TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

92

 

PE18.023362-JRC/VFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 12 février 2020

__________________

Composition :               M.              M A I L L A R D, président

Juges :                             Mme              Fonjallaz et M. Sauterel, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office, appelant,

 

et

 

L.________, plaignant, représenté par Me Coralie Germond, conseil d’office, intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu coupable de menaces, d’actes préparatoires délictueux, d’infraction à la loi sur les armes et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à la peine privative de liberté ferme de trois ans, sous déduction de 317 jours de détention subie avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de suretés (III), a dit qu’il a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention illicite et ordonné que dix jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus (IV), a ordonné l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de douze ans (V), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable « smartphone HUAWEI » avec une carte SIM, séquestrés sous fiche n° 26151 (VI), a ordonné le transfert au Bureau des armes de la police cantonale du pistolet de marque Browning « 1906 », calibre 6.35 avec chargeur et cinq munitions, actuellement en mains de la police scientifique (VII), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante d’une clé USB inventoriée sous fiche n° 25723 (VIII), a dit que F.________ doit immédiat paiement à L.________ d’un montant de 16'000 fr., avec intérêts 5 % l’an dès le 24 novembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral et a renvoyé pour le surplus L.________ à agir devant le juge civil (IX), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Laurent Fischer, avocat de F.________, à 7'304 fr., débours et TVA compris (X), a arrêté l’indemnité due à Me Coralie Germond, conseil juridique de L.________, à 12'104 fr. 15 débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire déjà versée de 4'500 fr. (XI), a mis les frais de la présente cause par 43'306 fr. 50, lesquels comprennent les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, ainsi qu’au conseil juridique de la partie plaignante, à la charge de F.________ (XII) et a dit que F.________ ne sera tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud des indemnités allouées à ses conseils d’office successifs que pour autant que sa situation financière le permette (XIII).

 

 

B.              Par annonce du 21 octobre 2019 puis déclaration du 2 décembre 2019, F.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de menaces et d’actes préparatoires délictueux et condamné à une peine privative de liberté – sous déduction de l’ensemble des jours de détention effectués –, ainsi qu’à 200 fr. d’amende, que le séquestre référencé sous fiche n° 26151 est levé, la restitution du téléphone portable « smartphone HUAWEI » étant ordonnée, et que les prétentions civiles de L.________ sont rejetées. A titre subsidiaire, il a conclu, toujours sous suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de [...]. Il a également sollicité qu’un tableau recensant les numéros de raccordement des contacts figurant dans le répertoire de son téléphone lui soit transmis.

 

              Par écriture du 5 décembre 2019, le plaignant L.________, intimé à l’appel, a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint (P. 82).

 

              Par acte du 9 décembre 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer un appel joint (P. 83).

 

              Le 15 janvier 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, n’apparaissaient pas pertinentes (P. 87).

 

              Invité à se déterminer sur la requête de l’appelant tendant à ce qu’un tableau recensant les numéros de raccordement des contacts figurant dans le répertoire de son téléphone séquestré lui soit transmis (P. 86), le Ministère public a fait savoir, par acte du 23 janvier 2020, qu’au vu de l’utilisation du téléphone portable de l’appelant et de la nature des échanges que l’intéressé avait entretenu avec ses contacts, il convenait d’empêcher l’appelant d’accéder librement aux informations demandées; par ailleurs, transmettre ces numéros au prévenu viderait de sa substance le séquestre prononcé sur le natel, quand bien même ce point du jugement faisait, entre autres, l’objet de l’appel; enfin, il était rappelé que l’intéressé disposait de la liste nominative de ses contacts et pouvait requérir les coordonnées de l’un d’entre eux si nécessaire (P. 91).

 

              Le 30 janvier 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté en l’état la requête de l’appelant tendant à ce qu’un tableau recensant les numéros de raccordement des contacts figurant dans le répertoire de son téléphone séquestré lui soit transmis (P. 92).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu F.________, né en 1974, ressortissant d’Albanie, a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine. Il y a exercé la fonction de policier. Il soutient avoir aussi entrepris une formation universitaire en Angleterre, en économie et en sciences politiques. Il se prétend également artiste-peintre et dit s’être notamment occupé de rénovation picturale dans des églises en Italie.

 

              En Albanie, il a épousé religieusement [...]. Le couple est venu vivre en Suisse en 2008, l’épouse espérant y faire des études qu’elle n’a toutefois pas terminées. Les conjoints ont vécu dans un premier temps avec le frère de l’épouse, [...], puis chez la sœur de celle-ci, [...].

 

              De cette union est issu l’enfant [...], né le [...] 2010. Peu après la naissance de l’enfant, les parents ont sous-loué un appartement de deux pièces et demie à Lausanne. De nombreuses disputes ont éclaté entre eux. Le couple s’est séparé en 2014. Le prévenu est alors parti vivre en Italie, en revenant ponctuellement en Suisse pour revoir son fils.

 

              Au moment de sa séparation d’avec le prévenu, [...] a rencontré L.________, inconnu de F.________. En toute discrétion, elle a noué une relation sentimentale avec L.________, avant de l’épouser le 6 octobre 2015. [...] a toutefois conservé son logement lausannois. L.________ y passait la majeure partie de son temps, même s’il disposait également d’une chambre en colocation à [...]. Les conjoints ont justifié cette situation par des raisons pratiques et par le fait qu’ils souhaitaient dissimuler leur relation à F.________.

 

              Pour sa part, le prévenu s’est marié le 11 octobre 2018 à Bergame (Italie), avec [...]. Il a des dettes de famille pour 7'000 euros. Avant son incarcération, il dit avoir travaillé en Italie dans le domaine de la peinture pour environ 1'100 euros par mois. Il n’a pas de statut de séjour valable en Suisse. A sa sortie de détention, il a émis le vœu de pouvoir rester en Suisse auprès de son fils.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., prononcée le 1er octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

 

2.1              A Lausanne notamment, à tout le moins entre le 13 juin 2018 et son interpellation, le 28 novembre 2018, F.________ a séjourné en Suisse sans être titulaire d’aucune autorisation. Au cours de cette période, il a travaillé sur des chantiers au service de divers employeurs, dont notamment une dizaine de jours pour [...], déféré séparément.

 

2.2              A Lausanne notamment, entre le mois de juillet 2018 et son interpellation, le 28 novembre 2018, F.________ a pris des dispositions concrètes en vue de tuer L.________.

 

2.2.1              Le 21 juillet 2018, le prévenu a fait des repérages concernant le plaignant, en demandant à [...] de le véhiculer jusqu’à [...], où il a filmé, au moyen de son téléphone portable, deux petites séquences photographiques de la voiture de L.________, parquée devant le domicile légal de ce dernier.

 

2.2.2              A une date indéterminée, probablement au début du mois de novembre 2018, le prévenu s’est procuré illégalement un pistolet de marque Browning «1906», calibre 6.35, qu’il a placé dans un carton dans une armoire du logement qu’il partageait alors avec un tiers, [...]. Le 24 novembre 2018, le prévenu a montré cette arme à son fils [...], en lui disant de ne pas en parler.

 

2.2.3              Durant la soirée du 24 novembre 2018, à la [...], lieu de travail de L.________, et où [...] travaillait alors également, le prévenu a menacé L.________ qui intervenait dans une discussion tendue entre les ex-conjoints. Il lui a alors montré un chargeur de pistolet munitionné et en lui déclarant : « cinq balles pour toi, ça suffira », ce qui n’a pas manqué d’effrayer le plaignant. Le prévenu a ensuite attendu deux heures à l’extérieur de l’établissement jusqu’à la fin du service de L.________, qui a finalement pu quitter les lieux avec plusieurs amis venus le chercher en voiture.

 

2.2.4              Au même endroit, le 26 novembre 2018, le prévenu s’est à nouveau présenté sur le lieu de travail de L.________ et a demandé à voir ce dernier. Celui-ci étant alors absent, il a appris ces faits le lendemain par l’un de ses collègues, [...].

 

2.2.5              Au même endroit, le 27 novembre 2018 à 22h15, alors que L.________ avait terminé son service et quitté l’établissement, [...] l’a rappelé pour l’informer que le prévenu se trouvait dans l’établissement. L.________ a alors demandé qu’on le lui passe au téléphone, avant de lui dire de ne plus se présenter sur son lieu de travail. Le prévenu a à nouveau menacé le plaignant en lui indiquant en substance qu’il allait continuer à venir sur son lieu de travail jusqu’à ce qu’il ait pu le voir. Il a ajouté qu’il allait lui « expliquer comment ça se passe dans les Balkans ».

 

2.2.6              Le 28 novembre 2018, vu l’insistance du prévenu pour le rencontrer, L.________ a convenu avec lui d’un rendez-vous le même jour à 16 h 00, devant le [...]. Le prévenu s’est rendu au lieu convenu, après s’être muni de son pistolet chargé de munition, placé dans la poche gauche de sa veste. Dans l’intervalle, L.________ avait déposé plainte auprès de la police, exprimant sa crainte face aux menaces du prévenu, qu’il prenait très au sérieux. Ce dernier a été interpellé par la police alors qu’il faisait les cent-pas devant l’établissement, en possession de l’arme déjà mentionnée.

 

2.3              L.________ a, comme déjà relevé, déposé plainte le 28 novembre 2018 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions.

 

              Depuis les faits, le plaignant présente un état de stress post-traumatique diagnostiqué par la Dresse [...], spécialise FMH en psychiatrie (P. 70/1). Il a craint pour sa vie. Il continue, après même l’arrestation du prévenu, à redouter d’être tué par un membre de la famille ou un ami de ce dernier. Il appréhende également que le prévenu s’en prenne à lui une fois libéré de détention. Ainsi, il a été jusqu’à modifier son apparence physique en se laissant pousser la barbe. Actuellement encore, il adopte en particulier des stratégies d’évitement, comme le fait de sortir à couvert avec une capuche ou de se mettre à l’arrière des gens qui attendent à l’arrêt de bus. Il a en outre d’importants maux de ventre. Il n’arrive plus à dormir la nuit et fait encore des cauchemars. Il a été en traitement médicamenteux. Il est actuellement en phase de reconversion professionnelle. Il ne peut plus faire face à la clientèle comme il le faisait auparavant. Il a d’abord cherché une activité en milieu fermé. Depuis les faits, il n’a pu effectuer qu’une seule mission comme intérimaire.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.               Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.

3.1              L’appelant demande qu’un tableau recensant les numéros de raccordement des contacts figurant dans le répertoire de son téléphone séquestré lui soit transmis. Il avait déjà formulé cette demande le 6 mars 2019 en invoquant sa volonté de pouvoir rester en contact avec ses proches (P. 25). En raison des besoins de l’instruction, le Ministère public ne lui avait toutefois transmis que la liste des noms inscrits dans le répertoire, sans les numéros de téléphone correspondant (P. 26).

 

              L’admission de l’appel sur le sort du séquestre (consid. 10 ci-dessous) prive d’objet cette réquisition.

 

3.2              L’appelant requiert l’audition de [...].

 

              [...] a déjà été entendu par la police le 3 avril 2019 en présence du défenseur de l’appelant (PV aud. 12). Ce dernier n’explique pas en quoi une nouvelle audition serait nécessaire à l’instruction de la cause. La requête doit donc être rejetée.

 

4.              Au gré d’une argumentation confuse, l’appelant conteste sa condamnation pour menaces et actes préparatoires délictueux (cf. ch. 2 de l’acte d’accusation). Sa contestation porte sur les faits et les qualifications juridiques retenus. Il soutient en substance qu’il avait noué des liens d’amitié avec le plaignant et ne pas comprendre pourquoi ce dernier le dément, qu’il n’a jamais exercé une quelconque pression sur lui ni proféré la moindre menace à son encontre, que le fait qu’il ait été arrêté en possession d’une arme relève de la simple coïncidence, qu’il avait trouvé cette arme par terre dans une boîte à cigare près d’une poubelle à une station de bus et ne l’avait pas ramenée tout de suite à la police car il ne parle pas bien français et ne savait pas où se trouvaient les postes de police, que le lieu de rendez-vous a été fixé par le plaignant lui-même, qu’il n’avait pris aucune disposition pour s’enfuir, que les repérages effectués au domicile du plaignant à [...] ne peuvent être mis en relation avec une infraction qui aurait dû être commise à Lausanne et qu’il n’a en tous les cas jamais eu de motifs – puisqu’il avait en particulier tourné la page de son mariage religieux avec [...] – et encore moins le dessein d’intenter à la vie du plaignant.

 

4.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. la; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. la). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, ad art. 180 CP). Le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212 consid. la). Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé. Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'art. 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler ou qu'il va s'en prendre à un tiers (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 180 CP).

 

              Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

 

4.2.2              L'art. 260bis CP réprime le comportement de celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le meurtre et l’assassinat (al. 1 let. a et b). Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2; ATF 117 IV 395 consid. 3).

 

              Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (TF 6S.447/2004 consid. 2.2; ATF 111 IV 155 consid. 2b).

 

              L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (TF 6S.447/2004 consid. 2.2; ATF 111 IV 155 consid. 2b).

 

              Les actes préparatoires doivent être destinés à commettre l'un des crimes énumérés par la loi, qui en dresse une liste exhaustive. Il doit par conséquent être établi que, par les actes retenus, l'auteur préparait la commission de l'un des crimes expressément mentionnés à l'art. 260bis CP (TF 6S.447/2004 consid. 2.2).

 

              Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'art. 260bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (TF 6S.447/2004 consid. 2.2 et la doctrine citée).

 

4.3

4.3.1              En l’espèce, les premiers juges ont tout d’abord constaté qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir l’existence d’un lien amical entre le prévenu et L.________. Prenant appui sur différents témoignages recueillis en cours d’instruction, soit notamment ceux d’[...] (PV aud. 5), [...] (PV aud. 7), [...] (PV aud. 12), [...] (PV aud. 13) ou encore [...] (PV aud. 11), ils ont considéré que l’appelant était bien au contraire un homme détruit, humilié par la séparation d’avec [...] et l’éloignement de son fils [...], et qu’il était par ailleurs fermement décidé à en découdre avec L.________, qu’il tenait pour responsable de ses déboires conjugaux et qui était devenu son unique obsession, son ennemi (jugement, p. 19-20). Ils ont par ailleurs retenu qu’il ressortait aussi bien du témoignage de [...] (PV aud. 11) que des éléments matériels figurant au dossier (enregistrements extraits du téléphone portable du prévenu; cf. P. 31 p. 17) que l’appelant avait bien pris des dispositions pour surveiller L.________ à son domicile de [...] (jugement, p. 20). Le Tribunal correctionnel a également constaté que plusieurs témoignages concordants, en particulier ceux de [...] (PV aud. 9), [...] (PV aud. 10), [...] (PV aud. 14) et [...] (PV aud. 6), permettaient d’établir que l’appelant s’était également rendu le 24 novembre 2018 sur le lieu de travail du plaignant, où il l’avait menacé en lui montrant un chargeur de pistolet munitionné et en lui disant que cinq balles suffiraient pour lui. De même, le Tribunal correctionnel a tenu pour avéré que le prévenu était retourné au même endroit le 26 et le 27 novembre 2018 pour attendre le plaignant devant l’établissement en faisant les cent-pas, avant de finalement lui dire, lors d’une conversation téléphonique au cours de laquelle il avait insisté pour le rencontrer le lendemain, qu’il allait lui expliquer comment cela se passait dans les Balkans (jugement, p. 21-22). S’agissant de l’arme à feu munitionnée détenue par l’appelant lors de son arrestation, les premiers juges ont écarté l’hypothèse d’une trouvaille fortuite. Ils se sont fondés sur le fait que le profil ADN de l’appelant avait été retrouvé sur les trois cartouches introduites dans le magasin (P. 20) ce qui démontrait que c’était bien lui qui avait chargé le pistolet, d’une part, et sur le fait que les contrôles rétroactifs effectués sur le raccordement de l’appelant le 28 octobre 2018 ne l’avaient pas localisé dans la région de la gare où il prétendait pourtant l’avoir trouvé, d’autre part (P. 31, p. 30). Ils ont en outre constaté que les témoignages recueillis, singulièrement ceux d’[...] (PV aud. 6) et de [...] (PV aud. 12), permettaient d’établir que l’appelant était déjà en possession de l’arme en question depuis le mois de septembre 2018 à tout le moins (jugement, p. 22-23). Enfin, les juges de première instance ont considéré qu’en se rendant au rendez-vous fixé avec le plaignant le 28 novembre 2018, pistolet chargé dans la poche intérieure de son veston, et en l’attendant, stressé, nerveux et faisant les cent-pas comme l’avait constaté la police (P. 31 p. 2), l’appelant avait clairement démontré qu’il entendait bien faire usage de son arme contre le prévenu (jugement, p. 23). Le Tribunal correctionnel a déduit de l’ensemble des éléments qui précèdent que les déclarations constantes et détaillées de L.________, intégralement reprises dans l’acte d’accusation, étaient bien l’expression de la vérité.

 

              Cette analyse minutieuse des différents éléments du dossier est parfaitement adéquate et ne prête nullement le flanc à la critique. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant se borne du reste, pour l’essentiel, à rappeler sa propre version des faits, sans toutefois démontrer, ni même chercher à démonter en quoi l’appréciation des premiers juges serait erronée. Le fait que le plaignant ait finalement cédé aux exigences du prévenu en acceptant de convenir d’un rendez-vous avec lui le 28 novembre 2018 et que l’enquête n’ait pas établi que ce dernier avait pris des dispositions particulières pour s’enfuir une fois son forfait accompli ne suffit naturellement pas pour exclure l’intention homicide. Ce dessein résulte par ailleurs clairement du comportement de l’appelant : l’intéressé était un homme meurtri par sa séparation et obsédé par la nécessité de laver son honneur en éliminant celui qu’il considérait comme son rival; il l’a épié à son domicile et clairement menacé de mort avant d’exiger une rencontre à laquelle il s’est rendu, tendu et stressé, muni d’une arme à feu qu’il s’était préalablement procurée, dissimulée dans sa veste. Le rapprochement de ces faits suffit pour retenir que l’appelant avait bien l’intention d’attenter à la vie du plaignant. La Cour fait donc sienne l’appréciation des faits de l’autorité inférieure et renvoie à son exposé des motifs pour les détails (art. 82 al. 4 CPP).

 

4.3.2              Cela étant, il est manifeste qu’en menaçant L.________ sur son lieu de travail en lui montrant un chargeur de pistolet munitionné et en lui déclarant que cinq balles suffiraient pour lui, le prévenu a concrètement effrayé le plaignant. L’appelant a maintenu sa pression en attendant à l’extérieur de l’établissement jusqu’à la fin du service du plaignant, lequel n’a finalement osé quitter les lieux qu’en étant escorté de plusieurs amis venus le chercher en voiture. Il a poursuivi ses démarches d’intimidation en se présentant à nouveau sur le lieu de travail du plaignant les jours qui ont suivi puis en le menaçant encore par téléphone en lui disant qu’il allait lui expliquer comment cela se passait aux Balkans, ce qui a alarmé le plaignant au point que ce dernier s’est résolu à contacter les services de police. Ce faisant, l’appelant s’est assurément rendu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP.

 

              Il est par ailleurs indiscutable qu’en procédant à des repérages au domicile du plaignant, en se procurant une arme à feu et en chargeant le magasin du pistolet de trois cartouches avant de se rendre au rendez-vous convenu avec le plaignant, muni de l’arme en question et dans le dessein d’en faire usage contre lui, l’appelant a concrètement préparé l’homicide de celui qu’il tenait pour son rival. Ce faisant, il s’est à tout le moins rendu coupable d’actes préparatoires délictueux au sens de l’art. 260bis al. 1 CP.

 

              L’appel doit donc être rejeté sur ce point.


5.              L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée, qu’il considère comme excessivement lourde, ce d’autant qu’elle sanctionnerait des infractions qu’il n’a pas commises.

 

5.1

5.1.1              Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

 

5.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

5.1.3              Selon l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

              Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

 

              Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

 

              La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

5.2              En l’espèce, les premiers juges ont à juste titre considéré que la culpabilité du prévenu était très lourde. L’auteur a agi en étant mû par un mobile égocentrique et vil. ll était disposé à mettre fin à la vie d’un être humain à la faveur d’un motif futile, soit pour racheter son honneur et parce qu’il n’acceptait pas que son ex-femme (épousée religieusement seulement) refasse sa vie. La détermination et la froideur dont il a fait preuve sont inquiétantes, tout comme l’est sa dénégation des faits en dépit de sa détention provisoire, qui n’a eu aucun effet d’amendement, comme le révèle son comportement à l’audience d’appel encore. En effet, l’appelant ne fait preuve d’aucune introspection en persistant même à se poser en victime et à déprécier quiconque présente une version des faits opposée à la sienne. Il ne manifeste aucune considération pour autrui. L’antécédent de l’auteur et sa présente condamnation dans le même domaine d’infraction trahissent également son mépris des lois. Ces éléments à charge sont significatifs. La Cour ne discerne aucun élément à décharge.

 

              Dans la mesure où l’appelant fait preuve d’un déni total et est par ailleurs manifestement hermétique à l’avertissement qu’aurait dû constituer sa précédente condamnation à une peine pécuniaire, une peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions retenues à sa charge dans la présente procédure.

 

              L’infraction la plus grave est celle d’actes préparatoires délictueux. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, elle doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 24 mois. Cette peine doit, par l’effet du concours, être augmentée de 6 mois pour sanctionner l’infraction de menaces, de 3 mois supplémentaires pour l’infraction à la LArm et de 3 mois encore pour l’infraction à la LEI. La peine de trois ans prononcée par les premiers juges s’avère ainsi parfaitement adéquate.

 

              La quotité de la peine exclut le sursis ordinaire. L’appelant ne conteste pas l’absence de sursis partiel, lequel lui a du reste été refusé pour des motifs pertinents. La Cour les fait donc siens. Il apparaît en effet que tout espoir que l’exécution d’une seule partie de la peine suffise à détourner l’auteur de la réitération est vain. Malgré sa détention, le prévenu n’a pas fait montre du moindre regret, cherchant au contraire à obtenir avec insistance des excuses de la part de sa victime. Il s’est dit victime d’une machination. Enferré dans le déni, il ne saisit pas la gravité de ses actes. Ses dénégations trahissent son absence d’introspection, comme le révèle son comportement à l’audience d’appel encore. Ces éléments sont autant de facteurs de mauvais pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Ils ne sont pondérés par aucun facteur un tant soit peu favorable.

 

              L’appel doit donc également être rejeté sur ce point.

 

6.              L’appelant conteste son expulsion au motif que le chef de prévention d’actes préparatoires délictueux ne devrait pas être retenu à son encontre. Dans la mesure où sa condamnation pour cette infraction est confirmée, le grief est sans objet.

 

              Pour autant que de besoin, la Cour relève qu’il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire, dès lors que le prévenu est condamné pour actes préparatoires délictueux au sens de l’art. 260bis al. 1 CP (art. 66a al. 1 let. l CP).

 

              Au demeurant, pour les motifs retenus par les premiers juges, auxquels il peut être renvoyé, il est manifeste que l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur celui de l’appelant à rester en Suisse. En effet, les infractions sont d’une gravité particulière; l’auteur est dépourvu d’autorisation de séjour; il n’a que des liens ténus avec la Suisse. Outre ceux qui l’unissent à son pays d’origine, ses rapports les plus étroits sont avec l’Italie, où vit son actuelle épouse et où il a passé l’essentiel des dernière années, qui plus est en étant impliqué dans la rénovation du patrimoine culturel de ce pays (restauration d’églises), ce qui témoigne d’une certaine intégration. A l’opposé, il n’a qu’un lien tenu avec son fils [...], qui réside en Suisse. Les conditions du cas de rigueur selon l'art. 66a al. 2 CP ne sont ainsi pas réalisées.

 

7.              L’appelant s’oppose à la confiscation et à la destruction de son téléphone portable et conclut à sa restitution, le séquestre étant levé. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’un objet dangereux au sens de l’art. 69 CP.

 

7.1              Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

 

              Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).

 

7.2              En l’espèce, s’il est vrai que l’appelant a utilisé le téléphone en question lorsqu’il a procédé à des repérages devant le domicile du plaignant ou lorsqu’il l’a menacé, on ne saurait pour autant considérer cet appareil comme un objet susceptible de compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Les premiers juges ne l’ont du reste pas affirmé. Partant, il y a lieu de lever le séquestre portant sur le téléphone « smartphone HUAWEI » de l’appelant et sur la carte SIM dont est muni cet appareil et de les lui restituer.

 

8.              L’appelant conteste encore le principe et le montant de l’indemnité de 16'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2018, qui a été octroyée au plaignant par les premiers juges en réparation du tort moral.

 

8.1              Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

 

              Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

 

8.2              En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, il est incontestable que le plaignant a subi une atteinte psychique importante à la suite du comportement adopté par l’appelant. Il ressort en effet des différents témoignages déjà évoqués ci-dessus que les interventions de l’appelant sur le lieu de travail du plaignant ont suffi à plonger ce dernier dans un état de panique et de terreur tel qu’il ne parvenait plus à accomplir ses tâches au travail et qu’il avait dû se faire raccompagner par des connaissances. La situation s’est évidemment encore aggravée après que le prévenu a été arrêté en possession d’une arme à feu chargée sur leur lieu de rendez-vous et que le plaignant a pris conscience qu’il aurait pu être tué s’il n’avait pas fait appel à la police.

 

              La Drsse [...], psychiatre-psychotérapeute FMH, que le plaignant a consultée depuis lors à deux reprises, a posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique (P. 70/1). Elle a notamment indiqué que le plaignant était anxieux, tendu, rapportait sa peur de sortir de chez lui et de se trouver en ville, des cauchemars et son appréhension face à l’éventuelle libération de l’appelant. Elle a précisé qu’il était allé jusqu’à projeter de quitter la Suisse et de chercher du travail en France, quitte à ne voir que de temps en temps sa femme qui, pour sa part, ne souhaitait pas partir de Suisse. Le Dr [...], médecin traitant du plaignant et à qui ce dernier semble avoir eu plus de facilité à se confier (jugement, p. 7), a quant à lui indiqué, dans un rapport du 8 octobre 2019 (P. 70/2), que le choc émotionnel subi en raison du comportement de l’appelant avait plongé le plaignant dans une dépression réactionnelle avec des épisodes de panique, de sommeil perturbé et d’angoisse de se retrouver un jour face à son agresseur. Ce praticien a encore indiqué que le plaignant avait quitté son emploi et dû déménager par crainte de représailles. De fait, le plaignant est actuellement en phase de reconversion professionnelle. Toutes ces atteintes ont été confirmées par le plaignant lors de son audition aux débats de première instance, qui a du reste dû avoir lieu hors la présence de l’appelant et lors de laquelle il est encore apparu stressé, angoissé et émotionné (jugement, p. 35). Entendu aux débats d’appel, le plaignant a indiqué qu’il continuait, même après l’arrestation du prévenu, à redouter d’être tué par un membre de la famille ou un ami de ce dernier. Il appréhende également que le prévenu s’en prenne à lui une fois libéré de détention. Actuellement encore, il adopte des stratégies d’évitement, comme le fait de sortir à couvert avec une capuche ou de se mettre à l’arrière des gens qui attendent à l’arrêt de bus. Il a en outre d’importants maux de ventre. Il dort mal la nuit et présente encore des cauchemars. L’impression générale qu’il a donnée à la Cour interdit de considérer qu’il ait pu trahir la réalité à son avantage.

 

              Au vu de ces différents éléments, il apparaît que le montant de l’indemnité allouée au plaignant à titre de réparation morale est parfaitement justifié et échappe à toute critique.

             

              L’appel doit donc être rejeté sur ce point également.

 

9.              En définitive, l’appel doit être très partiellement admis dans le sens de ce qui précède, soit quant à la levée du séquestre et à la restitution de l’appareil saisi. Le sort de l’appel reste sans effet sur la répartition des frais de première instance, le prévenu étant condamné (art. 426 al. 1 CPP).

 

10.              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis par quatre cinquièmes à la charge de l’appelant, qui succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant et celle en faveur du conseil d’office de l’intimé (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Ces indemnités seront mises à la charge de l’appelant dans la même proportion que l’émolument.

 

              Le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations et de débours (P. 93). La durée de l’audience d’appel doit être ajoutée à raison de deux heures et demie. Cela étant, la durée d’activité de neuf heures et 40 minutes indiquée au titre du poste « Rédaction appel (lecture du jugement, bordereau, recherches) » apparaît excessive, dès lors que ces opérations ne nécessitaient pas plus de cinq heures au vu de l’ampleur du dossier. En outre, la durée des vacations, mentionnée à raison de deux heures et 35 minutes, ne saurait constituer une activité intellectuelle à indemniser. La durée totale demandée de 15 heures et 45 minutes doit ainsi être diminuée de quatre heures et 40 minutes et de deux heures et 35 minutes (soit de 7 h 15 minutes) et augmentée de deux heures et demie. C’est ainsi une durée d’activité utile de onze heures (15 h 45 minutes – 7 h 15 minutes + 2 h 30 minutes) qui doit être retenue. A un tarif horaire de 180 fr., cela équivaut à 1’980 fr. d’honoraires, auxquels il faut ajouter les débours forfaitaires, à hauteur de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), par 39 fr. 60, et deux vacation ‬de 120 fr. chacune. Les honoraires et débours bruts se montent donc à 2'259 fr. 60, soit ‬2'433 fr. 60, TVA comprise.

 

              L’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimé peut être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 94), une durée d’activité de deux heures et demie étant ajoutée pour l’audience d’appel. Les durées d’activité de 8,83 heures d’avocate (1'590 fr.) et de 0,25 heure d’avocate-stagiaire (27 fr. 50), impliquent des honoraires d’un total de 1'617 fr. 50, auxquels il faut ajouter les débours forfaitaires, à hauteur de 2 %, par 32 fr. 35, et une vacation ‬de 120 francs. Les honoraires et débours bruts se montent donc à 1'769 fr. 85, soit ‬1'906 fr. 10, TVA comprise.

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de l’intimé prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu l’art. 69 CP,

appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. l,

260bis al. 1, 180 ch. 1 CP,

115 al. 1 let. b et c LEI, 33 al. 1 let. a LArm,

221 al. 1, 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 11 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que F.________ s’est rendu coupable de menaces, d’actes préparatoires délictueux, d’infraction à la loi sur les armes et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration;

                            II.              condamne F.________ à la peine privative de liberté ferme de 3 (trois) ans sous déduction de 317 (trois-cent dix-sept) jours de détention subie avant jugement;

                            III.              ordonne le maintien en détention de F.________ pour des motifs de suretés;

                            IV.              dit que F.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention illicite et ordonne que 10 (dix) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixé sous chiffre II ci-dessus;

                            V.              ordonne l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de douze (12) ans;

                            VI.              ordonne la levée du séquestre portant sur le téléphone portable « smartphone HUAWEI » avec une carte SIM, séquestrés sous fiche n° 26151, et la restitution de ces objets à F.________;

                            VII.              ordonne le transfert au Bureau des armes de la police cantonale du pistolet de marque Browning « 1906 », calibre 6.35 avec chargeur et 5 munitions, actuellement en mains de la police scientifique;

                            VIII.              ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante d’une clé USB inventorié sous fiche n° 25723;

                            IX.              dit que F.________ doit immédiat paiement à L.________ d’un montant de CHF 16'000.- (seize mille francs) avec intérêts 5 % l’an dès le 24 novembre 2018 à titre d’indemnité pour tort moral et renvoie pour le surplus L.________ à agir devant le juge civil;

                            X.              arrête l'indemnité d'office due à Me Laurent Fischer avocat de F.________, à CHF 7'304.-, débours et TVA compris;

                            XI.              arrête l’indemnité due à Me Coralie Germond, conseil juridique de L.________, à CHF 12'104.15 débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire déjà versée de CHF 4'500.-;

                            XII.              met les frais de la présente cause par CHF 43'306.50, lesquels comprennent les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, ainsi qu’au conseil juridique de la partie plaignante, à la charge de F.________;

                            XIII.              dit que F.________ ne sera tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud des indemnités allouées à ses conseils d’office successifs que pour autant que sa situation financière le permette".

                           

              III.              La détention subie par F.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien en détention de F.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'433 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Fischer.

 

              VI.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’906 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Coralie Germond.

 

              VII.              Les frais d'appel, par 7'569‬ fr. 70, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de F.________ à raison des quatre cinquièmes, le solde demeurant à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              F.________ ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes des indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              Le président :                                                                                                   Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Fischer, avocat (pour F.________),

-              Me Coralie Germond, avocate (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-               M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population (F.________, 25.01.1974),

 

              par l'envoi de photocopies.


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :