COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 30 novembre 2020
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Composition : M. STOUDMANN, président
MM. Winzap et Maillard, juges
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Hervé Dutoit, défenseur d’office à Lausanne, et par [...], curatrice de portée générale, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté la réalisation des éléments objectifs des infractions d’incendie intentionnel qualifié et d’incendie intentionnel (I), a déclaré M.________ irresponsable des actes qui lui sont imputés selon rapport d’irresponsabilité du Ministère public du 6 mai 2020 (II), a ordonné l’instauration concernant M.________ d’un traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 CP, avec pour objectif une prise en charge psychiatrique au long cours associant un traitement neuroleptique, une prise en charge addictologique visant l’abstinence ou à tout le moins à éviter les effets délétères de la consommation de substances addictives sur le psychisme et une prise en charge socio-thérapeutique pouvant l’aider à travailler ses troubles de la personnalité (III), a ordonné le maintien en détention de M.________ pour garantir l’exécution du traitement institutionnel (IV), a constaté qu’au jour du jugement la détention avant jugement de M.________ s’élève à 341 jours (V), a renvoyé V.________Sàrl à faire valoir ses prétentions civiles contre M.________ devant le juge civil (VI), a renvoyé N.________SA à faire valoir ses prétentions civiles contre M.________ devant le juge civil (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB (fiche no 27015) et du DVD d’images vidéo (fiche no 27704) (VIII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, Me Hervé Dutoit, à un montant de 18'012 fr. 95, y compris l’avance de 7'000 fr. d’ores et déjà versée (IX), a laissé à la charge de l’Etat les frais de procédure, qui s’élèvent à 45'854 fr. 85 et comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ (X), a rejeté les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure (art. 433 CPP) prises par V.________Sàrl (XI) et a rejeté les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure (art. 433 CPP) prises par N.________SA (XII).
B. Par annonce du 13 juillet 2020, puis déclaration motivée du 19 août 2020, M.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération expresse des infractions d’incendie intentionnel qualifié et d’incendie intentionnel, à l’instauration d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, avec pour objectif l’instauration d’un réseau suffisamment structuré et surveillé prévoyant un suivi psychiatrique, addictologique et comportemental, en coordination avec la Justice de Paix, et à l’imputation dans une mesure équitable de la durée de la détention avant jugement subie par M.________ sur la mesure ordonnée sous chiffre III, une indemnité d’office pour la procédure d’appel étant allouée à Me Hervé Dutoit selon sa liste des opérations à produire et les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de l’expert judiciaire G.________, la production au dossier des documents exploités par l’expert G.________ et du rapport médical du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP).
Par avis du 30 octobre 2020, le Président de la cour de céans a rejeté les mesures d’instruction sollicitées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
Le 17 novembre 2020, le défenseur d’office de M.________ a requis qu’il soit procédé à l’audition anticipée de M.________.
Par avis du 23 novembre 2020, le Président de la cour de céans a informé le défenseur d’office de M.________ que ce dernier serait entendu aux débats.
Le 24 novembre 2020, la défense a requis le renvoi de l’audience du 30 novembre 2020 jusqu’à connaître l’avis circonstancié des médecins sur la compatibilité de l’état de santé de M.________ avec sa participation à des débats judiciaires.
Par avis du 27 novembre 2020, le Président de la cour de céans a informé la défense que l’audience d’appel était maintenue.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. M.________ est né le 22 mai 1987 à Lausanne. Il a tout d’abord été élevé par ses deux parents avec sa sœur cadette. Alors qu’il était âgé de sept ans, ses parents se sont séparés et il a été placé avec sa sœur sous la garde de leur mère. Le père du prévenu a ensuite quitté la Suisse et s’est installé aux Etats-Unis. Sa mère s’est remariée et a eu deux autres enfants avec son époux. Le prévenu a vécu avec ses sœurs auprès de sa mère et du mari de cette dernière. Arrivé au terme de sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage de cuisinier, qu’il n’a toutefois pas terminé. Il a ensuite travaillé comme aide de cuisine dans divers établissements. Depuis lors, il n’a plus exercé d’activité professionnelle. Le prévenu bénéficie d’une rente complète d’invalidité, assortie des prestations complémentaires. Ces rentes sont suspendues depuis qu’il est en détention.
Depuis l’âge de dix-huit ans, M.________ est suivi pour des conduites addictives et des troubles psychiatriques. Entre 2007 et 2019, il a été hospitalisé en milieu psychiatrique à dix-neuf reprises. Plusieurs tentatives de placement en foyer ont échoué et le prévenu est devenu sans domicile fixe. Sur le plan administratif et financier, M.________ est au bénéfice d’une curatelle de portée générale depuis 2007.
Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 28.03.2014 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, filouterie d’auberge d’importance mineure, menaces et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans et amende de 300 fr. ;
- 25.06.2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 100 francs.
Dans le cadre de la présente cause, le prévenu est placé en détention provisoire depuis le 3 août 2019. Incarcéré initialement à la Prison de la Croisée, il a ensuite été transféré en hôpital psychiatrique, puis au sein de l’Unité psychiatrique de la Prison de la Tuilière depuis le 2 septembre 2019. Au cours de son incarcération, le prévenu a été placé à plusieurs reprises à l’Unité hospitalière psychiatrique pénitentiaire UHPP de Genève à la suite de décompensations psychiques. En détention, son comportement est décrit comme fluctuant et imprévisible, en fonction de son état de santé. Il peut se montrer adéquat un instant, puis insultant voire violent l’instant d’après. Il nécessite une vigilance et une attention soutenues en toute circonstance. Par décision de sanction du 16 octobre 2020, M.________ a été condamné à 3 jours de cachot avec sursis pendant 2 mois pour atteinte à l’honneur et inobservation des règlements et directives.
2.
2.1 A Nyon, à la Clinique psychiatrique [...], sise à l’avenue [...], le 3 août 2019, M.________, qui se trouvait en isolement dans une chambre de soins intensifs, a bouté le feu aux draps de son lit de façon indéterminée, mais probablement au moyen d’allumettes ou d’un briquet ayant échappé à la vigilance du personnel médical.
La chambre a été complètement détruite par les flammes, l’aile du bâtiment où elle se trouvait a subi des dommages considérables et onze patients de la clinique ont été incommodés par la fumée, dont deux ont dû être hospitalisés.
N.________SA, propriétaire de l’immeuble, a déposé plainte le 23 août 2019 et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil. V.________Sàrl a déposé plainte le 27 août 2019 et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 18).
2.2 A Lonay, à la prison de La Tuilière, le 6 décembre 2019, M.________, qui venait de menacer de mettre le feu à sa cellule afin d’être transféré au centre de détention de Curabilis, a, au moyen d’un briquet, bouté le feu à son semainier ainsi qu’à ses paquets de cigarettes et les a placés sur son lit, de telle sorte que la couverture a pris feu, tandis que le matelas anti-feu et sa housse ont fondu sur environ 30 cm2. Il a ensuite avisé via l’interphone les geôliers, qui sont immédiatement intervenus et ont éteint l’incendie au moyen d’une lance à eau. Les autres détenus n’ont pas été incommodés par la fumée.
Aucune plainte n’a été déposée.
3.
3.1 La mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant M.________, confiée au Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute, a été ordonnée. Dans son rapport du 9 mars 2020 (P. 83), l’expert a conclu que le prévenu souffrait d’une schizophrénie paranoïde évoluant depuis longtemps, qu’il était difficilement accessible aux entreprises thérapeutiques tentées depuis 2006, que sa pathologie était compliquée par l’existence d’un grave trouble de la personnalité de type dyssocial et par une dépendance à de nombreux produits stupéfiants. Les troubles présentés par le prévenu se manifestaient principalement par un envahissement délirant quasiment continu qui l’amenait à se sentir l’objet d’une vaste conspiration relayée à une micro-puce insérée dans son organisme. Ce vécu se doublait d’une forte intolérance à la frustration et d’une réactivité caractérielle se caractérisant par d’importants troubles du comportement, une forte agressivité et une incapacité à s’inscrire dans un quelconque projet. La logique délirante abolissait sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Son trouble de la personnalité venait pour sa part altérer sa capacité de se déterminer par l’impulsivité que ce trouble pouvait entraîner. Du fait de la maladie et des troubles susmentionnés, le prévenu devait être considéré comme irresponsable au moment des faits. L’expert a indiqué que M.________ présentait un risque de récidive très élevé. Il a ajouté que le traitement de la schizophrénie passait par la prise continue et régulière d’un traitement neurologique qui contribuait à diminuer les émergences délirantes et hallucinatoires et à diminuer l’angoisse qui y était liée. Dans le cas du prévenu, vu les co-morbidités existantes, ce traitement devait être accompagné d’un encadrement institutionnel spécialisé, solide et sécurisé, seul à même actuellement de le contenir et de l’aider à apaiser ses comportements les plus délétères en le protégeant aussi de sa dépendance aux produits stupéfiants. Seul un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP pouvait permettre le traitement indiqué. Ce traitement institutionnel devait être mis en œuvre dans une institution spécialisée et sécurisée comme Curabilis à Genève. Un hôpital psychiatrique comme celui de Cery apparaissait actuellement insuffisamment équipé pour contenir efficacement les manifestations pathologiques du prévenu. Un traitement ambulatoire était insuffisant pour prendre en charge M.________.
3.2 A la demande de la défense, l’expert G.________ a déposé un rapport complémentaire d’expertise le 12 avril 2020 (P. 105).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de l’expert judiciaire G.________, la production au dossier des documents exploités par l’expert G.________ et du rapport médical du SMPP.
3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.3
3.3.1 L’appelant requiert l’audition de l’expert G.________ pour permettre à la défense de le confronter à certains éléments du dossier et de son rapport, tels que l’analyse du risque de récidive jugé comme étant élevé ou l’accessibilité de l’appelant au traitement institutionnel recommandé par l’expert. Il estime que l’expertise a été effectuée sans que la défense n’ait été impliquée, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure d’exercer ses droits dans le cadre de l’administration de cette preuve.
Cette réquisition n’est pas utile au traitement de l’appel et on ne peut reprocher aux premiers juges d’avoir, par une appréciation anticipée des preuves, refusé d’y procéder. En effet, selon l’art. 189 CPP, l’expert peut être invité à clarifier une expertise si elle est incomplète ou peu claire ou si son exactitude peut être mise en doute, par écrit ou oralement aux débats. Or, dans son rapport du 9 mars 2020, l’expert G.________ a examiné de manière détaillée la situation médicale de M.________. A la demande de la défense, qui a souhaité poser des questions complémentaires, il a déposé un rapport complémentaire le 12 avril 2020. Tant l’expertise psychiatrique que son complément sont pertinents et suffisants. On ne discerne en effet aucune contradiction dans les constatations de l’expert, qui a par ailleurs répondu à l’ensemble des questions déterminantes. En particulier, la mesure thérapeutique institutionnelle préconisée par l’expert a fait l’objet de développements circonstanciés dans ses deux rapports. Partant, l’audition de l’expert n’est pas nécessaire.
3.3.2 L’appelant requiert ensuite la production au dossier de certains documents médicaux exploités par l’expert G.________, que celui-ci aurait requis lui-même auprès des hôpitaux et cliniques au sein desquels l’appelant a été suivi, sans en faire la demande à la direction de la procédure, respectivement en agissant en contradiction avec l’art. 185 al. 3 CPP.
On ne voit pas ce que l’appelant entend tirer de ces pièces, si ce n’est qu’il prétend avoir un droit de les consulter. Pour la cour de céans, les documents en question ne présentent cependant pas d’utilité, dès lors que les juges ne vont pas se muer en surexperts avec la prétention de les analyser de manière plus pertinente que l’expert reconnu et rompu à l’exercice. Si tant est que l’appelant se plaigne que ces documents auraient été obtenus par l’expert en violation de l’art. 185 al. 4 CPP, rien ne l’empêchait de le plaider, puisqu’il en avait la liste. Il ne l’a pas fait.
3.3.3 L’appelant requiert enfin la production au dossier d’un rapport médical du SMPP, faisant notamment mention des conditions de détention, du comportement et des traitements prodigués à l’appelant.
Dans la mesure où l’appelant a fait l’objet d’une expertise récente et complète, un rapport du SMPP n’apporterait rien de plus, dès lors que ce rapport porte sur le suivi de la thérapie en détention et non sur les éléments analysés par l’expert (responsabilité pénale, risque de récidive, etc…).
3.4 Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées par M.________ ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel et doivent en conséquence être rejetées.
4.
4.1 L’appelant réclame sa libération formelle des infractions qui lui sont reprochées.
4.2
4.2.1 Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir.
4.2.2 Aux termes de l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le dispositif contient notamment, dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles. L'exposé des motifs contient quant à lui en particulier l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu (art. 81 al. 3 let. a CPP).
Le jugement doit traiter de manière exhaustive de tous les éléments qui sont objets du procès. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l'acte d'accusation.
En cas d'unité d'action, il n'y a pas d'acquittement si le jugement ne porte pas sur tous les chefs d'inculpation envisagés; en revanche, en cas de pluralité d'actions, un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n'y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu'un ou plusieurs actes retenus dans l'acte d'accusation sont déterminants pour la qualification juridique (p. ex. en cas de métier) mais que tous les actes ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3).
4.3 Quand bien même l’appelant n’a pas été condamné à une peine et que le moyen qu’il soulève est dépourvu de toute portée sur son sort effectif, il convient, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, d’énoncer expressément dans le dispositif sa libération pour les cas non retenus.
L’appel doit donc être admis sur ce point.
5.
5.1 L’appelant soutient qu’il aurait fallu retenir l’infraction d’incendie avec dommage de peu d’importance pour le cas ayant eu lieu à la prison de La Tuilière le 6 décembre 2019, relaté ci-dessus dans la partie "En fait", sous chiffre 2.2.
5.2 A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3).
Pour l'application de l'art. 221 al. 3 CP, il y a lieu de se fonder sur le résultat objectif de l'incendie et non pas sur la volonté de l'auteur, ni sur le seul danger créé; la jurisprudence n'a pas fixé la limite supérieure du dommage de peu d'importance, mais elle devrait être notablement supérieure au dommage de moindre importance de l'art. 172ter CP (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 32 ss. ad art. 221 CP et les références citées).
5.2 S’il est vrai qu’on sait peu de choses sur les dégâts causés lors de l’incendie litigieux, ceux-ci ne paraissent toutefois pas considérables. Le rapport du Ministère public mentionne uniquement que la couverture a pris feu, tandis que le matelas anti-feu et sa housse ont fondu sur environ 30 cm2. Les photographies au dossier ne révèlent pas d’autres dommages (P. 48/2), tout comme le rapport d’incendie de la police (P. 48/1). Partant, il convient de retenir des dommages de peu d’importance et d’appliquer, pour l’incendie ayant eu lieu à la prison de La Tuilière le 6 décembre 2019, l’art. 221 al. 3 CP.
L’appel doit donc être admis sur ce point.
6.
6.1 L’appelant conteste la mesure prononcée. Il commence par rappeler les principes applicables aux mesures, avant de rappeler que le juge peut s’écarter d’un rapport d’expertise. Il tente ensuite de démontrer que le risque de récidive n’est pas si concret que le jugement le retient, que ses comportements agressifs sont à mettre en lien avec une prise en charge qui n’a pas toujours été adéquate, que les mises en échec des mesures ambulatoires font partie de sa maladie, pour en conclure qu’une mesure ambulatoire serait plus adaptée.
6.2
6.2.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1).
La décision du juge doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP dispose que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, le cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2, avec référence à l'ATF 118 IV 108 consid. 2a et les références citées).
6.2.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (al. 2). Il s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 3). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3).
6.2.3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert devra ainsi se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.3.3; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2 notamment).
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1; cf. aussi Sträuli, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, nn. 34 et ss ad art. 20 CP et les références).
6.3 En réalité, l’appelant met en lumière tout ce qui ne lui convient pas dans le rapport d’expertise, pour en tirer la conclusion qu’il ne serait pas responsable de l’échec de son suivi. Peut-être, mais ce n’est pas la question. En particulier, l’appelant ne remet pas valablement en cause l’appréciation, reprise par les premiers juges, selon laquelle le risque de récidive est « très élevé ». Peu importe que ce soit à cause des critiques que l’intéressé émettait en relation avec sa prise en charge. Peu importe également qu’on retienne un précédent départ de feu au Foyer de la Borde. On constate que l’appelant est jugé pour deux incendies et qu’il agit ainsi quand il n’est pas satisfait de sa prise en charge. L’expert s’est par ailleurs longuement exprimé sur les raisons qui plaident en défaveur d’un traitement ambulatoire. En particulier, à la question de savoir quelles étaient les chances de succès de la mesure préconisée en faveur de M.________, étant précisé que l’ensemble des intervenants impliqués dans son suivi psychiatrique ainsi que les autorités civiles compétentes avaient favorisé des mesures ambulatoires après avoir constaté que le maintien à l’hôpital pouvait engendrer une résistance croissante à l’égard des soient prodigués, l’expert a répondu ce qui suit (P. 105, pp. 3-4) :
« Le traitement d'une schizophrénie paranoïde repose en premier lieu sur la bonne observance d'un traitement neuroleptique adapté. Un tel traitement pris sur la durée permet d'apaiser les manifestations les plus bruyantes de cette pathologie, à savoir le délire et les hallucinations. Le traitement se complète d'un soutien psychothérapeutique et d'une prise en charge institutionnelle visant à soutenir l'autonomisation et la diminution des symptômes négatifs. La mesure institutionnelle selon l'art 59 CPS vise aussi à réduire le risque de récidive lié à la pathologie présentée.
Dans le cas de M. M.________ le risque de récidive est particulièrement élevé en l'absence de traitement (cf. page 13 de mon rapport) et il apparait fortement majoré en cas de poursuite de la consommation de produits stupéfiants. La grave pathologie schizophrénique dont il souffre a pu être améliorée à plusieurs reprises par la reprise d'un traitement antipsychotique associé à l'arrêt de la consommation de produits stupéfiants et à la mise en place d'un traitement de substitution. Ces améliorations ont eu lieu la plupart du temps dans le cadre d'un séjour en milieu hospitalier et en mai 2016 pendant les premiers mois de l'instauration des mesures ambulatoires. Les rechutes ont à chaque fois été en lien avec l'arrêt des traitements médicamenteux et la reprise d'une consommation de produits stupéfiants et notamment de cocaïne.
Les mesures ambulatoires préconisées par l'équipe soignante en 2016 puis en 2017 ont ainsi été mises en échec une première fois en novembre 2016 où M. M.________ doit être de nouveau hospitalisé en PLAFA suite à d'importants troubles du comportement (hétéro agressivité, destruction du mobilier de sa chambre, etc.). Après une nouvelle hospitalisation de plus d'une année et après une nouvelle expertise psychiatrique recommandant, mais avec beaucoup de réserves et de prudence et plus comme pis-aller que comme perspective thérapeutique, une nouvelle tentative dans ce sens, il bénéficie de nouveau en décembre 2017 de mesures ambulatoires décidées par le Juge de Paix. Il s'engage alors à en respecter les conditions (prise du traitement et consultations régulières auprès de son infirmier référent et de son psychiatre traitant). Dix jours après cette décision il est de nouveau hospitalisé en décompensation algue après avoir manqué ses rendez-vous et l'injection de neuroleptique dépôt.
En avril 2018, alors qu'il bénéficie toujours de ces mesures ambulatoires, il agresse son infirmier référent (cf. rapport p. 8). A partir de cette date, toujours sous le coup de mesures ambulatoire, son état ira progressivement en se péjorant gravement avec poursuite de la consommation de produits stupéfiants, marginalisation croissante, arrêt complet du traitement dépôt en décembre 2018 puis de tout traitement quelques temps plus tard et arrêt de toute consultation à partir de mai 2019 (cf. rapport p. 9) jusqu'aux faits qui lui valent les procédures actuelles.
Les experts mandatés en 2017 indiquaient que M. M.________ présente une grave schizophrénie paranoïde résistante au traitement, compliquée par la consommation de substances psycho actives et des traits de personnalité du registre de l'antisocialité associés à des traits narcissiques se manifestant par une dimension de toute puissance et du déni de sa pathologie (P. 21 de l'expertise).
Devant un tel tableau, ils faisaient le constat de l'incompatibilité de la pathologie de M. M.________ avec une vie autonome et soulignaient qu'un cadre moins confrontant que le PLAFA augmentait la propension de M. M.________ à échapper au processus de soin et donc d'accentuer le risque d'une nouvelle décompensation psychique. Ils recommandaient toutefois une prise en charge seuil bas pour éviter de courir un nouvel échec de tentative de placement qui nécessiterait une adhésion que M. M.________ était dans l'incapacité d'honorer du fait de son trouble de la personnalité.
La suite du parcours de M. M.________ souligne l'échec des mesures ambulatoires et surtout l'aggravation manifeste de son état avec la survenue de nombreux épisodes hétéro agressifs et sa propre mise en danger. Dans l'état actuel du fonctionnement psychique de M. M.________, toute mesure de traitement ambulatoire apparaît vouée à l'échec et exposerait M. M.________ à un risque majeur de récidive et d'aggravation de sa pathologie.
La mesure thérapeutique institutionnelle ne nécessite pas, dans un premier temps, l'adhésion et l'engagement de M. M.________ puisque le cadre lui en est imposé. Elle peut, de ce fait, permettre une acceptation passive de la reprise d'un traitement adéquat et favoriser à long terme l'établissement d'une nouvelle alliance reposant sur un principe de réalité auquel M. M.________ devra se conformer s'il veut espérer voir sa situation évoluer. L'apaisement momentané constaté lors de ses hospitalisations à l'UHPP va dans ce sens.
La gravité de la pathologie psychique de M. M.________ et les nombreux échecs thérapeutiques passés n'autorisent pas à formuler d'autres pronostics. Il n'en reste pas moins que l'état psychique de M M.________ nécessite impérativement un traitement que seule la mesure thérapeutique institutionnelle peut être à même d'apporter actuellement. »
La démonstration précitée de l’expert est claire et l’appelant n’en remet pas en cause le raisonnement. Il n’y a par conséquent aucun motif de s’écarter des conclusions de l’expert, au vu des explications fournies.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
7.
7.1 L’appelant se plaint ensuite du fait que la détention avant jugement n’ait pas été imputée sur la mesure.
7.2 La détention provisoire, respectivement à fin de sûreté doit, en principe, être imputée sur les mesures privatives de liberté au sens des art. 56 ss CP, notamment sur des mesures thérapeutiques stationnaires au sens de l'art. 59 CP (ATF 141 IV 236 consid. 3).
7.3 Au vu de la jurisprudence qui précède, on doit admettre avec l’appelant que la détention avant jugement au jour de l’audience d’appel doit être déduite et non uniquement constatée.
8. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de M.________ doit être ordonné, pour garantir l’exécution de la mesure à son encontre (art. 231 al. 1 let. a CPP) et tenir compte du risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
9. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres I, II et V du dispositif du jugement attaqué modifiés dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Hervé Dutoit, défenseur d’office de M.________, c’est une indemnité de 5'943 fr. 40, correspondant à 28h45 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus deux vacations, plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, plus la TVA.
Les frais d'appel, par 8'323 fr. 40, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2'380 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'943 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19 al. 1, 50, 51, 59,
221 al. 1, 2 et 3 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate la réalisation des éléments objectifs des infractions d’incendie intentionnel qualifié et d’incendie intentionnel ayant causé un dommage de peu d’importance;
II. déclare M.________ irresponsable des actes qui lui sont imputés selon rapport d’irresponsabilité du Ministère public du 6 mai 2020 et le libère des chefs de prévention d’incendie intentionnel qualifié et d’incendie intentionnel ayant causé un dommage de peu d’importance;
III. ordonne l’instauration concernant M.________ d’un traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 CP, avec pour objectif une prise en charge psychiatrique au long cours associant un traitement neuroleptique, une prise en charge addictologique visant l’abstinence ou à tout le moins à éviter les effets délétères de la consommation de substances addictives sur le psychisme et une prise en charge socio-thérapeutique pouvant l’aider à travailler ses troubles de la personnalité;
IV. ordonne le maintien en détention de M.________ pour garantir l’exécution du traitement institutionnel;
V. constate qu’au jour du jugement, la détention avant jugement de M.________ s’élève à 341 jours et ordonne que ceux-ci soient déduits du traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP ordonné au chiffre III ci-dessus;
VI. renvoie V.________Sàrl à faire valoir ses prétentions civiles contre M.________ devant le juge civil;
VII. renvoie N.________SA à faire valoir ses prétentions civiles contre M.________ devant le juge civil;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB (fiche n° 27015) et du DVD d’images vidéo (fiche n° 27704);
IX. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, Me Hervé Dutoit, à un montant de 18'012 fr. 95, y compris l’avance de 7'000 fr. d’ores et déjà versée;
X. laisse à la charge de l’Etat les frais de procédure, qui s’élèvent à 45'854 fr. 85 et comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________;
XI. rejette les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure (art. 433 CPP) prises par V.________Sàrl;
XII. rejette les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure (art. 433 CPP) prises par N.________SA."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'943 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Hervé Dutoit.
VI. Les frais d'appel, par 8'323 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 décembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hervé Dutoit, avocat (pour M.________),
- Mme [...], curatrice,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Prison de La Tuilière,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :