TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

45

 

PE17.002675-EEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 3 janvier 2020

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Composition :               M.              SAUTEREL, président

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.________, prévenue, représentée par Me Christophe Marguerat, défenseur d'office à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction,

 

B.W.________, prévenu, appelant par voie de jonction et intimé,

 

B.W.________, prévenu, appelant par voie de jonction et intimé,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par A.________ et sur les appels joints formés par B.W.________ et T.W.________ contre le jugement rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause les concernant Erreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 27 août 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte des retraits de plainte de T.W.________, B.W.________, A.________ et T.________ (I), a libéré T.W.________ des accusations de voies de fait, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, injure et menaces (II), a libéré B.W.________ de l’accusation d’injure (III), a libéré A.________ de l’accusation de diffamation et faux dans les titres (IV), a pris acte, pour valoir jugement, de la convention signée par T.W.________, B.W.________, A.________ et T.________ à l’audience du 27 août 2019, comportant une reconnaissance de dette d'A.________ envers B.W.________, ainsi qu'un engagement d'amortissement par acomptes mensuels, le retrait général des plaintes et la renonciation générale à des dépens (V), a ordonné le maintien au dossier, comme pièces à conviction, des objets séquestrés sous fiches n° 23'093, 24'265, 24’266 et 50'189 (VI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’A.________, l’avocat Christophe Marguerat, à 4'522 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 24 mai au 27 août 2019 (VII), a mis une partie des frais, par 2'106 fr. à la charge de T.W.________, par 546 fr. à la charge de B.W.________ et par 13'496 fr. 85 à la charge d’A.________ (VIII), a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (IX), a dit que l’indemnité de 7'058 fr. 85 allouée à l’avocat Xavier Rubli et celle de 4'522 fr. allouée à l’avocat Christophe Marguerat sont remboursables à l'Etat de Vaud par A.________ dès que la situation financière de cette dernière le permet (X).

 

 

B.              Par annonce du 5 septembre 2019, puis déclaration motivée du 8 octobre 2019, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle ne supporte pas les frais ni aucune indemnité d'avocat d'office de première et deuxième instances, ceux-ci devant être supportés par l'Etat. Elle a produit des pièces sous bordereau (P. 94/2).

 

              Ensuite de la notification du 14 octobre 2019 à B.W.________, T.W.________ et T.________ de l'avis selon lequel ils avaient la faculté, conformément à l'art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), de consulter le dossier et de présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint, A.________ a, par lettre du 15 octobre 2019, fait valoir auprès de la direction de la procédure que, les prénommés ayant retiré leurs plaintes et renoncé à faire un appel principal, ils ne seraient plus parties à la procédure et que, dès lors, la voie de l'appel joint ne leur serait pas ouverte.

 

              Par déclaration motivée du 29 octobre 2019, B.W.________ a formé un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les frais de première instance ne soient pas mis à sa charge, mais à celle de l'Etat.

 

              Par déclaration motivée du 29 octobre 2019, T.W.________ a formé un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les frais de première instance ne soient pas mis à sa charge, mais à celle de l'Etat.

 

              Par acte du 5 décembre 2019, A.________ a acquiescé au traitement de la procédure en la forme écrite.

 

              Par avis du 17 décembre 2019, la direction de la procédure a informé les parties que l'appel principal et les appels joints, dès lors qu'ils ne portaient que sur des frais, relevaient de la procédure écrite et leur a imparti un délai de dix jours pour compléter, le cas échéant, leurs écritures et se déterminer sur celles des autres parties. Elle a en outre indiqué que, l'enjeu pénal, limité aux frais, ne justifiant plus une défense d'office, il était envisagé de relever Me Christophe Marguerat de sa mission de défenseur d'office pour toute la procédure d'appel. Si A.________ entendait se déterminer sur cette question, elle devait le faire dans le même délai.

 

              Dans ses déterminations du 20 décembre 2013, A.________ s'est opposée à ce que son défenseur d'office soit relevé de sa mission pour la procédure d'appel. Elle a soutenu que l'enjeu ne serait pas de peu d'importance et que la procédure, bien que limitée aux frais, présenterait des difficultés juridiques nécessitant l'intervention d'un praticien du droit, de sorte que les conditions d'octroi d'un défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP seraient toujours réunies en procédure d'appel. En outre, le fait de lui dénier, avec effet rétroactif, son droit à un défenseur d'office pour toute la procédure d'appel serait arbitraire et contraire au principe général de la bonne foi.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              L'ordonnance pénale du 13 février 2019, contre laquelle les prévenus T.W.________, B.W.________ et A.________ ont fait opposition et qui tient lieu d'acte d'accusation, retenait les faits suivants:

 

« 1.              A Vufflens-la-Ville, à une date indéterminée entre le 20 juin 2011 et le 11 avril 2017, A.________ a ajouté la mention « 2 surfaces équestres (intérieur-extérieur) » sur le contrat de bail daté du 20 juin 2011 et l’a produit devant diverses autorités judiciaires afin d’obtenir des avantages de manière indue.

 

              B.W.________ a déposé plainte le 11 avril 2017 (P. 13).

 

2.              A Vufflens-la-Ville, en février 2017, T.W.________ a enlevé les piquets de clôture appartenant à A.________. Ce faisant il a endommagé quelques piquets. Après quelques jours, il a restitué une partie des piquets et du fil, mais non l’entier du matériel lié à cette clôture à A.________.

 

              I.________Sàrl, par son associée gérante, A.________, a déposé plainte le 25 février 2017 (P. 7).

 

3.              A Vufflens-la-Ville, à une date indéterminée en 2017, A.________ a dit à différentes personnes, notamment à F.________, que B.W.________ maltraitait les chevaux.

 

              B.W.________ a déposé plainte les 11 avril 2017 et 24 juillet 2017 (P. 13 et 16).

 

4.              A Vufflens-la-Ville, notamment en avril 2017, A.________ a dit à F.________ que la famille [...] maltraitait ses chevaux.

 

              B.W.________ a déposé plainte le 1er décembre 2017 (P. 26).

 

5.              A Vufflens-la-Ville, le 23 juin 2017, B.W.________ a traité A.________ de « menteuse ».

              A.________ a déposé plainte le 29 août 2017 (P. 19).

 

6.              A Vufflens-la-Ville, le 29 juillet 2017, T.W.________ a traité A.________ de « d’espèce de folle ».

 

              A.________ a déposé plainte le 29 août 2017 (P. 19).

 

7.              A Vufflens-la-Ville, le 10 septembre 2017, dans sa plainte adressée au Ministère public, A.________ a sous-entendu que T.W.________ avait eu un comportement inadéquat à l’égard d’une fillette et qu’il maltraitait les chevaux.

 

              B.W.________ a déposé plainte le 19 mars 2018 (PV aud. 3, p. 19).

 

8.              A Vufflens-la-Ville, le 10 novembre 2017, T.W.________ a menacé A.________ de la frapper.

 

              A.________ a déposé plainte le 20 décembre 2017 (P. 29).

 

9.              A Vufflens-la-Ville, le 14 novembre 2017, T.W.________ a asséné une gifle à A.________.

 

              A.________ a déposé plainte le 20 décembre 2017 (P. 29).

 

10.              A Vufflens-la-Ville, à des dates indéterminées entre le 13 septembre et le 19 novembre 2017, A.________ aurait indiqué à des tiers que la famille [...] aurait géré un foyer pour enfants et que l’établissement aurait été fermé à la suite d’actes pédophiles commis par les membres de la famille [...].

 

              B.W.________ et T.________ ont déposé plainte le 29 janvier 2018 (P. 31). » 

 

2.              Le premier juge, constatant que T.________, T.W.________, B.W.________ et A.________ avaient retiré leurs plaintes respectives, a libéré T.W.________ des accusations de voies de fait, vol d'importance mineure, dommages à la propriété d'importance mineure, injure et menaces, a libéré B.W.________ de l'accusation d'injure et a libéré A.________ des accusations de diffamation et de faux dans les titres. Il a cependant retenu que T.W.________ avait admis avoir enlevé et endommagé des piquets, qu’il avait admis implicitement que tout ou partie de ces piquets appartenaient à A.________, puisqu’il les lui avaient restitués, qu’il avait également admis avoir traité A.________ « d’espèce de folle », qu’il avait en revanche contesté avoir menacé de la frapper, qu’il avait également contesté lui avoir donné une gifle, que ces faits avaient toutefois été attestés par le témoin N.________, de sorte que T.W.________ avait eu un comportement civilement répréhensible, qui avait été à l’origine de la poursuite pénale. Il a ensuite retenu que B.W.________ avait contesté avoir traité A.________ de « menteuse », qu'il ressortait cependant du dossier que dans ses différentes écritures (P. 5, 13, 14, 16, 54) et dans ses déterminations du 11 janvier 2019 (P. 62), il avait répété que la prénommée « pratique le mensonge à l’envi », « n’a cessé […] de me porter atteinte de diverses manières, notamment par le biais de mensonges particulièrement crasses », « est coutumière du mensonge, qu’elle utilise à outrance, l’air de rien et en toutes situations », « tente de m’acculer […] avec force mensonges et manipulations », qu’il ne pouvait dès lors soutenir qu’il n’avait jamais dit qu’elle était une « menteuse » et qu'il avait donc également eu un comportement civilement répréhensible, qui était à l’origine de la poursuite pénale. Enfin, le premier juge a retenu qu'A.________ avait admis qu’elle n’aurait pas dû ajouter la mention « 2 surfaces équestres (intérieure-extérieur) » sur son exemplaire du bail, qu'elle avait également admis avoir dit à la justice, à la gendarmerie et à F.________ que la famille [...] maltraitait ses chevaux, qu'elle avait aussi reconnu avoir fait une allusion au malaise qu’elle avait ressenti face au comportement de T.W.________ avec une fillette de type africain,               qu’elle avait porté à la connaissance de M.________ de prétendus actes pédophiles de la part de membres de la famille [...], que M.________ l’avait relaté dans un courrier versé au dossier, qu'un tel comportement était civilement répréhensible et était aussi à l’origine de la poursuite pénale. Le premier juge a considéré que, dans ces circonstances, les prévenus devaient supporter les frais de la cause. Il a décidé que les frais du tribunal, qui étaient de 700 fr. pour une audience ayant duré plus d’une heure, étaient réduits d’un tiers et arrêtés à 468 fr., soit 156 fr. pour chacun des trois prévenus, afin de tenir compte de la bonne volonté dont ces derniers avaient fait preuve en signant une convention et en retirant les plaintes. Pour le surplus, il a retenu que T.W.________ devait supporter cinq dixièmes des frais de procédure, arrêtés à 2'106 francs, que B.W.________ devait supporter un dixième des frais de procédure, arrêtés à 546 francs, et qu'A.________ devait supporter quatre dixièmes des frais de procédure, plus les indemnités de ses différents défenseurs d’office, soit 1'916 fr. de frais de justice, 7'058 fr. 85 d’indemnité de défenseur d’office pour l’avocat Xavier Rubli et 4'522 fr. d’indemnité de défenseur d’office pour l’avocat Christophe Marguerat.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Recevabilité

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'A.________ est recevable.

 

1.2             

1.2.1              S'agissant de la question de la recevabilité des appels joints, l'art. 400 al. 3 CPP prévoit que les parties disposent d'un délai de 20 jours dès réception de la déclaration d'appel pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou former un appel joint. Aux termes de l'art. 401 al. 2 CPP, l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. En dehors de cette exception, le recours à l'appel joint connaît d'autres limites:

 

              Dans I'ATF 140 IV 92, le Tribunal fédéral a précisé que le caractère accessoire de l'appel joint imposait de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifiait une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée. Les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait donc pas contester dans un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même, si le ministère public forme un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante, l'appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu'elle repose notamment sur les infractions précitées. En revanche, par son appel joint, le ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal (ATF 140 IV 92 consid. 2.3; TF 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.2.1).

              D'autre part, lorsque l'appel est formé par un seul prévenu, un courant de doctrine considère que le ministère public ne saurait alors interjeter un appel joint pour s'en prendre aux autres coprévenus qui n'ont eux-mêmes pas entrepris d'appel, sous peine de méconnaître le caractère accessoire de l'appel joint et de contourner l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 140 IV 92 précité consid. 2.2 p. 95 et les références citées; TF 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.2.1).

 

              Les limites posées par la jurisprudence et la doctrine portent uniquement sur le cercle des personnes concernées par la procédure d'appel. On ne saurait en déduire, sous peine de vider de son sens l'art. 401 al. 2 CPP, que l'appel joint ne peut pas porter sur d'autres faits ou d'autres points de droit que ceux attaqués par l'appel principal. Autrement dit, l'appel joint n'est pas dépendant des griefs soulevés dans l'appel principal (TF 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.2.2; cf. TF 6B_251/2016 du 24 mai 2016 concernant un appel joint formé par une partie plaignante; voir aussi Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 8 ad art. 401 CPP; le même, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n° 1555 p. 697 s.; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 19'018 p. 477; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, nos 12 et 13 ad art. 401 CPP; Marlène Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 10 ad art. 401 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 2011 p. 658).

 

1.2.2              En l'espèce, l'appelante principale a formé un appel pour contester le principe de sa condamnation à supporter une part des frais et le principe de sa condamnation au remboursement à l'Etat des indemnités allouées à ses défenseurs d'office successifs. Le Ministère public était donc habilité à former un appel joint – ce qu'il n'a pas fait – sur tous les points du jugement de première instance qui la concernait. Quant aux autres plaignants, l'argument de l'appelante principale, selon lequel le retrait de leurs plaintes les auraient privés de la qualité de partie au sens de l'art. 382 CPP, n'est pas relevant, dès lors que l'appelante en question a elle-même retiré sa plainte puis fait appel sur les frais. Il faut en revanche déterminer si la jurisprudence sur la délimitation des parties aux prises s'applique en matière de répartition de frais entre parties plaignantes ayant retiré leurs plaintes et l'Etat. Dans le cas particulier, tant l'appelante principale que les appelants par voie de jonction étaient pénalement aux prises comme prévenus et lésés concernés par des plaintes et poursuites pénales réciproques. Ce constat d'affrontement pénal entre parties subsiste en appel, quand bien même la répartition des frais entre parties ayant donné matière à plainte et/ou entre elles et l'Etat en fonction de leurs fautes civiles respectives (art. 426 al. 2 CPP) constitue désormais le terrain d'affrontement. Dès lors qu'une partie plaignante peut faire appel sur la culpabilité, alors qu'elle ne peut pas le faire s'agissant de la sanction (art. 382 al. 2 CPP), elle doit pouvoir le faire aussi sur les frais, leur répartition et leur soubassement d'illicéité civile. En ouvrant le débat d'appel sur une nouvelle répartition des frais susceptible de concerner les autres parties, l'appel principal met aux prises toutes les parties et la voie de l'appel joint leur est donc ouverte.

 

              Partant, interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels joints de B.W.________ et de T.W.________ sont recevables.

 

1.3              Dès lors qu'ils ne portent que sur les frais, l'appel et les appels joints seront traités en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

 

II.              Appel d'A.________

 

3.

3.1              L'appelante reproche d'abord au premier juge d'avoir retenu qu'elle avait adopté des comportements illicites pour chacun des cas retenus par l'ordonnance pénale sans avoir procédé à une instruction, alors que les faits qui lui étaient reprochés avaient été contestés tout au long de l'enquête.

 

3.2              Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le juge à administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui ont été administrées lui ont permis de se forger une conviction (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

 

3.3              A la suite des retraits de plainte intervenus à l'audience de jugement, l'appelante, assistée d'un défenseur d'office, ne pouvait ignorer que le jugement à intervenir ne porterait plus que sur l'infraction de faux dans les titres poursuivie d'office et sur la répartition des frais de la cause. Il lui incombait dès lors de requérir, le cas échéant, l'administration de preuves sur ces points. Or, elle n'en a rien fait, puisque le procès-verbal indique en page 5 : « L'administration de nouvelles preuves n'étant pas requise, la procédure probatoire est close. Il est passé aux plaidoiries ». On ne constate donc ni de violation du droit d'être entendue de l'appelante, ni d'instruction d'office insuffisante menée par le juge, celui-ci disposant des indications nécessaires, notamment dans le dossier.

 

 

4.

4.1              L'appelante conteste toute faute civile.

 

4.2              Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

 

4.3             

4.3.1              L'appelante nie que le fait d'avoir ajouté une clause écrite décrivant l'étendue de l'objet loué sur un exemplaire de contrat de bail, en omettant de s'assurer le concours du bailleur, puis de s'en être prévalu en justice, soit constitutif d'une faute civile (jugement, p. 9 in fine). Elle a toutefois admis qu'elle n'aurait pas dû ajouter la mention « 2 surfaces équestres (intérieur-extérieur) » sur son exemplaire de bail (PV aud. 3, p. 11; jugement, p. 11), ce que le jugement qualifie de civilement répréhensible (jugement, p. 11). Les explications de l'appelante sur ce point ont fluctué. Ainsi, lors de l'audition de confrontation du 19 mars 2018 (PV aud. 3), elle a d'abord dit qu'elle avait apposé la mention litigieuse en présence de la représentante du bailleur, soit avec son accord, puis, dans un deuxième temps, qu'elle l'avait fait à la suite ou en cours d'une séance avec son comptable, soit sans s'assurer de l'approbation du bailleur, alors que celui-ci a toujours nié avoir connu et plus encore approuvé cette modification du contrat.

              Or, le contrat de bail, contrat multilatéral imposant des obligations aux deux parties, était soumis à la forme écrite selon l'accord des parties et, dès lors, seul l'accomplissement de cette forme les liait (art. 16 CO). Il en découle que la modification par une partie du contrat déjà signé par les deux, impliquait de recueillir l'accord écrit de l'autre partie apposant à nouveau sa signature (art. 13, 14 et 16 al. 2 CO). La partie qui modifie un contrat écrit et signé en y ajoutant unilatéralement une clause en sa faveur, sans en informer son cocontractant, ne se conforme pas au principe fondamental de la bonne foi (art. 2 CC), plus particulièrement à la loyauté commerciale qu'évoque l'art. 24 ch. 4 CO, agit avec dol si la conclusion même du contrat s'en trouve affectée (art. 28 CO) ou du moins commet un acte illicite (art. 41 CO). C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu une faute civile au sens de l'art. 426 al. 2 CPP ayant conduit au déclenchement de la poursuite pénale (P. 13/1) et l'appel sur ce point doit être rejeté.

 

4.3.2              L'appelante soutient ensuite qu'elle n'aurait jamais formellement accusé la famille [...] de maltraitance animale, mais qu'elle se serait contentée d'énoncer de bonne foi des inquiétudes, préoccupations et soupçons sans viser directement la famille [...].

 

              En l'espèce, l'appelante a admis en procédure avoir dit à la justice et à la gendarmerie que la famille [...] maltraitait des chevaux, ainsi qu'à F.________, présente lors d'une visite de vétérinaire, et avoir également évoqué des maltraitances similaires auprès de N.________, lorsqu'il a été constaté, le 26 novembre 2017, que le cheval de celle-ci présentait un écoulement de sang aux naseaux (PV aud. 3, p. 13). Ces déclarations recueillies en confrontation lors de l'audition du 19 mars 2018 ne corroborent pas du tout les nuances invoquées par l'appelante dans sa déclaration d'appel. En effet, l'intéressée n'a pas fait état de problèmes de santé des chevaux ou de lésions présentées par ces animaux dont les causes seraient incompréhensibles ou mystérieuses, mais elle a fait état de maltraitances, soit de comportements humains relevant d'infractions pénales à la législation sur la protection des animaux, et les a clairement imputés aux membres de la famille [...], par exemple en disant à une tierce personne « Je lui ai fait part de mes inquiétudes quant à des maltraitances de la part de famille [...] ». Or, le fait de dire ou de laisser entendre à autrui, par exemple en propageant des soupçons, sans fondement, qu'une personne maltraite des chevaux constitue un acte illicite sous la forme d'une atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 CC et 49 CO). Ainsi, proférées pour nuire à autrui, dans un conflit exacerbé, les mises en cause litigieuses étaient illicites au sens de l'art. 28 al. 2 CC, dès lors qu'elles n'étaient pas justifiées par un intérêt privé ou public prépondérant, aucun mauvais traitement des chevaux imputable à la famille [...] n'ayant été objectivement établi. Ces actes illicites ont donné lieu à l'ouverture de poursuites pénales et fondent une condamnation aux frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP.

 

4.3.3              Dans sa plainte du 10 septembre 2017 adressée au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (P. 20/1 p. 2 in fine), A.________ a notamment écrit que, le 2 septembre 2017, T.W.________ était venu la harceler à l'intérieur des écuries et qu'il était accompagné ce jour-là d'une fillette de type africain, dont l'expression l'avait touchée, qu'il en avait été de même pour [...], et que c'était avec un certain malaise que toutes deux avaient vu T.W.________ et la fillette repartir en voiture.

 

              A l'issue de l'audition de confrontation du 19 mars 2018 (PV aud. 3, p. 19), T.W.________ a déposé plainte contre sa partie adverse pour avoir laissé entendre qu'il avait eu un comportement équivoque à l'égard de cette petite fille.

 

              Dans sa déclaration d'appel, A.________ soutient en substance qu'en parlant de l'expression de cette enfant et du malaise, partagé, ressenti à la voir repartir en voiture avec T.W.________, elle n'aurait nullement fait allusion à un comportement sexuel inapproprié de l'adulte, les mots « expression touchante » pouvant signifier expression attendrissante ou mignonne et le malaise évoqué étant induit par l'altercation au sujet d'une barricade dans l'écurie mentionnée auparavant dans cet écrit.

 

              Ces explications laborieuses ne sont pas plausibles. D'une part, il n'y aurait eu aucune raison d'associer une expression positive du visage de l'enfant au ressenti d'un malaise induit par son départ dans le véhicule conduit par T.W.________. L'expression de l'enfant était donc censée inspirer de l'inquiétude. D'autre part, on ne perçoit pas en quoi une dispute entre adultes ne concernant pas du tout cette enfant aurait pu susciter un malaise partagé en assistant à leur départ en véhicule. Enfin, la plaignante a mis en cause le même homme pour un attouchement sur ses seins (P. 20/1, p. 4) et pour de la pédophilie. La phrase litigieuse qui suggère le risque que l'enfant était exposé à un comportement sexuel, donc pénal, de l'adulte constitue une grave atteinte illicite à la personnalité de celui-ci. La faute civile à l'origine de la poursuite pénale est patente.

 

4.3.4              Dans un écrit non daté intitulé « L'écurie de l'enfer » (P. 31/2, p. 2), M.________, ancienne cliente d'A.________ et depuis lors en litige avec elle, a notamment écrit à son sujet : « ... car elle s'était mise à l'assurance à cause que soit disant le papa [...] l'avait touchée sexuellement, c'est là qu'elle m'a parlé que cela ne l'étonnait pas car à l'époque les écuries étaient un orphelinat et qu'à l'époque il y avait eu des soucis d'ordre sexuel avec les enfants et qu'il avait dû fermer à cause de ça ».

 

              Lors de son audition comme témoin par le Tribunal des baux le 31 janvier 2018 (P. 32, p. 8), M.________ a notamment déclaré : « D'emblée Mme A.________ m'avait interdit à moi, à mes enfants et à mes cavalières de parler à la famille [...]. Elle m'a dit que c'était des manipulateurs et qu'ils avaient tabassé ses chevaux. Elle m'a également (dit) qu'à l'époque du papa, T.W.________, il y avait des orphelins qui étaient accueillis à la ferme et qu'il y avait eu des abus sexuels ; elle a ajouté que je devais faire attention avec mes enfants ».

 

              C'est en vain que l'appelante soutient qu'elle n'a jamais tenu pareils propos à M.________. Tout d'abord, rien ne permet de douter de la sincérité de cette tierce personne qui a relaté les faits par écrit, puis qui en a témoigné devant une instance judiciaire en se sachant exposée à des sanctions pénales en cas de fausse déposition. Le fait qu'elle ait eu un vif litige avec l'appelante, au vu des pièces nouvelles produites par celle-ci (P. 94/2), ne suffit pas en soi à écarter cette preuve. En effet, la véracité des faits ressort du contenu des déclarations, dont la matérialité entre en résonnance avec d'autres faits ressortant du dossier. Ainsi, la mise en cause des membres de la famille [...] portait aussi sur des actes de maltraitance des chevaux, fausse allégation examinée ci-dessus. La révélation d'un prétendu passé d'actes sexuels sur des enfants orphelins était associée à un prétendu comportement sexuel pénal à l'encontre de l'appelante. L'avertissement donné à une mère de maintenir une vigilance pour protéger ses enfants, propos dont l'invention n'est guère plausible, va de pair avec le « malaise » éprouvé en voyant T.W.________ s'éloigner seul en voiture avec une fillette. Les dénégations de l'appelante doivent donc être écartées et là également, il convient de constater une grave atteinte illicite à la personnalité d'autrui comme cause originaire de la poursuite pénale.

5.              Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le principe d'une condamnation de l'appelante à une part des frais doit être confirmé et l'appel rejeté. La répartition et le montant des frais, qui ne sont pas contestés en tant que tels, soit un tiers des frais d'audience réduits, par 156 fr., quatre dixièmes des frais de procédure, par 1'760 fr., et l'entier des indemnités de ses défenseurs d'office, par 11'580 fr. 85, doivent être confirmés.

 

 

II.              Appels joints de B.W.________ et de T.W.________

 

6.

6.1              Les deux déclarations d'appel joint, au contenu identique, reposent sur l'affirmation, non argumentée, qu'aucun des deux appelants par voie de jonction n'aurait commis de faute civile.

 

6.2              Quant aux principes découlant de l'art. 426 al. 2 CPP, il est renvoyé au considérant 4.2 ci-dessus.

 

6.3             

6.3.1              S'agissant de B.W.________, on peut tenir pour établi qu'il a traité A.________ de "menteuse". Comme l'a mentionné le premier juge (jugement, p. 10), il ressort du dossier que, dans ses différentes écritures (P. 5, 13, 14, 16, 54) et dans ses déterminations du 11 janvier 2019 (P. 62), il a indiqué que la prénommée "pratique le mensonge à l'envi", "n'a cessé […] de me porter atteinte de diverses manières, notamment par le biais de mensonges particulièrement crasses", "est coutumière du mensonge, qu'elle utilise à outrance, l'air de rien et en toutes situations", "tente de m'acculer […] avec force mensonges et manipulations".

 

              S'il est vrai que le fait de traiter une personne de "menteuse" peut relever de l'injure, il ressort toutefois des circonstances dans lesquelles les propos en cause ont été tenus que B.W.________ n'avait pas le dessein de nuire à A.________ en la présentant comme méprisable, mais d'exprimer l'indignation que lui inspirait le comportement de celle-ci. Au vu des considérations développées ci-dessus dans le cadre de l'appel déposé par A.________ et du nombre de mensonges proférés par cette dernière, on peut admettre que B.W.________ a fait la preuve de sa bonne foi. On ne constate donc pas d'atteinte à la personnalité d'A.________ ou du moins pas d'atteinte illicite au sens de l'art. 28 al. 2 CC.

 

              Dans ces circonstances, condamner l'intéressé au paiement d'un tiers des frais d'audience réduits et d'un dixième des frais de procédure, découlant de l’instruction relative à l'infraction d'injure, constitue une violation de l’art. 426 al. 2 CPP. Ces frais doivent dès lors être laissés à la charge de l'Etat.

 

              L'appel joint de B.W.________ doit donc être admis.

 

6.3.2              S'agissant de T.W.________, comme fautes civiles, le jugement retient en page 10 le fait d'avoir enlevé et endommagé des piquets de clôture appartenant à A.________, fait admis implicitement puisque T.W.________ les lui a restitués ou mis à disposition (PV aud. 3, p. 6 et 7), et le fait, également admis, d'avoir traité celle-ci « d'espèce de folle » (PV aud. 3 p. 17).

 

              Il retient également comme fautes civiles les faits contestés, mais établis par le témoignage de N.________ à l'audience du Tribunal des baux du 31 janvier 2018 (P. 32, p. 6), ayant consisté pour T.W.________ à menacer A.________ et à gifler celle-ci le 14 novembre 2017, ce dont elle s'est notamment plainte le 20 décembre 2017 (P. 29). Détaillé, indiquant notamment les circonstances de temps et de lieu, le témoignage précité est convaincant.

 

              Ces atteintes illicites à la personnalité et à la propriété sont à l'origine de l'ouverture de poursuites pénales et justifient donc la condamnation de leur auteur à une part des frais. Les montants de la répartition de ces frais, qui ne sont pas contestés en tant que tels, soit un tiers des frais d'audience réduits et cinq dixièmes des frais de procédure, doivent être confirmés.

 

              L'appel joint de T.W.________ doit donc être rejeté.

 

 

 

 

 

 

IV.              Révocation du mandat de défenseur d'office

 

7.

7.1              En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

 

              Ces deux conditions sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

 

7.2              En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, A.________ ne conteste que la mise à sa charge d'une partie des frais de procédure. Ainsi, la procédure d’appel ne présente aucune difficulté que l’intéressée ne pourrait pas surmonter seule. L'enjeu est uniquement financier. Or, la défense d'office s'apprécie avec réserve lorsque sont en cause les intérêts financiers de la partie (David Glassey, Des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, in: Jusletter 9 décembre 2019, p. 10). Il y a par conséquent lieu de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me Christophe Marguerat, l'enjeu pénal ne le justifiant plus.

 

              Si l'autorité d'appel ne pouvait évaluer la pertinence de la défense d'office qu'à la clôture du délai d'appel joint, la partie assistée, ne contestant que les frais, pouvait en revanche, à réception du jugement rendu par le Tribunal de police, d'emblée réaliser que l'assistance d'un avocat d'office ne se justifiait plus pour contester des frais en deuxième instance.

 

 

 

              Par conséquent, le mandat de défenseur d’office d'A.________ conféré à l’avocat Christophe Marguerat par prononcé rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois doit être révoqué avec effet ex tunc, soit dès la notification du jugement de première instance.

 

 

V.              Conclusion

 

8.              En définitive, l'appel d'A.________ et l'appel joint de T.W.________ doivent être rejetés. L'appel joint de B.W.________ doit être admis et le chiffre VIII du dispositif du jugement de première instance modifié en conséquence.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2'090 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts à la charge d'A.________ et par un huitième à la charge de T.W.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              Vu la révocation de son mandat de défenseur d'office avec effet ex tunc, Me Christophe Marguerat ne saurait être indemnisé pour les opérations qu’il a effectuées dans le cadre de la présente procédure d’appel.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 33, 69 CP

et 398 ss et 426 al. 2 CPP,

prononce :

 

I.     L'appel d'A.________ est rejeté.

 

              II.              L'appel joint de T.W.________ est rejeté.

 

              III.              L'appel joint de B.W.________ est admis.

 

              IV.              Le mandat de défenseur d’office d'A.________ conféré à l’avocat Christophe Marguerat par prononcé rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est révoqué avec effet ex tunc, soit dès la notification du jugement de première instance.

 

              V.              Le jugement rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:

 

                            "I.              prend acte des retraits de plainte de T.W.________, B.W.________, A.________ et T.________;

II.              libère T.W.________ des accusations de voies de fait, vol d'importance mineure, dommages à la propriété d'importance mineure, injure et menaces;

                            III.              libère B.W.________ de l'accusation d'injure;

                            IV.              libère A.________ de l'accusation de diffamation et faux dans les titres;

                            V. prend acte, pour valoir jugement, de la convention signée par T.W.________, B.W.________, A.________ et T.________ à l'audience du 27 août 2019, ainsi libellée:

              « I.              A.________ se reconnait la débitrice de B.W.________ de la somme de 6'374 fr. 90 (six mille trois cent septante quatre francs nonante) selon décompte suivant :

                            -              trois mois de loyer mensuel à 1'800 fr. pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2018, soit 5'400 francs ;

                            -              intérêt à 5 % l’an sur le montant de 5'400 fr. entre le 1er mars 2018 et le 31 août 2019, soit 405 francs ;

                            -              frais de trois commandement de payer à 73 fr. 30, soit 219 fr. 90 ;

                            -              frais de deux procédures de mainlevée à 175 francs, soit 350 francs.

 

                            A.________ s’engage à rembourser ce montant de 6'374 fr. 90 par des versements mensuels de 100 fr. au minimum, le 1er de chaque mois, sur le compte de B.W.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise, numéro IBAN [...], dès qu’elle aura retrouvé une activité professionnelle ou une autre source de financement. Elle s’engage à informer B.W.________ à ce sujet.

                            En cas de retard de deux versements mensuels ou plus, le solde de la dette sera immédiatement exigible, à moins qu’A.________ ne prouve que le retard ou le défaut de paiement ne lui est pas imputable, preuve à l’appui.

 

              II.              Sans reconnaissance de culpabilité, et tout en exprimant des regrets pour les événements qui ont donné lieu aux différentes procédures pénales, T.W.________, B.W.________, A.________ et T.________ retirent les plaintes qu’ils ont déposées dans le cadre de l’affaire pénale PE17.002675 et l’affaire PE19.001302, ainsi que dans toutes autres affaires.

 

              III.              T.W.________, B.W.________, A.________ et T.________ renoncent réciproquement à des dépens. » 

 

                            VI.              ordonne le maintien au dossier, comme pièces à conviction, des objets séquestrés sous fiches n° 23'093, 24'265, 24'266 et 50'189;

                            VII.              fixe l'indemnité du défenseur d'office d'A.________, l'avocat Christophe Marguerat, à 4'522 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 24 mai au 27 août 2019;

                            VIII.              met une partie des frais, par 2'106 fr., à la charge de T.W.________ et, par 13'496 fr. 85, à la charge d'A.________;

                            IX.              laisse le solde des frais à la charge de l'Etat;

                            X.              dit que l'indemnité de 7'058 fr. 85 allouée à l'avocat Xavier Rubli et celle de 4'522 fr. allouée à l'avocat Christophe Marguerat sont remboursables à l'Etat  de Vaud par A.________ dès que la situation financière de cette dernière le permet."

 

              VI.              Les frais d'appel, par 2'090 fr., sont mis par trois quarts à la charge d'A.________ et par un huitième à la charge de T.W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christophe Marguerat,

-              Mme A.________,

-              M. T.W.________,

-              M. B.W.________,

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :