'appelant de toute peine- L’art. 21 let. b DPMin ne trouve donc pas application dans le cas d’espèce et cet ultime moyen d'appel doit également être rejeté.

 

 

7.              Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, l'émolument d'appel, par 1'230 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 286 CP, 10a LContr, 2, 11, 23, 35 DPMin,
3, 4, 40, 44 PPMin, 423, 426 al. 1 CPP, 21 al. 3 TFIP,

prononce :

 

I.                                   L'appel est rejeté.

 

II.     Le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :

 

"I.              constate que X.________, fils de [...] et de [...], né le [...]2001 à Aigle/VD, originaire de Lutry/VD, célibataire, étudiant, domicilié à la [...], [...], s'est rendu coupable d’empêchement d'accomplir un acte officiel et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ;

II.               lui inflige 6 (six) demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 1 (un) an ;

III.               met à la charge de X.________ une participation de 150 fr. (cent cinquante francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat."

 

III.   Les frais d'appel, par 1'230 fr., sont mis à la charge de X.________.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loucy Weil, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal des mineurs,

-              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :