TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

19

 

PE18.001903-EEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 16 janvier 2020

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Composition :               M.              Winzap, président

                            MM.              Sauterel et Pellet, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

T.________, prévenu et appelant,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

[...], partie plaignante et intimée.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois a libéré T.________ de l’accusation de vol (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’appropriation illégitime (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), et a mis les frais de procédure, par 700 fr., à sa charge (IV).

 

B.              Par lettres du 14, puis du 28 octobre 2019, T.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a implicitement conclu à son acquittement.

 

              Par courrier du 2 décembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

 

              Le 12 décembre 2019, [...] s’est également déterminée.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              De nationalité afghane et avant-dernier d’une famille de six enfants, T.________ est né le [...] à [...], en [...]. Lorsqu’il avait un an environ, il a quitté son pays natal avec sa famille pour la Turquie, puis la Grèce, l’Italie et enfin la Suisse, où sa famille a demandé et obtenu l’asile. Il a fait une partie de sa scolarité à [...] et le reste à [...]. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a intégré la [...], à [...], en vue de trouver une place d’apprentissage, puis a été placé auprès de [...] à [...]. Il a ensuite trouvé une place d’apprentissage comme peintre en bâtiment, mais a arrêté sa formation en décembre 2018, après cinq mois. Il est resté sans activité pendant quelque temps, avant d’être placé auprès du [...] à [...] en 2019. Il a été affecté à la cuisine, mais cela ne lui a pas plu. Après quelques temps d’inactivité, il a trouvé un emploi, à [...], au sein de l’entreprise [...], qui a débuté le 18 décembre 2019. Il travaille sur appel et perçoit un salaire horaire brut de 23 francs. Il prévoit d’y commencer un apprentissage de logisticien au mois d’août prochain. Il vit toujours chez ses parents. Il ne paie ni assurance-maladie, ni loyer, ni impôts, ses parents subvenant à son entretien. Il entend toutefois participer aux charges du ménage avec son nouveau salaire. Il n’a pas d’économies, mais des dettes pour un montant de l’ordre de 2'500 francs.

 

              Le casier judiciaire de T.________ fait mention des inscriptions suivantes :

              - 31 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 30 jours, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 11 août 2019), délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 francs.

              - 11 août 2019, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, infraction et contravention à la Loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 45 jours (peine d’ensemble avec celle prononcée le 31 octobre 2018), amende de 300 fr., détention préventive d’un jour.

 

2.              A [...], à la rue du [...], dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juin 2018, T.________, [...] et [...] (déférés séparément) se sont emparés d’une voiture électrique pour enfant de marque Peg Perego, modèle RZR XP 900, d'une valeur de 600 fr., volée peu auparavant dans le jardin de [...] et abandonnée par les auteurs dans la rue. Le butin a été restitué à l’assurance de la lésée.

 

              Le 30 juin 2018, [...] s'est portée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Par lettre du 31 juillet 2019, elle a maintenu sa plainte, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles, ayant été indemnisée par l’assurance.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de T.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.              L’appelant relève qu’il n’a pas été condamné pour vol et affirme en particulier qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés.

 

              En l’occurrence, le tribunal de première instance a bel et bien libéré l’appelant de l’infraction de vol. Cependant, il l’a condamné pour appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 2 CP. Il convient donc d’examiner si T.________ s’est rendu coupable de cette infraction.

 

3.1              Selon l'art. 137 CP (appropriation illégitime), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

 

              L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 et les arrêts cités ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2 et l’auteur cité).

 

3.2              L’appelant a expliqué qu’il rentrait de soirée avec deux amis, qu’arrivés à l’intersection de la rue [...] avec la rue [...], ils avaient constaté, dans un enclos à containers à sacs-poubelle, à côté duquel se trouvaient d’autres containers à bouteilles en verre et en plastique, la présence d’une petite voiture électrique, qu’ils avaient constaté que cet engin était en état de marche et qu’ils avaient décidé ensemble de le conduire jusqu’au domicile de l’un des protagonistes (jgt, p. 3). L’appelant a précisé qu’ils avaient bu de l’alcool et que la voiturette en question n’était ni rayée ni cabossée (jgt, p. 3). En appel, il a en substance confirmé ses déclarations et a affirmé avoir sincèrement cru que la voiture était promise à la déchetterie (p. 3 supra). Il a encore indiqué qu’il n’y avait pas d’autre objet encombrant sur la chaussée (Ibid.).

 

              En l’espèce, quand bien même l’appelant a retrouvé la voiturette en question dans un enclos à containers, il a remarqué que celle-ci fonctionnait, était en bon état et n’était donc visiblement pas un déchet. En outre, ce véhicule n’était pas placé dans la rue un jour de ramassage des ordures et il n’y avait à cet endroit aucun objet encombrant sur la chaussée. L’appelant ne pouvait donc raisonnablement croire que la voiturette était vouée à la déchetterie comme il le prétend et ne pouvait qu’avoir conscience que la chose n’avait pas été abandonnée par son propriétaire. Le prévenu s’est donc emparé de cet engin et l’a utilisé, avec ses amis, comme s’il en était le véritable propriétaire alors que tel n’était pas le cas, dans le but de l’offrir au frère de l’un des protagonistes. Ce comportement remplit les conditions prévues à l’art. 137 ch. 2 al. 1 et 2 CP. L’appelant s’est bel et bien rendu coupable d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement.

 

4.              Il reste à vérifier si la peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par le premier juge est adéquate.

 

4.1              Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus ; il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

 

4.2              En l’espèce, le genre de peine choisi par le premier juge et sa quotité correspondent à la culpabilité de l’auteur, qui doit être qualifiée de faible, dès lors que l’appelant a agi sans dessein d’enrichissement. A l’instar du premier juge, on relève néanmoins qu’il est fâcheux de constater que l’infraction en cause s’inscrit dans une série de délits qui lui vaut d’être condamné pour la troisième fois en une année.

 

              La valeur du jour-amende, de 30 fr., doit également être confirmée. L’appelant a désormais trouvé un travail, certes sur appel, et perçoit un salaire horaire de 23 francs. Ainsi, il pourra aisément s’acquitter du montant en question. Il n’y a donc aucune raison de réduire la valeur du jour-amende à une somme symbolique. Au demeurant, le juge peut prendre en considération le revenu présumé que l’on est en droit d’attendre de l’auteur, soit, dans le cas présent, un revenu de l’ordre de 4000 fr. par mois (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 34 CP). Par ailleurs, un jour-amende d’une valeur de 30 fr. correspond désormais à la règle générale prévue par le Code pénal.

 

              En définitive, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour infligée par le premier juge à T.________ doit être confirmée. Cette peine n’est pas complémentaire à celles prononcées contre le prénommé par ordonnances pénales des 31 octobre 2018 et 11 août 2019, dès lors qu’elles sont de genres différents.

 

              Enfin, malgré les antécédents de l’appelant, celui-ci semble, selon ses dernières déclarations, désormais s’être repris en main et disposer d’une activité rémunérée. Il prévoit en outre de débuter un apprentissage au mois d’août prochain. Dans ces conditions, il y a lieu d’espérer que cette nouvelle situation lui permettra de se ressaisir et le dissuadera de commettre de nouvelles infractions. Ainsi, il convient de donner une dernière chance à l’appelant de prouver qu’il peut se conformer à la loi, de sorte qu’il sera mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).

 

5.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 585 fr., à la charge de T.________, qui n’obtient gain de cause que sur la question du sursis (art. 428 al. 1 CPP), l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 42, 44, 47 et 137 ch. 2 al. 1 et 2 CP, et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère T.________ de l’accusation de vol ;

                            II.              constate que T.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime ;

                            III.              condamne T.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis pendant deux ans ;

                            IV.              met les frais par 700 francs à la charge de T.________."

 

III.                Les frais d'appel, par 1’170 fr., sont mis pour moitié, soit par 585 fr., à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. T.________,

-              Mme [...],

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :