TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

433

 

PE17.007300-OJO/CFU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 14 décembre 2020

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Composition :               M.              WINZAP, président

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Olivier Flattet, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

P.________, partie plaignante, représentée par Me Gabrielle Weissbrodt, conseil de choix à Lausanne, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ pour violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité à la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 1'000 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 10'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours (I), a donné acte à P.________ de ses réserves civiles à l’encontre de N.________ et renvoyé P.________ à agir devant le juge civil (II), a dit que N.________ est le débiteur d’P.________ de la somme de 9'165 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité due pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III) et a mis les frais de la cause, par 2'125 fr., à la charge de N.________ (IV).

 

 

B.              Par annonce du 16 juillet 2020, puis déclaration motivée du 9 septembre 2020, dont les conclusions ont été précisées dans le délai imparti par le Président de la cour de céans, N.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, principalement, à sa libération du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien et, subsidiairement, à ce que la peine pécuniaire prononcée contre lui soit réduite.

 

              Par acte du 2 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              N.________ est né le 4 juin 1941 en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. En 1972 il est allé à Paris. Le 26 février 1994, il a épousé P.________, avec qui il a eu cinq enfants, nés entre le 5 octobre 1994 et le 14 août 2001. Il a eu cinq autres enfants, tous majeurs, issus d’une première union. Les deux époux vivent séparés, P.________ ayant déposé, le 1er décembre 2016, une demande unilatérale en séparations de corps devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le prévenu a déclaré travailler comme homme d’affaires, partageant son temps entre Paris, Alger, Evian, Lausanne et Dubaï, avoir des comptes bancaires à Paris, à Dubaï, en Algérie et en Suisse, ainsi que des immeubles en Algérie et en France, et vivre de ses revenus locatifs, de ses rentes et de ses placements, qui représenteraient des revenus supérieurs à un million d’euros. Il loue un appartement à Lausanne pour un loyer mensuel de 1'800 francs, ainsi qu’un appartement à Paris pour un loyer mensuel de 1'800 euros. Le prévenu a précisé qu’à Dubaï, il ne payait pas de loyer, dès lors qu’il habitait avec sa nouvelle compagne, [...], laquelle se serait acquittée du loyer jusqu’au 31 décembre 2019. Il possède une voiture Peugeot à Evian, ainsi qu’une voiture Mercedes à Paris. Il prétend avoir beaucoup de dettes, soit trois millions et demi auprès de la banque populaire. Il s’agirait d’hypothèques et d’arriérés d’impôts. Il ne fait toutefois pas l’objet de poursuites ni d’actes de défaut de bien.

 

              Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.

 

2.

2.1              A Pully, entre le 1er décembre 2016 et le 30 septembre 2019, N.________, alors qu’il en avait les moyens ou pouvait les avoir, ne s’est pas acquitté intégralement de la contribution mensuelle d’entretien, par 22'230 fr., due en faveur d’P.________, ainsi que de la contribution mensuelle d’entretien, par 1'885 fr., due pour chacun de ses enfants, à savoir [...] (né le 28 octobre 1999), [...] (né le 20 août 2000), [...] (née le 14 août 2001), et [...] (né le 14 août 2001), soit au total 7'540 fr. par mois, en mains d’P.________, jusqu’à leur majorité.

 

              Durant cette période, le prévenu aurait donc dû verser un total de 942'435 francs. Il n’en a versé que 301'554 fr. et l’équivalant de 75'000 fr. en dinars algériens, accumulant ainsi un arriéré total de 565'881 francs.

 

              Ces contributions mensuelles d’entretien ont été ordonnées respectivement :

 

              - par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ordonnant le versement à son épouse d’un montant de 16'000 fr. (P. 5/2 ch. 1) ;

              - par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 février 2017 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ordonnant le versement à son épouse d’un montant de 16'000 fr., la première fois dans un délai de 24 heures dès réception de l'ordonnance, puis d'avance le premier de chaque mois à compter du mois de mars 2017, ce jusqu'à l'entrée en force de l'ordonnance de mesures provisionnelles (P. 5/2 ch. 5) ;

              - par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, fixant la contribution mensuelle d’entretien à 1'885 fr. pour chacun des enfants, et à 12'960 fr. pour son épouse, à compter du 1er décembre 2016 (P. 23/2) ;

              - par arrêt du 5 décembre 2018 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, réformant la contribution mensuelle d’entretien due à son épouse à 22'230 fr., à compter du 1er décembre 2016, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017 étant confirmée pour le surplus. Ainsi la contribution mensuelle d’entretien pour chacun des enfants demeurait à 1'885 fr. à compter du 1er décembre 2016 (P. 26/1).

 

              P.________ a déposé plainte le 13 avril 2017. Elle l’a étendue les 30 mai 2017 et 31 octobre 2019.

 

2.2              A Pully, entre juillet 2017 et le 17 octobre 2017, date à laquelle l’ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue et déclarée immédiatement exécutoire, N.________ a refusé d’exécuter l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 février 2017 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois l'ordonnant de verser, à titre de contribution d'entretien, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, 16'000 fr. sur le CCP d'P.________, la première fois dans un délai de 24 heures dès réception de l'ordonnance, puis d'avance le premier de chaque mois à compter du mois de mars 2017, ce jusqu'à l'entrée en force de l'ordonnance de mesures provisionnelles (P. 5/2 ch. 5 et P. 23/2). Il a, durant cette période, versé uniquement des montants mensuels variant entre 8'350 fr. et 9'000 francs.

 

              P.________ a déposé plainte le 13 avril 2017. Elle l’a étendue les 30 mai 2017 et 31 octobre 2019.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

 

 

3.             

3.1              L’appelant fait en substance valoir qu’il n’avait pas les moyens de payer les pensions dues, en raison d’une situation financière catastrophique, non imputable à sa mauvaise volonté, mais due en particulier à ses dettes d’impôts et à des échéances bancaires, payées par l’entier des revenus qu’il perçoit.

 

3.2

3.2.1              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).

 

3.2.2              Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP). Cependant, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). On entend à cet égard qu'est également punissable celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a).

 

              Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (ATF 126 IV 131 consid. 3; TF 6B_787/2017 et 132/2018 du 12 avril 2018 consid. 6.1; Bosshard, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n. 7 ad art. 217 CP, pp. 1467 s. et les références).

 

              L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 217 CP et les références).

 

3.3              En l’espèce, la situation financière de l’appelant, que l’on peut qualifier d’opaque, a été examinée par diverses juridictions civiles, la dernière fois le 5 décembre 2018 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. Les contributions d’entretien fixées dans l’arrêt en question, à savoir une contribution mensuelle d’entretien de 22'230 fr. en faveur de son épouse, ainsi qu’une contribution mensuelle d’entretien de 1'885 fr. en faveur de chacun de ses enfants, lient le juge pénal. En outre, l’appelant a admis lui-même que ses revenus étaient supérieurs à un million d’euros. Le jugement attaqué retient, sans que cela ne soit contesté, que l’appelant vit de revenus qualifiés « d’extraordinairement élevés », qui proviennent de divers et multiples placements financiers, dont des propriétés immobilières en Algérie et en France. L’appelant admet avoir vendu en 2017 des biens immobiliers pour sept millions d’euros. Il partage son temps entre Dubaï, Paris, Evian, Lausanne et l’Algérie et assume aussi la charge locative d’appartements à Lausanne et à Paris. Le train de vie mené par l’appelant et les revenus générés par ses immeubles, à savoir un revenu imposable annuel de 680'000 euros pour les immeubles en France et un revenu mensuel de 30'000 à 40'000 euros pour les immeubles en Algérie, font de l’appelant un homme fortuné. Il est révélateur de voir que ce dernier, qui ne craint pas de procéder devant le juge civil, en particulier celui de la famille, contrairement à ce qu’il allègue, n’a jamais sollicité une modification des pensions fixées par le juge, selon ce qu’il admet lui-même (cf. lettre de son conseil du 9 septembre 2020), pour la raison « qu’une telle démarche serait contre-productive ». Avec le premier juge, on peut douter que la charge fiscale ou les dettes bancaires, dont il dit devoir faire face – l’appelant produisant les factures mais pas les paiements –, soient un obstacle au versement des pensions, qui sont de toute manière prioritaires. On peut certes donner acte à l’appelant qu’il n’a pas rien versé. Toutefois, les « extras » versés à ses enfants ne le libèrent pas de ses obligations alimentaires, qui devaient être versées en mains d’P.________ conformément aux décisions civiles.

 

              Durant la période considérée, le prévenu avait donc manifestement les moyens d’assumer ses obligations familiales. Partant, les conditions de l’art. 217 CP sont réalisées et la condamnation de l’appelant pour violation d’une obligation d’entretien doit être confirmée. Il en va de même de la condamnation de l’appelant pour insoumission à une décision de l’autorité, cette infraction n’étant d’ailleurs pas contestée.

 

 

4.

4.1              L’appelant a conclu subsidiairement à la réduction de sa peine, pour le motif qu’il a malgré tout subvenu à l’entretien de sa famille pendant la période considérée.

 

4.2             

4.2.1              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

4.2.2              Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus; il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

 

4.3              En l’espèce, la quotité de la peine pécuniaire prononcée par le premier juge, soit 180 jours-amende, correspond à la culpabilité de l’appelant eu égard aux éléments à charge et à décharge pris en compte par le tribunal. Ce dernier a en effet considéré que la culpabilité de N.________ n’était pas négligeable. A charge, il a retenu qu’au vu de la durée de son activité coupable, le prénommé s’obstinait à ne s’acquitter que partiellement de ses obligations familiales, alors qu’il en avait largement les moyens, et faisait preuve de mauvaise volonté. A décharge le premier juge a retenu la situation familiale conflictuelle. On ajoutera que le versement partiel de la pension par l’appelant permet de s’en tenir au prononcé d’une peine pécuniaire et de ne pas infliger une peine privative de liberté, étant rappelé que le préjudice s’élève à plus d’un demi-million de francs.

 

              Ainsi, la quotité de la peine pécuniaire prononcée par le premier juge est adéquate et ne porte pas le flanc à la critique. Elle peut donc être confirmée par adoption de motifs exposés. La quotité du jour-amende, soit 1'000 fr., est également adéquate, l’appelant bénéficiant de revenus conséquents qui s’élèvent au moins à un million d’euros par an. L’amende de 10'000 fr., non contestée, sanctionnant la contravention à l’art. 292 CP, doit également être confirmée. Cette amende sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement.

 

 

5.              Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.

 

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              P.________ ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Sur la base de la liste des opérations produite par Me Aude Schmid, avocate-stagiaire en l’étude de Me Gabrielle Weissbrodt, conseil de choix de la partie plaignante, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'614 fr. 85, correspondant à 8 heures 30 d’activité au tarif horaire de 160 fr., à 110 fr. de vacation, à 29 fr. 40 de débours forfaitaires au taux légal de 2% et à 115 fr. 45 de TVA, qui doit être allouée à P.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de N.________.

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44, 47,

106, 217 et 292 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              condamne N.________ pour violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité à la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 1'000 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 10'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours;

II.              donne acte à P.________ de ses réserves civiles à l’encontre de N.________ et renvoie P.________ à agir devant le juge civil;

                            III.              dit que N.________ est le débiteur d’P.________ de la somme de 9'165 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité due pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

                            IV.              met les frais de la cause, par 2'125 fr., à la charge de N.________."

 

III.                Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1'614 fr. 85 est allouée à P.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de N.________.

 

IV.                Les frais d'appel, par 1’610 fr., sont mis à la charge de N.________.

 

V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 décembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Flattet, avocat (pour N.________),

-              Me Gabrielle Weissbrodt, avocate (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :