TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

404

 

PE19.015393-ALL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 16 novembre 2020

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Composition :               Mme               BENDANI, présidente

                            Mme               Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

*****

Parties à la présente cause :

A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur d’office à Lausanne,

 

et

 

M.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Yann Jaillet, conseil de choix à Yverdon-les-Bains ;

E.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Xavier Diserens, conseil de choix à Lausanne ;

D.________, partie plaignante et intimée ;

W.________ et O.________, parties plaignantes et intimés ;

U.________, partie plaignante et intimée ;

I.________, partie plaignante et intimée ;

N.________, partie plaignante et intimé ;

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention de vol d’usage, tentative de vol, tentative de vol d’usage et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a constaté que A.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation, violation des obligations en cas d’accident, conduite sans être titulaire du permis de conduire et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121 ) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de trente-quatre mois, sous déduction de deux cent nonante-huit jours de détention avant jugement au 26 mai 2020, à une peine pécuniaire ferme de trente jours-amende à 10 fr. et à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de dix jours en cas de non-paiement fautif (III), a constaté que A.________ avait été détenu, dans des conditions illicites, pendant huit jours en zone carcérale et cent nonante-deux jours à la prison du Bois-Mermet et a ordonné que cinquante-deux jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________ (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.________, pour une durée de six ans (V), s’est prononcé sur les confiscations (VII à IX), a renvoyé [...] à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (X), a dit que A.________ devait immédiat paiement à M.________ de la somme de 5'000 fr., à titre de tort moral (XI), a donné acte à M.________ de ses réserves civiles pour le surplus (XII), a dit que A.________ devait immédiat paiement à D.________ de la somme de 2'000 fr., à titre de tort moral (XIII), a dit que A.________ devait immédiat paiement à E.________ de la somme de 7'100 fr., à titre de dommage matériel (XIV) et a statué sur les frais et dépens (XV à XVIII).

 

 

B.              Par annonce du 28 mai 2020 (P. 102), puis déclaration motivée du 13 juillet 2020 (P. 108/1), A.________ a interjeté appel contre le jugement du 28 mai 2020. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit également libéré des chefs de prévention de vol par métier, violation simple des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée, la moitié de cette peine étant assortie d’un sursis d’une durée de cinq ans, qu’il soit ordonné que cent jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral, qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse, qu’E.________ soit renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil et que les frais de la présente procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision.

 

              A.________ a requis l’audition de sa mère comme témoin. Par avis du 24 septembre 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté cette réquisition de preuve au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Le prévenu A.________ est né le [...] 1998, à [...] en Bosnie-Herzégovine, pays dont il est ressortissant, bénéficiant en Suisse d’un permis de séjour de type B. Ses parents et lui sont arrivés en Suisse alors qu’il était âgé de quatre ou cinq ans. Il a un frère et une sœur qui sont nés en Suisse. Il a suivi sa scolarité obligatoire à [...], sans obtenir de diplôme de fin de scolarité. Il a ensuite effectué plusieurs stages dans la maçonnerie, la boulangerie, la peinture et la carrosserie. Il a également suivi un semestre de motivation (SeMo) pendant six mois à une année, avant de débuter un préapprentissage de plâtrier durant un an et demi, auquel il a finalement mis un terme. Au moment de son arrestation, il était sans emploi et émargeait à l’aide sociale mais s’était inscrit auprès du Repuis, en vue d’y suivre une formation. Il vivait chez des amis, après avoir quitté le logement de ses parents. Le prévenu est célibataire et n’a personne à sa charge. Il fait l’objet de poursuites pour un montant total de 8'995 fr. 30 et n’a pas de fortune.

 

1.2              Le casier judiciaire de A.________ comprend les sept inscriptions suivantes :

-              24.07.2015 Tribunal des mineurs Lausanne : privation de liberté DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [droit pénal des mineurs] ; RS 311.1) de quarante jours pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention selon l’art. 19a LStup ;

-              01.04.2016 Tribunal des mineurs Lausanne : privation de liberté DPMin de quatorze jours pour vol, tentative de vol, contravention selon l’art. 19a LStup ;

-              14.12.2016 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : peine privative de liberté de cent jours, peine pécuniaire de cinq jours-amende à 30 fr. et amende de 200 fr., pour dommages à la propriété, vol, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention selon l’art. 19a LStup ;

-              07.02.2017 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : peine pécuniaire de cent jours-amende à 30 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;

-              24.07.2017 Tribunal des mineurs Lausanne : privation de liberté DPMin de trois mois pour tentative de vol, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), contravention selon l’art. 19a LStup ;

-              22.03.2018 Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains : peine privative de liberté de quatre mois et amende de 400 fr. pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la LArm, contravention selon l’art. 19a LStup ;

-              18.04.2019 Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : peine privative de liberté cent-vingt jours, peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. pour vol, injure et menaces.

 

1.3              Pour les besoins de la présente cause, A.________ est détenu depuis le 3 août 2019. Cette détention a débuté en zone carcérale avant de s’effectuer, dès le 12 août 2019, au sein de l’établissement pénitentiaire du Bois-Mermet. Le 10 juin 2020, il a été transféré à la prison de la Croisée pour y exécuter sa peine de manière anticipée. Ce régime s’est poursuivi dès le 11 août 2020 à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires » et s’exécute depuis le 27 octobre 2020 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe.

 

 

2.

2.1              Entre le 24 mars 2017 et le 3 août 2019, A.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne. Entre le 24 mars 2017 et le mois d’août 2018, il a également consommé régulièrement de la marijuana.

 

2.2              A [...], le 21 avril 2019 entre 4 h 40 et 4 h 50, A.________ s’est introduit dans le véhicule BMW X6 de la société I.________, dont C.________ est le directeur, stationné devant le domicile de ce dernier et qui n’était pas verrouillé, et y a dérobé un montant compris entre 20 fr. et 30 fr. se trouvant dans le vide-poche, de même que la clé de la voiture Lamborghini 140 Gallardo, garée à côté de la BMW et qui appartient à U.________. Le prévenu a ensuite pris place dans le véhicule Lamborghini et l’a démarré, ce qui a réveillé C.________ et son épouse, [...]. A.________ s’est alors adressé à cette dernière, avant de prendre la fuite à bord de cette voiture, alors même qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire. Le prévenu a ainsi reculé sur une dizaine de mètres dans un champ. Dérangé par les habitants du village, qui avaient été réveillés par le bruit, A.________ est finalement sorti du véhicule et s’est enfui en direction du village de [...], à bord d’un scooter, C.________ essayant de le rattraper, sans succès.

 

              I.________, par son représentant qualifié C.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 21 avril 2019. Elle a chiffré ses prétentions civiles à environ 30 francs.

              U.________, par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 21 avril 2019.

 

2.3              [...], le 21 avril 2019 entre 4 h 50 et 6 h 30, le prévenu A.________ a dérobé le véhicule Skoda Octavia d’E.________, dont la clé se trouvait au contact, et a pris la fuite au volant de cette voiture alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire. Arrivé à [...], il a perdu la maîtrise de cette voiture en raison de sa vitesse inadaptée à la configuration des lieux, a ainsi dévié de sa trajectoire et a percuté à plusieurs reprises les rochers situés à gauche de la chaussée, ainsi que deux balises en bois, avant de s’immobiliser en travers de la route cantonale. Il a quitté les lieux sans aviser la police de cet accident, ni le propriétaire de la voiture, se soustrayant ainsi à ses obligations. La voiture a été retrouvée accidentée et abandonnée le jour-même à 7 h 15 à [...], sur la route cantonale.

 

              E.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 21 avril 2019. Il n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.4              A [...], le 21 avril 2019 entre 4 h 00 et 11 h 00, A.________ a pénétré sans droit dans la villa de W.________, qui n’était vraisemblablement pas verrouillée, a fouillé les lieux et y a dérobé un ordinateur portable HP Elite Book, un ordinateur portable MacBook Pro, un téléphone portable IPhone XR, un téléphone portable IPhone 8 Space Gray, un téléphone portable IPhone 5S, les clés de deux véhicules Peugeot 308 SW et Volkswagen Passat CC appartenant à O.________, respectivement [...], le permis de circulation de la voiture Peugeot 308 SW, la carte de crédit Mastercard de [...], un sac à main contenant un porte-monnaie, un montant compris entre 7'000 fr. et 8'000 fr., une carte d’identité au nom de W.________, un porte-monnaie contenant environ 100 fr., un montant d’environ 20 EUR, un Swisspass au nom de W.________ et deux montres. Puis, le prévenu a voulu prendre la fuite à bord du véhicule Volkswagen de [...], sans toutefois y parvenir. A.________, alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire, a finalement quitté les lieux à bord de la voiture Peugeot d’O.________ dans laquelle se trouvait une clé de casier du [...], une clé de logement, une clé de garage, une carte d’abonnement aux Transports publics [...] combinée aux parkings relais, une jaquette Jack&Jones, un manteau We, une veste Yes or No, une paire de lunettes médicales, une paire de lunettes de soleil Rayban ainsi que divers autres effets personnels.

 

              W.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 21 avril 2019. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 2'000 francs.

 

              O.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 21 avril 2019. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à environ 12'000 francs.

 

2.5              A [...], le 10 juillet 2019 entre 6 h 50 et 7 h 10, A.________ a pénétré sans droit dans la villa de D.________, qui n’était vraisemblablement pas verrouillée, a fouillé les lieux et y a dérobé un montant de 800 fr. dans un porte-monnaie. Puis, le prévenu est ressorti de l’habitation et a pénétré dans le véhicule Ford Kuga de D.________, qui était stationné dans l’allée et dans lequel se trouvait la clé de contact. A.________ a tenté de s’enfuir au volant de ce véhicule alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire. Arrivé au portail de la villa, celui-ci ne s’est toutefois pas ouvert et le prévenu a été contraint de prendre la fuite à pied.

 

              D.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 10 juillet 2019. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à environ 2'000 francs.

 

2.6              [...], le 10 juillet 2019 entre minuit et 9 h 00, A.________ a pénétré par effraction dans l’appartement de N.________ en forçant la porte-fenêtre laissée ouverte en imposte, endommageant ainsi le système de fermeture de cette porte-fenêtre. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux et y a dérobé un ordinateur portable Apple, un IPad, un téléphone portable IPhone 8+, un téléphone portable IPhone SE et un appareil photographique Nikon.

 

              N.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 10 juillet 2019. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 5'000 francs.

 

2.7              [...], à proximité de la Banque [...], le 28 juillet 2019 vers 3 h 10, A.________, accompagné de G.________, déféré séparément, a abordé L.________ et son frère, T.________, alors que le premier venait de retirer 100 fr. au distributeur de la banque précitée et avait rejoint son frère sous l’avant-toit de l’agence pour s’abriter de la pluie. Un échange verbal quelque peu agressif a débuté entre A.________ et T.________, L.________ tentant de calmer la situation. Puis, A.________ a donné une gifle et un coup de pied dans les jambes d’L.________, le faisant chuter au sol et lui a ensuite encore asséné plusieurs coups de pied alors qu’il était à terre, ce dernier se protégeant la tête. Ayant pu se relever, L.________ a alors constaté que son frère était également au sol, G.________ se trouvant au-dessus de lui, sans qu’L.________ puisse dire si son frère se faisait frapper. L.________ a alors voulu porter secours à son frère, mais A.________ l’a à nouveau agressé et fait tomber au sol. Au moment où il se relevait, A.________ a ordonné à L.________ de lui donner ce qu’il possédait, ce dernier étant ainsi contraint de fournir au prévenu son téléphone portable ainsi que les 100 fr. qu’il venait de retirer. A.________ n’a pas fouillé sa victime, mais l’a forcée à lui indiquer le code de son téléphone en la menaçant de la frapper à nouveau si elle ne s’exécutait pas. Le prévenu a ensuite encore dérobé la montre de T.________, qui s’était relevé lui aussi, avant de quitter les lieux.

 

2.8              A [...], le 3 août 2019 vers 6 h 00, le prévenu A.________ a pénétré sans droit dans la villa de M.________ et [...], qui n’était vraisemblablement pas verrouillée, a commencé à fouiller les lieux et y a dérobé un trousseau de clés. Le prévenu a toutefois réveillé le couple alors qu’il se trouvait dans la maison. M.________ s’est alors levé et habillé, tandis que A.________ ressortait de l’habitation. Alors que le prévenu se cachait à l’extérieur de la maison, M.________ l’a interpellé en lui demandant ce qu’il faisait là. Pour seule réponse, le prévenu a asséné un coup de poing au visage de M.________. Ce dernier est alors retourné à l’intérieur de son logement, s’est muni d’un bâton télescopique de défense et est ressorti. A.________ lui a alors sauté dessus et le plaignant lui a à son tour donné un coup de poing pour se défendre. S’en est suivi un échange de coups entre les deux hommes, A.________ frappant M.________ à plusieurs reprises au visage et ce dernier se défendant à l’aide de son bâton télescopique. Durant l’altercation, le prévenu a menacé de mort le plaignant ainsi que sa famille en lui indiquant qu’il allait revenir avec sa propre famille et que le plaignant allait mourir. M.________ a finalement pu maîtriser son agresseur et l’a maintenu au sol en attendant l’arrivée de la police. M.________ a souffert d’une fracture du nez, d’une dent cassée et de contusions au visage.

 

              M.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile les 3 août et 2 septembre 2019.

 

2.9              Au même endroit, peu après, alors que la police et une ambulance intervenaient au domicile de M.________ et [...] ensuite de l’altercation mentionnée au cas précédent, A.________ a menacé et insulté les policiers présents, soit [...]. Ainsi, alors que [...] menottait le prévenu, ce dernier lui a dit qu’il allait le « crever ». Puis, une fois entravé, il a traité les trois policiers de « flics de merde » et d’« enculés de policiers » notamment, en leur disant d’aller se « faire foutre ». Pris en charge par l’ambulance, A.________ a continué, durant le trajet, à insulter [...], qui l’avait accompagné dans l’ambulance, l’a menacé de lui « casser la tête » s’il le croisait sans son uniforme et qu’il ferait appel à ses compatriotes serbes pour le faire. Le prévenu a également insulté le personnel soignant de l’ambulance. Une fois à l’hôpital, il a encore menacé [...], lui indiquant : « je vais te buter, tu vas mourir, si je te croise sans uniforme je te casse la tête et les dents, mes cousins de Serbie vont te retrouver et te buter ».

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

 

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

 

3.

3.1              L’appelant a requis l’audition de sa mère comme témoin, au motif qu’elle serait en mesure de donner des détails en lien avec les éléments développés dans son appel sur la quotité de la peine et sur l’expulsion.

 

3.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020, déjà cité, consid. 1.2).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

3.3              En l’espèce, on ne voit pas en quoi les éventuelles déclarations de la mère de l’appelant seraient en mesure d’influencer l’issue de la cause. L’appelant ne l’explique d’ailleurs pas. Ce témoignage n’est pas utile pour apprécier les éléments nouveaux invoqués par l’appelant, en particulier en lien avec la promesse d’embauche de son cousin, le fait qu’il se serait réconcilié avec sa famille ou qu’il aurait résolu ses problèmes d’alcool depuis qu’il est en détention, ces faits pouvant être admis. Par conséquent, la réquisition de preuve de l’appelant est inutile et doit être rejetée.

 

 

4.

4.1              Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste être l’auteur des évènements le 21 avril 2019 en tant qu’ils concernent le véhicule Skoda Octavia (cf. supra ch. 2.3) et la villa de W.________ (cf. supra ch. 2.4). A cet égard, il explique avoir reconnu la quasi-totalité des faits à l’exception de ces deux cas.

 

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).             

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

 

4.3

4.3.1              S’agissant des évènements du 21 avril 2019 en lien avec le véhicule Skoda Octavia, le prévenu explique qu’il était dans le véhicule, mais conteste l’avoir volé et conduit au moment de l’accident. Il relève également que seul son sang a été analysé et que la présence d’un autre ADN ne pourrait ainsi pas être exclue.

 

              On peut lire les déclarations de l’appelant protocolées lors de son audition d’arrestation (cf. PV aud. 4) pour comprendre que celui-ci ne cesse de mentir et l’ensemble de ses déclarations pour voir qu’il est difficile et peu collaborant. Il a affirmé au départ que cet épisode avec la Skoda ne lui disait rien (PV aud. 4, R. 15). Confronté au fait que son ADN avait été retrouvé sur l’airbag conducteur du véhicule, il a expliqué que cela ne voulait pas forcément dire que c’était lui, qu’il ne savait pas qui cela pouvait être, qu’en fait, il savait qui c’était, mais qu’il ne voulait pas le dire, qu’il avait conduit ce véhicule sur une dizaine de mètres, mais qu’il ne l’avait en revanche ni volé, ni accidenté et qu’il était présent lors de l’accident. Il a précisé qu’il avait croisé son ami un soir, alors qu’il était au volant de la voiture en question (cf. PV aud. 4, R. 15). Lors d’une audition ultérieure du 23 décembre 2019, il a expliqué qu’il était présent lors du vol, mais qu’il n’avait pas conduit cette voiture (PV aud. 10, lignes 36-37). Interpellé sur le fait qu’il avait précédemment admis l’avoir conduite, il a reconnu l’avoir conduite sur cinq mètres, mais qu’il ne se trouvait pas au volant lors de l’accident et qu’il était passager avant (PV aud. 10, lignes 39-40). Lors des débats, il a expliqué qu’il était monté dans la voiture en question à [...], qu’il s’était assis au volant pour voir comment c’était et qu’il n’avait pas conduit (jugement p. 9). A l’audience d’appel, il a dit être monté dans ce véhicule « entre [...]». 

 

              Il est évident que l’appelant ne cesse de mentir. Ses déclarations au sujet d’une autre personne conduisant le véhicule sont farfelues ; il ne veut pas donner le nom de ce conducteur providentiel, alors que celui-ci lui aurait pourtant tendu un guet-apens s’agissant des événements concernant la villa de W.________ (cf. infra consid. 4.3.2). De plus, selon ses premières déclarations, il s’agirait d’un ami croisé dans la rue, puis qui serait venu le chercher à [...], puis « entre [...] », alors que le prévenu se trouvait bel et bien à [...] le soir des faits, celui-ci ayant finalement admis les faits qui lui sont reprochés concernant la BMW, la Lamborghini et le scooter (cf. supra ch. 2.2, jugement p. 8). De plus, on sait que la Skoda a été retrouvée très peu de temps après son vol et à 20 km de son lieu de stationnement par son propriétaire (cf. P. 70). Enfin, l’ADN de l’appelant a été retrouvé sur l’airbag du conducteur et sur la porte avant droite à l’extérieur (cf. P. 19, p. 19 et P. 41, p. 28), éléments qui confirment qu’il était bel et bien le conducteur, ses explications étant dénuées de toute crédibilité. On relèvera qu’il ressort du rapport de police du 30 septembre 2019 que seul l’ADN de l’appelant a été retrouvé sur/dans le véhicule abandonné (P. 41, p. 28).

 

              Dans la mesure où il est retenu que c’est bien l’appelant qui a causé l’accident, il n’y a pas lieu de revenir sur l’indemnité allouée à E.________ pour la réparation de son dommage matériel et de renvoyer l’intéressé à agir devant le juge civil comme requis par l’appelant (cf. conclusion VI de l’appel). On relèvera à cet égard que l’appelant n’indique pas en quoi le montant alloué par les premiers juges serait erroné (cf. jugement, pp. 38-39).

 

4.3.2              S’agissant des événements en lien avec la villa de W.________, les premiers juges ont retenu que la bouteille en PET retrouvée dans ce logement avec les empreintes de l’appelant s’y trouvait déjà avant le cambriolage. Or selon l’appelant on ne pourrait pas retenir que la bouteille en question se trouvait déjà dans l’habitation et explique que ce serait le conducteur de la Skoda qui aurait déposé sur les lieux, en évidence sur une chaise, dite bouteille pour le faire accuser.

 

              Il résulte du rapport d’investigation du 27 mai 2019 (P. 15/1) qu’une bouteille en PET, qui se trouvait dans un sac déposé dans la salle à manger de l’habitation et fouillé par le ou les auteurs, a été découverte sur une chaise. Elle a été transmise par les intervenants pour une recherche de traces, qui a permis d’identifier l’appelant par traces digitales (cf. P. 15/1 et P. 15/2, cf. ég. P. 19, p. 16 et P. 41, p. 22). Les policiers ont procédé à leurs investigations en se basant sur les déclarations des parties plaignantes et non pas en inventant cette histoire de bouteille sortie d’un sac fouillé à l’intérieur du domicile. De plus, on sait que l’appelant ment lorsqu’il explique qu’il était avec un soi-disant ami, qui l’aurait, en définitive, piégé, ses déclarations à ce sujet ayant varié à plusieurs reprises (cf. supra consid. 4.3.1). Enfin, la voiture volée à [...] entre 4 h 50 et 6 h 30 a été retrouvée accidentée et abandonnée le jour-même à 7 h 15 à [...] (P. 70), lieu où se sont déroulés les vols commis dans la villa de W.________.

 

 

5.

5.1              L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il s’était rendu coupable de vol plutôt que de vol d’usage s’agissant des événements en lien avec les véhicules mentionnés sous ch. 2.2 à 2.4 ci-dessus. Selon l’appelant, rien ne permettrait de conclure qu’il entendait faire autre chose que de rouler brièvement avec les véhicules, comme il l’avait fait avec le scooter, et relève qu’il n’est d’ailleurs pas titulaire d’un permis de conduire.

 

5.2              Conformément à l'art. 94 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage (let. a).

 

              Le dessein d’usage est un élément constitutif subjectif antagoniste du dessein d’appropriation qui caractérise le vol de l’art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). L’infraction est réalisée même sans usage effectif, tant et aussi longtemps que l’utilisation du véhicule faisait partie du projet poursuivi par l’auteur au moment de la soustraction. Lorsque le dessein ne pourra pas être mis en évidence par le comportement de l’auteur après la soustraction (en particulier si l’activité coupable a cessé sitôt après), on devra retenir que l’auteur entendait circuler avec le véhicule et non pas l’incorporer dans son patrimoine, ce qui serait constitutif de vol selon l’art. 139 CP. Le fait de garder le véhicule à sa disposition pour un temps indéterminé pourra manifester le dessein d’appropriation, tout comme l’utilisation d’un véhicule durant dix jours à travers trois pays différents et interrompue par l’arrestation des auteurs (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Lausanne 2014, n. 1.4 ad art. 94 LCR).

 

5.3              Le 21 avril 2019, l’appelant a démarré à bord d’une Lamborghini, a reculé sur une dizaine de mètres dans un champ et, dérangé par les habitants, est finalement sorti du véhicule et s’est enfui en direction de [...] à bord d’un scooter (cf. supra ch. 2.2). La même nuit, toujours dans cette localité, il est établi – quand bien même il le conteste (cf. supra consid. 4.3.1) – qu’il a dérobé une Skoda, qui a été retrouvée accidentée et abandonnée le jour-même à [...] (cf. supra ch. 2.3). Dans ce village et agissant toujours le 21 avril 2019, il a volé une Peugeot (cf. supra ch. 2.4), véhicule qui n’avait toujours pas été retrouvé fin septembre 2019, soit lorsque la police a rédigé son rapport d’investigation (P. 41, p. 24). Le 10 juillet 2019, à [...], l’appelant a tenté de s’enfuir à bord d’une Ford, mais a finalement dû laisser le véhicule devant le portail de la villa, qui est resté fermé (cf. supra ch. 2.5).

 

              On constate que la Peugeot volée dans la nuit du 21 avril 2019 n’a pas été retrouvée, ce qui, quoi qu’il en dise, démontre une appropriation de la part du prévenu, qui doit donc être condamné pour vol et non pas pour vol d’usage. Il est donc clair que le but de l’intéressé durant cette nuit était de s’approprier un ou plusieurs véhicules. L’appelant étant un voleur, on doit admettre que tel était également son intention s’agissant de la Ford de D.________, qu’il a finalement dû laisser sur place en raison de circonstances extérieures à sa volonté.

 

              L’appréciation des premiers juges selon laquelle A.________ s’est rendu coupable de vol plutôt que de vol d’usage doit dès lors être confirmée. On relèvera que, s’agissant de la Ford, la tentative ne peut pas être retenue (cf. infra consid. 6.2.2).

 

 

6.

6.1              L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu la circonstance aggravante du métier s’agissant de l’infraction de vol. Il fait valoir que la fréquence des actes n’était pas si élevée, qu’il ne serait pas établi qu’il entendait tirer le moindre revenu des vols de véhicules, qu’il était ivre et sous l’effet de stupéfiants et que son butin serait maigre.

 

6.2

6.2.1              Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de nonante jours-amende au moins si son auteur en fait métier.

 

              L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3, JdT 1994 I 796). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2, SJ 2003 I 303, JdT 2004 IV 42), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 4 août 2018 consid. 1.1). 

 

6.2.2              Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 139 ch. 2 CP) constitue une circonstance aggravante au sens de l’art. 27 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 27 CP). Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, il n’est pas possible de retenir également la tentative de vol, dès lors que l’aggravante exclut le concours entre les vols commis. La tentative est alors absorbée par le délit consommé par métier (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 22 CP et les réf. citées).

 

6.3              L’appelant a commis plusieurs vols durant la nuit du 21 avril 2019, agissant dans deux localités distinctes, avant de renouveler ses agissements le 10 juillet 2019 dans deux logements différents, puis à nouveau le 3 août 2019. Il a ainsi agi à six reprises dans un intervalle de moins de quatre mois. Il s’est approprié des véhicules, de l’argent, des ordinateurs et autres objets pour des valeurs conséquentes. Seule son arrestation a mis fin à son activité délictueuse, étant encore précisé qu’à ce moment-là l’intéressé était sans emploi et émargeait à l’aide sociale. Enfin, son casier comporte plusieurs autres inscriptions pour vol. Dans ces conditions, l’aggravante du métier doit bel et bien être retenue.

 

 

7.

7.1              L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée. En particulier, il reproche aux premiers juges d’avoir méconnu les circonstances dans lesquelles les violences étaient intervenues. Il fait également grief à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de sa responsabilité restreinte s’agissant des violences commises à l’endroit de M.________ (cf. supra ch. 2.8), de T.________ et d’L.________ (cf. supra ch. 2.7) et de ses problèmes d’alcool et de drogues.

 

7.2

7.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

7.2.2              Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

 

              S'agissant de l'influence d'une alcoolisation sur la responsabilité pénale, la jurisprudence admet qu’une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b, JdT 1998 IV 10 ; ATF 119 IV 120 consid. 2b, JdT 1994 I 779). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (TF ATF 122 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 7.1). L'état psychopathologique est décisif. Il faut examiner le comportement de l'auteur avant, pendant et après la commission de l'acte (TF 6B_960/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.3).

 

              En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (TF 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 et les réf. citées).

 

7.2.3              En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

 

7.3

7.3.1              S’agissant des violences contre T.________ et L.________, l’appelant est clairement l’agresseur, aucune provocation ne pouvant être reprochée aux deux lésés au regard du comportement de l’intéressé. On peut à ce sujet se fonder sur les déclarations claires et crédibles d’L.________ lors de son audition du 5 août 2019 puisque celui-ci ne connaissait absolument pas ses agresseurs et n’a d’ailleurs pas souhaité déposer plainte. Il a en substance expliqué qu’une fois à l’extérieur de la banque, il avait rejoint son frère, sous un abri. Un jeune homme était arrivé et avait commencé à dire des gros mots en portugais. Son frère, qui ne parle pas français, avait répondu sur un peu un ton agressif. L.________ avait alors expliqué à cet homme qu’ils ne voulaient pas de problèmes et que son frère ne parlait pas le français. Il avait tenté de calmer les choses. Un deuxième individu était ensuite arrivé, avec une posture agressive. Il criait en demandant à L.________ de traduire ce que son frère disait. L.________ avait ensuite reçu une baffe du premier individu et était tombé après avoir reçu un coup de pied dans les jambes. Une fois au sol, il s’était protégé la tête et avait reçu plusieurs coups de pied au niveau des côtes, précisant à cet égard avoir encore mal aujourd’hui. Lorsqu’il s’était relevé, L.________ avait vu que son frère était au sol et que le deuxième individu était au-dessus de lui, l’intéressé ayant dû se rendre à l’hôpital en raison d’une luxation de l’épaule. L.________ a précisé être tombé deux fois au sol, puisqu’après s’être relevé et avoir tenté de porter secours à son frère, il s’était fait agresser à nouveau par le même individu, ce qui l’avait fait tomber (cf. PV. aud. 1, dossier B, R. 5). Au regard de ces déclarations, aucune circonstance ne parle en faveur de l’appelant.

 

              Il en va de même des agissements de l’appelant contre M.________, celui-ci s’étant uniquement défendu, alors qu’on cambriolait sa villa et après avoir reçu un premier coup de poing au visage (cf. supra ch. 2.8). Là encore, on ne discerne aucune circonstance à décharge du prévenu dans le cadre de l’appréciation de la peine.

 

7.3.2              Le prévenu aime à répéter qu’il était alcoolisé, cet état lui servant en définitive d’excuse constante à tous ses actes. Reste que, dans la nuit du 21 avril 2019, il n’est jamais tombé ivre mort, mais a, au contraire, pu poursuivre ses infractions dans deux localités différentes, ce qui démontre une certaine volonté et énergie. On sait que même une fois accidenté au volant de la voiture volée à [...], il a poursuivi son périple et ses infractions. Aucun élément ne permet de douter de sa pleine responsabilité pour ces actes. On tiendra toutefois compte pour les faits décrits sous ch. 2.2 à 2.7 de ses dépendances dans le cadre de l’application de l’art. 47 CP.

 

              En revanche, on peut admettre une légère diminution de responsabilité pour les événements survenus au matin du 3 août 2019 (cf. supra ch. 2.8 et 2.9). En effet, selon le rapport de police du 4 août 2019, l’appelant a été soumis à un test à l’éthylomètre, qui a révélé un taux de 0.94 mg/l à 6 h 46, ainsi qu’à un contrôle « DrugWip », qui a réagi à une consommation de cocaïne (cf. P. 19, p. 12).

 

7.4

7.4.1              L’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, conduite sans être titulaire du permis de conduire et contravention à la LStup.

 

7.4.2              A charge, on retiendra que le prévenu a déjà de nombreux antécédents, principalement pour des faits similaires, sans que cela semble avoir eu un effet sur lui, l’intéressé ayant d’ailleurs été condamné le 18 avril 2019, soit trois jours avant les vols du 21 avril 2019. Par ailleurs, on constate que l’appelant paraît ancré dans la délinquance et que les infractions deviennent de plus en plus graves, dès lors qu’il s’en prend désormais aux personnes. S’il a admis une grande partie des faits, son comportement n’a pas été exemplaire pendant la procédure puisqu’il s’est parfois montré peu collaborant et s’est emporté à plusieurs reprises devant la police (cf. p. ex. PV aud. 8, R. 17 ss). A décharge, on retiendra qu’il est relativement jeune, qu’il a des problèmes de dépendances, qu’il a reconnu la majorité des faits, qu’il a présenté ses excuses aux plaignants présents aux débats et a admis les prétentions civiles formulées par M.________ et D.________. Au final, la culpabilité du prévenu doit être considérée comme lourde à très lourde.

 

7.4.3              L’infraction abstraitement la plus grave est le brigandage, laquelle mérite d’être réprimée par une peine privative de liberté d’une année, qui, en tenant compte d’une responsabilité légèrement diminuée s’agissant des événements survenus au matin du 3 août 2019, sera augmentée d’une année pour le vol par métier, de quatre mois pour les lésions corporelles simples, d’un mois pour les dommages à la propriété, d’un mois pour les menaces, de deux mois pour la violation de domicile et de deux mois pour la conduite sans être titulaire du permis de conduire. Au final, la peine privative de liberté infligée sera de trente-quatre mois.

 

 

8.

8.1              L’appelant fait grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir assorti la peine privative de liberté du sursis partiel.

 

8.2              L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 

 

              Même si cette disposition ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour émettre ce pronostic sur le comportement futur de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 4.1).

 

8.3              En l’espèce, le pronostic est défavorable, ce qui exclut l’octroi de tout sursis. Certes, l’appelant a admis certains faits lors de l’audience de première instance ; il a, dans ces cas, cependant toujours cherché à se dédouaner en invoquant ses problèmes d’alcool. Il a également persisté à nier certaines infractions, malgré les éléments à charge. Le prévenu est maintenant en détention depuis plusieurs mois, mais on ne peut que douter de l’effet de choc de cette détention sur sa personne. En effet, ce dernier, qui est né le [...] 1998, a déjà sept inscriptions à son casier judiciaire. Il a déjà été condamné à des peines privatives de liberté. En particulier, on peut rappeler qu’il a été condamné le 18 avril 2019 à une peine privative de liberté de cent-vingt jours et qu’il a récidivé dès le 21 avril 2019, ce qui démontre l’absence d’effet des sanctions prononcées.

 

 

9.

9.1              L’appelant conteste son expulsion. A cet égard, il fait valoir qu’il n’aurait pas de famille dans son pays d’origine et qu’il n’aurait aucune chance de s’y’intégrer. Il relève être arrivé en Suisse à l’âge de quatre ans, y avoir vécu pendant plus de dix-huit ans, s’être réconcilié avec ses parents et ses frère et sœur, avoir pris conscience de ses actes et avoir des possibilités de réinsertion en Suisse, en reprenant un emploi dans la société de plâtrerie-peinture de son cousin.

 

9.2              Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019, déjà cité, consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). 

 

              L'expulsion d'un individu étant né et ayant passé toute son existence en Suisse, jusqu'à l'âge adulte, ne peut que causer à celui-ci une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, cela indépendamment de sa situation personnelle et familiale (cf. TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.4). L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 ; TF 6B_153/2020, déjà cité, consid. 1.4.1 ; TF 6B_1417/2019, déjà cité, consid. 2.1.3).

 

9.3              En l’espèce, si l’appelant vit en Suisse depuis plusieurs années et y a sa famille, il n’y est toutefois pas intégré socialement. Ainsi, il n’a pas obtenu de diplôme de fin de scolarité, n’a jamais terminé d’apprentissage, n’a jamais eu un emploi en dehors de stages et émargeait aux services sociaux lors de son arrestation. Il était également sans domicile fixe et en froid avec ses parents, avant de se réconcilier au cours de la procédure pénale, et faisait l’objet de poursuites pour un montant de 8'995 fr. 30. Il n’a ni enfant, ni conjoint en Suisse. Il parle le bosnien et s’est rendu deux fois en Bosnie en 2019 (cf. PV aud. 8, R. 11) pour voir sa grand-mère. Au regard de ces éléments, on ne peut affirmer que l’intégration du prévenu en Bosnie sera plus difficile qu’en Suisse. L’attestation rédigée par la famille du prévenu – à l’exception de son père (cf. P. 135/3) – n’est pas pertinente. Il en va de même de la promesse d’embauche du cousin de l’appelant (P. 135/1), dans la mesure où l’intéressé a déjà travaillé dans le même domaine – d’ailleurs avec son cousin – sans que cela l’empêche de commettre des infractions ni lui permette de s’insérer professionnellement et d’être autonome financièrement.

 

              Par ailleurs, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à pouvoir demeurer en Suisse. En effet, ce dernier a de nombreux antécédents et s’est installé dans la délinquance depuis son plus jeune âge. Le pronostic le concernant est défavorable. Enfin, sa violence va crescendo au regard des infractions commises dans la présente cause.

 

              Dans ces circonstances, l’expulsion et la durée de celle-ci doivent être confirmées.

 

 

10.

10.1              L’appelant conteste la quotité de la réduction de la peine privative de liberté en raison de la détention dans des conditions illicites. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des effets de la crise sanitaire sur les conditions de détention et du fait qu’il aurait dû être en exécution anticipée de peine dès le 7 février 2020 et qu’il n’a été transféré à la Prison de la Croisée que le 10 juin 2020.

 

              L’appelant se réfère à l’arrêt TF 1B_308/2020 du 18 juin 2020 pour en déduire que la jurisprudence tient désormais compte de la crise sanitaire comme circonstance aggravante.

 

10.2

10.2.1              Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1 et les réf. citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019, déjà cité, consid. 7.2 et 7.3 et les réf. citées ; TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.4).

 

              Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction.

 

              Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 16 juin 2020/205 consid. 6.2 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les réf. citées, notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 18 novembre 2013 consid. 4.2).

 

10.2.2              Dans l’arrêt du 18 juin 2020 auquel se réfère l’appelant, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours dirigé contre un arrêt de la Chambre des recours pénale qui renvoyait la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il détermine depuis quand s'appliquait le nouveau régime de détention, et si celui-ci était admissible depuis cette date, et relevait que depuis la crise liée au Covid-19, le recourant travaillait avec son codétenu, ce qui augmentait le temps passé en commun en cellule (cf. consid. 1.2).

 

10.3              L’appelant a été détenu, dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet entre le 21 octobre 2019 et le 29 avril 2020. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté, dans son ordonnance du 20 mai 2020, que, après réduction des espaces sanitaires, l’espace individuel était de 3,96 m2, que les sanitaires de la cellule n’étaient pas séparés par des cloisons solides, mais uniquement par un rideau ignifuge, que le bâtiment était mal isolé thermiquement et que le prévenu était détenu sous le régime de détention avant jugement, de sorte qu’il n’avait pas accès au régime de travail et devait ainsi demeurer confiné en cellule au moins 21 heures par jour. Il résulte des constatations précitées que la surface se situait entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes étaient réalisées, ce qui justifie d’opérer une réduction d’un quart, conformément à ce qui a été fait par les premiers juges. La pénibilité accrue en raison de la détention durant la période de confinement doit être considérée comme une circonstance aggravante supplémentaire, laquelle ne donne pas lieu à une diminution supplémentaire au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus.

 

              Le fait que le prévenu soit passé plus tardivement que prévu sous le régime de l’exécution anticipée de peine ne constitue pas une violation de l’art. 3 CEDH (cf. TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2).

 

 

11.

11.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

11.2                            Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations du 16 novembre 2020 (P. 126). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Vincent Demierre peut être arrêtée à 2'610 fr. ([ 14 h 30 {y. c. 1 h d’audience}] x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 240 fr. pour deux forfaits de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 52 fr. 20 (2'610 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 223 fr. 45, ce qui donne un total de 3'125 fr. 65.

 

11.3              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'125 fr. 65, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3'125 fr. 65, seront mis à la charge de l’appelant A.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. art. 41 ss et 49 CO ; 43, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. c et d, 123 ch. 1, 139 ch. 2, 140 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 186 CP ; 90 al. 1, 92 al. 1, 95 al. 1 let. a LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

" I.              libère [...] des chefs de prévention de vol d’usage, tentative de vol, tentative de vol d’usage et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

II.              constate que A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation, violation des obligations en cas d’accident, conduite sans être titulaire du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

III.              condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 34 (trente-quatre) mois, sous déduction de 298 (deux cent nonante-huit) jours de détention avant jugement au 26 mai 2020, à une peine pécuniaire ferme de 30 (trente) jours-amende à 10 (dix) francs et à une amende de 1'000 (mille) francs, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif ;

IV.              constate que A.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 8 (huit) jours en zone carcérale et 192 (cent nonante-deux) jours à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 52 (cinquante-deux) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral ;

V.              ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________;

VI.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.________, pour une durée de 6 (six) ans ;

VII.              ordonne le la confiscation et la destruction du briquet blanc séquestré sous fiche n° 26504 ;

VIII.              ordonne la restitution à A.________ de la sacoche Lacoste noire et du t-shirt ensanglanté séquestrés sous fiche n° 26504 ;

IX.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants ;

-              1 CD contenant les données extraites du téléphone portable du prévenu (fiche n° 27058) ;

-              1 DVD contenant les images du brigandage commis le 28.07.2019 (fiche n° 26560) ;

X.              renvoie [...] à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil ;

XI.              dit que A.________ doit immédiat paiement à M.________ de la somme de 5'000 (cinq mille) francs, à titre de tort moral ;

XII.              donne acte à M.________ de ses réserves civiles pour le surplus ;

XIII.              dit que A.________ doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 2'000 (deux mille) francs, à titre de tort moral ;

XIV.              dit que A.________ doit immédiat paiement à E.________ de la somme de 7'100 (sept mille cent) francs, à titre de dommage matériel ;

XV.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Vincent Demierre à 8'677 fr. 65 (huit mille six cent septante-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

XVI.              met les frais de justice, par 20'511 fr. 80 (vingt mille cinq cent onze francs et huitante centimes), à la charge de A.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office allouée sous chiffre XV ci-dessus ;

XVII.              dit que A.________ doit immédiat paiement à M.________ de la somme de 3'926 fr. 65 (trois mille neuf cent vingt-six francs et soixante-cinq centimes), pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

XVIII.              dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre XV est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. "

 

III.                La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                Le maintien en exécution anticipée de peine de A.________ est ordonné.

 

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'125 fr. 65 (trois mille cent vingt-cinq francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre.

 

VI.                Les frais d'appel, par 7'125 fr. 65 (sept mille cent vingt-cinq francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnité de 3'125 fr. 65 (trois mille cent vingt-cinq francs et soixante-cinq centimes) allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de l’appelant A.________.

 

VII.             L’appelant A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue sous chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Vincent Demierre, avocat (pour A.________),

-              Me Yann Jaillet, avocat (pour M.________),

-              Me Xavier Diserens (pour E.________),

-              D.________,

-              W.________,

-              O.________,

-               U.________,

-               I.________,

-              N.________,

-              [...], p.a. OCTP,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Etablissements de la plaine de l'Orbe,

-              Service de la population,

-              Office fédéral de la police.

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :