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TRIBUNAL CANTONAL |
402
PE18.019045-AFE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 29 octobre 2020
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Composition : Mme Fonjallaz, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, assisté de Me Philippe Dal Col, défenseur d’office, avocat à Pully, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er juillet 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à 12 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement et 9 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a constaté qu’il a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de X.________ en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (V), a statué sur les séquestres (VI et VII) et les pièces à conviction (VIII) et a mis les frais de la cause, par 57'392 fr. 70, à la charge de X.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Philippe Dal Col, par 13'405 fr. 75 TTC, sous déduction de 6'000 fr. d’ores et déjà perçus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).
B. Par annonce du 3 juillet 2020, puis déclaration motivée du 11 août 2020, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à six ans, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants, les frais de deuxième instance étant quoiqu’il en soit laissés à la charge de l’Etat.
C.
Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Le prévenu est arrivé en Suisse et a demandé l’asile le 31 août 2014 sous l’identité de X.________, né le [...] 1990, originaire du Kenya. Il apparaît cependant qu’il a enregistré son numéro de téléphone sous le nom d’[...]. Il a ouvert un profil Facebook, avec une photo, sous le nom d’[...]. Dans les différents profils Facebook qu’utilisait le prévenu, plusieurs profils de ses amis portent le nom d’[...], notamment celui d’[...]. Le prévenu s’adresse à cette dernière, dans une conversation, en ces termes : « I’m happy for you my blood sister » (P. 37, p. 8-11). S’il est usuel que les personnes venant d’Afrique appellent souvent des compatriotes frère ou sœur, sans qu’il n’y ait aucun lien de parenté, la référence au sang signifie clairement qu’il y a un lien familial. Dans une conversation téléphonique du 26 septembre 2018 entre un inconnu et le « call center », l’inconnu demande clairement au « call center » de lui fournir le numéro d’[...] (P. 37, p. 20). Le « call center » ne donne pas à son interlocuteur le numéro requis mais lui dit que dès qu’il arrivera là-bas, soit au squat du collectif « [...] », il devrait l’appeler et qu’à ce moment-là il contacterait [...] pour qu’ils s’arrangent directement. Comme on le verra ci-dessous, à cette période, le « call center » avait comme contact au squat « [...]» le prévenu. Il ne fait dès lors aucun doute pour le Tribunal que la véritable identité du prévenu est [...]. Entendu le 25 juillet 2019 par le Procureur, le prévenu avait finalement admis venir effectivement du Nigeria, et que son vrai nom était [...]. Aux débats, le prévenu a déclaré s’appeler X.________ et aussi [...]. Il a finalement maintenu s’appeler [...]. Comme le prévenu est connu en Suisse sous le nom de X.________, le Tribunal de première instance a retenu ce nom dans le jugement. [...] et [...] étant considérés comme des alias, seront mentionnés comme tel au casier judiciaire. La Cour de céans se conformera également à cette nomination.
X.________ est né le [...] 1990 à [...], au Nigeria, pays dont il est ressortissant. Il a expliqué avoir quitté le Nigeria pour éviter des représailles. Selon ses explications, il aurait participé à une fraude électorale en apposant ses empreintes sur une multitude de bulletins en faveur d’un homme politique. Ce dernier a manifestement remporté les élections. Le prévenu n’a soit pas reçu l’argent promis, soit pas obtenu le travail promis, ses explications ayant varié à ce sujet. Toujours est-il qu’avec quatre autres personnes il a kidnappé la fille du politicien pour être payé. Un montant de 1'200 fr. a été versé aux ravisseurs. Le prévenu a utilisé sa part, selon ses dires, pour venir en Suisse. Il a expliqué avoir voulu une meilleure vie. Ses activités illégales au Nigeria l’ont motivé à ne pas donner sa véritable identité, en Suisse. Sa demande d’asile déposée le 31 août 2014 a été rejetée par décision de non entrée en matière du 15 octobre 2014. Le prévenu n’a aucune formation. Sa mère, son frère et sa sœur vivent toujours au Nigeria. Le politicien qui a pu être élu grâce à la fraude est toujours au gouvernement d’[...]. C’est d’ailleurs le parti de ce politicien qui gouverne le pays. Le prévenu a déclaré que s’il devait être expulsé au Nigeria, cela serait très mauvais pour lui.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse au nom de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 25.10.2014 : Ministère public / Parquet général de Neuchâtel, délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., sursis 2 ans (révoqué) et amende 300 francs ;
- 13.12.2015 : Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel, délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal, peine privative de liberté 150 jours ;
- 12.03.2016 : Ministère public / Parquet général de Neuchâtel, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal, peine privative de liberté 60 jours (détention préventive 1 jour) ;
- 29.11.2016 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté 60 jours ;
- 22.05.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal et contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté 30 jours et amende 200 francs ;
- 30.11.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté 60 jours.
1.3 Au jour de l’audience de première instance, le prévenu avait effectué 429 jours de détention avant jugement et 9 jours d’exécution anticipée de peine (P. 72).
1.4 Selon le rapport de détention établi le 26 mai 2020 par la directrice adjointe de la prison de La Croisée (P. 71), X.________ est décrit comme quelqu’un de discret, souriant et poli. Il répond aux attentes. Il respecte le cadre imposé par les agents de détention. Il s’entend bien avec les autres détenus. Il profite des promenades et du sport. Il est très lent dans ses déplacements et n’est pas souvent prêt au moment de sortir. Il fait des efforts pour essayer de parler en français. Il a participé à une activité théâtrale, laquelle s’est bien déroulée. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Les deux analyses toxicologiques que le prévenu a subies, les 5 août 2019 et 9 janvier 2020, ont été négatives. Lorsqu’il a exécuté une courte peine privative de liberté, il a pu intégrer un atelier de travail et il s’est montré motivé et appliqué dans les tâches à effectuer.
2. A Lausanne et en tout autre endroit, entre le 21 novembre 2017 – les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation – et le 22 octobre 2018, date de son interpellation, X.________ a séjourné en Suisse alors qu’il ne disposait d’aucun permis de séjour après que sa demande d’asile a été rejetée le 15 octobre 2014.
3. A Lausanne, Chemin [...], puis au Mont-sur-Lausanne, Chemin [...], dans le squat du collectif « [...] », entre le 7 mai 2018 et le 22 octobre 2018, date de son interpellation, X.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne en qualité de dépositaire, notamment. Il était ainsi chargé de réceptionner l’intégralité des commandes sous forme de fingers portant des codes et provenant des fournisseurs situés en Hollande, de préparer des lots et de les distribuer à des grossistes qui venaient prendre en charge leur marchandise avant de l’écouler auprès de compatriotes. Ces derniers vendaient ensuite les fingers sous forme de boulettes sur le marché vaudois.
Chaque lot était représenté par un code sous forme de lettres ou de chiffres attribué au grossiste destinataire du lot. La comptabilité retrouvée dans le téléphone portable du prévenu a permis de découvrir la quantité de fingers réceptionnée, d’identifier la formation des lots de fingers et à quel grossiste ils étaient destinés. L’interpellation de grossistes a confirmé le contenu et le fonctionnement de la comptabilité de X.________. Ainsi, l’ampleur du trafic de cocaïne auquel X.________ a pris part a pu être mise en lumière, notamment sur la base des surveillances en temps réel et rétroactives des raccordements téléphoniques du prévenu, ainsi que des interpellations de différents grossistes. La police a établi à cet égard un rapport extrêmement détaillé (P. 37). L’activité délictueuse de X.________ peut être résumée comme suit :
3.1 Les 7 et 8 mai 2018, X.________ a remis 30 fingers de cocaïne à D.________, soit 300 grammes (P. 37, P. 47).
3.2 Entre le 16 juillet 2018 et le 17 juillet 2018, X.________ a acquis 15 fingers de cocaïne auprès de D.________, soit 150 grammes, marqués du code « V8 » qui correspond au nom du prévenu enregistré dans le téléphone portable de D.________. Ces fingers étaient destinés à la vente (P. 37, P. 48).
3.3 Pour le surplus, l’importance du trafic auquel s’est adonné X.________ a pu être établie sur la base de listes de comptabilité retrouvées dans le téléphone portable de X.________. Celles-ci font état des quantités de drogue suivantes :
- 506 fingers, soit 5’060 grammes de cocaïne, selon la comptabilité retrouvée dans le téléphone portable du prévenu, reçue le 7 août 2018 (P. 37, § 6.5) ;
- 561 fingers, soit 5’610 grammes de cocaïne, selon la comptabilité retrouvée dans le téléphone portable du prévenue, reçue le 30 août 2018 pour la livraison du 27 août 2018 (P. 37, § 6.6) ;
- 303 fingers, soit 3’030 grammes de cocaïne, selon la photo de la comptabilité retrouvée dans le téléphone portable du prévenu, reçue le 3 septembre 2018 (P. 37, § 6.7) ;
- 324 fingers, soit 3’240 grammes de cocaïne, selon la photo de la comptabilité retrouvée dans le téléphone portable du prévenu, reçue le 10 septembre 2018 (P. 37, § 6.8) ;
- 379 fingers, soit 3'790 grammes de cocaïne, selon la comptabilité datée du 24 septembre 2018 (P. 37, § 6.1) ;
- 262 fingers, soit 2’620 grammes de cocaïne, selon la comptabilité retrouvée dans le téléphone portable du prévenu, datée du 1er octobre 2018 (P. 37, § 6.2) ;
- 340 fingers, soit 3'400 grammes de cocaïne, selon la comptabilité retrouvée dans le téléphone portable du prévenu, datée du 15 octobre 2018 (P. 37, P. § 6.3) ;
- 247 fingers, soit 2'470 grammes de cocaïne, selon la comptabilité retrouvée dans le téléphone portable du prévenu le 22 octobre 2018 (P. 37, P. 16).
Soit un total de 2'922 fingers, ce qui correspond à 29'220 grammes de cocaïne, auxquels il convient encore d’ajouter les deux transactions des 8 mai 2018 (C.3.1) et 16 ou 17 juillet 2018 (C.3.2).
3.4 Plusieurs des quantités figurant dans les comptabilités résumées ci-dessus (C.3.3) ont pu être attestées par des interpellations effectuées en cours d’enquête ainsi que par la perquisition effectuée le jour où X.________ a été interpellé. Les quantités de drogues qui ressortent de ces interpellations sont donc comprises dans les 2’922 fingers mentionnés ci-dessus. L’enquête a néanmoins pu mettre en lumière les quantités de drogue et/ou transactions suivantes, qui correspondent aux différentes comptabilités retrouvées dans le téléphone portable du prévenu :
3.4.1 Le 22 octobre 2018, X.________ a été interpellé au squat du [...]. La perquisition effectuée le même jour a permis la découverte de 247 fingers, soit 2'470 grammes lui appartenant, répartis en 19 lots et marqués par des codes. La fouille des lieux a encore permis la saisie des sommes de 39'320 fr. 95, 2'800 fr. et de 2'951 fr. 80 répartis en plusieurs endroits. Il s’agit des 247 fingers, soit 2'470 grammes de cocaïne, qui ressortent de la comptabilité retrouvée dans le téléphone portable du prévenu le 22 octobre 2018 (P. 37, P. 16 et 35).
3.4.2 Entre le 6 août 2018 et le 22 octobre 2018, X.________ a acquis auprès de E.________ et distribué une quantité de 2'675 fingers de cocaïne, à 10 grammes le finger, soit 26’750 grammes de cocaïne, à différents grossistes, dont les transactions suivantes sont notamment établies (P. 37, P. 4, 5 et 17) :
3.4.2.1 Le 24 septembre 2018, X.________ a remis 20 fingers de cocaïne, marqués du code « AJ », à Z.________ et S.________, soit 236 grammes brut. Ce dernier a été interpellé à proximité des lieux en possession des 20 fingers.
3.4.2.2 Le 24 septembre 2018, X.________ a remis 30 fingers de cocaïne, marqués du code « MME », à L.________ et A.________. Ces derniers ont été interpellés à proximité des lieux en possession des 30 fingers.
3.4.2.3 Le 26 septembre 2018, X.________ a remis 13 fingers de cocaïne, marqués du code « 212 », à W.________ et I.________. Ces derniers ont été interpellés en possession de 13 fingers.
3.4.2.4 Le 1er octobre 2018, X.________ a remis 15 fingers de cocaïne, marqués du code « VCD », à [...], soit 175 grammes brut. Ce dernier a été interpellé à proximité des lieux en possession des 15 fingers.
3.4.2.5 Le 1er octobre 2018, X.________ a remis 10 fingers de cocaïne, contenant une marque dorée, à [...], soit 116 grammes brut. Ce dernier a été interpellé à proximité des lieux en possession des 10 fingers.
3.4.2.6 Le 2 octobre 2018, X.________ a remis 10 fingers de cocaïne, marqués du code « CCT », à O.________ et F.________, soit 116 grammes brut. Ces derniers ont été interpellés à proximité des lieux en possession des 10 fingers.
3.4.2.7 Le 2 octobre 2018, X.________ a remis 11 fingers de cocaïne, marqués du code « PAP », à [...], soit 139.15 grammes brut. Ce dernier a été interpellé à proximité des lieux en possession des 11 fingers.
3.4.2.8 Le 2 octobre 2018, X.________ a remis 9 fingers de cocaïne, marqués du code « BB », à [...], soit 113.15 grammes brut. Ce dernier a été interpellé à proximité des lieux en possession des 9 fingers.
3.4.2.9 Le 15 octobre 2018, X.________ a remis 10 fingers de cocaïne, marqués du code « ZDC », à [...], soit 110 grammes brut. Ce dernier a été interpellé à proximité des lieux en possession des 10 fingers.
3.4.2.10 Le 15 octobre 2018, X.________ a remis 15 fingers de cocaïne, marqués du code « AI » à [...], soit 148.43 grammes brut. Ce dernier a été interpellé à proximité des lieux en possession des 15 fingers.
3.4.2.11 Le 15 octobre 2018, X.________ a remis 10 fingers de cocaïne, marqués du code « UGB », à [...], soit 111 grammes brut. Ce dernier a été interpellé à proximité des lieux en possession des 10 fingers.
3.4.2.12 Le 15 octobre 2018, X.________ a remis 20 fingers de cocaïne, marqués des codes « JJ » et « BG2 », à [...], soit 224 grammes brut. Ce dernier a été interpellé à proximité des lieux en possession des 20 fingers.
3.5 En définitive, le trafic de X.________ a donc porté sur une quantité totale de 2'970 fingers (2'922 (C.3.3) + 15 (C.3.1) + 30 (C.3.2)), soit 29'670 grammes de cocaïne. Sur cette quantité, les 2'470 grammes saisis ont été analysés et il en ressort une quantité pure de cocaïne de 1'116.4 grammes. La pureté des 28'553.6 grammes restants doit être analysée au regard des taux de pureté moyens de l’année 2018 pour des quantités de 1 à 10 grammes brut, soit 63%, ce qui correspond à 17'988.76 grammes de cocaïne pure.
Le trafic de cocaïne de X.________ a donc porté sur une quantité pure totale de 19'105.16 grammes.
Sachant qu’il a remis 2’675 fingers, pour lesquels il percevait la somme de 5 fr. par finger, son bénéfice est estimé a minima à 13'375 francs.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1
3.1.1 L'appelant invoque en premier lieu une violation de la maxime d'accusation, faisant valoir que l'acte d'accusation ne serait pas suffisamment précis pour que le cadre de la saisine s'étende à 2'675 fingers de cocaïne, alors qu'il y aurait eu lieu de se limiter aux 15 transactions – représentant un total de 173 fingers – expressément invoquées dans l’acte d’accusation et reprises sous lettre C.3.1, C.3.2 et C.3.4.2 ci-dessus, dont il en admettrait 12.
3.1.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1; TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). L’acte d’accusation ne doit pas contenir plus d’éléments que ceux mentionnés à l’art. 325 al. 1 CPP ; il doit en effet se limiter à l’essentiel et n’a aucunement pour but de justifier et de prouver le bien fondé des allégations du Ministère public. Celui-ci doit, en d’autres termes, rester aussi bref que possible au regard du principe de l’égalité des armes, compte tenu du fait que le prévenu n’a pas la possibilité d’exposer sa version des faits avant les débats. L’acte d’accusation ne doit faire aucune mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits, la culpabilité ou le droit (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4, 5, 7 et 8 ad art. 325 CPP).
3.1.3 En l'espèce, l'acte d'accusation indique ce qui suit : « Entre le 6 août 2018 et le 22 octobre 2018, X.________ a acquis auprès de E.________ et distribué une quantité de 2'675 fingers de cocaïne, à 10 grammes le finger, soit 26'750 grammes de cocaïne, à différents grossistes, dont les transactions suivantes sont notamment établies […] ». Quinze remises de stupéfiants à différents grossistes ainsi que les résultats de la perquisition sont ensuite énumérées sous chiffres 2.1, 2.2, 2.3.1 à 2.3.12 et 2.4 de l’acte d’accusation, dont 12 ne sont pas contestées par l'appelant.
On peut admettre avec l’appelant que l'acte d'accusation n'énumère qu'un certain nombre de remises de stupéfiants à des grossistes déterminés. Il n'en demeure pas moins que l'acte d'accusation comporte le terme « notamment ». Au demeurant, le prévenu savait parfaitement qu'il lui était reproché d'avoir « acquis » 26'750 grammes de cocaïne auprès de E.________. Par ailleurs, l'acte d'accusation mentionne le fait que l’activité délictueuse de X.________ a été établie sur la base des comptabilités et des surveillances rétroactives et en temps réel de ses raccordements téléphoniques. Enfin, il sied de rappeler que le rapport d’investigation, minutieusement établi et qui détaille précisément l’activité délictueuse, les diverses transactions, les listes de comptabilité, les résultats des surveillances téléphoniques et les interpellations des différents grossistes, fait 57 pages (P. 37) ; on ne peut dès lors reprocher au Ministère public de ne pas avoir repris dans l'acte d'accusation de manière exhaustive toutes les listes, le nombre de fingers par client, les initiales des grossistes etc. L’acte d’accusation tel qu’il a été formulé doit dès lors être considéré comme suffisant, en ce sens qu’il permettait au prévenu de connaître exactement les faits qui lui étaient reprochés, la quantité de drogue concernée, ainsi que la période examinée. Le cadre de la répression était ainsi précisément délimité, même si le détail des éléments fondant le total repris dans l’acte d’accusation n’a pas été exhaustivement énuméré dans l’acte d’accusation, étant rappelé qu’il ressortait expressément du volumineux rapport d’investigation. Ce grief est donc infondé.
3.2 Dans un second grief, l'appelant fait valoir que l'acte d'accusation serait erroné dans la mesure où il indique qu'il a « acquis » des stupéfiants auprès de E.________ alors qu'il aurait seulement agi comme dépositaire.
Il est vrai que le terme utilisé pourrait prêter à confusion en ce sens qu’il est souvent employé dans le sens de « devenir propriétaire par un achat » ; toutefois ce n'est pas le seul sens de ce terme et l’on peut admettre que le dépositaire, à un moment donné, acquiert la possession de la drogue qu’il a ensuite pour mission de redistribuer. Au demeurant, le Ministère public a pris soin de décrire précisément, sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation, l'activité du prévenu et son rôle dans le trafic. Le choix du terme utilisé ne prête pas à confusion en ce sens qu’il n’y a aucune ambiguïté sur l'activité délictuelle reprochée au prévenu. Ce grief doit donc être rejeté.
4.
4.1 L'appelant, qui reconnaît avoir fonctionné comme dépositaire pour les livraisons des 1er et 15 octobre 2018, invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pour les transactions antérieures retenues à sa charge.
4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité).
4.3 S'agissant du cas 2.1 de l’acte d’accusation (cf lettre C.3.1), l’appelant soutient que les éléments du dossier ne permettraient pas de retenir qu'il était situé au squat [...] au moment de la transaction. En outre, il soutient qu’on ne pourrait pas lui imputer des transactions portant sur de la drogue sur la base du contenu des conversations téléphoniques. Enfin, il fait valoir que l’acte d’accusation ne ferait état que du 8 mai 2018 – et non du 7 mai 2018 – et que l’on devrait dès lors, tout au plus, retenir la remise de 200 grammes de cocaïne et non des 100 grammes qui aurait eu lieu le 7 mai 2018 selon le rapport d’investigation.
En premier lieu, il convient de relever que X.________ a été contrôlé le 20 novembre 2017 en possession du numéro de téléphone qui a borné au squat [...] les 7 et 8 mai 2018 (« [...]»), ainsi que du numéro « [...]» duquel ont été passé les appels à D.________ les 7 et 8 mai 2018 ; l’appelant avait d’ailleurs reconnu sa voix lors d’une audition, alors que les conversations de l’opération « TANJI » lui avaient été passées (P. 37, p. 44-48 ; PV aud. 6). Le fait que le numéro IMEI du téléphone portable dans lequel était inséré la carte SIM correspondant au numéro appartenant à X.________ ne corresponde pas à celui du téléphone portable en possession duquel il a été interpellé quelques mois plus tard n’est pas relevant, dès lors qu’il est de notoire que, dans le milieu des stupéfiants, les acteurs utilisent et changent régulièrement de téléphone portable et/ou de carte SIM. Cet élément ne permet toutefois pas de créer un doute sur la localisation de l’appelant au moment des conversations des 7 et 8 mai 2018 dès lors que ce sont bien des numéros de téléphone lui appartenant qui ont été géolocalisés au squat [...] les jours en question.
S’agissant de la conversation du 7 mai 2018, la Cour de céans fait sien le raisonnement des premiers juges. Ainsi, le 7 mai 2018, à 14:01, X.________ dit à D.________ qu’il pouvait venir au « [...] », soit au squat (P. 37, p. 45). Il l’a d’ailleurs admis (PV aud. 6). Il ressort d’une conversation entre D.________ et un Nigérian à 17:08 que ce dernier a commandé 300 g de cocaïne auprès de son partenaire qui avait préparé la chose pour lui en deux lots de 100 grammes et 200 grammes. Le 7 mai 2018 à 18:26, D.________ a informé X.________ qu’il était au squat. Le prénommé lui a répondu qu’il arrivait. Cette conversation intervient 1 heure 30 après celle dans laquelle le Nigérian commanditaire a donné des explications à D.________ sur ce qu’il devait récupérer. D.________ était localisé au squat [...] lors de la conversation du 7 mai 2018 à 18:26. C’est probablement à ce moment-là qu’il a récupéré les premiers 100 grammes, qui correspondent aux sept mains, soit 700 fr., ce qui correspond à 70 fr. par finger, soit 10 fingers, dont il est fait état dans la conversation de 17:08 avec le commanditaire. Le lendemain, 8 mai 2018, à 20:20, D.________ est retourné au squat pour récupérer le second lot évoqué, comme cela ressort de sa conversation avec X.________. A 20:32, il confirmait au commanditaire qu’il allait retourner au squat. A 21:41, D.________ informait X.________ de son arrivée au squat. Sur la base de ces éléments, il y a lieu de retenir que X.________ a bien remis à D.________, entre le 7 et le 8 mai 2018, une quantité totale de 300 g de cocaïne sous la forme de 30 fingers.
Le fait que l'acte d'accusation ne mentionne que la date du 8 mai 2018 n'est pas déterminant. En effet, même si l’on peut concéder à l’appelant que l’acte d’accusation aurait pu mentionner la période des 7 et 8 mai 2018 et non uniquement le 8 mai 2018, il y a lieu de constater qu’une simple erreur de date n'implique pas que le prévenu doit être libéré. Le rapport d’investigation est clair et précis sur le déroulement des évènements concernant cette transaction et l’appelant savait exactement pour quelle raison le Ministère public a retenu une quantité de 300 grammes de cocaïne pour ce complexe de faits.
4.4 S'agissant des cas 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 de l'acte d'accusation (cf. lettre C.3.4.2.1 à 3.4.2.3 ci-dessus), le prévenu fait valoir qu'il n'y aurait aucune conversation téléphonique entre lui et les personnes auxquelles il aurait remis des stupéfiants, que les procès-verbaux d'audition de ceux-ci n’ont pas été versés au dossier, ni d’ailleurs les planches photographiques qui leur auraient été présentées et que, partant, il n’aurait pas été désigné par les personnes interpellées comme étant celui qui leur a remis la drogue. L’appelant conteste également les mises en cause fondées sur les comptabilités, soit outre les cas 2.3.1 (24 septembre), 2.3.2 (24 septembre), 2.3.3 (26 septembre) pour lesquels l'identité des grossistes a pu être définie, les mises en cause des 6 et 27 août et des 3 et 10 septembre.
L’appelant fait valoir qu'on ne saurait déduire du fait que les photographies de comptabilités, dont il ne conteste pas qu'elles établissent des transactions de stupéfiants, se trouvaient (effacées) sur son téléphone, qu'il a pris ces photos et donc qu'il a distribué toutes ces quantités de drogue. En cours d’enquête déjà, le prévenu avait soutenu qu’il aurait régulièrement prêté son téléphone portable et que celui-ci aurait dès lors été utilisé par d’autres résidents du squat qui auraient photographié les listes de comptabilité à son insu.
Il est exact que les mises en cause sont basées sur les comptabilités retrouvées sur le téléphone du prévenu et qui ont été effacées. Le fait que les procès-verbaux d’audition des personnes interpellées n’aient pas été versés au dossier de la présente cause n’est ainsi pas déterminant. Pour le surplus, l’hypothèse selon laquelle X.________ aurait prêté son téléphone portable n'est en soi pas crédible. En effet, cette manière de procéder n'est pas du tout usuelle dans le milieu du trafic de stupéfiants. Par ailleurs, l’appelant ne donne aucune explication sur la manière dont le partage de son téléphone aurait eu lieu et comment les dépositaires auraient utilisé cet appareil. En définitive, l'hypothèse selon laquelle son téléphone aurait été utilisé à son insu ne repose sur aucun élément et apparaît davantage dicté par une vaine tentative de défense face à des éléments factuels accablants, ce d’autant que le mode opératoire, soit la photographie et la transmission de la liste de comptabilité au « call center » précédant la remise de la drogue est parfaitement similaire à celle qu’il a utilisée pour les transactions des 1er et 15 octobre 2018 qu’il ne conteste pas.
Au demeurant, avec les premiers juges, il y a lieu de constater que, s’agissant en particulier des livraisons des 6 et 27 août 2018 et des 3, 10 et 24 septembre 2018, l’analyse rétrospective du téléphone portable de l’appelant a permis de constater que l’appelant a eu de nombreux contacts avec le « call center » , lors desquels il confirmait notamment le nombre de fingers reçus en fournissant une photographie de la « comptabilité » ; ces comptabilités font état de code clients que l’on retrouve de l’une à l’autre des comptabilités, attestant qu’il s’agit bien du même réseau de distribution. En particulier, le lundi 6 août 2018, de 05:53 à 07:00, X.________ a eu de nombreux contacts téléphoniques avec un numéro hollandais et le numéro du « call center » basé en Italie, leur confirmant sans aucun doute possible le nombre de fingers qu’il avait reçus. Comme l’ont très justement relevé les premiers juges sur la base des déductions des inspecteurs, le décalage entre la photographie de la comptabilité, modifiée le 7 août 2018 à 21:20, (P. 37, p. 38), mais relative à la transaction du 6 août 2018, est sans doute à mettre en lien avec une modification de l’image à cette date, rien n’indiquant en effet que celle-ci a été créée à ce moment-là. Cet élément n’est ainsi pas décisif. S’agissant de la transaction du lundi 27 août 2018, il ressort du rapport d’investigation que, ce jour-là, dès 06:01, l’appelant a eu des contacts avec le « call center » basé en Italie. L’enquête menée contre E.________ a démontré que le même jour, le prénommé se trouvait au Mont-sur-Lausanne entre 06:15 et 06:20. De son côté, le numéro IMEI du téléphone portable de l’appelant ([...]) a été localisé au [...], à Lausanne, soit près du squat [...], à 06:04:37, soit peu avant l’arrivée du transporteur (P. 37, pp. 38-40). Dans ce cas également, une photo de la comptabilité correspondant à la livraison et aux fingers à distribuer a été prise (P. 37, p. 39). Cette fois encore, la photo de la comptabilité n’a sans doute pas été créée à la date du 30 août 2018, mais modifiée, voire supprimée ce jour-là, ce qui permet d’expliquer qu’elle soit postérieure à la transaction. Il en va de même pour la transaction du lundi 3 septembre 2018, date à laquelle l’appelant a eu des contacts avec le « call center » basé en Italie, dès 11:09. Il a d’ailleurs passé la nuit au squat […], dès lors que l’IMEI correspondant à son téléphone portable (P. 37, p. 40) a en effet été localisé au [...], à Lausanne, près dudit squat, à 03:57. Parallèlement, l’enquête a démontré que E.________ est venu à Lausanne, ce jour-là, entre 05:29 et 05:40, ce qui a déclenché l’antenne du [...], soit celle du squat (P. 37, pp. 40-41). Là encore, il a été retrouvé dans le téléphone de l’appelant une photo de comptabilité effacée, laquelle correspond absolument au style des comptabilités qui seront retrouvées lors des livraisons subséquentes. Il en va de même de la transaction du lundi 10 septembre 2018, E.________ étant à nouveau venu à Lausanne ce jour-là dès lors que son téléphone portable a enclenché l’antenne du [...], soit celle du squat, à 05:42. Certes, dans ce cas, l’appelant n’a semble-t-il pas eu de contact téléphonique avec le « call center » basé en Italie. Il a toutefois assurément passé la nuit au squat, selon les données rétroactives de son téléphone, puisque l’antenne située au Chemin [...], soit près du squat, a été activée, notamment à 00:54. Encore une fois, il a été retrouvé une photographie supprimée d’une comptabilité, laquelle est elle aussi comparable à celle du 6 septembre 2018 et à celles retrouvées subséquemment. Cette photo a probablement été modifiée ou supprimée en dernier lieu le 10 septembre 2018, à 09 :33 (P. 37, pp 42-43).
Enfin, la transaction du lundi 24 septembre 2018 est révélatrice du mode opératoire. A cet égard, la Cour de céans reprendra l’analyse exhaustive du tribunal de première instance selon laquelle : « tant X.________ que E.________ ont été localisés au [...], au Mont-sur-Lausanne, à 05:23 pour E.________ et à 05:26 pour X.________ (P. 37, p. 23). L’enquête menée contre E.________ a montré qu’il avait livré 379 fingers de cocaïne à X.________, ce jour-là. Encore une fois, il a été retrouvé dans le téléphone de X.________ une photo, qui avait été supprimée, d’une comptabilité, dont le style est identique aux précédentes et aux suivantes. Le code « J » qui ressort de cette comptabilité est à mettre en lien avec les conversations téléphoniques entre W.________ et le « call center », le 24 septembre 2018 à 14:19 et 14:22. W.________ donne et confirme que son code est bien le « J » et qu’il attend 10 fingers ; sur la comptabilité, sous chiffre 9, il y a « J = 10 ». I.________, interpellé le 26 septembre 2018, a été trouvé porteur de 13 fingers portant la marque « 212 » ; sur la comptabilité, sous chiffre 21, figure « 212 = 15 ». L’enquête a cependant révélé que le 24 septembre 2018 c’est un coursier, [...], interpellé le 15 octobre 2018, qui est allé chercher les fingers « 212 » et « J », le 24 septembre 2018, pour I.________ et W.________. Z.________ qui est en contact avec le « call center » à 18:06, a été interpellé le 24 septembre 2018, en compagnie de S.________, avec 20 fingers de cocaïne portant la marque « AJ ». Sous chiffre 1 de la comptabilité, il est répertorié « AJ = 25 ». Un grossiste qui n’a pu être interpellé, a donné, toujours le jour-même, à 18:35, au « call center », le code de ces fingers, soit « AJA ». Ce code figure sous chiffre 2 de la comptabilité avec la mention « AJA = 10 ». Le 24 septembre 2018 encore, L.________ et A.________ ont été interpellés avec 30 fingers de cocaïne portant la marque « MME ». Celle-ci ressort du chiffre 12 de la comptabilité avec la précision « MME = 30 » (P. 37, pp. 16-23) » (jugement du 1er juillet 2020, pp. 24 et 25).
Ainsi, les recoupements entre les listes de comptabilité retrouvées dans le téléphone portable de l’appelant – pour lesquelles la police a exposé de manière convaincante les différentes hypothèses techniques possibles permettant d’expliquer les écarts de date avec les livraisons –, les contacts entre le détenteur du téléphone et le call center basé en Italie, les codes qui sont identiques sur plusieurs listes ou encore le fait que les téléphones de E.________ et du prévenu bornent à la même antenne lorsque des livraisons ont lieu permettent d’établir l’implication du prévenu en qualité de dépositaire et les transactions auxquelles il s’est adonné.
Enfin, l’argument de l’appelant selon lequel il dormait régulièrement chez son amie à Lutry, qu'il n'était souvent pas au squat et qu'il ne pouvait pas prendre les photos de comptabilité n’est pas déterminant dès lors que son téléphone n'a commencé à borner à Lutry qu'à compter du 11 septembre 2018, ce qui démontre qu'il n'était en tout cas pas à Lutry avant cette date. Par ailleurs, comme il l’a encore confirmé à l’audience d’appel, X.________ ne vivait pas à Lutry chez son amie, mais dormait au squat.
Les griefs de l’appelant doivent donc être rejetés et il doit être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés pour les quantités de drogue retenues dans le jugement de première instance.
5.
5.1 L’appelant a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté inférieure à six ans. Il fait valoir qu’outre le fait que les quantités de drogue retenues seraient largement surévaluées, la peine prononcée par les premiers juges serait clairement disproportionnée par rapport à son activité. Il estime en effet que son rôle de dépositaire aurait à tort été retenu comme un rôle central dans le trafic de stupéfiants et qu’il ne bénéficiait pas d’une confiance accrue par rapport aux autres échelons du trafic.
5.2 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, fixée à 18 grammes pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1192/2019 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1192/2019 précité ; TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
5.3 L’appelant doit être sanctionné pour une entrée et un séjour illégal, passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI) et pour infraction grave à la LStup, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup).
Le trafic de stupéfiants qui lui est reproché a porté au total sur 2'952 fingers de cocaïne, soit 29'520 g de cocaïne brut. Le prévenu a distribué 2'705 fingers de cocaïne, soit 27’050 g de cocaïne brut, et il s’apprêtait à distribuer 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g de cocaïne brut, au moment de son interpellation. Il a ainsi distribué 17'041.5 g de cocaïne pure, si l’on retient un taux de pureté de 63% pour l’année 2018, s’agissant de quantités de cocaïne de 0 à 10 g brut, et il s’apprêtait encore à distribuer 1'116.4 g de cocaïne pure. La masse totale de cocaïne pure retenue sera donc de 18'157.9 grammes, soit mille huit fois le cas grave, étant rappelé qu’en matière de cocaïne, cette circonstance aggravante est retenue dès 18 g pur (ATF 109 IV 143).
La culpabilité de X.________ est écrasante. Il a fonctionné comme dépositaire de manière régulière et pour des quantités de cocaïne extrêmement importantes. Il a agi de manière parfaitement organisée, au sein d'un réseau de trafiquants international, et selon un système bien rôdé et efficace. Contrairement à ce qu’il a fait plaider, son rôle, au sein de la bande de trafiquants dans laquelle il œuvrait, était important et nécessaire, dès lors que c'était en particulier grâce à lui que la drogue pouvait être mise sur le marché. Pivot de réception des livraisons de cocaïne, il était en effet directement en lien avec le call center et le transporteur. Il distribuait ensuite les grandes quantités de cocaïne qu'il recevait aux grossistes. On peut bien admettre qu'il recevait des instructions d'Italie, mais il n'en demeure pas moins que c'est lui qui avait les contacts avec les têtes du trafic et qui recevait directement d’importantes quantité de drogue des transporteurs. Le fait qu'il puisse être rapidement remplacé en cas de défaillance n'y change rien, ni le fait que d'autres maillons de la chaine du trafic aient pu également bénéficier de la confiance de trafiquants situés à l'étranger. Il a agi sans égard aux risques que les stupéfiants qu'il recevait, puis distribuait, faisaient courir à la population et sans scrupule aucun pour la santé d'autrui. Il s'est comporté de manière égoïste et a agi par pur appât du gain. Le fait qu’il existe, à Lausanne, d’autres dépositaires de son rang n’est pas relevant. En effet, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, les premiers juges n’ont pas retenu qu’il était le seul à occuper un tel rôle dans le Canton. Par ailleurs, le fait qu’il existait d’autres dépositaires au sein du squat « [...]», notamment dans le cadre d’autres chaînes de trafics de stupéfiants, n’enlève rien à la gravité de son activité.
Enfin, le bénéfice de X.________, dont la majorité a été réalisée en à peine deux mois et demi, peut être chiffré à tout le moins à 13'525 francs. Le prévenu n’avait aucune activité professionnelle et ne dépendait pas de l’EVAM. Cet argent lui a donc servi pour vivre, manger, s’acheter des habits et sans l’ombre d’un doute pour envoyer de l’argent au Nigeria. Ce gain doit être considéré comme important, puisqu’il était la seule source de revenu du prévenu (ATF 129 IV 253). La circonstance aggravante du métier est dès lors réalisée.
En définitive, l’activité qui peut être reprochée à X.________ réalise les circonstances aggravantes de la bande, du métier et celle liée à la quantité de drogue pure concernée par le trafic. A charge, il y a encore lieu de retenir les multiples condamnations précédentes, notamment pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, qui n’ont manifestement eu aucun impact sur l’appelant qui s’est au contraire adonné à un trafic de cocaïne d’une ampleur encore bien plus importante. Il y a concours d’infractions dès lors que, sans que cela soit contesté au stade de l’appel, X.________ doit également être reconnu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Enfin, seule l’arrestation de l’appelant a mis fin à son activité délictueuse.
A décharge, on ne peut retenir que les aveux partiels de X.________, les regrets formulés à l’audience de première instance, dont on peut espérer qu’ils trahissent l’amorce d’une légère prise de conscience, ainsi que le bon rapport de détention.
Le prononcé d’une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions commises s’impose, l’infraction à la LEI étant étroitement liée au trafic de stupéfiants et l’appelant ayant déjà été condamné pour le même type d’infractions par le passé.
Au vu de ces éléments, une peine de 11 ans et demi se révèle justifiée pour sanctionner l’infraction grave à la LStup. Par l’effet du concours, il se justifie d’augmenter cette peine de 6 mois pour sanctionner l’infraction à la LEI. La peine d’ensemble de 12 ans prononcée par les premiers juges est donc adéquate et doit être confirmée.
L’amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, non contestée au stade de l’appel, sera confirmée pour sanctionner la contravention commise.
6. X.________, qui n’a aucune attache avec la Suisse, présente sans conteste un risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP et son maintien en exécution anticipée de peine sera ordonné.
7. En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Selon la liste d’opérations produite par Me Philippe Dal Col (P. 81), défenseur d’office de X.________, dont il n'y a lieu de s'écarter que pour tenir compte des débours forfaitaires de 2% (et non 5% comme requis ; cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ) et de la durée de l’audience d’appel (ramenée à 1 heure), une indemnité d’un montant de 2'136 fr. 30, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 3’150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'136 fr. 30, soit au total 5'286 fr. 30 sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 et 106 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a, b, c et 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que X.________ s'est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
II. Condamne X.________ à 12 (douze) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 429 (quatre cent vingt-neuf) jours de détention avant jugement et 9 (neuf) jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
III. Constate que X.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. Ordonne le maintien de X.________ en exécution anticipée de peine ;
V. Ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;
VI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 39'320 fr. 95, 2'951 fr. 80 (EUR 2645.-) et 2'800 fr., séquestrées sous fiches n° 24512, n° 24513 et n° 24986 ;
VII. Ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiches n° S18.006209, S18.006210, S18.006211, S18.006212, S18.006213, S18.006214, S18.006215, S18.006216, S18.006217, S18.006218, S18.006219, S18.006220, S18.006221, S18.006222, S18.006223, S18.006224, S18.006225, S18.006226, S18.006227, S18.006228, S18.006229 et S18.007712, et du sac Nike, du téléphone Samsung, du sachet cellophane, du pull jaune et du sac rouge séquestrés sous fiche n° 25487 ;
VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des 2 calepins mentionnant la comptabilité séquestrés sous fiche n° 25487 et des 2 CD de CTR inventoriés sous fiche n° 25488 ;
IX. Met les frais de la cause, par 57'392 fr. 70, à la charge de X.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Philippe Dal Col, par 13'405 fr. 75 TTC, sous déduction de 6'000 fr. d’ores et déjà perçus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’136 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Dal Col.
VI. Les frais d'appel, par 5'286 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Dal Col, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :