TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.009701-EBJ/VCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 7 janvier 2020

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Composition :               M.              Winzap, président

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Silvia Gutierrez, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

H.________, partie plaignante, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré J.________ du chef d’accusation de menaces qualifiées (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à 80 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et à une amende de 480 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 16 jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (II à V), a rejeté les conclusions civiles prises par H.________ (VI) et mis les frais de la cause par quatre cinquièmes à la charge d’J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII).

 

B.              Par annonce du 11 septembre 2019, puis déclaration motivée du 8 octobre suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération et à l’octroi d’une indemnité de 1'200 fr. à la charge de l’Etat, les frais de la cause étant laissés à la charge de ce dernier. A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la production du dossier dentaire de H.________ ainsi que d’extraits des comptes détenus par cette dernière auprès de la banque Raiffeisen et de l’établissement de crédit Corner Banca SA.

 

              Par avis du 20 novembre 2019, le Président de la Cour de céans a indiqué à l’appelant qu’il rejetait ses réquisitions de preuve, dans la mesure où elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.

 

              Le 25 novembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience d’appel et qu’il se référait, s’agissant de ses conclusions, aux considérants du jugement entrepris.

 


C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              J.________ est né le [...] 1973 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il s’est établi en Suisse en 2008. Après un premier mariage, il s’est marié avec H.________. Il est désormais divorcé de cette dernière et s’est remis en couple avec sa première épouse. Il n’a pas d’enfant. Sans formation en Suisse, le prévenu est actuellement sans emploi. Il exerçait précédemment une activité de logisticien. Il perçoit des indemnités de l’assurance-chômage et des gains intermédiaires qui s’élèvent à 3'000 fr. par mois environ. Il assume une partie du loyer qu’il partage avec sa compagne, qui s’élève à 1'300 fr. par mois, place de parc comprise, et ses frais d’assurance-maladie mensuels sont de l’ordre de 400 francs. Le prévenu a une dette de 3'400 fr. auprès de Visacard.

 

              Le casier judiciaire suisse d’J.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 10 octobre 2012 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule sans permis de conduire, 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et 300 fr. d’amende ;

- 16 septembre 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule sans permis de conduire, 20 jours-amende à 40 francs.

 

2.              Lors d’un séjour à Vienne en Autriche, à l’Hôtel «  [...]», le 11 avril 2016, à la suite d’une dispute verbale, J.________ a giflé, à plusieurs reprises, son épouse H.________, au niveau des oreilles et des mâchoires, et lui a donné des coups de pied au niveau des jambes, avant de la pousser contre un mur. Il l’a également effrayée en saisissant une chaise pour la frapper.

 

              H.________ s’est rendue le 28 avril 2016 à l’Unité de médecine des violences du CHUV. Le constat médical établi le jour même par le Dr [...] et l’infirmière [...] indique que la plaignante présentait les lésions suivantes :

              a) au niveau de la tête : une fracture de cuspide des dents 36 et 46

              b) au niveau du membre supérieur droit : deux discrètes ecchymoses jaune verdâtre, l’une mesurant 1,2 x 1 cm, l’autre 3,5 x 2 cm

              c) au niveau du membre inférieur droit : deux ecchymoses vert jaunâtre, l’une mesurant 1,2 x 1 cm, l’autre 2,5 x 1,5 cm, et une ecchymose jaune vert violacé de 3,3 x 2 cm

              d) au niveau du membre inférieur gauche : une ecchymose jaune rouge violacé de 4 x 3,5 cm et une ecchymose jaune vert rouge violacé de 8,5 x 5 cm.

 

              Il ressort également du constat médical précité que la plaignante s’est rendue au Service des urgences du CHUV le 23 avril 2016. Il a été constaté à cette occasion qu’elle présentait deux ecchymoses d’environ 10 et 5 cm à la jambe gauche, une ecchymose mesurant environ 3 cm à la jambe droite, des douleurs à la percussion de la moitié supérieure de la colonne dorsale et une fracture de deux dents superficielle sans pulpe visible. Les diagnostics de contusion maxillaire droite, de fracture superficielle de deux dents et de dorsalgie supérieure ont été retenus. Un traitement anti-inflammatoire a été prescrit à la plaignante qui a été invitée à consulter le Service de chirurgie maxillo-faciale en cas de persistance des douleurs maxillaires droites, son médecin traitant en cas de persistance des dorsalgies et son médecin dentiste pour les fractures dentaires.

 

              H.________ a déposé une plainte pénale le 9 juin 2016 auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’J.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

 

2.

2.1              A titre de mesure d’instruction, l'appelant a requis la production du dossier dentaire de H.________. Il soutient en substance que les dents de cette dernière étaient déjà en mauvais état avant les faits qui lui sont reprochés et qu’il n’est pas à l’origine des fractures constatées. Il relève qu’aucune trace de coup n’a été observée sur le visage de la plaignante.

 

              En l’occurrence, il est reproché à l'appelant d'avoir infligé à son épouse des gifles au niveau des oreilles et des mâchoires, de lui avoir donné des coups de pied au niveau des jambes et de l'avoir poussée contre un mur. Les médecins qui ont ausculté H.________ le 23 avril 2016 ont retenu les diagnostics de contusion maxillaire droite et de fracture superficielle de deux dents. Des gifles ne laissent pas forcément de traces, d’autant moins si elles ont été infligées plusieurs jours auparavant. En outre, le constat médical établi le 28 avril 2016 n’évoque pas de fractures anciennes. La douleur dont se plaignait la victime était en regard des articulations temporo-mandibulaires et des oreilles. Les fractures ont affecté les cupsides des dents 36 et 46. Or, celles-ci se trouvent précisément au regard des mandibules. C'est donc bien un coup qui a provoqué ces fissures et non une négligence dans les soins dentaires. La mesure d'instruction requise par l’appelant est inutile.

 

2.2              L'appelant requiert également production d’extraits des comptes détenus par H.________ auprès de la banque Raiffeisen et de l’établissement de crédit Corner Banca SA. Il soutient en substance que la plaignante aurait acheté plusieurs cadeaux après les faits qu’elle lui reproche, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait été véritablement victime de coups.

 

              Cette réquisition n'est pas susceptible d'établir quoi que ce soit et doit être rejetée. On ne distingue en effet aucun rapport entre le fait de dépenser son argent et d’être victime de violences domestiques.

 

3.

3.1              L’appelant ne conteste pas, à juste titre, la compétence du juge suisse. Il soutient en revanche que faute d’acte de procédure ordonné en Autriche, les lésions corporelles seraient prescrites selon le droit autrichien. Partant, sa condamnation violerait le principe de la lex mitior.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6, si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). L’art. 7 al. 3 CP dispose que le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.

             

              La condition de la double incrimination reprise par l’art. 7 al. 1 let. a CP n’implique pas la prise en considération du dépôt d’une plainte exigée par l’Etat du lieu de la commission de l’infraction, lorsque celle-ci est poursuivie d’office en Suisse ; en revanche, si les faits sont prescrits selon la loi en vigueur au lieu de commission, la poursuite ne peut avoir lieu en Suisse (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017., n. 3 ad art. 7 CP et les réf. cit.). Il faut ainsi prendre en considération la prescription dans l'examen de la double punissabilité. S’agissant de l’interruption (ou de la suspension) de la prescription, Colombini considère que celle-ci est valablement interrompue par l’acte d’instruction suisse, pourvu que ce dernier entre dans le type d’actes qui, en vertu du droit étranger, sont interruptifs de prescription. Ainsi, il suffit d’apprécier les actes comme s’ils avaient été accomplis par l’autorité étrangère correspondante pour satisfaire au principe de double punissabilité (Colombini, La prise en considération du droit étranger [pénal et extra-pénal] dans le jugement pénal, thèse, Lausanne, 1983, pt 138, p. 97).

 

3.2.2              Le Code pénal autrichien (Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen [Strafgesetzbuch, abrégé ci-après : öStGB]) prévoit que l’action pénale relative aux lésions corporelles réprimées par l’art. 83 öStGB se prescrit par trois ans (cf. art. 57 al. 3 et 83 al. 1 öStGB). L’art. 58 al. 3 ch. 2 öStGB prévoit que la prescription est interrompue notamment entre le premier interrogatoire en qualité de prévenu et le terme de la procédure (« In die Verjährungsfrist werden nicht eingerechnet : 2. die Zeit zwischen der erstmaligen Vernehmung als Beschuldigter […] und der rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens »).

 

3.3              En l'espèce, il ressort clairement du droit autrichien que l'interrogatoire du prévenu constitue un acte interruptif de prescription. Or, l’appelant a été entendu en qualité de prévenu le 9 juin 2016 par le Ministère public. Dans ces conditions, il est juste de considérer que l’infraction n'est pas prescrite à l'aune du droit autrichien, lequel ne fait pas figure de droit plus favorable à l'appelant.

 

              Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

 

4.             

4.1              Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l'appelant fait valoir que la plaignante ne serait pas crédible. Il soutient en substance qu’elle aurait menti et modifié ses déclarations en cours de procédure. Il relève notamment qu’elle l’aurait faussement accusé de viol et de mariage en blanc et qu’elle aurait entrepris contre lui diverses procédures civiles, sans succès. S’agissant des faits du 11 avril 2016, l’appelant fait valoir que la plaignante aurait poursuivi et profité de ses vacances malgré les coups dont elle se dit victime, qu’elle n’aurait pas contacté durant cette période son amie proche ni les autorités autrichiennes pour déposer plainte, qu’elle serait finalement revenue au domicile conjugal et qu’elle aurait entretenu une relation avec un autre homme. L’appelant critique ensuite la valeur probante du certificat médical établi le 28 avril 2016. Il soutient que des coups de nature à « déplacer » des dents auraient dû laisser des traces sur le visage de la plaignante et que celle-ci souffrait déjà avant les faits de douleurs dentaires. Il ajoute enfin que dix-sept jours se sont écoulés entre les faits reprochés et le constat médical précité, de sorte que « tout acte de la vie quotidienne » aurait pu laisser les traces constatées sur le corps de la plaignante.

 

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

             

              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

4.3              En l’occurrence, pour fonder sa conviction, le premier juge a retenu d’une part que H.________ avait fait état des violences qu’elle avait subies le 11 avril 2016 avec précision et de manière circonstanciée, peu après son retour en Suisse, lors de son audition du 23 avril 2016 et qu’elle s’était rendue quelques jours plus tard à l’Unité de médecine des violences du CHUV pour faire constater ses lésions comme elle l’avait annoncé lors de cette audition. D’autre part, le constat médical établi le 28 avril 2016 constatait plusieurs lésions sur le corps de la plaignante, lésions que les photos au dossier confirmaient. Enfin, la plaignante s’était confiée à une amie peu après les faits.

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le certificat médical établi le 28 avril 2016 constate que la plaignante présentait des hématomes aux jambes et à un bras, ainsi qu’une fracture superficielle de deux dents. Les médecins qu’elle a consultés le 23 avril 2016 ont notamment retenu le diagnostic de contusion maxillaire droite et l’ont invitée à consulter le Service de chirurgie maxillo-faciale si ses douleurs persistaient. Contrairement à ce que soutient l’appelant, « tout acte de la vie quotidienne » n’est pas propre à engendrer les lésions précitées. L'intervention d'un tiers est invraisemblable de même que l’hypothèse d’une auto-agression, qui n’a au demeurant pas été avancée par l’intéressé. Rien n’indique que la victime portait des traces de coups avant le départ du couple en Autriche ni qu’elle ait subi des coups après son retour. Surtout, le récit qu’elle a donné de son passage à tabac correspond aux lésions constatées sur son corps. Enfin, il est établi que le couple rencontrait de vives tensions à l'époque des faits. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la culpabilité de l’appelant ne fait pas l’ombre d’un doute. Sa condamnation pour lésions corporelles simples, qualification qui n’a pas été remise en question, doit être confirmée.

 

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

5.

5.1              L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il reproche au premier juge d’avoir retenu à sa charge des faits qui n’avaient donné lieu à aucune condamnation et de lui avoir infligé la peine requise par le Ministère public, alors qu’il avait été finalement partiellement acquitté. L’appelant conteste également les motifs futiles et le manque de prise de conscience retenus à sa charge par le premier juge.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.1).

 

5.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

 

5.2.3              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

 

              Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).

 

5.3              En l’espèce, les actes commis par l’appelant sont graves. Il apparaît que c’est le fait que son épouse ait refusé de lui remettre le code de son téléphone portable qui est à l’origine de leur dispute et de la colère du prévenu, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il avait agi pour des motifs futiles, mû par la jalousie et la possessivité. Aucune prise de conscience ne ressort des déclarations du prévenu tant devant le premier juge qu’à l’audience d’appel. C’est en outre à juste titre que le premier juge a apprécié la culpabilité de l’appelant en tenant compte du fait que la police était intervenue à son domicile en 2015 et qu’il avait déjà été entendu dans le cadre de précédentes procédures. S’il n’a certes pas été condamné à l’issue de celles-ci, ces éléments démontrent toutefois que le couple avait déjà occupé les autorités de poursuites pénales par le passé et que cela n’a nullement amené l’appelant à contenir sa violence. A sa décharge, sa situation personnelle difficile sera prise en considération. En définitive, le prononcé d’une peine pécuniaire se justifie.

 

              Les faits reprochés à l’appelant ont été commis antérieurement à l’ordonnance pénale rendue le 16 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. pour conduite sans permis de conduire. La peine envisagée pour la nouvelle infraction à juger étant du même genre, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que la présente condamnation était entièrement complémentaire.

 

              L’infraction de lésions corporelles simples, qui constitue l'infraction la plus grave, justifie à elle seule le prononcé d’une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée de 10 jours-amende pour sanctionner la conduite sans permis de conduire. En définitive, s’il avait eu à connaître de l’entier des faits, c’est une peine pécuniaire de 110 jours-amende que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne aurait prononcée. Ainsi, après déduction des 20 jours-amende que ce dernier a infligés à l’appelant le 16 septembre 2016, la peine complémentaire doit être fixée à 90 jours-amende. L'interdiction de la reformatio in pejus conduit toutefois la Cour à s'en tenir à la peine infligée par le Tribunal de police, soit 80 jours-amende, et à confirmer celle-ci. Quant à la valeur du jour-amende, qui n’a pas été remise en question par l’appelant, elle est adéquate.

 

              Partant, l’appel doit également être rejeté sur ce point.

 

              Enfin, à titre de sanction immédiate, le premier juge a infligé à l’appelant une amende de 480 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. L'appelant ne critique pas, à juste titre, cette sanction supplémentaire. Elle est également adéquate et doit être confirmée.

 

6.              L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en première instance, en fondant celle-ci sur des opérations antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire. Dans la mesure où cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée. Il en va de même s’agissant de sa conclusion tendant à ce que les frais de la cause soient entièrement laissés à la charge de l'Etat.

 

7.              En définitive, l’appel d’J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Sur la base de la liste des opérations qu’elle a produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 1'968 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Silvia Gutierrez.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'908 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'968 fr. 20, seront mis à la charge d’J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 7, 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 2, 50, 106,

123 ch. 1 et 2 al. 3 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère J.________ du chef d’accusation de menaces qualifiées ;

                            II.              constate qu’J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ;

                            III.              condamne J.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

                            IV.              suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 3 (trois) ans à J.________;

                            V.              condamne en outre J.________ à une amende de 480 fr. (quatre cent huitante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 16 (seize) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci ;

                            VI.              rejette les conclusions civiles prises par H.________;

                            VII.              alloue à Me Silvia Gutierrez, défenseur d’office d’J.________, une indemnité de 2'700 fr., débours et TVA compris ;

                            VIII.               arrête les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à Me Silvia Gutierrez fixée au chiffre VII ci-dessus, à 3'700 fr. et les met pour 4/5 à la charge d’J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

                            IX.              dit que la part de l’indemnité d’office de Me Silvia Gutierrez mise à la charge d’J.________, soit 2'160 fr., devra être remboursée par celui-ci dès que sa situation financière le permettra."

 

III.   Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'968 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Silvia Gutierrez.

 

IV.  Les frais d'appel, par 3'908 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’J.________.

 

V. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.  Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Silvia Gutierrez, avocate (pour J.________),

-              Ministère public central,

-              Mme H.________,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population,

-               Staatsanwaltschaft Wien,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :