TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

420

 

PE18.023485-//DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 novembre 2020

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Composition :               Mme              fonjallaz, présidente

                            M.              Pellet, juge, et M. Tinguely, juge suppléant

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

K.________, prévenue, représentée par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 juin 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s'était rendue coupable d'infraction à la loi fédérale sur les forêts (LFo ; RS 921.0) (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 1'000 fr. le jour (II), avec sursis pendant deux ans (III), ainsi qu'à une amende de 6'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours en cas de non-paiement fautif (IV), et a mis à sa charge les frais de procédure, par 1'375 fr. (V).

 

B.              Par annonce du 12 juin 2020, puis déclaration motivée du 27 juillet 2020, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef d'infraction à la LFo. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Le 18 août 2020, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni former un appel joint.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              K.________ est née le [...] 1960 à Berne. Mariée, elle travaille en tant que gestionnaire de fortune, réalisant un salaire mensuel net de 15'000 fr., versé treize fois l’an. Son mari travaille comme entrepreneur, réalisant un salaire mensuel net de 20'000 fr., versé treize fois l’an. K.________ est propriétaire depuis 2003 des parcelles nos [...] de la commune de R.________. Le prix d’achat de ce domaine s’élève à 14'000'000 francs. Il n’y a pas d’hypothèque sur ce bien. Pour le surplus, la prévenue ignore le montant de sa fortune.

 

              Son casier judiciaire comporte une inscription, à savoir une condamnation en date du 27 mars 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 1'200 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 9'500 fr., pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

2.

2.1              Les trois parcelles nos [...] de la commune de R.________ dont la prévenue est propriétaire sont comprises dans le plan de quartier « G.________ » entré en vigueur, ainsi que son règlement et la délimitation de l'aire forestière, le 12 novembre 2008. La parcelle n° [...], d'une surface de 23'550 m2, supporte notamment un bâtiment d'habitation de 282 m2 au sud (maison de maître), une surface de jardin de 13'567 m2, ainsi qu'une surface de forêt de 9'521 m2. Cette parcelle est bordée au sud par le lac Léman; à l'est, elle jouxte la rive droite du ruisseau M.________G.________ », la rive droite de M.________ est colloquée en zone forestière, sur une bande d'une largeur allant de 3 à 5 mètres (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP] AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 [P. 25/1], ad faits let. A, p. 1).

 

2.2              Lors d'une tournée dans la région le 21 avril 2008, l'Inspecteur des forêts du 14ème arrondissement a découvert que des « interventions » avaient eu lieu en l'absence d'autorisation dans les massifs forestiers de cette propriété. Aux termes de son rapport du 8 mai 2008, il a ainsi été constaté « une dénaturation de la rive droite de M.________ intervenue entre 2004 et 2007 lors des travaux de réaménagement du chemin d'accès à la maison de maître dans ce secteur », « des interventions rampantes (légères mais soutenues) dans le milieu forestier conduisant à dénaturer son sous-bois, par le biais du personnel de la propriétaire », ainsi que « des interventions ponctuelles vigoureuses sur les boisés (arbres et sous-bois) depuis fin 2007 dans le cadre d'un projet d'aménagement paysager conduit par l'entreprise [...] ». Il y était également relevé qu'un plan de gestion forestier d’une durée de 10 ans devait être formalisé « [d']entente entre la propriétaire et le service forestier quant à la manière de construire les surfaces soumises à la loi forestière durant cette période ».

 

2.3              Par décision du 24 août 2011, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après : SFFN ; actuellement la Direction générale de l’environnement, Inspection des forêts [DGE-Forêt]) a ordonné la remise en état de la parcelle n° [...] en procédant notamment à la mesure suivante :

 

              « 3. Reboiser l'entier de la surface soumise à la législation forestière (selon désignation cadastrale actuelle) en rive droite de M.________, comme l'indique le plan de septembre 2008. Ceci sera réalisé par plantation d'arbustes forestiers (taille 60 – 80 cm) de la liste de plants forestiers indiquée sur le plan de septembre 2008, à raison d'un plan[t] par m2. Le gazon n'y sera plus fauché et la surface entre les plants sera laissée à son évolution naturelle (retour à l'état de végétation de sous-bois forestier). »

 

              Par arrêt du 10 septembre 2013, la CDAP a rejeté le recours formé par K.________ contre cette décision.

 

              Le délai imparti à K.________ pour procéder à la remise en état de ladite parcelle a été prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois au 31 mars 2015.

 

2.4              Dans l'intervalle, en juin 2012, la parcelle n° [...] a été inscrite au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de Suisse.

 

2.5              A la demande de K.________, le bureau [...] a élaboré le 27 octobre 2014 un document intitulé « Expertise de la nature légale de la parcelle [...] (23'500 m2) ». S'agissant en particulier de la rive droite de M.________, le rapport précisait que celle-ci devait être considérée comme un élément faisant partie du parc et du jardin de la maison de maître et n'avait à ce titre pas à être soumise au régime forestier ; y planter des arbres nuirait à l'harmonie du site. Dès lors, la plantation d'arbres, qui pourrait fragiliser l'ouvrage de construction, ne devrait pas y être exigée. Le rapport concluait à une correction de la constatation forestière effectuée en 2007 et au classement de la parcelle n° [...] en parc.

 

              Toujours à la demande de K.________, le bureau paysager [...] a élaboré le 18 décembre 2015 un plan de « Réhabilitation du parc ».

 

2.6              Le 17 mars 2017, K.________ et la Direction générale de l'environnement (DGE), par l'Inspecteur des forêts, ont conclu une convention intitulée « G.________ – Plan pour la réhabilitation du parc boisé ». Il y a notamment été convenu que « la gestion de la rive droite de M.________ sera[it] soumise au principe régissant les surfaces forestières ». Ces mesures devaient être fixées par écrit par l'Inspecteur des forêts de manière claire et détaillée et devaient viser « la régénération naturelle de la rive hors des limites d'infrastructures existantes et approuvées par l’État préalablement (au cours d'enquêtes publiques) : portail, route d'accès, rond-point, parking extérieur, murets anciens et plantations de parc existants ». Elles devaient être exécutées d'ici au 1er juin 2017.

 

              Par courrier du 13 avril 2017, l'Inspecteur des forêts a informé K.________ des mesures à réaliser pour la réhabilitation et la gestion de la rive droite de M.________ conformément à la convention du 17 mars 2017. Il y était notamment prévu une « plantation à espacement de 1.70 m en quinconce ou de 90 cm sur une ligne de buissons/arbustes » à choix parmi une liste d'essences expressément mentionnées dans le courrier en question.

 

              Par courrier du 9 octobre 2017, l'Inspecteur des forêts a imparti à K.________ un « ultime délai » au 31 janvier 2018 pour procéder notamment à la plantation exigée, avec la précision que « les buissons/arbustes à planter mesureront au moins 70 cm de haut ».

 

              Lors d'une rencontre organisée sur les lieux le 25 avril 2018 aux fins de déterminer si les mesures énoncées avaient été réalisées, l'Inspecteur des forêts a constaté que celles-ci ne l'avaient été que partiellement. Par courrier du 8 mai 2018, il a en conséquence invité l'intéressée à compléter jusqu'au 16 novembre 2018 les plantations dans le secteur A (au sud du petit pont), dans le secteur B (au nord de la zone de parking) et dans le secteur C (à l'aval du pont aval), ceci conformément à un plan annexé et selon les indications figurant dans ses courriers des 13 avril et 9 octobre 2017.

 

              Le 12 novembre 2018, K.________, par son conseil, a requis que cette « demande de travaux » soit suspendue jusqu'à droit connu sur la modification du plan de quartier, alors en cours.

 

2.7              Constatant que K.________ ne s'était pas exécutée dans le délai imparti, la DGE l'a dénoncée le 29 novembre 2018 au Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

 

2.8               Par décision du 3 décembre 2018, la DGE a ordonné l'exécution par substitution de l'ordre de remise en état du 24 août 2011, indiquant qu'elle planterait, aux frais de K.________, des arbustes forestiers pour un montant de 2'476 francs.

 

              Le recours formé par K.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 26 juillet 2019 de la CDAP (AC.2019.0017 précité).

 

2.9              Par ordonnance pénale du 6 décembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné K.________ pour infractions à la loi fédérale sur les forêts (art. 42 al. 1 let. a et c LFo) et à la loi cantonale forestière (art. 99 al. 1 LVLFO; BLV 921.01) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 1'200 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.

 

              K.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 16 décembre 2019. Le 17 décembre 2019, la Procureure a déclaré maintenir son ordonnance pénale et transmettre le dossier au Tribunal de police en vue des débats.

 

2.10              Il ressort du courrier de l’Inspecteur des forêts du 12 novembre 2020, produit par la prévenue à l’audience d’appel (P. 39), que le reboisement de la rive droite de M.________ a finalement été réalisé par la plantation de 19 arbustes et arbres.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de K.________ est recevable.

2.               Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.               L'appelante dénonce une violation du principe de l'accusation (art. 9 al. 1 CPP).

 

3.1

3.1.1              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et la référence citée).

 

3.1.2               L'art. 42 al. 1 LFo réprime d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire la personne qui intentionnellement défriche sans autorisation (let. a), obtient, pour lui-même ou pour un tiers, une prestation à laquelle il n'a pas droit en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière (let. b), omet ou empêche l'exécution d'un reboisement prescrit (let. c).

 

              On entend, par défrichement, tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo).

 

3.2

3.2.1              L'ordonnance pénale du 6 décembre 2019, tenant lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP), mentionnait ce qui suit dans sa partie « Faits » :

 

              « A R.________, propriété G.________, par convention du 17 mars 2017, K.________ s'est engagée à respecter la gestion de la rive droite de M.________ selon les principes régissant les surfaces forestières hors des limites d'infrastructures existantes et approuvées par l’État préalablement (au cours d'enquêtes publiques) : portail, route d'accès, rond-point, parking extérieur, murets anciens et plantations de parc existants. Un délai au 1er juin 2017 lui était imparti pour reboiser la zone concernée.

 

              Par courrier du 13 avril 2017, la Direction générale de l'environnement (ci-après : DGE), représentée par D.________, a adressé à K.________ la liste des essences à planter et les modalités pour reboiser la zone forestière défrichée et les recommandations à suivre pour le réaménagement de la zone forestière.

 

              Malgré plusieurs contrôles effectués par l'Inspecteur des forêts entre septembre 2017 et le 25 avril 2018, le reboisement tel que prévu par la convention et son complément du 13 avril 2017 n'a pas été exécuté. La DGE a imparti un ultime délai au 16 novembre 2018 à K.________ pour effectuer le reboisement manquant. Par courrier du 12 novembre 2018, par l'intermédiaire de son conseil Me  [...],K.________ a indiqué refuser de reboiser les abords de M.________. Au 7 mai 2019, seul 20% de la zone l'a été, le gazon a été tendu [recte : tondu] dans la zone forestière contrairement aux directives de la DGE et des fleurs et arbustes non forestiers ont été plantés dans dite-zone. »

 

              L'ordonnance pénale fait notamment mention parmi les « articles de loi applicables » des art. 42 al. 1 let. a et c LFo.

 

3.2.2              Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance pénale du 6 décembre 2019 permet de déduire de manière suffisamment claire le comportement qui lui est reproché, en l'occurrence, d’une part, celui d'avoir perpétué le changement de l'affectation du sol forestier, en tondant le gazon dans la zone forestière et en y plantant des fleurs et arbustes non forestiers (« défrichement » au sens de l'art. 4 LFo ; art. 42 al. 1 let. a LFo) et, d'autre part, celui d'avoir omis de donner suite aux ordres de l’Inspecteur des forêts et de la DGE portant sur le reboisement d'une partie de la zone forestière située sur sa propriété (art. 42 al. 1 let. c LFo).

 

              Pour le reste, en tant que l'appelante se plaint que l'ordonnance pénale omet d'évoquer les plantations qui ne seraient pas conformes à la LFo et les secteurs qui n'auraient pas été reboisés, ces aspects avaient néanmoins été précisés par l'Inspecteur des forêts notamment par la production d'un plan lors de la rencontre du 25 avril 2018, à laquelle il est fait référence dans l'ordonnance pénale. Les modalités du reboisement exigé peuvent au demeurant être déduites de la procédure d'exécution par substitution, qui avait donné lieu, antérieurement à l'ordonnance pénale du 6 décembre 2019, à une vision locale par la CDAP le 7 mai 2019, puis à son arrêt du 26 juillet 2019, dans lequel les secteurs, qui devaient encore être reboisés en vertu du plan produit lors de la séance du 25 avril 2018 (secteurs B et C), sont évoqués de manière précise (arrêt de la CDAP AC.2019.0017 précité consid. 4c p. 25 s.).

 

              L'appelante ayant participé activement à la procédure d'exécution par substitution, à laquelle il a de surcroît été fait référence lors de son audition du 2 avril 2019 par la Procureure et lors des débats de première instance, elle ne peut de bonne foi prétendre ignorer qu'il lui était notamment reproché de ne pas avoir exécuté le reboisement prescrit, ni dès lors avoir été empêchée d'exercer à cet égard valablement sa défense sur le plan pénal.

 

3.2.3               En outre, sur le plan temporel, quand bien même l'ordre initial de reboisement remontait au 24 août 2011 – ce que l'appelante ne prétend pas     ignorer –, la référence à l'ultime délai qui lui a été accordé par la DGE pour procéder au reboisement prescrit, en l'occurrence au 16 novembre 2018, permet de circonscrire suffisamment l'infraction réprimée à l'art. 42 al. 1 let. c LFo (cf. également consid. 4.2.2 infra).

 

              Il en va de même s'agissant de l'art. 42 al. 1 let. a LFo, dans la mesure où l'acte d'accusation relève qu'au 7 mai 2019, le gazon avait été tondu et que des fleurs et arbustes non forestiers avaient été plantés dans la zone défrichée. Ces indications sont en effet suffisantes pour comprendre qu'il était également reproché à l'appelante d'avoir persisté, au moins jusqu'à cette date, à empêcher par des comportements actifs l'affectation du sol forestier (cf. également consid. 4.2.3 infra). Cela étant, l'appelante ne soutient pas ignorer que les premiers actes de défrichement qu'elle avait entrepris remontent, au plus tard, au 21 avril 2008, date à laquelle le SFFN avait constaté que des « interventions » avaient eu lieu en l’absence d'autorisation dans les massifs forestiers de sa propriété (cf. arrêt de la CDAP AC.2019.0017 précité, ad " Faits ", let. C p. 2).

 

              Le premier moyen de l’appelante, mal fondé, doit donc être rejeté.

 

 

4.               L'appelante soutient que la prescription de l'action pénale portant sur les infractions décrites aux art. 42 al. 1 let. a et c LFo, qui est en l'occurrence de sept ans (cf. art. 97 al. 1 let. d CP ad art. 42 al. 1 LFo), était atteinte au moment de sa condamnation le 8 juin 2020.

 

4.1               Aux termes de l'art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c).

 

4.2

4.2.1              Il ressort de l'ordonnance pénale du 6 décembre 2019 que l'appelante est renvoyée en jugement pour les infractions réprimées à l'art. 42 al. 1 let. a et c LFo (cf. également consid. 3.2 supra). Par le jugement entrepris, l'appelante a du reste été condamnée pour ces deux infractions (cf. jugt, consid. 2 p. 13).

 

4.2.2               En tant que l'art. 42 al. 1 let. c LFo vise l'omission d'exécuter un reboisement prescrit et qu'il punit ainsi le fait de demeurer passif alors qu'une décision ou la loi exige un comportement actif, l'infraction en cause constitue, comme par exemple les infractions réprimées aux art. 166 CP (obligation de tenir une comptabilité) ou 217 CP (violation d'une obligation d'entretien), un délit d'omission proprement dite pour lequel il convient de prendre en compte, comme point de départ du délai de prescription, le jour où l'auteur aurait dû agir (ATF 107 IV 9 consid. 1b p. 10 ; TF 6B_90/2014 du 29 janvier 2015 consid. 6.2 et la référence citée).

 

              Or, l'appelante disposait en l'espèce d'un ultime délai fixé au 16 novembre 2018 pour effectuer le reboisement manquant, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le lendemain de cette date. Il n'est pas déterminant dans ce contexte que l'ordre de reboisement avait déjà été émis en 2011 et que des délais, apparemment non respectés par l'appelante, lui avaient été impartis avant le 16 novembre 2018.

 

              Il s'ensuit que l'action pénale portant sur l'infraction réprimée à l'art. 42 al. 1 let. c LFo n'était pas prescrite au jour du jugement de première instance, intervenu le 8 juin 2020.

 

4.2.3               Il n'en va pas différemment de l'art. 42 al. 1 let. a LFo.

 

              Il faut comprendre du texte et de la systématique de la loi que le législateur entendait réprimer, à l'art. 42 al. 1 let. a LFo, le fait même d'opérer, sans autorisation, un défrichement, soit un « changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier » (cf. art. 4 LFo). Ainsi, alors que l'art. 42 al. 1 let. c LFo punit l'omission d'exécuter un reboisement prescrit par les autorités, l'art. 42 al. 1 let. a LFo constitue pour sa part un délit par commission, qui est continu en tant qu'il est susceptible de se renouveler en particulier si l'auteur persiste, par ses actes, à empêcher l'affectation initiale du sol forestier. Dans une telle situation, dès lors que les actes qui créent la situation illégale forment en définitive une unité avec ceux qui la perpétuent, la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 p. 55; TF 6B_287/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.2.1).

 

              Il est en l'espèce reproché à l'appelante, outre de ne pas avoir exécuté le reboisement prescrit, d'avoir entrepris des actes propres à empêcher l'affectation du sol forestier, soit en tondant le gazon et en plantant de la végétation non forestière. Dès lors qu'il a été constaté, au moment de la vision locale par la CDAP le 7 mai 2019, que la surface engazonnée était encore tondue et de la végétation illicite plantée, l'infraction visée par l'art. 42 al. 1 let. a LFo n'était pas non plus prescrite au jour du jugement.

 

              Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.

 

 

5.               L'appelante revient sur sa condamnation du chef des art. 42 al.1 let. a et c LFo. Elle conteste en particulier avoir agi intentionnellement.

 

5.1               Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61).

 

5.2               L'appelante fait en substance valoir qu'elle souhaitait donner suite au reboisement exigé, mais que ses modalités étaient ambiguës et pas suffisamment claires, raison pour laquelle elle n'avait pas été en mesure de s'y conformer.

 

              Cette objection doit être écartée. Ainsi, l'énumération des essences pouvant être plantées, de même que les espacements à respecter, avaient été précisés dans le courrier du 13 avril 2017 (cf. P. 14/2). Les différents secteurs concernés par le reboisement (secteurs A, B et C) avaient pour leur part fait l'objet d'un plan fourni à l'appelante le 25 avril 2018, puis annexé au courrier de la DGE du 8 mai 2018, qui décrivait les espaces à reboiser et le délai pour y procéder (cf. P. 13, annexe 17). Or, l'appelante ne conteste pas avoir reçu ces différents documents, ni en avoir pris connaissance.

 

              Par ailleurs, si l'arrêt de la CDAP du 26 juillet 2019 constate que l'appelante s'était partiellement exécutée à la date de la vision locale du 7 mai 2019, le secteur A et une partie du secteur B ayant été reboisés, l'appelante ne prétend pas que ces démarches avaient été effectuées le 16 novembre 2018, seule date déterminante en l'espèce, alors qu'elle avait été dénoncée par la DGE le 29 novembre 2018 et qu'un ordre d'exécution par substitution avait été émis par cette autorité le 3 décembre 2018.

 

              L'arrêt précité ne laisse pas non plus entendre que les modalités du reboisement étaient sujettes à interprétation s'agissant des zones qui n'avaient pas été reboisées au 7 mai 2019. Il en ressort ainsi, pour le secteur B, que des hortensias avaient été plantés, ce qui ne correspondait pas à ce qui avait été demandé (cf. P. 25/1; arrêt de la CDAP précité consid. 4c p. 26). S'agissant du secteur C, la recourante considérait, à tort, que les secteurs compris entre les murets anciens étaient exclus de l'obligation de replanter. Or, seuls les murets eux-mêmes étaient, par la force des choses, soustraits à l'obligation de reboiser. Contrairement à ce que soutenait l'appelante, il n'existait pas de motifs valables justifiant de renoncer à planter des essences forestières (par exemple des buissons de sous-bois) sur les surfaces comprises entre les murets historiques (cf. arrêt de la CDAP précité, ibidem).

 

              Il apparaît dès lors que l'appelante ne pouvait pas de bonne foi ignorer les modalités du reboisement prescrit. Cela étant, quand bien même il devait être retenu que des incertitudes demeuraient sur l'une ou l'autre modalité du reboisement, ce qui est plus que douteux, il était loisible à l'appelante de prendre des renseignements auprès de l'Inspecteur des forêts ou de la DGE, avec qui elle était en contact. Or, elle ne démontre pas avoir entrepris de telles démarches depuis la séance du 25 avril 2018, alors qu'elle connaissait manifestement l'ordre de reboisement qui lui avait été signifié à cette occasion, ce qui est propre à démontrer son intention de ne pas s'exécuter.

 

              Enfin, en tant que l'appelante se prévaut que son mandataire Me  [...] avait demandé à la DGE, par courrier du 12 novembre 2018, la suspension de l'exécution du reboisement ordonné en raison d'un projet de modification du plan de quartier (cf. P. 4/3), il ne ressort nullement du dossier que la DGE avait accepté de donner suite à cette demande.

 

              Les considérations qui précèdent permettent d'établir que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction décrite à l'art. 42 al. 1 let. c LFo sont réunis. En particulier, l'appelante connaissait l'obligation de reboisement qui lui avait été imposée, de même que l'étendue et les modalités de celle-ci. En ne s'y soumettant pas dans le délai imparti, son comportement est intentionnel.

 

5.3               Sous l'angle de l'art. 42 al. 1 let. a LFo, il ressort du procès-verbal de la vision locale tenue par la CDAP le 7 mai 2019 qu'une partie du secteur B avait été engazonnée, ce qui ne pouvait pas être admis en zone forestière, et que des hortensias, une essence non forestière, avaient été plantés dans ce secteur (cf. arrêt de la CDAP précité, ad « Faits », let. P p. 13).

 

              L'appelante a ainsi perpétué, par ces actes, le changement d'affectation de la zone forestière, qu'elle avait déjà initié au plus tard en 2008. Dès lors qu'elle savait que le secteur se trouvait en zone forestière et qu'elle ne pouvait ignorer le comportement à adopter, il faut admettre qu'elle a agi intentionnellement.

 

5.4               La condamnation de l'appelante à raison de l'art. 42 al. 1 let. a et c LFo doit dès lors être confirmée.

 

 

6.               L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.

 

              Examinant cette question d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 1'000 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi que l’amende de 6'000 fr. prononcée pour sanctionner la contravention commise et à titre de sanction immédiate ont été fixées en tenant compte des éléments à charge et à décharge pertinents et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de K.________ (cf. art. 47 CP). En effet, on constatera, avec le premier juge, que la prénommée n’a cessé, depuis 2011, de s’opposer aux décision et injonctions des autorités. Si, pour reprendre les termes utilisés par la prévenue à l’audience d’appel, « cette procédure a pris une telle ampleur », c’est bien en raison de son propre comportement et non à cause des « accusations injustifiées » portées contre elle (P. 20/1 p. 3 in fine). A décharge, il a été tenu compte, à juste titre, du fait que l’intéressée avait finalement décidé de se soumettre à la décision d’exécution forcée, ce qui a conduit à la réalisation du reboisement (P. 39). Adéquates, la peine pécuniaire et l’amende doivent donc être confirmées.

 

 

7.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé.

 

                        Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              La condamnation de l’appelante étant confirmée, il n’y a par ailleurs pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 et 106 CP,

42 al. 1 let. a et c LFO et 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            I.              Constate que K.________ s’est rendue coupable d’infraction à la loi fédérale sur les forêts ;

                            II.              Condamne K.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 1'000 fr. (mille francs) ;

                            III.              Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            IV.              Condamne K.________ à une amende de 6'000 fr. (six mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours en cas de non-paiement fautif ;

                            V.              Met les frais de procédure à hauteur de 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs) à la charge de K.________.

             

              III.              Les frais de la procédure d’appel, par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs) sont mis à la charge de K.________.

 

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :                            Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alain Dubuis, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :