TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE18.010583-MYO/CMD


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 3 février 2020

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Composition :               M.              MAILLARD, président

                            Mme              Fonjallaz et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

       

K.________, prévenu, représenté par Me Coralie Germond, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant-joint et intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 septembre 2019, rectifié par prononcé du même jour, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de  l’Est vaudois a libéré K.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte sexuelle et viol, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois (trois ans et six mois), sous déduction de 129 (cent vingt-neuf) jours de détention provisoire et de 46 (quarante-six) jours à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 avril 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg mais a prolongé le délai d’épreuve de 2 (deux) ans et demi (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans (IV), a ordonné son arrestation immédiate et son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à jugement exécutoire (V), a levé le séquestre ordonné sur son passeport et a ordonné que ce document lui soit restitué sous la forme d’un acheminement jusqu’à son lieu de détention pour y être placé au dépôt dans l’attente de sa libération ou du prononcé de nouvelles mesures de substitution (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du dossier photo inventorié sous fiche 10'389 et du CD-R inventorié sous fiche 10'390 (VII), a fixé l’indemnité de son défenseur d’office, Me Coralie Germond, à 13’097 fr. 25 (treize mille nonante-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris et a constaté qu’une partie de ce montant, à hauteur de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) avait d’ores et déjà été versée à l’intéressée (VIII), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de Q.________, Me Michèle Meylan, à 6'100 fr. 70 (six mille cent francs et septante centimes), TVA et débours compris et a constaté qu’une partie de ce montant, à hauteur de 3'600 fr., avait d’ores et déjà été versé à l’intéressée (IX), a mis les frais de la cause, par 46'244 fr. 10, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre VIII du dispositif et celle du conseil juridique gratuit de la partie plaignante selon chiffre IX du dispositif, à la charge de K.________ (X), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie civile pourra être exigé si sa situation financière le permet (XI).

 

B.              a) Par annonce du 24 septembre 2019 puis déclaration motivée du 29 octobre 2019, K.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré des chefs de prévention de tentative de contrainte sexuelle et de viol, qu’il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à une peine compatible avec un sursis complet, sous déduction de 129 jours de détention provisoire et de 92 jours en compensation des désagréments causés par les mesures de substitution, qu’une indemnité de 6’250 fr. lui est allouée à titre de tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites, à la charge de l’État, que  les chiffres IV et V du dispositif du jugement entrepris sont supprimés, que le séquestre ordonné sur son passeport est levé et la restitution immédiate de ce document ordonnée, qu’il est immédiatement libéré, que la détention pour des motifs de sûreté subie depuis le 20 septembre 2019 est déduite de la peine et qu’un montant à préciser en cours d’instance lui est alloué à titre d’indemnisation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites depuis le 20 septembre 2019, à la charge de l’État.

 

              b) Par écriture du 1er novembre 2019, le Ministère public a interjeté un appel joint en concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le sursis accordé le 27 avril 2015 par le Ministère public de Fribourg est révoqué, l’exécution de la peine de 180 jours-amende à 90 fr. étant ordonnée. Il a par ailleurs conclut au rejet de l’appel du prévenu et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de K.________.

 

              Par acte du 12 novembre 2019, K.________ a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel joint déposé par le Ministère public.

 

              c) Le 31 octobre 2019, K.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles se déroule sa détention pour des motifs de sûreté à la prison du Bois-Mermet depuis le 20 septembre 2019 sont illicites. Le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande par ordonnance du 30 janvier 2020 (P. 169).             

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

                            a) Ressortissant portugais né le [...] à [...], K.________ a été élevé par ses parents. Il a deux demi-sœurs et un demi-frère du côté de sa mère et une autre demi-sœur du côté de son père, décédé en 2010. Ses demi-sœurs vivent au Portugal et à Paris, son demi-frère à Strasbourg, avec sa mère. Après sa scolarité obligatoire, le prévenu a commencé à travailler en tant que parqueteur, avant de partir pour la France, à l’âge de 23 ou 24 ans, avec son amie de l’époque et leur fille [...], née en 2010, ainsi que sa mère et son demi-frère. Installé à Strasbourg, il a travaillé dans la construction, activité qu’il a ensuite poursuivie en Suisse, où il est arrivé en 2014, tout en entreprenant une formation de grutier qui a été interrompue par son incarcération, le 15 août 2018, dans le cadre de la présente cause. Il est le père d’une deuxième fille, [...], née le [...] de sa relation avec Q.________, relation qui remonte au mois de mai ou de juin 2017.

 

              Libéré sous mesures de substitution en décembre 2018 (cf. infra, let. d), le prévenu s’est officiellement domicilié chez son oncle et sa tante, à Hauteville, à qui il versait un montant de 500 fr. par mois pour la mise à disposition d’une chambre. Toutefois, il a passé quatre à cinq nuits par semaine au domicile de Q.________, avec laquelle il a poursuivi la relation de couple entamée avant les faits objet de la présente procédure. De ce fait, il a fréquemment vu sa fille [...]. Il n’a pas versé de loyer à son amie, contribuant en revanche aux frais de nourriture de la famille. Il a retrouvé du travail en février 2019, toujours dans la construction, pour un salaire mensuel de l’ordre de 3'800 ou 4'000 fr. net. Sa prime d’assurance-maladie/LCA s’élève à 395 fr. 70 et il a des dettes à hauteur de quelque 21'000 fr. (crédit Migros et assurance-maladie), auxquels viennent s’ajouter des arriérés de pension pour sa fille [...]. Il est au bénéfice d’un permis B, renouvelé par les autorités fribourgeoises le 4 avril 2019 et valable jusqu’au 3 avril 2020.

 

              Le prévenu a déclaré qu’avant son incarcération, il voyait moins sa fille [...] que par le passé, compte tenu du fait qu’il lui était interdit de quitter le territoire suisse. Auparavant, il se rendait régulièrement à Strasbourg pour lui rendre visite. Il l’accueillait par ailleurs lors de périodes de vacances et entretenait également des contacts vidéo fréquents avec elle. Au moment de son incarcération, il a cessé de verser la contribution due pour son entretien, à hauteur de 200 euros par mois, mais déclare espérer pouvoir reprendre ses versements et le remboursement des arriérés.

              A l’audience d’appel, Il a confirmé qu’il poursuivait sa relation avec Q.________ depuis la prison et que celle-ci venait régulièrement le voir, parfois seule et parfois avec leur fille. Il a précisé avoir également eu l’occasion de passer du temps seul avec [...], et expliqué qu’il espérait pouvoir reprendre la vie commune à sa sortie de prison.

 

              K.________ a également déclaré que sa mère était venue le trouver avec sa fille [...]. Il a précisé qu’avant son incarcération il allait chercher sa fille [...] en France à raison d’une fois par mois et que durant les mesures de substitution, c’est sa mère qui lui amenait sa fille à la frontière pour qu’il la prenne en charge.

 

                            b) Le casier judiciaire suisse de K.________ mentionne les condamnations suivantes :

 

-                   11 juillet 2014, Ministère public du canton de Fribourg, 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant deux ans et 800 fr. d’amende, pour conduite en état d’incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-                   27 avril 2015, Ministère public du canton de Fribourg, 180 jours-amende à 90 fr. avec sursis pendant 5 ans et 2'000 fr. d’amende, pour agression.

 

              Au Portugal, le prévenu a été condamné à cinq reprises pour conduite sans autorisation et une fois pour détention illégale d’armes (une arme blanche, selon ses dires).

 

              Quant à son casier judiciaire français, il fait état d’une condamnation prononcée le 11 juin 2013, par le Tribunal correctionnel de Strasbourg, à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le sursis a été révoqué le 3 juillet 2015 par le Juge d’application des peines du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. Au sujet de cette condamnation, le prévenu a indiqué qu’elle avait trait à des violences commises au préjudice de son ex-compagne, qu’il avait poussée contre un mur, et à qui il avait tiré les cheveux, pour des motifs liés à de la jalousie. Il a précisé que le couple s’était séparé le jour de ces coups. Il a indiqué que la révocation du sursis, dont il aurait eu connaissance lorsqu’il était détenu dans le cadre de la présente cause, était vraisemblablement due au fait qu’il avait omis de se présenter périodiquement à un service de probation, ainsi qu’il lui en avait été fait l’obligation.

 

                            c) En cours d’enquête, le prévenu a été détenu provisoirement du 2 au 3 juin 2018, puis du 15 août au 19 décembre 2018, soit durant 129 jours au total. Il a passé 21 jours en zone carcérale de la police, dont 19 jours dans des conditions illicites (P. 30), puis 106 jours au Bois-Mermet, du 5 septembre au 19 décembre 2018, toujours dans des conditions de détention illicites, selon ordonnance constatatoire du Tribunal des mesures de contrainte du 23 juillet 2019 (P, 129), qui retient un espace insuffisant à disposition en cellule, un manque d’intimité dû à l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule ainsi que des problèmes liés à l’aération et au chauffage.

 

                            Dans un rapport de comportement établi le 11 avril 2019 (P. 107), la Direction du Bois-Mermet fait état d’une attitude globalement positive et respectueuse des règles et du cadre de l’établissement de la part du prévenu, sous réserve d’une sanction pour consommation de THC et de cocaïne.

 

              d) A compter du 20 décembre 2018, K.________ a fait l’objet de mesures de substitution à la détention avant jugement, à forme de l’obligation de déposer ses documents d’identité, soit son passeport portugais, séquestré sous fiche n° 10468 (P. 86 et 87), de l’obligation de s’engager dans un processus thérapeutique psychiatrique auprès du psychiatre [...] ou de tout autre psychiatre et de l’obligation de suivre le programme « Intégrale » du Centre de prévention de l’Ale.

 

              e) Dans le courant de l’été 2018, le prévenu a entrepris un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale, ainsi qu’un suivi auprès du Dr [...], qu’il avait rencontré une fois avant son incarcération.

 

              Dans un rapport du 1er juillet 2019 (P. 123), ce psychiatre a relevé que le prévenu était stable du point de vue psychique, qu’il avait un travail fixe où il était apprécié, qu’il se présentait à tous ses rendez-vous avec une bonne adhésion thérapeutique et qu’il avait clairement montré des regrets pour sa conduite passée avec Q.________, ajoutant : « Le patient a muri, et a appris à respecter la mère de sa fille, avec laquelle il entretient des relations cordiales. Cependant, il n’a plus des sentiments d’amour pour Mme […] et n’envisage pas de continuer sa vie avec elle. En conclusion, M. [...] est à ce jour apte à contenir ses émotions et tenir sa conduite dans le cadre de la civilité ». A la question de savoir si le Dr [...] était au courant du fait qu’il poursuivait sa relation avec Q.________, le prévenu a répondu en substance que le rapport de ce médecin avait été établi à une époque où – tout en conservant des sentiments amoureux l’un pour l’autre – la plaignante et lui-même envisageaient d’aller chacun de leur côté, mais que tel n’était plus le cas désormais et qu’il comptait en informer son médecin, sans toutefois l’avoir clairement fait jusque-là. Il a précisé qu’après avoir rencontré le Dr [...] à raison d’une fois par semaine, au début du suivi, il avait pu espacer peu à peu les rendez-vous, qui se poursuivaient désormais à un rythme mensuel.

 

              Dans leurs rapports des 1er avril et 16 août 2019 (P. 80 et 105), les responsables du Centre de prévention de l’Ale exposent pour leur part que le programme « Intégrale » comprend 1 à 4 entretiens socio-éducatifs en individuel, 21 séances hebdomadaires au minimum en groupe et 2 séances post-groupe en individuel à intervalle de trois mois, après quoi le bénéficiaire a la possibilité de continuer la démarche de manière volontaire, en poursuivant les séances de groupe thérapeutique (42 séances au maximum). K.________ a effectué un entretien d’accueil le 13 juin 2018 puis trois entretiens d’évaluation, avant de signer un contrat de participation au programme et de s’engager dans le processus à fin janvier 2019. Au 16 août 2019, il avait effectué 19 séances de groupe. Aux débats, il a déclaré avoir terminé ses 21 séances de groupe et être dans l’attente d’un rendez-vous de bilan, d’ici deux mois.

 

                            f) K.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 28 décembre 2018 (P. 81), la Docteure [...] et la psychologue adjointe [...], de la Fondation de Nant, ont conclu à l’inexistence d’un trouble mental et à la responsabilité pleine et entière du prévenu. Elles ont relevé que l’éventuel risque de récidive présenté par l’intéressé n’était pas en lien avec la présence d’un trouble psychiatrique.

 

              g) K.________ et Q.________ se sont rencontrés en avril 2017, à Aigle. Ils ont rapidement entamé une relation amoureuse et, en août 2017, se sont installés dans l’appartement que Q.________ occupait avec ses filles d’une précédente union, soit [...], née le [...], et [...], née le [...], à l’avenue de [...], à Vevey. De l’union du prévenu et de la plaignante est née [...], le [...]. Les violences ont débuté en octobre 2017, soit durant la grossesse de Q.________.

 

             

              1. A Vevey, [...], entre octobre 2017 et le 1er juin 2018, le prévenu K.________ a, à plusieurs reprises, donné des gifles à sa compagne, l’a poussée par terre, lui a tiré les cheveux, l’a saisie par le cou, l’a saisie par le visage et l’a plaquée contre un mur.

              Il n’est pas établi qu’elle aurait été blessée à ces occasions.

             

              2. A Vevey, [...], entre octobre 2017 et le 1er juin 2018, le prévenu a, à plusieurs reprises, menacé sa compagne en lui disant notamment qu’il allait « lui couper la tête » et qu’il avait « envie de la tuer ».

 

              3. A Vevey, [...], vraisemblablement en décembre 2017, alors que Q.________, enceinte de quelques mois, refusait une relation sexuelle, K.________ a tenté de la contraindre à lui prodiguer une fellation. Il a ainsi sorti son sexe et l’a passé sur les lèvres de sa compagne, sans véritable succès puisque cette dernière maintenait sa bouche fermée. Il s’est alors placé sur elle et l’a pénétrée vaginalement, malgré le refus et les pleurs de sa victime, jusqu’à éjaculation.

             

              4. A Vevey, [...], le 2 juin 2018, alors que Q.________ était assise sur son lit à réfléchir à sa relation amoureuse, K.________, qui s’était vu refuser un rapport sexuel, lui a donné des coups de coussin sur la tête et le visage, lui a tiré les cheveux, l’a agrippée et serrée au visage avec ses mains tout en lui maintenant la tête en arrière puis, alors qu’elle était couchée sur le dos, lui a violemment serré le cou, provoquant chez sa victime une envie de vomir. Toujours dans cette position, il lui a asséné plusieurs coups sur les cuisses avec ses mains ouvertes et l’a temporairement empêchée de se relever en la saisissant par les poignets. Peu après, tandis que sa compagne se dirigeait vers la salle de bain, le prévenu l’a à nouveau saisie violemment par le cou, serrant suffisamment fort pour qu’elle se mette à tousser. Il lui a ensuite agrippé le visage et a maintenu sa tête en arrière, puis l’a emmenée vers les escaliers pour poursuivre la dispute à l’étage. Dans les escaliers, il lui a, d’une main, tiré les cheveux et, de l’autre, tiré la tête en arrière, provoquant par ce geste un craquement au niveau de la nuque de sa victime. A l’étage, au salon, Q.________ s’est assise sur le canapé. Le prévenu lui a alors donné des coups, avec les mains ouvertes, sur les cuisses et les fesses, l’a de nouveau agrippée par le visage et l’a serrée au cou. Il a suivi sa victime qui se réfugiait à l’étage inférieur, dans la chambre de ses filles (absentes), et lui a de nouveau tiré les cheveux. Alors qu’elle s’était à nouveau enfuie au salon, il a continué à lui donner des coups. Au cours des faits, il lui a par ailleurs marché à deux reprises sur le pied gauche.

              Une fois calmé, le prévenu a de nouveau réclamé un rapport sexuel, en vain.

              Suite à ces faits, le prévenu a été écroué durant deux jours et entendu par le Ministère public. Il a par ailleurs fait l’objet d’une expulsion de son logement pour 14 jours.

              L’ADN du prévenu a été relevé sur le cou de Q.________.

              Les constatations des médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), qui ont examiné Q.________ le lendemain des faits, sont les suivantes : tête et cuir chevelu : régions occipitale et temporo-pariétale droites du cuir chevelu douloureuses, sans lésion cutanée visualisable ; visage : au niveau du front, à environ 1 cm à gauche de la ligne médiane, à 1 cm au-dessus des sourcils, un érythème mal délimité, peu prononcé, linéaire, oblique vers le bas et la droite, mesurant environ 1 cm de long ; nuque et cou : à la nuque, à la racine des cheveux, sur la ligne médiane, une zone érythémateuse peu visible, mal délimitée, avec des zones d’épargne, s’étendant sur environ 2 x 1 cm ; à la face latérale droite du tiers supérieur du cou, une ecchymose rouge violacé, mal délimitée, mesurant 1 x 0.2 cm, légèrement oblique vers le bas et l’avant ; à la face latérale droite du tiers inférieur du cou, deux zones ecchymotiques rouge violacé mesurant respectivement 0.8 x 0.2 cm et 1.2 x 0.5 cm, avec des zones en piqueté et d’épargne, mal délimitées, l’une devant l’autre, distantes de 1.5 cm environ, légèrement obliques vers le bas et l’avant ; à la face latérale gauche du tiers supérieur du cou, quelques ecchymoses punctiformes rouge violacé prononcées ; à la face latérale gauche du cou, au tiers moyen, sur la même ligne verticale que les ecchymoses précédentes, quelques ecchymoses punctiformes rouges peu prononcées ; dos et fesses : au quadrant supéro-interne de la fesse droite, un érythème linéaire vertical, s’étendant sur 7.5 cm de long ; membre supérieur droit : à la face externe du tiers proximal du bras, un érythème linéaire, transverse, mal délimité, mesurant 2 x 0.3 cm ; à la face antérieure du tiers proximal du bras, deux zones érythémateuses de 0.4 cm de grand axe avec des lambeaux cutanés ; à la face postérieure du tiers moyen du bras, une ecchymose bleu violacé à contours légèrement jaunes, s’étendant sur 1.5 x 1 cm ; à la face postéro-interne du tiers moyen de l’avant-bras, deux ecchymoses ovalaires rouges mal délimitées peu prononcées, adjacentes, mesurant environ 1.5 cm et 0.7 cm de grand axe ; membre supérieur gauche : à la face postérieure du tiers distal du bras, une ecchymose bleutée mal délimitée peu prononcée, mesurant environ 2.5 x 0.7 cm ; à la face postérieure de la main en regard de la zone carpo-métacarpienne du 1er rayon, une ecchymose rouge mal délimitée et peu prononcée mesurant environ 1.5 x 1 cm ; en regard de la face postérieure de la 5ème articulation métacarpo-phalangienne, une ecchymose bleu violacé mal délimitée moyennement prononcée, mesurant 0.6 x 0.5 cm ; en regard du versant interne de la 5ème articulation métacarpo-phalangienne, deux dermabrasions superficielles rosées de 0.4 cm de grand axe, avec lambeaux cutanés ; membre inférieur droit : à la face externe des tiers proximal et moyen de la cuisse, deux ecchymoses vertes mal délimitées et peu prononcées, globalement oblongues, mesurant respectivement 3.8 x 1 cm et 5 x 1.5 cm ; à la face postéro-externe du tiers moyen de la cuisse au genou, des ecchymoses rouge violacé à bleutées, mal délimitées, par place bien délimitées, s’étendant sur une surface de 14 x 6.5 cm ; à la face externe du tiers distal de la cuisse, une ecchymose jaune brun, mal délimitée, à centre plus prononcé, mesurant 2.2 x 1.5 cm ; à la face antéro-interne du genou, une zone de 1.2 x 0.6 cm de dermabrasions à fond érythémateux avec des lambeaux cutanés ; à la face antéro-externe du tiers proximal de la jambe, une ecchymose rouge ovalaire de 1.5 x 1 cm ; aux faces postérieure et externe des tiers proximal et moyen de la jambe, des ecchymoses bleu violacé à vert/jaune mal délimitées peu visibles, de taille, forme et orientation variables ; à la face antéro-interne du tiers distal de la jambe, une zone ecchymotique rouge sur 2 x 0.4 cm linéaire, légèrement oblique vers le bas et la face interne avec des dermabrasions superficielles ; membre inférieur gauche : à la face externe du tiers proximal de la cuisse, une ecchymose jaune mal délimitée et peu prononcée, de 2.8 x 3 cm ; aux faces externe et postérieure du tiers distal de la cuisse au tiers proximal de la jambe, une zone ecchymotique bleu violacé rouge, mesurant environ 16 x 5 cm, mal délimitée, avec des parties plus prononcées, d’autres épargnées ou linéaires ; à la face antérieure du tiers moyen de la jambe, une ecchymose rouge de 1 x 0.6 cm et une ecchymose jaune arrondie de 1 x 1 cm, mal délimitées, moyennement prononcées ; à la face postéro-interne du tiers moyen de la jambe, des ecchymoses jaune vert, mal délimitées et peu à moyennement prononcées, mesurant 1.5 cm et 2.7 cm de grand axe ; à la face antéro-externe du tiers distal de la jambe, une zone ecchymotique bleu rouge mal délimitée peu prononcée, s’étendant sur environ 1 x 0.3 cm ; au dos du pied, une zone ecchymotique bleu violacé d’environ 2.5 x 3 cm avec deux composantes violacées linéaires transverses, mal délimitées moyennement prononcées. Lors de l’examen, Q.________ se plaignait par ailleurs de douleurs au niveau de la face latérale gauche du cou lorsqu’elle tournait la tête, de douleurs à l’arrière de la tête à droite et de douleurs au niveau des mollets et des bras.

             

              5. A Vevey, [...], vraisemblablement au début du mois de juillet 2018, alors que Q.________ se refusait à lui, le prévenu l’a saisie par les cheveux, l’a contrainte à se mettre à quatre pattes sur le lit et l’a pénétrée vaginalement, faisant remarquer à sa victime qu’ « avec ses ex, elle aimait bien l’avoir dans son cul », alors qu’elle lui refusait cette pratique, à lui. Après avoir imposé à sa victime plusieurs positions et malgré le fait qu’elle tentait de se débattre, en larmes, et qu’elle lui répétait qu’elle ne voulait pas, le prévenu a poursuivi ses va-et-vient jusqu’à éjaculation, tout en lui reprochant de ne pas « lui donner sa chatte alors qu’il faisait tout à la maison », lui demandant par ailleurs « à quoi ça servait, une femme, si on ne pouvait pas l’utiliser ».

 

              6. A Vevey, [...], dans le courant du mois de juillet 2018, alors que Q.________ se refusait à lui, K.________ a de nouveau contraint sa compagne à une relation sexuelle complète. Après avoir enlevé les sous-vêtements de sa victime et jeté le shorty qu’il venait d’arracher à la poubelle, le prévenu a pénétré vaginalement sa victime, malgré son refus et ses pleurs, jusqu’à éjaculation.

             

              7. A Vevey, [...], au début du mois d’août 2018, K.________ a tiré à deux reprises les cheveux de sa compagne tout en l’éblouissant volontairement avec la lumière de son téléphone portable.

 

              8. A Vevey, [...], le 15 août 2018, en début de matinée, Q.________, qui pensait que la présence de ses trois enfants dans l’appartement empêcherait son compagnon de réagir violemment, a annoncé à ce dernier son intention de mettre un terme à leur relation. Alors qu’elle venait de lui confirmer, à sa demande, qu’elle était sérieuse, K.________ s’est énervé et a annoncé « ah, oui, alors c’est la dernière fois qu’on va baiser. » Joignant le geste à la parole, le prévenu, qui se trouvait agenouillé sur le lit devant sa compagne, a saisi l’intéressée par les jambes et l’a tirée à lui. Il lui a enlevé brusquement son leggins et son shorty, puis a entrepris de l’embrasser, alors que Q.________ le repoussait au niveau du torse et lui disait clairement qu’elle n’avait pas envie d’avoir une relation sexuelle et qu’il devait « arrêter ses conneries et réfléchir ». Après avoir brièvement mis un terme à ses agissements en raison d’un bruit dans l’appartement et avoir constaté qu’il s’agissait du chat et non des enfants, le prévenu a saisi sa compagne par le bras, qui s’était entre-temps relevée, pour la remettre sur le lit. Malgré le fait qu’elle lui répétait qu’elle ne voulait rien faire, le prévenu s’est placé sur sa compagne qu’il avait couchée sur le dos, a sorti son sexe, lui a demandé « mets-la, toi » et, devant son refus, l’a pénétrée vaginalement. A plusieurs reprises durant l’acte, Q.________ a demandé au prévenu d’arrêter, tentant également de le repousser physiquement, sans succès. Pour la maintenir, le prévenu a notamment fait usage du poids de son corps et a tenu sa victime par les cheveux. Après quelques va-et-vient, le prévenu a retiré son sexe pour éjaculer sur la poitrine et le cou de sa victime, laquelle avait couvert son visage de ses mains pour éviter une éjaculation à cet endroit.

 

              Au terme de ce rapport, Q.________ s’est levée pour se laver à la salle de bain. Elle a ensuite pris dans ses bras leur bébé, puis s’est assise sur le lit, tandis que le prévenu lui demandait si elle allait appeler la police. Peu après, elle est sortie de l’appartement avec ses filles, a retrouvé sa mère, lui a confié les enfants et s’est rendue au poste de police.

 

              Selon rapport médical du CURML du 5 septembre 2018, Q.________ présentait une éraillure de 3 mm au niveau de la fourchette vaginale. Par ailleurs, une ecchymose d’allure fraîche a été relevée sur son bras droit, sans que la victime ne mette cette lésion en lien avec les événements.

 

              Le 20 septembre 2019, lors des débats de première instance, Q.________ a retiré les plaintes déposées les 2 juin 2019 et 15 août 2019.

              En droit :

 

1.                            Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’K.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

 

2.                           Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

                            L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

             

2.             

2.1              Le prévenu conteste sa condamnation pour tentative de contrainte sexuelle et viol en raison des faits retranscrits sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation. Invoquant une constatation erronée des faits, il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait usé de contrainte alors qu’il aurait toujours contesté avoir fait usage de la force et que Q.________ aurait elle-même déclaré aux débats, de son propre élan, qu’il n’avait peut-être pas compris son refus et n’avait jamais fait preuve de violence. Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle et du viol ne seraient ainsi pas réalisés.

 

2.2

2.2.1                            La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

                            L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

2.2.2              Selon l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

 

                            Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Ces infractions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel ou un acte d'ordre sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). En particulier, la violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

 

                                  Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

 

                           Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 ; TF 6B_883/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3).

 

2.2.3              En l’espèce, les faits retranscrits sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation correspondent aux déclarations faites par Q.________ à l’occasion de son audition par la police le 15 août 2018 (PV aud. 2 p. 4 in fine et p. 5). La prénommée a alors expliqué qu’elle avait, le soir en question, refusé de faire l’amour avec le prévenu, que cela l’avait mis hors de lui, qu’il avait alors tenté de la forcer à lui faire une fellation, qu’elle avait toutefois réussi à garder la bouche fermée, qu’il s’était alors mis sur elle, qu’il l’avait pénétrée vaginalement et qu’elle avait pleuré pendant l’acte et essayé de partir mais n’y était pas parvenue.

 

              Après avoir dans un premier temps nié ces faits (PV aud. 3 p. 9), puis dit qu’il ne s’en souvenait pas (PV aud. 4 l. 257 ss), l’appelant a finalement admis, aux débats, que les parties avaient bien eu un rapport sexuel le soir en question. Il a également reconnu qu’il y avait eu « un peu d’agressivité ». Il a en particulier indiqué qu’il avait pris la plaignante par les cheveux pour qu’elle lui fasse une fellation, qu’il ne l’avait pas obtenue, qu’il avait vu sa compagne pleurer et qu’il était bien possible qu’il l’ait ensuite malgré tout pénétrée (jugement attaqué p. 4 et 5). En d’autres termes, il a admis la version des faits de Q.________.

 

              Il est vrai qu’il a, dans le même temps, laissé entendre qu’il pensait que la plaignante faisait semblant de lui résister et que cette dernière a quant à elle déclaré aux débats de première instance qu’il n’était pas dans son état normal et n’avait peut-être pas compris son refus (jugement attaqué p. 14). Dès le moment où le prévenu a dû prendre la plaignante par les cheveux pour tenter d’obtenir une fellation, qu’elle s’y est malgré tout refusée en gardant la bouche fermée et qu’il l’a par ailleurs vue pleurer avant de la pénétrer, on ne voit toutefois pas comment on pourrait concevoir que K.________ ait pu ne serait-ce qu’imaginer que Q.________ était consentante.

 

              Il est enfin vrai qu’à l’issue de l’audience de première instance et en réponse au défenseur du prévenu qui lui demandait si ce dernier avait, le 15 août 2018 ou à d’autres occasions, fait usage de violence, Q.________ a déclaré que tel n’était pas le cas (jugement attaqué p. 22). Cette déclaration est toutefois contraire à celles du prévenu lui-même qui, on l’a vu, reconnaît avoir eu recours à la force dans le cas n° 3, tout comme il a admis – sans les contester en appel – les actes de violence physiques retranscrits sous les chiffres 1, 4 et 7 de l’acte d’accusation. Elle est en outre intervenue après que Q.________ – qui a repris sa situation de couple avec l’appelant depuis sa libération sous mesures de substitution en décembre 2018 – a retiré sa plainte (jugement attaqué p. 16) et expressément invité le Tribunal de première instance à ne pas le sanctionner (jugement attaqué p. 22). C’est donc à très juste titre que les premiers juges ont considéré que cette déclaration avait été faite dans le seul but de réduire au maximum la sanction encourue par celui qui reste le compagnon de Q.________ dans la vie et qu’ils n’en ont pas tenu compte.

 

              Au vu de ce qui précède, il ne fait absolument aucun doute que l’appelant a bien volontairement fait usage de la force lors des évènements qui se sont déroulés en décembre 2017. La contrainte est réalisée. La condamnation de K.________ pour tentative de contrainte sexuelle et viol, dont les autres éléments constitutifs ne sont pas contestés, échappe donc à la critique.

 

3.

3.1              L’appelant conteste sa condamnation pour viol en raison des faits retranscrits sous les chiffres 5, 6 et 8 de l’acte d’accusation. Se prévalant d’une constatation erronée des faits, il reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’élément de contrainte nonobstant les déclarations contraires de Q.________ en audience et en cours d’instruction. Il fait par ailleurs valoir que le rapport du CURML du 5 septembre 2018 et son complément du 3 octobre 2018 (P. 38 et P. 48) n’ont pas mis en évidence de lésions en lien avec les faits reprochés. A l’audience d’appel il a encore contesté avoir fait usage de la force dans ces trois cas.

 

3.2              Les principes ont déjà été rappelés aux consid 2.1 et 2.2 ci-dessus.

 

3.3                            En l’occurrence, les faits retranscrits sous les chiffres 5, 6 et 8 de l’acte d’accusation correspondent aux déclarations faites par Q.________ lors de son audition par la police le 15 août 2018 (PV aud. 2 p. 5 in fine pour le cas n° 5 ; p. 6 §2 pour le cas n° 6 et p. 2 ss pour le cas n° 8). A cette occasion, elle a en particulier expliqué que face à son refus d’entretenir une relation sexuelle, l’appelant avait dans les trois cas eu recours à la force pour parvenir à ses fins. Lors de son audition par la procureure le 11 décembre 2018, l’appelant a quant à lui clairement reconnu qu’il avait contraint sa compagne à des relations sexuelles (PV aud. 7 l. 33 et 34). Lors des débats de première instance, il a confirmé qu’il admettait sans réserve les faits énoncés sous les chiffres 5, 6 et 8 de l’acte d’accusation -  soit également l’usage de la force - tout en soulignant qu’il était désolé de ce qui s’était passé (jugement p. 6, 7 et 8). On a déjà vu ce qu’il fallait penser des ultimes déclarations de la plaignante au sujet d’une prétendue absence de violence (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Si le tableau lésionnel constaté lors de l’examen médical qui a été pratiqué après les événements du 15 août 2108 ne permet pas d’affirmer les faits tels que relatés par la plaignante, les experts ont précisé qu’il ne permettait pas non plus de les infirmer (P. 38 p. 6). Il ne fait ainsi aucun doute que l’appelant a, dans ces cas aussi, volontairement employé la force pour briser la résistance de Q.________, quoi qu’il ait déclaré aux débats d’appel (cf. p. 3 du présent jugement).

 

              L’élément constitutif de la contrainte est ainsi manifestement réalisé. Les autres éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étant à juste titre pas contestés, la condamnation de l’appelant est justifiée.

 

4.             

4.1              L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée contre lui. Il invoque notamment le fait que les infractions de tentative de contrainte sexuelle et de viol ne devaient pas être retenues ce qui constitue un argument désormais sans objet. Il soutient pour le reste que Q.________ a décidé de continuer sa vie avec lui et retiré ses plaintes, ce qui démontrerait qu’il n’est pas le personnage fier, dominateur et égoïste dépeint par les premiers juges. Il se prévaut en outre des témoignages recueillis en cours d’instruction qui établiraient qu’il a pleinement pris conscience de la portée de ses actes et fait tout ce qui est en son pouvoir pour se racheter. Il conteste ne pas avoir fait preuve de transparence vis-à-vis de son psychiatre et relève que ce dernier atteste lui aussi, tout comme Q.________ elle-même, de la sincérité de ses regrets. Il en conclut qu’une peine supérieure à deux ans ne saurait être infligée. Cette peine devrait par ailleurs être assortie d’un sursis complet ce qui induirait la nécessité de le dédommager financièrement pour la détention provisoire subie.

 

 

4.2

4.2.1                            Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

 

                            L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

 

4.2.3                            Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits

 

              Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

                            Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

 

              La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

4.3                            En l’espèce et à l’instar des premiers juges, on doit constater que la culpabilité de l’appelant est manifestement très lourde. Profitant de sa supériorité physique, il s’en est pris à l’intégrité corporelle de celle qui partageait son existence, la mère de son enfant. Il l’a également menacée. Comme si cela ne suffisait pas, il a aussi porté atteinte à son intégrité sexuelle. Trop fier et égoïste pour accepter que sa compagne se refuse à lui, l’appelant l’a utilisée comme un simple objet dans le seul but d’assouvir ses pulsions sexuelles et satisfaire son besoin de domination (cf. aud. de Q.________ du 15 août 2018, PV aud. 2 p. 6 :« J’ai même eu l‘impression que cette domination l’excitait »). Déterminé, il est resté totalement hermétique aux pleurs et protestations de sa victime et a systématiquement poursuivi ses actes jusqu’à sa propre jouissance. Il n’a par ailleurs pas hésité à récidiver alors que Q.________ avait déjà déposé une première plainte, qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement et avait été formellement mis en garde par la procureure (PV aud. 1 p. 4). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelant n’avait écouté que ses pulsions sexuelles, sa fierté, son égoïsme et son besoin de domination. Le fait qu’il se soit depuis lors racheté une conduite auprès de Q.________ ou que celle-ci ait pu être provoquante comme le maintient l’appelant, ne change rien à ce constat. 

 

              A charge, il faut naturellement tenir compte des antécédents de K.________ dont on rappellera en particulier qu’il a déjà été condamné pour des actes de violence, notamment à l’encontre de sa précédente compagne.

 

              A décharge, le Tribunal correctionnel a retenu que l’appelant avait bien collaboré durant l’instruction et reconnu une large partie des faits retenus à sa charge. Il a également mentionné les regrets et les excuses prononcés en cours d’instruction et aux débats. Dans la mesure où l’appelant conteste en appel des faits qu’il avait admis et pour lesquels il avait présenté des excuses, cette appréciation ne peut être confirmée. Il faudra en revanche tenir compte du fait que l’appelant s’est sérieusement investi dans le programme « Intégrale » du Centre de prévention de l’Ale (P. 80 et P. 105) ainsi que dans le suivi entrepris auprès du Dr.  [...] (P. 123) même s’il est manifeste, comme l’ont retenus les premiers juges, que l’appelant n’a effectivement pas fait preuve de toute la transparence nécessaire avec ce médecin puisque ce dernier écrivait, dans son rapport du 1er juillet 2019 (P. 123), que l’appelant n’avait plus de sentiment d’amour pour Q.________ et n’envisageait pas de continuer sa vie avec elle alors que leur relation a repris depuis sa sortie de prison en décembre 2018 et qu’ils clament tous les deux leur intention de poursuivre leur vie ensemble. Contrairement à ce qu’on retenu les premiers juge, le bon comportement en prison n’a pas de caractère atténuant (cf par ex. : TF 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.2.4). En revanche, il est juste de tenir compte des bons renseignements recueillis au sujet du caractère travailleur de l’appelant, des efforts qu’il a consentis dès sa sortie de prison pour retrouver un emploi et des échos favorables rapporté par Q.________ elle-même, laquelle souligne la très nette amélioration qu’elle a constaté chez son compagnon depuis sa libération.

 

              Cela étant, l’appelant est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte sexuelle et viol. La peine privative de liberté ne se discute pas pour les infractions de viol. Elle s’impose également, compte tenu de ses antécédents, pour sanctionner les infractions lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et tentative de contrainte sexuelle. Puisqu’il faut désigner l’infraction la plus grave, on peut considérer que le viol commis le 15 août 2018 (cas n° 8), soit à un moment où la victime lui faisait précisément part de son intention de mettre un terme à leur relation, répond à cette qualification. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, cette infraction doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté d’au minimum 12 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée d’environ 6 mois pour sanctionner le viol commis en décembre 2017 (cas n° 3), de 6 mois pour le viol du début du mois de juillet 2018 (cas n° 5) et de 6 mois encore pour le viol commis dans le courant du mois de juillet 2018 (cas n° 6). La peine doit encore être augmentée d’environ 6 mois pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées du 2 juin 2018 (cas n° 4), de 4 mois pour la tentative de contrainte sexuelle de décembre 2017 (cas n° 3) et de 2 mois pour les menaces qualifiées (cas n° 2). On arrive ainsi à une peine d’ensemble de 42 mois, soit 3 ans et 6 mois.

 

              La peine privative de liberté prononcée par les premiers juges échappe ainsi à la critique. Il n’y a dès lors pas lieu de dédommager l’appelant pour une quelconque détention injustifiée. Au vu de sa durée, cette peine n’est pas compatible avec le sursis.

 

              L’amende prononcée pour sanctionner les voies de fait qualifiées n’est quant à elle pas contestée.

 

              L’appel devra donc être rejeté sur ce point également.

 

5.

5.1              L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir réduit sa peine d’une durée correspondant aux désagréments causés par les mesures de substitutions ordonnées en lieu et place de sa détention provisoire. Il fait valoir que le dépôt de ses papiers d’identité a généré des difficultés pour retrouver un emploi et pour se légitimer. Il expose avoir en outre été restreint dans ses contacts avec sa première fille qui vit en France.  Il aurait enfin dû consacrer beaucoup de temps au traitement psychothérapeutique suivi auprès du centre de l’Ale (au minimum 22 séances de deux heures) et du Dr. [...] (au minimum 18 séances d’au moins une heure).

 

5.2              Aux termes de l'art. 51 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79, JdT 2014 IV 289 ; TF 6B_1033/2018, 6B_1040/2018, du 27 décembre 2018, consid. 2.2).

 

5.3              En l’espèce, l’appelant a, depuis le 20 décembre 2018 (jugement p. 28 ; PV op. p. 14), été soumis à des mesures de substitution à la détention provisoire à forme de l’obligation de déposer ses documents d’identité, de l’obligation de s’engager dans un processus thérapeutique auprès du psychiatre [...] (ou de tout autre médecin psychiatre qui acceptera de le prendre en charge et de fournir au Ministère public une attestation dans ce sens) et de l’obligation de suivre le programme « Intégrale » du centre de prévention de l’Ale (cf. ordonnance du TMC du 17 décembre 2018). A la demande de l’appelant, le TMC a précisé, par ordonnance du 21 janvier 2019, que l’obligation de dépôt ne concernait pas son permis de séjour. L’appelant a été replacé en détention pour des motifs de suretés le 20 décembre 2019. Les mesures de substitution ont ainsi duré 365 jours.

 

              Comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant avait déjà, de sa propre initiative, entrepris les suivis auprès du Dr [...] et du centre de prévention de l’Ale avant sa mise en détention provisoire (cf. P. 72/1 et 72/5). L’appelant ne soutient pas qu’il aurait renoncé à les poursuivre si le Tribunal des mesures de contrainte ne lui avait pas ordonné de continuer à s’engager dans ces processus de soins auxquels il s’était soumis volontairement. Il n’y a ainsi pas de véritable d’atteinte à la liberté personnelle de l’appelant dans ces deux obligations de traitement. En revanche, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il est incontestable que l’obligation de déposer ses documents a restreint la liberté de déplacement de l’appelant en ce sens qu’il ne pouvait plus quitter le territoire helvétique. On peut en outre admettre que cette restriction a pu rendre plus difficile l’exercice de son droit de visite sur sa fille [...] qui est domiciliée en France. Il est également possible que ce dépôt ait généré quelques difficultés dans le cadre de ses recherches d’emploi, à tout le moins pendant la période où il a été contraint de déposer son permis de séjour. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’appelant était malgré tout libre de se déplacer en Suisse. Sa vie quotidienne n’a ainsi pas véritablement été impactée par cette mesure. Sa fille [...] (née en [...]), bien que domiciliée en France, pouvait en outre venir lui rendre visite en Suisse quand elle le voulait. L’appelant a du reste lui-même expliqué qu’il avait pu continuer à voir sa fille grâce à sa mère qui l’amenait à la frontière pour qu’il la prenne en charge.

 

              En définitive, il convient d’imputer sur la peine prononcée la durée effective des mesures de substitution à raison d’un dixième de celle-ci, soit de 37 jours. L’appel de K.________ sera par conséquent partiellement admis dans cette mesure.

 

6.              Les premiers juges ont également imputé la peine de 36 jours pour 106 de détention provisoire subies au Bois-Mermet dans des conditions illicites, soit l’équivalent d’un tiers. Depuis son arrestation immédiate en audience, l’appelant a de nouveau saisi le TMC pour faire constater que ses conditions de détention étaient illicites (P. 161). Il a par ailleurs pris une conclusion tendant au versement d’une indemnité pour détention illicite. Toutefois, par ordonnance du 30 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de l’appelant (P. 169), de sorte que l’appel de K.________ doit être rejeté sur ce point.

 

7.

7.1              L’appelant  conteste la mesure d’expulsion prononcée contre lui. Il fait tout d’abord valoir que dans la mesure où il ne devrait pas être condamné pour viol et contrainte sexuelle, on ne se trouverait pas dans un cas d’expulsion obligatoire. Il soutient pour le reste qu’il a pris conscience de ses actes, que les experts psychiatre n’ont pas décelé de risque de récidive, qu’il est intégré socialement et professionnellement en Suisse, que sa compagne et sa fille y vivent, que cette dernière est trop jeune pour envisager le maintien d’un contact par le biais des moyens de communication modernes et que sa compagne ne pourra pas le suivre dans un autre pays dans la mesure où elle est également mère de deux autres enfants qui ont toutes leurs attaches en Suisse.

 

7.2                            Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

                              Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion «obligatoire» de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332
consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

 

                         En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de
l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019, consid. 1.3.5 ; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1 ; TF 6B_627/2018 précité consid. 1.3.5).

 

              En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

 

7.3              En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte sexuelle et viol est confirmée de sorte qu’on se trouve toujours dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66 a al. 1 litt. h CP).

 

              Cela étant, l’appelant est effectivement le père de la jeune [...] qui est née [...] et avec laquelle il entretient des liens étroits si on se fie aux déclarations du témoin [...] et de Q.________ (cf. notamment jugement attaqué p. 15, 20 et 22). Il nourrit en outre des projets de vie commune avec cette dernière qui vient souvent le voir en prison avec ses enfants et lui a semble-t-il pardonné. Il est vrai aussi que l’appelant semble avoir toujours travaillé depuis qu’il est arrivé en Suisse, qu’il avait même entrepris de parfaire sa formation par une formation de grutier avant d’être incarcéré une première fois, qu’il est parvenu à retrouver du travail dans le domaine de la construction en février 2019, soit peu de temps après sa mise en liberté sous mesure de substitution (décembre 2018) et qu’on peut en conclure que l’appelant est bien intégré socialement et professionnellement en Suisse. Il s’ensuit qu’une expulsion du territoire suisse porterait atteinte à la vie privée et familiale de l’appelant.

 

              Il reste à déterminer si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte sur les intérêts présidant à son expulsion. A cet égard, on doit relever que l’appelant pourra toujours entretenir des liens avec son enfant par le biais de visite ainsi que, lorsqu’elle aura l’âge nécessaire, par le biais des moyens de communication modernes. L’appelant est par ailleurs né et a vécu au Portugal où il a suivi sa scolarité puis travaillé jusqu’à l’âge de 23 ou 24 ans. Il s’agit donc d’un pays qu’il connaît parfaitement bien et dont il maitrise la langue. Il y a du reste encore de la famille, soit deux demi-sœurs. Sa réintégration dans ce pays ne posera donc manifestement pas de problèmes particuliers. L’appelant n’est en outre arrivé en Suisse qu’en 2014, après un séjour en France, soit il y a à peine 6 ans. Durant ce court laps de temps, il a réussi à être condamné une première fois en 2014 pour conduite en état d’incapacité et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné une seconde fois en 2015 pour des actes de violence cette fois-ci, soit pour agression. Il est aujourd’hui condamné à une lourde peine pour des actes encore plus graves, soit en particulier une tentative de contrainte sexuelle et pas moins de 4 viols sur sa compagne, sans compter les lésions corporelles simples qualifiées, les voies de fait qualifiées et les menaces qualifiées. Il est vrai que l’appelant s’est manifestement investi dans le traitement proposé par le Centre de prévention de l’Ale ainsi que dans son suivi auprès du Dr. [...] dont on peut espérer qu’ils l’aideront à désormais contenir sa violence et sa frustration. Il est vrai aussi que l’appelant semble avoir convaincu son entourage (cf. témoignages recueillis aux débats de première instance, jugement p. 17 et 18 ; P. 123) ainsi que Q.________ elle-même de la sincérité de ses regrets. Il n’en demeure pas moins que l’appelant avait déjà fait amende honorable lors de sa première audition par la procureure le 3 juin 2018 au cours de laquelle il avait fait part de ses regrets et demandé à être pardonné (PV aud. 1). Cela ne l’a toutefois pas dissuadé d’agresser à nouveau sexuellement sa compagne à pas moins de trois reprises depuis cette audition prometteuse. On ne doit en outre pas perdre de vue que l’appelant a déjà été condamné en France à trois mois d’emprisonnement pour des actes de violence commis sur sa précédente compagne.

 

              Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant l’emporte clairement sur son intérêt privé à rester en Suisse.

 

              Les premiers juges ont prononcé une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans. Cette durée est excessive compte tenu en particulier des liens étroits que le prévenu entretien avec sa fille. Elle sera dès lors réduite à cinq ans.

 

8.              L’appelant conclut à ce que le séquestre ordonné sur son passeport soit levé et la restitution immédiate de ce document ordonnée. Il ne développe cependant aucun moyen à ce sujet. Les premiers juges ont du reste ordonné la levée de ce séquestre et la restitution du passeport à l’appelant sous la forme d’un acheminement jusqu’à son lieu de détention pour y être placé au dépôt dans l’attente de sa libération ou du prononcé de nouvelles mesures de substitution (chiffre VI du dispositif). Cette solution est adéquate et le grief, pour autant que cela en soit un, infondé.

 

9.             

9.1                            Dans son appel joint, le Ministère public soutient que le sursis octroyé par le Ministère public du canton de Fribourg le 27 avril devrait être révoqué. Il relève tout d’abord que la prolongation du délai d’épreuve ordonnée par les premiers juges n’a pas de sens puisque le prévenu ne sera plus soumis à la justice suisse à sa sortie de prison en raison de son expulsion. Il fait par ailleurs valoir qu’en tout état de cause, au vu de ses antécédents et de ses récidives en cours d’enquête, le pronostic est résolument défavorable.

 

9.2                            Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase).

 

                            La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

 

                            En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).

 

                            L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).

 

                            Le nouveau droit des sanctions en vigueur dès le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit sera appliqué (art. 2 al. 2 CP).

 

9.3                            En l’espèce, il n’est pas contesté que les infractions retenues à la charge du prévenu ont été commises durant le délai d’épreuve de cinq ans qui lui avait été imposé par le Ministère public de Fribourg dans sa décision du 27 avril 2015. Il est vrai aussi que l’appelant a de nombreux antécédents et qu’il a récidivé en cours d’instruction. On ne doit toutefois pas perdre de vue, contrairement au Ministère public, que le prévenu n’a jusqu’à aujourd’hui jamais eu à purger une peine d’emprisonnement ferme telle que celle prononcée dans le cadre de la présente procédure. Il devra en outre se soumettre à une mesure d’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. On peut donc espérer que l’exécution de cette peine conséquente et de la mesure choc qui l’accompagne aura un effet dissuasif suffisant justifiant de renoncer à révoquer le sursis octroyé le 27 avril 2015. La décision des premiers juges aurait ainsi été bien-fondée même sans prolongation du délai d’épreuve. Le moyen doit donc être rejeté.

 

10.                            Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion prononcées (art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP ; TF 1B_61/2017 consid. 3.2), au vu du risque de fuite qu’il présente. En effet, ce risque ne peut être pallié par des mesures de substitution, la perspective d’une expulsion intervenant au terme de l’exécution d’une peine de durée non négligeable étant propre à motiver l’appelant à quitter précipitamment le pays, et le fait de ne pas être en possession de son passeport ne constitue pas un obstacle insurmontable à un tel projet.

 

11.                             Il résulte de ce qui précède que l'appel de K.________ doit être partiellement admis que et l’appel joint du Ministère public doit être rejeté.

 

                            Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

  

                            Le défenseur d’office de K.________, Me Coralie Germond, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée totale de 21h35 d’activité, y compris 0h35 heures effectuées par un avocat-stagiaire (P. 170/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure pour un avocat breveté et de 110 fr. de l’heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 4’069 fr. 15 à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 30 fr., cinq vacations à 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 365 fr. 80. Partant, une indemnité d’un montant total de 5'116 fr. 35 sera allouée à Me Coralie Germond.

 

                            L’appelant obtenant gain de cause sur un point très accessoire de son appel ainsi que sur l’appel joint du Ministère public, les frais de la procédure, comprenant l'émolument par 4’330 fr. (art. 21 TFIP) et l'indemnité due au défenseur d'office de K.________, par 5'116 fr. 35, sont mis par deux tiers, soit 6'297 fr. 55, à la charge de l'appelant, le solde, par un tiers, soit 3'148 fr. 80, étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            L'appelant ne sera tenu de rembourser les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 33, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 106 al. 1 et 2, 123 ch. 1 et 2 al. 6, 126 al. 1 et 2 let. c, 180 al. 1 et 2 let. b, 22 ad 189 al. 1 et

190 al. 1 CP 393 ss CPP :

 

              I.              L’appel de K.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint du Ministère public est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié par prononcé du même jour, est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère K.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure ;

 

                            II.              condamne K.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte sexuelle et viol, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois (trois ans et six mois), sous déduction de 129 (cent vingt-neuf) jours de détention provisoire, de 46 (quarante-six) jours à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites, et de 37 (trente-sept) jours en compensation des désagréments causés par les mesures de substitution, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

 

                            III.              renonce à révoquer le sursis accordé le 27 avril 2015 à K.________ par le Ministère public du canton de Fribourg mais prolonge le délai d’épreuve de deux ans et demi;

 

                            IV.              ordonne l’expulsion de K.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;

 

                            V.              ordonne l’arrestation immédiate de K.________ et son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à jugement exécutoire ;

 

                            VI.              lève le séquestre ordonné sur le passeport du prévenu et ordonne la restitution de ce document à K.________, sous la forme d’un acheminement jusqu’à son lieu de détention, pour y être placé au dépôt dans l’attente de sa libération ou du prononcé de nouvelles mesures de substitution ;

 

                            VII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du dossier photo inventorié sous fiche 10'389 et du CD-R inventorié sous fiche 10'390 ;

 

                            VIII.              fixe l’indemnité de défenseur d’office de K.________, Me Coralie Germond, à 13’097 fr. 25 (treize mille nonante-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris et constate qu’une partie de ce montant, à hauteur de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) a d’ores et déjà été versée à l’intéressée ;

 

                            IX.              fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de Q.________, Me Michèle Meylan, à 6'100 fr. 70 (six mille cent francs et septante centimes), TVA et débours compris et constate qu’une partie de ce montant, à hauteur de 3'600 fr. a d’ores et déjà été versée à l’intéressée ;

 

                            X.              met les frais de la cause, par 46'244 fr. 10, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre VIII du présent dispositif et celle du conseil juridique gratuit de la partie plaignante selon chiffre IX du présent dispositif, à la charge de K.________ ;

 

                            XI.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie civile pourra être exigé de K.________ si sa situation financière le permet"

 

              IV.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              V.              Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              VI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'116 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.

 

              VII.              Les frais d'appel, par 9'446 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 6'297 fr. 55, à la charge de K.________, le solde, par un tiers, soit 3'148 fr. 80, étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Coralie Germond, avocate (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :