TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

34

 

PE19.003360/PCL/mmz


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 31 janvier 2020

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.________, prévenu, représenté par Me Olivier Carré, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 17 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondis-sement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de pornographie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à A.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a condamné, en outre, à une amende de 200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 20 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (IV), a ordonné l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V) et a mis les frais de justice, par 3'687 fr. 40, à la charge de ce dernier (VI).

 

B.              Par annonce du 18 octobre 2019, puis déclaration du 5 décembre 2019, A.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa libération du chef d’accusation de pornographie et, subsidiairement, à ce qu’une peine inférieure à celle prononcée par le tribunal de première instance lui soit infligée, notamment en application de l’art. 21, 2e phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à ce que l’amende infligée à titre de sanction immédiate soit supprimée, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion et à ce qu’il soit libéré du paiement des frais. A.________ a au surplus indiqué qu’il souhaitait faire entendre un ou deux témoins de moralité.

 

              Par lettre du 18 décembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A.________ est né le [...] à [...], en Côte d’Ivoire, pays dont il est ressortissant. Cinquième d’une famille de 19 enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays natal, où il a suivi l’école primaire avant de se lancer dans la coiffure, sans formation toutefois. A.________ a également œuvré comme aide-maçon en Côte d’Ivoire, avant de quitter ce pays en 2007 pour se rendre en Italie, où il a déposé une demande d’asile. Il a obtenu un permis de séjour italien en 2014 et vit à [...], où il partage un studio avec des amis. A.________ travaille comme ouvrier agricole dans des champs de tomates et estime le revenu de cette activité à environ 400 euros par mois. Il fait en outre également, à l’occasion, des petits travaux. Il exerce encore parfois son activité de coiffeur pour le compte d’amis ou de connaissances, mais cette activité n’est pas rémunérée.

 

              Selon ses dernières déclarations, A.________ vient trois à quatre fois par année en Suisse, pour rendre visite à sa sœur [...]. Il passe à chaque fois quelques jours ou quelques semaines chez elle. Il s’occuperait parfois des quatre enfants mineurs de cette dernière. Le prévenu est père de trois enfants de respectivement 14, 16 et 19 ans qui vivent en Côte d’Ivoire avec leurs mères respectives. A.________ ne les voit que par le biais d’appels vidéo, la dernière fois qu’il leur a rendu visite remontant à 2017.

 

              Les extraits des casiers judiciaires suisse et italien d’A.________ ne comportent aucune inscription.

 

2.              A [...], à [...], le 22 juillet 2018, à 22h42, en utilisant le compte FaceBook «  [...] » lié au numéro de téléphone [...],A.________ a envoyé à dix personnes une vidéo ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs effectués par une enfant sur elle-même. En particulier, on constate sur cette vidéo que la mineure en question expose son sexe en gros plan, qu’elle fait mine d’introduire une jambe de poupée Barbie dans son sexe, qu’elle se touche le sexe et la poitrine, et qu’elle se penche en avant pour montrer son sexe et son anus et introduire un doigt dans son anus.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’A.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.              L’appelant admet avoir adressé, le 22 juillet 2018, à dix personnes la vidéo en question, montrant en substance des actes d'ordre sexuel effectifs effectués par une mineure sur elle-même. Il invoque toutefois l’erreur sur l’illicéité, le cas échéant l’erreur sur l’illicéité évitable au sens de l’art. 21 CP. Il soutient qu’il ne savait pas que la diffusion des images concernées était interdite. Il fait valoir son faible niveau d’instruction, son manque d’expérience et sa naïveté.

 

3.1

3.1.1              Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visées à l’art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 197 al. 4 CP).

 

              L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 197 CP).

 

3.1.2              Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

 

              L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 et l’arrêt cité). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; ATF 104 IV 217 consid. 2 ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1). La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 et l’arrêt cité). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1).

 

              L’erreur sur l’illicéité est évitable lorsque l’auteur agit alors qu’il a ou devrait avoir des doutes quant à la licéité de son comportement ou s’il a négligé de s’informer suffisamment alors qu’il savait qu’une règlementation existait (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 21 CP). Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 et l’arrêt cité).

 

3.2              Durant la procédure préliminaire (PV aud. 1 et 2), l’appelant a en substance déclaré qu’il avait adressé la vidéo en question, via le compte Facebook concerné, parce qu’il voulait sensibiliser ses amis sur les pratiques sexuelles que les enfants pouvaient avoir, car il ne comprenait pas comment ceux-ci pouvaient adopter un tel comportement et il trouvait cela horrible. Il a précisé qu’il ne savait pas qu’envoyer ce genre de fichier était illégal. Avant d’admettre les faits, et quand bien même il avait été confronté à la vidéo litigieuse, l’appelant a néanmoins indiqué qu’il ne se souvenait de rien et que son compte avait été piraté par un inconnu. Devant le premier juge, il a répété ses affirmations, précisé que la vidéo l’avait choqué et, pour répondre à son avocat, indiqué qu’il ignorait que ce qu’il avait fait était interdit (jgt, p. 3). En appel, l’appelant a déclaré qu’il savait que les rapports sexuels entre adultes et enfants étaient interdits, a persisté soutenir qu’il ne savait pas que la diffusion des images pornographiques qu’il avait envoyées, qu’il savait pourtant illicites, était interdite et a reconnu que les images en question avaient été prises par un adulte (p. 3 supra).

 

3.3              Le premier juge a relevé que le prévenu, malgré son niveau d’instruction très faible, avait démontré, par ses explications, que son sens moral le faisait distinguer la pornographie adulte de la pornographie enfantine, dès lors qu’il avait indiqué que cette dernière le choquait. Selon le premier juge, cela aurait dû le conduire à avoir le réflexe de se dire que cette distinction existait également sur le plan légal et de se renseigner à ce sujet, de sorte que son éventuelle erreur sur l’illicéité était tout à fait évitable. Le premier juge a ajouté que des circonstances identiques n’auraient pas induit en erreur tout homme consciencieux.

 

3.4              En l’espèce, la fillette filmée ou photographiée en train d’accomplir les actes sexuels en cause est très jeune, son âge paraissant plus proche de 5 ans que de 10 ans. Au moment de la prise de vue de cette scène pornographique, elle était donc manifestement incapable de ressentir et de comprendre la sexualité adulte et son fonctionnement. Ainsi, les images en question ont à l’évidence été produites et par conséquent imposées à l’enfant par un adulte. Celui-ci les destinait à l’as-souvissement ou à l’excitation sexuelle d’autres adultes, amateurs de pornographie infantile prohibée. Il découle de ce qui précède que ces images expriment la transgression d’un double interdit, soit, d’une part, celui de faire du mal à un enfant, de nuire à son développement et de l’avilir et, d’autre part, celui de corrompre des adultes en les incitant à se repaître sexuellement de semblables stimulations visuelles. Dans ces circonstances, à la vue de telles images, l’appelant, tout comme toute personne consciencieuse, ne pouvait qu’avoir le sentiment, en transmettant celles-ci à des amis, soit en diffusant du contenu pornographique prohibé, de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit. Il a par ailleurs lui-même admis que l’attitude adoptée par la fillette dans la vidéo était choquante. A tout le moins, l’intéressé était tenu de s’informer à cet égard, avant de prendre la décision de diffuser la vidéo. Il n’avait dans tous les cas aucune raison de se croire en droit d’agir, sous le prétexte, peu plausible, de vouloir sensibiliser ses destinataires.

 

              Il ne peut donc nullement se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité. La condamnation d’A.________ pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 4, 2phrase, CP doit être confirmée.

 

3.5              Pour le surplus, l’appelant est certes peu éduqué, peu instruit, peu expérimenté et vit dans une certaine précarité en Italie. Cependant, les images en question sont à ce point choquantes que leur diffusion tombe sous le coup d’un interdit élémentaire et fondamental de portée universelle. Contrairement à ce qu’a plaidé l’avocat de l’appelant, cet interdit ne peut qu’être ressenti comme tel, que ce soit en Italie ou en Côte d’Ivoire. De plus, l’appelant, qui a tout de même été à l’école obligatoire, a admis, en appel, que les actes filmés dans le cadre de la vidéo en question étaient interdits. Il savait donc parfaitement que le contenu de la vidéo était contraire au droit et qu’il n’y avait pas lieu de la diffuser. Il ne pouvait en aucun cas avoir de doute à ce sujet.

 

              Les faits reprochés au prévenu ne procèdent ainsi d’aucune erreur sur l’illicéité évitable. L’intéressé ne saurait donc bénéficier d’une atténuation de peine pour ce motif.

 

4.              En tout état de cause, l’appelant a requis une réduction de sa peine, ainsi que la suppression de l’amende, à titre de sanction immédiate, qui lui a été infligée par le premier juge.

 

4.1

4.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

4.1.2              Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 fr. au plus ; il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

 

4.1.3              En vertu de l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP.

 

4.2              En l’espèce, l’appelant a diffusé de la pédopornographie. Or, la fabrication d’une telle pornographie implique généralement la commission d’infractions graves à l’encontre d’enfants mineurs, propres à nuire à leur développement. Ainsi, si la culpabilité de l’appelant peut à la rigueur être qualifiée de « pas bien lourde », comme l’a relevé le premier juge, les présents faits doivent toutefois être sanctionnés avec une certaine sévérité. A décharge, il y a lieu de tenir compte, à l’instar du tribunal, de la situation personnelle du prévenu, à savoir de son faible degré d’instruction et de ses conditions de vie précaires. Au regard de ces éléments, la peine pécuniaire de 70 jours-amende prononcée contre l’appelant par l’autorité de première instance est adéquate et doit être confirmée. Pour le reste, le montant du jour-amende, arrêté à 10 fr., qui correspond au minimum légal, ne prête pas le flanc à la critique et doit également être confirmé. Il n’y a pas lieu de revoir la question du sursis et le délai d’épreuve.

 

              Enfin, compte tenu de la situation personnelle de l’appelant, qui gagne environ 400 euros par mois seulement lorsqu’il travaille en qualité d’ouvrier agricole en Italie, il convient de renoncer à lui infliger une amende à titre de sanction immédiate. Celle-ci sera donc supprimée.

 

5.              L’appelant conteste son expulsion. Il invoque l’absence de risque de récidive et le fort lien qu’il entretiendrait avec sa sœur et les quatre enfants de celle-ci.

 

5.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 197 al. 4, 2e phrase, CP. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

5.2              En l’espèce, l’appelant est condamné pour pornographie dure au sens de l’art. 197 al. 4, 2e phrase, CP, pour avoir diffusé du contenu pédopornographique, représentant des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs. Son expulsion du territoire suisse est donc obligatoire.

 

              S’il est vrai que le risque de récidive que présente l’intéressé apparaît faible, l’appelant ne saurait bénéficier de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP. Il ne peut en effet se prévaloir d’aucune attache suffisante avec la Suisse. En particulier, il n’est ni né ni n’a grandi dans ce pays. Il n’y a en outre jamais vécu. En réalité, il ne rend visite à sa sœur résidant en Suisse que quelques fois par année. Selon ses propres déclarations, il s’occuperait certes parfois des enfants de celle-ci. Cependant, cela n’a pas une incidence suffisante. De plus, le prévenu n’a plus de compagne sur le territoire helvétique et n’a pas été en mesure de faire entendre des témoins de moralité – comme il l’avait pourtant laissé entendre dans sa déclaration d’appel – pour établir l’existence de liens sociaux particuliers avec la Suisse. Par ailleurs, l’expulsion d’A.________ ne l’expose pas à une situation personnelle grave en cas d’expulsion. Il vit en effet en Italie, où il dispose d’un logement et d’une activité lucrative. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu d’admettre que l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à séjourner occasionnellement en Suisse.

 

              Pour le reste, la durée de l’expulsion, équivalant au minimum légal, ne prête pas le flanc à la critique.

 

6.              En conclusion, l’appel d’A.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

 

              Le défenseur d’office d’A.________ s’en est remis à justice s’agissant de son indemnité. Compte tenu de la présente cause, notamment de la durée de l’audience et de la brièveté de la déclaration d’appel, il y a lieu d’estimer à 4 heures le temps de l’activité engagée par l’avocat. A cette durée s’ajoutent des débours, par 2%, une vacation à 120 fr., ainsi que la TVA. Ainsi, Me Olivier Carré a droit à une indemnité de défenseur d’office de 920 fr. 20, débours, vacation et TVA compris, pour la procédure d’appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’530 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 920 fr. 20, seront mis, pour deux tiers, soit par 1'686 fr. 80, à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 50, 66a al. 1 let. h, 197 al. 4 2e phr. CP
et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate qu’A.________ s’est rendu coupable de pornographie ;

                            II.              condamne A.________ à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ;

                            III.              suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixe à A.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

                            IV.              supprimé ;

                            V.              ordonne l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;

                            VI.              met les frais de justice, par 3'687 fr. 40, à la charge d’A.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Olivier Carré, par 1'937 fr. 40 débours, vacations et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

III.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 920 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Carré.

 

IV.                Les frais d'appel, par 2'530 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit par 1'686 fr. 80, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                  A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Carré, avocat (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

-              Secrétariat d’Etat aux migrations,

-              Office fédéral de la police,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :