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TRIBUNAL CANTONAL |
400
AM17.024595-TDE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 décembre 2019
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Composition : M. Maillard, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, assisté de Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours (II) et a mis les frais de justice par 1'100 fr. à sa charge (III).
B. Par annonce du 5 juillet 2019 puis déclaration du 30 juillet 2019, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l'opposition formée par X.________ à l'ordonnance pénale du 16 janvier 2018 est déclarée valable et la cause renvoyée au ministère public pour instruction préliminaire au sens des art. 355 et ss. CPP. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de 3'000 fr. lui soit allouée pour ses frais de défense.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, ressortissant français, est né le [...] 1984 à [...] en France. Il a effectué une partie de sa scolarité en Suisse au sein d’une école privée lausannoise et a obtenu sa maturité. Célibataire, il vit actuellement à Lausanne avec sa compagne et leur enfant né en août 2019. Il travaille de manière indépendante dans le domaine de la vente de produits provençaux. Il estime son chiffre d’affaire annuel à 100'000 fr. et son revenu annuel net entre 20’000 et 30’000 francs.
L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 23.09.2010, Untersuchungsrichteramt Freiburg, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 7 jours-amende à 110 fr., sursis 2 ans, amende 800 fr., révoqué ;
- 14.11.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’Ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière, peine pécuniaire 40 jours-amende à 50 fr., amende 200 francs ;
- 28.08.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’Ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière, peine pécuniaire 50 jours-amende à 50 francs ;
- 22.10.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’Ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., amende 300 fr., peine complémentaire aux jugements des 14.11.2012 et 28.08.2013 ;
- 29.09.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’Ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière, peine pécuniaire 140 jours-amende à 30 fr., amende 900 francs ;
- 26.10.2017, Ministère public du canton du Jura Porrentruy, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire 50 jours-amende à 30 francs.
Quant au fichier des mesures administratives concernant l’intéressé, celui-ci mentionne sept inscriptions en relation avec des interdictions de conduire pour des conduites sans permis de conduire, malgré un retrait ou une interdiction, des excès de vitesse ou des conduites en état d’ébriété. Ces sanctions administratives concernent des comportements routiers sanctionnés depuis l’année 2005 et les mesures ordonnées ont porté sur des retraits de permis de conduire, parfois pour une durée indéterminée.
2. Alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée, il est reproché à X.________ d’avoir régulièrement circulé au volant d’un véhicule automobile dans le district de Lausanne notamment, entre le 26 octobre 2017, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 10 novembre 2017, date de son interpellation dans le cadre de la présente enquête.
3.
3.1 Par ordonnance pénale du 16 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, à une peine privative de liberté de 90 jours et a mis les frais, par 400 fr., à la charge de celui-ci.
3.2 Par acte du 16 février 2018, X.________ a formé opposition à cette ordonnance.
Le 4 mai 2018, estimant que l'opposition était tardive, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur sa recevabilité.
Par prononcé du 28 mai 2018, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ à l'ordonnance pénale du 16 janvier 2018 (I), a constaté que celle-ci était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
3.3 Le 15 juin 2018, X.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Par arrêt du 8 octobre 2018 (CREP n° 786), cette dernière a annulé le prononcé rendu le 28 mai et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal de police pour qu'il procède dans le sens des considérants (II), a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), a alloué une indemnité de 1'292 fr. à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (IV) et a déclaré l'arrêt exécutoire (V).
La Chambre des recours pénale a en substance considéré qu'en retenant que l'opposition du recourant était tardive sans avoir donné à celui-ci l'occasion de s'exprimer à ce sujet ni de faire valoir ses moyens et sans examiner la pertinence et le bien-fondé de l'argument invoqué par celui-ci, étayé par une attestation, le Tribunal de police avait violé le droit d'être entendu de l'appelant. L'autorité de recours a par ailleurs précisé qu'il appartiendrait au Tribunal de police d'instruire et d'apprécier la question de savoir si un avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres de X.________ ; à cet égard, elle a indiqué qu’il appartiendrait en particulier à cette autorité, d’une part, d'entendre le dénommé [...] en qualité de témoin et d'examiner si celui-ci était autorisé à retirer un pli recommandé au nom du recourant ; d’autre part, d'interpeller l'office de poste concerné sur les circonstances dans lesquelles l'avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres du recourant ; puis d’instruire l'éventualité d'une erreur de l'employé postal, et, enfin de procéder à l'audition du recourant (CREP 8 octobre 2018/786 consid. 2.4).
3.4 Le Tribunal de police a tenu une nouvelle audience le 25 juin 2019. Le Président a d'entrée de cause informé le prévenu et son conseil qu'il admettait l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 16 janvier 2018 et qu'il allait par conséquent juger le fond de l'affaire, l'ordonnance pénale devenant de facto acte d'accusation. Il a rejeté la requête de renvoi des débats formulée ensuite par la défense (jugement du 25 juin 2019, p. 3).
Le même jour, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rendu le jugement dont il est fait appel dans le cadre de la présente procédure, condamnant X.________, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine privative de liberté de 90 jours, les frais de justice étant mis à sa charge.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 L'appelant soutient en substance que le Tribunal de police n'était saisi que de la seule question de la recevabilité de son opposition, qu'après avoir considérée comme recevable cette opposition, il ne pouvait en aucun cas statuer sur le fond, mais devait renvoyer le dossier au Ministère public pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP. Il en conclut qu'en se saisissant de l'affaire au fond alors que le Ministère public remettait uniquement en cause la recevabilité de l'opposition et n'avait pas décidé du maintien ou non de son ordonnance du 16 janvier 2018, le premier juge se serait « autoproclamé compétent pour juger la cause sur le fond », aurait « effectué un raccourci inadmissible et passé outre les règles de procédure pourtant claires en cas d'opposition à une ordonnance pénale » et « pris des libertés inadmissibles puisqu'illégales, abusant ainsi de son pouvoir d'appréciation de manière crasse. » (P. 32/1, p. 9).
3.2 Aux termes de l’art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. Après l'administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP). Tel est également le cas lorsque le ministère public considère que l'opposition n'est pas valable (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018, consid. 2.1 ; TF 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et la réf. citée).
3.3 Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 195). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1; TF 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; TF 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur l'opposition (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art., 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1; TF 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; TF 6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1; TF 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5 p. 45 s.). Si l'opposition est jugée recevable, le tribunal se saisit de l'affaire au fond (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, nn. 17025 et 17028 ; Riklin, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/ Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 356 CPP).
3.4 En l'espèce, le Ministère public a considéré que l'opposition de l'appelant avait été formée tardivement. Il a ainsi transmis le dossier au tribunal de police pour qu'il statue sur sa recevabilité. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, cette situation correspond à une décision de maintien de l'ordonnance pénale au sens de l'art. 355 al. 3 let. a CPP. En effet, dans un tel cas, le procureur ne fait en réalité rien d'autre que de maintenir son ordonnance pénale au motif qu'il estime l'opposition irrecevable. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la procédure prévue à l'art. 355 CPP a donc bien été respectée.
Procédant à un premier examen de la recevabilité de l'opposition, le premier juge a tout d'abord considéré, par prononcé du 28 mai 2018, qu'elle était effectivement tardive. Sa décision a toutefois été annulée en deuxième instance par la Chambre des recours pénale qui lui a reproché une violation du droit d'être entendu de l'appelant et lui a donné un certain nombre d'instructions. Ces dernières étaient cependant limitées à la manière d'instruire la question préjudicielle de la validité de l'opposition. Elles ne privaient en revanche nullement le premier juge de la possibilité de se saisir du fond, dans l'hypothèse où il jugerait l'opposition valable.
Au terme de son second examen, le Tribunal de police est précisément arrivé à la conclusion que l'opposition devait être considérée comme recevable. Il lui appartenait dès lors, conformément aux principes rappelés ci-dessus, d'examiner l'affaire au fond, l'ordonnance pénale du 16 janvier 2018 tenant lieu d'acte d'accusation conformément à l'art. 356 al. 1 CPP. Aucune disposition ne lui imposait un renvoi préalable au procureur.
Les règles de procédure prévue aux art. 355 ss CPP ont ainsi été parfaitement respectées. Le moyen de l'appelant doit par conséquent être rejeté.
4.
4.1 L'appelant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient en particulier que les débats ne devaient porter que sur la question de la recevabilité de l'opposition et que le délai de l'art. 331 CPP qui lui a été imparti au 10 mai 2019 (cf. mandat de comparution du 22 mars 2019) ne concernait que l'administration des preuves en lien avec cette question. Il en conclu qu'il n'a jamais eu la possibilité de déposer des propositions relatives à ses moyens de preuve en lien avec le fond de l'affaire. Il reproche dès lors au premier juge d'avoir refusé de reporter l'audience en vue de fixer des débats au fond.
4.2 Conformément à l'art. 331 al. 4 CPP, la direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. Le mandat de comparution doit notamment contenir le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication (art. 201 al. 2 let. c CPP).
4.3 Le droit d'être entendu comporte notamment le droit de faire administrer des preuves (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 3 CPP ; Hottelier in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 23 ad art. 3 CPP).
L'art. 331 al. 2 CPP concrétise ce principe et dispose que la direction de la procédure, au moment de fixer les débats, impartit un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 331 CPP). Si ce délai n'est pas respecté, la partie n'est pas déchue du droit de requérir ou de présenter des preuves, mais s'expose uniquement à devoir le cas échéant supporter des frais ou indemnités (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 331 CPP).
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références citées ; TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et les références citées ; TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1).
4.4 En l'espèce, l'appelant a été cité à comparaître par mandat de comparution du 22 mars 2019 à une audience fixée le 25 juin 2019. Le délai de l'art. 331 CPP a été arrêté au 10 mai 2019. La citation précisait que l'appelant devait comparaître personnellement pour être entendu dans le cadre de l'opposition qu'il avait interjetée contre l'ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2018 pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait, ou l'interdiction de l'usage du permis. L'objet des débats n'était ainsi nullement limité à la seule question de la recevabilité de l'opposition. L'appelant était en outre assisté d'un mandataire professionnel de sorte qu'il ne pouvait ignorer que si le juge considérait son opposition comme recevable, il jugerait l'affaire au fond. Ainsi, s'il souhaitait faire administrer des preuves en lien avec le fond du dossier, l'appelant devait formuler ses réquisitions dans le délai de l'article 331 CPP, voire au plus tard à l'audience du 25 juin 2019. Le premier juge n'avait en tous les cas pas à renvoyer les débats pour lui permettre d'y réfléchir.
On relèvera par ailleurs qu'alors même qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'appelant aurait pu être réparée devant la Cour de céans, l'appelant n'a requis aucune mesure d'instruction dans le cadre de son appel. Il n'a même pas pris la peine d'exposer les moyens de preuve qui devraient selon lui encore être administrés avant que l'affaire puisse être jugée au fond. Il résulte en outre de son audition aux débats de première instance que les faits et leur qualification juridique ne sont pas contestés (jugement du 25 juin 2019, p. 4). On ne voit dès lors pas quelle influence la violation invoquée aurait pu avoir sur la procédure.
En définitive, ce moyen est sans fondement et doit être rejeté.
5. L'appelant ne soulève pas d'autres moyens dans le cadre de de son appel. Il ressort par ailleurs du jugement du 25 juin 2019 que les faits et la qualification juridique retenus par le ministère public dans l'ordonnance pénale du 16 janvier 2018 – puis repris par le tribunal de première instance – n'ont pas été remis en cause. Seule la sanction prononcée paraît avoir été contestée.
A cet égard, examinée d’office, il y a lieu de constater que la sanction a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine privative de liberté de 90 jours, prononcée par le Tribunal de police, doit ainsi être confirmée.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 331, 355 et ss et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
II. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours ;
III. Met les frais de justice par 1'100 fr. à la charge de X.________."
III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de X.________.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population du Canton de Vaud, (pour X.________, né le 18.06.1984),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :