TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

411

 

PE19.020273/LCT/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 5 novembre 2020

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

C.________, prévenu, représenté par Me Laurent Métrailler, défenseur de choix à Monthey, appelant,

 

et

 

 

W.________, partie plaignante, représenté par Me Frank Tièche, conseil de choix à Lausanne, intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

     

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que C.________ s’est rendu coupable d’injure, de menaces et de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 7 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine prononcée (III), et a mis une part des frais, par 475 fr., à sa charge (VII).

 

 

B.              a) Par annonce du 23 juillet 2020, puis déclaration motivée du 31 juillet suivant, C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de tous les chefs d’accusation et que les frais et dépens sont « mis à la charge de W.________ ou du fisc ».

 

              b) Le 26 août 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer un appel joint et s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel interjeté par C.________.

 

              c) Dans ses déterminations du 7 octobre 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, indiquant adhérer entièrement aux considérants de celui-ci.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              Ressortissant suisse, C.________ est né le [...] 1970 à Lausanne. Marié et père de deux enfants, il travaille en qualité d’ingénieur à la [...] pour un salaire mensuel de l’ordre de 6'000 francs. Il n’a pas de dette, à l’exception d’une dette hypothécaire.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse de C.________ fait état d’une condamnation du 7 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.

 

              Bien que l’autorité administrative valaisanne ait renoncé à sanctionner le prévenu et prononcé une interdiction de conduire en Suisse à l'encontre d’un tiers pour les faits objets de cette ordonnance pénale, la demande de révision déposée le 3 février 2020 par C.________ contre cette ordonnance a été déclarée irrecevable par jugement de la Cour d’appel pénale du 6 février 2020 (n° 98), de sorte que la condamnation précitée est toujours en vigueur.

 

2.             

2.1              Le 7 août 2019 vers 16 h 20 sur l’autoroute A9 à Lausanne, peu après l’échangeur de Villars-Sainte-Croix, C.________, qui circulait au volant de son véhicule sur la voie de gauche, a fait un appel de phares à l’automobile conduite par W.________ qui le précédait, pour lui demander de se rabattre sur la voie centrale, ce que celui-ci a fait, non sans adresser un doigt d’honneur à C.________. Alors que les deux automobilistes roulaient côte à côte, C.________ a ouvert un couteau, qu’il a brandi, lame ouverte, en direction de W.________. Il s’est ensuite rabattu sur la voie centrale devant le véhicule conduit par W.________, a ouvert sa fenêtre et lui a également fait un doigt d’honneur. Lorsque W.________ s’est à nouveau déporté sur la voie de circulation de gauche pour dépasser C.________, celui-ci a accéléré pour l’en empêcher, puis, alors que les deux automobilistes circulaient côte à côte, a à nouveau exhibé un couteau avec la lame ouverte en direction de W.________ et l’a traité de « fils de pute ». Arrivé à la jonction de Vennes, C.________, qui circulait derrière W.________ sur la présélection destinée à la sortie, s’est brusquement déporté sur la voie de circulation en direction du Valais en franchissant une ligne de sécurité.

 

              W.________ a déposé plainte le 13 août 2019.

 

2.2              C.________ et W.________ ont tous deux été condamnés par ordonnance pénale rendue le 11 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à laquelle ils ont fait opposition.

 

2.3              Rendant son jugement le 10 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour injure, menaces et violation grave des règles de la circulation routière et W.________ pour violation simple des règles de la circulation routière. Seul C.________ a fait appel de ce jugement.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e  éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

3.

3.1              L’appelant conteste les faits tels que retenus par le Tribunal de police. Invoquant le principe in dubio pro reo, il nie en particulier avoir traité l’intimé de « fils de pute » et fait valoir à cet égard qu’en circulant sur l’autoroute à une vitesse élevée avec les fenêtres fermées, il serait impossible que l’intimé ait pu entendre quoi que ce soit. Il conteste également avoir franchi une ligne de sécurité ou commis une quelconque infraction à la loi sur la circulation routière. Par ailleurs, s’il admet avoir brandi un couteau, il nie avoir passé l’arme sous sa gorge en signe d’égorgement.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).

 

              Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence  (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

 

3.3

3.3.1              L’ordonnance pénale rendue le 11 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, valant acte d’accusation ensuite de l’opposition formée par les deux prévenus, retenait les faits suivants :

 

              « A Lausanne, sur l’autoroute A9, le 7 août 2019, vers 16 h 20, W.________ a circulé abusivement sur la voie de gauche alors qu’il ne dépassait aucun usager. Ce comportement irrita C.________ qui circulait derrière lui, qui fit usage de son klaxon et de ses phares pour lui demander de se déplacer sur la voie de droite, ce que fit W.________. Alors que les automobilistes roulaient côte à côte, W.________ fit un doigt d’honneur à C.________ et ce dernier, en réponse, exhiba un couteau avec la lame ouvert en sa direction tout en faisant des gestes mimant un égorgement. Ce dernier s’est ensuite rabattu sur la voie de circulation de droite, a ouvert sa fenêtre et a fait un doigt d’honneur à W.________, qui a saisi, tout en conduisant, son téléphone portable pour photographier le geste de C.________, photographies qu’il a produite au dossier. W.________ s’est alors déporté sur la voie de circulation de gauche pour dépasser C.________, ce dernier dès lors accéléra pour l’en empêcher. Alors qu’il circulait côte à côte, ce dernier a, à nouveau, exhibé un couteau avec la lame ouvert en sa direction tout en faisant des gestes mimant un égorgement et en traitant W.________ de « fils de pute ». W.________, quant à lui, a, à nouveau, tout en conduisant, pris des photographies de C.________ accomplissant son geste, photographies qu’il a également produites au dossier. W.________ termina ensuite son dépassement et s’est rabattu devant le véhicule de C.________ à une distance insuffisante, ce denier dû faire usage des freins pour éviter qu’un heurt ne se produise. Arrivé à la jonction de Vennes, C.________ s’est brusquement déporté sur la voie en direction du Valais en franchissant la ligne de sécurité séparant les voies de présélection, sans égard à un conducteur qui circulait normalement au volant de sa voiture et qui dû freiner pour éviter un heurt. »

 

3.3.2              Le premier juge a indiqué ne pas retenir, au bénéfice du doute, la manœuvre finale de C.________ consistant à couper la route à un véhicule, ni le fait que l’appelant se soit « planté » devant le véhicule de l’intimé pour « l’enquiquiner ». Il a en revanche retenu que l’appelant avait talonné le véhicule qui le précédait pour impressionner son conducteur et qu’il avait lâché le volant des deux mains pour ouvrir, puis brandir, un couteau tout en tournant la tête vers l’autre conducteur au lieu de regarder devant lui. Le Tribunal de police a en outre considéré que les menaces devaient être retenues, dans la mesure où il était assez inhabituel de brandir des couteaux ouverts sur une autoroute pour impressionner autrui, tout comme l’injure, tant il paraissait évident que l’appelant insultait l’autre conducteur, même si son destinataire n’avait pas pu en saisir toutes les nuances.

 

              Ce faisant, le Tribunal de police ne s’est pas clairement prononcé sur tous les éléments de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, en ne retenant pas certaines choses qui n’y figuraient pas – soit que l’appelant se serait « planté » devant l’intimé pour « l’enquiquiner » – et en retenant par ailleurs certaines choses qui n’y figuraient pas davantage – soit qu’il aurait lâché le volant des deux mains pour ouvrir un couteau et qu’il aurait talonné l’intimé. Certes, sur ce dernier point, le Tribunal de police s’était donné la peine de compléter l’acte d’accusation (cf. jugement, p. 6). Conformément à l’art. 333 CPP, il s’agit toutefois d’une prérogative du Ministère public exclusivement, dans la mesure où il s’agissait de compléter l’état de fait, de sorte que ces faits ne peuvent pas être retenus à la charge du prévenu, sous peine de violer le principe d’accusation. Le premier juge ne dit pas non plus comment l’appelant, accusé d’avoir fait un doigt d’honneur et d’avoir utilisé l’expression « fils de pute », aurait injurié l’intimé, et il ne ressort pas clairement du jugement s’il a retenu que l’appelant avait accéléré pour empêcher l’intimé de le dépasser, faits dont le prévenu est pourtant formellement accusé, ni s’il avait franchi la ligne de sécurité.

 

3.4              Il convient dès lors d’examiner les faits dont l’appelant est formellement accusé, soit d’avoir brandi un couteau en direction de l’intimé, de lui avoir fait un doigt d’honneur et de l’avoir traité de « fils de pute », d’avoir accéléré pour empêcher l’intimé de le dépasser et d’avoir franchi une ligne de sécurité.

 

3.4.1              L’appelant admet avoir brandi un couteau. Ces faits ressortent d’ailleurs sans conteste de la photographie prise par l’intimé et produite au dossier (P. 4/4), qui montre distinctement l’appelant tenant le couteau de la main droite et le brandissant en vociférant par la fenêtre ouverte, tête tournée vers l’extérieur. Après avoir admis, aux débats de première instance, avoir utilisé les deux mains pour ouvrir la lame, l’appelant est néanmoins revenu sur ses déclarations aux débats d’appel, précisant avoir ouvert le couteau d’une seule main, en l’appuyant sur sa cuisse. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que C.________ avait brandi un couteau en direction de l’intimé. Quant à la question de savoir si l’appelant a utilisé une ou deux mains pour en ouvrir la lame, elle n’a pas besoin d’être tranchée, dans la mesure où le prévenu n’en est pas formellement accusé. Il en va de même de la question de savoir s’il a fait un geste mimant l’égorgement avec le couteau, qui peut rester ouverte compte tenu de ce qui sera exposé au considérant 4.3 ci-dessous.

 

3.4.2              S’agissant ensuite du doigt d’honneur contesté, la Cour de céans considère que ce geste doit être retenu sur la base de la photographie produite au dossier par l’intimé (P. 4/3). On ne peut en effet pas suivre l’appelant lorsqu’il prétend que ladite photographie le montrerait, couteau à la main, faisant le geste admis au considérant 3.4.1 ci-dessus. A cet égard, il y a lieu de relever qu’on ne distingue sur ladite photographie non seulement aucun couteau, mais qu’on constate clairement que c’est le bras gauche de l’appelant qui est sorti de l’habitacle du véhicule, alors que le couteau a été brandi avec la main droite. Compte tenu des circonstances, le doigt d’honneur, accompli après le dépassement de l’intimé, lequel a admis avoir lui aussi, précédemment, fait un tel geste, paraît au demeurant une réponse logique à l’atteinte subie. Ce geste doit donc être retenu à la charge de l’appelant.

 

              Celui-ci conteste également avoir traité l’intimé de « fils de pute ». Aux débats d’appel, le prévenu a expliqué avoir dit à l’intimé « Je vais te couper ce putain de doigt », mais a maintenu qu’il n’avait rien dit d’autre. Il prétend à cet égard que l’intimé n’aurait pas pu l’entendre crier « fils de pute » alors qu’il circulait avec les fenêtres fermées. Or, les photographies au dossier montrent que la fenêtre de l’appelant était ouverte (cf. P. 4/3 et 4/4). Pour sa part, dans sa plainte, l’intimé a admis que sa fenêtre était fermée, mais il a affirmé avoir néanmoins entendu les propos tenus par l’appelant. Au contraire, lors de sa première audition, C.________ a soutenu que la vitre passager de l’intimé était ouverte tandis que la sienne était fermée (PV aud. 1, R. 10). Or, si l’on regarde bien la photographie produite par l’intimé (P. 4/4), l’on distingue le reflet de la fille de celui-ci, ce qui tend à démontrer que la vitre passager de son véhicule était fermée. Cela corrobore la version de W.________ et contredit les premières déclarations de l’appelant. Aux débats d’appel, W.________ a maintenu avoir entendu les mots « fils de pute », indiquant que l’appelant avait la fenêtre ouverte et qu’il hurlait. Il a ajouté que sa fille, passagère avant de son véhicule lors des faits, lui avait même demandé ce que C.________ avait dit, par incrédulité. Il y a en outre lieu de relever que l’intimé est policier, qu’il a appelé la police le jour des faits et a pris la peine de déposer une plainte pénale, alors que rien ne l’y poussait, de sorte qu’il est globalement crédible dans ses déclarations, même s’il s’est abstenu de mentionner spontanément le doigt d’honneur qu’il avait lui-même préalablement adressé à l’appelant. Au vu des photographies produites, l’on constate également que les véhicules étaient proches, de sorte que la version des faits du plaignant est crédible. Elle doit ainsi être préférée à celle de l’appelant, qui n’a pas été constant dans ses déclarations et qui a tout intérêt à nier les faits qui lui sont reprochés. L’état de fait ressortant du jugement de première instance doit donc être confirmé s’agissant de l’injure verbale retenue.

 

3.4.3              L’appelant conteste encore toute infraction à la loi sur la circulation routière, alors qu’il est notamment mis en cause par l’intimé pour avoir accéléré pour l’empêcher de le dépasser. A cet égard, il y a lieu de relever que l’appelant a profité du dépassement effectué par l’intimé pour brandir un couteau dans sa direction, de sorte qu’il est hautement vraisemblable qu’il ait fait en sorte de rester à la hauteur de son antagoniste pour que celui-ci puisse apprécier pleinement son geste. Lors de son audition par le Ministère public, l’appelant a d’ailleurs reconnu qu’il avait « l’intention de le suivre », mais qu’il y avait renoncé en voyant la fille de l’intimé, qu’il ne voulait pas « terroriser plus » (PV aud. 3, ll. 37 à 39). Il a en outre admis avoir accéléré lorsque les deux véhicules étaient côte à côte (PV aud. 3,  l. 56). Au regard de ces éléments, ces faits doivent également être retenus à la charge de l’appelant.

 

              S’agissant enfin du franchissement contesté d’une ligne de sécurité, il y a lieu de relever que le premier juge, s’il n’a pas retenu, au bénéfice du doute, que le prévenu avait gêné un autre usager de la route lors de sa manœuvre finale, n’a pas expressément indiqué qu’il ne retenait pas non plus le franchissement par l’appelant de la ligne de sécurité. Or, sur ce point également, la Cour de céans est d’avis que la version des faits telle que relatée par l’intimé est plus plausible que celle de l’appelant, lequel s’est à l’évidence laissé emporter par la colère. Lors de son audition par le Ministère public, il a en effet admis avoir envisagé de suivre son antagoniste pour poursuivre l’affrontement. Dans ces circonstances, il est tout à fait vraisemblable qu’il se soit aperçu trop tard qu’il se trouvait sur la voie destinée à la sortie de Vennes, ou qu’il ait volontairement voulu faire croire à l’intimé qu’il allait le suivre, et qu’il se soit déporté tardivement sur la voie en direction du Valais, en franchissant la ligne de sécurité. Ici encore, on ne distingue pas pour quelle raison l’intimé inventerait ce détail spécifique, et l’appelant ne fait valoir aucun autre argument que celui consistant à dire qu’on ne pourrait pas retenir la version « fantaisiste » de W.________ car il téléphonait au volant et lui avait fait un doigt d’honneur « bien peu élégant », plutôt que la sienne. Compte tenu de ce qui précède, la version de l’intimé doit au contraire être préférée à celle de l’appelant, et le franchissement d’une ligne de sécurité retenu à son encontre.

 

              Ce moyen doit donc être rejeté.

 

4.

4.1              L’appelant conteste la réalisation de l’infraction de menaces. Il soutient que son geste, consistant à brandir un couteau dans la direction de l’intimé, ne pouvait pas effrayer objectivement son destinataire, policier de métier, dès lors que lui-même avait continué sa route et n’avait aucun moyen de connaître l’identité et l’adresse de son antagoniste, le canton de Vaud étant restrictif pour divulguer l’identité d’un détenteur de plaques minéralogiques.

 

4.2              Selon l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

 

              La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La réalisation d’un dommage doit cependant être présentée par l’auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).

 

              Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

 

4.3              En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir brandi un couteau, lame ouverte, en direction de l’intimé. Lors de sa première audition devant la police, il a expliqué avoir fait ce geste pour montrer à W.________ qu’il voulait « lui couper le doigt à la suite de son doigt d’honneur » (PV aud. 1, R. 17). Entendu ensuite par le Ministère public, il a admis qu’il voulait lui faire peur (PV aud. 3, l. 92) et a précisé avoir renoncé à le suivre en voyant sa fille, qu’il ne voulait pas « terroriser plus » (PV aud. 3, ll. 37 à 39). Dans le cas d’espèce, la question de savoir si l’appelant a mimé un geste d’égorgement peut rester ouverte, dans la mesure où C.________ a admis avoir brandi le couteau dans le but de faire peur à l’intimé et que celui-ci a effectivement été effrayé. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelant, force est de constater que n’importe qui serait raisonnablement effrayé par un conducteur assez colérique pour menacer au couteau un autre conducteur pour un différend routier. Quand bien même le prévenu prétend avoir été « agacé » par le fait que l’intimé abusait de la voie de gauche avant de lui faire un doigt d’honneur en se rabattant sur la voie de droite pour le laisser dépasser, brandir un couteau dans la direction d’un autre automobiliste est un geste qui reflète bien plus qu’un simple agacement et qui est objectivement de nature à effrayer toute personne, policier ou pas, en lui faisant redouter d’être suivi. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne lui était absolument pas nécessaire d’obtenir des informations sur l’identité ou l’adresse de l’intimé pour suivre celui-ci et poursuivre l’affrontement. Lors de son audition par le Ministère public, W.________ a déclaré avoir été effrayé par le comportement général de l’appelant et a précisé sortir armé depuis lors (PV aud. 2, ll. 63 à 66). Il y a lieu de relever que l’appelant cherchait du reste précisément à effrayer l’intimé en brandissant son couteau dans sa direction, comme il l’a lui-même admis devant le Ministère public (PV aud. 3, l. 92). Il s’ensuit que le comportement de l’appelant réalise tous les éléments constitutifs de l’infraction de menaces.

 

              Ce moyen doit dès lors être rejeté et la condamnation de l’appelant pour menaces confirmée.

 

5.

5.1              L’appelant ne conteste pas juridiquement, mais uniquement factuellement, la réalisation des infractions de violation grave des règles de la circulation routière et d’injure. L’état de fait ayant été précisé, il y a dès lors lieu d’examiner si ces infractions demeurent réalisées.

 

5.2             

5.2.1              Conformément à l'art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

 

              Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

 

              Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 précité).

 

5.2.2              En l’espèce, la Cour de céans retient que l’appelant a accéléré pour empêcher l’intimé de le dépasser et qu’il a franchi une ligne de sécurité. A cet égard, force est de constater qu’en restant à la hauteur d’un autre véhicule qui tentait de le dépasser afin de gêner sa manœuvre, à une vitesse située entre 90 et 120 km/h sur une autoroute « surchargée » comme l’a lui-même décrite l’appelant (PV aud. 1, R. 20), celui-ci a volontairement gravement contrevenu aux règles de la circulation par la création d’un danger abstrait accru pour la sécurité d’autrui. Par ailleurs, si le franchissement d’une ligne de sécurité ne constitue pas nécessairement à lui seul une faute grave, il y a lieu de constater que le comportement routier global de l’appelant, par l'accumulation de ces fautes successives, est constitutif d’une violation grave des règles de la circulation, ce d'autant plus que ces manœuvres dangereuses ont eu lieu sur une autoroute où de grandes vitesses sont pratiquées et à un moment où le trafic était dense, situation qui exige au contraire de tous les usagers une plus grande discipline et des égards redoublés (TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 4). Du point de vue subjectif, le comportement de l’appelant dénote un manque d'égards pour autrui et une absence de scrupules. Les faits retenus constituent donc objectivement et subjectivement une violation grave des règles de la circulation routière.

 

              La condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière doit donc être confirmée.

 

5.3

5.3.1              Selon l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).

 

              Conformément à l’art. 177 al. 3 CP, lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des protagonistes ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre. L’art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte, mais même l’auteur de l’acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 177 CP).

 

5.3.2              En l’espèce, la Cour de céans retient que l’appelant a adressé un doigt d’honneur à l’intimé et qu’il a traité celui-ci de « fils de pute ». Il doit toutefois être relevé que ce geste a été accompli, et ces paroles prononcées, après que l’intimé a lui-même adressé un doigt d’honneur à l’appelant. A cet égard, l’appelant a expliqué avoir été « profondément agacé » par le fait que l’intimé abusait de la voie de gauche et surtout « énervé » par le fait qu’il lui ait adressé un doigt d’honneur en se rabattant pour le laisser dépasser. L’intimé a admis avoir fait un doigt d’honneur à l’appelant, lequel n’a toutefois pas déposé plainte à son encontre pour ces faits.

 

              Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’en adressant un doigt d’honneur à l’intimé et en le traitant de « fils de pute », C.________ s’est bien rendu coupable d’injure, mais qu’il a immédiatement riposté à l’atteinte portée peu avant à son honneur par W.________, de sorte qu’il doit être fait application de l’art. 177 al. 3 CP en faveur de l’appelant s’agissant de ces faits.

 

6.

6.1              L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office au regard des impératifs de motivation et des principes prévalant en matière de fixation des peines.

 

6.2

6.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

6.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

 

6.2.3              Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1).

 

6.2.4              Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

 

              Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). 

 

6.3              En l’espèce, la culpabilité de l’appelant ne doit pas être minimisée. En effet, exactement deux mois après avoir été condamné pour une violation grave des règles de la circulation, il a, par son comportement routier, à nouveau créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui, menaçant de surcroît un automobiliste à l’aide d’un couteau. A cet égard, il n’a manifesté aucun regret sérieux et n’a eu de cesse de minimiser ses torts en rejetant la responsabilité sur son antagoniste. Or, quand bien même le comportement de l’intimé était lui aussi inadmissible et justifie que l’appelant soit exempté de peine pour les injures adressées à W.________ en réponse à son doigt d’honneur, cela ne saurait atténuer sa responsabilité quant à son dangereux comportement routier et aux menaces proférées à l’encontre de l’intimé. Le concours d’infractions sera en outre retenu à sa charge.

 

              C.________ est reconnu coupable d’injure, de menaces et de violation grave des règles de la circulation routière. Il doit, comme on l’a vu, être exempté de peine s’agissant de l’injure, en application de l’art. 177 al. 3 CP. Pour le surplus, dans la mesure où une peine pécuniaire paraît adéquate et suffisante en termes de prévention spéciale, ce genre de peine doit être privilégié pour sanctionner les menaces et l’infraction à la loi sur la circulation routière.

 

              Dans la mesure où elle a été commise en situation de récidive, la violation grave des règles de la circulation routière est l’infraction la plus grave en l’espèce et doit valoir à l’appelant une peine de 40 jours-amende. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 30 jours pour réprimer les menaces, de sorte qu’il se justifie de prononcer une peine pécuniaire d’ensemble de 70 jours-amende.

 

              Compte tenu de la récidive spéciale durant le délai d’épreuve et du pronostic défavorable qui en découle, c’est à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis accordé à l’appelant le 7 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Toutefois, les peines étant de même genre, plutôt que d’ordonner l’exécution de la peine de 20 jours-amende prononcée à cette occasion, il convient de fixer une peine complémentaire à la peine d’ensemble de base. En application du principe de l’aggravation, la révocation du sursis, au demeurant non contestée en appel, justifie en définitive le prononcé d’une peine pécuniaire d’ensemble de 80 jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé par les premiers juges à 50 fr. compte tenu de la situation personnelle et économique de l’auteur, est quant à lui adéquat et doit être confirmé.

 

              Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la situation de récidive spéciale de l’appelant et sa faible remise en question excluaient l’octroi du sursis, appréciation que C.________ ne conteste au demeurant pas.

             

              En définitive, c’est donc une peine pécuniaire ferme d’ensemble de 80 jours-amende à 50 fr. le jour qui doit être prononcée.

 

7.              En conclusion, l’appel de C.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

7.1              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 2’168 fr., à la charge de C.________, qui succombe dans une très large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).             

 

7.2              Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à l’appelant, dont la condamnation est confirmée pour tous les chefs d’accusation.

 

7.3              L’intimé W.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel, a quant à lui droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

              Aux débats d’appel, Me Antoine Schneebeli, avocat-stagiaire en l’étude de Me Frank Tièche, conseil de choix de W.________, a déposé des conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité de 2'207 fr. 85 en sa faveur au titre de l’art. 433 CPP, à la charge de l’appelant (P. 47). Il a produit une liste d’opérations (P. 46) faisant état de 2 h 10 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 350 fr. et de 5 h 10 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 250 fr., dont 1 h 40 consacrée à la prise de connaissance et à l’envoi de différents courriers et mémos, 2 h 30 dévolues à la préparation de l’audience d’appel, 2 h 40 à l’audience et au déplacement y relatif et 30 minutes aux éventuelles opérations ultérieures. Il y a tout d’abord lieu de réduire la durée consacrée par le défenseur de choix au mandat. A cet égard, il n’y a en particulier pas lieu d’indemniser le courrier adressé le 18 août 2020 à la Cour de céans, qui concerne le retrait de son propre appel, ni le temps dévolu à l’envoi de mémos, dans la mesure où ceux-ci apparaissent comme de simples transmissions dépourvues d’investissement intellectuel d’avocat. Le temps consacré à la prise de connaissance et à l’envoi de courriers sera ainsi arrêté à une heure. En outre, au vu de la nature de l’affaire, qui ne présente pas de complexité en fait ou en droit, 1 h 30 apparaît suffisante pour préparer l’audience d’appel et 20 minutes pour effectuer toutes les opérations postérieures au jugement. Il y a en outre lieu de tenir compte de la durée effective des débats et de réduire le poste correspondant à 1 h 40, déplacement compris. Par ailleurs, dans la mesure où la note d’honoraires ne distingue pas les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire et par l’avocat breveté, toutes les opérations seront indemnisées au tarif horaire de l’avocat-stagiaire, qui est de 160 fr. (art. 26a al. 3 in fine TFIP). Ainsi, tout bien considéré, il y a lieu de retenir une activité nécessaire d’avocat de 4 h 30 au tarif horaire de 160 fr., par 720 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55. L’indemnité due à W.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel se monte ainsi à 790 fr. 95 au total, à la charge de l’appelant.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant pour C.________ les art. 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 177 al. 3, 180 al. 1 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss, 422 ss et 433 CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que C.________ s’est rendu coupable d’injure, de               menaces et de violation grave des règles de la circulation               routière ;

II.              révoque le sursis accordé à C.________ le 7 juin 2019 par le               Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

                            III.              condamne C.________ à une peine pécuniaire d’ensemble               de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant               fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;

                            IV.              inchangé ;

                            V.              inchangé ;

                            VI.              ordonne le maintien au dossier du CD contenant l’enregistrement               de l’appel téléphonique de W.________ du 7 août 2019,               inventorié à titre de pièce à conviction sous fiche n° 27'527 ;

                            VII.              met une part des frais, par 200 fr., à la charge de W.________,               une part des frais, par 475 fr., à la charge de C.________, le               solde demeurant à l’Etat."

 

III.   Les frais d'appel, par 2’710 fr., sont mis par quatre cinquièmes, soit par 2’168 fr., à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IV.  C.________ doit verser à W.________ une indemnité de 790 fr. 95 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

             

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Métrailler, avocat (pour C.________),

-              Me Frank Tièche, avocat (pour W.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :